Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le samedi 7 avril 2018, à 15h45, la police est intervenue au domicile de B.X.________, () à Z.________ et sest trouvée en présence de C.________ et A.X.________, tous deux ensanglantés. Selon le rapport de police du 25 juillet 2018, le premier nommé avait les lèvres tuméfiées et une grosse bosse sur le front, tandis que le second présentait des traces de morsures au bras droit et une déchirure au lobe de loreille gauche. Le rapport mentionne que « A.X.________ devait récupérer sa fille E.________, née en 2007, à proximité du domicile de son ex-conjointe à 14h30. La jeune ne se trouvait pas à lendroit convenu car ils étaient allés faire des grillades. A.X.________ a alors téléphoné à sa fille par la suite afin de savoir ce quil en était. Selon les dires de ce dernier, C.________ sen serait mêlé. Enervé, A.X.________ sest alors rendu au domicile du couple de C.________ et B.X.________, ce malgré une interdiction de sapprocher et a cassé la serrure de la porte dentrée en mettant un coup de pied. Suite à quoi il sen est pris physiquement à C.________ avec lequel il a eu une altercation. »
B.X.________ a été entendue par la police le jour même des faits en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a exposé en substance que, ce jour-là, A.X.________ devait « récupérer » sa fille à 14h30 à Z.________, à la rue (...); que lenfant avait appelé son père à 14h sur son téléphone portable; que lamie intime de celui-ci, D.________, avait répondu, lintéressé faisant la sieste et quelle avait accepté que E.________ reste une heure de plus, avec sa mère et des amis qui faisaient des grillades; que, revenus à leur domicile vers 15h25-15h30, ils avaient constaté que A.X.________ nétait pas là de sorte que sa fille lavait appelé par téléphone; que A.X.________ sétait présenté trente secondes plus tard à la porte, qui sétait ouverte violemment et que le prénommé sétait jeté sur C.________ avec le poing en lair; quil lavait empoigné et quelle-même avait appelé le 117 et amené E.________ dans sa chambre afin quelle ne voit pas cette bagarre. B.X.________ a déposé plainte pénale contre A.X.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile.
A.X.________ a été auditionné par la police comme prévenu le 8 avril 2018. Il a déclaré en bref quil devait venir chercher sa fille la veille à 14h30 à la rue (...); quil lavait appelée 10-12 fois sans obtenir de réponse; que, ne voyant pas sa fille à lheure du rendez-vous, il était retourné chez lui pour se changer et aller courir à la piste Vita; quil avait envoyé un courriel à F.________, curateur de sa fille à 15h27 pour lui expliquer la situation. Il a ajouté : « A 1540, ma fille E.________ ma rappelé sur mon téléphone en me demandant si ça jouait. A ce moment-là, C.________ a commencé à hurler sur ma fille. Ton père cest un connard, raccroche tout de suite. Jai uniquement entendu C.________ et non mon ex-compagne. Jétais fou dinquiétude. Dès lors, malgré mon engagement, je me suis rendu au domicile de mon ex-femme car jétais très inquiet pour ma fille. () Jai défoncé la porte dentrée avec le pied. Jai uniquement donné un coup de pied dedans. Ensuite la porte sest ouverte, il se trouvait là. II sest retourné. Nous nous sommes mutuellement foncés dessus. Une première fois, je lai maîtrisé et une seconde car je ne suis pas arrivé à mes fins. Ensuite, je lai balayé et il est tombé au sol. Il se trouvait sur le dos et moi face à lui. Javais mon coude droit au niveau du bas de son menton. Jétais très inquiet. Dans la 1èrephase, je lai poussé contre la petite pièce. Je lai poussé au niveau du buste car il essayait de me frapper. Nous nous sommes retrouvés dans le corridor. Il a continué à vouloir me frapper. Dès lors, il est complètement hystérique et il a commencé à ménerver. Alors que nous étions dans le corridor, il a réussi à se relever. Je lai lâché. Jai demandé à B.X.________ de lui dire darrêter. A ce moment-là, il a essayé de me donner des coups (coups de boule, genoux, etc) et moi je lui ai donné 3 coups de poing. Nous nous sommes retrouvés dans le garde-meuble. Jai réussi à lui reprendre les bras. Il se trouvait sur moi, derrière moi, dans le hall. Là, il ma mordu, il ma menacé de mort. Je lui disais darrêter. » A.X.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour lésions corporelles voies de fait et injures.
Le 13 avril 2018, ce dernier a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a exposé en substance que E.________, ayant obtenu lassentiment de lamie de son père à repousser à 15h30 le rendez-vous avec celui-ci, lavait appelé à deux occasions pour savoir où il se trouvait; que, répondant au deuxième appel, A.X.________ avait commencé à « lui hurler dessus » et quelle était tétanisée; quelle lui avait passé le téléphone, mais que A.X.________ avait déjà raccroché; que, moins dune minute plus tard, la porte dentrée de lappartement sétait ouverte violemment; que le prénommé était entré et lui avait sauté dessus, poing en lair. C.________ a ajouté : « Jai été choqué. Il ma roué de coups et je suis tombé sur le petit banc. Il ma jeté dans tous les sens. Pour vous dire, il est ceinture noire de karaté. Il ma malmené jusque dans la salle de bains, le couloir puis dans une des chambres. Je nai pas eu la force de répondre. Alors que je me suis retrouvé à terre, devant la buanderie, il se trouvait un genou sur moi avec ses deux mains autour de mon cou. Jai cru que jallais mourir. Je ne suis pas habitué à ce genre de situation. La bagarre a duré 8 minutes. Jai eu un réflexe, car je ne voulais pas mourir, jai réussi à lui mordre le bras. Je ne peux pas vous dire quel bras cétait. Au moment où je lui ai mordu le bras, il a relâché la pression. Il ne ma pas laissé sortir, il ne voulait pas que je me relève. Il ma pris en clé, soit sous un de ses bras et ma traîné jusque dans la chambre. Il ma lancé sur B.X.________ et dans la chambre. Alors quil me molestait sur le banc, B.X.________ et E.________ hurlaient à A.X.________ darrêter. Dans la chambre, il ma jeté sur le bureau tout en me maintenant sous le bras. Alors que je me trouvais sur le bureau, jai réussi à me défaire de son emprise et je lai mordu au niveau de loreille, sur le haut pour men sortir. Ensuite, il a continué à me cogner. Nous sommes revenus dans le hall dentrée. » C.________ avait auparavant, le 7 avril 2018, déposé plainte pénale contre A.X.________ pour lésions corporelles, voies de fait, dommages à la propriété, menaces et injures.
B.Par décision du 29 août 2018, le ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte déposée par A.X.________ contre C.________; il a laissé les frais à la charge de lEtat et dit quil ny avait pas lieu dallouer une indemnité fondée sur larticle 429 CPP. Il a retenu que les éléments constitutifs de linfraction nétaient manifestement pas réunis car il ressortait de lenquête de police que A.X.________ avait agressé C.________, après avoir forcé la porte de lappartement de son épouse, alors quil lui était interdit dentrer dans ce périmètre, une bagarre sen suivant. Par conséquent, les coups reçus par le plaignant relevaient de la légitime défense, sans quil soit établi que celle-ci ait été excessive.
C.A.X.________ recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à lautorité intimée pour nouvelle décision au sens des motifs et moyens quil développe. Il soutient que létat de fait retenu par le ministère public est incomplet parce que les preuves à disposition nont pas été administrées, alors que celles-ci auraient établi quil avait dexcellentes raison de penser que sa fille E.________ pouvait faire lobjet de mauvais traitements, quil avait agi dans lurgence dans le souci de la protéger en violant linterdiction de périmètre et en forçant la porte, quil sétait ensuite fait tabasser durant dix minutes par C.________, celui-ci lui mordant ensuite le bras, puis le lobe de loreille gauche, ce qui avait entraîné une opération avec suivi tous les deux jours pendant deux semaines.
D.Le ministère public renonce à formuler des observations et sen remet à lappréciation de lAutorité de céans.
E.Dans les siennes, C.________ conclut au rejet du recours et à la confirmation de lordonnance de non-entrée en matière.
F.A.X.________ réplique en confirmant son recours. C.________ duplique en confirmant ses observations relatives au recours.
C O N S I D é R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.« Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du09.12.2015 [6B_1043/2015], cons. 4.1 et références citées).
3.Selon larticle15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt du TF du17.02.2014 [6B_889/2013]cons. 2.1;ATF 106 IV 12cons. 2a).La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (arrêt du TF du24.06.2013 [6B_82/2013]cons. 3.1.2 et les références citées).
4.En lespèce, il ressort du dossier que, selon un arrangement passé le 18 janvier 2018 devant la juge civile, le recourant sétait engagé à ne pas approcher B.X.________, à ne pas emprunter lavenue () et à ne pas pénétrer dans le quartier du () à Z.________. Cet accord avait les effets dune décision entrée en force au sens de larticle 208 CPC. Certes, dans un contexte de relations tendues, il nétait pas judicieux de la part de B.X.________ de laisser sa fille E.________ tenter de joindre son père par téléphone, une demi-heure avant le rendez-vous prévu avec celui-ci, pour le repousser dune heure, lacquiescement de lamie intime de lintéressé étant tenu pour un accord de celui-ci. Comme le message navait apparemment pas été transmis à A.X.________, qui semble sêtre rendu au lieu du rendez-vous et navoir pas trouvé sa fille, on peut comprendre une certaine inquiétude de celui-ci. Il est toutefois manifeste que, E.________ layant joint au téléphone à 15h40, même à supposer que comme soutenu par le recourant il ait entendu C.________ « hurler sur sa fille » et lui dire que son père était un connard, cela ne justifiait en rien quil se rende au domicile de B.X.________ en violant linterdiction précitée et quil enfonce la porte, une mise en danger immédiate de sa fille nétant nullement plausible. Selon toute vraisemblance, cest le recourant qui, ayant enfoncé la porte et étant donc lassaillant, a attaqué physiquement C.________, surpris par cette intrusion et non linverse. On remarque dailleurs que ce dernier sest montré constant dans ses déclarations alors que le recourant a varié. En effet, lors de son audition par la police du 8 avril 2018, le prénommé a dit : « nous nous sommes mutuellement foncés dessus », alors quil prétend, dans son recours, que C.________ lattendait derrière la porte et lui a sauté dessus en le rouant de coups. Une attaque de C.________ par le recourant a aussi été confirmée par B.X.________ lors de son audition par la police du 7 avril 2018. Même en admettant que celle-ci nest peut-être pas neutre, on relève quelle na pas cherché à accabler le recourant lors de son audition, indiquant notamment quelle navait pas eu peur pour elle-même. A lappui de sa version des faits, le recourant propose laudition en qualité de témoins de sa fille E.________ et du curateur de celle-ci, F.________, auquel lenfant aurait rapporté lintégralité des faits. Les preuves ainsi offertes ne sont pas de nature à apporter un éclairage déterminant sur les faits. En effet, E.________, âgée de dix ans, ne pourrait pas être entendue comme témoin, mais seulement comme personne appelée à donner des renseignements (art. 178 b CPP). Outre son jeune âge, elle serait prise dans un conflit de loyauté entre ses parents, de sorte que la force probante de ses dires ne serait que très relative. Enfin, il serait manifestement contraire à son intérêt de lui faire revivre cette scène violente et pénible. En ce qui concerne le curateur de E.________, le rôle de celui-ci est de préserver le bien de lenfant et non de servir dappui à la thèse du recourant dans le cadre dune procédure pénale. Comme il nétait pas présent au moment des faits et ne pourrait que rapporter ce que E.________ lui en a dit, son témoignage indirect ne serait pas susceptible dapporter délément déterminant à la manifestation de la vérité. Quant aux autres moyens de preuves invoqués par le recourant, ils ne concernent pas directement les faits litigieux et serviraient tout au plus à donner un éclairage sur létat des relations entre parties, ce qui nest pas utile à mesure quil est patent que la situation régnant entre les parents de E.________ était hautement conflictuelle et cest bien pourquoi ceux-ci sétaient mis daccord sur une interdiction de périmètre à respecter par le recourant. Enfin, il ny a pas lieu de procéder à une nouvelle audition de B.X.________ et C.________, qui ont dores et déjà longuement été entendus par la police sur les faits.
Au vu de ce qui précède, lAutorité de céans admettra donc, à linstar du ministère public, que C.________ a été attaqué physiquement et sans droit par le recourant, de sorte quil se trouvait en situation de légitime défense. En ce qui concerne la question de la proportionnalité de la défense, il découle des certificats médicaux produits que C.________ sest trouvé en incapacité totale de travail du 7 avril au 4 mai 2018 (voir annexes au rapport de police du 25 juillet 2018). Le rapport de lHôpital à lattention du médecin traitant du 7 avril 2018 pose le diagnostic de polytraumatisme avec traumatisme crânien simple et multiples hématomes (visage, dos, thorax, membres supérieurs et inférieurs). Selon le certificat médical établi par le Dr G.________, médecin généraliste, le 9 avril 2018, lintéressé présentait 48 heures après lévénement « un épanchement du genou droit avec douleur à la pression du compartiment interne et une limitation de flexion active du genou à 90 degrés, un hématome fronto-temporal gauche sur environ 8 cm de diamètre, avec présence dune dermabrasion cutanée de 3 cm, un hématome sous-orbitaire gauche avec hémorragie sous-conjonctivale en région interne de lil gauche sur 1,5 cm, un dème et hématome de la lèvre supérieure à droite avec plaie labiale superficielle interne, une douleur à la pression de la crête iliaque gauche et du muscle carré lombaire gauche, deux traces de dermabrasion superficielle au niveau cervical antérieur, lune environ 4 cm de longueur à droite, lautre environ 2 cm à gauche ». Quant au recourant, il na pas produit de constat médical, alors quil avait annoncé, lors de son audition par la police du 8 avril 2018, quil en déposerait un. Il requiert à présent la production par le service durgence de lHôpital du dossier de son hospitalisation du 7 avril 2018 et des photos prises par la Dresse ORL chargée de son opération et du suivi. Toutefois, il est constant que lintéressé a subi des morsures au bras droit et une déchirure au lobe de loreille gauche, puisque le rapport de police la relevé. La production du rapport médical sollicité ne paraît dès lors pas indispensable pour apprécier la situation. Compte tenu des atteintes quil a lui-même subies, il napparaît pas quun tribunal, saisi du dossier, considérerait que C.________ a fait preuve dexcès dans sa défense, même si les lésions infligées au recourant ne sont pas insignifiantes. Le recours est donc mal fondé et sera rejeté.
5.Vu lissue de la procédure, les frais seront mis à la charge du recourant. Il ny a pas lieu à allocation de dépens en faveur de C.________ qui a procédé sans mandataire et qui nen réclame dailleurs pas.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs, à la charge du recourant.
3.Dit quil ny pas lieu à allocation de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à A.X.________, au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2018.2044) et à C.________.
Neuchâtel, le 15 novembre 2018
Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.