Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le 18 décembre 2015, X.________ a conclu avec A.________ une convention de vente ayant valeur dengagement irrévocable (ci-après : convention), aux termes de laquelle A.________ vend à X.________ lentier du capital-actions de la société Y.________ SA (article 1, 1erparagraphe), moyennant le paiement de la somme de 290'000 francs (article 1, 5èmeparagraphe). X.________, nayant pas les moyens financiers de sacquitter de lentier du prix prévu par cette convention, a convenu avec A.________ que le prix serait versé par acomptes réguliers et que dans lattente du paiement du solde, celui‑ci restait lactionnaire unique de même que ladministrateur de la société (article 1, 6èmeparagraphe). En particulier, la convention prévoyait que « le vendeur certifie que les bilans ainsi que les comptes pertes et profits pour lannée 2015 seront présentés à lacheteur dès que ceux-ci seront clôturés de même que la déclaration dimpôts dûment remplie et signée par ladministrateur A.________ le (vendeur) » (article 2), que lacheteur a pris entièrement connaissance du contrat de bail à loyer, de même que la durée du bail, du montant à payer et des charges (article 4) et que « le stock de marchandise tels que Spiritueux, sodas, eau minérales, bières, vins, etc pourront être négociés entre le vendeur et lacheteur » (article 12).
A.Par courrier du 19 décembre 2016, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________, pour infraction à larticle 146 CP (escroquerie) dans le cadre de la signature de la convention du 18 décembre 2015. Selon lui, les documents comptables ne lui auraient jamais été remis, « le prix de vente fixé par A.________ à 290'000 francs ne correspond manifestement pas à la valeur de la société », de sorte quil y a une « disproportion entre les prestations convenues ». De plus, il se plaint de navoir reçu aucune contrepartie au versement des premiers acomptes, davoir dû injecter de largent afin dassurer le fonctionnement de la société, que la peine conventionnelle prévue par la convention est totalement disproportionnée, que A.________ lui aurait caché que le bail de létablissement allait être résilié, quil aurait prélevé sans droit la somme de 15'000 francs sur le compte bancaire de létablissement et ne lui aurait pas laissé les outils nécessaires pour exploiter le café-restaurant.
B.Le Ministère public a transmis cette plainte à la police neuchâteloise, en complément de la plainte déjà transmise le 8 juillet 2016 (A.________ contre X.________ pour infractions aux articles 138 CP et 180 CP, 181/22 CP, ARMP.2018.6) et la invitée à procéder à une investigation policière pour établir les faits de la cause selon les articles 306 et 307 CPP.
C.La police neuchâteloise a rendu son rapport le 8 mars 2017. Elle relève que les auditions des deux plaignants, simultanément prévenus, sont contradictoires. Il en ressort les éléments suivants :
a)Concernant le prix réel de la société anonyme Y.________ SA, alors quil est estimé à 290'000 francs par A.________, un « Inventaire mobilier-matériel de la cuisine » établi par le Service romand destimation le 26 février 2016 estime que la valeur des actifs matériels de létablissement est de 55'946 francs. B.________, courtier en transmission dentreprises depuis 12 ans et rédacteur de la convention du 18 décembre 2015, estime le prix de vente correct car il y a dautres critères que le seul prix des actifs à prendre en compte pour fixer un prix : dans le cadre de la vente dune société dont lactif est composé exclusivement dun restaurant, il convient ainsi de prendre en considération lemplacement du bien, linventaire, le chiffre daffaire et la réputation de lobjet. En cas de location, la durée résiduelle du bail est également importante. En loccurrence, A.________ avait indiqué à B.________ avoir rencontré le propriétaire, C.________, que ce dernier lui avait dit être content de la situation actuelle et quil nenvisageait pas de résilier le bail. Quant à D.________, directeur de lhôtel dans lequel se situe Y.________ SA, il estime que linventaire des biens « valait entre CHF 80'000.-- et CHF 100'000.-- pour la reprise du fond de commerce ».
b)Sagissant de la résiliation du bail à loyer, A.________ indique avoir rencontré D.________ au mois de novembre 2016 [recte 2015] mais navoir pas eu connaissance de la volonté de résilier le bail avant le début de lannée 2016, plus précisément avant la réunion entre les divers protagonistes le 18 janvier
2016. C.________ explique que D.________ a eu un entretien avec A.________ dès le mois daoût 2015 et que la résiliation du bail avait été évoquée dès ce moment-là. C.________ et A.________ avaient agendé un rendez-vous fin août 2015, auquel le second ne sest pas rendu. C.________ et A.________ se sont finalement rencontrés au mois de novembre 2015 sans que le sujet de la résiliation du bail ne soit évoqué. En janvier 2016, C.________ a indiqué à X.________ que le bail allait être résilié pour la fin de lannée 2017, annonce confirmée oralement lors de la séance du 18 janvier 2016 avant lenvoi de lavis officiel par écrit. D.________ a, de manière générale, exposé la même situation de fait que C.________, si ce nest que sa rencontre avec A.________ aurait eu lieu en juillet 2015 et quil précise quau terme de cette entrevue, A.________ « na pu que comprendre que nous souhaitions résilier le bail ». B.________, rédacteur de la convention du 18 décembre 2015, rapporte que A.________ lui avait indiqué que le propriétaire, C.________, nenvisageait pas de résilier le bail et avoir relayé cette information à X.________. B.________ précise encore quà « la décharge de A.________, celui-ci avait lair surpris de ce que C.________ disait » [quil ne comptait pas renouveler le bail].
c)Quant au prélèvement de la somme de 15'000 francs par A.________ sur le compte n° [1111] de la banque Z.________, ce dernier explique quil sagissait du prix du stock resté au sein de létablissement lors de sa reprise par X.________ et dont celui-ci ne sétait pas acquitté.
d)Enfin, sagissant des outils nécessaires à lexploitation de létablissement Y.________ SA, A.________ reconnaît avoir « retenu » les encaissements en relation avec les Postcards qui étaient crédités sur un CCP dont il disposait exclusivement de laccès mais conteste ne pas avoir transmis le courrier relatif à létablissement à X.________ ou ne pas avoir donné à ce dernier lentier accès au compte auprès de la banque Z.________ n° [1111]. En revanche, il aurait fourni les « bilans et PP des exercices 2013 et 2014 ainsi que le chiffre daffaire 2015 », soit lentier des documents en sa possession.
D.Les mandataires des parties ont pu sexprimer à diverses reprises sur le rapport de police. Par courrier du 11 octobre 2017, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une décision de non-entrée en matière à lencontre de chacune des parties. Il a considéré quil résultait de la convention du 18 décembre 2015 quaucun transfert dactions ninterviendrait avant le versement du solde du prix ; que X.________ navait consulté aucun document comptable avant de signer ladite convention et que le moment de la connaissance de la résiliation du bail par A.________ ne ressortait pas clairement du dossier. Au surplus, le Ministère public a considéré quà 30 ans, le jeune âge de X.________ était relatif et quil ne sétait pas donné la peine de prendre contact avec le propriétaire de limmeuble ou dobtenir les documents comptables nécessaires, ce quil ne saurait aujourdhui reprocher à A.________.
E.Le 8 janvier 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur les plaintes déposées le 23 juin 2016 par A.________ à lencontre de X.________ et le 19 décembre 2016 par X.________ à lencontre de A.________, laissant les frais à la charge de lEtat. Dans son ordonnance, le Ministère public a repris sa motivation déjà contenue dans son courrier du 11 octobre 2017 (let. E ci-dessus) et estimé que les observations divergentes des parties ne justifiaient ni de compléter lenquête ce qui navait pas été requis ni de dévier de la direction annoncée.
F.X.________ recourt le 19 janvier 2018 contre le chiffre 1 de lordonnance de non-entrée en matière précitée. Il explique quil est manifeste que les faits quil a dénoncés sont réalisés et que le Ministère public a violé larticle 310 CPP en rendant une décision de non-entrée en matière en faveur de A.________. De plus, le Ministère public refuserait de reconnaître que les éléments objectifs et subjectifs de larticle 146 CP sont réunis en lespèce, notamment le fait que X.________ a été trompé par A.________, violant ainsi son devoir douvrir une instruction au sens de larticle 309 CPP. En conséquence, X.________ conclut à lannulation de lordonnance de non-entrée en matière du 8 janvier 2018 en tant quelle concerne A.________ et demande à lAutorité de recours en matière pénale dinviter le Ministère public à renvoyer A.________ sous la prévention descroquerie devant lAutorité judiciaire compétente, de statuer sans frais et dallouer au recourant une équitable indemnité de dépens.
G.Par lettre du 25 janvier 2018, le Ministère public a annoncé quil renonçait à faire des observations, se bornant à préciser que X.________ avait manqué de la prudence quon pouvait attendre de lui au vu des circonstances concrètes du cas despèce et quen labsence dinfraction, le sort des 130'000 francs transférés entre les parties navait pas à être investigué plus avant ; pour le surplus, il s'est référé à lordonnance querellée.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.
2.Selon larticle 382 alinéa 1 CPP, la qualité pour recourir dune partie suppose que celle-ci ait un intérêt juridiquement protégé à lannulation ou à la modification de la décision. Un tel intérêt est en particulier reconnu à tout individu pouvant être qualifié de « lésé » (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3èmeéd., 2011, no 1911), terme se définissant comme « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction » (art. 115 al. 1 CPP). Doit être considéré comme lésé le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Dans la mesure où les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 119 IV 339cons. 1d).
Larticle146 CPprotège le patrimoine dautrui, soit les intérêts pécuniaires du lésé (ATF 129 IV 53cons. 3.2 et les références citées). En lespèce, X.________ reproche à A.________ de lui avoir vendu le capital-actions de la société Y.________ SA à un prix largement supérieur à sa valeur, portant ainsi atteinte à ses intérêts financiers. X.________ est titulaire du bien juridique protégé par larticle146 CPet peut être qualifié de lésé. Partant, il possède la qualité pour recourir.
3.a) Selon larticle 310 CPP, le « ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment (let. a) que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis ». Lentrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) même diligentées à linitiative du procureur si les conditions de larticle 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. En dautres termes, explique le Tribunal fédéral (TF du06.12.2011 [1B_454/2011]cons. 3.2, reprenant les termes de lATF 137 IV 285), « il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art. 310). Un refus dentrée en matière nest possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad art. 309). En cas de doutes, ou lorsque lacte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement sachever par un classement ». Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque linsuffisance de charges est manifeste et quaucun acte denquête ne paraît pouvoir amener des renseignements déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsquil apparaît demblée que le comportement dénoncé nest pas punissable. Il se justifie dassimiler à une insuffisance de charges la situation dans laquelle il est déjà clair, vu létat de fait connu, quaucune infraction na de chance dêtre retenue, en cas de jugement (voir par exemple [ARMP.2014.40], cons. 2). Lautorité de recours en matière pénale jouit dun plein pouvoir dexamen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsquelle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
b) Les conditions de la lettre a) ci-dessus doivent être interprétées à la lumière de la maxime « in dubio pro duriore » qui simpose tant à lautorité de poursuite quà lautorité de recours durant linstruction. Celui-ci découle du principe de légalité (art. 5 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1 et 319 al. 1 et 2 CPP). La maxime « in dubio pro duriore » exige quen cas de doute quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation. En effet, en cas de doute, ce nest pas à lautorité dinstruction ou daccusation mais au juge matériellement compétent quil appartient de se prononcer. Pratiquement, une mise en accusation simposera lorsquune condamnation apparaît plus vraisemblable quun acquittement. Lorsque les probabilités dun acquittement et dune condamnation apparaissent équivalentes et pour autant quune ordonnance pénale nentre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de larticle 324 CPP, ce dautant plus lorsque les infractions sont graves. Labsence de précédents dans lapplication du droit pénal peut également constituer un motif de mise en accusation (TF du06.01.2015 [6B_152/2014]cons. 3.2 et les références citées).
c) Il sagit en lespèce de déterminer dans un premier temps si les éléments constitutifs propres à réaliser linfraction prévue à larticle146 CPétaient, compte tenu du dossier, réunis, à tout le moins auraient pu lêtre, auquel cas le Procureur aurait dû ouvrir instruction sur la plainte pénale du recourant.
4.Larticle146 CPréprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et aura, de la sorte, déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers. La réalisation de cette infraction requiert donc une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, un lien de causalité entre tous ces éléments, ainsi que lintention et un dessein denrichissement illégitime pour lauteur ou pour un tiers (Dupuis/Moreillon, Petit commentaire CP, 2012, no 1 ad art. 146 CP).
La tromperie doit porter sur des faits existant objectivement, présents ou passés. Il peut y avoir tromperie par affirmations fallacieuses, cest-à-dire lorsque lauteur affirme un fait dont il connaissait la fausseté, par dissimulation de faits vrais ou par le fait de conforter autrui dans son erreur (Dupuis/Moreillon, op. cit., nos 5 à 10 ad art. 146 CP). La tromperie nest pénalement répréhensible que si lauteur agit avec un certain raffinement ou une rouerie particulière, limportant étant de savoir si la tromperie paraît imperceptible ou difficilement perceptible en tenant compte des possibilités dautoprotection de la dupe dont lauteur a connaissance (ATF 135 IV 76cons. 5.2) (Dupuis/Moreillon, op. cit., no 11 ad art. 146 CP).
a)En lespèce, X.________ considère que A.________ lui a donné des informations erronées en ne lavertissant pas de la prochaine résiliation du bail ou de la réelle valeur des actifs de la société. A.________ a toujours affirmé navoir été informé de la volonté du bailleur quà compter de la séance du 18 janvier 2016, version qui semble être renforcée par celle de B.________ selon lequel A.________ « avait lair surpris de ce que C.________ disait ». De plus, il ne ressort pas de laudition de D.________ que ce dernier ait formellement informé A.________ de la future résiliation lors de leur entrevue du mois de juillet 2015 : il a porté à sa connaissance les projets de la gérance pour létablissement et évoqué la possibilité dune résiliation de bail. D.________ nexpose dailleurs pas avoir averti A.________ dune quelconque résiliation du bail mais « pense quil na pu que comprendre que nous souhaitions résilier le bail ». C.________ na pas non plus porté ce fait à la connaissance de A.________ lors de leur entrevue du mois de septembre 2015 puisquil a été « exclusivement question de réparations. A.________, à cette occasion, nest pas revenu sur le sujet [de la résiliation du bail] ». Vu les pièces du dossier, il nest donc pas possible daffirmer que A.________ était, le 18 décembre 2015, soit lors de la signature de la convention, renseigné de la prochaine résiliation du bail à loyer du Y.________ SA.
b)Le recourant estime également avoir été victime descroquerie au motif que A.________ lui aurait donné des informations erronées concernant la société et la vente de son capital-actions. La convention du 18 décembre 2015 fixe le prix de vente du capital-actions de la société Y.________ SA à 290'000 francs, sans pour autant détailler la manière dont ce prix a été fixé. Il ressort du dossier que X.________ a consulté les comptes pertes et profits des années 2013 et 2014 et le chiffre daffaire 2015, quil en a eu connaissance avant la signature de la convention et quil a pu recueillir lavis dun professionnel sur ces documents (Comptes Y.________ SA). Il na en revanche pas pu consulter le bilan de Y.________ SA avant la signature de la convention puisque ce document na été établi que le 7 mai
2017. Aussi, X.________ avait suffisamment de documents en sa possession pour se rendre compte du chiffre daffaire et du bénéfice réalisés par Y.________ SA. Il na pas reçu dinformations erronées quant à la rentabilité de létablissement, mais tout au plus des informations incomplètes puisquil ne disposait pas du bilan mais seulement du chiffre daffaire pour lannée 2015. Rien ne lempêchait toutefois de sabstenir de signer la convention tant quil navait pas pu obtenir et analyser ce bilan ou encore de solliciter les informations supplémentaires dont il avait jugé quelles manquaient.
c)Le recourant soutient encore que lensemble des biens matériels de létablissement, et par voie de conséquence de Y.________ SA, a été surévalué et quil a de ce fait été trompé sur la valeur de la société. Il résulte en effet de lexpertise du Service romand destimation du 26 février 2016 que les biens mobiliers de létablissement ont une valeur de 55'946 francs, alors que la société a été vendue 290'000 francs et que ces mêmes biens ont été portés au bilan de Y.________ SA pour la somme de 238'680 francs (bilan au 31 décembre 2015). Sans quil y ait besoin de se prononcer sur la question de savoir si la valeur de la société a été fixée de manière correcte ou non, on remarquera quil ressort du dossier que X.________ sest rendu plusieurs fois dans létablissement avant den faire lacquisition, quil pouvait donc, de visu, se faire une idée de la valeur du mobilier et des installations et que les bilans 2013 et 2014 mentionnaient certainement la valeur à laquelle ces derniers étaient évalués. Il aurait dû se rendre compte, avant lexpertise du Service romand destimation et avant lachat de la société anonyme Y.________ SA, que la valeur de celle-ci était surévaluée, si tel était bien le cas. On notera au surplus que lors de son acquisition en 2013 pour 250'000 francs, A.________ avait obtenu lappui dorganismes officiels qui avaient nécessairement contrôlé la valeur de la société (auprès de la banque Z.________ et Commission romande de cautionnement) et quil a, entre 2013 et 2015, investi dans les locaux, ce qui tend à soutenir la thèse selon laquelle létablissement na pas été vendu à un prix excessif.
d)X.________ estime encore quil a été dissuadé par A.________ de contrôler les éléments relatif au bail. Il résulte de ce qui précède quil nest pas établi que A.________ ait eu connaissance de la résiliation du bail à loyer antérieurement au 18 décembre 2015 ou quil ait vendu Y.________ SA à un prix surfait. En conséquence, ce dernier ne peut pas avoir dissuadé X.________ de prendre connaissance de ces informations sil nen était pas lui-même en possession.
e)Il résulte de ce qui précède quil ne ressort pas du dossier que A.________ aurait trompé X.________ dans le cadre de la signature de la convention de vente ayant valeur dengagement irrévocable du 18 décembre 2015. A défaut de cet élément constitutif, il ny a pas lieu dexaminer si les autres éléments constitutifs, notamment lastuce sont réalisés. On relèvera néanmoins que X.________ se prévaut du fait que A.________ aurait profité de son jeune âge, soit 30 ans, mais quil résulte du dossier que le recourant a pu sadresser à une personne compétente, soit son ex-beau-père, pour laiguiller dans son choix. Or lastuce ne peut être retenue que si la victime ne pouvait pas se protéger avec un minimum dattention ou éviter lerreur avec le minimum de prudence que lon pouvait attendre delle ou encore quelle a renoncé à le faire en raison dun rapport de confiance particulier (Dupuis/Moreillon, op. cit., no 13 ad art. 146 CP et les références citées). En lespèce, malgré un premier achat dentreprise à 30 ans, X.________ était parfaitement à même dobtenir une évaluation des biens mobiliers et du matériel de létablissement Y.________ SA. Il avait tout loisir de faire expertiser lesdits objets avant lachat de la société, puisque la phase transactionnelle sest étendue du mois de juillet au mois de décembre 2015. Au surplus, on ne saurait retenir quun « rapport de confiance particulier » unissait le recourant à A.________, ayant pour effet de croire ce dernier sur parole, puisquun tel rapport de confiance suppose une longue relation commerciale entre les deux partenaires contractuels (Dupuis/Moreillon, op. cit. no 17 ad art. 146 CP), alors quen lespèce les parties navaient précisément. jamais eu de rapports commerciaux et ne se connaissaient tout simplement pas. Finalement, on peut également sinterroger sur le sérieux avec lequel X.________ sest porté acquéreur de létablissement si lon sait quil a maintenu son projet alors même que la personne prête initialement à investir 200'000 francs (E.________) sest retirée peu après.
5.Au vu de ce qui précède, aucune escroquerie nest réalisée en lespèce. Cest donc à bon droit que le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ le 19 décembre 2016, dans le respect de larticle 310 alinéa 1 lettre a CPP puisque les éléments constitutifs de linfraction descroquerie ne sont manifestement pas réunis.
6.Le recourant, qui succombe, doit prendre à sa charge les frais de la procédure de recours, conformément à larticle 428 al. 1 CPP. Lintimé ne sétant pas prononcé dans la présente procédure, il ny a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Rejette le recours du 19 janvier 2018.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 1'200 francs et les met à la charge du recourant qui les a avancés.
3.Notifie le présent arrêt au recourant X.________, par son mandataire Me F.________, aux plaignants A.________ et Y.________ SA, par leur mandataire Me H._______ et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2016.2730-PNE-1).
Neuchâtel, le 28 juin 2018
1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.