Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 7 octobre 2017, X.________, ressortissant ivoirien né en 1993 et qui faisait lobjet dun signalement au RIPOL et dun mandat darrêt en lien avec une peine privative de liberté de 270 jours à purger, a été repéré, puis arrêté par la police dans une rue de V.________ (NE), après une course-poursuite à pieds. Selon la police, durant sa fuite, X.________ avait lancé un sachet ayant pu être retrouvé par la suite, et qui contenait quatre parachutes de cocaïne totalisant 2.8 grammes de cette substance. Le lendemain, X.________ a été acheminé aux prisons de La Chaux-de-Fonds pour y purger la peine précitée.
B.Le 9 novembre 2017, le Ministère public, Parquet général, a décidé louverture dune instruction pénale contre X.________. Il reprochait en premier lieu au prénommé davoir, entre lété 2016 et lété 2017, à V.________ et en tout autre lieu, vendu une quantité indéterminée de cocaïne, soit par doses isolées, soit par quantités de plusieurs grammes à la fois, à divers toxicomanes. En second lieu, il reprochait à X.________ davoir séjourné en Suisse alors quil faisait lobjet dune décision de renvoi en vigueur dès le 25 octobre 2015.
Plusieurs personnes ont été entendues à titre de renseignements dans le cadre de linstruction. Le prévenu a également été interrogé à plusieurs reprises.
C.Laudition finale du prévenu a eu lieu le 27 mars 2018. En résumé, il a déclaré avoir vécu en Allemagne doctobre 2015 à octobre 2017 et ne jamais avoir vendu de cocaïne.
Le 8 mai 2018, le Ministère public a émis un avis de prochaine clôture, invité X.________ à présenter ses offres de preuve et informé lintéressé de son intention de dresser un acte daccusation contre lui.
Le 18 mai 2018, le prévenu a indiqué quil navait pas de preuve complémentaire à faire parvenir.
D.Le 23 mai 2018, lOffice dexécution des sanctions et de probation a décidé daccorder à X.________ la libération conditionnelle à compter du 24 juin 2018, pour un solde de peine privative de liberté de 130 jours, tout en lui impartissant un délai dépreuve dune année.
E.Le 25 mai 2018, le Ministère public a saisi le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz dun acte daccusation dirigé contre X.________ pour infractions notamment grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr). Concrètement, il était reproché à X.________ davoir, entre 2013 et octobre 2017, vendu les quantités suivantes de cocaïne-mélange notamment à V.________ : 48 grammes à A.________; 42 grammes à B.________; 9 grammes à C.________; 5 grammes à D.________ et 1 gramme à E.________, soit au total 105 grammes de cette substance, représentant 62 grammes de cocaïne pure. Il était en outre reproché au prévenu dêtre entré et davoir séjourné sur le territoire suisse entre janvier 2017 et le 7 octobre 2017 au mépris dune décision de renvoi prononcée à son encontre le 5 octobre 2015 et entrée en force le 21 octobre 2015.
F.Le 11 juin 2018, la juge du Tribunal de police a demandé au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : TMC) de prononcer le maintien en détention du prévenu jusquà son jugement, prévu à la rentrée des vacances scolaires, au vu du risque de fuite.
G.Le 13 juin 2018, par lintermédiaire de son défenseur, X.________ a fait savoir au TMC quil ne sopposait pas à sa détention pour motifs de sûreté, quand bien même il navait pas lintention de se soustraire à la justice, et quil appelait de ses vux la fixation dune audience de jugement dès la rentrée scolaire.
H.Par ordonnance du 14 juin 2018, le TMC a ordonné « la mise en détention pour des mesures [(recte: motifs)] de sûreté de X.________ avec effet dès la fin de lexécution des peines que lintéressé purge actuellement, et ce pour une durée de 3 mois, soit jusquau 14 septembre 2018 au plus tard ». À lappui de sa décision, la juge a exposé que, bien que le prévenu contestait les faits, les mises en cause dont il faisait lobjet en matière de stupéfiants paraissaient sérieuses, au regard des déclarations de A.________ et de E.________. Elle a retenu lexistence dun risque de fuite et dun risque de récidive, à mesure que le prévenu, dans une situation socialement précaire, navait pas de statut ni de moyens de subsistance en Suisse et quil avait déjà été condamné pour des délits en matière de stupéfiants, de sorte quil y avait tout lieu de craindre quil ne reprenne son activité délictueuse. Elle a enfin exhorté le tribunal de police à prendre les mesures nécessaires pour que le prévenu puisse être jugé rapidement.
I.Agissant seul, X.________ recourt contre cette ordonnance le 20 juin 2018.
Le TMC et le Ministère public concluent au rejet du recours, sans formuler dobservations.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Aux termes de larticle 221 al. 1 CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
2.1En lespèce, à lappui de sa démarche, le recourant conteste les accusations portées contre lui, se référant à la version des faits quil a donnée durant linstruction; il estime que le dossier contiendrait la preuve quil ne se trouvait pas en Suisse, mais en Allemagne, au moment des faits qui lui sont reprochés. Ce faisant, il conteste lexistence de soupçons justifiant son placement en détention pour des motifs de sûreté.
2.2La détention pour des motifs de sûreté suppose des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité à lencontre du prévenu (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt du TF du11.05.2007 [1B_63/2007]cons. 3), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122cons. 3.2;116 Ia 143cons. 3c).
2.3a) En lespèce, une source souhaitant demeurer anonyme mais considérée comme « fiable » par la police neuchâteloise a indiqué dans le courant de lété 2016 que X.________ sadonnait à la vente de cocaïne à V.________; quil opérait dans un appartement sis dans la région de la rue [aaaa]; quil faisait usage du raccordement 077*******; quil était momentanément parti à létranger, confiant la gestion de sonbusinessà lun de ses compatriotes non identifié. À la fin de lété 2017, la police neuchâteloise a reçu de nouvelles informations, selon lesquelles X.________ écoulait à nouveau de la cocaïne à V.________, dans le quartier [bbbb], par doses de 5 grammes au prix de 300 francs, utilisait un autre raccordement et se ravitaillait dans la région de St-Gall.
b) Interrogé le jour même de son arrestation en qualité de prévenu, X.________ a contesté sêtre débarrassé durant sa fuite du sachet mentionné plus haut (v.supraFaits, let. A). Il a précisé quil savait quil navait pas le droit dêtre en Suisse, et quil était venu la veille depuis lAllemagne, pays où il bénéficiait de laide sociale, pour voir une copine vivant à S.________ (VD), dont il ignorait ladresse et refusait dindiquer le nom; que la personne qui se trouvait avec lui linstant précédant son arrestation était un amiFacebookquil avait croisé par hasard à la gare de V.________ et qui connaissait « la fille de S.________ ».
c) Lexamen de lun des téléphones portables que X.________ avait en sa possession au moment de son arrestation a révélé lexistence de plusieurs appels en absence provenant dun contact enregistré sous « Italy.ch » (numéro dappel 07********), ainsi que dun message ayant le contenu suivant : « tu peux venir chez moi dans 30 min ? ». Interrogé à ce propos, le prévenu a déclaré que lauteur des appels et du message était « une connaissance sur V.________ » qui lui avait donné, respectivement vendu au prix de 40 francs lun des deux téléphones saisis sur sa personne. Titulaire du raccordement 07********, B.________, né en 1982 et domicilié à V.________, avait été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 5 mai 2017. À cette occasion, il avait, sur présentation dune planche photographique, reconnu X.________ et déclaré lui avoir acheté une boulette de cocaïne dans l'établissement Z._________ à V.________ au printemps 2016 pour le prix de 90 francs.
B.________ a à nouveau été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 14 février 2018. À cette occasion, il a déclaré connaître X.________ depuis 2015 à peu près; avoir fait sa connaissance dans un établissement public à V.________; ne pas lavoir vu durant lannée 2016. Il a admis lui avoir acheté 10 grammes de cocaïne au total en 2015, à raison dun gramme par semaine sur une période de 2-3 mois, précisant que X.________ le dépannait de temps en temps. Il a dit avoir ensuite revu X.________ au printemps ou à lété 2017, jusquà son arrestation; quau jour de son anniversaire (soit le 9 juin 2017), il avait déjà recommencé à lui acheter de la cocaïne, à raison de deux grammes par semaine durant les trois premiers mois, puis dun gramme par semaine ensuite; que ces achats se faisaient au prix de 80 francs le gramme; que les transactions se faisaient devant des établissements publics; que lui-même joignait X.________ par téléphone ou SMS et que ce dernier le rejoignait avec de la cocaïne dans sa poche; que cette marchandise était le plus souvent conditionnée sous forme de parachutes; que X.________ ne lui avait pas proposé dautres drogues; que la qualité de la cocaïne quil vendait se situait « dans la moyenne ».
d) Entendu le 22 novembre 2017 en qualité de prévenu, X.________ a déclaré quil était arrivé dAllemagne 3 jours au maximum avant son arrestation; quil était allé directement à S.________ chez des amis, respectivement voir un ami camerounais séjournant illégalement en Suisse; quil avait dormi dans un foyer; quil était venu rendre également visite à une copine; quil était ensuite allé voir un ami à V.________ et était censé retourner à S.________; que depuis 2015, il était venu une seule fois à V.________ et avait été interpellé le jour en question; quil se trouvait en Allemagne le reste du temps.
e) Lanalyse plus approfondie des téléphones saisis en possession de X.________ a permis la découverte de plusieurs photographies sur lesquelles lintéressé pose avec de largent liquide (800 euros), de photographies de lui-même à V.________, ainsi que de photographies de lui-même aux bains thermaux, en compagnie de A.________, connu de la police pour être un consommateur de cocaïne. Un raccordement utilisé par A.________ était en outre enregistré dans la mémoire dun des téléphones saisis en possession de X.________, sous « F xxxxxx ».
A.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 2 mars 2018. Confronté à une photographie de X.________, il a déclaré avoir fait sa connaissance fin 2013 dans l'établissement Z._________, avoir vite compris quildealaitet lui avoir dans un premier temps acheté une ou deux boulettes de cocaïne dont la qualité sétait avérée « pas bonne »; que X.________ lui avait dit quil trouverait de la cocaïne de meilleure qualité; que X.________ lavait recontacté au début 2014 et lui avait fourni de la cocaïne de meilleure qualité; que lui-même lui avait par la suite acheté environ 3 grammes de cocaïne par mois sur une période de 8 mois en 2014, puis 3 grammes de cocaïne par mois sur une période de 6 mois en 2015, puis 0.7 grammes par mois sur 9 mois en 2017; que X.________ vendait la cocaïne sous forme de parachutes, au prix de 70 francs la boulette; quil ne lui avait jamais proposé dautres types de drogues; que cela faisait « un moment » que X.________ était « sur V.________ »; quil avait eu plusieurs logements à V.________; quil était « tout le temps dans l'établissement Z._________ »; quil y avait des périodes dabsence, notamment en 2016, où X.________ disait être en Allemagne; quil se faisait appeler « aaa » ou « bbb »; que X.________ était « un gars sympa », avec qui il avait fait des sorties hors de V.________, notamment à la piscine; que X.________ se fournissait vraisemblablement en cocaïne dans la région lausannoise; que lui-même avait accepté à 5 ou 6 reprises de conduire X.________ à S.________.
f) Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 2 mars 2018, D.________ a reconnu X.________ sur photographie. Il a déclaré connaître le prénommé depuis 2014; avoir fait sa connaissance à V.________; que X.________ lui avait dit pouvoir lui procurer de la cocaïne; que lui-même lui avait acheté 5 grammes, soit un demi-finger au prix de 300 francs en septembre 2017; que la qualité de cette drogue nétait « pas terrible ».
g) Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 15 décembre 2017, E.________ a reconnu X.________ sur présentation dune photographie. Il a déclaré que le prénommé lui avait été présenté par A.________, soit le grand frère de son meilleur ami F._________; quil igorait son nom, mais le connaissait depuis 4 ans; que X.________ « jouait un peu le rôle de grand frère » de F._________ en labsence de A.________; que X.________ avait mis gratuitement à sa disposition un rail de cocaïne à deux reprises (soit 4 ans auparavant, puis en octobre 2017) dans les toilettes de l'établissement Z._________.
h) Entre le 4 et le 11 octobre 2017, C.________ a eu 108 contacts téléphoniques (SMS et appels) avec X.________, soit une moyenne de plus de 15 contacts par jour. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 2 février 2018, C.________ a reconnu X.________ sur présentation dune photographie. Elle a déclaré le connaitre depuis 3 ou 4 ans; avoir su quil vendait de la cocaïne par une copine à qui il en avait vendu; quau début, X.________ ne voulait pas lui en vendre car il croyait que son copain était policier; quelle navait pas vu X.________ durant une année, puis quelle lavait recroisé par hasard dans l'établissement Z._________ à V.________ au début 2017; que durant la seconde période, elle lui avait acheté 4 grammes de cocaïne au prix de 80 francs le gramme; que durant la période précédente, X.________ lui avait vendu 5 grammes de cocaïne au même tarif; que la qualité de sa marchandise était plutôt mauvaise.
i) Le 9 mars 2018, X.________ a été interrogé et confronté à divers moyens de preuve récoltés dans le cadre de la procédure. Il a maintenu ses déclarations antérieures. Confronté aux déclarations de A.________, il les a contestées et a affirmé quil ny avait aucune preuve contre lui. Il a également contesté avoir vendu de la cocaïne à B.________, C.________, D.________, E.________, F._________ et à quelque tiers que ce soit.
En dépit de ces dénégations, force est de constater quil existe au dossier des indices qui font peser sur les épaules du prévenu de sérieux soupçons davoir, entre fin 2013 et le 7 octobre 2017, vendu (essentiellement à V.________) une quantité de cocaïne pure largement supérieure aux 18 grammes retenus par la jurisprudence pour définir le cas grave au sens de larticle 19 al. 2 let. a LStup. En effet, B.________ a admis lui avoir acheté 10 grammes de cocaïne-mélange en 2015, une boulette de cette substance au printemps 2016, puis 32 grammes en 2017 (v.supracons. 2.3.c); A.________ a admis lui avoir acheté une ou deux boulettes en fin 2013, puis 24 grammes en 2014, 18 grammes en 2015 et 6 grammes en 2017 (v.supracons. 2.3.e); D.________ a admis lui avoir acheté 5 grammes en septembre 2017 (v.supracons. 2.3.f); E.________ a affirmé que X.________ avait mis gratuitement à sa disposition un rail de cocaïne en 2013, puis un autre en octobre 2017 (v.supracons. 2.3.g); C.________ a admis lui avoir acheté 5 grammes en 2015, puis 4 grammes en 2017 (v.supracons. 2.3.h). Lensemble de ces déclarations porte sur plus de 100 grammes de cocaïne-mélange. Rien ne permet de mettre en cause leur crédibilité. Au contraire, sagissant de la présence en Suisse de X.________ dans les 4 mois précédant son arrestation, ces déclarations sont confirmées par les analyses techniques, qui démontrent que X.________ a passé la très grande majorité de son temps à V.________ entre juin et octobre 2017.
Les accusations portées contre le prévenu par les différentes personnes appelées à fournir des renseignements sont dautant plus crédibles quil ressort du dossier que les ventes évoquées par ces personnes ne constituent très vraisemblablement pas la totalité de lactivité délictueuse déployée par X.________ à V.________ durant la période incriminée. En effet, il est établi que X.________ a utilisé au moins 6 téléphones portables dans les quatre mois ayant précédé son arrestation; de tels changements sont typiques du mode opératoire des vendeurs de drogue. De même, la majorité des 40 personnes environ ayant été en contact téléphonique avec X.________ dans les 4 mois précédant son arrestation nont pas pu être identifiées, étant rappelé que celles qui ont pu lêtre se sont avérées être principalement des consommateurs de cocaïne. Au nombre des autres consommateurs de cocaïne se fournissant très vraisemblablement auprès de X.________, on peut citer F._________ (v.supracons. 2.3.g) et G._________; en effet, A.________ a dit savoir que son petit frère et sa petite amie consommaient également de la cocaïne et les numéros des raccordements utilisés par ces deux personnes étaient enregistrés dans la mémoire de lun des téléphones saisis en mains du prévenu, respectivement sous « F xxxxxx » et « Petit xxxxxx ».
Sagissant de la pureté de la cocaïne-mélange vendue par X.________, A.________ grand consommateur qui semble disposer dune certaine expertise en la matière, contrairement à E.________ a déclaré quaprès un premier essai peu concluant, X.________ sétait engagé à lui fournir de la drogue de meilleure qualité, et quil avait tenu cette promesse. B.________ a pour sa part déclaré que la qualité de la cocaïne quil avait acquise auprès de X.________ se situait « dans la moyenne ». Rien nindique donc que la cocaïne-mélange vendue par X.________ aurait été plus coupée que la moyenne. Le raisonnement du Ministère public consistant à se baser sur les valeurs de pureté moyennescalculées par le groupe de chimie forensique de la Société suisse de médecine légale ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
Le recourant allègue que le dossier contiendrait « tous les documents nécessaires prouvant [s]a présence en Allemagne », sans toutefois préciser en quoi ils consisteraient. Force est toutefois de constater que le dossier ne contient aucune pièce qui attesterait de la présence du prévenu en Allemagne (on peut penser par exemple à une pièce attestant une détention subie dans ce pays) durant un laps de temps précis entre fin 2013 et le 7 octobre 2017. Il ressort au contraire des déclarations concordantes de linformateur (v.supracons. 2.3.a), de B.________ (v.supracons. 2.3.c), de A.________ (v.supracons. 2.3.d), de E.________ (v.supracons. 2.3.e) et de C.________ (v.supracons. 2.3.h) et des analyses techniques que X.________ séjournait habituellement à V.________ et quil y fréquentait régulièrement dans l'établissement Z._________ entre fin 2013 et le 7 octobre 2017, sous réserve de lannée 2016, durant laquelle sa présence à V.________ était très rare. A.________ et B.________ ont même été en mesure dindiquer où le prévenu logeait. Dans ces conditions et contrairement à ce que semble faire valoir le prévenu, le dossier ne contient aucun document qui prouverait quil ne pouvait pas se trouver en Suisse au moment où les infractions qui lui sont reprochées ont été commises. Les seules dénégations du prévenu (qui a régulièrement refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées et dont les déclarations ne sont au surplus pas exemptes de contradictions et parfois dénuées de toute crédibilité) ne sont partant pas propres à balayer les graves soupçons pesant contre lui.
2.4À mesure que le prévenu na aucune attache en Suisse il na dailleurs pas le droit dy séjourner et quil sexpose à une lourde peine privative de liberté (voirinfracons. 2.5), cest à juste titre quil ne conteste pas lexistence dun risque de fuite. Cest également à raison quil ne prétend pas quune solution moins contraignante que la détention permettrait de pallier ce risque. Ces points nont pas à être développés plus avant.
2.5a) En vertu des articles 31 al. 3 Cst. féd. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (arrêt du TF du05.07.2017 [1B_238/2017]cons. 2.2). L'article 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation; il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de première instance ou d'appel pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 139 IV 270cons. 3.1 et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention na pas à tenir compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 139 IV 270cons. 3.1; arrêts du TF du27.03.2013 [1B_82/2013]cons. 3.2 et du05.07.2017 [1B_238/2017]cons. 2.2).
b) En lespèce,la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée pour une durée de trois mois, qui napproche de loin pas la durée de la peine à laquelle le prévenu sexpose, à mesure que lauteur dune infraction grave au sens de larticle 19 al. 2 let. a LStup est puni dune peine privative de liberté d'un an au moins et de vingt ans au plus (art. 40 al. 2 CP). À cela sajoute que dans le cas despèce, le concours avec linfraction non contestée à la LEtr constitue une circonstance aggravante au sens de larticle 49 CP. De plus, X.________ a déjà été condamné en Suisse à des peines privatives de liberté de 60 jours par ordonnance entrée en force le 12 juin 2012 pour séjour illégal et délit contre la LAMal; de 120 jours par ordonnance entrée en force le 24 septembre 2013 pour séjour illégal; de 150 jours par ordonnance entrée en force le 28 novembre 2013 pour séjour illégal et recel; de 90 jours par ordonnance entrée en force le 1ermai 2014 pour entrée illégale et séjour illégal; de 120 jours par ordonnance entrée en force le 22 septembre 2015 pour délit au sens de larticle 19 ch. 1 LStup et séjour illégal. Ces nombreux antécédents pénaux devront être pris en compte au moment de la fixation de la peine (art. 47 al. 1 CP).
3.Le 16 mars 2018, X.________ a été mis au bénéfice de lassistance judiciaire dès le 22 novembre 2017, Me H._________ étant désignée en tant que défenseur doffice. À mesure quil a agi seul dans le cadre de la présente procédure, cette dernière ne donne pas lieu à indemnisation de lavocat doffice. En tout état de cause, le recourant ne saurait être mis au bénéfice de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours, vu labsence de chance de succès de sa démarche, basée sur une lecture tronquée du dossier.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Dit que lassistance judiciaire nest pas accordée au recourant dans le cadre de la procédure de recours.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me H._________, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.4670), au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (TMC.2018.76) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2018.209).
Neuchâtel, le 27 juin 2018
1La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.
2La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.
1Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).