Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 20 décembre 2018, la société X.________ SA a saisi le Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, dune plainte dirigée contre A.________ pour tentative descroquerie et de blanchiment dargent.
B.Le 21 décembre 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à lencontre de A.________ pour tentative descroquerie. Deux décisions dextension de linstruction suivront, la première le 26 juin 2019, pour vols commis au préjudice de B.________ AG et C.________ AG et la deuxième le 14 août 2019, pour tentative descroquerie et escroquerie au préjudice de D.________ SA et E.________ SA.
C.Le 12 mars 2019, X.________ SA a demandé au Ministère public de délivrer un mandat darrêt international contre la prénommée au motif quelle ne sétait pas présentée à la police le 6 mars 2019 pour une audition et quelle avait fait défaut devant le Ministère public bernois.
Le 13 mars 2019, le Ministère public a répondu quil était prématuré denvisager de placer A.________ sous mandat darrêt international et que lutilité de cet acte serait examinée ultérieurement.
Le 18 mars 2019, X.________ SA a demandé au Ministère public de revoir sa position et de prendre les mesures nécessaires.
Par courrier du 19 mars 2019, le Ministère public a maintenu sa position.
X.________ SA a recouru contre cette décision, le 27 mars 2019, auprès de lAutorité de recours en matière pénale en concluant notamment à ce que le Ministère public soit invité à délivrer un mandat darrêt à lencontre de A.________.
Par arrêt du 11 avril 2019, lAutorité de recours en matière pénale a déclaré le recours irrecevable au motif que la recourante navait pas dintérêt juridiquement protégé à lannulation ou la modification de la décision attaquée.
D.Le 13 mai 2019, X.________ SA a requis à nouveau quun mandat damener soit délivré à lencontre de A.________ en raison du fait quelle avait «décidé de ne pas comparaître devant [l]Autorité, malgré le fait que cela fait plus de deux mois que lintéressée et son avocat connaissent la date de laudience».
E.Le 4 juillet 2019, au vu de la non-comparution de la prévenue à laudience du même jour devant la police, A.________ a fait lobjet dun signalement RIPOL et un mandat damener a été décerné à son encontre.
Le 14 août 2019, la procureure a rendu une ordonnance de suspension de la procédure à mesure que le lieu de séjour de A.________ était inconnu (art. 314 al. 1 let. a CPP). Cette décision na pas fait lobjet dun recours, mais devant les protestations du mandataire de X.________ SA, la procédure a été réouverte le 23 août 2019. Avec cette réouverture, la procureure annonçait son refus de décerner un mandat darrêt international.
F.Par lettre du 27 septembre 2019, X.________ SA a demandé au Ministère public détendre la prévention à la tentative de blanchiment dargent au motif que les différentes pièces au dossier, et notamment laudition dun notaire ayant pris part à une procédure de vente dun bien immobilier, démontraient, selon elle, que le comportement de A.________ était constitutif dune telle infraction.
G.Le 3 octobre 2019, X.________ SA a requis du Ministère public de statuer sur lextension de la prévention pénale ainsi que sur létablissement dun mandat darrêt international à lencontre de A.________.
H.Par courrier du 11 octobre 2019, le Ministère public a répondu en bref quil était disproportionné en létat de placer la prévenue sous mandat damener international, étant donné quun mandat damener au niveau suisse avait été établi le 4 juillet 2019 et que rien ne permettait de penser quelle ne reviendrait pas en Suisse. Celle-ci y était dailleurs puisquun vol lui était reproché dans le canton de Z.________ en avril 2019. En outre, dautres actes denquête étaient en cours. Sagissant de lextension de la prévention, celle-ci était encore prématurée aux yeux du ministère public au vu des éléments contenus dans le dossier même si elle nétait effectivement pas exclue.
I.X.________ SA a contesté ce point de vue, le 14 octobre 2019, et requis les mesures sollicitées et, le cas échéant, une décision susceptible de recours.
J.Le 22 octobre 2019, le Ministère public a confirmé sa décision de ne pas placer A.________ sous mandat darrêt international et quil nétait pas opportun de procéder à une extension de la prévention pour les motifs déjà invoqués. Il a précisé toutefois quil ne serait pas non plus opportun de procéder à une non-entrée en matière dans la mesure où il nétait pas exclu que cette infraction soit réalisée à terme et quil semblait plus judicieux dattendre laudition de la prévenue.
K.X.________ SA interjette recours contre cette décision, le 4 novembre 2019, en concluant à son annulation; à ce que la direction de la procédure soit invitée à délivrer un mandat darrêt international à lencontre de A.________; à ce que la direction de la procédure soit invitée à étendre la prévention pénale à larticle 305bis CP à lencontre dA.________; à statuer sans frais; à lallocation dune équitable indemnité de dépens. En substance, elle allègue que les mesures prises à ce jour, à savoir un mandat damener ainsi quun signalement RIPOL, se sont révélées insuffisantes; que la prévenue« peut se promener [en Suisse] sans problèmes»; quelle a commis de nouvelles infractions; que malgré ces événements, elle na pas été arrêtée; que lon peut affirmer quelle ne donnerait pas volontairement suite à un mandat de comparution; quelle na pas de domicile fixe; quun mandat darrêt international est dans ces circonstances une mesure proportionnée; que suite à laudition du notaire, il est apparu que la prévenue est sans aucun doute membre dune organisation procédant à du blanchiment dargent en Suisse; quainsi lextension pour infraction prévue à larticle 305bis CP devait être ordonnée.
L.Le Ministère public dépose une réponse le 8 novembre 2019. En résumé, il relève quà ce stade, linfraction de tentative de blanchiment dargent nest pas réalisée, seules les déclarations de la prévenue, rapportées par un témoin, laissant planer un doute quant à la question du blanchiment mais rien ne permettant de penser que la prévenue avait lintention de sacquitter des montants dus. Il a précisé que les intérêts de la partie plaignante nétaient pas lésés par cette décision et que cela nentravait pas le déroulement de linstruction. Sagissant du mandat darrêt international, il a expliqué quà lheure actuelle, il était disproportionné car rien ne permettait de penser que la prévenue, de nationalité suisse, ne reviendrait pas en Suisse.
M.Le 3 décembre 2019, X.________ SA dépose encore des déterminations.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai de 10 jours, le recours est recevable sur ce point (art. 396 al. 1 CPP).
2.Aux termes de larticle382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à lannulation ou à la modification dune décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1).
Dans son arrêt du 11 avril 2019 (ARMP 2019.38), rendu en lien avec le présent complexe de fait, lAutorité de céans a déclaré irrecevable le recours de la partie plaignante contre la décision du Ministère public de ne pas décerner un mandat darrêt contre la prévenue. Elle a notamment retenu quil nétait pas conforme au mécanisme voulu par le législateur que la partie plaignante, dépourvue de droit de recours contre lissue de la procédure de mise en détention et contre la mise en liberté dun prévenu, puisse sopposer par la voie du recours au refus du Ministère public démettre un mandat damener ou darrêt (international) contre la prévenue. Elle a également considéré que selon sa jurisprudence et celle du Tribunal fédéral, la partie plaignante navait pas qualité pour recourir contre la décision du Ministère public de ne pas solliciter la prolongation de la détention du prévenu devant le Tribunal des mesures de contrainte et qua fortiori, on ne pouvait pas lui reconnaître la qualité pour recourir contre le refus du Ministère public de décerner un mandat darrêt international.
3.En lespèce, la recourante, plaignante dans cette affaire, a à nouveau requis quun mandat darrêt international soit délivré à lencontre de A.________. Elle recourt pour la deuxième fois contre la décision de refus du Ministère public et est à lorigine de la jurisprudence citée ci-dessus. Elle ne fait valoir aucun élément démontrant quelle aurait la qualité pour recourir contre une telle décision alors que lon pourrait attendre delle, représentée par un mandataire professionnel, quelle argumente sur ce point au vu de lirrecevabilité prononcée contre son premier recours. Elle nindique pas non plus en quoi elle serait atteinte directement dans ses droits par le refus du Ministère public de décerner un mandat darrêt international et ne démontre pas en quoi la décision attaquée violerait une règle de droit ayant pour but de protéger ses intérêts. Dans ces circonstances, son recours est irrecevable sur ce point. On relèvera au passage que le grief implicite tiré de linefficacité du mandat damener et du signalement RIPOL ne peut à ce stade quêtre écarté : ces mesures ont été prononcées en juillet alors que cest en avril 2019 que la prévenue se trouvait à Z.________, époque à laquelle le signalement nétait donc pas encore opérationnel.
4.Selon larticle311 al. 2 CPP, le Ministère public peut étendre linstruction à dautres prévenus et à dautres infractions. Larticle 309 al. 3 CPP applicable dans ce cas prévoit que le Ministère public ouvre linstruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et linfraction imputée. Cette disposition précise quune telle ordonnance na pas à être motivée ni notifiée et elle nest pas sujette à recours.
Dès que le Ministère public a ouvert une instruction, il a une cognition complète et peut étendre ses investigations à dautres personnes ou à dautres faits, soit à toutes les autres infractions commises par la personne poursuivie et qui sont parvenues à sa connaissance depuis louverture de linstruction, pour autant que les conditions de laction publique soient réunies (Cornuin CR CPP, 2011, n. 13 ad art. 311). La partie plaignante peut présenter une requête tendant à lextension de la procédure à dautres personnes ou à dautres faits dont elle aurait aussi été la victime. Lorsquune telle requête est déposée par le plaignant et si elle est assimilable à une plainte, le Ministère public statue,mutatis mutandis, au sens des articles 309 et 310 CPP, soit en ouvrant une instruction, en rendant une ordonnance pénale ou une ordonnance de non-entrée en matière. Cependant, si la requête ne peut être assimilée à une plainte pénale ou quelle émane du prévenu, une décision formelle nest pas nécessaire (Cornu, op. cit., n. 17 ad art. 311). Toutefois, lorsque le Ministère public nentend pas étendre linstruction, la partie qui entend recourir sur ce point doit démontrer en quoi elle subit un dommage de ce fait. A défaut, son recours est irrecevable (Perrier Depeursinge, CPP annoté, 2015, art. 311 al. 2 et la référence citée).
5.En lespèce, la recourante a requis lextension de la procédure à la tentative de blanchiment dargent (art. 305bis CP). Sa demande ressort non seulement de sa lettre du 27 septembre 2019 mais également de sa plainte du 20 décembre 2018. Le Ministère public a refusé dy donner suite au motif que cela était prématuré au vu des éléments au dossier. Il a parallèlement estimé quune ordonnance de non-entrée en matière nétait pas opportune car létat de fait devait être clarifié. Il sest donc aménagé la possibilité dagir en fonction déléments nouveaux qui seront apportés dans cette affaire sans restreindre son champ daction. Il apparaît effectivement au vu du dossier que les pièces ne permettent pas à ce stade détendre la prévention à la tentative de blanchiment dargent. En effet, le seul élément est un témoin (le notaire) rapportant les déclarations de la prévenue selon lesquelles elle voulait financer lachat dune maison par le versement dargent provenant dune banque dOman et transitant par la Russie. Cependant, rien ne permet daffirmer quelle avait lintention de verser cet argent, le notaire soulignant quil ny avait eu aucune tentative de virement et névoquant que la nécessité, si un versement intervenait, de faire une analyse « sous langle de la LBA », ce qui nest pas encore une indication de blanchiment. Sagissant du refus du Ministère public de donner suite à cette demande, il sied de constater que cette décision est justifiée en lespèce et quelle ne crée aucun dommage à la recourante, une extension demeurant toujours possible si de nouveaux éléments sont apportés, respectivement les éléments susmentionnés étayés. En outre, la recourante nindique pas et ne démontre pas subir un dommage en raison de cette décision. On ne voit dailleurs pas quel dommage elle pourrait subir en létat actuel du dossier. La situation sécarte ici de celle où le procureur annonce un refus péremptoire et définitif détendre une instruction pénale (ou den ouvrir une contre dautres prévenus) sans rendre une décision formelle de non-entrée en matière et où un déni de justice formel peut alors être constaté, respectivement la situation être assimilée à une décision implicite de non-entrée en matière (voir arrêt de lARMP du 08.04.2019,ARMP.2019.22).
Faute dintérêt à recourir, le recours doit ici être déclaré irrecevable.
Il convient toutefois de rendre attentif le Ministère public au fait quil devra se prononcer ultérieurement sur le bien-fondé dune extension de la prévention à la tentative de blanchiment dargent, soit en y donnant suite soit en rendant une ordonnance de non-entrée en matière.
6.Vu l'issue de la procédure de recours, la recourante devra en supporter les frais (art. 428 al. 1 CPP) et ne peut prétendre à loctroi dune indemnité de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Condamne X.________ SA aux frais de la procédure de recours, par 600 francs.
3.N'alloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à X.________ SA, par Me F.________ et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.6482-PCF).
Neuchâtel, le 16 décembre 2019
1Peut faire lobjet dun mandat damener toute personne:
a.qui na pas donné suite à un mandat de comparution;
b.dont on peut présumer à la lumière dindices concrets quelle ne donnera pas suite à un mandat de comparution;
c.dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans lintérêt de la procédure;
d.qui est fortement soupçonnée davoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention.
2Le mandat damener est décerné par la direction de la procédure.
1Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes dinstruction particuliers à leurs collaborateurs.
2Le ministère public peut étendre linstruction à dautres prévenus et à dautres infractions. Lart. 309, al. 3, est applicable.
1Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à lannulation ou à la modification dune décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de lart. 110, al. 1, CP1peuvent, dans lordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
1RS311.0