Erwägungen (1 Absätze)
E. 016 9).
Neuchâtel, le 10 juillet 2018
1Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3à51
1Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 10 juillet 2017, le Service de la justice a rendu une ordonnance pénale administrative contre X.________, citoyen italien né en 1946 et domicilié à Z.________ (Italie), le condamnant à une amende de 140 francs pour avoir, le 20 janvier 2017 à la rue de lEcluse à Neuchâtel, dépassé la durée autorisée de stationnement pour une durée comprise entre 4 et 10 heures au moyen du véhicule immatriculé en Italie (*****). X.________ était informé de son droit de former opposition dans les 10 jours.
B.Le 23 février 2018, X.________ a été informé par la juge du tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers qu'il disposait d'un délai de 30 jours pour s'acquitter du montant ouvert; que sil était dans l'incapacité de payer son dû, il avait la possibilité d'en expliquer les motifs par écrit et dans le même délai, preuves à l'appui; qu'il avait également la possibilité de demander à être entendu par le tribunal; que passé ce délai et sans nouvelles de sa part, il serait réputé avoir renoncé à être entendu et l'amende serait convertie en peine privative de liberté de substitution, en l'occurrence de deux jours.
C.Par ordonnance du 8 mai 2018, la juge de police a converti en deux jours de peine privative de liberté ferme lamende de 140 francs précitée.
D.Par écrit (anticipé par courriel) du 29 mai 2018, X.________ a informé la juge de police, par lintermédiaire dune association italienne de protection des consommateurs (lUnione Nazionale Consumatori) quil ne sétait jamais rendu en voiture en Suisse et que sa voiture était immobilisée auprès de la carrosserieA.________à Z.________ le 20 janvier 2017. Lassociation précitée précisait quil était possible que le véhicule contrôlé le 20 janvier 2017 à la rue de lEcluse à Neuchâtel était équipé de fausses plaques dimmatriculation, consistant en loccurrence en une copie de celles de X.________, de nombreux cas analogues ayant mis en lumière un tel mode opératoire. La juge de police était invitée à examiner si des éléments du dossier permettaient de confirmer cette hypothèse, afin de pouvoir, le cas échéant, annuler la condamnation de X.________ et permettre la dénonciation du cas aux autorités judiciaires compétentes.
E.Le 31 mai 2018, le Bureau des amendes dordre a transmis au Tribunal de police son dossier relatif à cette affaire.
F.Le 1erjuin 2018, le tribunal de police a transmis le dossier à lautorité de céans, comme objet de sa compétence.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Lordonnance attaquée a été notifiée à X.________ le 24 mai 2018.
2.Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP). En lespèce, ces dernières précisions nétaient pas mentionnées dans la décision querellée, alors même que la problématique transfrontalière était connue du tribunal de police dès le départ.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le justiciable domicilié à létranger doit être informé de manière exacte et complète lorsqu'il existe des règles particulières relatives à l'exercice formel du droit de recours contre un prononcé (ATF 125 V 65cons. 4). En lespèce, le tribunal de police na pas satisfait à lobligation dindiquer de manière claire, exacte et suffisante les voies de droit contre son ordonnance du 8 mai 2018 (art. 81 al. 1 let. d CPP, applicable à tous les prononcés susceptibles de recours; arrêt du TF du06.02.2015 [6B_964/2013]cons. 3.3.2;Alain MacalusoinCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos28 s.adart. 81). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le délai de recours comme respecté, à mesure que lécrit a été déposé le 29 mai 2018 à la poste italienne et envoyé par courriel le même jour au tribunal de police. Vu la faible ampleur du recours et le fait quil est rédigé dans une langue nationale, il ny a pas lieu den exiger une traduction. Respectant au surplus les autres exigences de forme, le recours est recevable.
3.En annexe à son écrit du 29 mai 2018, X.________ a envoyé une copie de la carte de circulation de son véhicule immatriculé en Italie (*****), deux photographies (avant et arrière) dudit véhicule, ainsi quun écrit daté du 28 mai 2018, par lequel B.________, administrateur de la carrosserieA.________à Z.________ atteste que ce véhicule se trouvait à Z.________ le 20 janvier
2017. Lexamen du dossier transmis par le Bureau des amendes dordre, en parallèle avec les pièces transmises par le recourant, permet de se convaincre du bien-fondé de lhypothèse avancée par le recourant. En effet, il ressort des pièces transmises par le recourant que la plaque minéralogique italienne (*****) est enregistrée depuis le 28 mai 2008 en lien avec un véhicule de marque et type Fiat Multipla de couleur bleue propriété de X.________. Or le véhicule contrôlé le 20 janvier 2017 à la rue de lEcluse à Neuchâtel était de marque VW et de couleur noire. Dans ces conditions, la condamnation de X.________ par ordonnance pénale du 10 juillet 2017 relève très vraisemblablement dune erreur.
4.X.________ a réagi très rapidement à réception de lordonnance du 8 mai 2018; il na en revanche pas réagi à lenvoi de lordonnance pénale administrative du 10 juillet 2017. Cette situation appelle plusieurs remarques.
4.1 La juge de police a envoyé à X.________ une traduction en langue italienne du contenu essentiel de son ordonnance du 8 mai 2018. En revanche, rien nindique quune traduction (ne serait-ce que du contenu essentiel) de lordonnance pénale administrative du 10 juillet 2017 ait été envoyée à X.________. Il en va de même des rappels adressés à X.________ par le Bureau des amendes dordre.
a) La Suisse et lItalie sont liées par un Accord bilatéralen vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d'en faciliter l'application(RS 0.351.945.41). Aux termes de larticle XII de cet Accord, tout acte de procédure et toute décision judiciaire en matière pénale peuvent être adressés directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat (ch. 1). Lorsqu'il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle la pièce est rédigée, cette pièce ou au moins les passages importants de celle-ci doit être traduite dans la ou une des langues de l'Etat sur le territoire duquel le destinataire se trouve (ch. 3). Larticle 52 ch. 2 de laConvention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen (CAAS) liant également la Suisse et lItalie prévoit la même règlementation.
b) En lespèce, à mesure que le véhicule contrôlé le20 janvier 2017 était immatriculé en Italie, il existait des raisons de penser que son propriétaire ne comprenait pas la langue française. Dans ces conditions, le droit international imposait à lautorité suisse de traduire ses décisions ou communications adressées directement à X.________, ou à tout le moins les passages importants de celles-ci, ce qui na toutefois pas été fait.
4.2 a) Ancré à larticle 29 al. 2 Cst. féd. et compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 118cons. 4.2.2;135 II 286cons. 5.1). Cest à lautorité quil incombe de prouver que lintéressé a eu la possibilité de sexprimer avant que sa décision ne soit rendue, respectivement que sa décision a été notifiée à son destinataire (arrêt de lautorité de céans du 08.09.2017 [ARMP.2017.101] cons. 5). Afin de faciliter cette preuve, larticle 85 al. 2 i.i CPP impose aux autorités pénales de notifier leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception.
b) En lespèce, une première sommation de payer le montant de lamende, datée du 13 mars 2017 et destinée à X.________ figure au dossier. Un deuxième et dernier rappel daté du 15 mai 2017 y figure également.. Non seulement ces sommations nont pas été traduites en langue italienne (v.supracons. 4.1), mais rien ne prouve quelles auraient été notifiées à X.________. Il en va de même de lordonnance pénale administrative du 10 juillet 2017 (en dépit de la mention «Notifié au prévenu par pli postal recommandé» y figurant), à mesure quaucun accusé de réception ne figure au dossier.
4.3 Vu ce qui précède, X.________ na pas été mis en position de sexprimer, avant que lordonnance pénale administrative du 10 juillet 2017 ne soit rendue contre lui. De même, il na pas été mis en mesure de former opposition contre cette ordonnance. Face au constat de la négation pure et simple du droit constitutionnel dêtre entendu de X.________ dans le cadre de la procédure ayant abouti à lordonnance pénale administrative du 10 juillet 2017, dune part, et de la violation crasse, dans le cadre de la même procédure, des engagements internationaux pris par la Suisse, dautre part, la première juge ne pouvait pas procéder à la conversion en peine privative de liberté de lamende prononcée le 10 juillet 2017. En effet, cest notamment pour éviter de tels abus que larticle36 al. 2 CPimpose, dans lhypothèse où la peine pécuniaire a été prononcée par une autorité administrative, quun juge statue sur la peine privative de liberté de substitution.
En lespèce, il est manifeste que si X.________ avait été mis en position de sexprimer avant quune ordonnance pénale administrative ne soit rendue contre lui, respectivement de former opposition contre cette ordonnance, il naurait pas manqué de réagir, comme il la fait dès que loccasion lui a été donnée de le faire, en produisant les documents quil a joints à son recours.
Au surplus, on ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir réagi dans le délai imparti le 23 février 2018 par la première juge (v.supraFaits, let. B), à mesure quaucun accusé de réception relatif à lenvoi y relatif ne figure au dossier, contrairement à ce qui est le cas pour lordonnance querellée.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et lordonnance attaquée doit être annulée. Les frais doivent être mis à la charge de lEtat (art. 423 CPP). Il ny a pas lieu dallouer une indemnité au recourant sur la base de larticle 429 al. 1 let. a CPP, à mesure quil nest pas établi que lexercice de ses droits de procédure ait généré des frais à sa charge.
6.En droit suisse, la défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux (art. 127 al. 5 CPP). Rien nindiquant que le signataire de lécrit émanant de lUnione Nazionale Consumatori(v.supraFaits, let. D) remplisse ces conditions, le présent arrêt sera notifié directement à X.________, avec une traduction en langue italienne de son contenu essentiel.
Vu les circonstances très particulières du cas despèce, il se justifie également dadresser une copie du présent arrêt, pour information, au Service de la justice. En effet, il ne paraît en létat pas justifié de poursuivre des démarches tendant à lexécution de la peine prononcée par ordonnance pénale administrative du 10 juillet 2017.
Par ces motifs,L'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours et annule lordonnance querellée.
2.Statue sans frais ni dépens.
3.Notifie le présent arrêt à X.________, à Z.________ (Italie) (avec une traduction en langue italienne de son contenu essentiel), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CV.2018.503) et au Service de la justice (réf. 302238500 016 9).
Neuchâtel, le 10 juillet 2018
1Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3à51
1Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).