Sachverhalt
au considérant 3.2 ci-dessous valent,mutatis mutandis, pour D.________ et pour C.________ . Sagissant de ces derniers et en rapport avec les sérieuses difficultés de D.________ à comprendre le français, dune part, et à sexprimer dans cette langue, dautre part, il est en outre fort douteux que lélément subjectif du vol puisse être retenu à leur encontre.
7.Vu lensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée doit être confirmée.
Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et 39 duDécret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).B.________ nayant pas participé à la procédure, il ny a pas lieu doctroyer des dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Confirme la non-entrée en matière en rapport avec la plainte de A.________ du 16 septembre 2018.
3.Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours arrêtés à 800 francs et couverts par lavance de frais versée.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2019.919) et à B.________.
Neuchâtel, le 18 juin 2019
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1si son auteur fait métier du vol.
3. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans,2
si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 2 Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1si son auteur fait métier du vol.
E. 3 Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans,2
si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
E. 4 Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
E. 7 Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et 39 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [ TFrais, RSN 164.1]) . B.________ n’ayant pas participé à la procédure, il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 16 septembre 2018, A.________ sest présenté dans les locaux de la gendarmerie pour déposer plainte contre B.________ pour le vol dun vieux véhicule non immatriculé lui appartenant, de marque et type Toyota Previa (ci-après : la Toyota), lequel était stationné à Z.________, sur une bande herbeuse appartenant à B.________ (qui, selon A.________, louait un garage sur place depuis environ 4 mois) située près de lentrepôt que lui-même louait depuis plus de 20 ans. Il a précisé ne pas avoir payé de location spécifique pour garer la voiture à cet emplacement, mais que le propriétaire lavait toujours laissé faire ainsi. A.________ a ensuite dit avoir reçu le 8 septembre 2018 un téléphone de B.________ lui demandant denlever son véhicule de cet emplacement; lui-même avait répondu ne pas avoir le temps de soccuper de cela avant le week-end des 15 et 16 septembre car il travaillait. B.________ lavait ensuite à nouveau contacté téléphoniquement le 11, puis le 13 septembre 2018 pour lui demander denlever sa voiture, lui-même ayant à chaque fois fourni la même réponse que précédemment. Après avoir constaté la disparition du véhicule le 16 septembre 2018, A.________ avait tenté sans succès de joindre B.________ à 11h45. Ce dernier lavait toutefois rappelé à 11h54 en lui disant nêtre pour rien dans la disparition de la voiture. Le plaignant estimait enfin la valeur de la Toyota à environ 1'200 francs et précisait lavoir achetée dans le but de récupérer des pièces pour les mettre sur le véhicule quil roulait.
B.Interrogé par la police en qualité de prévenu le 4 décembre 2018, B.________ a déclaré ne pas avoir touché la Toyota entre novembre 2017 et le 18 septembre 2018; être locataire de la bande herbeuse sur laquelle A.________ avait garé ce véhicule; avoir demandé au prénommé de débarrasser ce véhicule à plusieurs reprises depuis août 2018; avoir reçu le 16 septembre 2018 un appel du prénommé laccusant davoir volé la Toyota, alors que lui-même se trouvait en Autriche; quà son retour de vacances, une personne était venue au garage lui demander le permis de circulation de la Toyota; que lui-même avait appris à cette occasion que ledit véhicule avait été pris par un prénommé C.________ dont le numéro de téléphone était XXXXXXXXX; quil avait composé ce numéro le 18 septembre; que C.________ lui avait alors confirmé avoir pris la voiture, sur recommandation de la personne qui était passée au garage, et quil allait restituer le véhicule comme tout nétait pas en ordre, ce quil avait effectivement fait quelques heures plus tard. Lui-même avait alors tenté dappeler la police et A.________ pour les informer du retour de la Toyota. Arrivé sur place, ce dernier avait constaté que le rétroviseur côté conducteur était manquant et que le feu arrière gauche était cassé. Lui-même était toutefois en possession de photographies prises par C.________ le jour où il était venu prendre le véhicule, dont il ressortait que le feu était déjà cassé. Toujours selon B.________, C.________ avait proposé à A.________ de passer à son garage à W.________ (VD) afin quil répare ce quil avait cassé; avant cet incident, lui-même avait de bons contacts avec A.________, qui venait occasionnellement boire le café dans son garage; A.________ lavait contacté le 3 décembre 2018 pour lui dire quune montre et des pièces pour un montant de 10'000 francs manquaient dans le véhicule, de sorte quil navait pas retiré sa plainte; à cette occasion, A.________ lavait également traité de «sale race» et de «connard» et lavait menacé de casser toutes ses voitures. B.________ a encore déclaré que la Toyota était «en très mauvais état»; quelle navait pas de moteur et avait toujours été ouverte.
C.C.________ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 15 janvier 2018 (recte: 2019). À cette occasion, il a déclaré avoir été contacté par «[u]ne personne du canton de Neuchâtel» qui voulait se débarrasser de sa voiture; que cette personne lui avait donné la clé et une photographie de la carte grise du véhicule; avoir donné 40 francs à ce monsieur, puis chargé la voiture sur une remorque avec laide dun ami en date du 15 septembre 2018 aux alentours de midi; que tous deux avaient déposé la Toyota dans un garage à W.________; que «la dame du garage dans le canton de Neuchâtel» lavait rappelé trois ou quatre jours plus tard pour lui dire quil fallait retourner ce véhicule dans le canton de Neuchâtel car le propriétaire nétait pas daccord de le donner et quil allait déposer plainte contre elle; quelle lui avait donné 100 francs pour ramener la voiture; que lui-même et son ami avaient donc ramené la Toyota dans le canton de Neuchâtel le 19 septembre 2018 à la personne qui souhaitait déposer plainte, en précisant que cette personne était un «monsieur bizarre, une fois, il est gentil, une fois il est sévère, etc. Je pense quil consomme beaucoup dalcool». Au sujet de létat de la Toyota, C.________ a mentionné labsence du moteur et de beaucoup dautres pièces et déclaré que le véhicule était encombré de «chenis», de cartons et de poubelles; il a déclaré ne rien avoir pris, mais que son collègue avait découvert une pendule; quils avaient appelé le garage afin de signaler la présence de cet objet, quil sengageait à ramener au poste de police de Neuchâtel.
D.B.________ a été entendu une seconde fois par la police en qualité de prévenu le 22 janvier 2019. À cette occasion, il a contesté avoir entendu parler de D.________ jusquau jour où ce dernier sétait présenté devant son garage afin de chercher la carte grise de la Toyota. Il a précisé que cétait cette personne qui lui avait donné le numéro de C.________; que lui-même navait jamais été en possession de la clé de la Toyota; que si tel avait été le cas, il aurait depuis longtemps déplacé ce véhicule lui-même devant le garage de A.________.
E.D.________ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 1erfévrier 2018 (recte: 2019). À cette occasion, il a déclaré avoir remarqué la Toyota, soit «une voiture toute cassée» alors quil passait par hasard; sêtre adressé au propriétaire du garage, soit un Albanais ou un Kosovar âgé denviron 30 ans, pour lui dire quil avait un ami dénommé C.________ qui récupérait les vieilles voitures destinées à la casse; avoir contacté C.________ directement après avoir vu cette voiture et lui avoir donné ladresse et les informations relatives à ce véhicule; que deux ou trois jours après, alors quil était passé au garage pour récupérer la carte grise de la Toyota et «remercier le propriétaire de [lui] avoir donné cette voiture», la femme du Kosovar quil avait rencontré la première fois était venue vers lui en pleurant et en le suppliant de ramener la voiture, au motif que le propriétaire de la Toyota avait déposé plainte contre elle et son mari.
F.C.________ nayant pas restitué la pendule comme il sy était engagé et ne pouvant être atteint au numéro de téléphone quil avait indiqué, une patrouille de police sest rendue à son domicile le 3 février 2019. Sur place, il sest avéré que lintéressé avait quitté les lieux au mois de janvier en laissant son appartement dans un état déplorable.
G.Le 21 février 2019, le Ministère public a écrit à A.________ que lenquête de police avait permis de déterminer que B.________ avait effectivement fait enlever la Toyota, après lui avoir à maintes reprises demandé de le faire; que suite à lintervention de la police, B.________ avait fait le nécessaire pour que ce véhicule lui soit restitué; que ce faisant, il avait réparé autant quil le pouvait le préjudice quil avait causé; quil ne demeurait ainsi plus aucun intérêt public ou privé à la poursuite de la procédure, ce qui justifiait le prononcé dune non-entrée en matière.
H.A.________, agissant seul, a annoncé au Ministère public son intention de recourir contre cette décision dans un courrier non daté, mais posté le 8 mars 2019.àlappui de sa démarche, il faisait valoir que le véhicule lui avait été restitué avec des pièces manquantes.
I.Le 12 mars 2019, le Ministère public a répondu à A.________ que son recours paraissait tardif et que faute pour lui de le retirer dici au 20 mars 2019, son écrit sera transmis à lAutorité de recours en matière pénale.
J.Le 25 mars 2019, le Ministère public a transmis le recours et son dossier à lautorité de céans.
B.________ na pas formulé dobservations dans le délai lui ayant été imparti à cet effet.
Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Selon le suivi des envois figurant au dossier, lenveloppe contenant la décision attaquée a été distribuée au guichet postal le 27 février
2019. Le recours remis à la poste le 8 mars 2019 a donc été interjeté dans le délai légal de 10 jours prévu à larticle 396 al. 1 CPP; il est partant recevable.
2.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) même diligentées à l'initiative du procureur si les conditions de l'article310 al. 1 let. a CPPsont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage indubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. (). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du25.02.2015 [6B_1206/2014]cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285cons. 2.3).
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Se rend coupable de vol au sens de l'article139 al. 1 CPcelui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
4.En loccurrence et contrairement à lavis exprimé sans motivation par le Ministère public dans lordonnance querellée, on ne peut pas, vu les imprécisions, incohérences et contradictions ressortant des déclarations de D.________ et de C.________, retenir que lenquête de police aurait permis de déterminer que B.________ «avait fait enlever [la Toyota] de la place quil louait».
a) Premièrement, lassertion figurant en page 2 du rapport de police selon laquelle D.________ aurait prétendu le 17 janvier 2019 quun dénommé B.________ lavait contacté afin quil vienne chercher la Toyota nest pas clairement confirmée par le procès-verbal relatif à laudition de D.________, quon peut interpréter dans le sens que ce dernier a affirmé que le contact quil avait eu sur place avec un Kosovar ou un Albanais était le fruit de sa propre initiative, et non celle du Kosovar ou de lAlbanais en question.
De même, lors de son audition, D.________ na mentionné ni le nom ni le prénom de B.________; il a au contraire affirmé ne se souvenir ni du nom, ni du numéro de téléphone du Kosovar ou de lAlbanais précité. D.________ na pas non plus identifié B.________ sur la base dune photographie. Dans ces conditions, on ne peut pas déduire avec certitude du fait quil a dit avoir été interpellé par lépouse du Kosovar avec qui il avait discuté que D.________ aurait clairement affirmé avoir discuté avec B.________. En effet, rien ne permet de comprendre comment D.________ déduit que le Kosovar ou lAlbanais avec qui il prétend avoir discuté serait marié avec la femme layant interpellé. Au sujet de cette femme, il a en effet déclaré quil ne connaissait pas son nom, mais que son visage lui disait quelque chose, de sorte quil ne savait vraisemblablement pas avec qui elle était mariée. Or B.________ nest ni albanais ni kosovar, mais né en Bosnie Herzégovine et rien ne permet dexclure que D.________ ait pu avoir contact avec une personne autre que lui, propriétaire du box de garage marqué dune croix ou quil aurait prise pour cette personne. En tout état de cause et quand bien même D.________ aurait discuté avec B.________, un malentendu a visiblement eu lieu entre eux (v.infracons. 3.1/c).
Sur ces points, il est possible que D.________ ait modifié sa version des faits. Il est aussi possible quil nait pas su exprimer fidèlement sa pensée le 17 janvier 2019 à loccasion du contact (vraisemblablement téléphonique; le rapport de police ne le précise pas) quil a eu avec la police ce jour-là, ou encore que les policiers naient pas compris correctement les propos tenus par D.________ le 17 janvier 2019. En effet, il ressort du dossier que la présence dun interprète est nécessaire pour auditionner D.________, vu sa maîtrise insuffisante de la langue française (v. let. c ci-dessous).
b) Deuxièmement, B.________ conteste avoir eu contact avec D.________ avant lenlèvement du véhicule litigieux et rien ne permet de donner à cet égard davantage de crédit aux déclarations de celui-ci (à supposer quil ait dit avoir discuté de la Toyota avec B.________ ce qui, comme vu ci-dessus, nest pas certain) quà celles de celui-là. En particulier, D.________ a déclaré avoir relevé ladresse et le numéro de téléphone du Kosovar ou de lAlbanais avec qui il avait parlé de la Toyota, mais il na pas été en mesure de restituer ces informations à la police.
c) Troisièmement, D.________ est un ressortissant irakien né en 1968. Il bénéficie dune rente AI et dun permis F/AT, soit une autorisation pour étrangers admis provisoirement. Cest par erreur que la case selon laquelle son audition sétait déroulée en français a été cochée dans son procès-verbal. En effet, il ressort du même document que E.________ a participé à cette audition en qualité de traducteur. Le mandat de traduction daté du 1erfévrier 2019 et signé par E.________ figure dailleurs au dossier; le traducteur a signé le procès-verbal et D.________ a signé «après traduction faite». Le rapport de police du 3 février 2019 précise enfin quil sétait avéré le 1erfévrier 2019 que le niveau de français de D.________ nétait pas suffisant pour tenir une audition, de sorte quil avait dû être fait appel à E.________, lequel avait fait office de traducteur. On en conclut que D.________ éprouve de très grandes difficultés à comprendre le français et à communiquer dans cette langue. Même à supposer quune discussion ait bien eu lieu entre un Albanais ou un Kosovar et D.________ avant lenlèvement de la Toyota et même à supposer que cette discussion ait eu lieu entre B.________ et D.________ , il est donc fort probable que les deux hommes ne se soient pas compris. En effet, il nest pas établi que ces deux personnes auraient eu des connaissances suffisantes dune langue commune leur permettant de communiquer efficacement.
d) Quatrièmement, C.________ na pas davantage prétendu que B.________ serait intervenu dune quelconque manière dans lenlèvement de la Toyota. Il na notamment jamais déclaré que B.________ lui aurait dit être propriétaire de la Toyota, ou avoir lintention de la lui vendre, ou que D.________ ou lui-même pouvait en disposer. Bien plus, on ne peut en aucun cas déduire du procès-verbal relatif à son audition quil aurait prétendu avoir eu le moindre contact avec B.________ avant demporter la Toyota en direction de W.________ (VD). C.________ a au contraire déclaré que la première personne qui lui avait remis la voiture était un dénommé D.________ habitant à V.________ et parlant un petit peu le français. Quant à D.________, il ne ressort pas de ses déclarations quil aurait été présent sur place au moment de la prise en charge de la voiture par C.________; il a par contre affirmé sêtre présenté au garage dans les jours suivants pour se procurer la carte grise de la Toyota, élément corroboré par B.________. D.________ na pas non plus précisé en quoi avaient consisté les échanges quil avait eus avec lAlbanais ou le Kosovar au sujet de la Toyota; il na notamment pas prétendu que cette personne lui aurait dit être propriétaire du véhicule en question; tout au plus D.________ a-t-il compris que cette personne lui donnait cette voiture (v.supraFaits, let. E), ce qui, comme dit plus haut (let. c) pouvait résulter dune incompréhension de sa part.
e) Cinquièmement, laffirmation de B.________ selon laquelle lui-même navait jamais été en possession de la clé de la Toyota est parfaitement crédible. En effet, on ne voit pas pour quelle raison il aurait été en possession de cette clé, ni de la carte grise de la Toyota ou dune photocopie de cette carte, et rien au dossier ne permet de penser que tel aurait pu être le cas. Il nest donc pas crédible que B.________ ait pu remettre la clé et une photocopie de la carte grise de la Toyota à C.________ en date du 15 septembre 2018; hormis A.________, on ne voit pas qui aurait pu le faire.
f) Sixièmement, si B.________ avait eu lintention dévacuer la Toyota du terrain dont il était le locataire, et vu sa qualité dexploitant dun garage, il disposait manifestement des compétences et du matériel pour procéder lui-même à cette évacuation. Dans ce contexte, il était bien plus logique quil déplace lui-même ce véhicule devant lentrepôt loué par A.________ ce quil pouvaita priorifaire sans laisser de trace , plutôt que de faire appel à un tiers, manuvre susceptible dêtre facilement mise en lumière. Par ailleurs, sil avait eu lintention de charger un tiers de lévacuation, il naurait pas relancé une nouvelle fois A.________ juste avant son départ en Autriche.
Dans ces conditions, lordonnance de non-entrée en matière au bénéfice de B.________ doit être confirmée, par substitution de motif.
5.Par surabondance et même sil avait été établi que B.________ avait été impliqué dans lenlèvement du véhicule litigieux, le Ministère public aurait dû renoncer à le poursuivre.
a) Aux termes de larticle 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Il appartient à l'autorité compétente de déterminer, dans chaque cas particulier, quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, ces deux éléments étant cumulativement nécessaires. Les délits anodins se définissent de façon concrète : d'une part, il doit s'agir d'infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur; d'autre part, le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (Message du Conseil fédéral in FF 1999 1787, p. 1871). La règle est de nature contraignante, en ce sens que, lorsque les conditions sont remplies, le Ministère public doit renoncer à poursuivre lauteur ou à le renvoyer devant le juge. La notion de «conséquences» de lacte de lauteur englobe non seulement le résultat de linfraction, mais aussi les répercussions causées par la faute de lauteur. La «culpabilité» sétablit selon les critères de larticle 47 CP. Les critères de la gravité de la lésion et de la mise en danger du bien juridiquement protégé, même sils sont mentionnés à larticle 47 CP, ne sont pas pris en considération pour lappréciation de la culpabilité, mais pour celle des conséquences de linfraction (Cornu, Exemption de peine et classement absence dintérêt à punir, réparation et atteinte subie par lauteur du fait de son acte [art. 52 - 54 CP],inRPS 127/2009 p. 393 ss, p. 398). Est déterminante la gravité concrète et non abstraite de linfraction, que le juge apprécie en tenant compte de lensemble des éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 IV 130cons. 5.3.2 et les références citées).
b) En loccurrence et dans lhypothèse non établie en lespèce où B.________ aurait demandé à D.________ de débarrasser la Toyota, la conséquence de son acte se serait au final avérée négligeable. En effet, A.________ a pu récupérer son véhicule et, hormis un rétroviseur, rien ne permet de penser quune pièce notamment le bloc hydraulique ABS mentionné dans lacte de recours aurait disparu dans lintervalle. À cet égard, le doute doit profiter à laccusé et, à lexception du rétroviseur précité, A.________ na pas prouvé et on ne voit pas comment il pourrait prouver que la moindre pièce aurait disparu entre le 15 et le 19 septembre 2018. Au surplus, il ressort du dossier quau jour de sa disparition, la Toyota était une épave dépourvue de moteur et dont le recourant lui-même estimait la valeur à 1'200 francs. Cest dire quil ne peut être suivi lorsquil qualifie d «inestimable» la valeur des pièces qui étaient encore rattachées à cette épave. Il nest en effet nul besoin de disposer dune expertise particulière en la matière pour conclure que le véhicule litigieux nest pas un véhicule de collection dont la carcasse ou les pièces détachées auraient une valeur particulière. Sagissant de lhorloge, il ne peut sagir que dun objet dénué de valeur. En effet, lors de son audition, A.________ na même pas mentionné cet objet, ce qui illustre le peu de cas quil en faisait. Autre signe de labsence de valeur de cet objet, son propriétaire lavait abandonné dans une épave garée au bord dune route et emplie de déchets.
Toujours dans la même hypothèse non établie et au chapitre de la culpabilité de lauteur, celui-ci aurait agi en raison du besoin parfaitement légitime de pouvoir disposer du terrain pour lequel il payait un loyer, terrain qui était encombré par lépave propriété de A.________ et que ce dernier persistait à refuser de déplacer malgré de réitérées demandes en ce sens. De même, B.________ a fait en sorte que lépave en question puisse être récupérée par son propriétaire quatre jours après la commission de linfraction, élément qui constituerait à lui seul un motif de renonciation à toute poursuite, au sens de larticle 53 CP, à mesure quune épave dépourvue de moteur ne saurait faire lobjet dun vol dusage. Cest dire que dans cette hypothèse, la culpabilité de B.________ aurait également dû être qualifiée de peu importante, avec pour conséquence labandon de la poursuite.
6.Enfin, bien que la plainte ne visait que B.________, à lexclusion de toute autre personne, on précisera que les développement faits au considérant 3.2 ci-dessous valent,mutatis mutandis, pour D.________ et pour C.________ . Sagissant de ces derniers et en rapport avec les sérieuses difficultés de D.________ à comprendre le français, dune part, et à sexprimer dans cette langue, dautre part, il est en outre fort douteux que lélément subjectif du vol puisse être retenu à leur encontre.
7.Vu lensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée doit être confirmée.
Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et 39 duDécret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).B.________ nayant pas participé à la procédure, il ny a pas lieu doctroyer des dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Confirme la non-entrée en matière en rapport avec la plainte de A.________ du 16 septembre 2018.
3.Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours arrêtés à 800 francs et couverts par lavance de frais versée.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2019.919) et à B.________.
Neuchâtel, le 18 juin 2019
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1si son auteur fait métier du vol.
3. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans,2
si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.