Sachverhalt
par lauteur, conditions qui nétaient pas réalisées en loccurrence, si bien que lapplication de la disposition précitée violait sa présomption dinnocence ; quaucun élément ne démontrait que le recourant aurait eu un comportement fautif, dune part, et ayant un lien de causalité avec des actes entrepris par lautorité pénale, dautre part ; que lordonnance de classement naurait pas dû être notifiée aux époux A1.________ et A2.________, qui avaient perdu leur statut de partie suite au retrait de leur plainte ; que le Ministère public avait violé larticle 101 CPP en fournissant le rapport de lanalyste financier aux seuls plaignants, sans avoir formellement ouvert une instruction.
D.Au terme de ses observations du 13 février 2020, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il observe que les conditions de larticle 53 CP sont réunies en lespèce ; que le prévenu doit supporter les frais de la procédure, à mesure quil a provoqué, par son comportement, le dépôt dune plainte pénale, des investigations économiques, la rédaction de divers courriers et celle dune ordonnance de classement ; que la notification de lordonnance de classement aux plaignants se justifiait dès lors que ces derniers avaient la qualité de parties à la procédure ; que le mandataire du prévenu connaissait à tout le moins depuis le 23 août 2019, date de constitution de son mandat lexistence dune procédure pénale dirigée contre son client ; que depuis cette date, il navait jamais sollicité la consultation du dossier de la cause, choix dont il devait assumer la responsabilité sans la rejeter sur lautorité dinstruction ; que si lAutorité de céans devait arriver à la conclusion que les conditions de larticle 53 CP faisaient défaut, alors la procédure se poursuivrait par le renvoi du recourant devant lautorité de jugement.
E.Le 18 février 2020, le président de lAutorité de recours en matière pénale a transmis copie des observations du Ministère public ainsi que copie du dossier au recourant, en lui précisant quil était exclu de lautoriser à compléter son recours à ce stade. Il précisait néanmoins que la recevabilité déventuels éléments nouveaux serait examinée dans larrêt à rendre au fond, à mesure que le recourant était invité à se prononcer sur les observations du Ministère public dans les 10 jours.
F.Le 2 mars 2020, le recourant a déclaré retirer son recours, vu lannonce du Ministère public mentionnée à la lettre Din fineci-dessus, car il «ne souhait[ait] pas connaitre les affres et désagréments, y compris ceux dun procès public, dune procédure quil croyait pourtant close». Il précisait toutefois ne jamais avoir reconnu ou avoué avoir commis une infraction ; sestimer innocent de toute infraction ; que les conditions dapplication de larticle 53 CP nétaient pas réalisées, ni celles de larticle 426 al. 2 CPP.
C O N S I D E R A N T
1.a) Aux termes de larticle 386 al. 2 let. b CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, sagissant dune procédure écrite, avant la clôture de léchange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier. La déclaration de retrait du recours peut être faite par écrit ou par oral avec mention au procès-verbal (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1294adart. 394 [actuel art. 386 CPP]). Selon la jurisprudence, le retrait d'un moyen de droit doit intervenir de manière claire, expresse et inconditionnelle (ATF 141 IV 269cons. 2.1 ;119 V 36cons. 1b). La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP). La preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269cons. 2.2.1).
b) En lespèce, la déclaration de retrait du recours, énoncée par un avocat dûment mandaté par le recourant, respecte les conditions de larticle 386 al. 2 let. b CPP, répond aux exigences de précision et de clarté posées par la jurisprudence, a été adressée en temps utile à lautorité compétente et est inconditionnelle. À mesure quil ne ressort pas du dossier quune tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités présenteraient le moindre lien de causalité avec le retrait du recours, lAutorité de céans ne peut que prendre acte de ce retrait.
2.Dès lors que laffaire concerne plusieurs questions de principes, susceptibles de toucher un grand nombre de justiciables dans un grand nombre de procédures, les précisions suivantes simposent toutefois.
2.1Si les conditions de larticle53 CPsont remplies, les fraisdoiventêtre mis à la charge du prévenu, ce qui exclut lapplication de larticle426 al. 2 CPP(ATF 144 IV 202cons. 2.3 ; arrêt de lAutorité de céans du 11.02.2020 [ARMP.2019.160], cons. 4).
2.2En présence dun motif dexemption de peine au sens desarticles 52 ss CP, il existe un débat doctrinal sur la question de savoir si le Ministère public dispose dun choix entre le classement de la procédure ou le prononcé dune ordonnance pénale, comportant une déclaration de culpabilité assortie dune exemption de peine. Le classement apparait comme la solution la plus conforme au texte de la loi («lautorité compétente renonce à le poursuivre») ; le prononcé dune ordonnance pénale parait la solution la plus compatible avec la présomption dinnocence (v. toutefoisATF 144 IV 202cons. 2.3). Le Tribunal fédéral semble avoir tranché pour la première solution (ATF 139 IV 220cons. 3.4.3 [trad. JdT 2014 IV 94] ; le tribunal doit au contraire rendre un verdict de culpabilité, tout en renonçant simultanément à prononcer une peine). Quoi quil en soit, pour pouvoir appliquer les motifs légaux dexemption de peine, la décision de classement doit tout de même se fonder sur un soupçon suffisant, respectivement une responsabilité pénale hypothétique ; si, dès le départ il nest,a prioripas question de responsabilité pénale, il nexiste alors aucune place pour un motif dexemption de peine (RSJ 115/2019 pp. 261-2 cons. 2.3.4 et les références citées). En loccurrence, la décision querellée consacre une violation du droit dêtre entendu du recourant de par sa motivation insuffisante, dès lors que le Ministère public ny a pas analysé si les éléments constitutifs de linfraction descroquerie voire dabus de confiance auraient hypothétiquement pu être retenus à lencontre du recourant.
2.3a)Si le Ministère public estime quun prévenu a commis une infraction, mais quil y a lieu de renoncer à le poursuivre parce quil a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que lon pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort quil a causé, cette autorité doit, avant de rendre une ordonnance de classement avec mise des frais à la charge du prévenu, entendre celui-ci sur les faits qui, du point de vue du Ministère public, réalisent les éléments objectifs et subjectifs de linfraction. Dans ce cadre, le prévenu doit admettre les faits, cest-à-dire «les activités concernées ou, en dautres termes, les faits déterminants», étant précisé que le Ministère public devra avoir préalablement établi les faits à charge (Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national sur linitiative parlementaire en vue de la modification de larticle 53 CP, in FF 2018 3881 ss, p. 3889). Deux options soffrent ensuite au Ministère public : soit il cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but daboutir à une réparation et applique la procédure prévue à larticle 316 al. 3 CPP si la conciliation aboutit ; soit il poursuit linstruction jusquau moment où il estime quelle est complète, puis il informe par écrit les parties de la clôture prochaine de linstruction et de son intention de renoncer à poursuivre le prévenu en application de larticle53 CPet leur impartit un délai pour présenter leurs éventuelles observations et réquisitions de preuve (art. 318 al. 1 CPP).
b) Cette procédure na pas été respectée en lespèce.
Le Ministère public ne pouvait pas faireapplication de larticle53 CPau premier motif quil na jamais offert au recourant la possibilité de sexprimer sur la plaintedu 19 mars 2019, ni sur le rapport de lanalyste financier du 26 juillet 2019, en violation de larticle 318 al. 1 CPP ; dès lors que le recourant na jamais été mis en situation dexercer ses droits de défense, le Ministère public ne pouvait pas mettre les frais à sa charge en retenant sa culpabilité hypothétique.
Lapplication de larticle53 CPau cas despèce était exclue au second motif quelle suppose dans la teneur de la disposition en vigueur depuis le 1erjuillet 2019 que le prévenu ait admis les faits (let. c), ce qui nest évidemment pas le cas ici, à mesure quil na jamais été entendu (sur la portée de cette exigence, v. FF 2018 3881 ss).
2.4Dans lordonnance querellée, le Ministère public justifie lapplication de larticle426 al. 2 CPPau motif que «les agissements du prévenu [ont] débouché sur un dépôt de plainte légitime puis à un travail dinstruction qui létait tout autant». Ce faisant, le Ministère public a, comme déjà dit, fait application de larticle426 al. 2 CPPdans un cas où cette disposition nétait pas applicable, parce que lapplication de larticle53 CPsuppose que le comportement du prévenu réalise les conditions objectives et subjectives dune infraction pénale, ce qui justifie que les frais soient mis à sa charge (v.supracons. 2.1 et les arrêts cités). À linverse, dans lapplication de larticle426 al. 2 CPP, lautorité ne peut pas laisser entendre que le prévenu serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 119 la 332cons. 1b ; arrêts du TF du06.09.2017 [6B_20/2017]cons. 7.1 ; du25.07.2017 [6B_1115/2016]cons. 2.1).
2.5Enfin, et dès lorsque le Ministère public a prononcé un classement au bénéfice du recourant, ce classement est acquis, quand bien même les conditions dapplication de larticle53 CPnétaient pas réalisées en lespèce. En effet, le Ministère public se trompe lorsquil expose que si lAutorité de céans devait arriver à la conclusion que les conditions de larticle53 CPfaisaient défaut, alors la procédure se poursuivrait par le renvoi du recourant devant lautorité de jugement : dès lors que le recourant a bénéficié dun classement via le prononcé de lordonnance querellée, et à mesure que la partie plaignante na pas recouru contre ce classement, le recourant ne peut plus être mis en accusation pour les mêmes faits, en application du principene bis in idemréglé à larticle 11 al. 1 CPP, ancré à larticle 4 du Protocole additionnel n° 7 de la CEDH (RS 0.101.07) ainsi quà larticle 14 al. 7 du Pacte II de lONU (RS 0.103.2) et découlant directement de la Constitution fédérale, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 363cons. 2.1).
Cela étant, on ne saurait toutefois voir là une «tromperie» ni une «information inexacte» de la part du Ministère public, au sens de larticle 386 al. 2 let. b CPP, à mesure que le recourant, représenté par un avocat, ne pouvait que connaître la portée du principene bis in idem.
3.a) La partie qui retire le recours est considérée avoir succombé, au sens de larticle 428 al. 1 CPP, si bien que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge.
b) En lespèce, les frais de la procédure de recours seront exceptionnellement laissés à la charge de lEtat, car le travail de lAutorité de céans a essentiellement consisté en la rédaction dunobiter dictum. Il ne se justifie toutefois pas dallouer une indemnité de dépens au recourant qui a succombé.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.
2.Laisse exceptionnellement les frais à la charge de lEtat.
3.Nalloue aucune indemnité au recourant.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, à Z.________, représenté par Me D.________, au Ministère public, parquet régional, Tunnels 2, à Neuchâtel (MP.2019.1464) et à A1.________ et A2.________, par Me E.________.
Neuchâtel, le 13 mars 2020
Lorsque lauteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que lon pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort quil a causé, lautorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
a.sil encourt une peine privative de liberté dun an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
b.si lintérêt public et lintérêt du lésé à poursuivre lauteur pénalement sont peu importants, et
c.si lauteur a admis les faits.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 modifiant la disposition sur la réparation, en vigueur depuis le 1erjuil. 2019 (RO20191809;FF201838815029).
1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a.lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi;
b.lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis;
c.lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d.lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e.lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a.lintérêt dune victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de linfraction lexige impérieusement et le classement lemporte manifestement sur lintérêt de lÉtat à la poursuite pénale;
b.la victime ou, si elle nest pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
1Le prévenu supporte les frais de procédure sil est condamné. Font exception les frais afférents à la défense doffice; lart. 135, al. 4, est réservé.
2Lorsque la procédure fait lobjet dune ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge sil a, de manière illicite et fautive, provoqué louverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3Le prévenu ne supporte pas les frais:
a.que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b.qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait quil est allophone.
4Les frais de lassistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie dune bonne situation financière.
5Les dispositions ci-dessus sappliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 .________ et A
E. 2 CPPau motif que «les agissements du prévenu [ont] débouché sur un dépôt de plainte légitime puis à un travail dinstruction qui létait tout autant». Ce faisant, le Ministère public a, comme déjà dit, fait application de larticle426 al. 2 CPPdans un cas où cette disposition nétait pas applicable, parce que lapplication de larticle53 CPsuppose que le comportement du prévenu réalise les conditions objectives et subjectives dune infraction pénale, ce qui justifie que les frais soient mis à sa charge (v.supracons. 2.1 et les arrêts cités). À linverse, dans lapplication de larticle426 al. 2 CPP, lautorité ne peut pas laisser entendre que le prévenu serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 119 la 332cons. 1b ; arrêts du TF du06.09.2017 [6B_20/2017]cons. 7.1 ; du25.07.2017 [6B_1115/2016]cons. 2.1).
2.5Enfin, et dès lorsque le Ministère public a prononcé un classement au bénéfice du recourant, ce classement est acquis, quand bien même les conditions dapplication de larticle53 CPnétaient pas réalisées en lespèce. En effet, le Ministère public se trompe lorsquil expose que si lAutorité de céans devait arriver à la conclusion que les conditions de larticle53 CPfaisaient défaut, alors la procédure se poursuivrait par le renvoi du recourant devant lautorité de jugement : dès lors que le recourant a bénéficié dun classement via le prononcé de lordonnance querellée, et à mesure que la partie plaignante na pas recouru contre ce classement, le recourant ne peut plus être mis en accusation pour les mêmes faits, en application du principene bis in idemréglé à larticle 11 al. 1 CPP, ancré à larticle 4 du Protocole additionnel n° 7 de la CEDH (RS 0.101.07) ainsi quà larticle 14 al. 7 du Pacte II de lONU (RS 0.103.2) et découlant directement de la Constitution fédérale, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 363cons. 2.1).
Cela étant, on ne saurait toutefois voir là une «tromperie» ni une «information inexacte» de la part du Ministère public, au sens de larticle 386 al. 2 let. b CPP, à mesure que le recourant, représenté par un avocat, ne pouvait que connaître la portée du principene bis in idem.
3.a) La partie qui retire le recours est considérée avoir succombé, au sens de larticle 428 al. 1 CPP, si bien que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge.
b) En lespèce, les frais de la procédure de recours seront exceptionnellement laissés à la charge de lEtat, car le travail de lAutorité de céans a essentiellement consisté en la rédaction dunobiter dictum. Il ne se justifie toutefois pas dallouer une indemnité de dépens au recourant qui a succombé.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.
2.Laisse exceptionnellement les frais à la charge de lEtat.
3.Nalloue aucune indemnité au recourant.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, à Z.________, représenté par Me D.________, au Ministère public, parquet régional, Tunnels 2, à Neuchâtel (MP.2019.1464) et à A1.________ et A2.________, par Me E.________.
Neuchâtel, le 13 mars 2020
Lorsque lauteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que lon pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort quil a causé, lautorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
a.sil encourt une peine privative de liberté dun an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
b.si lintérêt public et lintérêt du lésé à poursuivre lauteur pénalement sont peu importants, et
c.si lauteur a admis les faits.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 modifiant la disposition sur la réparation, en vigueur depuis le 1erjuil. 2019 (RO20191809;FF201838815029).
1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a.lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi;
b.lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis;
c.lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d.lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e.lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a.lintérêt dune victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de linfraction lexige impérieusement et le classement lemporte manifestement sur lintérêt de lÉtat à la poursuite pénale;
b.la victime ou, si elle nest pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
1Le prévenu supporte les frais de procédure sil est condamné. Font exception les frais afférents à la défense doffice; lart. 135, al. 4, est réservé.
2Lorsque la procédure fait lobjet dune ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge sil a, de manière illicite et fautive, provoqué louverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3Le prévenu ne supporte pas les frais:
a.que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b.qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait quil est allophone.
4Les frais de lassistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie dune bonne situation financière.
5Les dispositions ci-dessus sappliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
E. 2.1 Si les conditions de l’article 53 CP sont remplies, les frais doivent être mis à la charge du prévenu, ce qui exclut l’application de l’article 426 al. 2 CPP ( ATF 144 IV 202 cons. 2.3 ; arrêt de l’Autorité de céans du 11.02.2020 [ ARMP.2019.160 ], cons. 4).
E. 2.2 En présence d’un motif d’exemption de peine au sens des articles 52 ss CP , il existe un débat doctrinal sur la question de savoir si le Ministère public dispose d’un choix entre le classement de la procédure ou le prononcé d’une ordonnance pénale, comportant une déclaration de culpabilité assortie d’une exemption de peine. Le classement apparait comme la solution la plus conforme au texte de la loi (« l’autorité compétente renonce à le poursuivre ») ; le prononcé d’une ordonnance pénale parait la solution la plus compatible avec la présomption d’innocence (v. toutefois ATF 144 IV 202 cons. 2.3). Le Tribunal fédéral semble avoir tranché pour la première solution ( ATF 139 IV 220 cons. 3.4.3 [trad. JdT 2014 IV 94] ; le tribunal doit au contraire rendre un verdict de culpabilité, tout en renonçant simultanément à prononcer une peine). Quoi qu’il en soit, pour pouvoir appliquer les motifs légaux d’exemption de peine, la décision de classement doit tout de même se fonder sur un soupçon suffisant, respectivement une responsabilité pénale hypothétique ; si, dès le départ il n’est, a priori pas question de responsabilité pénale, il n’existe alors aucune place pour un motif d’exemption de peine (RSJ 115/2019 pp. 261-2 cons. 2.3.4 et les références citées). En l’occurrence, la décision querellée consacre une violation du droit d’être entendu du recourant de par sa motivation insuffisante, dès lors que le Ministère public n’y a pas analysé si les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie – voire d’abus de confiance – auraient hypothétiquement pu être retenus à l’encontre du recourant.
E. 2.3 a) Si le Ministère public estime qu’un prévenu a commis une infraction, mais qu’il y a lieu de renoncer à le poursuivre parce qu’il a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, cette autorité doit, avant de rendre une ordonnance de classement avec mise des frais à la charge du prévenu, entendre celui-ci sur les faits qui, du point de vue du Ministère public, réalisent les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction. Dans ce cadre, le prévenu doit admettre les faits, c’est-à-dire « les activités concernées ou, en d’autres termes, les faits déterminants », étant précisé que le Ministère public devra avoir préalablement établi les faits à charge (Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national sur l’initiative parlementaire en vue de la modification de l’article 53 CP, in FF 2018 3881 ss, p. 3889). Deux options s’offrent ensuite au Ministère public : soit il cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à une réparation et applique la procédure prévue à l’article 316 al. 3 CPP si la conciliation aboutit ; soit il poursuit l’instruction jusqu’au moment où il estime qu’elle est complète, puis il informe par écrit les parties de la clôture prochaine de l’instruction et de son intention de renoncer à poursuivre le prévenu en application de l’article 53 CP et leur impartit un délai pour présenter leurs éventuelles observations et réquisitions de preuve (art. 318 al. 1 CPP). b) Cette procédure n’a pas été respectée en l’espèce. Le Ministère public ne pouvait pas faire application de l’article 53 CP au premier motif qu’il n’a jamais offert au recourant la possibilité de s’exprimer sur la plainte du 19 mars 2019, ni sur le rapport de l’analyste financier du 26 juillet 2019, en violation de l’article 318 al. 1 CPP ; dès lors que le recourant n’a jamais été mis en situation d’exercer ses droits de défense, le Ministère public ne pouvait pas mettre les frais à sa charge en retenant sa culpabilité hypothétique. L’application de l’article 53 CP au cas d’espèce était exclue au second motif qu’elle suppose – dans la teneur de la disposition en vigueur depuis le 1 er juillet 2019 – que le prévenu ait admis les faits (let. c), ce qui n’est évidemment pas le cas ici, à mesure qu’il n’a jamais été entendu (sur la portée de cette exigence, v. FF 2018 3881 ss).
E. 2.4 D ans l’ordonnance querellée, le Ministère public justifie l’application de l’article 426 al.
E. 2.5 Enfin, et dès lors que le Ministère public a prononcé un classement au bénéfice du recourant, ce classement est acquis, quand bien même les conditions d’application de l’article 53 CP n’étaient pas réalisées en l’espèce. En effet, le Ministère public se trompe lorsqu’il expose que si l’Autorité de céans devait arriver à la conclusion que les conditions de l’article 53 CP faisaient défaut, alors la procédure se poursuivrait par le renvoi du recourant devant l’autorité de jugement : dès lors que le recourant a bénéficié d’un classement via le prononcé de l’ordonnance querellée, et à mesure que la partie plaignante n’a pas recouru contre ce classement, le recourant ne peut plus être mis en accusation pour les mêmes faits, en application du principe ne bis in idem réglé à l’article 11 al. 1 CPP, ancré à l’article 4 du Protocole additionnel n° 7 de la CEDH (RS 0.101.07) ainsi qu’à l’article 14 al. 7 du Pacte II de l’ONU (RS 0.103.2) et découlant directement de la Constitution fédérale, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral ( ATF 137 I 363 cons. 2.1). Cela étant, on ne saurait toutefois voir là une « tromperie » ni une « information inexacte » de la part du Ministère public, au sens de l’article 386 al. 2 let. b CPP, à mesure que le recourant, représenté par un avocat, ne pouvait que connaître la portée du principe ne bis in idem .
E. 3 a) La partie qui retire le recours est considérée avoir succombé, au sens de l’article 428 al. 1 CPP, si bien que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge. b) En l’espèce, les frais de la procédure de recours seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, car le travail de l’Autorité de céans a essentiellement consisté en la rédaction d’un obiter dictum . Il ne se justifie toutefois pas d’allouer une indemnité de dépens au recourant qui a succombé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 19 mars 2019, A2.________ et A1.________ ont déposé plainte pénale pour escroquerie et gestion déloyale à lencontre de X.________. À lappui de leur plainte, ils exposaient avoir confié au précité, administrateur de la société B.________ SA, la gestion de leurs affaires personnelles ainsi que létablissement de leurs déclarations dimpôts, depuis plusieurs années. Lors dun rendez-vous en mai 2017, X.________ leur aurait recommandé dinvestir dans la société C.________ Sàrl dont il était lui-même associé gérant en leur promettant un rendement largement supérieur aux intérêts consentis par la BCN sur leur carnet dépargne. Les époux A1.________ et A2.________ ont alors conclu un prêt avec cette société, à hauteur de 100'000 francs. C.________ Sàrl est dans un premier temps parvenue à leur verser les mensualités pour le remboursement du prêt. Depuis fin 2018, elle na plus rien versé, de sorte que le solde de la créance des époux A1.________ et A2.________ sélevait à 51'870 francs, intérêts compris. Inquiets de cette situation, ils ont constaté que C.________ Sàrl était aux poursuites, déjà au moment de leur investissement, alors que X.________ leur avait donné toutes les garanties nécessaires quant à la solvabilité de cette société et sa capacité à rembourser la dette. Ce dernier avait ainsi caché aux époux A1.________ et A2.________ la véritable situation financière de la société. X.________ avait refusé de rembourser le solde du prêt, au motif quil avait quitté la gestion de la société C.________ Sàrl. Ce dernier, en sa qualité de fiduciaire, comptable et dhomme de confiance des époux A1.________ et A2.________ sétait ainsi indiscutablement rendu coupable descroquerie et de gestion déloyale à leur égard.
Le 3 juin 2019, le Ministère public a écrit aux plaignants avoir confié à son analyste financier le soin dexaminer létat financier de C.________ Sàrl afin de déterminer si une infraction pénale était susceptible davoir été commise.
Le 6 juin 2019, les plaignants ont informé le Ministère public que la faillite de C.________ Sàrl avait été prononcée par jugement du 21 mars 2019.
Le 27 juin 2019, le Ministère public a confirmé, par écrit, le mandat oral qui avait été confié à lanalyste de la police.
Le 26 juillet 2019, lanalyste financier du Ministère public a transmis au procureur un rapport de 9 pages relatif à la situation financière de C.________ Sàrl. Lexpert a tenté de reconstituer quel était létat de la société juste avant loctroi du prêt litigieux (au 30 avril 2017) ; il précisait que cette vision ne pouvait être que lacunaire, à mesure que les écritures de délimitation périodique sont généralement réalisées uniquement à la clôture de lexercice, comme la comptabilisation des provisions et amortissements. La situation présentée dans le rapport montrait une situation de surendettement (fonds propres de 99'575 francs) ; C.________ Sàrl avait par ailleurs fait lobjet dune saisie le 25 avril 2017 pour des créances de la CCNC, de lAFC et de lEtat de Neuchâtel. Entre le 1erjanvier et le 10 mai 2017 (date des versements de des époux A1.________ et A2.________ pour un total de 75'000 francs), le compte bancaire de la société avait toujours présenté un solde négatif. Aucune trace des 25'000 francs restants versés par les époux A1.________ et A2.________ en main de X.________ navait été retrouvée dans la comptabilité de la société ; lanalyste relevait dautres manquements.
Le 2 août 2019, le Ministère public a formellement ouvert une instruction à lencontre de X.________ pour escroquerie.
Le 5 août 2019, le Ministère public a transmis la «note» de lanalyste financier aux plaignants mais non au prévenu , en leur communiquant son intention dappointer prochainement une audition des plaignants et du prévenu.
Le 14 août 2019, le Ministère public a délivré des mandats de comparution aux plaignants et au prévenu, afin que tous trois se présentent pour une audition en date du 15 octobre 2019.
Le 4 octobre 2019, le mandataire du prévenu a sollicité un report daudience, compte tenu du fait que les parties étaient désireuses de trouver une solution amiable à leur litige. Le Ministère public a donné suite à cette requête en demandant aux parties de revenir à lui une fois le résultat de ces pourparlers connus.
Le 22 novembre 2019 et notamment suite à un contact téléphonique du mandataire du prévenu qui demandait si lautorité pouvait sengager, en cas de remboursement intégral des époux A1.________ et A2.________, à exempter de peine son client, le Ministère public a octroyé aux parties un délai au 15 décembre 2019 pour lui indiquer si un accord avait pu être finalisé (lequel ne pouvait quavoir des effets bénéfiques sur le traitement pénal de cette affaire, sous la forme dune exemption de peine ou dune atténuation de celle-ci), à défaut de quoi linstruction serait poursuivie.
Le 11 décembre 2019, les plaignants ont informé le Ministère public quun accord avait été trouvé ; que les parties avaient signé une convention mettant un terme à leurs différends (remboursement de 54'370 francs) ; que les plaignants retiraient la plainte pénale du 19 mars 2019 et appuyaient le classement de la procédure.
Le 12 décembre 2019, le prévenu a également sollicité le classement de la procédure.
B.Par ordonnance du 21 janvier 2020, le Ministère public a classé la procédure, estimant que la poursuite de linstruction et le renvoi du prévenu devant le tribunal ne paraissaient pas indispensables, malgré les actes reprochés à ce dernier. Le Ministère public a toutefois mis les frais, à hauteur de 800 francs, à la charge du prévenu (en application de larticle 426 al. 2 CPP), considérant quil avait fautivement provoqué louverture de la procédure par un dépôt de plainte légitime puis un travail dinstruction qui létait tout autant.
C.Le 3 février 2020, X.________ recourt contre cette ordonnance, en concluant à son annulation ; à ce que le Ministère public soit enjoint «de rendre une décision ordonnant le classement de la procédure pour défaut de prévention pénale» ; à ce que les frais de la procédure soient supportés par lEtat de Neuchâtel ; à ce que lui-même soit autorisé à pouvoir compléter son recours une fois quil aura pu avoir accès au dossier de la procédure. À lappui de sa démarche, il fait valoir que les frais de procédure ne pouvaient pas être mis à sa charge à mesure que lordonnance avait été rendue alors quaucune instruction na été effectuée ; que lui-même navait jamais été entendu et navait jamais pu se déterminer sur la plainte dont il avait fait lobjet, dont il ne connaissait ni le texte, ni les allégués et pièces fournies ; que lapplication de article 53 CP supposait la commission dune infraction et ladmission des faits par lauteur, conditions qui nétaient pas réalisées en loccurrence, si bien que lapplication de la disposition précitée violait sa présomption dinnocence ; quaucun élément ne démontrait que le recourant aurait eu un comportement fautif, dune part, et ayant un lien de causalité avec des actes entrepris par lautorité pénale, dautre part ; que lordonnance de classement naurait pas dû être notifiée aux époux A1.________ et A2.________, qui avaient perdu leur statut de partie suite au retrait de leur plainte ; que le Ministère public avait violé larticle 101 CPP en fournissant le rapport de lanalyste financier aux seuls plaignants, sans avoir formellement ouvert une instruction.
D.Au terme de ses observations du 13 février 2020, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il observe que les conditions de larticle 53 CP sont réunies en lespèce ; que le prévenu doit supporter les frais de la procédure, à mesure quil a provoqué, par son comportement, le dépôt dune plainte pénale, des investigations économiques, la rédaction de divers courriers et celle dune ordonnance de classement ; que la notification de lordonnance de classement aux plaignants se justifiait dès lors que ces derniers avaient la qualité de parties à la procédure ; que le mandataire du prévenu connaissait à tout le moins depuis le 23 août 2019, date de constitution de son mandat lexistence dune procédure pénale dirigée contre son client ; que depuis cette date, il navait jamais sollicité la consultation du dossier de la cause, choix dont il devait assumer la responsabilité sans la rejeter sur lautorité dinstruction ; que si lAutorité de céans devait arriver à la conclusion que les conditions de larticle 53 CP faisaient défaut, alors la procédure se poursuivrait par le renvoi du recourant devant lautorité de jugement.
E.Le 18 février 2020, le président de lAutorité de recours en matière pénale a transmis copie des observations du Ministère public ainsi que copie du dossier au recourant, en lui précisant quil était exclu de lautoriser à compléter son recours à ce stade. Il précisait néanmoins que la recevabilité déventuels éléments nouveaux serait examinée dans larrêt à rendre au fond, à mesure que le recourant était invité à se prononcer sur les observations du Ministère public dans les 10 jours.
F.Le 2 mars 2020, le recourant a déclaré retirer son recours, vu lannonce du Ministère public mentionnée à la lettre Din fineci-dessus, car il «ne souhait[ait] pas connaitre les affres et désagréments, y compris ceux dun procès public, dune procédure quil croyait pourtant close». Il précisait toutefois ne jamais avoir reconnu ou avoué avoir commis une infraction ; sestimer innocent de toute infraction ; que les conditions dapplication de larticle 53 CP nétaient pas réalisées, ni celles de larticle 426 al. 2 CPP.
C O N S I D E R A N T
1.a) Aux termes de larticle 386 al. 2 let. b CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, sagissant dune procédure écrite, avant la clôture de léchange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier. La déclaration de retrait du recours peut être faite par écrit ou par oral avec mention au procès-verbal (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1294adart. 394 [actuel art. 386 CPP]). Selon la jurisprudence, le retrait d'un moyen de droit doit intervenir de manière claire, expresse et inconditionnelle (ATF 141 IV 269cons. 2.1 ;119 V 36cons. 1b). La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP). La preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269cons. 2.2.1).
b) En lespèce, la déclaration de retrait du recours, énoncée par un avocat dûment mandaté par le recourant, respecte les conditions de larticle 386 al. 2 let. b CPP, répond aux exigences de précision et de clarté posées par la jurisprudence, a été adressée en temps utile à lautorité compétente et est inconditionnelle. À mesure quil ne ressort pas du dossier quune tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités présenteraient le moindre lien de causalité avec le retrait du recours, lAutorité de céans ne peut que prendre acte de ce retrait.
2.Dès lors que laffaire concerne plusieurs questions de principes, susceptibles de toucher un grand nombre de justiciables dans un grand nombre de procédures, les précisions suivantes simposent toutefois.
2.1Si les conditions de larticle53 CPsont remplies, les fraisdoiventêtre mis à la charge du prévenu, ce qui exclut lapplication de larticle426 al. 2 CPP(ATF 144 IV 202cons. 2.3 ; arrêt de lAutorité de céans du 11.02.2020 [ARMP.2019.160], cons. 4).
2.2En présence dun motif dexemption de peine au sens desarticles 52 ss CP, il existe un débat doctrinal sur la question de savoir si le Ministère public dispose dun choix entre le classement de la procédure ou le prononcé dune ordonnance pénale, comportant une déclaration de culpabilité assortie dune exemption de peine. Le classement apparait comme la solution la plus conforme au texte de la loi («lautorité compétente renonce à le poursuivre») ; le prononcé dune ordonnance pénale parait la solution la plus compatible avec la présomption dinnocence (v. toutefoisATF 144 IV 202cons. 2.3). Le Tribunal fédéral semble avoir tranché pour la première solution (ATF 139 IV 220cons. 3.4.3 [trad. JdT 2014 IV 94] ; le tribunal doit au contraire rendre un verdict de culpabilité, tout en renonçant simultanément à prononcer une peine). Quoi quil en soit, pour pouvoir appliquer les motifs légaux dexemption de peine, la décision de classement doit tout de même se fonder sur un soupçon suffisant, respectivement une responsabilité pénale hypothétique ; si, dès le départ il nest,a prioripas question de responsabilité pénale, il nexiste alors aucune place pour un motif dexemption de peine (RSJ 115/2019 pp. 261-2 cons. 2.3.4 et les références citées). En loccurrence, la décision querellée consacre une violation du droit dêtre entendu du recourant de par sa motivation insuffisante, dès lors que le Ministère public ny a pas analysé si les éléments constitutifs de linfraction descroquerie voire dabus de confiance auraient hypothétiquement pu être retenus à lencontre du recourant.
2.3a)Si le Ministère public estime quun prévenu a commis une infraction, mais quil y a lieu de renoncer à le poursuivre parce quil a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que lon pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort quil a causé, cette autorité doit, avant de rendre une ordonnance de classement avec mise des frais à la charge du prévenu, entendre celui-ci sur les faits qui, du point de vue du Ministère public, réalisent les éléments objectifs et subjectifs de linfraction. Dans ce cadre, le prévenu doit admettre les faits, cest-à-dire «les activités concernées ou, en dautres termes, les faits déterminants», étant précisé que le Ministère public devra avoir préalablement établi les faits à charge (Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national sur linitiative parlementaire en vue de la modification de larticle 53 CP, in FF 2018 3881 ss, p. 3889). Deux options soffrent ensuite au Ministère public : soit il cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but daboutir à une réparation et applique la procédure prévue à larticle 316 al. 3 CPP si la conciliation aboutit ; soit il poursuit linstruction jusquau moment où il estime quelle est complète, puis il informe par écrit les parties de la clôture prochaine de linstruction et de son intention de renoncer à poursuivre le prévenu en application de larticle53 CPet leur impartit un délai pour présenter leurs éventuelles observations et réquisitions de preuve (art. 318 al. 1 CPP).
b) Cette procédure na pas été respectée en lespèce.
Le Ministère public ne pouvait pas faireapplication de larticle53 CPau premier motif quil na jamais offert au recourant la possibilité de sexprimer sur la plaintedu 19 mars 2019, ni sur le rapport de lanalyste financier du 26 juillet 2019, en violation de larticle 318 al. 1 CPP ; dès lors que le recourant na jamais été mis en situation dexercer ses droits de défense, le Ministère public ne pouvait pas mettre les frais à sa charge en retenant sa culpabilité hypothétique.
Lapplication de larticle53 CPau cas despèce était exclue au second motif quelle suppose dans la teneur de la disposition en vigueur depuis le 1erjuillet 2019 que le prévenu ait admis les faits (let. c), ce qui nest évidemment pas le cas ici, à mesure quil na jamais été entendu (sur la portée de cette exigence, v. FF 2018 3881 ss).
2.4Dans lordonnance querellée, le Ministère public justifie lapplication de larticle426 al. 2 CPPau motif que «les agissements du prévenu [ont] débouché sur un dépôt de plainte légitime puis à un travail dinstruction qui létait tout autant». Ce faisant, le Ministère public a, comme déjà dit, fait application de larticle426 al. 2 CPPdans un cas où cette disposition nétait pas applicable, parce que lapplication de larticle53 CPsuppose que le comportement du prévenu réalise les conditions objectives et subjectives dune infraction pénale, ce qui justifie que les frais soient mis à sa charge (v.supracons. 2.1 et les arrêts cités). À linverse, dans lapplication de larticle426 al. 2 CPP, lautorité ne peut pas laisser entendre que le prévenu serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 119 la 332cons. 1b ; arrêts du TF du06.09.2017 [6B_20/2017]cons. 7.1 ; du25.07.2017 [6B_1115/2016]cons. 2.1).
2.5Enfin, et dès lorsque le Ministère public a prononcé un classement au bénéfice du recourant, ce classement est acquis, quand bien même les conditions dapplication de larticle53 CPnétaient pas réalisées en lespèce. En effet, le Ministère public se trompe lorsquil expose que si lAutorité de céans devait arriver à la conclusion que les conditions de larticle53 CPfaisaient défaut, alors la procédure se poursuivrait par le renvoi du recourant devant lautorité de jugement : dès lors que le recourant a bénéficié dun classement via le prononcé de lordonnance querellée, et à mesure que la partie plaignante na pas recouru contre ce classement, le recourant ne peut plus être mis en accusation pour les mêmes faits, en application du principene bis in idemréglé à larticle 11 al. 1 CPP, ancré à larticle 4 du Protocole additionnel n° 7 de la CEDH (RS 0.101.07) ainsi quà larticle 14 al. 7 du Pacte II de lONU (RS 0.103.2) et découlant directement de la Constitution fédérale, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 363cons. 2.1).
Cela étant, on ne saurait toutefois voir là une «tromperie» ni une «information inexacte» de la part du Ministère public, au sens de larticle 386 al. 2 let. b CPP, à mesure que le recourant, représenté par un avocat, ne pouvait que connaître la portée du principene bis in idem.
3.a) La partie qui retire le recours est considérée avoir succombé, au sens de larticle 428 al. 1 CPP, si bien que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge.
b) En lespèce, les frais de la procédure de recours seront exceptionnellement laissés à la charge de lEtat, car le travail de lAutorité de céans a essentiellement consisté en la rédaction dunobiter dictum. Il ne se justifie toutefois pas dallouer une indemnité de dépens au recourant qui a succombé.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.
2.Laisse exceptionnellement les frais à la charge de lEtat.
3.Nalloue aucune indemnité au recourant.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, à Z.________, représenté par Me D.________, au Ministère public, parquet régional, Tunnels 2, à Neuchâtel (MP.2019.1464) et à A1.________ et A2.________, par Me E.________.
Neuchâtel, le 13 mars 2020
Lorsque lauteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que lon pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort quil a causé, lautorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
a.sil encourt une peine privative de liberté dun an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
b.si lintérêt public et lintérêt du lésé à poursuivre lauteur pénalement sont peu importants, et
c.si lauteur a admis les faits.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 modifiant la disposition sur la réparation, en vigueur depuis le 1erjuil. 2019 (RO20191809;FF201838815029).
1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a.lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi;
b.lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis;
c.lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d.lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e.lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a.lintérêt dune victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de linfraction lexige impérieusement et le classement lemporte manifestement sur lintérêt de lÉtat à la poursuite pénale;
b.la victime ou, si elle nest pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
1Le prévenu supporte les frais de procédure sil est condamné. Font exception les frais afférents à la défense doffice; lart. 135, al. 4, est réservé.
2Lorsque la procédure fait lobjet dune ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge sil a, de manière illicite et fautive, provoqué louverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3Le prévenu ne supporte pas les frais:
a.que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b.qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait quil est allophone.
4Les frais de lassistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie dune bonne situation financière.
5Les dispositions ci-dessus sappliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.