Erwägungen (3 Absätze)
E. 15 mai 2017, le Ministère public a indiqué au Tribunal de police quil ne sopposait pas par principe à ce que X.________ puisse bénéficier dun TIG.
Le 17 mai 2017, lOESP a observé que la conversion des 716 heures de TIG en peine privative de liberté nempêchait pas la mise en place dun éventuel suivi de probation et la mise en uvre de règles de conduite pouvant amener à lobligation davoir une activité occupationnelle ou professionnelle.
c)Le 23 juin 2017, X.________ a fait valoir quon ne pouvait «pas lui tenir rigueur de ne pas avoir respecté lexécution des TIG précédemment imposés, vu son état de santé déficient lié à la consommation de stupéfiants, vu les complications de la grossesse rencontrées par son amie et finalement la naissance de sa fille» ; que la situation était toute autre actuellement et quelle le sera aussi à sa sortie dexécution de peine.
d)Par décision judiciaire ultérieure du 27 juin 2017, la juge de police a annulé la décision ultérieure du Ministère public du 21 octobre 2016 ; chargé lOESP de convoquer X.________ une ultime fois pour lexécution de sa peine de 716 heures de TIG ; rappelé à X.________ quen cas dinexécution du TIG, celui-ci serait converti en une peine privative de liberté sans sursis.
E.a)Le 2 août 2018, lOESP a convoqué X.________ en ses bureaux le 3 octobre 2018 afin de définir les modalités dexécution de sa peine, en précisant quil sagissait là dune ultime chance. Cette convocation a été notifiée à lintéressé le 6 août 2018. X.________ y a donné suite.
Le 30 octobre 2018, lOESP a adressé à X.________ un «ultime avertissement formel» linformant quil était «tenu de [se] présenter» aux Ateliers sis ( ) le jeudi 8 novembre 2018 à 10h30 précises pour un entretien préalable à lexécution de sa peine ; quun délai au 9 novembre 2018 lui était imparti pour informer lOESP du résultat de cette rencontre, notamment de la date fixée pour le début du TIG et de lhoraire ; quà défaut, lOESP saisirait le juge en lui proposant de convertir les heures non exécutées en peine pécuniaire ou privative de liberté.
Le 13 novembre 2018, X.________ a écrit au Ministère public quil était malade le 8 novembre 2018 ; quil avait téléphoné pour sexcuser et fixer une autre date ; quune secrétaire lui avait répondu que «la personne concernée» le rappellerait ; que nayant pas eu de nouvelle le lendemain, il avait rappelé et quon lui avait répondu quil devait attendre un autre rendez-vous de la part de lOESP ; quil avait alors téléphoné à lOESP et que la personne en charge du dossier lui avait dit avoir déjà prévenu le Ministère public ; que son médecin lui conseillait dattendre le résultat dune IRM prévue le 3 décembre 2018 pour commencer son TIG. À lappui de sa démarche, X.________ déposait un écrit de la Dresse B.________ daté du 22 octobre 2018.
Le 19 novembre 2018, X.________ a sollicité la fixation dune audience auprès du Ministère public.
b)Le 21 novembre 2018, lOESP a informé le Tribunal de police que lors de la séance du 3 octobre 2018, X.________ avait demandé un délai dun mois avant lexécution de sa peine afin de pouvoir «mettre ses affaires en ordre suite à sa libération» ; que le prénommé ne sétait toutefois pas présenté pour son entretien préalable du 8 novembre 2018. Loffice saisissait donc cette juridiction en vue de la conversion des heures de TIG non effectuées en une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté.
Le 27 novembre 2018, X.________ a demandé à être entendu par le Tribunal de police pour expliquer pourquoi il navait pas donné suite à la convocation du 8 novembre 2018.
c)Une audience a eu lieu devant le Tribunal de police le 12 décembre 2018. Interrogé à cette occasion, X.________ a déclaré être allé chez son médecin dès sa sortie de prison «pour [s]on problème au niveau des artères» ; que ledit médecin lui avait prescrit une IRM ; être tombé malade le jour où il devait se présenter, en ce sens quil avait une grosse grippe et nétait pas bien ; avoir téléphoné aux Ateliers d'occupation pour dire quil était malade et ne pourrait pas venir ; avoir appelé lOESP où il avait rendez-vous le lendemain avec C.________ pour dire quil nétait «pas bien du tout» ; que ce dernier avait compris et lui avait fixé un autre rendez-vous, auquel il sétait présenté ; quà cette occasion, il avait dit à C.________ quil navait pas pu se présenter aux ateliers ; quil pouvait commencer à effectuer son TIG «tout de suite», dans la mesure de ses possibilités, cest-à-dire en utilisant uniquement ses bras.
Au terme de cette audience, la juge civile a imparti un délai de 20 jours à X.________ «pour déposer un certificat médical en lien avec les problèmes dartères rencontrés par X.________ quant à la possibilité deffectuer ou non le [TIG]». Elle a par ailleurs interpellé C.________ sur la question de savoir sil était exact que X.________ lavait informé de son état grippal et les Ateliers sur la question de savoir sil était exact que X.________ avait annoncé son absence.
d)Le
E. 18 décembre 2018, lOESP a répondu avoir été contacté par X.________ le 9 novembre 2018 ; que ce dernier, affirmant être malade et disposer dun certificat médical, avait été invité à transmettre ledit document ; que lOESP avait reçu en date du 14 novembre 2018 lattestation de la Dresse B.________ datée du 22 octobre 2018 ; que cette attestation aurait tout au plus permis de reporter le début de lexécution du TIG dans lattente des conclusions de lexamen neurologique.
Le 20 décembre 2018, les Ateliers ont répondu que X.________ avait effectivement appelé le 8 novembre 2018 à 14h50 pour sexcuser de ne pas sêtre présenté au rendez-vous ; en avoir informé lOESP par courriel du même jour à 17h30.
e)Le
E. 23 janvier 2019, X.________ a fait valoir quen date du 8 novembre 2018, il souffrait dune grippe intestinale qui lavait obligé à ne pas quitter le lit ; que, par manque de crédit sur son téléphone portable, il navait pas pu avertir ladministration compétente le jour même de son absence ; que le lendemain, il avait informé lOESP de son indisposition de la veille et signalé lexistence du certificat médical de la Dresse B.________, lequel pouvait «potentiellement remettre en cause les modalités dexécution de son TIG» ; ne pas supporter «le port de charge lourde, et encore moins la position debout prolongée», en raison de «graves problèmes vasculaires» ; quil était toutefois «totalement habilité à effectuer tout travail en position assise» et que sa motivation à lexécution de ce TIG restait «pleine et entière» ; quune décision devait prochainement être prise sagissant de lopportunité dune opération et quun rendez-vous auprès du Service dangiologie du CHUV, pour examen complémentaire, était agendé au 1erfévrier 2019. X.________ joignait à ses observations deux écrits censés attester ses douleurs.
f)Le 5 février 2019, la juge de police a ordonné la conversion de la peine de 716 heures de TIG infligée à X.________ en 179 jours de peine privative de liberté, sans sursis. À lappui de cette décision, elle a considéré que le certificat médical de la Dresse B.________ daté du 22 octobre 2018 nexcusait pas labsence de X.________ aux Ateliers en date du 8 novembre 2018, dune part, et que larticle 39 aCP imposait la conversion en cas dinexécution du TIG indépendamment de toute considération relative aux causes de cette inexécution, dautre part.
F.X.________ recourt contre cette ordonnance le 21 février 2019, concluant à son annulation et à ce quune nouvelle date soit fixée afin de lui permettre deffectuer son TIG, avec suite de frais et dépens et sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. À lappui de sa démarche, il fait valoir que son absence en date du 8 novembre 2018 «est expliquée et peut être excusée», en renvoyant à la lettre de son avocat à la juge de police du 23 janvier 2019. Il expose ensuite que le TIG constitue une mesure particulièrement opportune dans son cas, à mesure quil est père dune enfant de 2 ans prénommée D.________ ; que cette enfant est «la raison de vivre de ses parents» ; que, depuis sa sortie de prison, le recourant «met tout en uvre afin de recouvrir sa place de père auprès de sa fille», comme en atteste un rapport du curateur de lenfant daté du 7 février 2019 ; que léquilibre de D.________ passe par la présence de son père à ses côtés ; que le recourant respecte à la lettre les termes de sa probation en se présentant de manière ponctuelle au Drop-In, où un suivi thérapeutique lui est prodigué ; que le recourant, «extrêmement désireux dans lexécution de son TIG», a «présenté spontanément ses services» à W.________ à ( ).
Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.La conversion du TIG en peine pécuniaire ou privative de liberté à défaut de collaboration de la part de la personne concernée (art.39 aCP) constitue une décision ultérieure au sens des articles 363 ss CP, contre laquelle est ouverte la voie du recours et non celle de l'appel (ATF 141 IV 396cons. 4). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) De 2014 à 2017, le travail d'intérêt général constituait une peine à part entière, prononcée par le juge (art. 37 aCP) et convertie en cas de non-exécution en une peine à prononcer à ce moment par cette autorité (art.39 aCP). Depuis le 1erjanvier 2018, le TIG est une modalité d'exécution, ordonnée par les autorités d'exécution, d'une peine prononcée préalablement par le juge (art. 79a CP) ; en cas d'inexécution au sens de l'article 79a al. 6 CP, l'autorité d'exécution fait exécuter la peine préalablement prononcée par le juge (arrêt du TF du09.02.2018 [6B_530/2017]cons. 2.1.1). Alors que larticle 2 CP règle le cas des infractions commises avant lentrée en vigueur de la nouvelle loi, larticle 388 CP traite de lexécution des jugements prononcés sous lempire de lancien droit et dont la peine ou la mesure qui en découle na pas été (entièrement) purgée au moment de lentrée en vigueur du nouveau droit. (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2èmeéd. 2017, n. 1 ad art. 388). Ainsi, les jugements prononcés en application de l'ancien droit sont exécutés selon l'ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux alinéas 2 et 3 (art. 388 al. 1 CP). Les dispositions du nouveau droit relatives au régime d'exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit (art. 388 al. 3 CP).
b) En lespèce, X.________ a été condamné pour diverses infractions par lordonnance pénale du 31 mars 2016 prononcée avant lentrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. En conséquence, les peines découlant des jugements prononcés sous lancien droit doivent être exécutées conformément à ce droit, les exceptions prévues aux alinéas 2 et 3 de larticle 388 CP nétant pas réalisées puisque la conversion d'une peine n'entre pas dans la notion de régime d'exécution (arrêt non-publié de lAutorité de céans du 25.06.2018 [ARMP.2018.51] cons. 2).
3.a) Aux termes de l'article39 aCP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge convertit le TIG en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l'exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l'autorité compétente (al. 1). Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté (al. 2). Le tigiste qui nexécute pas correctement, pas entièrement ou pas du tout sa prestation doit recevoir un avertissement (Mahnung) de la part de lautorité dexécution ; sil persiste dans son comportement, ladite autorité doit saisir lautorité judiciaire compétente dune demande de conversion du TIG en peine pécuniaire ou en peine privative de liberté (ViredazinCommentaire romand, Code pénal I, n. 1adart. 39 CP). Une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être exécutée (arrêt du TF du09.02.2018 [6B_530/2017]cons. 2.2).
b) Dans son recours, X.________ allègue que sa non-présentation aux ateliers le 8 novembre 2018 nétait pas fautive ; quil désire vivement accomplir son TIG ; que ce TIG doit tenir compte de ses problèmes de santé ; que la conversion prononcée par la première juge était contraire aux intérêts de sa fille ; que lui-même ressentirait lobligation dexécuter une nouvelle peine privative de liberté ferme «comme un désastre qui anéantirait tous les efforts déployés depuis sa réhabilitation» ; que la société elle-même avait intérêt à ce quil «retrouve un rythme de vie sain et poursuive la lancée positive trouvée depuis sa sortie de prison». Ce faisant, le recourant se contente de demander quune dernière chance lui soit octroyée pour exécuter 716 heures de TIG en lieu et place dune peine privative de liberté. Cest à juste titre quil ne conteste pas la conversion en une peine privative de liberté en sollicitant en lieu et place une peine pécuniaire, à mesure que celle-ci ne pourrait de toute manière pas être exécutée, vu sa situation financière (v.supraFaits, let. D/a).
aa) Or cest en premier lieu en vain que le recourant se prévaut de ce que son absence aux ateliers en date du 8 novembre 2018 ne lui serait pas imputable. En premier lieu, larticle39 aCPne fait pas de distinction suivant que léchec du TIG est fautif ou non (Viredaz,op. cit., n. 4adart. 39 CP). En second lieu, cest à raison que la première juge a considéré que rien nexcusait labsence de X.________ au rendez-vous fixé aux ateliers en date 8 novembre 2018. En effet, X.________ a fourni des explications contradictoires au sujet de cette absence : dans son écrit du 13 novembre 2018, il a indiqué quil était «malade» et a transmis à titre de justificatif lécrit du 22 octobre 2018 de la Dresse B.________, aux termes duquel «il serait judicieux dattendre avec le début des travaux dintérêt général en fonction de la conclusion» dun bilan neurologique que le recourant devait effectuer à lHôpital neuchâtelois à une date non spécifiée. Interrogé par la juge de police le 12 décembre 2018, il a déclaré que cétait «une grosse grippe» et non des problèmes neurologiques qui lavaient empêché de se rendre aux ateliers le 8 novembre 2018 à 10h30. Dans son écrit du 23 janvier 2019, il a enfin invoqué une grippe intestinale et non une grippe, ni des problèmes neurologiques pour justifier la même absence. Or force est dadmettre avec la première juge que les documents médicaux produits ne prouvent pas que le recourant aurait été empêché de se présenter aux ateliers le 8 novembre 2018 : aucun de ces documents natteste que X.________ aurait souffert à cette date dune grippe ou dune grippe intestinale. Quant aux éventuels problèmes neurologiques dont pourrait souffrir X.________, il ne ressort daucun des documents produits quils lauraient empêché de participer à une séance qui navait pas pour but quil fournisse une prestation de travail, mais quil participe à un entretien préalable à lexécution de sa peine. X.________ lui-même nestimait dailleurs pas que lécrit du 22 octobre 2018 de la Dresse B.________ lempêchait de se rendre à un simple entretien aux ateliers : si tel avait été le cas, il naurait pas manqué den informer lOESP à réception de la convocation du 30 octobre 2018, ni prétextéa posterioriune grosse grippe, puis une grippe intestinale.
bb) Sagissant des responsabilités de père de famille du recourant, elles ne font pas obstacle à la conversion du TIG en peine privative de liberté. Elles le font dautant moins dans le cas du recourant, lequel na pas la garde ne serait-ce que partielle de sa fille D.________, laquelle a dû être placée en foyer daccueil à sa sortie de maternité et est actuellement prise en charge par une famille daccueil.
cc) Quant à la société, elle a intérêt à ce que X.________ cesse de commettre des infractions pénales. À mesure que lune des finalités de sa peine réside dans la prévention spéciale, la société a intérêt à ce que X.________ purge sa peine, et non à ce quil continue de pouvoir éviter lexécution des 716 heures de TIG quil na encore jamais purgées, en ne donnant pas suite aux convocations et avertissements qui lui sont adressés et dernièrement en tentant de justifier son absence par une maladie non-établie, dune part, et de se présenter comme une victime, dautre part. Si X.________ a déclaré devant la première juge être «prêt à aller travailler même à quatre pattes» et sans délai («[s]i je peux avoir un travail avec les bras, je peux y aller même demain» ; «[d]ans la mesure de mes possibilités, je peux commencer à travailler tout de suite»), force est de reconnaitre que sa prétendue volonté de travailler et de «retrouver un rythme de vie sain» demeure une déclaration dintention nullement attestée par des actes. À cet égard, durant les six mois ayant suivi sa sortie de prison, le recourant prétend sans le prouver avoir «présenté spontanément ses services» à W.________ à ( ), ce qui est très largement insuffisant pour se convaincre de la volonté du recourant dexécuter son TIG, dune part, et de «retrouver un rythme de vie sain», dautre part. Or X.________ sest déjà vu offrir une chance deffectuer son TIG le 14 juillet 2016 par lOESP, puis le 27 juin 2017 par le Tribunal de police. À mesure quil na saisi aucune de ces chances sans excuse valable , la conversion du TIG se justifie pleinement, en application de larticle39 aCP.
4.Lassistance judiciaire accordée par le tribunal de première instance ne déploie pas automatiquement son effet dans le cadre de la procédure de recours. Dans cette dernière, loctroi dune telle assistance suppose que le recours ne soit pas demblée dénué de chance de succès. En lespèce, les arguments présentés à lappui du recours sont manifestement infondés (v.supracons. 3) et font apparaître le recours comme une démarche qui ne visait quà gagner du temps, dans la lignée du comportement adopté par X.________ dans lensemble de la procédure dexécution de la peine prononcée le 31 mars 2016.
5.Vu ce qui précède, le recours est rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de procédure seront toutefois réduitscompte tenu de la situation du recourant (art. 425 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Dit que X.________ na pas droit à lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.
3.Arrête les frais de procédure à 300 francs et les met à la charge du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2016.505) et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2016.298).
Neuchâtel, le 21 mars 2019
1Le juge convertit le travail dintérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne lexécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par lautorité compétente.
2Quatre heures de travail dintérêt général correspondent à un jour amende ou à un jour de peine privative de liberté.
3Une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que sil y a lieu dadmettre quune peine pécuniaire ne peut être exécutée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par ordonnance pénale du 31 mars 2016, le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a condamné X.________, né en 1969 à lÎle Maurice, sans emploi, domicilié à Z.________, à 720 heures de travail dintérêt général (ci-après : TIG) sans sursis, dont à déduire un jour de détention préventive, pour trafic de stupéfiants par métier et escroquerie.
B.Le 8 juin 2016, puis le 6 juillet 2016, X.________ a été prié de se présenter dans les bureaux de lOffice dexécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) afin de fixer les modalités dexécution de son TIG. Il na retiré aucun des courriers recommandés y relatifs et na donné suite à aucune de ces demandes.
Le 14 juillet 2016, lOESP a adressé à X.________ un «avertissement formel avant saisine du juge» linformant quil était «tenu de [se] présenter» à la fondation V.________ le lundi 25 juillet 2016 à 8h30 précises afin de commencer lexécution de son TIG.
X.________ na pas retiré le courrier recommandé y relatif et ne sest pas présenté à la Fondation le 25 juillet 2016.
Le même jour, lOESP a imparti à X.________ un délai de 10 jours pour se déterminer par écrit sur son absence, tout en linformant que sil ne commençait pas sérieusement et régulièrement son TIG immédiatement, loffice serait contraint de saisir le juge en lui proposant de convertir les heures de TIG non exécutées en une peine pécuniaire ou privative de liberté. X.________ na pas retiré le courrier recommandé y relatif et na pas réagi dans le délai imparti.
C.Le 16 août 2016, lOESP a informé le Ministère public que X.________ navait jamais commencé lexécution de son TIG, malgré lultime avertissement formel qui lui avait été adressé, et saisi cette autorité en vue de la conversion des heures de TIG non effectuées en une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté.
Le 19 août 2016, dans la cadre de la procédure de conversion, le Ministère public a invité X.________ à déposer des observations écrites ou à demander à être entendu, dune part, et à fournir des renseignements sur sa situation financière, dautre part.
Le 2 septembre 2016, X.________ a répondu par lintermédiaire dun avocat quil avait été en incapacité de travail totale du 22 juillet au 4 septembre 2016, mais quil avait depuis «repris contact avec la Fondation, afin dexpliquer sa situation et de trouver une date pour débuter sa peine, dès la fin de son incapacité de travail». À lappui de sa prise de position, il fournissait un certificat médical de son médecin traitant dépourvu de toute forme dexplication ou de motivation.
Le 5 septembre 2016, le Ministère public a décidé de suspendre la procédure de conversion afin de permettre à X.________ de prendre directement contact avec lOESP pour la fixation dune date dexécution du TIG, en précisant quune confirmation de date pour cette exécution était attendue dici au 20 septembre 2016.
Le 28 septembre 2016, lOESP a informé le Ministère public que X.________ avait contacté loffice le 20 septembre 2016 pour prendre rendez-vous et quil avait été placé en détention provisoire le 27 septembre 2016.
Par décision ultérieure du 21 octobre 2016, le Ministère public a ordonné la conversion des 716 heures de TIG en 179 jours de peine privative de liberté sans sursis, tout en relevant que deux nouvelles instructions actuellement jointes avaient été ouvertes contre lintéressé depuis.
X.________ sest opposé à cette conversion le 1ernovembre 2016, faisant valoir que rien ne permettait de savoir quelle sera la nature ou la quotité dune éventuelle future peine contre lui, dune part, et quil était père dune enfant née le 16 août 2016, dautre part.
D.Le 7 novembre 2016, le Ministère public a maintenu sa décision ultérieure et transmis son dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz en vue de la tenue des débats.
a)Une audience sest tenue devant le Tribunal de police le 11 janvier 2017. La juge de police a mis X.________ au bénéfice de lassistance judiciaire et désigné Me A.________ en qualité davocat doffice et la procédure de conversion a été suspendue, vu quune procédure simplifiée était envisagée dans le cadre de la poursuite pénale pendante.
Le 5 avril 2017, Me A.________ a écrit à la juge de police que son client avait accepté une peine privative de liberté ferme de 36 mois dans le cadre de la poursuite pendante contre lui ; quune audience était fixée au 14 juin 2017 «pour ratification de laccord de peine proposée» ; que X.________ pourra bénéficier de la liberté conditionnelle en septembre 2018 ; quil était souhaitable que la peine de 716 heures de TIG sans sursis ne soit pas convertie en une peine privative de liberté de 179 jours sans sursis, à mesure que X.________ voulait mettre toutes les chances de son côté pour ne pas récidiver et que la meilleure solution pour atteindre ce but était quil puisse avoir une occupation, ce qui serait le cas par lexécution de TIG.
Aux termes de lacte daccusation en procédure simplifiée du 13 mars 2017, il était reproché à X.________, notamment, davoir, entre mars 2015 et le 7 décembre 2016, acquis 2'400 grammes dhéroïne ; vendu 960 grammes de cette substance ; réalisé un chiffre daffaires dau moins 168'000 francs ; circulé au volant du véhicule automobile immatriculé au nom de Y.________ (la mère de sa fille) sous linfluence de produits stupéfiants (héroïne) et sans être titulaire du permis de conduire.
b)Le 15 mai 2017, le Ministère public a indiqué au Tribunal de police quil ne sopposait pas par principe à ce que X.________ puisse bénéficier dun TIG.
Le 17 mai 2017, lOESP a observé que la conversion des 716 heures de TIG en peine privative de liberté nempêchait pas la mise en place dun éventuel suivi de probation et la mise en uvre de règles de conduite pouvant amener à lobligation davoir une activité occupationnelle ou professionnelle.
c)Le 23 juin 2017, X.________ a fait valoir quon ne pouvait «pas lui tenir rigueur de ne pas avoir respecté lexécution des TIG précédemment imposés, vu son état de santé déficient lié à la consommation de stupéfiants, vu les complications de la grossesse rencontrées par son amie et finalement la naissance de sa fille» ; que la situation était toute autre actuellement et quelle le sera aussi à sa sortie dexécution de peine.
d)Par décision judiciaire ultérieure du 27 juin 2017, la juge de police a annulé la décision ultérieure du Ministère public du 21 octobre 2016 ; chargé lOESP de convoquer X.________ une ultime fois pour lexécution de sa peine de 716 heures de TIG ; rappelé à X.________ quen cas dinexécution du TIG, celui-ci serait converti en une peine privative de liberté sans sursis.
E.a)Le 2 août 2018, lOESP a convoqué X.________ en ses bureaux le 3 octobre 2018 afin de définir les modalités dexécution de sa peine, en précisant quil sagissait là dune ultime chance. Cette convocation a été notifiée à lintéressé le 6 août 2018. X.________ y a donné suite.
Le 30 octobre 2018, lOESP a adressé à X.________ un «ultime avertissement formel» linformant quil était «tenu de [se] présenter» aux Ateliers sis ( ) le jeudi 8 novembre 2018 à 10h30 précises pour un entretien préalable à lexécution de sa peine ; quun délai au 9 novembre 2018 lui était imparti pour informer lOESP du résultat de cette rencontre, notamment de la date fixée pour le début du TIG et de lhoraire ; quà défaut, lOESP saisirait le juge en lui proposant de convertir les heures non exécutées en peine pécuniaire ou privative de liberté.
Le 13 novembre 2018, X.________ a écrit au Ministère public quil était malade le 8 novembre 2018 ; quil avait téléphoné pour sexcuser et fixer une autre date ; quune secrétaire lui avait répondu que «la personne concernée» le rappellerait ; que nayant pas eu de nouvelle le lendemain, il avait rappelé et quon lui avait répondu quil devait attendre un autre rendez-vous de la part de lOESP ; quil avait alors téléphoné à lOESP et que la personne en charge du dossier lui avait dit avoir déjà prévenu le Ministère public ; que son médecin lui conseillait dattendre le résultat dune IRM prévue le 3 décembre 2018 pour commencer son TIG. À lappui de sa démarche, X.________ déposait un écrit de la Dresse B.________ daté du 22 octobre 2018.
Le 19 novembre 2018, X.________ a sollicité la fixation dune audience auprès du Ministère public.
b)Le 21 novembre 2018, lOESP a informé le Tribunal de police que lors de la séance du 3 octobre 2018, X.________ avait demandé un délai dun mois avant lexécution de sa peine afin de pouvoir «mettre ses affaires en ordre suite à sa libération» ; que le prénommé ne sétait toutefois pas présenté pour son entretien préalable du 8 novembre 2018. Loffice saisissait donc cette juridiction en vue de la conversion des heures de TIG non effectuées en une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté.
Le 27 novembre 2018, X.________ a demandé à être entendu par le Tribunal de police pour expliquer pourquoi il navait pas donné suite à la convocation du 8 novembre 2018.
c)Une audience a eu lieu devant le Tribunal de police le 12 décembre 2018. Interrogé à cette occasion, X.________ a déclaré être allé chez son médecin dès sa sortie de prison «pour [s]on problème au niveau des artères» ; que ledit médecin lui avait prescrit une IRM ; être tombé malade le jour où il devait se présenter, en ce sens quil avait une grosse grippe et nétait pas bien ; avoir téléphoné aux Ateliers d'occupation pour dire quil était malade et ne pourrait pas venir ; avoir appelé lOESP où il avait rendez-vous le lendemain avec C.________ pour dire quil nétait «pas bien du tout» ; que ce dernier avait compris et lui avait fixé un autre rendez-vous, auquel il sétait présenté ; quà cette occasion, il avait dit à C.________ quil navait pas pu se présenter aux ateliers ; quil pouvait commencer à effectuer son TIG «tout de suite», dans la mesure de ses possibilités, cest-à-dire en utilisant uniquement ses bras.
Au terme de cette audience, la juge civile a imparti un délai de 20 jours à X.________ «pour déposer un certificat médical en lien avec les problèmes dartères rencontrés par X.________ quant à la possibilité deffectuer ou non le [TIG]». Elle a par ailleurs interpellé C.________ sur la question de savoir sil était exact que X.________ lavait informé de son état grippal et les Ateliers sur la question de savoir sil était exact que X.________ avait annoncé son absence.
d)Le 18 décembre 2018, lOESP a répondu avoir été contacté par X.________ le 9 novembre 2018 ; que ce dernier, affirmant être malade et disposer dun certificat médical, avait été invité à transmettre ledit document ; que lOESP avait reçu en date du 14 novembre 2018 lattestation de la Dresse B.________ datée du 22 octobre 2018 ; que cette attestation aurait tout au plus permis de reporter le début de lexécution du TIG dans lattente des conclusions de lexamen neurologique.
Le 20 décembre 2018, les Ateliers ont répondu que X.________ avait effectivement appelé le 8 novembre 2018 à 14h50 pour sexcuser de ne pas sêtre présenté au rendez-vous ; en avoir informé lOESP par courriel du même jour à 17h30.
e)Le 23 janvier 2019, X.________ a fait valoir quen date du 8 novembre 2018, il souffrait dune grippe intestinale qui lavait obligé à ne pas quitter le lit ; que, par manque de crédit sur son téléphone portable, il navait pas pu avertir ladministration compétente le jour même de son absence ; que le lendemain, il avait informé lOESP de son indisposition de la veille et signalé lexistence du certificat médical de la Dresse B.________, lequel pouvait «potentiellement remettre en cause les modalités dexécution de son TIG» ; ne pas supporter «le port de charge lourde, et encore moins la position debout prolongée», en raison de «graves problèmes vasculaires» ; quil était toutefois «totalement habilité à effectuer tout travail en position assise» et que sa motivation à lexécution de ce TIG restait «pleine et entière» ; quune décision devait prochainement être prise sagissant de lopportunité dune opération et quun rendez-vous auprès du Service dangiologie du CHUV, pour examen complémentaire, était agendé au 1erfévrier 2019. X.________ joignait à ses observations deux écrits censés attester ses douleurs.
f)Le 5 février 2019, la juge de police a ordonné la conversion de la peine de 716 heures de TIG infligée à X.________ en 179 jours de peine privative de liberté, sans sursis. À lappui de cette décision, elle a considéré que le certificat médical de la Dresse B.________ daté du 22 octobre 2018 nexcusait pas labsence de X.________ aux Ateliers en date du 8 novembre 2018, dune part, et que larticle 39 aCP imposait la conversion en cas dinexécution du TIG indépendamment de toute considération relative aux causes de cette inexécution, dautre part.
F.X.________ recourt contre cette ordonnance le 21 février 2019, concluant à son annulation et à ce quune nouvelle date soit fixée afin de lui permettre deffectuer son TIG, avec suite de frais et dépens et sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. À lappui de sa démarche, il fait valoir que son absence en date du 8 novembre 2018 «est expliquée et peut être excusée», en renvoyant à la lettre de son avocat à la juge de police du 23 janvier 2019. Il expose ensuite que le TIG constitue une mesure particulièrement opportune dans son cas, à mesure quil est père dune enfant de 2 ans prénommée D.________ ; que cette enfant est «la raison de vivre de ses parents» ; que, depuis sa sortie de prison, le recourant «met tout en uvre afin de recouvrir sa place de père auprès de sa fille», comme en atteste un rapport du curateur de lenfant daté du 7 février 2019 ; que léquilibre de D.________ passe par la présence de son père à ses côtés ; que le recourant respecte à la lettre les termes de sa probation en se présentant de manière ponctuelle au Drop-In, où un suivi thérapeutique lui est prodigué ; que le recourant, «extrêmement désireux dans lexécution de son TIG», a «présenté spontanément ses services» à W.________ à ( ).
Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.La conversion du TIG en peine pécuniaire ou privative de liberté à défaut de collaboration de la part de la personne concernée (art.39 aCP) constitue une décision ultérieure au sens des articles 363 ss CP, contre laquelle est ouverte la voie du recours et non celle de l'appel (ATF 141 IV 396cons. 4). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) De 2014 à 2017, le travail d'intérêt général constituait une peine à part entière, prononcée par le juge (art. 37 aCP) et convertie en cas de non-exécution en une peine à prononcer à ce moment par cette autorité (art.39 aCP). Depuis le 1erjanvier 2018, le TIG est une modalité d'exécution, ordonnée par les autorités d'exécution, d'une peine prononcée préalablement par le juge (art. 79a CP) ; en cas d'inexécution au sens de l'article 79a al. 6 CP, l'autorité d'exécution fait exécuter la peine préalablement prononcée par le juge (arrêt du TF du09.02.2018 [6B_530/2017]cons. 2.1.1). Alors que larticle 2 CP règle le cas des infractions commises avant lentrée en vigueur de la nouvelle loi, larticle 388 CP traite de lexécution des jugements prononcés sous lempire de lancien droit et dont la peine ou la mesure qui en découle na pas été (entièrement) purgée au moment de lentrée en vigueur du nouveau droit. (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2èmeéd. 2017, n. 1 ad art. 388). Ainsi, les jugements prononcés en application de l'ancien droit sont exécutés selon l'ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux alinéas 2 et 3 (art. 388 al. 1 CP). Les dispositions du nouveau droit relatives au régime d'exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit (art. 388 al. 3 CP).
b) En lespèce, X.________ a été condamné pour diverses infractions par lordonnance pénale du 31 mars 2016 prononcée avant lentrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. En conséquence, les peines découlant des jugements prononcés sous lancien droit doivent être exécutées conformément à ce droit, les exceptions prévues aux alinéas 2 et 3 de larticle 388 CP nétant pas réalisées puisque la conversion d'une peine n'entre pas dans la notion de régime d'exécution (arrêt non-publié de lAutorité de céans du 25.06.2018 [ARMP.2018.51] cons. 2).
3.a) Aux termes de l'article39 aCP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge convertit le TIG en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l'exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l'autorité compétente (al. 1). Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté (al. 2). Le tigiste qui nexécute pas correctement, pas entièrement ou pas du tout sa prestation doit recevoir un avertissement (Mahnung) de la part de lautorité dexécution ; sil persiste dans son comportement, ladite autorité doit saisir lautorité judiciaire compétente dune demande de conversion du TIG en peine pécuniaire ou en peine privative de liberté (ViredazinCommentaire romand, Code pénal I, n. 1adart. 39 CP). Une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être exécutée (arrêt du TF du09.02.2018 [6B_530/2017]cons. 2.2).
b) Dans son recours, X.________ allègue que sa non-présentation aux ateliers le 8 novembre 2018 nétait pas fautive ; quil désire vivement accomplir son TIG ; que ce TIG doit tenir compte de ses problèmes de santé ; que la conversion prononcée par la première juge était contraire aux intérêts de sa fille ; que lui-même ressentirait lobligation dexécuter une nouvelle peine privative de liberté ferme «comme un désastre qui anéantirait tous les efforts déployés depuis sa réhabilitation» ; que la société elle-même avait intérêt à ce quil «retrouve un rythme de vie sain et poursuive la lancée positive trouvée depuis sa sortie de prison». Ce faisant, le recourant se contente de demander quune dernière chance lui soit octroyée pour exécuter 716 heures de TIG en lieu et place dune peine privative de liberté. Cest à juste titre quil ne conteste pas la conversion en une peine privative de liberté en sollicitant en lieu et place une peine pécuniaire, à mesure que celle-ci ne pourrait de toute manière pas être exécutée, vu sa situation financière (v.supraFaits, let. D/a).
aa) Or cest en premier lieu en vain que le recourant se prévaut de ce que son absence aux ateliers en date du 8 novembre 2018 ne lui serait pas imputable. En premier lieu, larticle39 aCPne fait pas de distinction suivant que léchec du TIG est fautif ou non (Viredaz,op. cit., n. 4adart. 39 CP). En second lieu, cest à raison que la première juge a considéré que rien nexcusait labsence de X.________ au rendez-vous fixé aux ateliers en date 8 novembre 2018. En effet, X.________ a fourni des explications contradictoires au sujet de cette absence : dans son écrit du 13 novembre 2018, il a indiqué quil était «malade» et a transmis à titre de justificatif lécrit du 22 octobre 2018 de la Dresse B.________, aux termes duquel «il serait judicieux dattendre avec le début des travaux dintérêt général en fonction de la conclusion» dun bilan neurologique que le recourant devait effectuer à lHôpital neuchâtelois à une date non spécifiée. Interrogé par la juge de police le 12 décembre 2018, il a déclaré que cétait «une grosse grippe» et non des problèmes neurologiques qui lavaient empêché de se rendre aux ateliers le 8 novembre 2018 à 10h30. Dans son écrit du 23 janvier 2019, il a enfin invoqué une grippe intestinale et non une grippe, ni des problèmes neurologiques pour justifier la même absence. Or force est dadmettre avec la première juge que les documents médicaux produits ne prouvent pas que le recourant aurait été empêché de se présenter aux ateliers le 8 novembre 2018 : aucun de ces documents natteste que X.________ aurait souffert à cette date dune grippe ou dune grippe intestinale. Quant aux éventuels problèmes neurologiques dont pourrait souffrir X.________, il ne ressort daucun des documents produits quils lauraient empêché de participer à une séance qui navait pas pour but quil fournisse une prestation de travail, mais quil participe à un entretien préalable à lexécution de sa peine. X.________ lui-même nestimait dailleurs pas que lécrit du 22 octobre 2018 de la Dresse B.________ lempêchait de se rendre à un simple entretien aux ateliers : si tel avait été le cas, il naurait pas manqué den informer lOESP à réception de la convocation du 30 octobre 2018, ni prétextéa posterioriune grosse grippe, puis une grippe intestinale.
bb) Sagissant des responsabilités de père de famille du recourant, elles ne font pas obstacle à la conversion du TIG en peine privative de liberté. Elles le font dautant moins dans le cas du recourant, lequel na pas la garde ne serait-ce que partielle de sa fille D.________, laquelle a dû être placée en foyer daccueil à sa sortie de maternité et est actuellement prise en charge par une famille daccueil.
cc) Quant à la société, elle a intérêt à ce que X.________ cesse de commettre des infractions pénales. À mesure que lune des finalités de sa peine réside dans la prévention spéciale, la société a intérêt à ce que X.________ purge sa peine, et non à ce quil continue de pouvoir éviter lexécution des 716 heures de TIG quil na encore jamais purgées, en ne donnant pas suite aux convocations et avertissements qui lui sont adressés et dernièrement en tentant de justifier son absence par une maladie non-établie, dune part, et de se présenter comme une victime, dautre part. Si X.________ a déclaré devant la première juge être «prêt à aller travailler même à quatre pattes» et sans délai («[s]i je peux avoir un travail avec les bras, je peux y aller même demain» ; «[d]ans la mesure de mes possibilités, je peux commencer à travailler tout de suite»), force est de reconnaitre que sa prétendue volonté de travailler et de «retrouver un rythme de vie sain» demeure une déclaration dintention nullement attestée par des actes. À cet égard, durant les six mois ayant suivi sa sortie de prison, le recourant prétend sans le prouver avoir «présenté spontanément ses services» à W.________ à ( ), ce qui est très largement insuffisant pour se convaincre de la volonté du recourant dexécuter son TIG, dune part, et de «retrouver un rythme de vie sain», dautre part. Or X.________ sest déjà vu offrir une chance deffectuer son TIG le 14 juillet 2016 par lOESP, puis le 27 juin 2017 par le Tribunal de police. À mesure quil na saisi aucune de ces chances sans excuse valable , la conversion du TIG se justifie pleinement, en application de larticle39 aCP.
4.Lassistance judiciaire accordée par le tribunal de première instance ne déploie pas automatiquement son effet dans le cadre de la procédure de recours. Dans cette dernière, loctroi dune telle assistance suppose que le recours ne soit pas demblée dénué de chance de succès. En lespèce, les arguments présentés à lappui du recours sont manifestement infondés (v.supracons. 3) et font apparaître le recours comme une démarche qui ne visait quà gagner du temps, dans la lignée du comportement adopté par X.________ dans lensemble de la procédure dexécution de la peine prononcée le 31 mars 2016.
5.Vu ce qui précède, le recours est rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de procédure seront toutefois réduitscompte tenu de la situation du recourant (art. 425 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Dit que X.________ na pas droit à lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.
3.Arrête les frais de procédure à 300 francs et les met à la charge du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2016.505) et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2016.298).
Neuchâtel, le 21 mars 2019
1Le juge convertit le travail dintérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne lexécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par lautorité compétente.
2Quatre heures de travail dintérêt général correspondent à un jour amende ou à un jour de peine privative de liberté.
3Une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que sil y a lieu dadmettre quune peine pécuniaire ne peut être exécutée.