Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par lettre du 25 juillet 2019, Me C.________ a informé X.________Sàrl par A.________, à V.________(ZH), que son client B.________, tenancier de Y.________Sàrl à Z.________, avait constaté quune partie du berceau de la toiture en façade sud sétait écroulé et la mis en demeure dopérer les réparations nécessaires jusquau 10 août 2019. Des copies de photographies de la partie concernée de limmeuble étaient jointes à son envoi.
X.________Sàrl a déposé plainte pénale pour dommages à la propriété contre inconnu et contre B.________ auprès de la police zurichoisele 27 juillet 2019.
Le dossier a été transmis au ministère public neuchâtelois comme objet de sa compétence à raison du for. Le 26 août 2019, le procureur général a ordonné la reprise de la procédure zurichoise par les autorités neuchâteloises et linstruction de la cause par le parquet régional de La Chaux-de-Fonds.
Auditionné en qualité de prévenu par la police le 7 novembre 2019, B.________ a déclaré quil avait constaté les dégâts le 25 juillet 2019 et pris des photos à 12h05; que les déprédations étaient probablement survenues durant la nuit précédente, soit du mercredi 24 au jeudi 25 juillet 2019; quil était locataire de létablissement depuis 2011 et en litige avec le propriétaire depuis 2015 ou 2016, son avocat ayant déposé une plainte concernant la vétusté du bâtiment qui ne répondait plus aux normes actuelles; quétant donné que A.________ contestait les faits, un expert avait été désigné par le juge pour établir un dossier relatif à limmeuble. Il a contesté formellement être responsable des dommages car il en était le premier lésé. Il a déposé plainte pénale pour diffamation à lencontre de A.________.
Dans son rapport du 11 novembre 2019, lenquêteur a indiqué quil sétait rendu sur le lieu des dommages et avait constaté que le soubassement du toit se trouvait dans un état de délabrement avancé (bois pourri), probablement en raison dune dégradation due au mauvais entretien du bâtiment.
B.Par décision du 21 novembre 2019, le procureur en charge de lenquête a prononcé une non-entrée en matière en faveur de B.________. Il na alloué aucune indemnité ou réparation du tort moral et a mis les frais, arrêtés à 200 francs, à charge du plaignant. Il a retenu en substance que les photographies des dommages en question ne savéraient aucunement représentatives de dommages commis intentionnellement et avaient été transmises spontanément par le mandataire de B.________ au bailleur, ce qui ne saurait correspondre à lattitude dune personne ayant endommagé volontairement le bien dautrui.
C.Par ordonnance pénale du même jour, le procureur a condamné A.________ pour dénonciation calomnieuse à 20 jours-amende à 150 francs (soit 3'000 francs au total) avec sursis pendant deux ans et au paiement de sa part des frais de la cause arrêtée à 150 francs. Il a considéré que A.________ avait déposé plainte pénale contre B.________ et inconnu alors quil savait que les dommages dénoncés nétaient consécutifs quà un défaut dentretien de limmeuble.
D.Le 25 novembre 2019, A.________ a écrit au ministère public pour solliciter une copie du rapport de police ainsi quune prolongation de délai au 23 décembre 2019 pour un éventuel recours. Le procureur lui a répondu, le 26 novembre 2019 par courrier A, en lui communiquant le document sollicité, tout en lui faisant savoir que les délais indiqués dans les décisions qui lui avaient été signifiées ne pouvaient être prolongés, car il sagissait de délais légaux. Par lettre au procureur du 3 décembre 2019, A.________ a indiqué quil rejetait vivement les déclarations du prévenu en exigeant que linvestigation policière soit reprise et approfondie et en sollicitant un rapport dexpert détaillé en lien avec les dommages. Dans une prise de position annexée, il a indiqué que la collaboration avec Y.________Sàrl, représentée par son tenancier B.________, sétait détériorée dès la résiliation du bail pour fin novembre 2016, que cette résiliation devait lui permettre de faire exécuter les travaux dassainissement nécessaires, le prénommé nayant procédé quà des bricolages, mais que le locataire navait nullement lintention de quitter les lieux et quil sen était suivi de nombreux litiges avec de multiples plaintes pendantes au tribunal. Il a ajouté avoir de sérieux doutes sur le déroulement des faits relatifs aux dommages survenus au bâtiment, car ceux-ci se situaient à larrière de la maison, bien à labri des regards et sur le seul balcon, facilement accessible sans échelle. De plus, en lespace de deux minutes, la paroi du berceau de la toiture se serait écroulée et B.________ se serait curieusement trouvé à cet endroit à ce moment-là. De plus, le prénommé, tout comme lui-même, venait de recevoir une décision de non-entrée en matière relative à une plainte de B.________ à son encontre pour détournement de fonds, ce qui laissait supposer que celui-ci avait, par colère, causé les dégâts en question.
Le 5 décembre 2019, le procureur lui a répondu que, comme lui-même ladmettait, les décisions en cause lui avaient été signifiées le 22 novembre 2019, de sorte que son écrit du 3 décembre 2019 avait été déposé hors du délai de dix jours. Le procureur lui demandait, avant de transmettre à lautorité de recours et/ou au tribunal son écrit afin que lui soit réservé lexamen attendu, de préciser si, nonobstant le caractère a priori irrecevable parce que tardif de son écrit, il souhaitait cette transmission, non sans préciser que des frais supplémentaires pourraient alors être mis à sa charge.
Le plaignant a écrit au ministère public, le 9 décembre 2019, quil avait pensé que le délai de dix jours imparti portait sur des jours ouvrables, cette erreur dinterprétation de sa part ayant conduit à ce retard, quil déplorait infiniment et qui était très «embarrassant». Il ajoutait souhaiter que son écrit soit transmis à lautorité de recours et/ou au tribunal malgré son caractère tardif et même si cela générait des frais supplémentaires.
E.En date du 11 décembre 2019, le procureur a transmis à lAutorité de céans loriginal de la décision querellée du 21 novembre 2019, ainsi quune copie de lensemble du dossier. Tout en se référant à la motivation de la décision querellée, le ministère public renonçait à de plus amples observations et concluait principalement à lirrecevabilité du recours, subsidiairement à son mal-fondé, ainsi quà la mise des frais à la charge du recourant.
C O N S I D E R A N T
1.L'article396 al. 1 CPPimpose à la partie recourante d'agir dans le délai de 10 jours dès réception de la décision querellée, les délais fixés en jours commençant à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art.90 al. 1 CPP).Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art.90 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art.91 al. 1 CPP), les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art.91 al. 2 CPP). Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art.94 al. 1 CPP). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art.94 al. 2 CPP).
En loccurrence, le recourant admet avoir reçu lordonnance de non-entrée en matière du 21 novembre 2019 le lendemain, 22 novembre 2019, soit un vendredi. Le délai de recours de dix jours commençait donc à courir le samedi 23 novembre 2019 et arrivait à échéance le lundi 2 décembre 2019. Posté le 3 décembre 2019, le recours est donc tardif, comme lintéressé la du reste admis dans son courrier au ministère public du 9 décembre 2019. Le recourant a certes invoqué une erreur dinterprétation de sa part au sens où il croyait que le délai de recours de dix jours ne portait que sur des jours ouvrables. Le recourant pouvait toutefois se renseigner auprès dun homme de loi ou de lautorité ayant rendu lordonnance quil envisageait de contester sur les questions de la computation et de lobservation des délais. La circonstance quil invoque napparaît donc pas comme un empêchement non fautif de respecter le délai précité de dix jours et lintéressé na dailleurs pas formé de requête en restitution de délai auprès de lAutorité de céans. Le recours interjeté contre lordonnance de non-entrée en matière est donc tardif et, par conséquent, irrecevable.
2.Vu lissue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Déclare le recours tardif et par conséquent irrecevable
2.Met les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.
3.Notifie le présent arrêt à X.________Sàrl, par A.________, à B.________, par Me C.________, et au Ministère public, parquet régional La Chaux-de-Fonds (MP.2019.4295).
Neuchâtel, le 15 janvier 2020
1Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou lévènement qui les déclenche.
2Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.1
1Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de lannexe à la LF du 19 mars 2010 sur lorganisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20103267;FF20087371).
1Le délai est réputé observé si lacte de procédure est accompli auprès de lautorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à lautorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, sagissant de personnes détenues, à la direction de létablissement carcéral.
3En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour lobservation dun délai est celui où est établi laccusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.1
4Le délai est également réputé observé si lécrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet lécrit sans retard à lautorité pénale compétente.
5Un paiement à lautorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de lautorité pénale à la Poste suisse ou débité dun compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de lannexe à la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20164651;FF2014957).
1Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de lobserver et quelle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut nest imputable à aucune faute de sa part.
2La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où lempêchement a cessé, à lautorité auprès de laquelle lacte de procédure aurait dû être accompli. Lacte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3La demande de restitution na deffet suspensif que si lautorité compétente laccorde.
4Lautorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
5Les al. 1 à 4 sappliquent par analogie à linobservation dun terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.
1Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à lautorité de recours.
2Le recours pour déni de justice ou retard injustifié nest soumis à aucun délai.