Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 20 décembre 2018, le Ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale contre X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et contrainte, commises au préjudice de Y.________, son amie intime.
Le 13 février 2019, le Ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale contre Y.________ pour avoir injurié X.________ par message électronique, en le traitant notamment de « merde », « dêtre une sale race » et lui avoir dit « va te faire foutre ». Cette ouverture fait suite à un courrier du mandataire de X.________ auquel était annexé un extrait non daté dune conversation SMS (ou whatsapp, vu la mention « en ligne »), dont le courrier dit quil est « tout récent ».
Le 27 mars 2019, le Ministère public a informé les parties, par courriers séparés, que linstruction pénale était terminée et quil envisageait de rendre une ordonnance pénale à lencontre de X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et contrainte. Il indiquait également vouloir condamner Y.________, par ordonnance pénale, pour injure. Il précisait que chacune des parties était invitée à présenter déventuelles dernières observations sur les faits qui lui étaient reprochés dans un délai fixé au 5 avril 2019.
Le 4 avril 2019, X.________, par lintermédiaire de son mandataire, a affirmé quil napparaissait pas opportun de procéder ainsi, dans la mesure où il contestait le bien-fondé des accusations formulées à son endroit. Il demandait, par ailleurs, laudition du mari de A.________ et précisait tenir à disposition un lot de 8 témoins potentiels pouvant éclairer la justice sur la personnalité des parties.
Le 5 avril 2019, Y.________, par lentremise de son avocat, a estimé quil ne fallait nullement rendre une ordonnance pénale à son encontre, pour diverses raisons.
Le 10 avril 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement au bénéfice de Y.________. Il a en effet estimé quen application du principe daccusation ainsi, que de larticle 177 al. 3 CP, la question des injures reprochées à la prénommée devait être classée, dans la mesure où ses paroles pouvaient avoir été la conséquence dune conduite répréhensible de ladverse partie, soit X.________.
Par ordonnance pénale du même jour, X.________ a lui été condamné à 70 jours-amende à 30 francs (soit 2'100 francs au total avec sursis pendant 4 ans), à une amende de 400 francs comme peine additionnelle, au paiement dune indemnité de dépens et dune partie des frais de la cause (1'125 francs), pour lésions corporelles simples qualifiées et contrainte.
Par mémoire du 17 avril 2019, X.________ a recouru contre lordonnance de classement rendue au bénéfice de Y.________, en concluant à son annulation. Il reprochait en substance au Ministère public une violation de son droit dêtre entendu, dans le sens où il navait pas pu sexprimer sur le dernier courrier du conseil de lintimée avant que la décision attaquée ne soit rendue.
Par décision du 24 juin 2019, lautorité de recours en matière pénale a admis le recours, partant, annulé lordonnance attaquée et renvoyé laffaire auprès du Ministère public, afin quil aménage le droit dêtre entendu du recourant puis poursuive la procédure.
B.Après sêtre exécuté et avoir, en outre, demandé aux parties la production de lintégralité de la conversation contenant le message écrit potentiellement injurieux, sans succès, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance de classement, le 30 août 2019, en faveur de Y.________. Il a en substance relevé que les injures reprochées à la précitée sinscrivaient dans un contexte de violences domestiques qui durait depuis plusieurs années; que le message électronique contenant les injures proférées nétait pas daté et avait été fourni comme pièce isolée par X.________, sans faire état des éventuels messages précédents et suivants; partant, quau vu du contexte et de la date manquante sur le message en question, ainsi que de limpossibilité, pour X.________, de fournir lintégralité de la conversation litigieuse, il était probable que ce dernier ait directement provoqué linjure par une conduite répréhensible et que celui-ci ait décidé de produire uniquement le message précité; que, dans tous les cas, aucun acte dinstruction supplémentaire nétait de nature à confirmer ou à infirmer les accusations de X.________ à lencontre de Y.________; que dès lors et en application du principe daccusation, ainsi que de larticle 177 al. 3 CP, la question des injures reprochées à Y.________ devait être classée, dans la mesure où ses paroles pouvaient avoir été la conséquence dun comportement délictueux de ladverse partie, soit X.________. Il a laissé une partie des frais de la procédure, arrêtés à 1'500 francs au total, à la charge de lEtat, soit 375 francs.
C.Par mémoire du 12 septembre 2019, X.________ recourt contre ce prononcé en concluant à son annulation et à la reprise de linstruction dirigée contre Y.________, avec suite de frais et dépens. A lappui de ses conclusions, il relève quil est établi quun message injurieux lui a été envoyé; quà supposer que lintimée ait reçu des messages expliquant les raisons pour lesquelles elle avait réagi de la sorte, il lui appartenait den apporter la preuve, ce qui à lévidence nétait pas possible, puisquil ny avait pas eu dautres messages que celui-là; quainsi, le Ministère public ne pouvait pas ordonner un classement sur la base dhypothèses ou de suppositions.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 396 CPP), le recours est recevable.
2.a) Aux termes de larticle319 CPP, le ministère public ordonne le classement detout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art.319 al. 1et 324 CPP;ATF 138 IV 86cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86cons. 4.1.2; 186 cons. 4.1;137 IV 285cons. 2.5).
b) L'injure n'est poursuivie que sur plainte (art.177 al. 1 CP). Une plainte est valable selon l'article30 CPsi l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art.31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'article 304 CPP (arrêt du TF du05.03.2018 [6B_942/2017]cons. 1.1 et les références citées).Le délai institué par l'article31 CPétant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325cons. 2b). La tardiveté dune plainte, à linstar du retrait de la plainte, doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de larticle 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsquaucune infraction poursuivie doffice nest en cause (Décision de la chambre des recours pénale (VD) du 19.09.2018 [Décision / 2018 / 886] cons. 3.4.1 et les références citées).
c) En lespèce, le message litigieux a été produit par X.________ le 12 février 2019, avec la précision quil avait été envoyé « tout récemment ». Le 6 août 2019, le conseil de lintimée a écrit au Ministère public en indiquant que« sagissant de la question des SMS, il ne faut pas perdre de vue que cest X.________ qui a déposé des SMS non datés, ceci dans le seul but dinitier une procédure pénale contre ma cliente. Il lui incombe donc détayer ses allégations en fournissant lintégralité de la conversation, dates comprises, à mesure que les extraits de SMS quil a déposé jusquà présent ne permettent en aucune manière de justifier une condamnation de ma cliente ». Dans cette continuité, le Ministère public a demandé au recourant, par deux fois, que lintégralité de la conversation lui soit fournie, ce quil a refusé de faire, en arguant du fait que cétait à lintimée, si elle prétendait avoir reçu des messages inadéquats, quil appartenait den apporter la preuve. Le 29 août 2019, le conseil de lintimée a indiqué à lattention du Ministère public : «Je note cependant à nouveau que la prévention dont fait lobjet ma cliente se fonde uniquement sur un extrait de SMS, produit par X.________, qui ne contient aucune date. Il est à cet égard surprenant que X.________, qui dispose visiblement de ce SMS, puisquil en a produit un extrait, refuse den produire lintégralité et de la prétendue conversation correspondante ».Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que le recourant a eu tout le loisir de transmettre au Ministère public les éléments qui permettaient à tout le moins denvisager une condamnation de lintimée. Or en se bornant à soutenir que cétait à cette dernière de prouver quelle avait reçu des messages inadéquats de sa part, il a succombé à amener la preuve que la plainte pénale, faisant suite au message litigieux (non daté), avait été déposée dans le délai de trois mois (art.31 CP), alors même que le Ministère public lui avait demandé, à plusieurs reprises, la production de lintégralité de la conversation (donc dates comprises). Ainsi et à mesure quun doute insurmontable existe quant au respect du délai de plainte dans la présente affaire, ce qui est assimilable à un empêchement de procéder, au sens de larticle319 al. 1 let. d CPP, cest à bon droit que le Ministère public a classé laffaire. Certes, ce classement se base sur un autre motif que celui retenu par la procureure. Il serait toutefois superfétatoire danalyser la pertinence de ce dernier, au vu de lempêchement précité, lequel scelle le sort de la procédure.
3.Dans un grief subsidiaire, le recourant se plaint que les frais de la cause nont été mis que par 350 francs (sur 1'500 francs) à la charge de lEtat, laissant selon sa compréhension le solde à sa propre charge, alors qu«[i]l nexiste aucune raison, quelle que soit lissue du recours, d[e lui] imputer des frais liés à une ordonnance de classement qui, comme déjà dit, naurait jamais dû être.
En confrontant la décision querellée et lordonnance pénale du 10 avril 2019, on constate que la procureure a arrêté « les frais de la cause » ce par quoi elle visait les frais des deux décisions, respectivement de toute linstruction à 1'500 francs. De ces 1'500 francs, elle a rattaché un quart au volet qui se trouve classé et trois quarts à celui qui a conduit à lordonnance pénale. Cest dire que dans le cadre de lordonnance de classement, le recourant ne se voit pas mettre de quelconque frais à sa charge, la procureure nayant pas fait usage de larticle 427 CPP (alors quelle laurait pu), et le montant de 375 francs reste à la charge de lEtat. Le solde par rapport aux frais globaux de la cause, soit 1'125 francs, a bien été mis à la charge de X.________, mais il la été dans le cadre de lordonnance pénale, qui a fait lobjet dune opposition. Ce montant de 1'125 francs ne peut dès lors être contesté que dans le cadre de la procédure de lordonnance pénale et non pas dans celle ici en cause et qui sattache uniquement à lordonnance de classement. Cette dernière ordonnance laissant les frais y afférent à la charge de lEtat, le recourant na aucun intérêt à la contester sur ce point.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, au sens des considérants pour tenir compte de la clarification relative aux frais de lordonnance de classement. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Lintimée nayant pas été invitée à se déterminer, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, au sens des considérants.
2.Fixe les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge du recourant.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, représenté par Me B.________, à Y.________, représentée par Me C.________ et au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.6363).
Neuchâtel, le 27 novembre 2019
1Si une infraction nest punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre lauteur.
2Si le lésé na pas lexercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si layant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à lautorité de protection de ladulte.1
3Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte sil est capable de discernement.2
4Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5Si layant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
1Nouvelle teneur de la phrase selon lannexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO2011725;FF20066635).2Nouvelle teneur selon lannexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO2011725;FF20066635).
Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où layant droit a connu lauteur de linfraction.
1Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1
2Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si linjurié a directement provoqué linjure par une conduite répréhensible.
3Si linjurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou lun deux.
1Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a. lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi;
b. lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a. lintérêt dune victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de linfraction lexige impérieusement et le classement lemporte manifestement sur lintérêt de lEtat à la poursuite pénale;
b. la victime ou, si elle nest pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.