Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2
E. 2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,
si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,
s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3
si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4
si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449; FF1985II 1021).2Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).3Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).4Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).5Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 24 novembre 2018, les époux X1________, né en 1984, et X2________, née en 1993, se sont présentés à la gendarmerie de Neuchâtel pour déposer plainte contre inconnus, soit contre des personnes à qui ils reprochaient de les avoir agressés le 17 novembre 2018 vers 4 heures du matin sur lesplanade de la Maladière, alors quils quittaient une soirée ayant eu lieu à lespace Facchinetti. Entendus séparément, ils ont déclaré avoir été pris à partie par plusieurs jeunes; quun ou plusieurs dentre eux avaient poussé X1________ dans les escaliers; que le prénommé sétait blessé à lépaule en tombant; quune fille disant se nommer A.________ avait donné des coups (notamment des coups de poing dans la tête) de X2________. Le couple ignorait lidentité des hommes impliqués.
B.A.________, née en 1997, a été entendue en qualité de prévenue le 5 décembre 2018. Elle a notamment admis avoir frappé X2________, après avoir reçu de cette dernière un coup dans la mâchoire. Concernant les personnes présentes au moment des faits, elle a mentionné son ami B.________, une amie (C.________) et dautres personnes nayant « rien à voir dans laffaire ».
Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 19 décembre 2018, B.________, né en 1996, a déclaré que X1________ avait «pris» un gars et sétait lancé avec lui dans les escaliers; que lui-même ne savait rien sur cet individu, lequel portait peut-être une veste noire; que cet individu ne faisait pas partie de son groupe.
C.En date du 28 janvier 2019, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a rendu une ordonnance de non-entrée en matière pour une partie des faits (ceux objets de la présente procédure) ainsi quune ordonnance pénale, pour lautre partie, ayant la teneur suivante :
« 1. Nentre pas en matière sur la plainte de X1________.
2.Condamne A.________ à 60 jours-amende à 90 francs (soit 5'400 francs au total) avec sursis pendant 2 ans.
3. Condamne la même à une amende de 900 francs comme peine additionnelle. En cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 9 jours.
4. Condamne la même aux frais de la cause, réduits à 400 francs. »
A lappui du chiffre 1 du dispositif de son ordonnance, le Ministère public a indiqué que linconnu mis en cause par X1________ navait pas pu être identifié.
D.X1________ recourt contre la non-entrée en matière le 8 février 2019, concluant à son annulation (ch. 1); par voie de conséquence, à ce que le Ministère public renvoie le dossier à la police pour complément denquête (ch. 2); à ce quil soit statué sans frais (ch.
3) et à ce quune équitable indemnité de dépens lui soit allouée (ch. 4). À lappui de ses conclusions, il fait valoir que le Ministère public a diligenté une enquête qui se révèle être lacunaire; quavec «un minimum de persuasion et dinterrogatoires complémentaires, il d[evait] être possible, sans frais disproportionnés, de retrouver le nom [de ses] agresseurs»; que le Ministère public a violé la loi en ne sollicitant pas un complément denquête et en renonçant à interroger, sous son autorité directe, les participants à lagression.
E.Dans ses observations du 14 février 2019, le Ministère public mentionne quil voit mal comment une répétition des auditions des personnes entendues lors de lenquête de police et laudition de C.________ permettraient didentifier la personne avec laquelle le recourant sest débattu, ce dautant plus quaucun témoin «neutre» na été signalé. Le recourant na pas répliqué. Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) et respectant les exigences de forme, le recours est recevable.
2.Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale alors que C.________ na pas été entendue par la police, que B.________ a tenu des propos incohérents lors de son audition, et que les déclarations de la prévenue, dans lesquelles elle indiquait que les autres personnes navaient rien à voir avec laffaire, démontraient clairement une volonté de sa part de couvrir ses amis.
2.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) même diligentées à l'initiative du procureur si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du25.02.2015 [6B_1206/2014]cons. 2.2 et les références citées).
2.2En lespèce, sagissant tout dabord de la gravité de léventuelle infraction commise au préjudice du recourant, le constat médical figurant au dossier fait état dune luxation antéro-inférieure de lépaule gauche avec lésion de Hill-Sachs associée; cette lésion na pas entraîné dincapacité de travail et les douleurs ont été traitées avec du Dafalgan et de lIbuprofène (Tramadol en réserve); le dossier ne contient aucune information relative au rendez-vous orthopédique qui était prévu vers fin novembre 2018. Cest partant à tort que le recourant allègue que la lésion en rapport avec laquelle la non-entrée en matière a été prononcée serait particulièrement importante et aurait généré une incapacité de travail.
2.3Sagissant de la réalisation des éléments constitutifs dune infraction, le recourant estime que les éléments constitutifs de lésions corporelles simples sont «clairement remplis» et que seule manque lidentification de lauteur. Il sied à cet égard de revenir sur les déclarations des différentes personnes entendues.
a)X1________ a déclaré qualors que lui-même et son épouse se trouvaient en haut des escaliers de lEsplanade, une inconnue qui sest avérée après enquête être A.________ sétait immédiatement approchée de lui et lui avait dit quelque chose; que le copain de cette inconnue qui sest avéré après enquête être B.________ avait demandé à X2________ de prendre à part son mari, lui-même en faisant de même avec son amie; que «[j]uste après,des autres jeunes» lexpression excluant clairement A.________ et B.________ étaient venus vers lui et sa femme; que lun de ces inconnus (âgé entre 20 et 30 ans, mesurant entre 180 et 185 cm et portant une doudoune foncée avec un capuchon) lavait empoigné par le col; que lui-même sétait débattu; que lui-même et cet inconnu avaient chuté dans les escaliers, lui-même se blessant alors lépaule. X1________ était pour le surplus dans limpossibilité de donner plus dinformations concernant «ce groupe de jeunes».
X2________ a pour sa part déclaré que A.________ était allée provoquer X1________, mettant son front contre le sien; que B.________ lui avait demandé de les séparer, chacun prenant à part son conjoint, ce quils avaient fait. Elle a décrit la suite des événements comme suit : «[t]out à coup, trois mecs sont arrivés contre mon mari, ce qui la fait basculer et tomber dans les escaliers. En tombant, ou lorsquil sest fait attraper, il sest déboité lépaule. Je me suis alors retrouvée dos à dos avec cette fille qui ma attrapé par derrière les cheveux et de lautre main elle ma donné un coup de poing sur le côté gauche de mon crâne ». Elle précisait ensuite au sujet des auteurs :« [i]l y avait plusieurs garçons qui disaient ne pas la connaître(ndlr : A.________)mais étaient avec elle »; « [j]e ne peux rien dire concernant les autres personnes présentes. ».
A.________ a déclaré quà la fin de la soirée, elle-même et B.________ étaient sortis; que B.________ lavait rendue attentive à la présence de vomi sur le sol et lavait empêchée de marcher dedans; que juste après, X1________ avait marché dedans; que B.________ avait alors dit : «oups»; que X1________ sétait alors «énervé oralement», cherchant le conflit; quà un moment, X1________ était tout près delle, «nez à nez», ce qui avait énervé X2________, laquelle lui avait alors donné un coup dans la mâchoire; quelle-même avait riposté; que X2________ avait poussé par terre C.________; quelle-même avait ensuite vu X2________ descendre les escaliers; quelle lavait suivie, poussée et lui avait donné un coup dans la tête; que des gens sétaient ensuite interposés et les avait séparées; que X2________ était au sol et quelle-même aurait continué de la frapper si ces gens ne lavaient pas retenue. A.________ a admis que son intervention était disproportionnée («Cest démesuré. Cest allé trop loin lorsque je vois ça. Sur le moment je ne men rendais pas compte»; «je nai pas du tout géré le truc. Ce nest pas du tout mon genre, surtout pour un truc comme ça»). Au sujet des protagonistes présents, elle a déclaré quil y avait B.________, C.________ et dautres personnes qui navaient rien à voir dans laffaire. À aucun moment de laudition de A.________ il na été fait référence à lincident ayant impliqué X1________ et linconnu dans les escaliers. Il na en effet été discuté que de laltercation entre A.________ et X2________. On ne saurait ainsi suivre le recourant lorsquil affirme que les déclarations de la prévenue démontrent clairement une volonté de sa part de couvrir ses amis, dès lors que lincident susmentionné na pas même été évoqué au cours de linterrogatoire. On peut plutôt estimer que, par ses propos, elle voulait exclure la responsabilité dautrui dans le cadre de laltercation entre elle-même et X2________.
B.________ a déclaré avoir évité à A.________ qui était au téléphone avec une copine de marcher dans du vomi; que X1________ avait ensuite marché dedans; que lui-même avait dit : «oups»; que X1________ sétait alors approché de lui en lui demandant : «quoi oups», avant de lempoigner par le col et de lappuyer contre une grille; que lui-même lavait repoussé; que X1________ avait alors insulté A.________; que lui-même avait alors proposé à X2________ que tous deux séparent les protagonistes; que cette dernière lui avait répondu : «non, vous avez cherché les problèmes avec les mauvaises personnes, maintenant il faut assumer»; que lui-même avait alors tiré A.________ en arrière et dit à X1________ : «prends ta meuf et rentrez chez vous»; que ce dernier avait répondu : «ce nest pas ma meuf, cest ma femme, jai 35 ans, un enfant, maintenant il faut assumer»; quen se dirigeant à nouveau vers X2________ pour aller lui parler, il avait remarqué que X1________ «était en train de se disputer dans le coin, il prenait un gars et il sest lancé avec lui dans les escaliers». B.________ a précisé : «[i]l y avait pas mal de monde qui était présent, en raison de la fermeture, il devait être 0330. Ils sont tombés tous les deux dans les escaliers et dautres personnes sont intervenues pour les séparer. »; « [i]l ny a personne qui la poussé dans les escaliers, il y est tombé tout seul. Comme je vous ai dit, il sest lancé sur cette personne, je navais jamais vu ça. Je ne sais rien sur cet individu. Je crois quil avait une veste noire mais je nen suis pas sûr. En tous cas, il ne faisait pas partie de notre groupe »; « jai vraiment eu peur que quelque chose de plus grave narrive. Lorsque le plaignant sest jeté sur lautre homme dans les escaliers, ils auraient pu sénuquer ». Sur la suite des événements, B.________ a déclaré quune fois X1________ et linconnu séparés, lui-même expliquait la situation à une amie de A.________ arrivée sur les lieux; quà un moment, il avait vu que X1________ et A.________ «se regardaient dans les yeux, front contre front»; que X2________ avait alors asséné un coup de poing dans la mâchoire de A.________; que lamie de A.________ sétait dirigée vers les deux femmes; quelle était tombée en arrière après que X2________ lavait poussée; que lui-même tenait A.________; quen voyant ça, cette dernière lui avait donné un coup de coude pour se dégager, puis sétait dirigée vers X2________ qui partait en courant dans les escaliers; que A.________ lavait attrapée en bas des escaliers et lui avait asséné deux coups de poing dans le visage, faisant chuter X2________; que lui-même était allé les séparer. B.________ a encore précisé que X1________ était «ivre mort» au moment des faits; quil lavait déjà vu «semporter pour rien» lors dune soirée 6 à 12 mois plus tôt; quà cette occasion, il ny avait pas eu de coups, mais beaucoup dinsultes.
b)Contrairement à lavis du recourant,B.________ na pas tenu des propos incohérents : en déclarant que X1________ était tombé tout seul, il a précisé que personne ne lavait poussé dans les escaliers et que cest X1________ qui avait entraîné quelquun dans sa chute. Aucune des personnes entendues na déclaré connaître de près ou de loin lindividu qui est tombé dans les escaliers avec X1________, ni lun ou lautre des hommes qui laccompagnaient.
Il ny a pas lieu de penser que A.________ et/ou B.________ dissimulerait lidentité dune de leurs connaissances qui aurait agressé X1________. En effet, A.________ a admis sen être prise physiquement à X2________ alors que cette dernière séloignait delle; de même, elle a affirmé quelle aurait continué de frapper X2________ qui se trouvait à terre si on lavait laissé faire, ce qui constitue indubitablement autant déléments à sa charge. B.________ na pas tenté de protéger X2________ en disant quil navait pas vu la scène. Au contraire, il a confirmé que A.________ avait attaqué X2________ alors que cette dernière séloignait et il a indiqué avoir vu A.________ asséner à cette occasion deux coups de poing dans le visage de X2________, alors que A.________ affirme nen avoir donné quun seul. Dans ces conditions, rien ne laisse à penser que A.________ et B.________ nont pas déposé conformément à leurs souvenirs, dune part, ni quils se seraient entendus sur la version à donner aux enquêteurs, dautre part. Il sensuit quune nouvelle audition de A.________ ou de B.________ ne permettrait pas didentifier la personne qui est tombée dans les escaliers avec X1________.
Laudition de C.________ ne se justifie pas davantage, à mesure que B.________ a déclaré que cette dernière était arrivée sur place après la chute de X1________ dans les escaliers, dune part, et que la personne qui était tombée dans les escaliers avec X1________ et les gens qui laccompagnaient ne faisaient pas partie de leur groupe et étaient des inconnus, dautre part. Sur ce dernier point, X1________ a confirmé avoir eu une altercation physique avec «des autres jeunes» que ceux faisant partie du groupe de A.________ et B.________. X2________ a aussi parlé de «trois mecs», sans indiquer avoir des raisons de penser quils seraient connus de A.________ ou de B.________.
De plus, même si la personne ayant chuté dans les escaliers avec X1________ pouvait être identifiée, il ressort du témoignage de B.________ que cest X1________ qui sest lancé sur cette personne, avec pour effet de causer la chute dans lescalier, et non linverse. Quant à X1________, il na pas davantage clairement prétendu avoir été poussé dans les escaliers, mais a déclaré : «[u]n des inconnus ma alors empoigné par le col. Je me suis débattu et nous avons chuté dans les escaliers». Vu ces déclarations, et même si la personne ayant chuté dans les escaliers avec X1________ pouvait être identifiée, il ne pourrait être retenu que cette personne aurait volontairement provoqué la chute de X1________.
Dans ces conditions, la seule mesure dinstruction propre à faire avancer lenquête consistait à rechercher si la scène litigieuse était susceptible davoir été filmée par les caméras du stade. Le Ministère public a enquêté en ce sens et il a reçu une réponse négative.
c)Au surplus, cest à tort que le recourant allègue que« contrairement à ce que les prévenus ont déclaré, le recourant nétait pas ivre mort ainsi quen témoigne les constatations médicales recueillies dans le dossier », puisque lexamen physique à lhôpital sest révélé sommaire, sans mesure du taux dalcoolémie.
d)Enfin, contrairement à ce quaffirme le recourant, les autorités de poursuite pénale ont en loccurrence mené lenquête avec toute la diligence et la compétence requises, sans minimiser limportance de laffaire, et cest à tort que le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir auditionné les protagonistes sous son autorité directe. La police était en effet légitimée à mener ces actes dinstruction en vertu des articles 306 ss CPP. De plus, même dans lhypothèse non-réalisée en lespèce de larticle 307 al. 1 CPP, ce nest que «dans la mesure du possible» que le Ministère public conduit lui-même les premières auditions importantes (art. 307 al. 2 CPP). Ce système tient compte des qualifications de la police, dune part, et de la réalité des ressources en personnel du Ministère public, dautre part. Le fait que la plainte des époux X1________ et X2________ ait été enregistrée sous le numéro 6256 donne une idée de lampleur de la tâche du Ministère public cantonal, qui doit faire face à environ 17 plaintes ou dénonciations pénales par jour en moyenne. Cela ne saurait justifier un traitement des causes avec légèreté (ce qui na nullement été le cas ici) mais explique le recours (tout à fait opportun ici) aux auditions policières.
3.Vu lensemble de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et lordonnance querellée confirmée. Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP). Vu le sort de la cause, il nest pas alloué de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance querellée.
2.Met les frais de la cause, arrêtés à 800 francs, à charge de X1________.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à X1________, représenté par Me D.________ et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2018.6256).
Neuchâtel, le 1eravril 2019
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,
si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,
s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3
si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4
si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449; FF1985II 1021).2Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).3Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).4Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).5Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).