Erwägungen (4 Absätze)
E. 12 juillet 2019, le conseil du prévenu a écrit au procureur quil souhaitait pouvoir disposer dinformations sur la scène de crime, par exemple par un plan tel quil serait établi par le service forensique ainsi que des éventuelles photos déjà prises, renseignements qui ne sauraient lui être soustraits jusquà ce que la police rédige son rapport final. En réponse, le procureur lui a remis, le 15 juillet 2019, le dossier tel qualors constitué au sein du ministère public incluant les tirages des auditions effectuées par la police.
Le 2 août 2019, le mandataire du prévenu a réitéré sa demande davoir un accès complet au dossier, spécifiquement avec les constats techniques, avant laudition de la plaignante. Le procureur lui a répondu, le 6 août 2019, que les renseignements techniques sollicités nétaient pas encore disponibles, mais quils seraient versés au dossier dès leur réception qui coïnciderait vraisemblablement avec la délivrance du rapport final.
Le
E. 16 août 2019, le conseil du prévenu a de nouveau sollicité laccès aux constats techniques, comprenant notamment les résultats des diverses analyses effectuées et les photos prises sur les lieux, avant les auditions des parties, prévues respectivement les 27 août et 10 septembre 2019. Le procureur lui a répondu, le
E. 19 août 2019, quil nétait pas en possession de ces éléments techniques et quun rapport, incluant les constats de la police scientifique, ponctuerait les investigations effectuées sur mandat du ministère public, des auditions complémentaires pouvant être envisagées si des questions pertinentes subsistaient après les auditions effectuées par la police et le rendu du rapport final de celle-ci.
Le 17 septembre 2019, en réponse à un courrier du procureur du 11 septembre 2019, qui lui reprochait davoir contraint la police à interrompre la veille laudition de son mandant en prétendant ne pas être en mesure de lassister au-delà de 11h30, le conseil du prévenu a indiqué que l invocation du désagrément relatif à la nécessité dune audition complémentaire de X.________ était sans pertinence, un interrogatoire de son client devant de toute façon avoir lieu lorsque le rapport technique disponible depuis le mois de juillet 2019 serait enfin mis à disposition des parties. Le mandataire du prévenu invitait le ministère public soit à mettre tout de suite ce rapport à disposition des parties, soit à rendre une décision susceptible de recours. Le
E. 24 septembre 2019, le procureur a rétorqué quà légard du rapport technique, qui serait prêt depuis le mois de juillet 2019 et naurait toujours pas été inclus au dossier, il confirmait ne pas en avoir été nanti, un tel rapport nexistant pas, après vérification auprès de la police. Le procureur ajoutait :« Si par rapport technique vous entendez constat devant émaner du service forensique, je puis vous confirmer quun volet du rapport qui sera établi par la police judiciaire neuchâteloise portera sur les constatations émanant du service forensique. En tant que votre requête portant à ce sujet pourrait sassimiler à une réquisition de preuve, elle ne savère pas susceptible dêtre contestée par un recours conformément à lart. 318 CPP ».
B.X.________ recourt auprès de lAutorité de céans« contre le refus de statuer, respectivement lécrit du Parquet régional de La Chaux-de-Fonds du 19 août 2019 ». Il conclut à ce quil plaise à lautorité précitée dordonner à la direction de la procédure MP.2019.3084-PCF de donner accès, avec effet immédiat, aux constatations techniques effectuées par le service forensique de la police cantonale, ou tout autre service technique, sur la scène de crime et sur les parties à la procédure, ainsi quà lentier des prélèvements et sauvegardes effectués, en particulier dans les téléphones mobiles de la victime et du prévenu, en tant quils sont évoqués dans la procédure, avec suite de frais et dépens. Sous langle de la violation du droit, il reproche à la police de ne pas avoir versé au dossier des pièces essentielles, à savoir le dossier photo usuel et le constat technique, et de les avoir ainsi soustraites à la connaissance des parties, créant par conséquent deux dossiers, lun officiel et lun secret, agissement cautionné par le ministère public. Sous langle du déni de justice, il fait grief au procureur en charge de linstruction de ne pas avoir ordonné à la police, alors quil en était sollicité, détablir un rapport, éventuellement séparé du rapport général, afin de verser ces éléments au dossier.
C.Dans ses observations,le ministère public conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions. Il indique que, contrairement aux allégations du recourant, il a répondu à sa demande du 17 septembre 2019 en affirmant derechef, le 24 septembre 2019, labsence dun rapport technique dont les aspects seraient traités au sein du rapport final que la police délivrerait après les dernières auditions devant avoir lieu le 21 octobre 2019, lesquelles étaient susceptibles de décrire la manière de fonctionner de la plaignante et le couple quelle formait avec le prévenu. Une fois le rapport final rendu, une nouvelle audition du prévenu aurait lieu, destinée notamment à récapituler les faits qui lui sont reprochés. Un avis de clôture sensuivrait, donnant loccasion aux parties de sexprimer sur le rapport final de la police, den faire usage lors de la dernière audition du prévenu et de solliciter déventuels compléments de preuves incluant, au besoin, des réauditions rendues nécessaires à la suite de la prise de connaissance du rapport final incluant le volet technique sollicité.
D.Le recourant a répliqué en confirmant les conclusions de son mémoire de recours.
E.Y.________ na pas procédé.
C O N S I D E R A N T
1.Comme relevé par le ministère public dans ses observations, le recourant prétend à tort quil naurait pas été statué sur sa requête du 17 septembre 2019, le procureur en charge du dossier y ayant répondu dans sa détermination du 24 septembre 2019. Même si le recourant ne sen prend pas expressément à la décision précitée sans doute parce que le ministère public la qualifiée à tort de non susceptible de recours dans la mesure où elle pourrait être assimilée à un refus de réquisition de preuve, alors quelle concerne en réalité la constitution du dossier et laccès des parties à celui-ci ce serait faire preuve de formalisme excessif de considérer le recours interjeté comme irrecevable, puisquil intervient dans le délai utile de dix jours dès la réception de la décision du 24 septembre 2019 et dans les formes requises (art. 396 CPP).
2.Le devoir de constituer un dossier complet et de documenter les actes de procédure fait partie des principes fondamentaux de la procédure pénale. En effet, le justiciable dispose du droit de consulter le dossier, issu de celui dêtre entendu. Or, pour que cette consultation soit utile, il faut que figure au dossier tout ce qui concerne la cause. Selon ces principes, tous les actes des autorités pénales doivent être consignés au procès-verbal de procédure, lequel fait partie intégrante du dossier. Il doit ressortir de ce dernier qui a procédé à quels actes et comment ils ont été établis. Le devoir de documenter a, notamment, une fonction de garantie, car il permet aux parties de constater le respect des règles de procédure. Le dossier doit être complet. En procédure pénale, cela signifie que tous les moyens de preuve doivent figurer au dossier denquête, à moins quils ne soient administrés directement au cours de débats, et quil soit inscrit au procès-verbal comment ils y ont été versés. Cela permet au prévenu de vérifier si les preuves ont été administrées de manière licite et, le cas échéant, de sopposer à leur exploitation. Il sagit donc dune condition à lexercice des droits de la défense. Le ministère public doit présenter au tribunal tous les moyens de preuve en relation avec des infractions instruites qui pourraient avoir de limportance, même avec une faible probabilité ; il ne saurait retenir des éléments en lien avec la cause. Le devoir de documenter vaut à tous les stades de la procédure, soit même pendant les investigations policières préliminaires. Ne font en revanche pas partie daprès la majorité de la doctrine les documents relatifs aux activités opératives et tactiques de la police, comme les dispositifs dintervention et les concepts de sécurité ou de surveillance. Les documents internes (notes, avis personnels donnés par un fonctionnaire à un autre, projets, rapports, propositions, etc) doivent figurer au dossier et pouvoir être consultés par les parties si de tels documents pourraient constituer des moyens de preuve. En pareil cas, lintérêt de la poursuite pénale doit en principe lemporter sur lintérêt de ladministration au maintien du secret ([ARMP 2017.55], cons. 2 ;Perrier Depeursinge, CPP annoté, 2015, ad art. 100 et les références citées). Les décisions du Tribunal pénal fédéral auxquelles le recourant se réfère rappellent ces principes.
La jurisprudence du Tribunal fédéral rappelle que la tenue dun dossier complet doit est une condition pour que le prévenu puisse sauvegarder dune manière générale ses droits de la défense comme lexigent les articles 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. b CEDH ; cette seconde disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité dorganiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par là même dinfluencer lissue de la procédure. Sagissant en particulier du droit daccès au dossier, larticle101 al. 1 CPPprévoit que les parties peuvent consulter le dossier dune procédure pendante au plus tard après la première audition du prévenu et ladministration des preuves principales par le ministère public, larticle 108 CPP étant réservé. Celui-ci permet de refuser dans des phases ultérieures de linstruction laccès au dossier sous certaines conditions ; la conséquence de telles restrictions est que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP) (arrêt du TF du25.06.2014 [1B_24/2014]cons. 2.1 et les références citées).
3.En lespèce, on ne discerne aucune volonté du ministère public de constituer un dossier secret en parallèle du dossier officiel. Il nen demeure pas moins que, dans un cas où, comme en loccurrence, linstruction de laffaire a été déléguée pour lessentiel à la police judiciaire, puisque celle-ci a procédé à toutes les auditions du prévenu, de la plaignante et de toutes les personnes appelées à donner des renseignements, à lexception de linterrogatoire du prévenu avant arrestation du 17 juin 2019 mené par le procureur en charge de laffaire, il appartient à ladite police judiciaire de verser au dossier toutes les preuves recueillies et den donner de suite accès aux parties, sous réserve de larticle 108 CPP, non invoqué en loccurrence ; elle ne saurait retenir ces éléments jusquà la rédaction de son rapport final. En loccurrence, il ressort du rapport darrestation du prévenu du 17 juin 2019 que linspecteur de permanence du service forensique sest rendu au domicile de la victime pour les constatations dusage. Par ailleurs, le médecin légiste A.________ a répondu, le 12 octobre 2010, aux questions complémentaires du procureur en charge de laffaire, notamment en se fondant sur un dossier photographique. On constate donc bien lexistence déléments techniques qui ne figurent pas au dossier officiel, tel quil a été communiqué aux parties et à lAutorité de céans, et ce procédé napparaît pas comme admissible. Le recourant fait valoir à juste titre que les données techniques sont susceptibles dorienter lenquête notamment les questions pertinentes à poser aux parties et aux personnes appelées à donner des renseignements et que réserver la possibilité de réentendre celles-ci si nécessaire après le rendu du rapport final de police comprenant les éléments techniques, plutôt que de verser ceux-ci immédiatement au dossier, nest pas conforme au principe déconomie de procédure. Le recours est par conséquent bien fondé et il se justifie dannuler la décision du ministère public du 24 septembre 2019 en invitant celui-ci à ordonner à la police de verser au dossier officiel les constatations techniques effectuées par le service forensique, ou tout autre service technique, sur la scène de crime, ainsi que sur le prévenu et la victime, de même que lentier des prélèvements et sauvegardes effectués, en particulier dans les téléphones mobiles de ceux-ci et den donner accès immédiat aux parties. Vu lissue de la cause, les frais judiciaires seront laissés à la charge de lEtat et le recourant sera dispensé de rembourser au canton lindemnité qui sera allouée à Me B.________ dans le cadre de la procédure de recours (art. 135 al. 4 let. a CPP). Le recourant qui bénéficie de lassistance judiciaire ne peut prétendre à lallocation de dépens (arrêt du TF du08.07.2013 [6B_234/2013]cons. 5.2).
4.Le recourant sollicite lassistance judiciaire qui lui sera octroyée puisquil en bénéficie dores et déjà dans le cadre de la procédure devant le ministère public et quil est sans activité lucrative. Le mandataire du recourant sera invité à déposer son mémoire dhonoraires dans les dix jours dès réception du présent arrêt, faute de quoi il sera statué sur la base du dossier.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Annule la décision du ministère public du 24 septembre 2019.
2.Renvoie la cause au ministère public en linvitant à ordonner à la police judiciaire de verser au dossier officiel les constatations techniques effectuées par le service forensique, ou tout autre service technique, sur la scène de crime, ainsi que sur le prévenu et la victime, de même que lentier des prélèvements et sauvegardes effectués, en particulier dans les téléphones mobiles de ceux-ci et den donner accès immédiat aux parties.
3.Met les frais judiciaires à la charge de lEtat.
4.Accorde lassistance judiciaire totale au recourant et désigne Me B.________, en qualité de mandataire doffice.
5.Invite Me B.________ à déposer, dans les dix jours dès réception du dossier, son mémoire dhonoraires, faute de quoi il sera statué sur la base du dossier.
6.Dit que le recourant est dispensé de rembourser à lEtat lindemnité qui sera allouée à Me B.________ en rapport avec la présente procédure de recours (art. 135 al. 3 let. a CPP a contrario).
7.Notifie le présent arrêt à X.________, par son mandataire, Me B.________, à Y.________, par sa mandataire, Me C.________, au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2019.3084).
Neuchâtel, le 21 novembre 2019
1Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a.les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b.les pièces réunies par lautorité pénale;
c.les pièces versées par les parties.
2La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
1Les parties peuvent consulter le dossier dune procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et ladministration des preuves principales par le ministère public; lart. 108 est réservé.
2Dautres autorités peuvent consulter le dossier lorsquelles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne sy oppose.
3Des tiers peuvent consulter le dossier sils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et quaucun intérêt public ou privé prépondérant ne sy oppose.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.En date du 17 juin 2019, le ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale contre X.________ pour avoir, la veille, sous le prétexte de reprendre du mobilier de jardin, pénétré au domicile de Y.________, à Z.________, son ancienne concubine dont il vivait séparé depuis le début de lannée 2019, muni dun couteau et dune paire de gants, saisi le cou de la prénommée au creux de son coude et serré son bras afin de létrangler, apposant sa main sur la bouche de la victime pour lempêcher de crier, puis, devant la résistance de celle-ci, qui lavait mordu à la main et se débattait, lui avoir assené au moins deux coups à la poitrine au moyen de son couteau en la blessant, agissant ainsi principalement dans le dessein de la tuer, subsidiairement de la blesser, étant finalement interrompu par deux voisines et quittant les lieux sans prêter secours à la victime ensanglantée. Ces faits ont été qualifiés de tentative de meurtre au sens de larticle 111/22 CP, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves au sens de larticle 122/22 CP, plus subsidiairement de lésions corporelles simples aggravées au sens de larticle 127 CP et domission de prêter secours au sens de larticle 128 CP.
Si le prévenu a été auditionné par le procureur en charge du dossier le 17 juin 2019, linstruction a, pour lessentiel, été déléguée à la police judiciaire qui a procédé à plusieurs auditions du prévenu et de la victime et entendu de nombreux témoins.
Le 12 juillet 2019, le conseil du prévenu a écrit au procureur quil souhaitait pouvoir disposer dinformations sur la scène de crime, par exemple par un plan tel quil serait établi par le service forensique ainsi que des éventuelles photos déjà prises, renseignements qui ne sauraient lui être soustraits jusquà ce que la police rédige son rapport final. En réponse, le procureur lui a remis, le 15 juillet 2019, le dossier tel qualors constitué au sein du ministère public incluant les tirages des auditions effectuées par la police.
Le 2 août 2019, le mandataire du prévenu a réitéré sa demande davoir un accès complet au dossier, spécifiquement avec les constats techniques, avant laudition de la plaignante. Le procureur lui a répondu, le 6 août 2019, que les renseignements techniques sollicités nétaient pas encore disponibles, mais quils seraient versés au dossier dès leur réception qui coïnciderait vraisemblablement avec la délivrance du rapport final.
Le 16 août 2019, le conseil du prévenu a de nouveau sollicité laccès aux constats techniques, comprenant notamment les résultats des diverses analyses effectuées et les photos prises sur les lieux, avant les auditions des parties, prévues respectivement les 27 août et 10 septembre 2019. Le procureur lui a répondu, le 19 août 2019, quil nétait pas en possession de ces éléments techniques et quun rapport, incluant les constats de la police scientifique, ponctuerait les investigations effectuées sur mandat du ministère public, des auditions complémentaires pouvant être envisagées si des questions pertinentes subsistaient après les auditions effectuées par la police et le rendu du rapport final de celle-ci.
Le 17 septembre 2019, en réponse à un courrier du procureur du 11 septembre 2019, qui lui reprochait davoir contraint la police à interrompre la veille laudition de son mandant en prétendant ne pas être en mesure de lassister au-delà de 11h30, le conseil du prévenu a indiqué que l invocation du désagrément relatif à la nécessité dune audition complémentaire de X.________ était sans pertinence, un interrogatoire de son client devant de toute façon avoir lieu lorsque le rapport technique disponible depuis le mois de juillet 2019 serait enfin mis à disposition des parties. Le mandataire du prévenu invitait le ministère public soit à mettre tout de suite ce rapport à disposition des parties, soit à rendre une décision susceptible de recours. Le 24 septembre 2019, le procureur a rétorqué quà légard du rapport technique, qui serait prêt depuis le mois de juillet 2019 et naurait toujours pas été inclus au dossier, il confirmait ne pas en avoir été nanti, un tel rapport nexistant pas, après vérification auprès de la police. Le procureur ajoutait :« Si par rapport technique vous entendez constat devant émaner du service forensique, je puis vous confirmer quun volet du rapport qui sera établi par la police judiciaire neuchâteloise portera sur les constatations émanant du service forensique. En tant que votre requête portant à ce sujet pourrait sassimiler à une réquisition de preuve, elle ne savère pas susceptible dêtre contestée par un recours conformément à lart. 318 CPP ».
B.X.________ recourt auprès de lAutorité de céans« contre le refus de statuer, respectivement lécrit du Parquet régional de La Chaux-de-Fonds du 19 août 2019 ». Il conclut à ce quil plaise à lautorité précitée dordonner à la direction de la procédure MP.2019.3084-PCF de donner accès, avec effet immédiat, aux constatations techniques effectuées par le service forensique de la police cantonale, ou tout autre service technique, sur la scène de crime et sur les parties à la procédure, ainsi quà lentier des prélèvements et sauvegardes effectués, en particulier dans les téléphones mobiles de la victime et du prévenu, en tant quils sont évoqués dans la procédure, avec suite de frais et dépens. Sous langle de la violation du droit, il reproche à la police de ne pas avoir versé au dossier des pièces essentielles, à savoir le dossier photo usuel et le constat technique, et de les avoir ainsi soustraites à la connaissance des parties, créant par conséquent deux dossiers, lun officiel et lun secret, agissement cautionné par le ministère public. Sous langle du déni de justice, il fait grief au procureur en charge de linstruction de ne pas avoir ordonné à la police, alors quil en était sollicité, détablir un rapport, éventuellement séparé du rapport général, afin de verser ces éléments au dossier.
C.Dans ses observations,le ministère public conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions. Il indique que, contrairement aux allégations du recourant, il a répondu à sa demande du 17 septembre 2019 en affirmant derechef, le 24 septembre 2019, labsence dun rapport technique dont les aspects seraient traités au sein du rapport final que la police délivrerait après les dernières auditions devant avoir lieu le 21 octobre 2019, lesquelles étaient susceptibles de décrire la manière de fonctionner de la plaignante et le couple quelle formait avec le prévenu. Une fois le rapport final rendu, une nouvelle audition du prévenu aurait lieu, destinée notamment à récapituler les faits qui lui sont reprochés. Un avis de clôture sensuivrait, donnant loccasion aux parties de sexprimer sur le rapport final de la police, den faire usage lors de la dernière audition du prévenu et de solliciter déventuels compléments de preuves incluant, au besoin, des réauditions rendues nécessaires à la suite de la prise de connaissance du rapport final incluant le volet technique sollicité.
D.Le recourant a répliqué en confirmant les conclusions de son mémoire de recours.
E.Y.________ na pas procédé.
C O N S I D E R A N T
1.Comme relevé par le ministère public dans ses observations, le recourant prétend à tort quil naurait pas été statué sur sa requête du 17 septembre 2019, le procureur en charge du dossier y ayant répondu dans sa détermination du 24 septembre 2019. Même si le recourant ne sen prend pas expressément à la décision précitée sans doute parce que le ministère public la qualifiée à tort de non susceptible de recours dans la mesure où elle pourrait être assimilée à un refus de réquisition de preuve, alors quelle concerne en réalité la constitution du dossier et laccès des parties à celui-ci ce serait faire preuve de formalisme excessif de considérer le recours interjeté comme irrecevable, puisquil intervient dans le délai utile de dix jours dès la réception de la décision du 24 septembre 2019 et dans les formes requises (art. 396 CPP).
2.Le devoir de constituer un dossier complet et de documenter les actes de procédure fait partie des principes fondamentaux de la procédure pénale. En effet, le justiciable dispose du droit de consulter le dossier, issu de celui dêtre entendu. Or, pour que cette consultation soit utile, il faut que figure au dossier tout ce qui concerne la cause. Selon ces principes, tous les actes des autorités pénales doivent être consignés au procès-verbal de procédure, lequel fait partie intégrante du dossier. Il doit ressortir de ce dernier qui a procédé à quels actes et comment ils ont été établis. Le devoir de documenter a, notamment, une fonction de garantie, car il permet aux parties de constater le respect des règles de procédure. Le dossier doit être complet. En procédure pénale, cela signifie que tous les moyens de preuve doivent figurer au dossier denquête, à moins quils ne soient administrés directement au cours de débats, et quil soit inscrit au procès-verbal comment ils y ont été versés. Cela permet au prévenu de vérifier si les preuves ont été administrées de manière licite et, le cas échéant, de sopposer à leur exploitation. Il sagit donc dune condition à lexercice des droits de la défense. Le ministère public doit présenter au tribunal tous les moyens de preuve en relation avec des infractions instruites qui pourraient avoir de limportance, même avec une faible probabilité ; il ne saurait retenir des éléments en lien avec la cause. Le devoir de documenter vaut à tous les stades de la procédure, soit même pendant les investigations policières préliminaires. Ne font en revanche pas partie daprès la majorité de la doctrine les documents relatifs aux activités opératives et tactiques de la police, comme les dispositifs dintervention et les concepts de sécurité ou de surveillance. Les documents internes (notes, avis personnels donnés par un fonctionnaire à un autre, projets, rapports, propositions, etc) doivent figurer au dossier et pouvoir être consultés par les parties si de tels documents pourraient constituer des moyens de preuve. En pareil cas, lintérêt de la poursuite pénale doit en principe lemporter sur lintérêt de ladministration au maintien du secret ([ARMP 2017.55], cons. 2 ;Perrier Depeursinge, CPP annoté, 2015, ad art. 100 et les références citées). Les décisions du Tribunal pénal fédéral auxquelles le recourant se réfère rappellent ces principes.
La jurisprudence du Tribunal fédéral rappelle que la tenue dun dossier complet doit est une condition pour que le prévenu puisse sauvegarder dune manière générale ses droits de la défense comme lexigent les articles 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. b CEDH ; cette seconde disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité dorganiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par là même dinfluencer lissue de la procédure. Sagissant en particulier du droit daccès au dossier, larticle101 al. 1 CPPprévoit que les parties peuvent consulter le dossier dune procédure pendante au plus tard après la première audition du prévenu et ladministration des preuves principales par le ministère public, larticle 108 CPP étant réservé. Celui-ci permet de refuser dans des phases ultérieures de linstruction laccès au dossier sous certaines conditions ; la conséquence de telles restrictions est que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP) (arrêt du TF du25.06.2014 [1B_24/2014]cons. 2.1 et les références citées).
3.En lespèce, on ne discerne aucune volonté du ministère public de constituer un dossier secret en parallèle du dossier officiel. Il nen demeure pas moins que, dans un cas où, comme en loccurrence, linstruction de laffaire a été déléguée pour lessentiel à la police judiciaire, puisque celle-ci a procédé à toutes les auditions du prévenu, de la plaignante et de toutes les personnes appelées à donner des renseignements, à lexception de linterrogatoire du prévenu avant arrestation du 17 juin 2019 mené par le procureur en charge de laffaire, il appartient à ladite police judiciaire de verser au dossier toutes les preuves recueillies et den donner de suite accès aux parties, sous réserve de larticle 108 CPP, non invoqué en loccurrence ; elle ne saurait retenir ces éléments jusquà la rédaction de son rapport final. En loccurrence, il ressort du rapport darrestation du prévenu du 17 juin 2019 que linspecteur de permanence du service forensique sest rendu au domicile de la victime pour les constatations dusage. Par ailleurs, le médecin légiste A.________ a répondu, le 12 octobre 2010, aux questions complémentaires du procureur en charge de laffaire, notamment en se fondant sur un dossier photographique. On constate donc bien lexistence déléments techniques qui ne figurent pas au dossier officiel, tel quil a été communiqué aux parties et à lAutorité de céans, et ce procédé napparaît pas comme admissible. Le recourant fait valoir à juste titre que les données techniques sont susceptibles dorienter lenquête notamment les questions pertinentes à poser aux parties et aux personnes appelées à donner des renseignements et que réserver la possibilité de réentendre celles-ci si nécessaire après le rendu du rapport final de police comprenant les éléments techniques, plutôt que de verser ceux-ci immédiatement au dossier, nest pas conforme au principe déconomie de procédure. Le recours est par conséquent bien fondé et il se justifie dannuler la décision du ministère public du 24 septembre 2019 en invitant celui-ci à ordonner à la police de verser au dossier officiel les constatations techniques effectuées par le service forensique, ou tout autre service technique, sur la scène de crime, ainsi que sur le prévenu et la victime, de même que lentier des prélèvements et sauvegardes effectués, en particulier dans les téléphones mobiles de ceux-ci et den donner accès immédiat aux parties. Vu lissue de la cause, les frais judiciaires seront laissés à la charge de lEtat et le recourant sera dispensé de rembourser au canton lindemnité qui sera allouée à Me B.________ dans le cadre de la procédure de recours (art. 135 al. 4 let. a CPP). Le recourant qui bénéficie de lassistance judiciaire ne peut prétendre à lallocation de dépens (arrêt du TF du08.07.2013 [6B_234/2013]cons. 5.2).
4.Le recourant sollicite lassistance judiciaire qui lui sera octroyée puisquil en bénéficie dores et déjà dans le cadre de la procédure devant le ministère public et quil est sans activité lucrative. Le mandataire du recourant sera invité à déposer son mémoire dhonoraires dans les dix jours dès réception du présent arrêt, faute de quoi il sera statué sur la base du dossier.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Annule la décision du ministère public du 24 septembre 2019.
2.Renvoie la cause au ministère public en linvitant à ordonner à la police judiciaire de verser au dossier officiel les constatations techniques effectuées par le service forensique, ou tout autre service technique, sur la scène de crime, ainsi que sur le prévenu et la victime, de même que lentier des prélèvements et sauvegardes effectués, en particulier dans les téléphones mobiles de ceux-ci et den donner accès immédiat aux parties.
3.Met les frais judiciaires à la charge de lEtat.
4.Accorde lassistance judiciaire totale au recourant et désigne Me B.________, en qualité de mandataire doffice.
5.Invite Me B.________ à déposer, dans les dix jours dès réception du dossier, son mémoire dhonoraires, faute de quoi il sera statué sur la base du dossier.
6.Dit que le recourant est dispensé de rembourser à lEtat lindemnité qui sera allouée à Me B.________ en rapport avec la présente procédure de recours (art. 135 al. 3 let. a CPP a contrario).
7.Notifie le présent arrêt à X.________, par son mandataire, Me B.________, à Y.________, par sa mandataire, Me C.________, au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2019.3084).
Neuchâtel, le 21 novembre 2019
1Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a.les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b.les pièces réunies par lautorité pénale;
c.les pièces versées par les parties.
2La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
1Les parties peuvent consulter le dossier dune procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et ladministration des preuves principales par le ministère public; lart. 108 est réservé.
2Dautres autorités peuvent consulter le dossier lorsquelles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne sy oppose.
3Des tiers peuvent consulter le dossier sils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et quaucun intérêt public ou privé prépondérant ne sy oppose.