Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I D E R A N T
1.Que la présente procédure s'inscrit dans le prolongement d'un premier recours interjeté par X.________ contre son maintien en détention, qui a donné lieu à un arrêt de l'Autorité de céans du 22 juin 2018 rejetant le recours de l'intéressée,
qu'il lui est en substance reproché, ainsi qu'à ses trois comparses A.________, B.________ et C.________, six vols par effraction ainsi qu'une tentative de vol par effraction, commis dans les cantons de Neuchâtel, Vaud et Berne, entre le 30 novembre et le 7 décembre 2017, activité à laquelle l'interpellation par la police a mis fin,
que ces charges ont été décrites précisément dans l'acte d'accusation établi le 28 juin 2018 par le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, renvoyant les quatre prévenus devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.
2.Que X.________ a été arrêtée par la police bernoise le 8 décembre 2017 puis placée en détention provisoire jusqu'au 7 mars 2018 par décision du 12 décembre 2017 du Tribunal des mesures de contrainte à Thoune, détention ensuite prolongée jusqu'au 7 juin 2018 par décision du même tribunal, avant que le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers ne prolonge cette détention par ordonnance du 5 juin 2018,
que X.________ a recouru contre cette dernière décision et que, dans un arrêt du 22 juin 2018, l'Autorité de céans a retenu ce qui suit s'agissant des indices sérieux de culpabilité, du risque de fuite, du risque de récidive et de la question de la proportionnalité :
«3.b) Dans le cas despèce, il faut admettre quil existe des indices sérieux de culpabilité à légard de la recourante. Cette dernière a en effet admis avoir compris dès le début que ses trois compatriotes se rendaient dans des immeubles pour y faire des cambriolages; pour autant, cela ne la pas dissuadée de demeurer avec eux jusquà son interpellation à Thoune, les deux véhicules se suivant tout le temps et la recourante étant au volant. Dans les cas neuchâtelois, elle a admis, ce quelle conteste apparemment sagissant des cambriolages vaudois et bernois, être entrée dans deux immeubles et même être montée dans les étages une fois, décrivant alors son rôle comme consistant « dune certaine façon » à être « le sac à main de A.________ ». Cette déclaration constitue un aveu clair de participation à un cambriolage. La recourante a de même expliqué que sa présence aux côté de A.________ pouvait éviter les contrôles de police, lintéressé ne parlant pas français, et quelle avait compris « qu[elle] étai[t] lalibi pour quil soit plus discret ».
()
4.b) Le tribunal des mesures de contrainte a admis lexistence de ce risque en se référant sans plus de précisions aux décisions bernoises. La première de celles-ci relevait à cet égard que la recourante était dorigine géorgienne, quelle vivait en France et se trouvait en Suisse comme touriste, pays dans lequel elle navait ni domicile ni parenté ou connaissances, quenfin elle ne parlait pas lallemand, de telle sorte quon devait admettre quelle se rendrait immédiatement à létranger une fois libérée. La situation na de ce point de vue pas changé, si lon excepte la question de la langue puisque la recourante dépend aujourdhui dune autorité francophone et quelle maîtrise la langue française, comme en témoigne le fait quelle a été interrogée en français sans la présence dun interprète, quelle a rédigé son recours elle-même et quelle vit en France depuis son enfance déjà. On doit donc admettre que, remise en liberté, la recourante quitterait immédiatement la Suisse. Cest dailleurs ce quelle exprime en indiquant quelle souhaite sans délai retourner en France afin de pouvoir rassurer son fils.
()
5.Lordonnance attaquée retient, sans motiver spécifiquement ce point, lexistence dun risque de récidive. Il faut en déduire quelle admet les motifs présentés par le Ministère public à lappui de sa requête de prolongation de la détention provisoire, à savoir que la recourante et ses comparses sont venus en Suisse dans lunique but dy commettre des infractions contre le patrimoine, quils sont désormais « sans butin et donc sans le sous » et que le risque est bien présent quils sadonnent à nouveau à la commission dactes délictueux, en particulier contre le patrimoine, pour satisfaire leur train de vie. Cette conclusion paraît quelque peu hâtive sagissant de la recourante, du moins pour ce qui est des infractions commises en Suisse, puisquelle a déclaré, et on doit la croire sur ce point faute dindices contraires, quelle souhaitait retourner immédiatement en France afin de rassurer son fils. Ce risque doit donc être réservé.
()
6.b) Si la recourante devait être reconnue coupable de lensemble des faits qui lui sont reprochés aux termes de la requête de prolongation de la détention provisoire du 28 mai 2018, soit au total six cas de vol par effraction et un cas de tentative de vol par effraction, il apparaît quelle devrait être condamnée à une peine dune durée supérieure à celle de la détention préventive subie jusquà aujourdhui, dautant plus quelle a déjà deux antécédents spécifiques dans ce domaine. Le risque semble en effet non négligeable quune autorité de jugement puisse retenir à charge des prévenus les notions de métier et de bande, circonstances aggravantes au sens de lart. 139 ch. 2 et 3 CP (un vol commis par métier est passible dune peine minimale de 90 jours amende; un vol commis en bande dune peine privative de liberté minimale de 6 mois (180 jours amende jusquà fin 2017)), le vol par effraction entraînant par ailleurs un concours entre les art. 139 CP, 144 et 186 CP, pour autant que des plaintes aient été déposées, ce qui est bien le cas dans la présente affaire. Ce constat simpose lorsquon sait que les vols ont été commis sur une période extrêmement brève (ces vols et cette tentative ont très probablement été commis entre le 6 et le 7 décembre 2017), que les prévenus nont cessé leur activité délictueuse quavec leur arrestation, quils se sont déplacés suffisamment entre les différents « coups » pour un peu brouiller les pistes et ont privilégié un butin facile à écouler (bijoux, montres; A.________ a déclaré quil cherchait de lor).
La difficulté réside dans le fait que la recourante pourrait, cas échéant et ainsi quelle le soutient dans son recours, nêtre reconnue coupable que de complicité au sens de lart. 25 CP, disposition prévoyant une atténuation de la peine pour qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. La distinction entre le coauteur et le complice est parfois délicate. La doctrine relève notamment à cet égard que pour quil y ait coactivité, il suffit que le participant fasse sienne lintention de lautre auteur et quil nest pas nécessaire quil ait participé à la prise de décision ou même quil ait pris part à lexécution de linfraction, la seule volonté, notamment manifestée par le fait dapprouver lacte dautrui, ne suffisant cependant pas pour retenir la coactivité en labsence dune participation effective (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2011, note 1.2 ad art. 25 CP et les références citées). Sans empiéter sur les compétences de lautorité de jugement, on peut en létat affirmer quil sera très difficile de limiter le rôle de la recourante à celui dune complice dans le cas du vol commis dans le canton de Neuchâtel et pour lequel celle-ci a utilisé limage du sac à main, entendant par là quelle a eu en sa possession des choses dont elle ne pouvait ignorer la provenance illicite, pour lavoir constatée directement, de telle sorte quil faudra plutôt retenir à sa charge un rôle de coauteur. Son rôle exact sera peut-être plus délicat à établir dans les autres cas. Il ne faut pas perdre de vue que le juge du fond doit, en cas de doute, faire prévaloir la version des faits la plus favorable à laccusé. Néanmoins, même si lautorité de jugement devait admettre que la recourante s'est contentée de faire le guet dans plusieurs cas (au vu de ses dénégations et de labsence de preuves objectives contre elle, notamment dimages et/ou de traces de semelles), puis de conduire dun lieu à lautre et de transporter le butin, cela pourrait ne pas changer grand-chose à son implication, qui resterait, sous langle de la vraisemblance, celle dun maillon de lentreprise délictueuse, étant relevé quil est inhérent à ce genre de cambriolage, opéré avec rapidité, quune répartition des tâches soit instaurée. Enfin, le renvoi de la recourante et des trois co-prévenus devant lautorité de jugement devrait intervenir très prochainement (cf. ci-dessus) et un jugement ainsi être possible dans un délai raisonnable, étant à toutes fins utiles rappelé à cette autorité que cette cause doit être traitée en priorité. »
3.Que simultanément à la transmission au tribunal de police de son acte daccusation, le ministère public a requis le tribunal des mesures de contrainte de modifier la détention provisoire en détention pour des motifs de sûreté, se référant à son acte daccusation et invoquant un risque de fuite ainsi quun risque de réitération,
que dans ses observations du 2 juillet 2018, X.________ a conclu au rejet de la requête,
que dans son ordonnance du 5 juillet 2018, le juge du tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________; que se référant à larrêt de lARMP en tant quil retenait que la détention de lintéressée nétait ni injustifiée ni disproportionnée, et quun jugement devrait être possible dans un délai raisonnable, audience de jugement entre-temps fixée au 12 septembre 2018, il a considéré que les conditions permettant dordonner la détention pour des motifs de sûreté étaient réalisées, relevant au surplus que la défense de X.________ ne discutait pas les considérants de larrêt du 22 juin 2018.
4.Que le 16 juillet 2018, X.________ recourt contre lordonnance du 5 juillet 2018, en concluant à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, les frais étant laissés à la charge de lEtat,
quelle fait en substance valoir que le tribunal de police, en fixant laudience de jugement au 12 septembre 2018, a contrevenu aux directives de lautorité de recours selon lesquelles la cause devait être traitée en priorité; quelle insiste par ailleurs sur le fait que son parcours et ses habitudes de vie se situent bien loin du profil communément adopté par les membres de bandes commettant usuellement des cambriolages, mentionnant en particulier les études quelle a suivies et sa situation de famille tenant au fait quelle élève seule son fils D.________, né le 16 septembre 2009, depuis le décès du père de lenfant; quelle fait valoir que, dans le pire des cas, lautorité de jugement ne pourrait retenir à sa charge que des actes de complicité, pour certains cas uniquement, de telle sorte que la peine prévisible à son égard serait largement inférieure aux 9 mois de détention quil faut compter entre le moment de son arrestation et la date de son jugement; quainsi la durée de la détention avant jugement était excessive au regard de larticle 212 al. 3 CPP.
5.Que le 17 juillet 2018, le tribunal des mesures de contrainte renonce à formuler des observations,
que le 23 juillet 2018, le ministère public conclut au rejet du recours.
6.Quinterjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
7.Que la recourante ne discute pas les questions du risque de fuite et de réitération ni namène aucun élément nouveau à cet égard, sauf à affirmer qu'elle se présentera à son jugement et que ses parents peuvent la soutenir sur le plan matériel, de telle sorte quil peut, sur ces deux points, être renvoyé sans autre développement à larrêt rendu le 22 juin 2018, dans la mesure indiquée ci-dessus (cons. 2).
8.Que la recourante considère que la fixation dune audience de jugement le 12 septembre 2018 ne respecte pas lexigence dun traitement prioritaire de la cause telle que fixée par lARMP dans son arrêt du 22 juin 2018,
quon relèvera à cet égard que le ministère public a établi son acte daccusation le 28 juin 2018, soit 6 jours après larrêt de lautorité de recours et que cet acte est parvenu au tribunal de police le lendemain 29 juin 2018, le mandat de comparution pour laudience de jugement datant du 3 juillet 2018, soit quelques jours à peine après réception de lacte daccusation, compte tenu au surplus que le 30 juin et le 1erjuillet 2018 étaient un samedi et un dimanche; que le tribunal de police a ainsi respecté larticle 330 al. 1 CPP aux termes duquel, lorsquil y a lieu dentrer en matière sur laccusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats; que le tribunal de police devait en outre tenir compte dun délai garanti aux parties afin de présenter et motiver leurs éventuelles réquisitions de preuves, au sens de larticle 331 al. 2 CPP; que la cause concerne quatre co-prévenus et que la recourante, qui avait certes demandé la disjonction de sa cause davec celle des trois autres co-prévenus, a vu sa demande rejetée sans déposer de recours contre cette décision de rejet et qu'il existe un intérêt certain pour l'autorité de jugement à pouvoir juger ensemble les quatre co-prévenus; quon se trouve par ailleurs, à double titre compte tenu de larticle 130 let. a et d CPP, dans un cas de défense obligatoire, compte tenu de la durée de la détention provisoire et du fait que le ministère public interviendra personnellement devant le tribunal de première instance, de telle sorte quil faut garantir la participation personnelle des quatre défenseurs des prévenus aux débats (cf. art. 336 al. 2 CPP), ce qui, compte tenu des périodes de vacances habituellement prises durant quelques semaines entre mi-juillet et mi-août, rend difficile la fixation dune audience avant le 12 septembre 2018; quil résulte de lensemble de ces éléments que le grief de la recourante relatif à la tardiveté de laudience de jugement est mal-fondé.
9.Que lARMP, dans son arrêt du 22 juin 2018, avait parfaitement connaissance de la situation de la recourante sagissant de ses études et de la prise en charge de son fils, et quelle en a dailleurs tenu compte, toutefois également pour sétonner que l'intéressée nhésite pas à partir sans celui-ci et pour une durée indéterminée à Strasbourg afin de rejoindre son prétendu ami intime et denvisager ensuite de suivre ce dernier en Suisse, en compagnie de deux autres personnes,
que sagissant de la question de savoir si la prévenue savait si les personnes qui laccompagnaient se livraient à des cambriolages, dune part, et de la question de sa participation à ces cambriolages, dautre part, on relèvera encore que la recourante dit être mère d'un garçon de 8 ans (que la copie de la carte didentité déposée par la recourante ne prouve toutefois pas quelle est la mère de lenfant); quà en croire ses déclarations, fin novembre 2017, elle a laissé cet enfant avec sa propre mère dans la région parisienne et est partie rejoindre son prétendu ami intime à Strasbourg pour une durée indéterminée ("peut-être une ou deux semaines"); quun tel comportement paraît plutôt inhabituel, sagissant de la mère d'un enfant de 8 ans qui a déjà perdu son père; que, sur place, ledit petit ami (A.________) lui aurait proposé une virée en Suisse avec C.________ et B.________, dont la prévenue imaginait qu'il avait fait des cambriolages et dont elle savait qu'il avait fait de la prison avec A.________; que lexplication de la recourante selon laquelle cela lui aurait donné "l'occasion de passer un week-end avec[s]on ami" ne laisse pas de surprendre, à mesure que la prévenue dit justement être allée à Strasbourg pour y passer du temps avec A.________; quen pareil cas, la perspective de suivre dans une voiture séparée un ancien compagnon de cellule de A.________ n'est pas l'occasion de passer un week-end avec ce dernier; que le séjour en Suisse était d'autant moins l'occasion pour la recourante de voir A.________ que lors du contrôle de police à Thoune, la prévenue n'était pas dans la même voiture que ce dernier; que de plus, selon C.________, c'est la prévenue qui avait décidé d'aller à Thoune; que dans les circonstances du cas d'espèce, le fait que quatre personnes se répartissent en 2 voitures n'avait pas beaucoup de sens, sauf à diviser par deux les risques d'arrestation et de confiscation du butin provenant de cambriolages (préoccupation qui résulte de la cache aménagée derrière l'autoradio); que cela avait dautant moins de sens que, selon la prévenue, le but du voyage en Suisse était précisément d'acheter une (troisième) voiture; que les quatre prévenus sont accusés davoir enchaîné les (tentatives de) cambriolages à un rythme effréné; que la recourant a admis qu'elle l'avait compris dès le début ("la première fois qu'on est sortis de la voiture, j'ai compris que j'étais dans une gonfle. Personne ne m'a rien dit, mais j'ai compris. Les choses étaient claires"); quil paraît peu crédible quune mère veuve avec des antécédents pour cambriolage vivant en France se retrouve par hasard et à son insu entraînée en Suisse en compagnie dune bande de cambrioleurs; quil semble encore moins crédible quelle continue de suivre cette bande après avoir compris la situation, ce dautant quelle affirme elle-même que sa présence était un atout en cas de contrôle policier; que dans ces conditions, quoi quen dise la recourante, il nest pas demblée exclu que le juge du fond considère que, dans la répartition des tâches entre co-auteurs de cambriolages, il était convenu que la recourante, notamment, choisisse le lieu du cambriolage, pilote une voiture, fasse le guet et tâche de dissuader la police de contrôler le véhicule quelle occupait.
10.Que s'agissant de la proportionnalité de la durée de la détention avant jugement par rapport à la peine prévisible encourue par la recourante, cette dernière, bien que développant son propos, namène pas déléments fondamentalement nouveaux par rapport à ceux dont elle se prévalait dans le cadre de la précédente procédure de recours; que le seul élément nouveau est la poursuite de la détention jusquà la date de laudience de jugement, pour une durée dont on a vu ci-dessus quelle ne pouvait pas, de façon substantielle, être réduite; que dans ces conditions, le recours apparaît également mal-fondé sur ce point.
11.Qu'enfin d'éventuelles mesures de substitution ne peuvent être ordonnées au cas d'espèce; qu'en particulier la recourante ne disposait pas de quoi verser des sûretés et qu'on ne peut se contenter de son simple engagement à cet égard pour lui ordonner de se présenter à son jugement.
12.Que compte tenu de ce qui précède, le recours déposé par X.________ doit être rejeté, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de la recourante.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Invite Me E.________ à soumettre à lAutorité de céans sa note dhonoraires pour les opérations de la phase de recours,dans un délai de 10 jours, en linformant quà défaut il sera statué sur son indemnité sur la base du dossier.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel (TMC.2018.67), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2018.253) et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2018.1282).
Neuchâtel, le 2 août 2018
1La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b. qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
1Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
2Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
3Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte:
a. les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable;
b. l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable.