Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 ________, né en 1989, a été contrôlé par une patrouille de police à Hauterive, alors qu’il circulait au volant du véhicule de marque et type Mazda 6 immatriculé NEXXXXXX au nom de son demi-frère X
E. 2 ________ et ne dispose que d’un intérêt de fait à l’annulation de l’ordonnance querellée. En tout état de cause, supposé recevable, le recours de X 1 ________ devrait être rejeté pour les raisons développées ci-après.
E. 3 a) Selon l’article 263 alinéa 1 lettre d CPP , des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. L’article 263 alinéa 2 CPP prévoit que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée et qu’il peut être ordonné oralement en cas d’urgence, l’ordre devant toutefois être par la suite confirmé par écrit. La notification de l’ordonnance de séquestre intervient lors de sa remise au destinataire (art. 85 al. 3 CPP).
b) En l’espèce, l’ordonnance litigieuse est motivée par le fait que X 1 ________ a circulé à plusieurs reprises au volant de la Mazda 6 immatriculée NEXXXXXX, alors qu’il était sous le coup d’une mesure administrative et sous l’emprise de stupéfiants.
E. 4 Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. En l’espèce, la décision litigieuse est fondée sur l’article 263 alinéa 1 lettre d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales « lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie , qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être. La confiscation et la réalisation des véhicules automobiles ayant servi à commettre des infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) sont régies par l’article 90 a de cette loi. Cette disposition est entrée en vigueur le 1 er janvier 2013, dans le cadre du programme d’action de la Confédération « Via sicura » visant à renforcer la sécurité routière. Dans son Message du 20 octobre 2010 y relatif (ci-après : le Message, FF 2010 7703 ss), le Conseil fédéral constatait que dans les cas de graves infractions aux règles de la circulation routière, notamment en cas de grave violation des limites de vitesse, certains cantons confisquaient et valorisaient déjà le véhicule ayant servi à commettre l’infraction en vertu de l’article 69 CP . L’introduction de l’article 90 a LCR vise ainsi à réglementer la question de manière uniforme, comme demandé via quatre interventions parlementaires (Message, p. 7740 ; arrêt du TF du 05.12.2013 [1B_113/2013] cons. 3.2). Aux termes de l’alinéa premier de cette disposition, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupule (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Dans le Message déjà cité, il est exposé à cet égard que la confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par l’article 26 Cst. féd. et qu’elle n’est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera infligée que si l’auteur de l’infraction a agi sans scrupule et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre d’autres infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge d’établir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). La question de savoir si l’article 90 a LCR
– en tant que lex specialis
– exclut désormais l’application de la norme générale que constitue l’article 69 CP n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence de manière approfondie. Sans prendre position de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules automobiles, les principes dégagés de l’article 69 CP restant applicables, à tout le moins à titre subsidiaire. Dans un cas comme dans l’autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l’auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière ([ ARMP.2017.124 ] du 29.11.2017 cons. 2). Aux termes du texte clair de l’article 263 al. 1 let. d CPP , le séquestre peut être prononcé pour les véhicules à moteur appartenant à des tiers. Tel pourra être le cas si le véhicule en question est à la disposition du conducteur poursuivi et que le séquestre paraît apte à empêcher, retarder ou rendre plus difficile la commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière ( ATF 140 IV 133 cons. 3.5).
E. 5 Au stade de l’examen de la légitimité du séquestre, le cas d’espèce peut être qualifié à première vue d’exceptionnel. Dans cette mesure, il n’est pas d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation du véhicule litigieux ne sont pas réalisées et ne pourront l’être. En effet, selon la jurisprudence, le fait de conduire un véhicule automobile sans être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis, se faisant contrôler à deux reprises par la police (arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2 et l’arrêt cité). En l’occurrence, il ressort du dossier que X 1 ________ a été condamné le 27 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 francs avec sursis pendant trois ans et à une amende de 2'000 francs pour violation grave des règles de la circulation routière commise le 21 janvier 2013 (v. extrait de casier judiciaire du 26.03.2019) ; qu’en plus de celle relative aux infractions commises les 5 février (v. supra Faits, let. A) et 25 mars 2019 (v. supra Faits, let. C), deux procédures pénales sont actuellement pendantes contre X 1 ________, ouvertes respectivement les 19 novembre et 14 décembre 2018 pour conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait, le refus ou l’interdiction d’usage du permis, d’une part, et dans l’incapacité de conduire, d’autre part (extrait de casier judiciaire du 26.03.2019). De plus, l’inaptitude à la conduite de X 1 ________ résulte du fait que suite à un accident survenu le 2 septembre 2018, une interdiction de conduire lui a été notifiée et son permis de conduire à l’essai
– échu depuis le 20 septembre 2017 – a été saisi par la police. Au stade de l’examen de la légitimité du séquestre, ne pas considérer qu’un véhicule automobile puisse représenter, entre les mains de X 1 ________, un danger sérieux pour la sécurité du trafic, entrerait en contradiction avec la situation administrative de l’intéressé. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas d’emblée exclu que l’infraction à l’origine de la présente procédure puisse être qualifiée de grave, au sens de la jurisprudence ci-dessus, par le magistrat appelé à statuer sur la confiscation du véhicule litigieux. Cela l’est d’autant moins que l’enchaînement des infractions de même type laisse craindre une probable récidive. À cela s’ajoute que les sanctions pénales et administratives dont X 1 ________ a fait l’objet ne l’ont pas dissuadé de récidiver ; que le prénommé n’évolue pas dans le sens d’une remise en question ; que compte tenu des résultats de son expertise toxicologique, le Centre universitaire romand de médecine légale concluait son rapport du 11 mars 2019 en recommandant à l’intention de l’autorité administrative compétente qu’une évaluation de l’aptitude à conduire de X 1 ________ soit effectuée.
E. 6 a) Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst. féd., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que le séquestre (règle de la nécessité). b) En l’espèce, il est manifeste que la remise du véhicule litigieux à son détenteur X 2 ________ n’est pas propre à garantir que X 1 ________ n’utilisera plus ce véhicule à l’avenir. Premièrement, en sa qualité de proche parent de X 1 ________, X 2 ________ sera évidemment tenté de céder aux demandes tendant à lui laisser conduire sa voiture que X 1 ________ ne manquera pas de lui faire et c’est là un risque inacceptable, compte tenu des intérêts en jeu en termes de sécurité publique. Deuxièmement, malgré l’engagement pris par X 2 ________ dans son recours, X 1 ________ est susceptible d’échapper à la vigilance de son frère. Troisièmement, l’engagement précité n’est pas crédible, à mesure que l’interrogatoire de X 2 ________ en qualité de prévenu par la police en date du 7 février 2019 ne l’a pas incité à mettre en œuvre des mesures propres à éviter que X 1 ________ ne puisse utiliser le véhicule litigieux à sa guise. Quatrièmement, le rôle de X 2 ________ dans cette affaire s’apparente à celui d’un homme de paille ou détenteur fictif du véhicule litigieux. En effet, X 2 ________ a admis que X 1 ________ détenait à tout le moins une des deux clés de ce véhicule. Quant à X 1 ________, il a parlé de cette voiture comme s’il s’agissait de la sienne, en ce sens que c’est lui – et non X 2 ________ – qui décidait de son utilisation (« normalement, je ne roule pas avec cette voiture, je la laisse à mon petit frère, X 2 ________ » ; « [n]ormalement c’est mon autre frère A.________ qui la roule, il habite avec moi » ; « [j]’accepte la destruction ou la vente dudit véhicule NEXXXXXX »), d’une part, et qu’il avait contribué à son financement, contrairement à X 2 ________ (« Il n’a pas le permis. On lui avait acheté cette voiture pour le motiver à passer son permis »), d’autre part. Il ne ressort pas du dossier que X 2 ________ tire le moindre avantage du véhicule litigieux ; X 1 ________ a au contraire déclaré que X 2 ________ n’avait pas l’utilité de ce véhicule. À mesure que lors de son interrogatoire du 25 mars 2019, X 1 ________ a déclaré avoir pris les clés et être parti au volant de ce véhicule parce qu’il « étai[t] pressé d’aller travailler à Z.________ », on en conclut à tout le moins qu’il savait où se trouvaient les clés et où était garée la voiture. Ces déclarations sont aussi particulièrement éclairantes sur le mépris que X 1 ________ porte aux sanctions pénales et aux injonctions administratives qui lui ont été adressées. En effet, pour se rendre de son domicile de Neuchâtel à son travail à Z.________, il eut été simple pour l’intéressé de prendre les transports publics ou un taxi, ou encore de demander à un tiers titulaire du permis de conduire de le véhiculer. C’est dire qu’aucune mesure autre que le séquestre pénal n’est apte à fournir la garantie que X 1 ________ ne conduise un véhicule en dépit de l’interdiction qui lui est faite.
E. 7 Vu l’ensemble de ce qui précède, les conditions du séquestre sont réalisées pour le véhicule en cause, à mesure que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont nullement exclues et que le séquestre est proportionné. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge solidaire des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP et 39 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]) .
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 5 février 2019 peu après minuit, X1________, né en 1989, a été contrôlé par une patrouille de police à Hauterive, alors quil circulait au volant du véhicule de marque et type Mazda 6 immatriculé NEXXXXXX au nom de son demi-frère X2________, né en 1995. À cette occasion, il a été déterminé que X1________ nétait plus au bénéfice dun permis de conduire valable, son permis de conduire à lessai échu depuis le 20 septembre 2017 ayant été saisi par la police le 2 septembre 2018, après notification dune interdiction de conduire à lintéressé. Après analyses toxicologiques, il sest avéré que X1________ se trouvait en outre sous linfluence de lalcool (concentration déthanol comprise entre 0.92 et 1.33 g/kg) et du THC (concentration comprise entre 1.4 et 2.8 µg/l) au moment des faits, étant précisé que la diminution de sa capacité de conduire était aggravée par la présence concomitante dans son organisme de cannabinoïdes et déthanol. La clé de la Mazda 6 a été conservée par la police afin dêtre restituée à X2________.
B.X2________ a été interrogé par la police le 7 février 2019, en qualité de prévenu dinfraction à larticle 95, alinéa 1, lettre e LCR (mise dun véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont lauteur savait ou aurait dû savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'était pas titulaire du permis requis). À cette occasion, X2________ a déclaré quil navait pas beaucoup de contacts avec X1________, mais quil lui faisait confiance ; quil savait que X1________ «avait eu un retrait de permis» environ deux ans plus tôt, mais que le prénommé lui avait dit «que les choses étaient en ordre» ; quil lui prêtait donc son véhicule depuis janvier 2019, car il pensait que X1________ était titulaire dun permis de conduire valable. Sur question de la police, X2________ a précisé que X1________ lui avait dit avoir eu un accident le 2 septembre 2018, mais ne rien lui avoir dit au sujet dun retrait de permis ; que lui-même sétait «posé des questions», mais nétait «pas allé voir plus loin». Une fois informé de la situation administrative de X1________, X2________ a déclaré vouloir récupérer son véhicule au plus vite et précisé être «très surpris» et «déçu» par X1________, à qui il pensait pouvoir faire confiance. À lissue de son interrogatoire, la clé de la Mazda 6 a été restituée à X2________.
C.Le 25 mars 2019 à 09h25, X1________ a à nouveau été contrôlé par une patrouille de police alors quil circulait au volant de la Mazda 6 immatriculée NEXXXXXX dans les rues de Neuchâtel. Après que lintéressé sest soumis à un test salivaire qui sest avéré positif au cannabis, un prélèvement de sang a été effectué.
Entendu le même jour à 9h50 en qualité de prévenu, X1________ a notamment déclaré que la Mazda 6 appartenait à X2________, lequel nétait pas au courant que lui-même la conduisait à son insu. Il a précisé fumer de la marijuana deux à trois fois par semaine depuis environ dix ans.
Toujours le 25 mars 2019, le Ministère public a décidé louverture dune instruction pénale contre X1________ pour conduite dun véhicule automobile sous le coup dune mesure administrative, dune part, et sous leffet de stupéfiants, dautre part, en date du 25 mars 2019. Le Ministère public a ordonné la saisie de la Mazda 6 le même jour, au motif que ce véhicule était susceptible dêtre confisqué.
D.X1________ recourt contre lordonnance de séquestre le 3 avril 2019, alléguant quil regrette ses infractions ; quil «traverse une très mauvaise période de [s]a vie» ; que X2________ nétait pas au courant que lui-même utilisait sa voiture sous le coup dune mesure administrative ; quil avait ainsi «profité de lignorance» de son demi-frère et «abusé de sa confiance» ; quil ne souhaitait pas pénaliser X2________ en le privant «de pouvoir utiliser un jour le véhicule en question» ; quil assurait lautorité de céans quil naurait «en aucun cas accès à un véhicule quel quil soit».
E.X2________ recourt contre lordonnance de séquestre le 4 avril 2019, alléguant quil nétait pas au courant du retrait de permis de X1________, lequel sétait bien gardé de le lui avouer ; que le véhicule saisi était pour lui «une source de motivation à passer [s]on permis et reprendre [s]a vie en main» ; quil navait pas pensé que X1________ puisse profiter de lui en lui dissimulant la vérité ; quil assurait lautorité de céans que X1________ «naura absolument plus laccès à [c]e véhicule».
F.Le Ministère public conclut au rejet des recours. Les recourants ne se sont pas déterminés dans le délai imparti sur les observations du Ministère public.
G.Le 11 avril 2019, le Ministère public a étendu linstruction ouverte contre X1________ aux faits commis le 5 février 2019 à Hauterive. Le même jour, il a étendu linstruction à X2________, lui reprochant davoir mis à disposition de X1________ deux véhicules immatriculés NEXXXXXX entre le 20 septembre 2017 et le 25 mars 2019, alors quil savait ou aurait dû savoir que lintéressé était sous le coup dune interdiction de conduire.
Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Les recours étant dirigés contre la même ordonnance, il se justifie dordonner la jonction des causes, en application de larticle 30 CPP.
2.a) Les recours ont été déposés dans les dix jours suivant la réception de lordonnance querellée. La qualité pour recourir suppose toutefois lexistence dun intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être juridique et direct ; il se distingue de l'intérêt digne de protection, lequel n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait ; un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274cons. 1.3 ;133 IV 121cons. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral du26.02.2018 [6B_601/2017]cons. 2).Selon la jurisprudence, le détenteur dun véhicule automobile dispose dunintérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification dune décision de séquestre, car ilse trouve privé temporairement de la libre disposition de lobjet en cause (ATF 128 I 129cons. 1 ;126 I 97cons. 1b ; arrêts du TF du05.08.2013 [1B_206/2013]cons. 1.1 ; du01.05.2013 [1B_127/2013]cons. 1 ; du25.02.2013 [1B_744/2012]cons. 1 ; du11.07.2012 [1B_274/2012]cons. 1).
b) En loccurrence, le recours formé par le détenteur du véhicule litigieux, soit par X2________, est recevable, à mesure quil respecte les exigences formelles des articles 393 à 396 CPP. Il nen va pas de même du recours formé par X1________, lequel déclare dailleurs agir dans lintérêt de X2________ et ne dispose que dun intérêt de fait à lannulation de lordonnance querellée. En tout état de cause, supposé recevable, le recours de X1________ devrait être rejeté pour les raisons développées ci-après.
3.a) Selon larticle263 alinéa 1 lettre d CPP, des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsquil est probable quils devront être confisqués. Larticle 263 alinéa 2 CPP prévoit que le séquestre est ordonné par voie dordonnance écrite, brièvement motivée et quil peut être ordonné oralement en cas durgence, lordre devant toutefois être par la suite confirmé par écrit. La notification de lordonnance de séquestre intervient lors de sa remise au destinataire (art. 85 al. 3 CPP).
b) En lespèce, lordonnance litigieuse est motivée par le fait que X1________ a circulé à plusieurs reprises au volant de la Mazda 6 immatriculée NEXXXXXX, alors quil était sous le coup dune mesure administrative et sous lemprise de stupéfiants.
4.Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à lexécution dune créance compensatrice. En lespèce, la décision litigieuse est fondée sur larticle263 alinéa 1 lettre dCPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales «lorsquil est probable quils devront être confisqués». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre,prima facie, quils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que linstruction nest pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, lautorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut quelle résolve des questions juridiques complexes ou quelle attende dêtre renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant dagir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans lhypothèse où il est demblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles dune confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront lêtre.
La confiscation et la réalisation des véhicules automobiles ayant servi à commettre des infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) sont régies par larticle90ade cette loi.Cette disposition est entrée en vigueur le 1erjanvier 2013, dans le cadre du programme daction de la Confédération «Via sicura» visant à renforcer la sécurité routière. Dans son Message du 20 octobre 2010 y relatif (ci-après : le Message, FF 2010 7703 ss), le Conseil fédéral constatait que dans les cas de graves infractions aux règles de la circulation routière, notamment en cas de grave violation des limites de vitesse, certains cantons confisquaient et valorisaient déjà le véhicule ayant servi à commettre linfraction en vertu de larticle69 CP. Lintroduction de larticle90aLCRvise ainsi à réglementer la question de manière uniforme, comme demandé via quatre interventions parlementaires (Message, p. 7740 ; arrêt du TF du05.12.2013 [1B_113/2013]cons. 3.2).
Aux termes de lalinéa premier de cette disposition, le tribunal peut ordonner la confiscation dun véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupule (let. a) et que cette mesure peut empêcher lauteur de commettre dautres violations graves des règles de la circulation (let. b). Dans le Message déjà cité, il est exposé à cet égard que la confiscation dun véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par larticle 26 Cst. féd. et quelle nest proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera infligée que si lauteur de linfraction a agi sans scrupule et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre dautres infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge détablir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.).La question de savoir si larticle90aLCR en tant quelex specialis exclut désormais lapplication de la norme générale que constitue larticle69 CPna pas encore été tranchée par la jurisprudence de manière approfondie. Sans prendre position de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules automobiles, les principes dégagés de larticle69 CPrestant applicables, à tout le moins à titre subsidiaire. Dans un cas comme dans lautre, la loi pose comme condition à la confiscation et par voie de conséquence au séquestre qui la précède que le retrait du véhicule automobile empêche lauteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière ([ARMP.2017.124] du 29.11.2017 cons. 2).
Aux termes du texte clair de larticle263 al. 1 let. d CPP, le séquestre peut être prononcé pour les véhicules à moteur appartenant à des tiers. Tel pourra être le cas si le véhicule en question est à la disposition du conducteur poursuivi et que le séquestre paraît apte à empêcher, retarder ou rendre plus difficile la commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière (ATF 140 IV 133cons. 3.5).
5.Au stade de lexamen de la légitimité du séquestre, le cas despèce peut être qualifié à première vue dexceptionnel. Dans cette mesure, il nest pas demblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles dune confiscation du véhicule litigieux ne sont pas réalisées et ne pourront lêtre.
En effet, selon la jurisprudence, le fait de conduire un véhicule automobile sans être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis, se faisant contrôler à deux reprises par la police (arrêt du TF du05.06.2018 [1B_556/2017]cons. 4.2 et larrêt cité).
En loccurrence, il ressort du dossier que X1________ a été condamné le 27 mai 2013 par le Ministère public de larrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 francs avec sursis pendant trois ans et à une amende de 2'000 francs pour violation grave des règles de la circulation routière commise le 21 janvier 2013 (v. extrait de casier judiciaire du 26.03.2019) ; quen plus de celle relative aux infractions commises les 5 février (v.supraFaits, let. A) et 25 mars 2019 (v.supraFaits, let. C), deux procédures pénales sont actuellement pendantes contre X1________, ouvertes respectivement les 19 novembre et 14 décembre 2018 pour conduite dun véhicule automobile malgré le retrait, le refus ou linterdiction dusage du permis, dune part, et dans lincapacité de conduire, dautre part (extrait de casier judiciaire du 26.03.2019). De plus, linaptitude à la conduite de X1________ résulte du fait que suite à un accident survenu le 2 septembre 2018, une interdiction de conduire lui a été notifiée et son permis de conduire à lessai échu depuis le 20 septembre 2017 a été saisi par la police. Au stade de lexamen de la légitimité du séquestre, ne pas considérer quun véhicule automobile puisse représenter, entre les mains de X1________, un danger sérieux pour la sécurité du trafic, entrerait en contradiction avec la situation administrative de lintéressé.
Compte tenu de lensemble de ces éléments, il nest pas demblée exclu que linfraction à lorigine de la présente procédure puisse être qualifiée de grave, au sens de la jurisprudence ci-dessus, par le magistrat appelé à statuer sur la confiscation du véhicule litigieux. Cela lest dautant moins que lenchaînement des infractions de même type laisse craindre une probable récidive. À cela sajoute que les sanctions pénales et administratives dont X1________ a fait lobjet ne lont pas dissuadé de récidiver ; que le prénommé névolue pas dans le sens dune remise en question ; que compte tenu des résultats de son expertise toxicologique, le Centre universitaire romand de médecine légale concluait son rapport du 11 mars 2019 en recommandant à lintention de lautorité administrative compétente quune évaluation de laptitude à conduire de X1________ soit effectuée.
6.a) Conformément au principe de la proportionnalité ancré à larticle 36 al. 3 Cst. féd., il convient d'examiner les possibilités de mettre enuvred'autres solutions moins dommageables que le séquestre (règle de la nécessité).
b) En lespèce, il est manifeste que la remise du véhicule litigieux à son détenteur X2________ nest pas propre à garantir que X1________ nutilisera plus ce véhicule à lavenir. Premièrement, en sa qualité de proche parent de X1________, X2________ sera évidemment tenté de céder aux demandes tendant à lui laisser conduire sa voiture que X1________ ne manquera pas de lui faire et cest là un risque inacceptable, compte tenu des intérêts en jeu en termes de sécurité publique. Deuxièmement, malgré lengagement pris par X2________ dans son recours, X1________ est susceptible déchapper à la vigilance de son frère. Troisièmement, lengagement précité nest pas crédible, à mesure que linterrogatoire de X2________ en qualité de prévenu par la police en date du 7 février 2019 ne la pas incité à mettre en uvre des mesures propres à éviter que X1________ ne puisse utiliser le véhicule litigieux à sa guise. Quatrièmement, le rôle de X2________ dans cette affaire sapparente à celui dun homme de paille ou détenteur fictif du véhicule litigieux. En effet, X2________ a admis que X1________ détenait à tout le moins une des deux clés de ce véhicule. Quant à X1________, il a parlé de cette voiture comme sil sagissait de la sienne, en ce sens que cest lui et non X2________ qui décidait de son utilisation («normalement, je ne roule pas avec cette voiture, je la laisse à mon petit frère, X2________» ; «[n]ormalement cest mon autre frère A.________ qui la roule, il habite avec moi» ; «[j]accepte la destruction ou la vente dudit véhicule NEXXXXXX»), dune part, et quil avait contribué à son financement, contrairement à X2________ («Il na pas le permis. On lui avait acheté cette voiture pour le motiver à passer son permis»), dautre part. Il ne ressort pas du dossier que X2________ tire le moindre avantage du véhicule litigieux ; X1________ a au contraire déclaré que X2________ navait pas lutilité de ce véhicule. À mesure que lors de son interrogatoire du 25 mars 2019, X1________ a déclaré avoir pris les clés et être parti au volant de ce véhicule parce quil «étai[t] pressé daller travailler à Z.________», on en conclut à tout le moins quil savait où se trouvaient les clés et où était garée la voiture. Ces déclarations sont aussi particulièrement éclairantes sur le mépris que X1________ porte aux sanctions pénales et aux injonctions administratives qui lui ont été adressées. En effet, pour se rendre de son domicile de Neuchâtel à son travail à Z.________, il eut été simple pour lintéressé de prendre les transports publics ou un taxi, ou encore de demander à un tiers titulaire du permis de conduire de le véhiculer. Cest dire quaucune mesure autre que le séquestre pénal nest apte à fournir la garantie que X1________ ne conduise un véhicule en dépit de linterdiction qui lui est faite.
7.Vu lensemble de ce qui précède, les conditions du séquestre sont réalisées pour le véhicule en cause, à mesure que lesconditions matérielles dune confiscation ne sont nullement exclues et que le séquestreest proportionné. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge solidaire des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP et 39 duDécret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Ordonne la jonction des causes ARMP.2019.40 et ARMP.2019.41.
2.Déclare irrecevable, subsidiairement rejette le recours formé par X1________.
3.Rejette le recours formé par X2________.
4.Confirme lordonnance de séquestre querellée.
5.Arrête les frais de la présente procédure à 600 francs et les met à la charge solidaire de X1________ et de X2________.
6.Notifie le présent arrêt à X1________, à X2________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2019.1582).
Neuchâtel, le 13 mai 2019
1Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
1Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. qu'ils devront être restitués au lésé;
d. qu'ils devront être confisqués.
2Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
1Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b. cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
1Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291;FF20107703).