Sachverhalt
qui se sont déroulés dans la sphère privée. Par ailleurs, il ressort des déclarations de la recourante que des tierces personnes auraient déjà assisté à des scènes de violence :« Une autre fois, mon mari ma saisi[e] par le cou parce quil voulait se battre avec moi. Il y avait mon frère et ma sur qui étaient là. Je nai pas voulu quils interviennent car cétait lors dune fête où ma sur allait se marier »;« Vous me demandez quel[le]s sont mes relations avec mes enfants, je vous réponds que lorsque mon mari me frappe, les enfants vont à chaque fois vers lui. Il me dénigre aussi régulièrement devant eux et minsulte. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je pense quils ont peur de lui, cest pourquoi ils vont vers lui ».
En outre, le contexte aurait dû éveiller la curiosité du Ministère public, dans la mesure où plusieurs éléments laissent à penser que la recourante est dépendante de lintimé, éléments qui peuvent aussi expliquer pourquoi elle ne sest confiée à la police que tardivement. En effet et en premier lieu, le mariage des époux a été arrangé :« Je me suis marié une troisième fois avec A.X.________, ma femme actuelle. Je lai connue par lintermédiaire dun copain en Turquie. Je suis allé la visiter, nous avons parlé et décidé de nous marier. Nos familles respectives se sont mises daccord pour notre mariage. Finalement, mon père a payé EUR 3'500 au père de A.X.________ pour que je puisse lépouser ». On constate ainsi une certaine structure patriarcale des familles, doublée de craintes de vengeance par le frère du prévenu ou même le fils des parties, structure qui est confirmée pour autant quils soient exacts par les propos de la recourante : «Une fois, [mon mari] ma coincé[e] derrière une porte, dans lappartement. Ensuite, il ma frappé à plusieurs reprises à la tête. Il a frappé tellement fort quil sest brisé un doigt lors de cet épisode. [ ] Après ça, jai contacté mon père dans le but de menfuir. Mon père ma répondu que si je venais chez lui, il me casserait les jambes. Je suis alors toujours restée à domicile et jai encaissé ces violences sans rien dire ». Deuxièmement, la recourante na, daprès ses déclarations, aucune formation et ne sait ni lire ni écrire :« Je nai aucune formation et je ne sais pas lire. Lorsque jutilise mon natel, jenvoie des mémos vocaux car je suis incapable décrire ». Il nest ainsi pas exclu quelle ait pu subir sans rien dire des violences conjugales, dès lors quelle était dépendante financièrement de son mari, peu soutenue par sa famille et domiciliée dans un pays étranger dont elle ne maîtrisait par ailleurs pas la langue, puisquelle a eu recours à un interprète. Que ses enfants aient pris la défense de leur père, ce que le Ministère public considère comme étant un élément à décharge du prévenu, pourrait aussi sexpliquer par le fait quils pourraient avoir peur de lui (ce qui a dailleurs été souligné par la recourante elle-même) ou sinscrire dans la composante culturelle qui semble très nettement imprégner la famille. En outre, que le départ de cette enquête soit surprenant aux yeux du Ministère public et pourrait être motivé par le fait que la plaignante souhaite quitter son époux pour aller sétablir en Allemagne (ce qui serait alors son droit, sous réserve de la décision des tribunaux), peut aussi être interprété en défaveur du prévenu, puisquil sy oppose fermement :« Je sais quelle a un tel projet car elle en avait déjà parlé. Personnellement, je ne suis pas daccord avec elle et elle le sait. Je ne veux pas être séparé de C.________. Cest sûrement pour ça quelle est venue à la police, sachant que son projet nallait pas se réaliser ». Cela laisse même sous-entendre quil a décidé, pour sa femme, quelle ne pourrait pas partir, ce qui, une nouvelle fois, est un indice démontrant quil a un ascendant clair sur elle.
Par surabondance darguments, il est douteux que la recourante ait tout inventé, tant il est vrai quelle semblait bouleversée lors de son audition, puisquelle a pleuré à plusieurs reprises et indiqué« Jaimerais juste dire que maintenant jai extrêmement peur et ça me fait pleurer. Maintenant que je suis venue raconter ce que je vis, il faut que je sois protégée ».Enfin, lintimé est connu des services de police pour des épisodes de violence entre 2000 et 2012, ce qui conforte, à nouveau, lautorité de céans dans lidée que laffaire mérite dêtre éclaircie plus avant. Contrairement à ce que le prévenu soutient, il apparaît douteux quil ne soit pas lauteur ou le responsable des violences précitées (à tout le moins en partie), vu la manière dont la police a posé la question et la manière dont il y a répondu, minimisant les faits. Au demeurant, il admet avoir eu un problème avec un locataire, tout en estimant que ce nétait rien de grave.
Au vu de ce qui précède, lautorité de céans considère que la recourante na pas déposé une plainte pénale dénuée de toute crédibilité. Au contraire, certains indices laissent à penser que son récit pourrait savérer véridique, de sorte quil apparait contraire au droit pour le Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, ce dautant plus que des preuves pouvaient encore être administrées. En conséquence, le dossier lui sera renvoyé pour instruction complémentaire afin dauditionner (ou faire auditionner), en premier lieu, les frère et sur de la recourante, domiciliés respectivement à Z.________ (NE) et en Allemagne, afin de savoir sils ont déjà été témoins directs de scènes de violence conjugale, ce que la recourante soutient, à tout le moins concernant le frère. Sagissant de la sur, cette dernière étant à lorigine de louverture de la procédure pénale, son audition apparaît nécessaire, malgré le fait quelle soit domiciliée à létranger, car elle pourrait disposer dinformations capitales pour lavancée de la procédure. A cet égard, elle pourrait être entendue lors dun passage en Suisse. Si les auditions précitées corroborent les déclarations de la recourante, il savérera alors judicieux dauditionner le locataire avec lequel lintimé a eu une altercation. En effet, ladministration de ce moyen de preuve permettrait, en sus de vérifier si lintimé a un comportement agressif ou violent de manière plus générale, dauditionner un voisin qui a pu voir ou entendre des scènes de violence conjugale. Éventuellement, laudition des trois autres personnes en Allemagne, si tant est que des témoignages plus «neutres» soient nécessaires pour étayer les accusations portées à lencontre de lintimé, pourraient être utiles, malgré le fait que la scène à laquelle ils auraient assisté (ou les conséquences quils en auraient vues) soit la même que celle où le frère de la recourante aurait été présent. Ladministration de ces derniers moyens de preuve sera laissée à la libre appréciation du Ministère public, qui en décidera en fonction des éléments révélés par les autres mesures dinstruction visées ici. En ce qui concerne le rapport médical mentionné par la recourante dans son recours, rien ne lempêcherait den demander une copie auprès de son auteur, en Turquie, puis de le transmettre au Ministère public. Enfin et pour ce qui a trait à laudition des enfants du couple, il y sera renoncé, à mesure quils semblent être pris dans un clair conflit de loyauté.
Au niveau juridique, lautorité de céans rend encore le Ministère public attentif au fait que larticle 177, al. 3 CP ne trouve application, comme le relève la recourante, que lorsque il y a une immédiateté entre les injures / voies de fait et leur riposte, par ailleurs et pour autant quil ny ait pas une origine claire à laltercation. En effet, sil y a un déséquilibre des intentions agressives, la personne à la source du conflit ne peut pas être exemptée de peine (en ce sens : arrêt du 06.07.2015 de lARMP [ARMP.2015.13] cons. 3). Enfin, il nest pas exclu, contrairement à ce que soutient lintimé, que larticle 126, al. 2, let. b CP trouve application dans le cas despèce, si tant est que les allégations de la recourante« Non, je vous en ai raconté quelques[-]un[s] (ndlr : des épisodes violents)mais il est très souvent violent avec moi pour plein de raisons. Depuis les onze dernières années, cest arrivé presque tous les jours quil minsulte et me frappe »puissent être corroborées par les témoignages susmentionnés.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée annulation qui sétendra au complément du 6 juin 2019, dont on relèvera quil a été prononcé en violation du droit dêtre entendu de la plaignante puisque le courrier du 2 juin 2019 ne lui a pas été transmis et la cause renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire au sens des considérants.
5.La recourante a sollicité lassistance judiciaire. Il convient de faire droit à cette requête, au motif que lon ne saurait exiger dune personne qui semble ne pas maîtriser le français, qui est de surcroît analphabète et qui paraît vivre dans notre pays de manière très isolée même si cela fait 15 ans, de se défendre seule. La recourante se voyant octroyer lassistance judiciaire, il ny a pas lieu à dépens (arrêt du TF du08.07.2013 6B_234/2013], cons. 5.2). Les frais resteront à la charge de lEtat.
6.Lintimé, qui succombe, na pas droit à une indemnité de procédure.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours, partant, annule lordonnance du 29 avril 2019, ainsi que son complément du 6 juin 2019 et renvoie laffaire auprès du Ministère public, pour instruction complémentaire, au sens des considérants.
2.Octroie lassistance judiciaire à la recourante et désigne Me F.________ en qualité de mandataire doffice de la recourante.
3.Laisse les frais à charge de lÉtat.
4.Invite Me F.________ à fournir, dans un délai de dix jours dès réception du présent arrêt, la liste de ses opérations, étant précisé quà défaut, il sera statué sur la base du dossier.
5.Nalloue pas de dépens.
6.Notifie le présent arrêt à A.X.________, représentée par Me F.________; à B.X.________, représenté par Me G.________ et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2019.1955).
Neuchâtel, le 16 juillet 2019
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 4 Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée – annulation qui s’étendra au complément du 6 juin 2019, dont on relèvera qu’il a été prononcé en violation du droit d’être entendu de la plaignante puisque le courrier du 2 juin 2019 ne lui a pas été transmis – et la cause renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire au sens des considérants.
E. 5 La recourante a sollicité l’assistance judiciaire. Il convient de faire droit à cette requête, au motif que l’on ne saurait exiger d’une personne qui semble ne pas maîtriser le français, qui est de surcroît analphabète et qui paraît vivre dans notre pays de manière très isolée même si cela fait 15 ans, de se défendre seule. La recourante se voyant octroyer l’assistance judiciaire, il n’y a pas lieu à dépens (arrêt du TF du 08.07.2013 6B_234/2013], cons. 5.2). Les frais resteront à la charge de l’Etat.
E. 6 L’intimé, qui succombe, n’a pas droit à une indemnité de procédure.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 12 avril 2019, en fin daprès-midi, la sur de A.X.________, résidente en Allemagne, a pris contact avec la centrale dengagement de la police, afin dannoncer que sa sur, mariée à B.X.________, était victime de violences conjugales. Suite à cet appel, une patrouille de gendarmerie sest rendue au domicile du couple, où ils ont trouvé A.X.________. Cette dernière a alors été acheminée au poste de police afin dêtre auditionnée, à laide dun traducteur.
Il ressort notamment de ses déclarations quelle est arrivée en Suisse il y a 15 ans, quelle était alors enceinte de sa fille et que son mari lempêchait de sortir lorsquil partait au travail, en lenfermant à clé; quune fois, il y a 13 ans, il lavait coincée derrière une porte, lavait ensuite frappée à plusieurs reprises à la tête en se brisant par ailleurs un doigt sous la violence des coups portés; quune autre fois, il lavait saisie à la tête pour essayer de lénuquer, quelle avait réussi à partir mais avait perdu conscience, quelques mètres plus loin, sur le trottoir; quà une autre reprise, il lavait saisie par le cou parce quil voulait se battre avec elle, en présence de sa sur et de son frère; quil avait déjà menacé de la tuer; quelle était allée consulter un médecin en Turquie, lequel lui avait dit quelle était «en très mauvais état» et qui lui avait prescrit des antidépresseurs; que lorsque son mari la frappait, ses enfants allaient à chaque fois vers lui; quelle était régulièrement dénigrée et insultée devant eux; quelle ne savait pas pourquoi ils allaient vers lui, mais quelle pensait quils en avaient peur; que pendant une semaine, son mari était parti en voyage en Turquie sans lui laisser dargent pour quelle subvienne aux besoins de ses enfants et delle-même, de sorte quelle avait dû emprunter de largent à son frère; que depuis les onze dernières années, elle avait, presque tous les jours, été insultée et frappée par son mari; quelle avait déjà été contrainte à des relations sexuelles, à de nombreuses reprises, bien quils nen aient plus eues depuis août 2018; que son mariage avait été arrangé et que le dernier épisode violent de son mari datait dil y a environ 1 à 2 mois, lorsque, alors quelle dormait, il avait hurlé pour la réveiller car son fils avait faim, ce quil estimait ne pas être normal, de sorte quelle devait le nourrir immédiatement. Enfin, elle précisait quelle avait maintenant extrêmement peur de son mari et que cela la faisait pleurer. Vu quelle était venue raconter ce quelle vivait, il fallait quelle soit désormais protégée, sachant que cest également de son fils quelle avait peur, plus encore que du petit frère de son mari, tous potentiellement animés dun sentiment de vengeance. Elle a porté plainte pour les faits précités.
Entendu le 13 avril 2019, après avoir été arrêté provisoirement par la police, à 00h15, à V.________, puis placé en cellule, au BAP, pour la nuit, B.X.________ a contesté lensemble des faits qui lui étaient reprochés, sous réserve de quelques voies de fait et insultes réciproques, survenues lors de disputes. Il a également précisé que sa femme lavait déjà, par deux fois, menacé avec un couteau.
Pendant laudition du prévenu, une collaboratrice du SAVI est intervenue au domicile de la famille dans le but de placer la victime et ses enfants dans un foyer protégé, soit C.________, née en 2004, D.________, né en 2006 et E.________, née en 2003 (recte : 2013). Toutefois, les enfants ont refusé de suivre leur mère et ont désiré rester dans leur appartement avec leur père. De ce fait, seule A.X.________ a été placée.
B.Le 29 avril 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière comportant le dispositif suivant :
Le Ministère public ordonne :
1. La non-entrée en matière dans la cause susmentionnée (plainte pénale de A.X.________ du 12 avril 2019).
2. Les frais sont laissés à la charge de lÉtat.
3. Une indemnité de 1'000 francs est allouée au prévenu en application de larticle 429 CPP.
4. Ordonne leffacement du profil ADN et de la saisie de données signalétiques du prévenu [ ] ».
A lappui de son dispositif, il a estimé quau sujet des préventions à caractère sexuel, celles-ci ne reposaient que sur les déclarations contradictoires des parties, sans quune preuve ou un quelconque indice ne permette de donner la préférence aux déclarations de la plaignante plutôt quà celles du prévenu. Au contraire, le fait quils naient plus eu de rapports sexuels depuis le mois daoût 2018 était plutôt un indice à décharge du prévenu. Quant aux préventions de contrainte et de séquestration, la police a pu constater que la porte de lappartement nétait nullement verrouillée et que la configuration de lappartement rendait impossible de fermer à clé certains accès depuis lextérieur. Pour la prévention de lésions corporelles simples, elle nétait nullement documentée par un quelconque rapport ou certificat médical, de sorte quune preuve ou un faisceau dindices suffisant à ce sujet faisait clairement défaut. Ne restaient donc dans le dossier que des voies de fait et des injures, que le prévenu reconnaissait mais pour lesquelles il précisait quil sagissait déchanges au sein du couple. Le Ministère public précisait que sur la base du dossier, rien ne permettait de mettre en doute les déclarations du prévenu à ce sujet. Au contraire, la réaction des enfants au moment où il avait été question de les placer avec leur mère dans un foyer protégé était éloquente. Ils avaient en effet pris la défense de leur père et expliqué oralement que leur mère avait des problèmes psychologiques et avait inventé les violences conjugales dont elle se disait victime. En outre, le Ministère public a considéré le départ de lenquête surprenant, à mesure que les faits qui avaient été portés à la connaissance de la police par un appel téléphonique lavaient été par la sur de la plaignante en Allemagne, à un moment où il était avéré, selon les déclarations de la plaignante, que cela faisait environ 7 mois quil ny avait plus eu dépisode de violence conjugale entre les époux. Dans ces conditions et pour en revenir aux échanges de voies de fait et dinjures entre les époux, le Ministère public a fait application de larticle 177 al. 3 CP, qui permet de renvoyer dos à dos deux personnes qui se sont échangées de telles infractions pénales. En définitive, le Ministère public a indiqué avoir acquis lintime conviction que sil devait être renvoyé devant le tribunal pour jugement, le prévenu serait à lévidence acquitté des faits qui lui étaient reprochés.
Le 6 mai 2019, le procureur a complété son ordonnance en allouant au prévenu une indemnité de 200 francs pour un jour de détention injustifiée (art. 429, al. 1, let. c CPP).
C.Par mémoire du 10 mai 2019, A.X.________ recourt contre lordonnance de non-entrée en matière précitée, en prenant les conclusions suivantes :
1.Déclarer le présent recours recevable et bien fondé.
2. Annuler lordonnance de non-entrée en matière du 29 avril 2019 du Ministère public.
3. Partant, renvoyer la cause au Ministère public pour ouverture dune instruction.
4. Accorder lassistance judiciaire gratuite à A.X.________.
5. Avec suite de frais et dépens. »
A lappui de ses conclusions, la recourante estime que le Ministère public aurait dû instruire laffaire, dans la mesure où les faits dénoncés sont graves et quils peuvent être prouvés, à tout le moins en partie, par des actes dinstruction. Elle demande à cet égard que sa sur et son frère soient auditionnés, car ils ont assisté à une scène de violence de la part de son mari commise à son préjudice, le 14 septembre 2018, lors dun mariage et que tel soit également le cas de trois autres personnes, domiciliées en Allemagne, qui peuvent témoigner de lintensité des marques faisant suite à cette agression. Elle juge ensuite que le Ministère public aurait dû requérir un rapport médical du médecin quelle a consulté en Turquie, tout comme entendre ses enfants, dès lors quils ont aussi été témoins directs de certaines scènes de violence conjugale. Enfin, elle estime que le Ministère public ne pouvait pas faire application de larticle 177 al. 3 CP, aux motifs que les faits admis par son mari témoignent dune violence physique certaine, hors de toute proportion avec une dispute ou une bousculade et que sil a déclaré avoir lui aussi fait lobjet dinsultes, la condition dimmédiateté faisait défaut. Par ailleurs, elle rappelle que le prévenu est déjà connu des services de police pour des épisodes de violence entre 2000 et 2012, de telle sorte que limage quil essaie de donner de lui est écornée et mérite des investigations complémentaires.
D.Dans son courrier du 21 mai 2019, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations, se référant entièrement à la motivation de lordonnance attaquée.
E.Dans ses observations du 5 juin 2019, lintimé conclut au rejet du recours, à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de lÉtat, subisidiairement de la recourante, et à ce quune indemnité de dépens de 1'588.95 francs lui soit allouée pour la procédure de recours. En substance il relève que le Ministère public, à lissue dun examen plutôt minutieux, a exposé les raisons pour lesquelles aucune infraction nétait établie. Sous cet angle, les affirmations générales de la recourante sont insuffisantes pour remettre en question les considérations de lordonnance entreprise. Quant à lincidence grave des faits décrits sur la recourante, elle nest aucunement documentée ou explicitée. Elle ne propose dailleurs aucun moyen de preuve complémentaire susceptible détayer ses déclarations sur ce point.
F.Par courrier du 26 juin 2019, la recourante réplique et confirme les conclusions de son recours.
G.Par courrier du 10 juillet 2019, lintimé duplique et confirme les conclusions figurant dans ses observations du 5 juin 2019.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) et respectant les exigences de forme, le recours est recevable.
2.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, «conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) même diligentées à l'initiative du procureur si les conditions de l'article310 al. 1 let. a CPPsont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave» (arrêt du TF du25.02.2015 [6B_1206/2014]cons. 2.2 et les références citées).
Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas dabsence de soupçon suffisant. On peut admettre que les éléments constitutifs de linfraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien naurait jamais permis déveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas dune dénonciation peu crédible lorsquaucun indice ne laisse présumer lexistence dun délit. Les indices factuels de la commission dune infraction nécessaires à louverture dune enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal [FR] du 07.02.2019 [502 2018 307] cons. 2 et les références citées).
3.En lespèce, le Ministère public estime avoir acquis lintime conviction que sil devait être renvoyé devant un tribunal pour jugement, lintimé serait acquitté des faits qui lui sont reprochés, faute de preuve ou de faisceau dindices suffisant. Toutefois, les actes dinstruction, diligentés par la police, se sont limités à laudition des parties, à lexclusion de tout témoignage et audition directe par le procureur, pas plus quil ny a eu de confrontation entre les parties, toutes mesures permettant dévaluer un peu mieux le crédit à accorder à des déclarations portant par nature sur des faits qui se sont déroulés dans la sphère privée. Par ailleurs, il ressort des déclarations de la recourante que des tierces personnes auraient déjà assisté à des scènes de violence :« Une autre fois, mon mari ma saisi[e] par le cou parce quil voulait se battre avec moi. Il y avait mon frère et ma sur qui étaient là. Je nai pas voulu quils interviennent car cétait lors dune fête où ma sur allait se marier »;« Vous me demandez quel[le]s sont mes relations avec mes enfants, je vous réponds que lorsque mon mari me frappe, les enfants vont à chaque fois vers lui. Il me dénigre aussi régulièrement devant eux et minsulte. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je pense quils ont peur de lui, cest pourquoi ils vont vers lui ».
En outre, le contexte aurait dû éveiller la curiosité du Ministère public, dans la mesure où plusieurs éléments laissent à penser que la recourante est dépendante de lintimé, éléments qui peuvent aussi expliquer pourquoi elle ne sest confiée à la police que tardivement. En effet et en premier lieu, le mariage des époux a été arrangé :« Je me suis marié une troisième fois avec A.X.________, ma femme actuelle. Je lai connue par lintermédiaire dun copain en Turquie. Je suis allé la visiter, nous avons parlé et décidé de nous marier. Nos familles respectives se sont mises daccord pour notre mariage. Finalement, mon père a payé EUR 3'500 au père de A.X.________ pour que je puisse lépouser ». On constate ainsi une certaine structure patriarcale des familles, doublée de craintes de vengeance par le frère du prévenu ou même le fils des parties, structure qui est confirmée pour autant quils soient exacts par les propos de la recourante : «Une fois, [mon mari] ma coincé[e] derrière une porte, dans lappartement. Ensuite, il ma frappé à plusieurs reprises à la tête. Il a frappé tellement fort quil sest brisé un doigt lors de cet épisode. [ ] Après ça, jai contacté mon père dans le but de menfuir. Mon père ma répondu que si je venais chez lui, il me casserait les jambes. Je suis alors toujours restée à domicile et jai encaissé ces violences sans rien dire ». Deuxièmement, la recourante na, daprès ses déclarations, aucune formation et ne sait ni lire ni écrire :« Je nai aucune formation et je ne sais pas lire. Lorsque jutilise mon natel, jenvoie des mémos vocaux car je suis incapable décrire ». Il nest ainsi pas exclu quelle ait pu subir sans rien dire des violences conjugales, dès lors quelle était dépendante financièrement de son mari, peu soutenue par sa famille et domiciliée dans un pays étranger dont elle ne maîtrisait par ailleurs pas la langue, puisquelle a eu recours à un interprète. Que ses enfants aient pris la défense de leur père, ce que le Ministère public considère comme étant un élément à décharge du prévenu, pourrait aussi sexpliquer par le fait quils pourraient avoir peur de lui (ce qui a dailleurs été souligné par la recourante elle-même) ou sinscrire dans la composante culturelle qui semble très nettement imprégner la famille. En outre, que le départ de cette enquête soit surprenant aux yeux du Ministère public et pourrait être motivé par le fait que la plaignante souhaite quitter son époux pour aller sétablir en Allemagne (ce qui serait alors son droit, sous réserve de la décision des tribunaux), peut aussi être interprété en défaveur du prévenu, puisquil sy oppose fermement :« Je sais quelle a un tel projet car elle en avait déjà parlé. Personnellement, je ne suis pas daccord avec elle et elle le sait. Je ne veux pas être séparé de C.________. Cest sûrement pour ça quelle est venue à la police, sachant que son projet nallait pas se réaliser ». Cela laisse même sous-entendre quil a décidé, pour sa femme, quelle ne pourrait pas partir, ce qui, une nouvelle fois, est un indice démontrant quil a un ascendant clair sur elle.
Par surabondance darguments, il est douteux que la recourante ait tout inventé, tant il est vrai quelle semblait bouleversée lors de son audition, puisquelle a pleuré à plusieurs reprises et indiqué« Jaimerais juste dire que maintenant jai extrêmement peur et ça me fait pleurer. Maintenant que je suis venue raconter ce que je vis, il faut que je sois protégée ».Enfin, lintimé est connu des services de police pour des épisodes de violence entre 2000 et 2012, ce qui conforte, à nouveau, lautorité de céans dans lidée que laffaire mérite dêtre éclaircie plus avant. Contrairement à ce que le prévenu soutient, il apparaît douteux quil ne soit pas lauteur ou le responsable des violences précitées (à tout le moins en partie), vu la manière dont la police a posé la question et la manière dont il y a répondu, minimisant les faits. Au demeurant, il admet avoir eu un problème avec un locataire, tout en estimant que ce nétait rien de grave.
Au vu de ce qui précède, lautorité de céans considère que la recourante na pas déposé une plainte pénale dénuée de toute crédibilité. Au contraire, certains indices laissent à penser que son récit pourrait savérer véridique, de sorte quil apparait contraire au droit pour le Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, ce dautant plus que des preuves pouvaient encore être administrées. En conséquence, le dossier lui sera renvoyé pour instruction complémentaire afin dauditionner (ou faire auditionner), en premier lieu, les frère et sur de la recourante, domiciliés respectivement à Z.________ (NE) et en Allemagne, afin de savoir sils ont déjà été témoins directs de scènes de violence conjugale, ce que la recourante soutient, à tout le moins concernant le frère. Sagissant de la sur, cette dernière étant à lorigine de louverture de la procédure pénale, son audition apparaît nécessaire, malgré le fait quelle soit domiciliée à létranger, car elle pourrait disposer dinformations capitales pour lavancée de la procédure. A cet égard, elle pourrait être entendue lors dun passage en Suisse. Si les auditions précitées corroborent les déclarations de la recourante, il savérera alors judicieux dauditionner le locataire avec lequel lintimé a eu une altercation. En effet, ladministration de ce moyen de preuve permettrait, en sus de vérifier si lintimé a un comportement agressif ou violent de manière plus générale, dauditionner un voisin qui a pu voir ou entendre des scènes de violence conjugale. Éventuellement, laudition des trois autres personnes en Allemagne, si tant est que des témoignages plus «neutres» soient nécessaires pour étayer les accusations portées à lencontre de lintimé, pourraient être utiles, malgré le fait que la scène à laquelle ils auraient assisté (ou les conséquences quils en auraient vues) soit la même que celle où le frère de la recourante aurait été présent. Ladministration de ces derniers moyens de preuve sera laissée à la libre appréciation du Ministère public, qui en décidera en fonction des éléments révélés par les autres mesures dinstruction visées ici. En ce qui concerne le rapport médical mentionné par la recourante dans son recours, rien ne lempêcherait den demander une copie auprès de son auteur, en Turquie, puis de le transmettre au Ministère public. Enfin et pour ce qui a trait à laudition des enfants du couple, il y sera renoncé, à mesure quils semblent être pris dans un clair conflit de loyauté.
Au niveau juridique, lautorité de céans rend encore le Ministère public attentif au fait que larticle 177, al. 3 CP ne trouve application, comme le relève la recourante, que lorsque il y a une immédiateté entre les injures / voies de fait et leur riposte, par ailleurs et pour autant quil ny ait pas une origine claire à laltercation. En effet, sil y a un déséquilibre des intentions agressives, la personne à la source du conflit ne peut pas être exemptée de peine (en ce sens : arrêt du 06.07.2015 de lARMP [ARMP.2015.13] cons. 3). Enfin, il nest pas exclu, contrairement à ce que soutient lintimé, que larticle 126, al. 2, let. b CP trouve application dans le cas despèce, si tant est que les allégations de la recourante« Non, je vous en ai raconté quelques[-]un[s] (ndlr : des épisodes violents)mais il est très souvent violent avec moi pour plein de raisons. Depuis les onze dernières années, cest arrivé presque tous les jours quil minsulte et me frappe »puissent être corroborées par les témoignages susmentionnés.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée annulation qui sétendra au complément du 6 juin 2019, dont on relèvera quil a été prononcé en violation du droit dêtre entendu de la plaignante puisque le courrier du 2 juin 2019 ne lui a pas été transmis et la cause renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire au sens des considérants.
5.La recourante a sollicité lassistance judiciaire. Il convient de faire droit à cette requête, au motif que lon ne saurait exiger dune personne qui semble ne pas maîtriser le français, qui est de surcroît analphabète et qui paraît vivre dans notre pays de manière très isolée même si cela fait 15 ans, de se défendre seule. La recourante se voyant octroyer lassistance judiciaire, il ny a pas lieu à dépens (arrêt du TF du08.07.2013 6B_234/2013], cons. 5.2). Les frais resteront à la charge de lEtat.
6.Lintimé, qui succombe, na pas droit à une indemnité de procédure.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours, partant, annule lordonnance du 29 avril 2019, ainsi que son complément du 6 juin 2019 et renvoie laffaire auprès du Ministère public, pour instruction complémentaire, au sens des considérants.
2.Octroie lassistance judiciaire à la recourante et désigne Me F.________ en qualité de mandataire doffice de la recourante.
3.Laisse les frais à charge de lÉtat.
4.Invite Me F.________ à fournir, dans un délai de dix jours dès réception du présent arrêt, la liste de ses opérations, étant précisé quà défaut, il sera statué sur la base du dossier.
5.Nalloue pas de dépens.
6.Notifie le présent arrêt à A.X.________, représentée par Me F.________; à B.X.________, représenté par Me G.________ et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2019.1955).
Neuchâtel, le 16 juillet 2019
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.