Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
E. 2 Conformément à l’article 221 al. 1 CPP et à la jurisprudence, « [p]our qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables » (arrêt du TF du 21.07.2016 [1B_242/2016], cons. 3.1 et références citées).
E. 3 Le rapport d’arrestation établi par la police permet de
constater non seulement le fonctionnement général des organisations qu’il
désigne par le terme de «
filières albanaises
», mais aussi,
grâce aux mandats d’observation dûment autorisés, les activités de plusieurs
inconnus durant les semaines précédant l’intervention du 5 mars 2019, dont en
particulier «
I’Inconnu 8
» et «
l’Inconnu 9
»,
que dite intervention permettra d’identifier comme étant X.________,
respectivement A.________. On doit sur cette base considérer comme établi que X.________
a d’abord vécu quelques jours à la rue [2] (il a été reconnu par E.________, sa
logeuse), avant de loger rue [1], chez C.________, après le départ de «
l’Inconnu
2
», endroit où il sera interpelé le 5 mars 2019; qu’il a eu des
contacts réguliers avec A.________ qui, de son côté, vit à la rue [2]; que A.________
se rend régulièrement à la rue [3], là où vit B.________ et dans la cave de
laquelle huit sachets minigrip de 5 grammes d’héroïne, dissimulés sous une
planche, seront découverts; que C.________ avait eu un contact
téléphonique avec le surnommé «
D.________
» (identifié comme
étant E.________, qui dirige la filière), qui l’avait informé que X.________
devait rester chez lui deux à trois mois; qu’il avait par ailleurs pu
observer le comportement de X.________, voyant ce dernier compter des billets
de banque avant de s’absenter quelques minutes, avec son téléphone, puis de
revenir, ces aller-retour ayant lieu souvent.
Confronté
à ces différents éléments, le recourant a contesté en bloc toute participation à
un trafic de drogue, expliquant être venu en Suisse comme simple touriste,
«
pour le plaisir
», rejoindre une fille avec laquelle il
avait «
chatté
», à laquelle il avait dit qu’il rêvait de
venir vivre en Suisse, mais qui l’avait éconduit («
elle m’a bloqué
»)
dès son arrivée. Il avait ensuite rencontré un compatriote, sur rue ou dans un
centre commercial, qu’il n’avait plus jamais revu ensuite et qui l’avait amené
dans l’appartement de la rue [1]. Les 1'740 francs au total trouvés dans son
pantalon (1'590 francs) et son portemonnaie (140 francs), provenaient
d’économies réalisées alors qu’il travaillait en Grèce, respectivement d’un
emprunt de 500 euros auprès d’un cousin en Albanie.
Compte
tenu de ce qui précède, on ne perçoit pas en quoi le constat du TMC selon
lequel la requête de mise en détention déposée par le Ministère public, qui se
réfère au rapport de police précité, ne résisterait pas à l’examen, en dépit de
son caractère très succinct, s’agissant des exigences de motivation posées par
l’article 224 al. 2 CPP. Cette disposition prévoit en effet que si les soupçons
et motifs de détention sont (après l’audition du prévenu) confirmés, le
ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte (…) d’ordonner
la détention provisoire ou une mesure de substitution, sa demande écrite devant
être brièvement motivée (…). Or, dans le cas d’espèce, les soupçons ressortant
du rapport de police ont bien été confirmés après l’audition du recourant, ce
dernier contestant – en dépit de certaines évidences – toute implication et la
première audition de A.________ laissant à tout le moins apparaître un lien
entre lui et le recourant, de même qu’entre le recourant et D.________, lien
qui sera précisé lors des auditions ultérieures de A.________.
De
plus, pour se déterminer sur l’existence de forts soupçons de culpabilité au
sens de l’article
221 al. 1 CPP
, le TMC ne pouvait
échapper à l’examen de la crédibilité des explications données par le recourant
aux enquêteurs. Du point de vue de l’autorité de recours, l’autorité de
première instance n’a pas, dans ce cadre, mal constaté les faits pertinents
respectivement abusé de son pouvoir d’appréciation. Bien au contraire, on doit
plutôt relever que la tentative du recourant de faire passer pour vraisemblable
sa version des faits selon laquelle il se serait trouvé en Suisse pour des
raisons touristiques, avec sur lui 1'740 francs d’économie en billets de
banque, apparaît dépourvue de toute crédibilité au regard des informations dont
disposait le TMC au moment de rendre sa décision.
Cela
dit, même si le rapport de police, et par conséquent la requête de mise en
détention, retiennent que le recourant était «
probablement chargé, en
ce qui le concerne, de s’occuper de rassembler le produit de ce trafic
»,
cela ne change rien au fait que l’intéressé pouvait, déjà au moment du dépôt de
la requête de mise en détention, respectivement de la décision du TMC, être
soupçonné d’avoir participé à un trafic d’héroïne depuis l’Albanie, selon les
termes de la décision d’ouverture du 5 mars 2019 (cf. ci-dessus lit. A). A cet
égard, le prétendu vice de procédure invoqué par le recourant, selon lequel
cette décision d’ouverture et les actes lui ayant fait suite dans le but
d’ordonner sa mise ne détention ne résisteraient pas à l’examen au motif qu’ils
auraient d’emblée dû se limiter à viser le blanchiment d’argent réprimé par
l’article 305
bis
CP, ne peut être retenu. Même s’il aurait été préférable
que la décision d’ouverture mentionne, à titre subsidiaire pour le moins, la
prévention fondée sur l’article 305
bis
CP, dite décision doit
matériellement être, à ce stade de la procédure, considérée comme conforme à la
loi. La suite de la procédure permettra de préciser les soupçons pesant sur le
recourant. Il n’est pas exclu que, dans ce cadre, une prévention fondée sur
l’article 19 al. 1 et 2 LStup puisse subsister. En effet, soutenir que le
recourant n’a fait que récolter de l’argent, en ne disposant d’aucune
information quant au contexte dans lequel il opérait, n’apparaît pas
particulièrement vraisemblable. C’est le lieu de dire que l’article 19 al. 1
let. e LStup, qui incrimine le comportement de celui qui finance le trafic
illicite de stupéfiants ou qui sert d’intermédiaire pour son financement (disposition
que le recourant – contrairement au Ministère public – ne mentionne pas dans
l’énumération qu’il fait des comportements réprimés par dite loi) pourrait ne
pas d’emblée être exclu de toute application dans le cas d’espèce, à tout le
moins pas à ce stade de la procédure, par la seule existence d’une autre
disposition réprimant le blanchiment d’argent, soit l’article 305
bis
CP, dans la mesure où l’argent remis au recourant par les personnes l’ayant
reçu des consommateurs pourrait être réinvesti dans l’acquisition, future, de
nouvelles quantités d’héroïne destinées à être mise sur le marché (voir dans ce
sens
Corboz
, Les infractions de droit suisse, vol.
II,
2010, N. 50ss, p. 907 et les références citées;
Albrecht
, Die
Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, 2016, N. 80 ad art. 19 p. 74).
Enfin,
les auditions ultérieures de A.________, des 21 et 22 mars 2019, mettent en
cause le recourant, en particulier en tant qu’elles décrivent le rôle joué par
ce dernier (voir procès-verbal d’audition du 21 mars, L. 307ss) et ne font dès
lors que renforcer les soupçons existant à son encontre. Vu l’ensemble de ces
éléments, une éventuelle rétractation de B.________ ne serait pas propre à
influencer le sort de la présente cause. On renoncera dès lors à donner suite à
l’offre de preuve formulée par le recourant.
Le
recours doit ainsi être rejeté en tant qu’il conteste l’existence de forts
soupçons de commission d’une infraction au sens de l’article
221 al. 1 CPP
.
E. 4 S’agissant du risque de fuite admis par le TMC, le recourant soutient « qu’on peine à voir pour quelles raisons [il ] prendrait la fuite s’il devait être libéré pour se soustraire à une peine, alors même qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés ». Or l’existence ou non d’un risque de fuite ne se mesure pas à la question de savoir si un prévenu admet ou pas les faits qui lui sont reprochés. D’ailleurs, de ce point de vue, on devrait plutôt admettre qu’un prévenu reconnaissant les faits qui lui sont reprochés risque moins de fuir que celui qui les conteste. Mais cette question n’est quoi qu’il en soit pas pertinente au cas d’espèce. La décision attaquée, en tant qu’elle retient un risque de fuite important au motif que le recourant, qui est de nationalité albanaise et vit habituellement dans ce pays, n’a aucune attache avec la Suisse, ce qui entraînerait, en cas de libération, une forte probabilité qu’il ne disparaisse dans la nature pour regagner son pays et se soustraire ainsi à l’enquête en cours, voire éventuellement à la peine qui pourrait être prononcée à son égard, échappe à la critique.
E. 5 L’existence d’un risque de fuite suffirait déjà à admettre
que les conditions de la détention provisoire sont réunies, sans qu’il soit
forcément nécessaire d’examiner s’il existe également un risque de collusion au
sens de l’article
221 al. 1 let. b CPP
. Un tel
risque doit selon la loi être admis lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. A nouveau, le
recourant commence par exposer, en vain, qu’il lui serait impossible d’informer
des personnes en Albanie de la présente procédure alors qu’il ignore tout du
trafic en question et des personnes qui sont impliquées. Sa contestation en
bloc de tous les faits qui lui sont reprochés ne suffit en effet pas à admettre
qu’il n’ait aucune connaissance quant au trafic d’héroïne auquel on lui
reproche d’avoir participé. Il est par ailleurs faux de soutenir que le risque
de collusion serait «
purement théorique et abstrait
». Le
fait que les personnes organisant le trafic se trouveraient en Albanie et
devraient, de toute évidence, se douter que des arrestations ont eu lieu
puisqu’aussi bien B.________ que A.________, détenus, ne peuvent plus répondre
à leurs appels, si bien qu’elles ne prendraient pas le risque de venir en
Suisse et ne pourraient pas non plus être extradées, n’est d’aucune pertinence,
dans la mesure où le risque de fuite du recourant vers son pays d’origine est
patent et lui permettrait dès lors, comme retenu à juste titre par le TMC, de
livrer à ces personnes des informations qu’elles pourraient exploiter pour
faire disparaître des preuves et réorganiser leur filière d’acheminement et de
revente de stupéfiants à Z.________. Par ailleurs, même à supposer que le
prévenu libéré ne prendrait pas la fuite, le risque serait grand qu’il ne
contacte des compatriotes impliqués puisque, ainsi que le relève à juste titre
le TMC, de nombreuses personnes semblent être (ou avoir été) actives dans
l’acheminement et la revente d’importantes quantités d’héroïne durant ces
derniers mois. Le recours doit dès lors également être rejeté en tant qu’il
conteste l’existence d’un risque de collusion.
E. 6 Enfin, s’agissant du respect du principe de proportionnalité, le TMC l’a admis en dressant la liste des « multiples actes d’enquête devant encore être effectués », qui selon son appréciation nécessiteront immanquablement plusieurs semaines, de telle sorte que le placement en détention pouvait être prononcé pour une durée de trois mois, la privation de liberté restant encore largement proportionnée à la peine à laquelle s’expose le recourant. Effectivement, les opérations envisagées par le Ministère public dans sa requête de mise en détention prendront un certain temps. Par ailleurs, sans qu’on puisse, à ce stade, être aussi affirmatif que le Ministère public dans dite requête, lorsqu’il affirme qu’il est à prévoir que le recourant devra rester en détention jusqu’à son jugement, on peut considérer qu’une privation de liberté de trois mois reste encore proportionnée à la peine à laquelle s’expose l'intéressé. Dans ces conditions, son recours doit également être rejeté sur ce dernier point.
E. 7 Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant. Ce dernier bénéficie de l’assistance judiciaire, qui vaut également pour la procédure de recours. Son mandataire doit être invité à présenter, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, la liste de ses opérations pour la procédure de recours, étant informé qu’à défaut, son indemnité d’avocat d’office sera fixée sur la base du dossier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Dans le cadre dune enquête quelle mène depuis 2018 sur un trafic dhéroïne déployé dans les Montagnes neuchâteloises par des ressortissants albanais, la police neuchâteloise a procédé le 5 mars 2019 à larrestation de X.________, qui logeait dans un appartement sis rue [1], à Z.________. Lintéressé a été entendu le même jour par les agents, avant dêtre déféré devant le procureur. Aussi bien devant les premiers que devant le second, X.________ a nié toute implication dans un quelconque trafic de stupéfiants. Ce nonobstant, le Ministère public a ouvert à son encontre une instruction pénale pour crime et délits à la loi fédérale sur les stupéfiants, lintéressé étant soupçonné davoir, «à Z.________ et en tout autre lieu, pendant une période encore indéterminée entre 2018 et le 5 mars 2019, participé à un trafic dhéroïne organisé depuis lAlbanie notamment par un surnommé D.________ et dans le cadre duquel des dizaines voire des centaines de grammes de cette drogue ont été écoulées dans le canton de Neuchâtel». Deux autres personnes ont également été arrêtées le 5 mars 2019 avant dêtre entendues par la police puis par le procureur à cette même date, à savoir, dune part, A.________, compatriote de X.________, auquel les mêmes faits étaient en substance reprochés, et, dautre part, B.________, ressortissante espagnole sensiblement plus âgée que les deux précités (née en 1964), à laquelle on reproche davoir favorisé, vraisemblablement depuis 2017 et jusquau 5 mars 2019, un important trafic dhéroïne en provenance dAlbanie, en trouvant des logements discrets et bon marché pour les personnes chargées de la distribution de cette drogue, respectivement en mettant sa propre cave à disposition afin dy cacher de la marchandise.
B.Par requête du 6 mars 2019, le Ministère public, invoquant des risques de collusion, de fuite et de récidive, a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) dordonner la détention provisoire de X.________. Ce dernier a renoncé à la tenue dune audience devant le TMC, son défenseur déposant des observations écrites le 7 mars 2019, au terme desquelles il concluait au rejet de la requête de mise en détention provisoire et à la libération immédiate de son client. En résumé, il exposait que la requête du Ministère public ne satisfaisait pas aux exigences minimales de motivation à mesure quelle se contentait, sagissant des éléments sur lesquels le Ministère public se fondait, de renvoyer au rapport darrestation établi par la police neuchâteloise, sans autre développement. Au demeurant, le dossier ne permettait pas daccuser X.________ des faits qui lui étaient reprochés, à mesure en particulier que les observations organisées par la police navaient pas mis en lumière des reventes de stupéfiants dans lesquelles il aurait été directement impliqué. Cas échéant, seuls des actes de blanchiment dargent pourraient lui être imputés, lesquels nétaient pas visés par la décision douverture de linstruction pénale, ce qui constituait un vice de procédure. Enfin, le Ministère public était resté muet sur les risques (fuite, collusion et récidive) invoqués à lappui de sa requête de mise en détention, ne respectant ainsi pas les exigences de motivation prescrites aussi bien par la loi que la jurisprudence.
C.Par décision du 8 mars 2019, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de X.________ jusquau 5 juin 2019.
Après avoir rappelé que lintensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive nétait pas la même aux divers stades de linstruction pénale, des soupçons, même encore peu précis, pouvant être suffisants pour les premiers temps de lenquête, et relevé que les infractions reprochées à lintéressé étaient passibles dune peine privative de liberté et pouvaient donc, sur le principe, justifier le prononcé de la détention provisoire en se référant aux articles 19 al. 1 et 2 LStup ainsi que 10 al. 2 et 3 CP , le TMC a considéré que, bien que sommairement motivée, la requête déposée par le Ministère public permettait de saisir les faits reprochés au prévenu (appartenance à une bande de trafiquants dhéroïne dorigine albanaise qui «empoisonn[aient]» les Montagnes neuchâteloises depuis des mois voire des années), de connaître la version défendue par le prévenu (contestation des charges) et de saisir pourquoi le Ministère public considérait que ses dénégations nétaient pas crédibles. Considérant quil pouvait rapidement cerner le contexte de lenquête dirigée contre X.________, saisir la nature des charges portées à son encontre ainsi que les circonstances dans lesquelles les infractions auraient été commises, le TMC a considéré que la requête du 6 mars 2019 satisfaisait aux conditions de motivation posées par larticle 224 al. 2 CPP.
Le TMC a admis lexistence de forts soupçons de commission par X.________ des faits qui lui étaient imputés. A cet égard, il sest dune part fondé sur le caractère «tout à fait invraisemblable» du scénario décrit par lintéressé (ressortissant albanais vivant habituellement en Albanie) pour justifier sa présence dans un appartement de Z.________ et a, dautre part, relevé que divers éléments permettaient, dans limmédiat, de «confondre» le prévenu (possession de 1'740 francs, en espèces, ainsi que de 2 téléphones portables; absence de correspondance entre les explications données par le prévenu quant aux origines de son séjour dans lappartement sis à Z.________ et celles apportées par le locataire dudit logement, C.________; observations faites par ce dernier au sujet du prévenu, quil avait à diverses reprises aperçu en train de compter des sommes dargent; départ de lappartement à réitérées reprises après avoir reçu un coup de téléphone; prévenu habitant dans la même localité quun compatriote «de passage» arrêté le même jour à Z.________ dans le cadre de la même affaire). Selon le TMC, lensemble de ces éléments permettait, alors que les investigations ne faisaient que commencer, de penser que X.________ avait menti quant aux raisons de sa présence dans les Montagnes neuchâteloises et quil était bel et bien impliqué dans le trafic de stupéfiants intéressant la police depuis plusieurs mois (cons. 6). Pour le reste, le TMC a retenu lexistence dun important risque de fuite ainsi que dun risque de collusion (considérants 7 et 8), estimant en revanche quil semblait difficile de retenir un risque de récidive (considérant 9). Aucune mesure de substitution nétait de nature à pallier de manière efficace ces risques. De multiples actes denquête devant encore être diligentés, ce qui prendrait un certain temps, il se justifiait de placer le prévenu en détention pour une période de trois mois, laquelle restait encore largement proportionnée à la peine à laquelle il sexposait.
D.Le 20 mars 2019, X.________ recourt contre lordonnance précitée, en concluant à son annulation et au prononcé de sa libération immédiate, sous suite de frais et dépens.
En résumé, le recourant conteste lexistence de soupçons fondés sur larticle 19 LStup, seul larticle 305bisCP, incriminant le blanchiment dargent, pouvant entrer en considération, les soupçons suffisants nétant toutefois pas davantage donnés au cas despèce. En procédant par substitution de motifs à savoir en retenant que les déclarations de X.________ nétaient pas crédibles , le TMC avait admis à tort lexistence de soupçons suffisants. Le recourant reprend sa critique relative au défaut de motivation de la requête du Ministère public. Il reproche en outre au TMC de ne pas avoir examiné le vice de procédure invoqué et lié à la circonstance que les faits qui lui étaient reprochés nétaient pas visés par lordonnance douverture dinstruction du 5 mars 2019. Concernant le risque de fuite et le risque de collusion, le recourant conteste quils puissent exister, alors même quil nie intégralement les faits qui lui sont reprochés et quil ignore tout du trafic en question et des personnes qui sont impliquées. Par ailleurs, les personnes qui organiseraient prétendument le trafic depuis lAlbanie auront compris que B.________ se trouvait en détention, tout comme A.________, et ne prendront vraisemblablement pas le risque de venir en Suisse, de telle sorte quon peut exclure un risque de collusion. Finalement, la durée de la détention provisoire ordonnée ne respecte pas le principe de la proportionnalité.
E.Le 25 mars 2019, le Ministère public a déposé des observations aux termes desquelles il conclut au rejet du recours. Il relève en particulier que la décision attaquée résume parfaitement les charges pesant contre le recourant, de manière plus convaincante que le point de vue de ce dernier tel quil est résumé en page 6 de son recours. Pour ce qui est de la motivation de la requête de mise en détention, le rapport de police sur lequel elle sappuyait était parfaitement clair et on ne voyait pas en quoi le fait de le paraphraser aurait mieux éclairé les parties et le TMC sur les motifs du Ministère public. Le Ministère public joignait à son recours copie de deux procès-verbaux daudition de A.________, des 21 et 22 mars 2019, donnant quelques détails complémentaires sur lactivité de X.________, et précisait que la question de savoir si, en définitive, le rôle de ce dernier se limitait à du blanchiment dargent ou entrait dans le cadre de larticle 19 al. 1 let. e LStup (réprimant le fait de participer au financement dun trafic de stupéfiants) serait éclaircie ultérieurement, mais que dans limmédiat, il paraissait plus vraisemblable que lintéressé fasse activement partie dune bande dont lactivité principale était dacquérir de lhéroïne probablement en Albanie pour la vendre en Suisse. A cet égard, les risques de fuite et de collusion étaient patents.
F.Le 28 mars 2019, le recourant a déposé ses propres observations sur celles, précitées, du Ministère public. Il fait valoir en premier lieu que B.________ a déclaré le 27 mars 2019 ne jamais lavoir conduit chez C.________ à la demande de D.________, ce qui constitue une rétractation. Le recourant sollicite lédition du procès-verbal y relatif. Au sujet des déclarations de A.________ dont le Ministère public se prévaut, elles contredisent celles faites par le prénommé antérieurement.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement dun intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
2.Conformément à larticle221 al. 1 CPPet à la jurisprudence, «[p]our qu'une personne soit placée endétention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de lasoupçonnerd'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de ladétentionde procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien endétention provisoiren'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si dessoupçons,même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables» (arrêt du TF du21.07.2016 [1B_242/2016], cons. 3.1 et références citées).
3.Le rapport darrestation établi par la police permet de constater non seulement le fonctionnement général des organisations quil désigne par le terme de «filières albanaises», mais aussi, grâce aux mandats dobservation dûment autorisés, les activités de plusieurs inconnus durant les semaines précédant lintervention du 5 mars 2019, dont en particulier «IInconnu 8» et «lInconnu 9», que dite intervention permettra didentifier comme étant X.________, respectivement A.________. On doit sur cette base considérer comme établi que X.________ a dabord vécu quelques jours à la rue [2] (il a été reconnu par E.________, sa logeuse), avant de loger rue [1], chez C.________, après le départ de «lInconnu 2», endroit où il sera interpelé le 5 mars 2019; quil a eu des contacts réguliers avec A.________ qui, de son côté, vit à la rue [2]; que A.________ se rend régulièrement à la rue [3], là où vit B.________ et dans la cave de laquelle huit sachets minigrip de 5 grammes dhéroïne, dissimulés sous une planche, seront découverts; que C.________ avait eu un contact téléphonique avec le surnommé «D.________» (identifié comme étant E.________, qui dirige la filière), qui lavait informé que X.________ devait rester chez lui deux à trois mois; quil avait par ailleurs pu observer le comportement de X.________, voyant ce dernier compter des billets de banque avant de sabsenter quelques minutes, avec son téléphone, puis de revenir, ces aller-retour ayant lieu souvent.
Confronté à ces différents éléments, le recourant a contesté en bloc toute participation à un trafic de drogue, expliquant être venu en Suisse comme simple touriste, «pour le plaisir», rejoindre une fille avec laquelle il avait «chatté», à laquelle il avait dit quil rêvait de venir vivre en Suisse, mais qui lavait éconduit («elle ma bloqué») dès son arrivée. Il avait ensuite rencontré un compatriote, sur rue ou dans un centre commercial, quil navait plus jamais revu ensuite et qui lavait amené dans lappartement de la rue [1]. Les 1'740 francs au total trouvés dans son pantalon (1'590 francs) et son portemonnaie (140 francs), provenaient déconomies réalisées alors quil travaillait en Grèce, respectivement dun emprunt de 500 euros auprès dun cousin en Albanie.
Compte tenu de ce qui précède, on ne perçoit pas en quoi le constat du TMC selon lequel la requête de mise en détention déposée par le Ministère public, qui se réfère au rapport de police précité, ne résisterait pas à lexamen, en dépit de son caractère très succinct, sagissant des exigences de motivation posées par larticle 224 al. 2 CPP. Cette disposition prévoit en effet que si les soupçons et motifs de détention sont (après laudition du prévenu) confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte () dordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution, sa demande écrite devant être brièvement motivée (). Or, dans le cas despèce, les soupçons ressortant du rapport de police ont bien été confirmés après laudition du recourant, ce dernier contestant en dépit de certaines évidences toute implication et la première audition de A.________ laissant à tout le moins apparaître un lien entre lui et le recourant, de même quentre le recourant et D.________, lien qui sera précisé lors des auditions ultérieures de A.________.
De plus, pour se déterminer sur lexistence de forts soupçons de culpabilité au sens de larticle221 al. 1 CPP, le TMC ne pouvait échapper à lexamen de la crédibilité des explications données par le recourant aux enquêteurs. Du point de vue de lautorité de recours, lautorité de première instance na pas, dans ce cadre, mal constaté les faits pertinents respectivement abusé de son pouvoir dappréciation. Bien au contraire, on doit plutôt relever que la tentative du recourant de faire passer pour vraisemblable sa version des faits selon laquelle il se serait trouvé en Suisse pour des raisons touristiques, avec sur lui 1'740 francs déconomie en billets de banque, apparaît dépourvue de toute crédibilité au regard des informations dont disposait le TMC au moment de rendre sa décision.
Cela dit, même si le rapport de police, et par conséquent la requête de mise en détention, retiennent que le recourant était «probablement chargé, en ce qui le concerne, de soccuper de rassembler le produit de ce trafic», cela ne change rien au fait que lintéressé pouvait, déjà au moment du dépôt de la requête de mise en détention, respectivement de la décision du TMC, être soupçonné davoir participé à un trafic dhéroïne depuis lAlbanie, selon les termes de la décision douverture du 5 mars 2019 (cf. ci-dessus lit. A). A cet égard, le prétendu vice de procédure invoqué par le recourant, selon lequel cette décision douverture et les actes lui ayant fait suite dans le but dordonner sa mise ne détention ne résisteraient pas à lexamen au motif quils auraient demblée dû se limiter à viser le blanchiment dargent réprimé par larticle 305bisCP, ne peut être retenu. Même sil aurait été préférable que la décision douverture mentionne, à titre subsidiaire pour le moins, la prévention fondée sur larticle 305bisCP, dite décision doit matériellement être, à ce stade de la procédure, considérée comme conforme à la loi. La suite de la procédure permettra de préciser les soupçons pesant sur le recourant. Il nest pas exclu que, dans ce cadre, une prévention fondée sur larticle 19 al. 1 et 2 LStup puisse subsister. En effet, soutenir que le recourant na fait que récolter de largent, en ne disposant daucune information quant au contexte dans lequel il opérait, napparaît pas particulièrement vraisemblable. Cest le lieu de dire que larticle 19 al. 1 let. e LStup, qui incrimine le comportement de celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou qui sert dintermédiaire pour son financement (disposition que le recourant contrairement au Ministère public ne mentionne pas dans lénumération quil fait des comportements réprimés par dite loi) pourrait ne pas demblée être exclu de toute application dans le cas despèce, à tout le moins pas à ce stade de la procédure, par la seule existence dune autre disposition réprimant le blanchiment dargent, soit larticle 305bisCP, dans la mesure où largent remis au recourant par les personnes layant reçu des consommateurs pourrait être réinvesti dans lacquisition, future, de nouvelles quantités dhéroïne destinées à être mise sur le marché (voir dans ce sensCorboz, Les infractions de droit suisse, vol.II, 2010, N. 50ss, p. 907 et les références citées;Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, 2016, N. 80 ad art. 19 p. 74).
Enfin, les auditions ultérieures de A.________, des 21 et 22 mars 2019, mettent en cause le recourant, en particulier en tant quelles décrivent le rôle joué par ce dernier (voir procès-verbal daudition du 21 mars, L. 307ss) et ne font dès lors que renforcer les soupçons existant à son encontre. Vu lensemble de ces éléments, une éventuelle rétractation de B.________ ne serait pas propre à influencer le sort de la présente cause. On renoncera dès lors à donner suite à loffre de preuve formulée par le recourant.
Le recours doit ainsi être rejeté en tant quil conteste lexistence de forts soupçons de commission dune infraction au sens de larticle221 al. 1 CPP.
4.Sagissant du risque de fuite admis par le TMC, le recourant soutient «quon peine à voir pour quelles raisons[il] prendrait la fuite sil devait être libéré pour se soustraire à une peine, alors même quil conteste les faits qui lui sont reprochés». Or lexistence ou non dun risque de fuite ne se mesure pas à la question de savoir si un prévenu admet ou pas les faits qui lui sont reprochés. Dailleurs, de ce point de vue, on devrait plutôt admettre quun prévenu reconnaissant les faits qui lui sont reprochés risque moins de fuir que celui qui les conteste. Mais cette question nest quoi quil en soit pas pertinente au cas despèce. La décision attaquée, en tant quelle retient un risque de fuite important au motif que le recourant, qui est de nationalité albanaise et vit habituellement dans ce pays, na aucune attache avec la Suisse, ce qui entraînerait, en cas de libération, une forte probabilité quil ne disparaisse dans la nature pour regagner son pays et se soustraire ainsi à lenquête en cours, voire éventuellement à la peine qui pourrait être prononcée à son égard, échappe à la critique.
5.Lexistence dun risque de fuite suffirait déjà à admettre que les conditions de la détention provisoire sont réunies, sans quil soit forcément nécessaire dexaminer sil existe également un risque de collusion au sens de larticle221 al. 1 let. b CPP. Un tel risque doit selon la loi être admis lorsquil y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. A nouveau, le recourant commence par exposer, en vain, quil lui serait impossible dinformer des personnes en Albanie de la présente procédure alors quil ignore tout du trafic en question et des personnes qui sont impliquées. Sa contestation en bloc de tous les faits qui lui sont reprochés ne suffit en effet pas à admettre quil nait aucune connaissance quant au trafic dhéroïne auquel on lui reproche davoir participé. Il est par ailleurs faux de soutenir que le risque de collusion serait «purement théorique et abstrait». Le fait que les personnes organisant le trafic se trouveraient en Albanie et devraient, de toute évidence, se douter que des arrestations ont eu lieu puisquaussi bien B.________ que A.________, détenus, ne peuvent plus répondre à leurs appels, si bien quelles ne prendraient pas le risque de venir en Suisse et ne pourraient pas non plus être extradées, nest daucune pertinence, dans la mesure où le risque de fuite du recourant vers son pays dorigine est patent et lui permettrait dès lors, comme retenu à juste titre par le TMC, de livrer à ces personnes des informations quelles pourraient exploiter pour faire disparaître des preuves et réorganiser leur filière dacheminement et de revente de stupéfiants à Z.________. Par ailleurs, même à supposer que le prévenu libéré ne prendrait pas la fuite, le risque serait grand quil ne contacte des compatriotes impliqués puisque, ainsi que le relève à juste titre le TMC, de nombreuses personnes semblent être (ou avoir été) actives dans lacheminement et la revente dimportantes quantités dhéroïne durant ces derniers mois. Le recours doit dès lors également être rejeté en tant quil conteste lexistence dun risque de collusion.
6.Enfin, sagissant du respect du principe de proportionnalité, le TMC la admis en dressant la liste des «multiples actes denquête devant encore être effectués», qui selon son appréciation nécessiteront immanquablement plusieurs semaines, de telle sorte que le placement en détention pouvait être prononcé pour une durée de trois mois, la privation de liberté restant encore largement proportionnée à la peine à laquelle sexpose le recourant.
Effectivement, les opérations envisagées par le Ministère public dans sa requête de mise en détention prendront un certain temps. Par ailleurs, sans quon puisse, à ce stade, être aussi affirmatif que le Ministère public dans dite requête, lorsquil affirme quil est à prévoir que le recourant devra rester en détention jusquà son jugement, on peut considérer quune privation de liberté de trois mois reste encore proportionnée à la peine à laquelle sexpose l'intéressé. Dans ces conditions, son recours doit également être rejeté sur ce dernier point.
7.Pour lensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant. Ce dernier bénéficie de lassistance judiciaire, qui vaut également pour la procédure de recours. Son mandataire doit être invité à présenter, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, la liste de ses opérations pour la procédure de recours, étant informé quà défaut, son indemnité davocat doffice sera fixée sur la base du dossier.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Invite Me F.________ à communiquer la liste de ses opérations pour la procédure de recours, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, étant informé quà défaut, son indemnité davocat doffice sera fixée sur la base du dossier.
5.Dit que X.________ est tenu, dès que sa situation financière le permet, de rembourser au Canton les frais d'honoraires alloués à Me F.________ dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 135 al. 4 let. a CPP).
6.Notifie le présent arrêt à Me F.________, au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2019.30) et au Ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2019.1157-PG).
Neuchâtel, le 1eravril 2019
1La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b. qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.