Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ est chauffeur de bus employé par la compagnie A.________, entité qui met à la disposition de la population neuchâteloise des transports publics.
Le 19 septembre 2018, X.________ a été contrôlé par la Police neuchâteloise alors quil circulait au volant dun bus des transports publics A.________. La police avait notamment constaté que lintéressé conduisait son bus tout en ayant, devant lui, un téléphone portable allumé, ce qui lui donnait la possibilité de visionner un match de football (rapport de police du 23.09.2018 dossier MP.2019.1000 ouvert contre X.________, qui a donné lieu à une ordonnance pénale du 4 février 2020 sanctionnant plusieurs infractions à la LCR, à laquelle lintéressé a fait opposition). X.________ a admis la présence du téléphone portable mais a contesté quil était en train de regarder le match, se contentant, selon lui, den écouter les commentaires.
La procureure-assistante a adressé au mandataire de X.________, le 9 décembre 2019, différents courriers électroniques échangés au sein de lentreprise A.________. Le mandataire a indiqué avoir constaté à ce moment-là que, le 20 septembre 2018, soit le lendemain du contrôle de son client, B.________, caporal au sein de la Police neuchâteloise, avait informé, téléphoniquement puis par courriel, lemployeur du chauffeur de bus que la veille, celui-ci «circulait au volant de son bus [ ], suite à une vitesse inadaptée et un manque dattention, il a brûlé un feu rouge. Au moment où [la police] lui av[ait] fait la remarque, soit à [l]arrêt qui se trouve en haut des Terreaux, [elle] av[ait] constaté quil avait son téléphone portable allumé posé sur le tableau de bord derrière le volant et quil regardait la TSR 2 qui diffusait le match. A noter que dans le bus, il devait y avoir une dizaine de personnes».
Le mandataire de X.________ a demandé le 13 décembre 2019, dans le dossier de la cause MP.2019.1000, la récusation de B.________.
B.Le 24 janvier 2020, X.________ a dénoncé, respectivement porté plainte contre B.________, pour violation du secret de fonction (art. 320 CP) et abus dautorité (art. 312 CP). Le plaignant exposait tout dabord quil contestait linfraction routière quil lui était reproché davoir commise le 19 septembre 2018, à savoir de ne pas avoir respecté la signalisation lumineuse en descendant la Boine, soit en passant au feu rouge, soutenant sêtre engagé sur le carrefour du haut des Terreaux à une vitesse limitée, à un moment où le feu était encore vert. Dans ce contexte et vu la configuration des lieux ainsi que la longueur de son bus, il ne pouvait exclure quau moment où larrière de celui-ci était encore sur le carrefour, le feu soit devenu rouge pour les policiers en patrouille qui étaient arrêtés en haut de la rue des Terreaux. Le plaignant a par ailleurs admis avoir été, lors de cette manuvre, en train découter, sur son téléphone portable, un match de football mais a contesté lavoir regardé. Au moment de consulter le dossier de la cause, X.________ avait constaté que, le lendemain de lincident, soit le 20 septembre 2018, le caporal B.________ avait informé son employeur, par le biais de son ancien collègue C.________, suppléant qualité à A.________, des faits que la police disait avoir constatés. Selon X.________, ce comportement constituait une violation crasse du secret de fonction au sens de larticle 320 al. 1 CP et était au demeurant constitutif dun abus dautorité au sens de larticle 312 CP. En effet, «investi de la puissance publique en tant que policier, [B.________] a tenté, illicitement, de nuire au plaignant en informant lemployeur dune soi-disant infraction, avant même que celle-ci ne soit instruite et jugée, en relavant que cest avant létablissement de son rapport quil a informé lemployeur du plaignant». Le plaignant souligne en outre que, depuis le contrôle du 19 septembre 2018, il fait régulièrement lobjet de contrôles routiers et sinterroge sils ne sont pas en lien avec cette affaire.
C.Le 28 janvier 2020, le procureur général a invité B.________ à se déterminer sur la suite quil conviendrait de donner à la plainte de X.________, en le priant de joindre à ses observations, si elle existe, une directive relative aux informations quil aurait à donner dans ce contexte, pour le cas où, comme le plaignant laffirme, il aurait informé lemployeur de ce dernier des faits qui lui étaient reprochés.
Le 30 janvier 2020, B.________ a fait suivre au procureur général sa prise de position du 20 janvier 2020 au sujet de sa récusation, sollicitée dans la procédure dirigée contre X.________ (cause MP.2019.1000), et a indiqué, dune part, quil nexistait pas de directive concernant la transmission des informations et, dautre part, quil sétait référé aux articles 93 al. 2 LPol et 25 al. 1 let. a de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel. Lannexe produite, soit le courrier précité du 20 janvier 2020 à la procureure-assistante, précisait quavant de faire part téléphoniquement à A.________ des infractions commises, son auteur, soit B.________ sétait «approché de [s]on secteur juridique, avec lequel [il est] parti de lidée quune telle information à lemployeur était possible sur la base des art. 93 al. 2 LPol et 25 al. 1 let. a de la Convention relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel, et se justifiait pour des raisons de sécurité des voyageurs transportés dans les bus conduits par lintéressé et dont lentreprise A._________ la responsabilité. La pesée des intérêts en présence [leur] semblait clairement aller dans le sens dune information à lemployeur afin de lui donner lopportunité de prendre les mesures qui simposaient dans ces circonstances pour assurer la sécurité des voyageurs» (lettre de B.________ à la procureure assistante G.________ du 20.01.2020).
D.Le 31 janvier 2020, le procureur a renoncé à entrer en matière sur la plainte de X.________ du 24 janvier 2020. Il a retenu que les faits que le plaignant reprochait au caporal B.________ davoir commis étaient couverts par le devoir de fonction et que, à supposer ce qui nétait pas lavis du Ministère public que les articles 93 al. 2 LPol et 25 al. 1 de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel ne justifiaient pas en eux-mêmes la manière de faire du policier, il y avait lieu de retenir une erreur sur lillicéité, au sens de larticle 21 CP, puisque le caporal B.________ avait pris la peine de demander un avis autorisé avant dagir. Il ny avait en tout état de sa part, aucune volonté de nuire au plaignant, au sens de larticle 312 CP, ni, de manière plus générale, dintention délictueuse.
E.Par arrêt du 9 mars 2020, lAutorité de recours en matière pénale a admis partiellement le recours interjeté le 11 février 2020 par X.________ contre la décision précitée et annulé celle-ci. En substance, lAutorité de céans a tout dabord relevé labsence de preuve formelle selon laquelle B.________ se serait adressé à son service juridique avant de communiquer à lemployeur de X.________ les faits constatés et contestés par ce dernier, le Ministère public ne pouvant pas retenir une erreur sur lillicéité sans éclaircissement sur ce point. De plus, il ne ressortait pas du dossier quune autorisation du commandant de la Police neuchâteloise avait été obtenue ou même sollicitée, conformément à larticle 93 al. 2 LPol, pour la communication à un tiers. Dès lors, le Ministère public ne pouvait pas considérer que B.________ avait respecté son secret et ses devoirs de fonction. En outre, il apparaissait quaucun élément au dossier nempêchait B.________ de laisser sécouler le temps nécessaire pour obtenir laval du commandant de la police avant dinformer lemployeur de X.________. Il nétait ainsi pas demblée évident que des faits justificatifs extra-légaux pouvaient être retenus en faveur de B.________. Ces éléments devaient encore faire lobjet dinvestigation. Par conséquent, les éléments pour une non-entrée en matière immédiate nétaient pas réunis concernant la violation du secret de fonction. Sagissant de la violation de larticle 312 CP, relatif à labus dautorité, lAutorité de recours a considéré quau vu de lintérêt public à la sécurité routière, la communication fait par B.________ navait pas pour but de nuire à X.________. Faute déléments tangibles de commission dune infraction, cétait à bon droit que le Ministère public avait refusé dentrer en matière sur ce point.
F.Suite à ce renvoi, le Ministère public a invité à D.________, responsable du service juridique de la police neuchâteloise, par courrier du 23 mars 2020, à répondre à une liste de questions, après sêtre fait délier du secret de fonction si nécessaire, et en attirant son attention sur le fait que sa «déposition sera considérée comme un témoignage, avec les obligations qui sattachent à ce sujet et qu[il]ne pens[ait]navoir pas besoin de[lui]rappeler».
Par courrier du 30 mars 2020, D.________ a indiqué, en substance, se rappeler la visite du caporal B.________ dans son bureau pour parler de laffaire en cause, bien que ce souvenir soit quelque peu flou; quelle ne se souvenait plus de la date à laquelle il lavait sollicitée mais quelle avait déduit des propos de ce dernier que les faits sétaient déroulés peu de temps, soit juste quelques jours, avant; quelle se souvenait par contre bien du sujet discuté, le caporal B.________ lui ayant demandé sil était autorisé à en informer la compagnie A.________, au vu de la gravité de la situation; que cette affaire lui avait rappelé une affaire similaire dont elle avait parlé avec sa collègue, E.________; quaprès relecture des dispositions légales, elle était arrivée à la conclusion quelles sappliquaient au cas despèce et avait dit sur cette base au caporal B.________ quil pouvait informer lemployeur; que selon elle, il sagissait de permettre à lemployeur, qui a la responsabilité dassurer la sécurité des passagers, de prendre les mesures nécessaires compte tenu de lattitude irresponsable du chauffeur et du risque de récidive; que la police neuchâteloise avait également la responsabilité dassurer la sécurité publique et que, dans ce contexte, linformation à lemployeur était le moyen opportun pour y parvenir; quelle considérait ces intérêts comme prépondérant par rapport à lintérêt privé du chauffeur à la non divulgation de linfraction commise; quen autorisant le caporal B.________ à informer lemployeur, elle avait agi dans le cadre de ce qui était autorisé par la loi; que léchange quelle avait eu avec le caporal B.________ avait été purement oral, en présence de E.________; que le commandant de la police navait pas été informé du cas particulier en raison de lapplication de la circulaire 1.101 relative au secret de fonction, laquelle prévoit en son chiffre 3.4 que «la présente circulaire fait office dautorisation pour la transmission des informations à des services/autorités partenaires en vertu de larticle 93 LPol. En cas de doute, le secteur juridique de la PONE est compétent pour statuer»; que le commandant avait édicté une modalité dexécution de larticle 93 LPol dans cette circulaire, vu quil lui était impossible de traiter les nombreux cas de transmissions dinformations se présentant quotidiennement; quau vu de cette circulaire, elle navait donc pas lobligation de soumettre le cas despèce au commandant et que, même si celui-ci avait été sollicité, il se serait appuyé sur lanalyse et les conclusions du secteur juridique; quau vu de la circulaire, elle navait pas informé le caporal B.________ que, selon la loi sur la police, la décision dautoriser un policier à révéler des faits devait être prise par le commandant; que le caporal B.________ travaillant au sein de lentité police secours, son rapport de dénonciation pouvait prendre jusquà six semaines, selon le cours ordinaire des choses dans cette entité, avant dêtre livré aux autorités compétentes; quil lui apparaissait ainsi raisonnable et proportionnel dinformer A.________, afin que sa direction puisse prendre des éventuelles mesures urgentes en attendant celles des autorités. D.________ a joint à sa lettre la directive 1.101 relative au secret de fonction ainsi que lautorisation du conseiller dÉtat à participer en qualité de témoin à la présente procédure.
Par courrier du 7 avril 2020, le Ministère public a transmis à X.________ une copie de léchange de correspondance intervenu avec D.________ en lui impartissant un délai de 10 jours pour lui faire parvenir déventuelles questions complémentaires à poser à cette dernière. Il a précisé, quà défaut, il rendrait probablement une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière.
Le 20 avril 2020, X.________ a manifesté sa surprise relative au fait que le Ministère public considérait que ce questionnaire écrit soit suffisant comme mesure dinstruction. En qualité de plaignant, il était en droit de participer aux actes dinstruction et laudition de D.________ devait se faire en sa présence. Au surplus, il ne lui apparaissait pas que cette dernière pouvait être dispensée formellement dêtre informée des conséquences dun faux témoignage, même si elle était membre de la police. Il a ainsi requis laudition de D.________ pour lui poser des questions complémentaires, de même que celle de B.________.
Par lettre du 28 avril 2020, le Ministère public a répondu quil lui avait transmis les réponses de D.________ en linvitant à lui faire parvenir des questions complémentaires en raison de son droit de participer aux actes dinstruction. Le Ministère public a précisé quil avait décidé dappliquer larticle 145 CPP qui lui permettait de demander un rapport écrit en lieu et place dune audition. Cette manière de procéder étant usuelle avec la police qui avait lhabitude de rédiger des rapports écrits. Un délai de dix jours a été de nouveau imparti à X.________ pour déposer des questions complémentaires à D.________. Le Ministère public a encore indiqué que la remarque relative à la manière de rappeler à la cheffe du secteur juridique de la police les conséquences dun faux témoignage relevait du formalisme excessif et que B.________ serait entendu prochainement.
Le 4 mai 2020, X.________ a, en substance, rappelé que le rapport écrit ne saurait permettre de contourner les dispositions fondamentales de procédure et quen fonction de son statut, la personne requise devait être informée de ses droits, faute de quoi la preuve serait inexploitable. Il a indiqué quil ne sagissait donc pas de formalise excessif et que les témoins qui avaient émis un rapport écrit pouvaient être aussi entendus oralement. Il a estimé que, dans la mesure où B.________ sera entendu le 11 mai 2020, le nouveau délai imparti de dix jours, échéant le 9 mai 2020, pour déposer déventuelles questions écrites à D.________ violait son droit dêtre entendu. Il se réservait ainsi le droit de requérir une audition contradictoire de D.________ après laudition de B.________, cas échéant, une confrontation avec ce dernier.
Par courrier du 6 mai 2020, le Ministère public a exposé les raisons pour lesquelles la remarque relative à la manière de rappeler au témoin D.________ les conséquences relatives à un faux témoignage lui avaient paru relever dun formalisme inutile. Il a également souligné que X.________ avait unilatéralement décidé de prolonger le délai imparti pour poser des questions supplémentaires au témoin et quil saccommodait de cette manière de faire même si elle nétait pas conforme à la distribution des rôles prévue par le code de procédure pénale.
Le 11 mai 2020, B.________ a été entendu en qualité de prévenu par le procureur général. Il a notamment déclaré se rappeler avoir discuté avec X.________ de la question davertir son employeur. Il lui avait recommandé de linformer en lui précisant quil le ferait également. X.________ avait répondu quil le ferait de suite. Il ne se souvenait pas davoir parlé dun délai particulier. Le lendemain des faits, il était allé voir D.________ et E.________ afin de discuter sil avait le droit davertir lemployeur de X.________. Après avoir consulté la loi, ces dernières lui avaient répondu quil pouvait le faire et ce même avant quun rapport soit rédigé. Il a rappelé que dans le cadre de police-secours, il pouvait sécouler un certain temps entre la constatation dune infraction et létablissement dun rapport. En lespèce, le rapport avait été rédigé dans les deux ou trois jours car sa collègue gendarme effectuant un stage au sein de police-secours avait tenu à le faire. Il aurait normalement dû rédiger le rapport étant donné quil avait constaté linfraction. Il a précisé quau moment des faits, X.________ ne les contestait pas et que si tel avait été le cas, il aurait été entendu le soir même et un procès-verbal aurait été établi. Il avait estimé devoir informer lemployeur vu quil sagissait dun chauffeur professionnel mais également dun conducteur de transports publics et que la question dun retrait de permis pouvait se poser. Le fait que le SCAN reçoive également le rapport de police ne paraissait pas suffisant comme mesure étant donné que ce service ninforme pas, selon lui, les employeurs dans de telles situations. Il apparaissait important que A.________ puisse suivre laffaire et prendre les mesures qui lui sembleraient adéquates. B.________ a encore précisé que D.________ et E.________ ne lui avaient pas donné dinstructions sur la manière dinformer lemployeur de X.________. Il avait alors téléphoné à A.________ en demandant à ce que lon lui passe le responsable des chauffeurs. Il avait ainsi été mis en contact avec C.________, un ancien collègue, dont il ignorait quil travaillait là. Il navait pas eu connaissance des réponses de D.________ au procureur général. Il a affirmé avoir pris conseil auprès du service juridique avant de téléphoner à A.________. Le courriel adressé à A.________ navait pas été annexé au rapport car cétait sa collègue qui avait envoyé le rapport et elle navait pas accès à sa boîte électronique.
Par lettre du 13 mai 2020, le Ministère public a informé X.________ de la prochaine clôture de linstruction et lui a fixé un délai de dix jours pour proposer déventuelles preuves supplémentaires. Il a précisé quau stade actuel du dossier, il apparaissait que les indices dun comportement contraire au droit de la part de B.________ étaient insuffisants pour justifier son renvoi devant un tribunal et envisageait ainsi le classement de la plainte.
Le 4 juin 2020, X.________ a allégué, en substance, que le Ministère public était toujours parti du principe que B.________ navait jamais violé son secret de fonction et que ce dossier avait été traité de manière dirigée. Il était désagréablement surpris de la manière dont cette procédure sétait déroulée depuis son opposition à lordonnance pénale fondée sur larticle 90 al. 1 LCR, soit une faute légère. Il a souligné que le témoin D.________, par le service juridique de la police, était en contact étroit avec B.________ et quelle avait également agi en qualité de mandataire puisquelle avait rédigé plusieurs prises de position pour ce dernier dans ce dossier. Au vu de cette proximité, leurs déclarations ne pouvaient pas être prises pour «argent comptant». Il a également relevé que la directive relative au secret de fonction fournie par D.________ nétait pas en vigueur au moment des faits, celle-ci ayant été édictée le 21 février 2020. Il ne comprenait toujours pas pour quelles raisons, B.________ avait informé A.________ alors quune faute légère au sens de larticle 90 al. 1 LCR avait été retenue à son encontre. Au vu de cette faute, il sinterrogeait également sur la proportionnalité et la motivation de cette dénonciation, intervenue avec laval du service juridique. Finalement, il a requis laudition de D.________.
Le 9 juin 2020, le Ministère public a répondu quil sétait déjà déterminé sur lopportunité dune audition de D.________ et navait pas de raison de revenir sur sa décision. Il a relevé que X.________ navait pas posé de questions supplémentaires dans le délai quil avait unilatéralement prolongé et que son dernier courrier soulevait diverses questions mais nen posait pas formellement. Dès lors, il lui a été fixé un ultime délai de trois jours afin de poser des questions pouvant être transmises à D.________. Le Ministère public a précisé quil demanderait doffice des explications sur la date de la directive à laquelle D.________ sétait référée. Il a relevé quil nétait pas surpris par le fait que B.________ avait consulté le service juridique de la police, un tel service ayant précisément pour but de conseiller les employés. Il ny avait donc pas lieu dy voir une «collusion». Il a également rappelé que le SCAN pouvait prendre des décisions en matière de retrait de permis de conduire même en labsence de faute grave et quil ne partageait pas lavis de la police sur la qualification de linfraction puisquune instruction était ouverte en application de larticle 90 al. 2 LCR, soit une faute grave.
Par courrier du 12 juin 2020, X.________ a indiqué quil prenait note que le Ministère public ne voulait pas entendre D.________ dans le cadre dune audience orale. Il a réitéré quil sagissait dune violation crasse de son droit dêtre entendu. Un questionnaire écrit ne permettait pas de rebondir par de nouvelles questions à des réponses considérées comme imprécises ou insatisfaisantes. En outre la collaboration entre B.________ et D.________ nexcluait pas quils puissent se concerter pour répondre aux nouvelles questions, ce qui avait déjà été le cas dans ce dossier. Il nentendait pas poser des questions complémentaires par écrit.
Le 17 juin 2020, le Ministère public a interpelé D.________ notamment sur la directive 1.101 relative au secret de fonction pour savoir sil existait une telle directive en vigueur au moment des faits.
Par courrier du 23 juin 2020, D.________ a déposé une copie de la directive 1.101 datée du 20 avril 2018, soit la version en vigueur au moment des faits.
Le 1erjuillet 2020, le Ministère public envoyé à X.________ une copie de la réponse de D.________ et lui a imparti un délai de dix jours pour lui faire part déventuelles questions complémentaires ou dobservations, après quoi il statuerait. Il a précisé quil envisageait de rendre une nouvelle ordonnance de classement.
Le 7 juillet 2020, X.________ a réaffirmé quen renonçant à informer D.________ de ses droits et devoirs de témoin, son témoignage perdait toute valeur. Il a également relevé une nouvelle fois une violation de son droit dêtre entendu par le fait quil ne pouvait pas interroger oralement le témoin. Au vu du dossier, il nétait selon lui pas possible daffirmer que B.________ avait pris contact avec lemployeur, oralement et par courriel, après avoir pris contact avec le service juridique. Il a relevé des incohérences, ainsi que des contradictions entre les déclarations de B.________ et de D.________. Il en déduisait que cétait «bien postérieurement à linformation à lemployeur, pour les besoins de la cause, quil[était]affirmé que cette dénonciation a[vait]été faite sur la base dune autorisation du service juridique de la PONE». Il a encore requis la poursuite de la procédure.
G.Par ordonnance du 20 août 2020, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte pour déterminer si B.________ sétait rendu coupable de violation du secret de fonction. En substance, après avoir rappelé les avantages et les inconvénients des rapports écrits en lieu et place dune audition, le procureur général a souligné que le risque que D.________, cheffe du service juridique de la police, cherche à tromper la justice était faible et quelle navait pas dintérêt dans laffaire. Il a également relevé que la contradiction soulevée par le plaignant, soit le temps qui avait séparé le contrôle du chauffeur et le rendez-vous entre lagent et le service juridique, permettait au contraire de se convaincre quil ny avait pas eu de concertation entre B.________ et le témoin. En outre, la situation sanitaire favorisait clairement un rapport écrit au lieu dune audition, ce dautant plus que ce mode de procéder était la règle lors de demandes de renseignements auprès de la police. Il a souligné que le plaignant navait pas souhaité poser des questions supplémentaires à D.________. X.________ faisait preuve de formalisme excessif lorsquil reprochait au Ministère public le fait de ne pas avoir informé le témoin des conséquences pénales du faux témoignage. En indiquant dans sa demande de renseignement «Jattire votre attention sur le fait que votre déposition sera considérée comme un témoignage, avec les obligations qui sattachent à ce sujet et que je pense navoir pas besoin de vous rappeler », le Ministère public a considéré que D.________ pouvait se rendre compte du cadre dans lequel sa réponse allait être appréciée et quelle était, par ailleurs, de par sa formation et sa profession, au courant de ses obligations. Il ny avait ainsi aucun élément permettant de douter de la véracité des faits rapportés par le témoin et les réponses nauraient pas été différentes avec lajout des conséquences du faux témoignage. Sagissant des reproches faits à B.________ par le plaignant, le Ministère public a résumé la situation et a retenu que quel que soit le résultat de la procédure de renvoi devant le tribunal pour les faits reprochés à X.________, il apparaissait assez naturel que lemployeur de ce dernier soit informé des faits puisque linfraction reprochée était susceptible davoir un impact sur le permis de conduire de lintéressé, qui pourrait être tenté, en labsence de communication officielle, de taire le fait et, par conséquent, de continuer à assumer un service public sans en avoir le droit. La communication à lemployeur avait été faite dans le respect de la circulaire 1.101 du commandant de la police et il importait peu que lentretien avec le service juridique ait eu lieu avant ou après la communication litigieuse, puisque la circulaire était une base suffisante pour légitimer une telle communication, le recours au service juridique nétant nécessaire quen cas de doute, cest-à-dire à titre purement informatif. Le Ministère public ne voyait pas en quoi X.________ serait lésé étant donné que la correction la plus élémentaire lui commandait dinformer son employeur du contrôle dont il avait fait lobjet; de toute manière lemployeur aurait été mis au courant de laffaire puisque le Ministère public avait demandé à A.________ divers renseignements dont il pouvait inférer que tout ne sétait pas passé au mieux le 19 septembre 2018. Pour finir, le Ministère public a relevé que la présente procédure semblait relever davantage de lesprit de chicane que de la défense dintérêts légitimes.
H.X.________ interjette recours contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que lordonnance querellée soit cassée et que le dossier soit retourné au Ministère public pour complément dinstruction, cas échéant, devant le Tribunal de siège pour jugement. En résumé, il allègue une violation du droit dêtre entendu dans le sens quil nexiste aucun motif sérieux de le priver dune audition «normale» (de D.________, que les rapports écrits doivent rester lexception et quils ne répondent pas aux exigences du droit de participer à la procédure. Il soutient quil ny a pas de formalisme excessif à exiger du Ministère public qui entend un témoin de lui rappeler les conséquences du faux témoignage, même sil fait partie de la police. Selon lui, le maintien du refus du Ministère public dentendre D.________ alors quil y a une incohérence dans la chronologie des faits dans le dossier, a une incidence sur la réalisation des éléments constitutifs de la violation du secret de fonction. Il souligne lillégalité de la directive 101, dans le sens quelle ne respecte pas le principe prévu de larticle 93 al. 2 LPol, selon lequel la transmission de données ne peut avoir lieu quavec lautorisation du commandant de la police. Il se plaint également dune appréciation arbitraire des faits.
Le Ministère public renonce à formuler des observations sur le recours tout en concluant à son rejet.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
2.Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. féd. comprend notamment le droit pour le justiciable d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette garantie n'empêche toutefois pas l'autorité de renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (arrêt du TF du17.09.2019[6B_568/2019]cons. 2.1 et les références citées).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, comme cest le cas en lespèce (art. 391 et 393 al. 2 CPP). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du TF du19.07.2017[6B_1251/2016]cons. 3.1 et la référence citée).
3.Aux termes de larticle 145 CPP, lautorité pénale peut, en lieu et place dune audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations.
Cette disposition règle deux cas de figure. Une première possibilité consiste à remplacer laudition par un rapport écrit du comparant; il peut sagir alors de lobtention de renseignements à caractère technique (p. ex. auprès dune banque, dun réviseur, dune autorité, dun médecin, dun avocat ou dun notaire); il peut également savérer disproportionné deffectuer des auditions répétitives de toutes les personnes concernées en cas dinfractions dites de masse, cest-à-dire commises au détriment de nombreux lésés; dans de tels cas, un questionnaire standard permet dobtenir les renseignements nécessaires (ThormanninCR-CPP, 2eéd., n. 1adart. 145 et les réf. citées). La seconde possibilité consiste à faire compléter une audition déjà effectuée, du fait que des questions complémentaires sont survenues par la suite ou que la personne, lors de son audition, navait pas eu la possibilité de sexprimer dans le détail (Thormann, op. cit., n. 2adart. 145).
Le législateur nayant pas défini le cercle des personnes pouvant être invitées à se déterminer par écrit, lautorité peut donc non seulement sadresser par écrit à un témoin ou à une personne appelée à donner des renseignements, mais aussi à un prévenu (Thormann, op. cit., n. 4adart. 145) ou à une partie plaignante.
Même si ce moyen de preuve peut remplacer laudition, il ne saurait être utilisé pour contourner les obligations de lautorité dans ce contexte. En application des règles de larticle 143 CPP par analogie, lautorité qui sadresse par écrit à une personne doit ainsi linformer de ses droits et joindre à lenvoi les règles applicables en ce qui concerne le droit de refuser de témoigner. A défaut, la preuve est inexploitable. Toutefois, selon la doctrine, il nest pas possible de rendre attentif un témoin à son obligation de répondre conformément à la vérité étant donné que larticle 307 CP ne réprime que le faux rapport écrit dun expert (op. cit,. n. 6adart. 145). Cela étant, de lavis de lAutorité de céans, cette limite de larticle 307 CP ne dispense pas, lors dune déposition écrite, de rendre le témoin attentif à ses obligations au sens de larticle 177 al. 1 CPP.
Il faut également tenir compte des droits des parties tels quils ressortent de larticle 147 CPP. Elles ont le droit de prendre connaissance des réponses et doivent être en mesure de poser ou faire poser des questions complémentaires. Le rapport écrit ne saurait remplacer le droit à la confrontation. Dès lors, les parties peuvent requérir une audition contradictoire, même lorsquelles ont eu la possibilité de poser des questions par écrit (op. cit,. n. 8-9adart. 145).
4.Le recourant reproche au Ministère davoir violé son droit dêtre entendu en ne donnant pas suite, sans motif légitime selon lui, à sa demande de procéder à laudition orale de D.________.
Le Ministère public a considéré en loccurrence que le risque que la cheffe du service juridique de la police cherche à tromper la justice était faible et quelle navait pas dintérêt direct dans laffaire. Il ny avait aucun élément mettant en doute la véracité de ses réponses. La contradiction relevée par X.________, soit le temps qui avait séparé le contrôle du chauffeur et le rendez-vous entre lagent de police et le service juridique, permettait au contraire de se convaincre quil ny avait pas eu de concertation entre B.________ et le témoin. Le Ministère public a précisé que la situation sanitaire favorisait clairement ce mode de procéder et quil était au surplus la règle lors de renseignements requis de la police.
Laudition orale dun témoin est généralement la règle. Toutefois, larticle 145 CPP offre la possibilité dy déroger et de requérir en lieu et place un rapport écrit. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée avec retenue et reste une exception, en particulier en ce qui concerne le prévenu (arrêt du TF du22.12.2017[6B_688/2014]cons. 6.3.1). Cela étant, en loccurrence, la demande dun rapport écrit pouvait se justifier, même en labsence de constatations techniques et de délits de masse, par le fait quil sagissait dentendre un témoin et non pas un prévenu et quil nétait pas nécessaire pour lautorité de constater limpression qui se dégageait de cette personne. Le Ministère public a relevé à cet effet et à juste titre quil paraissait peu probable que ce témoin mente à la justice et quil ny avait aucun élément permettant de douter de la véracité de ses déclarations, sachant que le témoin navait aucun intérêt dans la procédure. En outre, il se justifiait dautant plus dentendre ce témoin de cette manière en raison de la pandémie. En effet, la demande du Ministère public a été envoyée le 23 mars 2020, soit durant la phase de semi-confinement, lors de laquelle seules les audiences indispensables et urgentes ont pu avoir lieu et où les autorités, pénales notamment, ont utilisé les moyens offerts par le CPP pour faire avancer les procédures en dépit des circonstances, en particulier en privilégiant la procédure écrite là où elle était possible. La situation sanitaire liée à la Covid-19 ne permettait pas de reporter toutes les auditions à une date indéterminée et de laisser des dossiers en attente alors quils pouvaient être traités. Cela aurait été disproportionné et contraire au devoir de célérité (art. 5 CPP). On relèvera également que le droit du recourant de participer à ladministration des preuves na pas été restreint. Le Ministère public lui a offert, à plusieurs reprises, loccasion de poser des questions complémentaires, à laquelle il na pas donné suite. En outre, le recourant nexpose pas, dans son recours, les éléments dont il aurait pu se prévaloir lors dune audition orale. Il nindique pas non plus pour quelles raisons une telle audition serait plus appropriée quun rapport écrit dans le cas despèce. Le droit dêtre entendu ne permet pas au recourant de choisir la manière dont il entend lexercer. Ce droit peut être limité, dans la manière dont il est exercé, par le respect de règles de forme ou de procédure, comme par exemple, le respect dun délai (arrêt du TF[6B_688/2014] précité, cons. 6.3.2). Ainsi, le principe de célérité peut justifier une limitation dans la manière de lexercice du droit dêtre entendu. Le recourant fait fausse route en alléguant une possible collusion entre le témoin et le prévenu, ce qui aurait empêché le recours à un rapport écrit. Le fait que le prévenu ait sollicité, même à plusieurs reprises, le service juridique de la police dans le cadre de ses fonctions ne permet pas den déduire un risque de collusion. Cela apparaît au contraire comme une utilisation normale dun service ayant notamment pour but le conseil juridique des agents de police. Un risque de collusion ne saurait ainsi être démontré et le recours à une audition en lieu et place dun rapport écrit ne se justifiait pas sur cette base.
Dès lors, recueillir un rapport écrit à la place dune audition orale du témoin ne constitue pas une violation du droit dêtre entendu. Si tel avait dû être le cas, lAutorité de céans pourrait la réparer. Par appréciation anticipée de preuve, on devrait alors constater quune audition orale suite au rapport écrit ne serait pas à même dapporter dautres éléments pertinents permettant de déterminer avec précision à quel moment le service juridique de la police a été consulté. En effet, le témoin et le prévenu se sont déjà largement exprimés sur cette question. Le fait que le témoin ne se souvienne pas de la date exacte mais a déduit des propos du prévenu que les faits sétaient déroulés peu de temps, soit juste quelques jours, avant apparaît crédible (tout lenjeu pour le policier était décarter un danger pour la circulation routière, ce qui navait de réel sens que sil agissait assez rapidement, sans justement attendre de pouvoir rédiger son rapport écrit) et ne démontre aucune concertation entre les deux protagonistes, au contraire. En effet, dans une telle hypothèse de collusion, les déclarations du témoin auraient été beaucoup plus précises. De plus, au vu de lécoulement du temps depuis la transmission de linformation reprochée au A.________, soit un peu plus de deux ans maintenant, il semble peu probable que le témoin puisse être aujourdhui plus précis. Par conséquent, une audition orale de D.________ serait inutile.
Le recourant voit encore une contradiction dans le fait que D.________ aurait déclaré que «cest quelques jours après» que le prévenu laurait interrogée sur la proportionnalité de linformation à lemployeur, alors quil est établi que cette information est intervenue dans les heures suivant les infractions soi-disant constatées. On ne peut suivre le recourant dans cette argumentation. Il ressort du dossier que la police est intervenue le mercredi 19 septembre 2018 à 21h48 et que linformation litigieuse a été transmise par courriel le jeudi 20 septembre 2018 à 14h54. Ces faits ne sont pas contestés. B.________ a clairement déclaré avoir consulté D.________ avant dinformer A.________. Cette explication au demeurant parfaitement logique nest contredite par aucun élément au dossier et on ne voit pas, près de deux ans après les faits, quel moyen dinvestigation pourrait être mis en uvre et amener à la conclusion que cela ne correspondait pas à la réalité. De plus, fort de laval sans réserve obtenu de la part de la cheffe du secteur juridique de la police, B.________ pouvait en tout état de cause se sentir en droit dinformer A.________, si bien quon peut exclure toute volonté délictuelle de sa part, soit lintention, même sous langle du dol éventuel, de commettre une violation de son devoir de fonction.
5.Le recourant allègue quil ny a pas de formalise excessif à exiger du Ministre public qui entend un témoin de lui rappeler les exigences du CPP, même sil fait partie de la police, et précise quà défaut ce témoignage ne peut être considéré comme tel.
La demande de renseignements adressée par le Ministre public à D.________ indique expressément que sa déclaration «sera considérée comme un témoignage, avec les obligations qui sattachent à ce sujet et que je pense navoir pas besoin de vous rappeler». Il apparaît ainsi que D.________, juriste et cheffe du service juridique, a été dûment informée quelle était entendue en qualité de témoin. On doit également considérer que le Ministère public la rendue attentive à ses droits et obligations, certes de manière informelle mais cependant de manière bien réelle, étant donné quil a précisé quil pensait navoir pas besoin de les lui rappeler. En effet au vu de sa formation juridique, elle savait ou, à tout le moins, pouvait aisément retrouver les dispositions légales relatives aux droits et obligations dun témoin afin de se les rappeler. Dès lors, on ne saurait considérer son témoignage comme inexploitable en labsence de précision expresse sur les droits et obligations du témoin par la mention explicite des dispositions légales et de leur contenu, ce dautant plus que cest dans le but de protéger la personne auditionnée que celle-ci doit être rendue attentive à ses droits (Häring, Commentaire bâlois du CPP, n. 10 ad art. 145 CPP). Au demeurant, la production par D.________ des deux directives internes à la police neuchâteloise ne fait pas partie de son témoignage mais relève de la fourniture de renseignements administratifs, non soumise à aux obligations discutées.
6.Aux termes de larticle319 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art.319 al. 1et 324 CPP;ATF 138 IV 86cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86cons. 4.1.2;186cons. 4.1;137 IV 285cons. 2.5).
7.a) Larticle320 ch. 1 CPprévoit que celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre dune autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou lemploi a pris fin. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit que la révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de lautorité supérieure. Sous le titre« Actes autorisés par la loi», larticle 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi lordonne ou lautorise se comporte de manière licite, même si lacte est punissable en vertu du présent code ou dune autre loi. Sous le titre «Erreur sur lillicéité», larticle 21 CP dispose que quiconque ne sait ou ne peut savoir au moment dagir que son comportement est illicite nagit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si lerreur était évitable.
Sagissant des fonctionnaires de la Police neuchâteloise, le secret de fonction est régi par larticle 76 de la loi sur la police (LPol, RSN 561.1), dont lalinéa 1era le contenu suivant : «Les membres de la police sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui sont parvenus à leur connaissance dans lexercice de leurs fonctions».
La loi sur la police contient en outre un article 93 intitulé «Communication des données» et qui est rédigé comme suit :
1 La police neuchâteloise est habilitée à transférer des données de police à toute autorité de poursuite pénale fédérale, cantonale, communale ou étrangère pour autant qu'une base légale le prévoie ou que la communication soit nécessaire à l'accomplissement des tâches de police.
2 Elle ne peut communiquer des informations à un autre département de l'administration cantonale ou à des tiers justifiant d'un intérêt légitime, avec l'autorisation du commandant de la police neuchâteloise, que si une base légale le prévoit ou si l'accomplissement par le destinataire d'une tâche légale clairement définie l'exige.
Finalement, larticle 25 al. 1 de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (RSN 150.30) prévoit que les entités ne sont en droit de communiquer des données, doffice ou sur requête, que sil existe une base légale ou si l'accomplissement par le destinataire d'une tâche légale clairement définie l'exige (let. a); la personne concernée y a en l'espèce consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée formellement à la communication au sens de l'article 36 (let. b); le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord ou ne soppose à la communication que dans le but de lempêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir dautres intérêts légitimes; la personne concernée sera auparavant invitée à se prononcer selon l'article 30 (let. c); les données sont contenues dans un document officiel auquel l'accès est demandé selon le chapitre IV, et que la communication est justifiée par un intérêt public prépondérant (let d).
8.Le recourant allègue que la circulaire 1.101 relative au secret de fonction est illégale. Il relève que cette circulaire, de rang inférieur à la loi, met à néant lexigence de la nécessaire autorisation du commandant de la police. Selon lui, cette directive paralyse ainsi toute mise en uvre dune instruction pour violation du secret de fonction.
La circulaire en cause prévoit à son chiffre 3.4 : «Les collaborateurs de la PONE peuvent donner des renseignements à un département ou à un service de ladministration cantonale (ex : ORCT, SMIG) ou de toute autre administration publique (ex : Police des transports) justifiant dun intérêt légitime, avec lautorisation du commandant de la police neuchâteloise :
-si une base légale le prévoit :
Ex : art. 11 de la loi sur lexécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), permet à la police de donner, aux autorités dapplication des peines, les informations nécessaires à lexécution de leur mission.
-ou si laccomplissement dune tâche clairement définie lexige
La présente circulaire fait office dautorisation pour la transmission des informations à des services/autorités partenaires en vertu de larticle 93 LPol. En cas de doute, le secteur juridique de la PONE est compétent pour statuer.»
On relèvera que larticle 93 LPol qui reprend lancien article 49e LPol, prévoit expressément que pour communiquer des informations à un autre département de ladministration cantonale ou à des tiers justifiant dun intérêt légitime, lautorisation du commandant de la police neuchâteloise est nécessaire. Le message relatif à larticle 49e aLPol mentionnait que le principe de la communication figurait dans une loi formelle dans la mesure où une telle communication pouvait constituer une atteinte importante à la personnalité des personnes concernées (rapport 12.035 du 25.06.2012 du Conseil dÉtat au Grand Conseil à lappui dun projet de loi portant modification de la loi sur la police neuchâteloise, p. 11). Dans ce contexte, il apparaît quen mentionnant expressément que lautorisation du commandant de la police est nécessaire, le législateur a voulu confier à ce dernier la responsabilité de procéder à la pesée des intérêts nécessaire entre la protection de la personnalité et lintérêt à la communication des informations. Dans ce cadre, il paraît très discutable que, par le biais dune directive, le commandant de la police puisse simplement décider doctroyer une sorte de blanc-seing à chaque agent pour la transmission des informations. Il ne fait aucun doute que le nombre de dossier hebdomadaire nécessitant une transmission dinformation par la police à des tiers doit être important. Dès lors, une directive du commandant de la police prend sur le principe tout son sens, ce dernier ne pouvant pas personnellement examiner chaque situation dans le détail. Cela étant pour être compatible avec la loi qui soumet à laccord du commandant de la police toute transmission dinformation, une telle directive devrait spécifier clairement les situations dans lesquelles une communication par les agents est demblée autorisée et définir de manière très précise les personnes ou services destinataires de la communication, les autres cas devant alors être approuvés par le commandant de la police. En létat, la circulaire 1.101 ne paraît pas immédiatement compatible avec la loi et les principes administratifs et ne constitue pas une concrétisation en tous points convaincante des dispositions légales applicables (voir arrêt du TF2C_95/2011 du 11.10.2011cons. 2.3 et2C_103/2009 du 10.07.2009cons. 2.2).
Peu importe cependant pour lissue de la présente cause. Il est établi que B.________ sest adressé au service juridique de la police, conformément à la directive certes discutable mais en vigueur au moment des faits. Suite au renseignement obtenu par ce service, B.________ pouvait se sentir légitimé à faire la communication reprochée. En effet, il navait pas à rechercher dautres avis étant donné quil sétait conformé à la procédure décrite dans la directive et quil avait obtenu un avis de la part de la cheffe du service juridique, laquelle était légitimée à le lui donner. Dès lors, on ne saurait lui reprocher une intention délictuelle, pas plus quune négligence lors de la transmission de linformation litigieuse.
9.Dans un dernier grief, le recourant invoque une appréciation arbitraire des faits. En premier lieu, il relève une contradiction qui à ses yeux empêchait le classement de la procédure en vertu du principein dubio pro duriore. B.________ a affirmé, dans son courrier du 30 janvier 2020 avec laide du service juridique, quil ny avait aucune directive relative à la transmission de données alors que dans son témoignage D.________ indiquait lexistence dune directive faisant office dautorisation du commandant de la police. En loccurrence, cette contradiction nest pas pertinente car lexistence de cette directive ne saurait être remise en cause.
Le recourant allègue encore quil nest pas compréhensible que le service juridique de la police ait donné son accord pour la transmission dinformation, sans délai, à lemployeur sans quil en soit préalablement informé alors quil ne lui était reproché, à ce moment-là, quune faute légère au sens de larticle 90 al. 1 LCR. Il en déduit que le service juridique na pas été directement informé de la transmission à lemployeur mais que cette information a été donnée au service juridique lors de la demande de récusation de B.________, soit ultérieurement. On peine à suivre le raisonnement du recourant sur ce point. Le fait quau moment de linfraction, seule une faute légère pouvait selon lui entrer en ligne de compte nimplique pas que la communication à lemployeur devait être différée ou ne pas avoir lieu. Si on pouvait imaginer une influence de la nature et de la gravité de linfraction en lien avec les faits justificatifs extra-légaux, la question de la gravité de la faute commise du point de vue de la LCR nest plus lenjeu direct à partir du moment où, comme ici, la directive qui concrétise larticle 93 LPol existe et autorise la transmission de renseignements, notamment pour assurer la sécurité routière. Or ici, il sagissait dun chauffeur professionnel travaillant pour une compagnie de transport public à qui il était reproché de ne pas avoir respecté un feu rouge, un retrait de permis de conduire pouvant dès lors être envisagé.
10.Vu lensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et na partant droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure à 800 francs et les met à la charge de X.________.
3.Nalloue aucune indemnité de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me F.__________ à B.________, c/o Police cantonale, rue des Poudrières 14, à Neuchâtel et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.506).
Neuchâtel, le 3 décembre 2020
1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre dune autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
La révélation demeure punissable alors même que la charge ou lemploi a pris fin.
2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de lautorité supérieure.
1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a.lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi;
b.lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis;
c.lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d.lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e.lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a.lintérêt dune victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de linfraction lexige impérieusement et le classement lemporte manifestement sur lintérêt de lÉtat à la poursuite pénale;
b.la victime ou, si elle nest pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.