Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Dimanche 28 octobre 2018, la gendarmerie de Marin-Epagnier a été informée quun homme aurait menacé de mort une femme et son chat **** rue () à Z._________. Sur place, les intervenants ont identifié cet homme comme étant A.B._________, né en 1931, lequel a été menotté et fouillé pour raisons de sécurité. Une perquisition a été effectuée à son domicile avec lautorisation de son épouse B.B._________ et plusieurs armes découvertes ont été séquestrées. La personne ayant appelé la police, X._________, a souhaité saccorder un délai de réflexion pour savoir si elle déposerait plainte pénale. Le 28 novembre 2018, elle sest présentée à la police à Neuchâtel pour déposer plainte contre A.B._________ « pour les menaces, aussi pour le fait quil a pris possession de mon chat, quil ne fait rien pour le soigner et quil refuse de me le rendre ». Elle a exposé en substance que, le 22 mai 2017, elle avait trouvé un tout jeune chat errant dans son jardin, pour lequel elle avait fait établir un passeport en France, lanimal étant en outre pucé; quelle avait ensuite cédé ce chat à la famille C._________ le 16 décembre 2018 (recte 2017), mais que le jeune félin sétait enfui deux jours plus tard de chez cette famille, ladoption étant annulée le 5 octobre 2018, soit le jour de sa localisation, B.B._________ layant informée par mail que le chat avait été retrouvé et quelle pourrait venir le récupérer, ce quelle avait tenté de faire deux jours plus tard sans succès; quune nouvelle tentative infructueuse avait eu lieu en date du 28 octobre 2018 au moyen dune cage piégée, A.B._________ layant alors menacée en lui disant : « je vous préviens, si ce chat vient dans la cage, je prends ma carabine et je le tue, et après je moccupe de vous », puis « je le tuerai plutôt que de vous le rendre »; quaprès lintervention policière, le chat était entré dans la trappe et quelle avait tenté de sen emparer, mais que A.B._________ lavait prise de court en libérant le félin. A.B._________ a été auditionné par la police en qualité de prévenu en date du 7 février 2019. Il a exposé que son épouse et lui-même étaient propriétaires dun chat sortant dans leur jardin; quen juin 2018, un autre petit chat était apparu et avait été nourri à lextérieur par sa femme qui navait cependant pas pu lapprocher; quen août 2018, une voisine leur avait montré la photo dun chat recherché ressemblant à lanimal en question et quils avaient envoyé un message à ladresse mail mentionnée sur lavis de recherche; que, le lendemain, X._________ était venue chez eux et quelle avait aperçu et reconnu le chat de loin, mais que celui-ci sétait enfui; que, le 7 octobre 2018, X._________ leur avait envoyé un courriel indiquant que le félin était bien chez eux et pourrait y rester; que, quelques jours plus tard, son mari leur avait apporté les affaires et les papiers du chat; que, le 23 octobre 2018, X._________ les avait informés par mail quelle ne pouvait se passer de cet animal et que son mari viendrait le rechercher le lendemain, ce quil fit sans succès vu labsence du félin; que, le dimanche 28 octobre 2018, la prénommée était arrivée chez eux avec une cage pour attraper le chat et les avait informés quelle attendrait la journée sil le fallait; que lui-même en avait eu marre et quil sétait emballé en lui disant de « foutre le camp » et quil tuerait lanimal plutôt que de le lui donner. A.B._________ a ajouté que ce chat se trouvait dans la nature, « dans le coin », mais quil demeurait inaccessible.
B.En date du 12 mars 2019, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en laissant les frais à la charge de lEtat et sans allouer aucune indemnité (art. 430 al. 1 CPP). En ce qui concerne une éventuelle appropriation illégitime du chat **** (art. 137 CP), le ministère public a retenu que rien au dossier nindiquait que cette infraction serait réalisée, aucun élément tangible ne permettant de sécarter des déclarations de A.B._________, selon lesquelles le chat navait jamais été retenu à son domicile, mais se promenait librement dans la nature sans possibilité de lapprocher du fait quil avait vécu de nombreux mois de manière sauvage. Si X._________ soutenait que le prénommé avait tout fait pour quelle ne puisse récupérer lanimal, ces versions divergentes ne pouvant être tranchées, la présomption dinnocence et le doute devaient profiter à laccusé.
C.X._________ recourt contre lordonnance précitée en ce qui concerne ce volet de laffaire. Elle fait valoir que C._________ aurait fait des constatations importantes et objectives permettant de départager les versions en présence, mais que le policier en charge de lenquête avait refusé dentendre la prénommée. Dans des observations complémentaires, elle expose que si, depuis le 28 octobre 2018, elle na plus eu le moindre contact personnel avec les époux A.B.________ et B.B.________, C._________ est en revanche intervenue comme « médiatrice » pour tenter de convaincre B.B._________ de lui rendre lanimal et lui a adressé des courriels relatant divers éléments qui établiraient que les époux A.B.________ et B.B.________ se livrent depuis plusieurs mois à des manuvres visant à lempêcher de retrouver son chat.
D.Le 30 avril 2019, le ministère public a conclu au rejet du recours sans formuler dobservations.
E.Par lettre postée le 30 avril 2019, la recourante a informé le président de lAutorité de céans quelle avait récupéré son chat le 24 avril 2019 vers minuit grâce à deux cages installées lavant-veille le long du grillage du jardin des époux A.B.________ et B.B.________, sur le terrain contigu appartenant à un tiers, mais quelle entendait néanmoins maintenir son recours. Elle sollicitait un délai de dix jours pour faire parvenir des justificatifs, lequel lui a été accordé le 6 mai 2019.
F.Le 9 mai 2019, le ministère public a fait parvenir à lAutorité de céans des observations qui lui avaient été adressées par A.B.________ et B.B._________.
G.Le 20 mai 2019, la recourante a envoyé diverses pièces à lAutorité de céans avec des observations complémentaires.
H.Dans ses observations du 30 mai 2019, A.B._________ a conclu implicitement au rejet du recours.
I.Le 3 juin 2019, B.B._________ a écrit à lAutorité de céans et lui a transmis une copie du courriel que la recourante lui avait adressé le 23 octobre 2018.
J.Le 18 juin 2019, la recourante a fait parvenir de nouvelles observations à lAutorité de céans avec divers documents.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) même diligentées à l'initiative du procureur si les conditions de l'article310 al. 1 let. a CPPsont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage indubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. [ ] La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du25.02.2015 [6B_1206/2014]cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285cons. 2.3).
L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Daprès larticle137 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux articles 138 à 140 ne seront pas réalisées. Lalinéa 2 précise que si lauteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, sil a agi sans dessein denrichissement ou si lacte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, linfraction ne sera poursuivie que sur plainte. Le comportement punissable consiste à sapproprier sans droit une chose mobilière appartenant à autrui. Il y a appropriation lorsque lauteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, lutiliser durablement, la consommer ou laliéner; il dispose alors de la chose comme un propriétaire, alors quil nen a pas la qualité. Lappropriation suppose lexclusion durable du pouvoir de disposer du lésé et laccaparement de la chose par lauteur, même à titre temporaire. Elle comporte un aspect subjectif et un aspect objectif : lauteur doit avoir la volonté dincorporer la chose à son patrimoine et cette volonté doit se manifester par un comportement extérieurement constatable, qui en est la concrétisation. Il y a appropriation lorsque lauteur accomplit un acte de disposition sur la chose, par exemple en la vendant, lorsquil la consomme ou encore lorsquil manifeste quil veut la garder et lutiliser pour lui-même pendant une durée indéterminée. Il ny a pas dappropriation si demblée lauteur veut rendre la chose intacte après un acte dutilisation (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3èmeéd., n. 8 ss ad art. 137 et les références citées).
4.En lespèce, le dossier constitué par le ministère public et les documents complémentaires déposés devant lautorité de céans par la recourante ne permettent pas de discerner dacte dappropriation du chat de la prénommée par A.B._________, seul visé par la plainte pénale. Il convient tout dabord de relever que, par courriel du 5 octobre 2018, B.B._________ a signalé à la recourante que son chat sétait réfugié chez les époux A.B.________ et B.B.________ au jardin et que tous deux seraient heureux de le lui restituer, ce qui démontre quils navaient alors aucune intention de se lapproprier. Le 7 octobre 2018, soit le jour-même de la tentative infructueuse de récupération du félin par la recourante, B.B._________ lui a fait savoir par courriel que le chat se trouvait avec elle au jardin, ce à quoi X._________ lui a répondu que lanimal avait bien compris que B.B._________ lavait « sauvé »; quil navait pas envie de changer de vie; quil était certainement caché « car il ne voulait pas rentrer dans son ancienne maison, même sil était très heureux et choyé ici ». Elle précisait : « depuis 10 mois, par la force des choses il a fait sa petite vie et on ne peut pas revenir en arrière. Il faut privilégier lintérêt de **** et ne pas le déraciner une nouvelle fois », en ajoutant quelle lui remettrait les effets personnels du félin. Toutefois, selon courriel du 23 octobre 2018, la recourante a indiqué à B.B._________ quelle narrivait pas à se passer de son chat et viendrait le récupérer le lendemain. B.B._________ a répondu le 27 octobre 2018 quelle ferait tout son possible pour rendre le chat **** à la recourante. Là encore, la volonté de restituer lanimal des époux A.B.________ et B.B.________ était manifeste puisque, si tel navait pas été le cas, il leur aurait été loisible de répondre que la recourante le leur avait définitivement cédé. On ajoutera que les déclarations faites par la prénommée à la police selon lesquelles elle avait fait semblant, par ruse, de renoncer à ****, laissent quelque peu perplexe. La situation a ensuite dégénéré lors dune nouvelle tentative de récupération du chat par X._________ le 28 octobre 2018. Celle-ci prétend quaprès le départ des policiers, le chat serait entré dans la trappe quelle avait préparée, mais que le prévenu aurait libéré lanimal et jeté la cage dans la cour en lui demandant de partir. Ces faits se sont déroulés sans témoin et ne sont pas reconnus par le prévenu, de sorte quils ne sont pas susceptibles dêtre établis. Concernant la suite des événements, il ressort de la lettre de la recourante du 20 mai 2019 et de ses annexes que, avec le concours dune voisine, D.________, elle a, dès la mi-décembre 2018, procédé à un débroussaillage et créé un trou dans le grillage du jardin des époux A.B.________ et B.B.________, puis installé deux « cages de trape » sur la propriété contiguë de E.________, placées successivement à deux endroits différents et munies dune caméra dès le 21 avril 2019. Celle-ci aurait permis à la recourante de voir lanimal en cause entrer et sortir du jardin des époux A.B.________ et B.B.________. Deux jours plus tard, le chat a été capturé par la prénommée sur la propriété de E.________ et non chez le prévenu et son épouse. Le fait que ce félin circulait dans le jardin des époux A.B.________ et B.B.________ ne suffit pas à conclure à un acte dappropriation de la part du prévenu. En effet rien nindique que les époux A.B.________ et B.B.________ auraient enfermé le chat en question de manière à lempêcher de sortir de leur sphère exclusive de possession. La volonté de sapproprier le chat fait donc manifestement défaut. Pour peu que la propriété des époux A.B.________ et B.B.________ soit entièrement clôturée ce qui nest pas établi les clôtures apparaissant sur les photographies versées au dossier ne sont assurément pas infranchissables pour un chat. Une capture de lanimal plusieurs mois seulement après linstallation des cages milite dailleurs contre lhypothèse de sa présence permanente dans le jardin des prénommés. On observera au surplus quil nétait pas les seuls à le nourrir puisque D.________ admet lavoir fait souvent, de jour et de nuit, dans le cadre du dispositif de surveillance et capture mis en place par la recourante. En ce qui concerne laudition de C._________, à laquelle la prénommée reproche à lenquêteur de ne pas avoir procédé, il apparaît que ce témoignage napporterait pas délément déterminant pour lappréciation de la cause. Dune part, cette personne nest pas neutre puisquelle avait dans un premier temps adopté le chat en question, qui sétait échappé de chez elle et quelle semble, à la lecture des courriels adressés à la recourante, avoir plutôt pris fait et cause pour celle-ci, de sorte que sa déposition serait appréhendée avec réserve par un tribunal de jugement. Dautre part, les courriels adressés par C._________ à la recourante ne concernent que le comportement de B.B._________ et non celui de son mari, seul prévenu dans cette affaire, à lexception de celui du 9 janvier 2019, qui indique : « Jespère que A.B.________ ne la pas tout simplement amené ailleurs comme il avait menacé de le faire, ce qui serait complètement aberrant mais pas impossible afin déviter déventuelles poursuites » Il sagissait toutefois là dune simple conjecture de C._________ ne correspondant à aucune réalité puisque finalement **** a été retrouvé dans les parages. Mais surtout, à mesure que **** nétait pas enfermé dans la propriété des époux A.B.________ et B.B.________, mais quil pouvait y entrer et en sortir à sa guise, une appropriation (au sens de lart.137 CP) est ici exclue. De même, vu le courriel de la plaignante à B.B._________ du 7 octobre 2018, une hypothétique appropriation ne pourrait être qualifiée dillégitime. Laudition de C._________ ne serait donc pas de nature à apporter un quelconque élément utile à léclaircissement de laffaire.
5.Au vu de ce qui précède, il est clair quun tribunal de jugement ne pourrait que conclure à lacquittement du prévenu, les faits qui lui sont reprochés ne pouvant être établis. Cest dès lors à juste titre que le ministère public a prononcé une non-entrée en matière. De plus, depuis la décision attaquée, la recourante a récupéré le jeune félin.
6.Vu lissue de la cause, les frais judiciaires seront mis à charge de la recourante, sans allocation de dépens au prévenu qui nen réclame pas et qui a procédé lui-même, sans avoir recours à un mandataire professionnel.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision de non-entrée en matière du ministère public.
2.Met les frais judiciaires arrêtés à 600 francs et avancés par la recourante, à la charge de celle-ci.
3.Notifie le présent arrêt à X._________, à A.B._________, au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2018.2024).
Neuchâtel, le 28 juin 2019
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.
2. Si lauteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
sil a agi sans dessein denrichissement ou
si lacte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,
linfraction ne sera poursuivie que sur plainte.