Sachverhalt
quil jugeait répréhensibles. Au sujet de la crédibilité des deux jeunes, C.________ a déclaré que les déclarations deB.________ lui étaient parues sincères et plausibles, même si cela était très surprenant pour lui ; quil pensait que A.________ disait également la vérité ; quil ne pensait pas quil ait pu y avoir connivence entre eux ; que les deux adolescents nétaient pas des amis, mais sétaient simplement croisés aufoyer d'accueilZ.________; quils ne sintéressaient pas lun à lautre.
H.Le Dr E.________ a rendu son rapport dexpertise le 5 décembre 2016.
I.Entre le 13 juin et le 4 octobre 2016, la police a procédé à laudition de 23 personnes appelées à donner des renseignements. Il sagissait de quatre jeunes qui étaient placés au foyer d'accueilZ.________le jour de son intervention, soit D.________, F.________, G.________ et H.________ ; de tous les anciens résidents du foyer d'accueilZ.________, soit I.________, J.________, K.________, L.________, M.________ et N.________ ; de jeunes ayant ponctuellement côtoyé le foyer d'accueilZ.________en accueil de jour, soit O.________, P.________ et Q.________; des éducateurs et stagiaires ayant travaillé au foyer d'accueilZ.________, soit R.________, S.________, T.________, U.________ et Y.________ ; de certains jeunes ayant côtoyé le prévenu dans le cadre danciens projets, soit AA.________, BB.________ et CC.________ ; de la mère de A.________ et de DD.________, ami de la famille de X.________ qui se rendait occasionnellement en visite au foyer d'accueilZ.________.
J.Lanalyse du matériel informatique saisi au domicile du prévenu a conduit à la découverte non seulement de beaucoup dimages et/ou vidéos pornographiques légales, de nombreuses mettant en scène des jeunes hommes nus, mais aussi dimages et/ou vidéos denfants tendancieuses, dimages pédopornographiques et dimages de violences sexuelles et de violences interdites, notamment, sur la session du prévenu, limage dun jeune garçon nu sur une table se faisant raser les aisselles et une vidéo dans laquelle un jeune homme reçoit des fessées à mains nues et au moyen dune crosse de hockey ; de passablement dimages et/ou vidéos où la fessée était lobjet de « jeux » sexuels.
K.Le 4 avril 2017, le prévenu a été à nouveau interrogé et confronté aux déclarations et analyses obtenues.
L.Le 15 mai 2017, le Ministère public a décidé lextension de la procédure pénale dirigée contreX.________ à linfraction de possession de pornographie dure (« art. 197 ch. 3 bis CP » [recte : art. 197 al. 4 CP]).
M.Le 10 juillet 2017, le Ministère public a posé des questions complémentaires à lexpert et donné loccasion aux parties den faire de même.Le Dr E.________a rendu son rapport y relatif le 15 août 2017.
N.Par avis de prochaine clôture du 23 novembre 2017, le Ministère public a fait savoir aux parties quil estimait lenquête complète ; quil avait étendu la procédure aux infractions de voies de fait poursuivies doffice (art. 126 al. 2 CP) et de mise à disposition de pornographie à des enfants de moins de 16 ans (art. 197 al. 1 CP) ; quil entendait rédiger un acte daccusation concernant les infractions aux articles « 126 al. 1 et 2, 177, 180, 187 subsidiairement 198 al. 2, 197 ch. 3bis et ch. 1 CP » ; quil entendait prononcer une ordonnance de non-entrée en matière concernant (1) « [l]allégation selon laquelle le prévenu aurait observé les résidents à la sortie des douches et/ou aurait enlev[é] le peignoir de ces derniers », dune part, et (2) celle selon laquelle il aurait « tenu des propos racistes tels que"petit noir" et "sale nègre" », dautre part, au motif que linstruction navait pas « démontré la matérialité de ces faits », (3) lallégation selon laquelle le prévenu aurait proposé à A.________ de se raser les poils du sexe, au motif quune boutade de très mauvais goût nétait pas exclue et que la prescription semblait hautement vraisemblable, vu le peu dindications temporelles fournies par le plaignant ; (4) lallégation selon laquelle le prévenu aurait, lors de massages pratiqués sur les résidents, touché les parties intimes de ces derniers, au motif que les déclarations des enfants étaient « peu précises, contradictoires et formellement contestées par le prévenu » ; (5) « [l]es faits relatés par BB.________ (pyjama baissé par le prévenu et marche nu) », au motif que ces faits remontaient à 1996 et quils étaient prescrits.
O.Le 11 janvier 2018, le prévenu a demandé le classement de lentier de la procédure et ladministration de plusieurs moyens de preuve. Il a également présenté un relevé de lactivité déployée par son avocat portant sur un total de 25'660.85 francs et réclamé une indemnité représentant un tiers de ce montant en application de larticle 429 CPP, vu le classement partiel envisagé par le Ministère public. Il a enfin allégué que la procédure lui avait causé dimmenses souffrances et que si elle devait être classée dans son intégralité, il pourrait prétendre à une indemnité pour tort moral dau moins 10'000 francs, ainsi que dune indemnité de 2'200 francs pour détention injustifiée. Il alléguait encore que la procédure lui avait causé une perte de gain dau moins 250'000 francs.
P.Le 9 février 2018, le Ministère public a accordé lassistance judiciaire au prévenu et désigné Me EE.________ en qualité de défenseur doffice dès le 9 juin 2016.
Q.Deux témoins ont été entendus le 22 février 2018, soit FF.________, ancien supérieur hiérarchique deX.________ dans le cadre de la fondationGG.________et lun des fils du prévenu. HH.________, éducateur et directeur dune institution qui collaborait avec le foyer d'accueilZ.________, a été auditionné en qualité de témoin le 22 mars 2018.
R.Par ordonnance de classement partiel du 17 mai 2018, le Ministère public a énuméré comme suit les faits devant faire lobjet dune décision de classement, à mesure que l'instruction n'avait pas permis de les établir à satisfaction ou que la prescription de l'action pénale était acquise :
« [le] grief fût-il pénal selon lequel le prévenu aurait observé les plaignants à la sortie des douches » ;
« [le] grief fût-il pénal selon lequel le prévenu aurait enlevé ou remis le peignoir des plaignants » ;
« [le] grief selon lequel le prévenu a procédé à des massages sur les parties intimes des plaignants » ;
« [le] grief selon lequel le prévenu aurait tenu des propos racistes ("petit noir", "sale nègre", etc.) à l'encontre de DD.________ » ;
« [le] grief selon lequel le prévenu aurait proposé à A.________ de se raser les "poils du zizi" » ;
« [le] grief selon lequel le prévenu aurait obligé, en 1996, un résident se prénommant BB.________ à marcher nu après lui avoir baissé son pyjama ».
Le Procureur précisait que les volets précités devaient être « qualifiés de secondaires par rapport aux principales charges pesant sur le prévenu, de sorte qu'ils n'[avaient] pas donné lieu à une activité supplémentaire significative de la part du mandataire et qu'une indemnité fondée sur les art. 429 ss CPP ne se justifi[ait] ainsi pas » (ARMP 3).
S.Le prévenu recourt contre cette ordonnance le 28 mai 2018, concluant à ce que lautorité de céans « [a]nnul[e] le chiffre 2 de lordonnance du 17 mai 2018 du Ministère public » (ch. 2) ; « constat[e] que les faits classés par lordonnance entreprise sont au minimum dune certaine importance et donnent droit dans leur principe à une indemnisation au sens de larticle 429 CPP » (ch. 3) ; « di[se] que les prétentions au sens de larticle 429 CPP du recourant seront examinées par le tribunal chargé de le juger concernant les faits qui feront lobjet dun acte daccusation et renvoi[e] la cause au Ministère public, respectivement au Tribunal de jugement » (ch. 4) ; « [s]ubsidiairement, allou[e] au recourant une indemnité pour détention injustifiée de 733.35 francs et pour tort moral de 3'333.35 francs en relation avec les faits classés par lordonnance entreprise, ceci indépendamment des indemnités pour les faits qui feront lobjet dun acte daccusation » (ch. 5) ; « constat[e] que le recourant ne devra pas rembourser 1/3 de lindemnité de son avocat doffice pour la période du 9 juin 2016 au 17 mai 2018 » (ch. 6) ; « [s]ubsidiairement, di[se] que le recourant ne devra pas rembourser une partie de lindemnité de son avocat doffice, partie qui sera déterminée par le tribunal appelé à statuer sur lacte daccusation à venir, et renvoyer la cause au Ministère public, respectivement au tribunal de jugement » (ch. 7).
En résumé, le recourant allègue que les volets ayant fait lobjet dun classement ont nécessité « une activité significative » de la part de son mandataire ; que des questions plus générales concernant la vie au foyer d'accueilZ.________, le parcours déducateur du recourant et ses « techniques », ainsi que le comportement et le caractère des parties présentent également un lien de connexité avec les faits ayant donné lieu à un classement partiel ; quil en allait de même de lexpertise psychiatrique, de la procédure relative à la détention provisoire, aux mesures de substitution et aux perquisitions. Sur cette base, il estime quil y a lieu de « compléter lordonnance entreprise en constatant que le recourant ne devra pas rembourser lindemnité de son avocat doffice pour lactivité déployée du 9 juin 2016 au 17 mai 2018 à raison dun 1/3 », subsidiairement de « renvoyer cette question de la part remboursable de lindemnité du défenseur doffice au tribunal appelé à trancher sur lacte daccusation ».
Le recourant allègue ensuite avoir droit à une indemnité pour détention injustifiée de 733.35 francs, ce qui représente un tiers de 2'200 francs, étant rappelé quil a subi au total 11 jours de détention et quun jour de détention injustifiée donne droit selon lui à une indemnité de 200 francs. Il réclame également une indemnité pour perte de gain, à mesure quil « a dû fermer la maison familiale quil gérait depuis de nombreuses années, le coupant de ressources économiques dès la date de son arrestation » et quil na « à lheure actuelle, pas retrouvé dactivité professionnelle ». Il précise que son dommage ne peut être chiffré à ce stade, mais quil lestime à 250'000 francs au moins.
T.Le 11 juin 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours et observé que les faits abandonnés ne justifiaient aucune réduction de lobligation de rembourser, « par analogie au refus dune indemnité selon lart. 429 al. 1 let. a CPP » et que seule lautorité de jugement était compétente pour statuer, le cas échéant, sur létendue de lobligation de rembourser lassistance judiciaire ; que le prévenu navait pas subi datteinte justifiant loctroi dune indemnité pour tort moral ; que seule lautorité de jugement était compétente pour déterminer la culpabilité du prévenu et, le cas échéant, dans quelle mesure linstruction pénale lui avait causé une atteinte justifiant le versement dune indemnité pour tort moral ; que ces remarques valaient aussi sagissant de lindemnité en perte de gain sollicitée par le recourant.
A.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Selon lui, les infractions abandonnées sont globalement secondaires et les autorités de poursuite pénale nont pas ordonné dactes de procédure spécifiquement en relation avec les faits classés.
B.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. il fait valoir que la somme des questions posées aux intervenants cités dans le recours est de 786 (sans compter les questions posées aux plaignants et à la mère de A.________) et que ces questions et leurs réponses sétalent sur 7'206 lignes ; que seules 102 questions portent sur les points ayant fait lobjet du classement et que les réponses y relatives sétalent sur 504 lignes, de sorte que la proportion dun tiers des démarches liées au travail engagé par Me EE.________ en rapport avec les questions classées ne correspondait pas à la réalité du dossier ; que « lissue de la procédure pénale fixera définitivement la question du tort moral qui devra ou non être attribué au prévenu » ; que si les méthodes du recourant étaient parvenues aux oreilles du Conseil de fondation, cela aurait conduit à son licenciement immédiat, de sorte quil navait subi aucun préjudice économique.
U.Le recourant a déposé des observations le 16 juillet 2018, confirmant les conclusions du recours et concluant à ce que les observations de A.________ et de B.________ soient déclarées irrecevables et écartées du dossier, au motif que les plaignants nauraient pas dintérêt à participer à la présente procédure.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable(art. 396 CPP).
2.La conclusion du recourant tendant à loctroi dune indemnité au sens de larticle429 al. 1 let. a CPPest demblée mal fondée. En effet, une telle indemnité ne concerne que les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix ; le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire ne peut pas prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 139 IV 261cons. 2.2.2 ; arrêts du TF du22.11.2017 [6B_1049/2016]cons. 3.1.1 et 3.3 ; du10.10.2016 [6B_1104/2015]cons. 2.2).àmesure que le prévenu bénéfice de lassistance judiciaire depuis le9 juin 2016 (v.supraFaits, let. P), loctroi dune telle indemnité nentre pas en ligne de compte dans son cas. Ces considérations suffisent à motiver le rejet des conclusions présentées sous chiffres 2, 3 et 4 du titre III du mémoire de recours.
3.La demande du prévenu tendant à loctroi dune indemnité pour détention injustifiée ne peut pas être examinée indépendamment du jugement à rendre sur les faits qui feront lobjet dun acte daccusation. En effet, en cas de condamnation du prévenu à raison de tout ou partie des faits qui feront lobjet dun acte daccusation, le juge devra, en application de larticle 51 CP, imputer sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure, étant précisé quun jour de détention correspond à un jour-amende.
En lespèce, la détention avant jugement subie par le prévenu nétait pas justifiée uniquement par les faits ayant fait lobjet dune ordonnance de classement partiel ; au contraire, les soupçons relatifs aux faits non visés par cette ordonnance justifiaient à eux seuls une détention provisoire, en présence dun risque de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 CPP). Dans ces conditions, loctroi au prévenu dune indemnité pour détention injustifiée nentre en ligne de compte que si, au terme de la procédure à venir (portant sur les faits ne faisant pas lobjet de lordonnance de classement partiel),X.________devait être acquitté totalement, ou si la détention subie avant jugement (v.supraFaits, let. E) devait excéder la peine prononcée. La demande dindemnisation formée au stade du classement partiel est partant prématurée. Le recours est rejeté, en tant quil tend à loctroi à ce stade dune indemnité pour détention injustifiée.
4.La question dune éventuelle indemnisation, en application de larticle429 al. 1 let. b CPP,de la prétendue perte de gain alléguée par le recourant ne saurait davantage faire lobjet du « saucissonnage » voulu par le recourant, pour des questions ayant trait au lien de causalité entre la procédure pénale et léventuel dommage économique. En effet, si louverture contre un éducateur dune enquête pénale pour, notamment, actes d'ordre sexuel sur des enfants, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et mise à disposition de pornographie à des enfants de moins de 16 ans entrave logiquement la possibilité pour léducateur en question de poursuivre des activités lucratives impliquant des contacts avec des enfants, la mesure dans laquelle lEtat est responsable de léventuel dommage économique subi de ce chef ne dépend pas comme le voudrait le recourant de la proportion existant entre la somme des actes ayant fait lobjet de linstruction, dune part, et les actes ayant finalement donné lieu à une condamnation, dautre part. En effet, par exemple, si un éducateur mis en accusation pour avoir commis des actes d'ordre sexuel sur trois enfants est finalement condamné pour avoir abusé de deux de ces trois enfants, ces deux infractions justifient pleinement que lEtat et les particuliers ne confient plus denfants au condamné, que ce soit à titre de salarié ou dindépendant ; à mesure que la procédure pénale était justifiée à raison de ces deux abus, loctroi à ce prévenu dune indemnité au sens de larticle429 al. 1 let. b CPPnentre pas en ligne de compte.
Il en va de même ici.X.________ sera mis en accusation notamment pour avoir, en sa qualité de responsable dufoyer d'accueilZ.________, espace d'accueil familial professionnel, organisé à plusieurs reprises des jeux avec les résidents, au cours desquels ces derniers ont dû, à titre de gages, enlever leurs habits, parfois jusqu'à la nudité complète ; fait venir à plusieurs reprises ses résidents afin de les punir suite à des écarts, la punition consistant à leur infliger des fessées alors qu'ils se trouvaient partiellement ou complètement nus ; touché à plusieurs reprises le sexe des résidents, notamment lorsque ces derniers se trouvaient au lit ou dans son bureau ; lors de sorties à la piscine, enlevé le costume de bain de certains résidents, les laissant ainsi nus durant quelques minutes avant qu'ils puissent le récupérer ; menacé à plusieurs reprises ses résidents, suite à des écarts, de les pendre tout nu par les pieds ou de leur couper le zizi ; possédé de la pornographie dure etmis de la pornographie à disposition denfants de moins de 16 ans. Sil devait être déclaré coupable à raison de tout ou partie de ces faits, son éventuel dommage économique serait imputable à ses seuls comportements illicites. Le fait que X.________ ait bénéficié dun classement partiel en rapport avec certaines accusations dattouchements et dactes inappropriés ny change rien. Formée au stade du classement partiel, la demande dindemnisation pour dommage économique subi au titre de la participation obligatoire du prévenu à la procédure pénale est non seulement prématurée, mais téméraire. Le recours est rejeté, en tant quil tend à loctroi de cette indemnité.
5.Se prévalant de larticle135 al. 4 let. a CP, le recourant demande à ce que lAutorité de céans constate quil ne devra pas rembourser un tiers de lindemnité de son avocat doffice pour la période du 9 juin 2016 au 17 mai 2018, subsidiairement quelle dise « que le recourant ne devra pas rembourser une partie de lindemnité de son avocat doffice, partie qui sera déterminée par le tribunal appelé à statuer sur lacte daccusation à venir, et renvoyer la cause au Ministère public, respectivement au tribunal de jugement ». Aux termes de la disposition invoquée, « [l]orsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires ».
5.1 Lorsquau terme de son enquête, le Ministère public estime quune partie des charges pesant contre le prévenu naboutira très vraisemblablement pas à une condamnation par le tribunal de première instance, il dispose de deux possibilités.
a) La première consiste à rendre une ordonnance de classement partiel concernant une partie des faits reprochés, dune part, et à rédiger un acte daccusation en rapport avec les autres faits, dautre part. Sil opte pour cette solution, le ministère public doit en principe, dans son ordonnance de classement partiel, déterminer en premier lieu la part des frais encourus jusque-là en rapport avec les faits faisant lobjet du classement (art. 81 al. 4 CPP, applicable par renvoi de larticle 320 al. 1 CPP). Ceci fait, il doit déterminer la part des frais devant être mise à la charge du prévenu, en faisant application de larticle 426 CPP. Dans ce cadre, il devra notamment examiner, en rapport avec les faits classés, si le prévenu a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Une fois établie la portion des frais devant être mise à la charge du prévenu, le Ministère public doit déterminer le montant correspondant aux dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure du prévenu, en rapport avec les faits faisant lobjet du classement. Selon la jurisprudence, laquestion de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Concrètement, si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352cons. 2.4.2 ; arrêt du TF du28.04.2015 [6B_187/2015]cons. 6.1.2). De même,si le prévenu est condamné au paiement des deux tiers des frais de procédure, il aura en principe droit à une indemnité correspondant au tiers des dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure en vertu de larticle429 al. 1 let. a CPP; si le même prévenu bénéficie de lassistance judiciaire, il sera en principe tenu de rembourser les frais dhonoraires avancés par la Confédération ou le canton à raison de deux tiers.
Cette manière de procéder comporte de nombreux inconvénients, qui compliquent considérablement la procédure et sont susceptibles de porter gravement atteinte à la célérité de son avancement. Premièrement, la détermination du montant correspondant aux dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure du prévenu, en rapport avec les faits faisant lobjet du classement, est une tâche (accomplie sur la base dune note dhonoraire fournie par lavocat du prévenu) extrêmement délicate et chronophage. Pour une illustration dans le cas despèce, il peut être renvoyé aux considérations des parties à ce sujet, notamment à leur décompte du nombre de lignes des différents procès-verbaux. Deuxièmement, le « saucissonnage » de cette activité entre le ministère public (pour les faits ayant fait lobjet du classement partiel) et le tribunal de première instance (pour les faits faisant lobjet de lacte daccusation) génère des complications considérables, du fait que le tribunal de première instance ne pourra plus traiter des aspects déjà traités par le ministère public (que ce soit sous langle des frais ou des indemnités), quil est en ce sens lié par les appréciations du ministère public et quil devra par conséquent examiner ce qui demeure dans sa sphère de compétence. Cette tâche devient quasiment insurmontable si lon considère que lautorité est en pratique fréquemment appelée à ne pas admettre telle quelle la note dhonoraire présentée par les défenseurs (temps exagéré pour certaines activités ; activités inutiles ; activités relevant du soutien moral ; activités déployées dans le cadre de procédures notamment de recours, par exemple devant le tribunal des mesures de contrainte, lautorité de recours ou le tribunal fédéral, figurant dans le relevé des tâches, mais dont lindemnisation a déjà été réglée par ces juridictions, etc.). À cela sajoute encore que la décision rendue par le ministère public dans lordonnance de classement partiel est sujette à recours, et que larrêt de lautorité de recours est à son tour susceptible dun recours au Tribunal fédéral. Ainsi, la procédure devant le tribunal de première instance est susceptible dêtre retardée considérablement, dans lattente dun jugement définitif relatif à la quotité et au montant des frais liés aux faits classés, au montant des frais de défense nécessaire liés à ces mêmes faits et à la portion de ces frais devant être mise à la charge du prévenu ayant bénéficié du classement, vu la nécessité déviter des jugements contradictoires. Ce dernier risque est dautant plus présent que le classement partiel intervient à un stade avancé de la procédure, cest-à-dire proche du dépôt de lacte daccusation. Pour éviter ces complications et inconvénients, il se justifie que le tribunal de première instance traite lensemble de ces questions (fixation du total des frais de procédure, fixation du total des frais de défense nécessaire, fixation de la part des frais devant être mis à la charge du prévenu), avec une vue densemble et sans être lié par les considérations du ministère public, potentiellement incompatibles avec sa propre analyse.
b) Pour éviter ces écueils, le ministère public peut se dispenser de rendre une ordonnance de classement partiel. Dans ce cas, lesilence de lacte daccusation relatif à certains faits pour lesquels linstruction a été ouverte constitue un acquittement implicite ouvrant la voie de l'indemnisation (arrêt du TF du07.03.2017 [6B_80/2016]cons. 2.1 ;Mizel/RétornazinCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 2adart. 429). Cette solution offre lavantage de permettre au tribunal de première instance de procéder à une appréciation globale, sans être lié par les considérations dune autre autorité et sans devoir surseoir dans lattente dun prononcé définitif concernant des questions dont le règlement préalable est nécessaire.
5.2 a)Le droit à l'indemnisation du prévenu au sens de larticle429 al. 1 let. a CPPest ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (arrêt du TF du07.03.2017 [6B_80/2016]cons. 2.1 et les références citées). Ces principes sappliquentmutatis mutandisdans le cas dun prévenu au bénéfice de lassistance judiciaire : en cas dabandon partiel des charges pesant sur un tel prévenu, celui-ci ne sera donc pas tenu de rembourser la totalité des frais dhonoraires avancés par la Confédération ou le canton si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes.
b) En lespèce, les infractions consistant en lobservationdes plaignants à la sortie des douches, le fait dôter ou de remettre le peignoir des plaignants, le fait davoir procédé à des massages sur les parties intimes des plaignants, la tenue de propos racistes à l'encontre de DD.________, la proposition faite à A.________ de se raser les « poils du zizi » et lobligation faite à un résident en 1996 à marcher nu après lui avoir baissé son pyjama, prises dans leur ensemble et en comparaison des infractions faisant lobjet de lacte daccusation, ne revêtent pas limportance exigée par la jurisprudence citée plus haut. Les mesures dinstruction visant spécifiquement et strictement la question de savoir si ces infractions ont été commises doivent être qualifiées de négligeables, au vu de lensemble du dossier.
En effet, dans le cas despèce, divers comportements du prévenu sont susceptibles de tomber sous le coup du droit pénal et tous ces comportements sont survenus vis-à-vis denfants, dans le cadre de son métier déducateur et de responsable du foyerd'accueilZ.________.Lensemble des mesures dinstruction concernent donc un unique complexe de faits pertinents. Contrairement à ce que semble penser le prévenu, le fait par exemple que le ministère public ne lui reproche plus davoir procédé à des massages sur les parties intimes des plaignants ne signifie nullement que lensemble des questions posées aux différentes personnes entendues sur les pratiques deX.________ consistant à prodiguer des massages aux adolescents dont il avait la responsabilité ne seront pas utiles dans le cadre de lexamen des faits qui feront lobjet de lacte daccusation. Bien au contraire, les éléments de preuve y relatifs seront utiles pour apprécier, de manière générale, notamment la crédibilité des intervenants, les gestes que le prévenu sautorisait vis-à-vis des enfants et là où il plaçait les limites. Concrètement, la pratique du prévenu en matière de massage ne peut quinterpeller, si on met en parallèle cette pratique avec les éléments pédopornographiques retrouvés dans ses ordinateurs (également faut-il le préciser à disposition, selon les cas, de tiers) et certaines conclusions de lexpert psychiatre, notamment celle selon laquelle le prévenu est attiré sexuellement par les jeunes hommes.
Le cas despèce nest ainsi nullement comparable à un cas où différents volets reprochés au prévenu concernent des faits bien distincts, donnant lieu à des mesures dinstruction concernant clairement un volet, à lexclusion des autres. Ainsi, en irait-il par exemple dun prévenu soupçonné dune infraction grave à la LCR, dune part, et dune escroquerie, dautre part. Dans un tel cas, si le ministère public décide de classer laffaire pour ce qui concerne les soupçons dinfraction à la LCR, mais de dresser un acte daccusation en rapport avec les soupçons descroquerie, le prononcé dune ordonnance de classement partiel paraît pertinent. Le ministère public sera plus aisément en mesure détablir une liste des frais générés spécifiquement en lien avec le volet LCR. Il pourra également demander à lavocat du prévenu détablir une liste des opérations effectuées spécifiquement en lien avec ce volet.
Pour ces motifs, en loccurrence, le classement partiel ne justifiait nullement de laisser à ce stade une partie des frais dinstruction à la charge du prévenu. Idéalement, pour plus de clarté, il aurait fallu ici réserver le sort des frais, ceux-ci étant examinés par le juge de siège (optique qui rend aussi possible une ordonnance de classement partiel, même si ce nest pas loption à privilégier, comme on la vu ci-dessus, cons. 5.1/a ). Cela a pour conséquence quil ne se justifiait pas davantage, à ce stade toujours, de dispenser le prévenu de rembourser en cas de retour à meilleure fortune une partie déterminée des honoraires de son avocat doffice payés par lEtat. Lavant-dernière conclusion adressée à lAutorité de céans, à savoir que celle-ci « constat[e] que le recourant ne devra pas rembourser 1/3 de lindemnité de son avocat doffice pour la période du 9 juin 2016 au 17 mai 2018 » doit partant être rejetée, tout comme la dernière conclusion tendant à ce que lautorité de recours « di[se] que le recourant ne devra pas rembourser une partie de lindemnité de son avocat doffice, partie qui sera déterminée par le tribunal appelé à statuer sur lacte daccusation à venir ».
6.À mesure que le droit de la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dépend notamment de la mesure dans laquelle elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP), les parties plaignantes devaient être mises en situation de se déterminer sur largumentation du recourant selon laquelle lui-même avait eu gain de cause au stade du classement, à raison dun tiers. La conclusion du recourant tendant à ce que les observationsde A.________ et de B.________ soient déclarées irrecevables et écartées du dossier doit partant être rejetée.
7.Il suit de ce qui précède que, entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur.X.________plaidant au bénéfice de lassistance judiciaire (v.supraFaits, let. P), son mandataire sera invité à déposer son mémoire dactivité, à défaut de quoi il sera statué sur la base du dossier. Une allocation de dépens en faveur des plaignants serait concevable (v.supracons. 6 et art. 433 et 436 al. 1 CPP), mais elle exigerait que les plaignants aient chiffré et justifié ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP), ce quils nont pas fait. La jurisprudence rappelle à cet égard que « les principes généraux du droit de la responsabilité civile sappliquent à cet égard » (arrêt du TF du08.07.2013 [6B_234/2013]; arrêt de lautorité de céans du 06.07.2017 [ARMP.2017.31] cons. 4). Il sensuit quaucune indemnité de dépens nest due.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Rejette la conclusion du recourant tendant à ce que les observationsde A.________ et de B.________ soient déclarées irrecevables et écartées du dossier.
3.Met les frais judicaires, arrêtés à 1'000 francs, à la charge du recourant, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Invite MeEE.________à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre du recours et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.
6.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me EE.________, à B.________, par Me II.________, à A.________, par Me JJ.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2016.2463).
Neuchâtel, le 7 août 2018
1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure.
3Le défenseur d'office peut recourir:
a. devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité;
b. devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité.
4Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:
a. à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires;
b. au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé.
5La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 4 avril 2017, le prévenu a été à nouveau interrogé et confronté aux déclarations et analyses obtenues.
L.Le 15 mai 2017, le Ministère public a décidé lextension de la procédure pénale dirigée contreX.________ à linfraction de possession de pornographie dure (« art. 197 ch. 3 bis CP » [recte : art. 197 al. 4 CP]).
M.Le 10 juillet 2017, le Ministère public a posé des questions complémentaires à lexpert et donné loccasion aux parties den faire de même.Le Dr E.________a rendu son rapport y relatif le 15 août 2017.
N.Par avis de prochaine clôture du 23 novembre 2017, le Ministère public a fait savoir aux parties quil estimait lenquête complète ; quil avait étendu la procédure aux infractions de voies de fait poursuivies doffice (art. 126 al. 2 CP) et de mise à disposition de pornographie à des enfants de moins de 16 ans (art. 197 al. 1 CP) ; quil entendait rédiger un acte daccusation concernant les infractions aux articles « 126 al. 1 et 2, 177, 180, 187 subsidiairement 198 al. 2, 197 ch. 3bis et ch. 1 CP » ; quil entendait prononcer une ordonnance de non-entrée en matière concernant (1) « [l]allégation selon laquelle le prévenu aurait observé les résidents à la sortie des douches et/ou aurait enlev[é] le peignoir de ces derniers », dune part, et (2) celle selon laquelle il aurait « tenu des propos racistes tels que"petit noir" et "sale nègre" », dautre part, au motif que linstruction navait pas « démontré la matérialité de ces faits », (3) lallégation selon laquelle le prévenu aurait proposé à A.________ de se raser les poils du sexe, au motif quune boutade de très mauvais goût nétait pas exclue et que la prescription semblait hautement vraisemblable, vu le peu dindications temporelles fournies par le plaignant ; (4) lallégation selon laquelle le prévenu aurait, lors de massages pratiqués sur les résidents, touché les parties intimes de ces derniers, au motif que les déclarations des enfants étaient « peu précises, contradictoires et formellement contestées par le prévenu » ; (5) « [l]es faits relatés par BB.________ (pyjama baissé par le prévenu et marche nu) », au motif que ces faits remontaient à 1996 et quils étaient prescrits.
O.Le 11 janvier 2018, le prévenu a demandé le classement de lentier de la procédure et ladministration de plusieurs moyens de preuve. Il a également présenté un relevé de lactivité déployée par son avocat portant sur un total de 25'660.85 francs et réclamé une indemnité représentant un tiers de ce montant en application de larticle 429 CPP, vu le classement partiel envisagé par le Ministère public. Il a enfin allégué que la procédure lui avait causé dimmenses souffrances et que si elle devait être classée dans son intégralité, il pourrait prétendre à une indemnité pour tort moral dau moins 10'000 francs, ainsi que dune indemnité de 2'200 francs pour détention injustifiée. Il alléguait encore que la procédure lui avait causé une perte de gain dau moins 250'000 francs.
P.Le
E. 9 février 2018, le Ministère public a accordé lassistance judiciaire au prévenu et désigné Me EE.________ en qualité de défenseur doffice dès le 9 juin 2016.
Q.Deux témoins ont été entendus le 22 février 2018, soit FF.________, ancien supérieur hiérarchique deX.________ dans le cadre de la fondationGG.________et lun des fils du prévenu. HH.________, éducateur et directeur dune institution qui collaborait avec le foyer d'accueilZ.________, a été auditionné en qualité de témoin le 22 mars 2018.
R.Par ordonnance de classement partiel du 17 mai 2018, le Ministère public a énuméré comme suit les faits devant faire lobjet dune décision de classement, à mesure que l'instruction n'avait pas permis de les établir à satisfaction ou que la prescription de l'action pénale était acquise :
« [le] grief fût-il pénal selon lequel le prévenu aurait observé les plaignants à la sortie des douches » ;
« [le] grief fût-il pénal selon lequel le prévenu aurait enlevé ou remis le peignoir des plaignants » ;
« [le] grief selon lequel le prévenu a procédé à des massages sur les parties intimes des plaignants » ;
« [le] grief selon lequel le prévenu aurait tenu des propos racistes ("petit noir", "sale nègre", etc.) à l'encontre de DD.________ » ;
« [le] grief selon lequel le prévenu aurait proposé à A.________ de se raser les "poils du zizi" » ;
« [le] grief selon lequel le prévenu aurait obligé, en 1996, un résident se prénommant BB.________ à marcher nu après lui avoir baissé son pyjama ».
Le Procureur précisait que les volets précités devaient être « qualifiés de secondaires par rapport aux principales charges pesant sur le prévenu, de sorte qu'ils n'[avaient] pas donné lieu à une activité supplémentaire significative de la part du mandataire et qu'une indemnité fondée sur les art. 429 ss CPP ne se justifi[ait] ainsi pas » (ARMP 3).
S.Le prévenu recourt contre cette ordonnance le 28 mai 2018, concluant à ce que lautorité de céans « [a]nnul[e] le chiffre 2 de lordonnance du 17 mai 2018 du Ministère public » (ch. 2) ; « constat[e] que les faits classés par lordonnance entreprise sont au minimum dune certaine importance et donnent droit dans leur principe à une indemnisation au sens de larticle 429 CPP » (ch. 3) ; « di[se] que les prétentions au sens de larticle 429 CPP du recourant seront examinées par le tribunal chargé de le juger concernant les faits qui feront lobjet dun acte daccusation et renvoi[e] la cause au Ministère public, respectivement au Tribunal de jugement » (ch. 4) ; « [s]ubsidiairement, allou[e] au recourant une indemnité pour détention injustifiée de 733.35 francs et pour tort moral de 3'333.35 francs en relation avec les faits classés par lordonnance entreprise, ceci indépendamment des indemnités pour les faits qui feront lobjet dun acte daccusation » (ch. 5) ; « constat[e] que le recourant ne devra pas rembourser 1/3 de lindemnité de son avocat doffice pour la période du 9 juin 2016 au 17 mai 2018 » (ch. 6) ; « [s]ubsidiairement, di[se] que le recourant ne devra pas rembourser une partie de lindemnité de son avocat doffice, partie qui sera déterminée par le tribunal appelé à statuer sur lacte daccusation à venir, et renvoyer la cause au Ministère public, respectivement au tribunal de jugement » (ch. 7).
En résumé, le recourant allègue que les volets ayant fait lobjet dun classement ont nécessité « une activité significative » de la part de son mandataire ; que des questions plus générales concernant la vie au foyer d'accueilZ.________, le parcours déducateur du recourant et ses « techniques », ainsi que le comportement et le caractère des parties présentent également un lien de connexité avec les faits ayant donné lieu à un classement partiel ; quil en allait de même de lexpertise psychiatrique, de la procédure relative à la détention provisoire, aux mesures de substitution et aux perquisitions. Sur cette base, il estime quil y a lieu de « compléter lordonnance entreprise en constatant que le recourant ne devra pas rembourser lindemnité de son avocat doffice pour lactivité déployée du 9 juin 2016 au 17 mai 2018 à raison dun 1/3 », subsidiairement de « renvoyer cette question de la part remboursable de lindemnité du défenseur doffice au tribunal appelé à trancher sur lacte daccusation ».
Le recourant allègue ensuite avoir droit à une indemnité pour détention injustifiée de 733.35 francs, ce qui représente un tiers de 2'200 francs, étant rappelé quil a subi au total 11 jours de détention et quun jour de détention injustifiée donne droit selon lui à une indemnité de 200 francs. Il réclame également une indemnité pour perte de gain, à mesure quil « a dû fermer la maison familiale quil gérait depuis de nombreuses années, le coupant de ressources économiques dès la date de son arrestation » et quil na « à lheure actuelle, pas retrouvé dactivité professionnelle ». Il précise que son dommage ne peut être chiffré à ce stade, mais quil lestime à 250'000 francs au moins.
T.Le
E. 11 juin 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours et observé que les faits abandonnés ne justifiaient aucune réduction de lobligation de rembourser, « par analogie au refus dune indemnité selon lart. 429 al. 1 let. a CPP » et que seule lautorité de jugement était compétente pour statuer, le cas échéant, sur létendue de lobligation de rembourser lassistance judiciaire ; que le prévenu navait pas subi datteinte justifiant loctroi dune indemnité pour tort moral ; que seule lautorité de jugement était compétente pour déterminer la culpabilité du prévenu et, le cas échéant, dans quelle mesure linstruction pénale lui avait causé une atteinte justifiant le versement dune indemnité pour tort moral ; que ces remarques valaient aussi sagissant de lindemnité en perte de gain sollicitée par le recourant.
A.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Selon lui, les infractions abandonnées sont globalement secondaires et les autorités de poursuite pénale nont pas ordonné dactes de procédure spécifiquement en relation avec les faits classés.
B.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. il fait valoir que la somme des questions posées aux intervenants cités dans le recours est de 786 (sans compter les questions posées aux plaignants et à la mère de A.________) et que ces questions et leurs réponses sétalent sur 7'206 lignes ; que seules 102 questions portent sur les points ayant fait lobjet du classement et que les réponses y relatives sétalent sur 504 lignes, de sorte que la proportion dun tiers des démarches liées au travail engagé par Me EE.________ en rapport avec les questions classées ne correspondait pas à la réalité du dossier ; que « lissue de la procédure pénale fixera définitivement la question du tort moral qui devra ou non être attribué au prévenu » ; que si les méthodes du recourant étaient parvenues aux oreilles du Conseil de fondation, cela aurait conduit à son licenciement immédiat, de sorte quil navait subi aucun préjudice économique.
U.Le recourant a déposé des observations le 16 juillet 2018, confirmant les conclusions du recours et concluant à ce que les observations de A.________ et de B.________ soient déclarées irrecevables et écartées du dossier, au motif que les plaignants nauraient pas dintérêt à participer à la présente procédure.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable(art. 396 CPP).
2.La conclusion du recourant tendant à loctroi dune indemnité au sens de larticle429 al. 1 let. a CPPest demblée mal fondée. En effet, une telle indemnité ne concerne que les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix ; le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire ne peut pas prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 139 IV 261cons. 2.2.2 ; arrêts du TF du22.11.2017 [6B_1049/2016]cons. 3.1.1 et 3.3 ; du10.10.2016 [6B_1104/2015]cons. 2.2).àmesure que le prévenu bénéfice de lassistance judiciaire depuis le9 juin 2016 (v.supraFaits, let. P), loctroi dune telle indemnité nentre pas en ligne de compte dans son cas. Ces considérations suffisent à motiver le rejet des conclusions présentées sous chiffres 2, 3 et 4 du titre III du mémoire de recours.
3.La demande du prévenu tendant à loctroi dune indemnité pour détention injustifiée ne peut pas être examinée indépendamment du jugement à rendre sur les faits qui feront lobjet dun acte daccusation. En effet, en cas de condamnation du prévenu à raison de tout ou partie des faits qui feront lobjet dun acte daccusation, le juge devra, en application de larticle 51 CP, imputer sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure, étant précisé quun jour de détention correspond à un jour-amende.
En lespèce, la détention avant jugement subie par le prévenu nétait pas justifiée uniquement par les faits ayant fait lobjet dune ordonnance de classement partiel ; au contraire, les soupçons relatifs aux faits non visés par cette ordonnance justifiaient à eux seuls une détention provisoire, en présence dun risque de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 CPP). Dans ces conditions, loctroi au prévenu dune indemnité pour détention injustifiée nentre en ligne de compte que si, au terme de la procédure à venir (portant sur les faits ne faisant pas lobjet de lordonnance de classement partiel),X.________devait être acquitté totalement, ou si la détention subie avant jugement (v.supraFaits, let. E) devait excéder la peine prononcée. La demande dindemnisation formée au stade du classement partiel est partant prématurée. Le recours est rejeté, en tant quil tend à loctroi à ce stade dune indemnité pour détention injustifiée.
4.La question dune éventuelle indemnisation, en application de larticle429 al. 1 let. b CPP,de la prétendue perte de gain alléguée par le recourant ne saurait davantage faire lobjet du « saucissonnage » voulu par le recourant, pour des questions ayant trait au lien de causalité entre la procédure pénale et léventuel dommage économique. En effet, si louverture contre un éducateur dune enquête pénale pour, notamment, actes d'ordre sexuel sur des enfants, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et mise à disposition de pornographie à des enfants de moins de 16 ans entrave logiquement la possibilité pour léducateur en question de poursuivre des activités lucratives impliquant des contacts avec des enfants, la mesure dans laquelle lEtat est responsable de léventuel dommage économique subi de ce chef ne dépend pas comme le voudrait le recourant de la proportion existant entre la somme des actes ayant fait lobjet de linstruction, dune part, et les actes ayant finalement donné lieu à une condamnation, dautre part. En effet, par exemple, si un éducateur mis en accusation pour avoir commis des actes d'ordre sexuel sur trois enfants est finalement condamné pour avoir abusé de deux de ces trois enfants, ces deux infractions justifient pleinement que lEtat et les particuliers ne confient plus denfants au condamné, que ce soit à titre de salarié ou dindépendant ; à mesure que la procédure pénale était justifiée à raison de ces deux abus, loctroi à ce prévenu dune indemnité au sens de larticle429 al. 1 let. b CPPnentre pas en ligne de compte.
Il en va de même ici.X.________ sera mis en accusation notamment pour avoir, en sa qualité de responsable dufoyer d'accueilZ.________, espace d'accueil familial professionnel, organisé à plusieurs reprises des jeux avec les résidents, au cours desquels ces derniers ont dû, à titre de gages, enlever leurs habits, parfois jusqu'à la nudité complète ; fait venir à plusieurs reprises ses résidents afin de les punir suite à des écarts, la punition consistant à leur infliger des fessées alors qu'ils se trouvaient partiellement ou complètement nus ; touché à plusieurs reprises le sexe des résidents, notamment lorsque ces derniers se trouvaient au lit ou dans son bureau ; lors de sorties à la piscine, enlevé le costume de bain de certains résidents, les laissant ainsi nus durant quelques minutes avant qu'ils puissent le récupérer ; menacé à plusieurs reprises ses résidents, suite à des écarts, de les pendre tout nu par les pieds ou de leur couper le zizi ; possédé de la pornographie dure etmis de la pornographie à disposition denfants de moins de 16 ans. Sil devait être déclaré coupable à raison de tout ou partie de ces faits, son éventuel dommage économique serait imputable à ses seuls comportements illicites. Le fait que X.________ ait bénéficié dun classement partiel en rapport avec certaines accusations dattouchements et dactes inappropriés ny change rien. Formée au stade du classement partiel, la demande dindemnisation pour dommage économique subi au titre de la participation obligatoire du prévenu à la procédure pénale est non seulement prématurée, mais téméraire. Le recours est rejeté, en tant quil tend à loctroi de cette indemnité.
5.Se prévalant de larticle135 al. 4 let. a CP, le recourant demande à ce que lAutorité de céans constate quil ne devra pas rembourser un tiers de lindemnité de son avocat doffice pour la période du 9 juin 2016 au 17 mai 2018, subsidiairement quelle dise « que le recourant ne devra pas rembourser une partie de lindemnité de son avocat doffice, partie qui sera déterminée par le tribunal appelé à statuer sur lacte daccusation à venir, et renvoyer la cause au Ministère public, respectivement au tribunal de jugement ». Aux termes de la disposition invoquée, « [l]orsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires ».
5.1 Lorsquau terme de son enquête, le Ministère public estime quune partie des charges pesant contre le prévenu naboutira très vraisemblablement pas à une condamnation par le tribunal de première instance, il dispose de deux possibilités.
a) La première consiste à rendre une ordonnance de classement partiel concernant une partie des faits reprochés, dune part, et à rédiger un acte daccusation en rapport avec les autres faits, dautre part. Sil opte pour cette solution, le ministère public doit en principe, dans son ordonnance de classement partiel, déterminer en premier lieu la part des frais encourus jusque-là en rapport avec les faits faisant lobjet du classement (art. 81 al. 4 CPP, applicable par renvoi de larticle 320 al. 1 CPP). Ceci fait, il doit déterminer la part des frais devant être mise à la charge du prévenu, en faisant application de larticle 426 CPP. Dans ce cadre, il devra notamment examiner, en rapport avec les faits classés, si le prévenu a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Une fois établie la portion des frais devant être mise à la charge du prévenu, le Ministère public doit déterminer le montant correspondant aux dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure du prévenu, en rapport avec les faits faisant lobjet du classement. Selon la jurisprudence, laquestion de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Concrètement, si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352cons. 2.4.2 ; arrêt du TF du28.04.2015 [6B_187/2015]cons. 6.1.2). De même,si le prévenu est condamné au paiement des deux tiers des frais de procédure, il aura en principe droit à une indemnité correspondant au tiers des dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure en vertu de larticle429 al. 1 let. a CPP; si le même prévenu bénéficie de lassistance judiciaire, il sera en principe tenu de rembourser les frais dhonoraires avancés par la Confédération ou le canton à raison de deux tiers.
Cette manière de procéder comporte de nombreux inconvénients, qui compliquent considérablement la procédure et sont susceptibles de porter gravement atteinte à la célérité de son avancement. Premièrement, la détermination du montant correspondant aux dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure du prévenu, en rapport avec les faits faisant lobjet du classement, est une tâche (accomplie sur la base dune note dhonoraire fournie par lavocat du prévenu) extrêmement délicate et chronophage. Pour une illustration dans le cas despèce, il peut être renvoyé aux considérations des parties à ce sujet, notamment à leur décompte du nombre de lignes des différents procès-verbaux. Deuxièmement, le « saucissonnage » de cette activité entre le ministère public (pour les faits ayant fait lobjet du classement partiel) et le tribunal de première instance (pour les faits faisant lobjet de lacte daccusation) génère des complications considérables, du fait que le tribunal de première instance ne pourra plus traiter des aspects déjà traités par le ministère public (que ce soit sous langle des frais ou des indemnités), quil est en ce sens lié par les appréciations du ministère public et quil devra par conséquent examiner ce qui demeure dans sa sphère de compétence. Cette tâche devient quasiment insurmontable si lon considère que lautorité est en pratique fréquemment appelée à ne pas admettre telle quelle la note dhonoraire présentée par les défenseurs (temps exagéré pour certaines activités ; activités inutiles ; activités relevant du soutien moral ; activités déployées dans le cadre de procédures notamment de recours, par exemple devant le tribunal des mesures de contrainte, lautorité de recours ou le tribunal fédéral, figurant dans le relevé des tâches, mais dont lindemnisation a déjà été réglée par ces juridictions, etc.). À cela sajoute encore que la décision rendue par le ministère public dans lordonnance de classement partiel est sujette à recours, et que larrêt de lautorité de recours est à son tour susceptible dun recours au Tribunal fédéral. Ainsi, la procédure devant le tribunal de première instance est susceptible dêtre retardée considérablement, dans lattente dun jugement définitif relatif à la quotité et au montant des frais liés aux faits classés, au montant des frais de défense nécessaire liés à ces mêmes faits et à la portion de ces frais devant être mise à la charge du prévenu ayant bénéficié du classement, vu la nécessité déviter des jugements contradictoires. Ce dernier risque est dautant plus présent que le classement partiel intervient à un stade avancé de la procédure, cest-à-dire proche du dépôt de lacte daccusation. Pour éviter ces complications et inconvénients, il se justifie que le tribunal de première instance traite lensemble de ces questions (fixation du total des frais de procédure, fixation du total des frais de défense nécessaire, fixation de la part des frais devant être mis à la charge du prévenu), avec une vue densemble et sans être lié par les considérations du ministère public, potentiellement incompatibles avec sa propre analyse.
b) Pour éviter ces écueils, le ministère public peut se dispenser de rendre une ordonnance de classement partiel. Dans ce cas, lesilence de lacte daccusation relatif à certains faits pour lesquels linstruction a été ouverte constitue un acquittement implicite ouvrant la voie de l'indemnisation (arrêt du TF du07.03.2017 [6B_80/2016]cons. 2.1 ;Mizel/RétornazinCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 2adart. 429). Cette solution offre lavantage de permettre au tribunal de première instance de procéder à une appréciation globale, sans être lié par les considérations dune autre autorité et sans devoir surseoir dans lattente dun prononcé définitif concernant des questions dont le règlement préalable est nécessaire.
5.2 a)Le droit à l'indemnisation du prévenu au sens de larticle429 al. 1 let. a CPPest ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (arrêt du TF du07.03.2017 [6B_80/2016]cons. 2.1 et les références citées). Ces principes sappliquentmutatis mutandisdans le cas dun prévenu au bénéfice de lassistance judiciaire : en cas dabandon partiel des charges pesant sur un tel prévenu, celui-ci ne sera donc pas tenu de rembourser la totalité des frais dhonoraires avancés par la Confédération ou le canton si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes.
b) En lespèce, les infractions consistant en lobservationdes plaignants à la sortie des douches, le fait dôter ou de remettre le peignoir des plaignants, le fait davoir procédé à des massages sur les parties intimes des plaignants, la tenue de propos racistes à l'encontre de DD.________, la proposition faite à A.________ de se raser les « poils du zizi » et lobligation faite à un résident en 1996 à marcher nu après lui avoir baissé son pyjama, prises dans leur ensemble et en comparaison des infractions faisant lobjet de lacte daccusation, ne revêtent pas limportance exigée par la jurisprudence citée plus haut. Les mesures dinstruction visant spécifiquement et strictement la question de savoir si ces infractions ont été commises doivent être qualifiées de négligeables, au vu de lensemble du dossier.
En effet, dans le cas despèce, divers comportements du prévenu sont susceptibles de tomber sous le coup du droit pénal et tous ces comportements sont survenus vis-à-vis denfants, dans le cadre de son métier déducateur et de responsable du foyerd'accueilZ.________.Lensemble des mesures dinstruction concernent donc un unique complexe de faits pertinents. Contrairement à ce que semble penser le prévenu, le fait par exemple que le ministère public ne lui reproche plus davoir procédé à des massages sur les parties intimes des plaignants ne signifie nullement que lensemble des questions posées aux différentes personnes entendues sur les pratiques deX.________ consistant à prodiguer des massages aux adolescents dont il avait la responsabilité ne seront pas utiles dans le cadre de lexamen des faits qui feront lobjet de lacte daccusation. Bien au contraire, les éléments de preuve y relatifs seront utiles pour apprécier, de manière générale, notamment la crédibilité des intervenants, les gestes que le prévenu sautorisait vis-à-vis des enfants et là où il plaçait les limites. Concrètement, la pratique du prévenu en matière de massage ne peut quinterpeller, si on met en parallèle cette pratique avec les éléments pédopornographiques retrouvés dans ses ordinateurs (également faut-il le préciser à disposition, selon les cas, de tiers) et certaines conclusions de lexpert psychiatre, notamment celle selon laquelle le prévenu est attiré sexuellement par les jeunes hommes.
Le cas despèce nest ainsi nullement comparable à un cas où différents volets reprochés au prévenu concernent des faits bien distincts, donnant lieu à des mesures dinstruction concernant clairement un volet, à lexclusion des autres. Ainsi, en irait-il par exemple dun prévenu soupçonné dune infraction grave à la LCR, dune part, et dune escroquerie, dautre part. Dans un tel cas, si le ministère public décide de classer laffaire pour ce qui concerne les soupçons dinfraction à la LCR, mais de dresser un acte daccusation en rapport avec les soupçons descroquerie, le prononcé dune ordonnance de classement partiel paraît pertinent. Le ministère public sera plus aisément en mesure détablir une liste des frais générés spécifiquement en lien avec le volet LCR. Il pourra également demander à lavocat du prévenu détablir une liste des opérations effectuées spécifiquement en lien avec ce volet.
Pour ces motifs, en loccurrence, le classement partiel ne justifiait nullement de laisser à ce stade une partie des frais dinstruction à la charge du prévenu. Idéalement, pour plus de clarté, il aurait fallu ici réserver le sort des frais, ceux-ci étant examinés par le juge de siège (optique qui rend aussi possible une ordonnance de classement partiel, même si ce nest pas loption à privilégier, comme on la vu ci-dessus, cons. 5.1/a ). Cela a pour conséquence quil ne se justifiait pas davantage, à ce stade toujours, de dispenser le prévenu de rembourser en cas de retour à meilleure fortune une partie déterminée des honoraires de son avocat doffice payés par lEtat. Lavant-dernière conclusion adressée à lAutorité de céans, à savoir que celle-ci « constat[e] que le recourant ne devra pas rembourser 1/3 de lindemnité de son avocat doffice pour la période du 9 juin 2016 au 17 mai 2018 » doit partant être rejetée, tout comme la dernière conclusion tendant à ce que lautorité de recours « di[se] que le recourant ne devra pas rembourser une partie de lindemnité de son avocat doffice, partie qui sera déterminée par le tribunal appelé à statuer sur lacte daccusation à venir ».
6.À mesure que le droit de la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dépend notamment de la mesure dans laquelle elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP), les parties plaignantes devaient être mises en situation de se déterminer sur largumentation du recourant selon laquelle lui-même avait eu gain de cause au stade du classement, à raison dun tiers. La conclusion du recourant tendant à ce que les observationsde A.________ et de B.________ soient déclarées irrecevables et écartées du dossier doit partant être rejetée.
7.Il suit de ce qui précède que, entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur.X.________plaidant au bénéfice de lassistance judiciaire (v.supraFaits, let. P), son mandataire sera invité à déposer son mémoire dactivité, à défaut de quoi il sera statué sur la base du dossier. Une allocation de dépens en faveur des plaignants serait concevable (v.supracons. 6 et art. 433 et 436 al. 1 CPP), mais elle exigerait que les plaignants aient chiffré et justifié ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP), ce quils nont pas fait. La jurisprudence rappelle à cet égard que « les principes généraux du droit de la responsabilité civile sappliquent à cet égard » (arrêt du TF du08.07.2013 [6B_234/2013]; arrêt de lautorité de céans du 06.07.2017 [ARMP.2017.31] cons. 4). Il sensuit quaucune indemnité de dépens nest due.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Rejette la conclusion du recourant tendant à ce que les observationsde A.________ et de B.________ soient déclarées irrecevables et écartées du dossier.
3.Met les frais judicaires, arrêtés à 1'000 francs, à la charge du recourant, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Invite MeEE.________à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre du recours et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.
6.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me EE.________, à B.________, par Me II.________, à A.________, par Me JJ.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2016.2463).
Neuchâtel, le 7 août 2018
1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure.
3Le défenseur d'office peut recourir:
a. devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité;
b. devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité.
4Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:
a. à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires;
b. au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé.
5La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.À la fin du mois de mai2016, A.________, né en 1999 et B.________, né en 2002, le premier ancienpensionnaire et le second pensionnaire au foyer d'accueilZ.________, tenu par X.________, ont, séparément, dénoncé auprès de leur curateur C.________ divers agissements (attouchements, actes inappropriés) dont ils affirmaient que X.________ les avait commis à leur encontre. Le 6 juin 2016, le Chef de lOffice de protection de lenfant a pris contact avec la police afin de linformer dune situation inquiétante au foyer précité, précisant que deux enfants étaient disposés à parler à la police et que leur curateur pouvait fournir des informations complémentaires. Le 8 juin 2016,A.________ et B.________ ont déposé plainte contre X.________ pour actes d'ordre sexuel sur des enfants (art. 187 CP) et injures (art. 177 CP), respectivement en visant les infractions additionnelles de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP), voies de fait (art. 126 CP) et menaces (art. 180 CP).
En particulier, A.________ a décrit différents jeux de société qui étaient joués au foyer avec à la clé des gages qui consistaient à ce que les joueurs perdants enlèvent leurs habits. Il a par ailleurs déclaré que X.________ lui retirait parfois le peignoir à sa sortie de la douche ; quil lui prodiguait des « massages où il tirait sur [s]on zizi en [lui] disant quil fallait tirer la peau plusieurs fois pour se nettoyer et [lui] propos[ait] de le faire pour [lui] » ; que X.________ leur administrait des fessées sur les fesses, pantalon baissé. En outre, il lui avait « aussi un jour donné sa tondeuse pour lui demander de se raser les poils du zizi ». Par ailleurs, A.________ a accusé X.________ de lui avoir touché « les fesses ou le zizi », à raison dune fois par jour « que ce soit le matin ou le soir », notamment en se mettant à califourchon sur lui dans son lit, précisant que X.________ lui imposait de laisser la porte de sa chambre ouverte pour pouvoir y entrer. Lors de massages quil lui prodiguait, X.________ « passait toujours sur les parties intimes, cétait pas des massages » et, à quatre reprises, il lavait touché « vraiment fortement, dans le sens de vous tenir le pénis et de faire le geste ».
Pour sa part, B.________ a indiqué que lors des jeux (poker, uno, baby foot) auxquels X.________ les faisait jouer, les gages allaient jusquà ce que les perdants enlèvent complétement tous leurs vêtements et quils ne pouvaient se rhabiller que quelques minutes plus tard ; que le prévenu lavait un jour emmené dans la forêt, lui avait demandé de se déshabiller complètement et lui avait donné plusieurs fessées parce quil avait fumé une cigarette ; quun jour, il avait surpris X.________ dans la chambre de A.________, tenant lintéressé nu sur les genoux et lui donnant des fessées ; D.________ a surpris une scène analogue, à la différence que X.________ faisait « des chatouilles, des guillis » à A.________ ; que X.________ les regardait se doucher depuis une fenêtre des toilettes qui donnait dans les douches ; que lui-même avait reçu également des fessées dans le bureau de X.________ ; que les massages quil avait reçus, alors quil était tout nu, navaient « jamais débordé » mais quil savait que cela avait « débordé » avec dautres, « dans le sens quil leur touchait les parties » ; quil sétait en revanche senti gêné lors de ces massages ; quil était arrivé que X.________ lui « touche la couille comme sil sagissait dun simple objet » ; que cela était arrivé « plusieurs fois. En 4 ans, des centaines de fois ».
BInterrogé le lendemain (9 juin 2016) par la Police neuchâteloise, X.________ a indiqué quil avait eu « deux situations compliquées au « foyer d'accueil Z.________ », cétait avec B.________ et avec A.________ » ; quen particulier B.________ était un jeune homme difficile qui avait été exclu du centre pédagogique V. ; quil avait bien administré des fessées à B.________ et eu une altercation physique avec A.________, sans quil voie « ce quil y a[vait] de sexuel dans tout ça » ; quil prodiguait effectivement des massages aux résidents, à son initiative ou à leur demande, étant au bénéfice dune formation de masseur ; que dans ce cadre, il remontait jusquau fessier et jusquaux adducteurs et que, sil lui était arrivé de frôler un testicule, il redescendait avec sa main et corrigeait le mouvement ; que celui qui se faisait masser était nu sil le souhaitait ; que X.________ navait pas le souvenir davoir frôlé le sexe dun jeune lorsquil était couché sur le dos, mais que cela était possible car il « mass[ait] très souvent les yeux fermés, [mettait] de la musique et [se laissait] aller car [cétait] aussi un moment de détente pour [lui] » ; quil reconnaissait avoir fait des jeux à gages où celui qui perdait devait enlever un habit ou se mettre les fesses dans la neige ; quil lui était arrivé de donner des fessées à B.________, en lui demandant auparavant de baisser sa culotte ou alors en lui demandant de rester « au coin, à cul nu » durant environ 3 minutes chaque fois, étant précisé que cétait « dans le but quil soit un peu humilié pour quil arrête de jouer au grand ». X.________ a également admis avoir baissé, à la piscine, le maillot de bain dun jeune et le lui avoir pris avant de sortir de leau, pour montrer à ce jeune ce que lui-même faisait à des plus petits. Finalement, il a admis avoir tenu le « zizi » de B.________ en disant, « en blaguant », quil allait le lui couper, sans toutefois voir de connotation sexuelle dans ce geste, pas plus que dans le fait davoir décalotté le pénis de A.________ pour lui montrer comment un jeune homme devait se nettoyer, ce quil a également admis, précisant quil lavait aussi fait avec ses propres enfants.
Auditionné le même jour par le procureur du parquet régional de Neuchâtel, X.________ a résumé les déclarations faites le matin même, admettant notamment les jeux de « strip poker », ladministration de fessées à un jeune de 13 ans qui se trouvait nu et avoir montré à A.________, « à sa demande », directement sur son sexe, comment il fallait le décalotter en vue de le nettoyer. Il a en revanche contesté avoir observé les jeunes sous leur douche, leur avoir touché un testicule lors des massages autrement quinvolontairement et avoir conseillé à A.________ de se raser les poils du sexe, reconnaissant lui avoir donné un rasoir « car il en avait un intérêt ».
A lissue de cette audition, le procureur a informé X.________ quil allait solliciter sa mise en détention provisoire, les risques de collusion et de réitération paraissant réalisés.
C.Le même jour (9 juin 2016), lépouse du prévenu a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a déclaré être au courant que son mari massait les jeunes et quil jouait avec eux « au Strip Poker, pour essayer de les pousser dans leurs limites », précisant que cette dernière activité était « une connerie », que ce nétait pas éducatif, que cela ne se faisait plus, après quelle-même avait demandé à son mari darrêter de jouer à ces jeux. Elle a aussi dit ne pas croire que X.________ ait pu décalotter le sexe dun de ses élèves pour lui montrer comment se nettoyer, précisant quil navait jamais fait ça à ses propres enfants.
D.Toujours le 9 juin 2016, le procureur a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de X.________ pour infractions aux articles 177, 180, 187 et 189 CP pour les faits suivants :
« à W.________, rue ( ), foyer d'accueilZ.________ainsi qu'en tout autre lieu,
au cours d'une période indéterminée, à tout le moins entre 2012 et 2015 (périodes de placement des mineurs B.________ et A.________),
en sa qualité de responsable dufoyer d'accueilZ.________, espace d'accueil familial professionnel,
organisant, à plusieurs reprises, des jeux avec les résidents, notamment avec B.________ et A.________, au cours desquels ces derniers ont dû, à titre de gages, enlever leurs habits, parfois jusqu'à la nudité complète,
proposant des massages à ses résidents, notamment à B.________ et A.________, lesquels étaient très souvent nus, profitant ainsi parfois de leur toucher les fesses et le sexe,
profitant de ces massages pour toucher le sexe de A.________ en prétextant un motif éducatif, soit de lui montrer comment le nettoyer,
faisant venir, à plusieurs reprises, ses résidents, notamment B.________ et A.________, afin de les punir suite à des écarts, la punition consistant à leur infliger des fessées alors qu'ils se trouvaient partiellement ou complètement nus,
touchant à plusieurs reprises le sexe des résidents, notamment A.________ et B.________, notamment lorsque ces derniers se trouvaient au lit ou dans son bureau,
observant les résidents, notamment A.________ et B.________, alors qu'ils se trouvaient sous la douche et, à quelques reprises, leur enlevant leur peignoir à la sortie dudit local,
emmenant, à titre de punition, B.________ dans une forêt à proximité de W.________, lui demandant de se déshabiller avant de lui donner des fessées,
lors d'une sortie à la piscine (Bâle) recouvrant de sable des résidents, notamment A.________, alors qu'ils étaient nus,
lors de sorties à la piscine, enlevant le costume de bain de certains résidents, les laissant ainsi nus durant quelques minutes avant qu'ils puissent le récupérer,
remettant à A.________ une tondeuse en lui disant qu'il devait se raser les poils du sexe,
menaçant à plusieurs reprises ses résidents, notamment A.________, en leur disant, suite à des écarts, qu'il les « pendrait tout nu par les pieds » et, s'agissant de B.________, qu'il lui « couperait le zizi » s'il continuait à dire des bêtises,
injuriant, le dimanche 29 mai 2016, B.________ en le traitant de « petit con » ».
E.Le 11 juin 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ jusquau 20 juin 2016, date à laquelle il a été remis en liberté.
F.Le 17 juin 2016, le procureur a délivré un mandat pour une expertise psychiatrique concernant le prévenu X.________, confiée au Dr E.________, médecin-psychiatre à Neuchâtel.
G.Assistant social et curateur tant deB.________que de A.________,C.________ a été entendu par le Ministère public en qualité de témoin le 15 novembre 2016. Il a dit sêtre entretenu avecle premier le 30 mai, après que ladolescent avait fugué dufoyer d'accueilZ.________la veille et dit à sa mère quil ne voulait plus y retourner, ni se faire toucher les fesses ; queB.________ lui avait fait les mêmes déclarations que celles faites à la police ; que lui-même était tombé des nues en apprenant tout cela au sujet deX.________, avec qui il nétait pas toujours daccord, mais sentendait bien et quil connaissait depuis 1994. C.________ a dit sêtre entretenu avecA.________ le lendemain, soit le 31 mai 2016 ; quaprès lentretien, lui-même avait demandé à sa mère sil pouvait parler avec A.________ seul à seul ; que lui-même souhaitait revenir sur le départ précipité de A.________ dufoyer d'accueilZ.________, suite aux déclarations faites la veille parB.________ ; quil lui avait dit quil pensait quil sétait passé autre chose quune altercation physique entreX.________ etA.________ ; que sur ce, A.________ ne sétait plus arrêté de parler.C.________ a précisé avoir été très choqué et déçu suite aux déclarations des deux adolescents ; quil naurait pas laissé passer sil avait su que A.________ avait été massé et décalotté ; que les fessées étaient inacceptables ; quil navait jamais été sollicité pour une autorisation de massage ; quil sétait senti chargé dune mission dont il se serait bien passé ; quil avait rapporté les faits à ses responsables ; quil était très affecté de devoir rapporter des faits quil jugeait répréhensibles. Au sujet de la crédibilité des deux jeunes, C.________ a déclaré que les déclarations deB.________ lui étaient parues sincères et plausibles, même si cela était très surprenant pour lui ; quil pensait que A.________ disait également la vérité ; quil ne pensait pas quil ait pu y avoir connivence entre eux ; que les deux adolescents nétaient pas des amis, mais sétaient simplement croisés aufoyer d'accueilZ.________; quils ne sintéressaient pas lun à lautre.
H.Le Dr E.________ a rendu son rapport dexpertise le 5 décembre 2016.
I.Entre le 13 juin et le 4 octobre 2016, la police a procédé à laudition de 23 personnes appelées à donner des renseignements. Il sagissait de quatre jeunes qui étaient placés au foyer d'accueilZ.________le jour de son intervention, soit D.________, F.________, G.________ et H.________ ; de tous les anciens résidents du foyer d'accueilZ.________, soit I.________, J.________, K.________, L.________, M.________ et N.________ ; de jeunes ayant ponctuellement côtoyé le foyer d'accueilZ.________en accueil de jour, soit O.________, P.________ et Q.________; des éducateurs et stagiaires ayant travaillé au foyer d'accueilZ.________, soit R.________, S.________, T.________, U.________ et Y.________ ; de certains jeunes ayant côtoyé le prévenu dans le cadre danciens projets, soit AA.________, BB.________ et CC.________ ; de la mère de A.________ et de DD.________, ami de la famille de X.________ qui se rendait occasionnellement en visite au foyer d'accueilZ.________.
J.Lanalyse du matériel informatique saisi au domicile du prévenu a conduit à la découverte non seulement de beaucoup dimages et/ou vidéos pornographiques légales, de nombreuses mettant en scène des jeunes hommes nus, mais aussi dimages et/ou vidéos denfants tendancieuses, dimages pédopornographiques et dimages de violences sexuelles et de violences interdites, notamment, sur la session du prévenu, limage dun jeune garçon nu sur une table se faisant raser les aisselles et une vidéo dans laquelle un jeune homme reçoit des fessées à mains nues et au moyen dune crosse de hockey ; de passablement dimages et/ou vidéos où la fessée était lobjet de « jeux » sexuels.
K.Le 4 avril 2017, le prévenu a été à nouveau interrogé et confronté aux déclarations et analyses obtenues.
L.Le 15 mai 2017, le Ministère public a décidé lextension de la procédure pénale dirigée contreX.________ à linfraction de possession de pornographie dure (« art. 197 ch. 3 bis CP » [recte : art. 197 al. 4 CP]).
M.Le 10 juillet 2017, le Ministère public a posé des questions complémentaires à lexpert et donné loccasion aux parties den faire de même.Le Dr E.________a rendu son rapport y relatif le 15 août 2017.
N.Par avis de prochaine clôture du 23 novembre 2017, le Ministère public a fait savoir aux parties quil estimait lenquête complète ; quil avait étendu la procédure aux infractions de voies de fait poursuivies doffice (art. 126 al. 2 CP) et de mise à disposition de pornographie à des enfants de moins de 16 ans (art. 197 al. 1 CP) ; quil entendait rédiger un acte daccusation concernant les infractions aux articles « 126 al. 1 et 2, 177, 180, 187 subsidiairement 198 al. 2, 197 ch. 3bis et ch. 1 CP » ; quil entendait prononcer une ordonnance de non-entrée en matière concernant (1) « [l]allégation selon laquelle le prévenu aurait observé les résidents à la sortie des douches et/ou aurait enlev[é] le peignoir de ces derniers », dune part, et (2) celle selon laquelle il aurait « tenu des propos racistes tels que"petit noir" et "sale nègre" », dautre part, au motif que linstruction navait pas « démontré la matérialité de ces faits », (3) lallégation selon laquelle le prévenu aurait proposé à A.________ de se raser les poils du sexe, au motif quune boutade de très mauvais goût nétait pas exclue et que la prescription semblait hautement vraisemblable, vu le peu dindications temporelles fournies par le plaignant ; (4) lallégation selon laquelle le prévenu aurait, lors de massages pratiqués sur les résidents, touché les parties intimes de ces derniers, au motif que les déclarations des enfants étaient « peu précises, contradictoires et formellement contestées par le prévenu » ; (5) « [l]es faits relatés par BB.________ (pyjama baissé par le prévenu et marche nu) », au motif que ces faits remontaient à 1996 et quils étaient prescrits.
O.Le 11 janvier 2018, le prévenu a demandé le classement de lentier de la procédure et ladministration de plusieurs moyens de preuve. Il a également présenté un relevé de lactivité déployée par son avocat portant sur un total de 25'660.85 francs et réclamé une indemnité représentant un tiers de ce montant en application de larticle 429 CPP, vu le classement partiel envisagé par le Ministère public. Il a enfin allégué que la procédure lui avait causé dimmenses souffrances et que si elle devait être classée dans son intégralité, il pourrait prétendre à une indemnité pour tort moral dau moins 10'000 francs, ainsi que dune indemnité de 2'200 francs pour détention injustifiée. Il alléguait encore que la procédure lui avait causé une perte de gain dau moins 250'000 francs.
P.Le 9 février 2018, le Ministère public a accordé lassistance judiciaire au prévenu et désigné Me EE.________ en qualité de défenseur doffice dès le 9 juin 2016.
Q.Deux témoins ont été entendus le 22 février 2018, soit FF.________, ancien supérieur hiérarchique deX.________ dans le cadre de la fondationGG.________et lun des fils du prévenu. HH.________, éducateur et directeur dune institution qui collaborait avec le foyer d'accueilZ.________, a été auditionné en qualité de témoin le 22 mars 2018.
R.Par ordonnance de classement partiel du 17 mai 2018, le Ministère public a énuméré comme suit les faits devant faire lobjet dune décision de classement, à mesure que l'instruction n'avait pas permis de les établir à satisfaction ou que la prescription de l'action pénale était acquise :
« [le] grief fût-il pénal selon lequel le prévenu aurait observé les plaignants à la sortie des douches » ;
« [le] grief fût-il pénal selon lequel le prévenu aurait enlevé ou remis le peignoir des plaignants » ;
« [le] grief selon lequel le prévenu a procédé à des massages sur les parties intimes des plaignants » ;
« [le] grief selon lequel le prévenu aurait tenu des propos racistes ("petit noir", "sale nègre", etc.) à l'encontre de DD.________ » ;
« [le] grief selon lequel le prévenu aurait proposé à A.________ de se raser les "poils du zizi" » ;
« [le] grief selon lequel le prévenu aurait obligé, en 1996, un résident se prénommant BB.________ à marcher nu après lui avoir baissé son pyjama ».
Le Procureur précisait que les volets précités devaient être « qualifiés de secondaires par rapport aux principales charges pesant sur le prévenu, de sorte qu'ils n'[avaient] pas donné lieu à une activité supplémentaire significative de la part du mandataire et qu'une indemnité fondée sur les art. 429 ss CPP ne se justifi[ait] ainsi pas » (ARMP 3).
S.Le prévenu recourt contre cette ordonnance le 28 mai 2018, concluant à ce que lautorité de céans « [a]nnul[e] le chiffre 2 de lordonnance du 17 mai 2018 du Ministère public » (ch. 2) ; « constat[e] que les faits classés par lordonnance entreprise sont au minimum dune certaine importance et donnent droit dans leur principe à une indemnisation au sens de larticle 429 CPP » (ch. 3) ; « di[se] que les prétentions au sens de larticle 429 CPP du recourant seront examinées par le tribunal chargé de le juger concernant les faits qui feront lobjet dun acte daccusation et renvoi[e] la cause au Ministère public, respectivement au Tribunal de jugement » (ch. 4) ; « [s]ubsidiairement, allou[e] au recourant une indemnité pour détention injustifiée de 733.35 francs et pour tort moral de 3'333.35 francs en relation avec les faits classés par lordonnance entreprise, ceci indépendamment des indemnités pour les faits qui feront lobjet dun acte daccusation » (ch. 5) ; « constat[e] que le recourant ne devra pas rembourser 1/3 de lindemnité de son avocat doffice pour la période du 9 juin 2016 au 17 mai 2018 » (ch. 6) ; « [s]ubsidiairement, di[se] que le recourant ne devra pas rembourser une partie de lindemnité de son avocat doffice, partie qui sera déterminée par le tribunal appelé à statuer sur lacte daccusation à venir, et renvoyer la cause au Ministère public, respectivement au tribunal de jugement » (ch. 7).
En résumé, le recourant allègue que les volets ayant fait lobjet dun classement ont nécessité « une activité significative » de la part de son mandataire ; que des questions plus générales concernant la vie au foyer d'accueilZ.________, le parcours déducateur du recourant et ses « techniques », ainsi que le comportement et le caractère des parties présentent également un lien de connexité avec les faits ayant donné lieu à un classement partiel ; quil en allait de même de lexpertise psychiatrique, de la procédure relative à la détention provisoire, aux mesures de substitution et aux perquisitions. Sur cette base, il estime quil y a lieu de « compléter lordonnance entreprise en constatant que le recourant ne devra pas rembourser lindemnité de son avocat doffice pour lactivité déployée du 9 juin 2016 au 17 mai 2018 à raison dun 1/3 », subsidiairement de « renvoyer cette question de la part remboursable de lindemnité du défenseur doffice au tribunal appelé à trancher sur lacte daccusation ».
Le recourant allègue ensuite avoir droit à une indemnité pour détention injustifiée de 733.35 francs, ce qui représente un tiers de 2'200 francs, étant rappelé quil a subi au total 11 jours de détention et quun jour de détention injustifiée donne droit selon lui à une indemnité de 200 francs. Il réclame également une indemnité pour perte de gain, à mesure quil « a dû fermer la maison familiale quil gérait depuis de nombreuses années, le coupant de ressources économiques dès la date de son arrestation » et quil na « à lheure actuelle, pas retrouvé dactivité professionnelle ». Il précise que son dommage ne peut être chiffré à ce stade, mais quil lestime à 250'000 francs au moins.
T.Le 11 juin 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours et observé que les faits abandonnés ne justifiaient aucune réduction de lobligation de rembourser, « par analogie au refus dune indemnité selon lart. 429 al. 1 let. a CPP » et que seule lautorité de jugement était compétente pour statuer, le cas échéant, sur létendue de lobligation de rembourser lassistance judiciaire ; que le prévenu navait pas subi datteinte justifiant loctroi dune indemnité pour tort moral ; que seule lautorité de jugement était compétente pour déterminer la culpabilité du prévenu et, le cas échéant, dans quelle mesure linstruction pénale lui avait causé une atteinte justifiant le versement dune indemnité pour tort moral ; que ces remarques valaient aussi sagissant de lindemnité en perte de gain sollicitée par le recourant.
A.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Selon lui, les infractions abandonnées sont globalement secondaires et les autorités de poursuite pénale nont pas ordonné dactes de procédure spécifiquement en relation avec les faits classés.
B.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. il fait valoir que la somme des questions posées aux intervenants cités dans le recours est de 786 (sans compter les questions posées aux plaignants et à la mère de A.________) et que ces questions et leurs réponses sétalent sur 7'206 lignes ; que seules 102 questions portent sur les points ayant fait lobjet du classement et que les réponses y relatives sétalent sur 504 lignes, de sorte que la proportion dun tiers des démarches liées au travail engagé par Me EE.________ en rapport avec les questions classées ne correspondait pas à la réalité du dossier ; que « lissue de la procédure pénale fixera définitivement la question du tort moral qui devra ou non être attribué au prévenu » ; que si les méthodes du recourant étaient parvenues aux oreilles du Conseil de fondation, cela aurait conduit à son licenciement immédiat, de sorte quil navait subi aucun préjudice économique.
U.Le recourant a déposé des observations le 16 juillet 2018, confirmant les conclusions du recours et concluant à ce que les observations de A.________ et de B.________ soient déclarées irrecevables et écartées du dossier, au motif que les plaignants nauraient pas dintérêt à participer à la présente procédure.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable(art. 396 CPP).
2.La conclusion du recourant tendant à loctroi dune indemnité au sens de larticle429 al. 1 let. a CPPest demblée mal fondée. En effet, une telle indemnité ne concerne que les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix ; le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire ne peut pas prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 139 IV 261cons. 2.2.2 ; arrêts du TF du22.11.2017 [6B_1049/2016]cons. 3.1.1 et 3.3 ; du10.10.2016 [6B_1104/2015]cons. 2.2).àmesure que le prévenu bénéfice de lassistance judiciaire depuis le9 juin 2016 (v.supraFaits, let. P), loctroi dune telle indemnité nentre pas en ligne de compte dans son cas. Ces considérations suffisent à motiver le rejet des conclusions présentées sous chiffres 2, 3 et 4 du titre III du mémoire de recours.
3.La demande du prévenu tendant à loctroi dune indemnité pour détention injustifiée ne peut pas être examinée indépendamment du jugement à rendre sur les faits qui feront lobjet dun acte daccusation. En effet, en cas de condamnation du prévenu à raison de tout ou partie des faits qui feront lobjet dun acte daccusation, le juge devra, en application de larticle 51 CP, imputer sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure, étant précisé quun jour de détention correspond à un jour-amende.
En lespèce, la détention avant jugement subie par le prévenu nétait pas justifiée uniquement par les faits ayant fait lobjet dune ordonnance de classement partiel ; au contraire, les soupçons relatifs aux faits non visés par cette ordonnance justifiaient à eux seuls une détention provisoire, en présence dun risque de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 CPP). Dans ces conditions, loctroi au prévenu dune indemnité pour détention injustifiée nentre en ligne de compte que si, au terme de la procédure à venir (portant sur les faits ne faisant pas lobjet de lordonnance de classement partiel),X.________devait être acquitté totalement, ou si la détention subie avant jugement (v.supraFaits, let. E) devait excéder la peine prononcée. La demande dindemnisation formée au stade du classement partiel est partant prématurée. Le recours est rejeté, en tant quil tend à loctroi à ce stade dune indemnité pour détention injustifiée.
4.La question dune éventuelle indemnisation, en application de larticle429 al. 1 let. b CPP,de la prétendue perte de gain alléguée par le recourant ne saurait davantage faire lobjet du « saucissonnage » voulu par le recourant, pour des questions ayant trait au lien de causalité entre la procédure pénale et léventuel dommage économique. En effet, si louverture contre un éducateur dune enquête pénale pour, notamment, actes d'ordre sexuel sur des enfants, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et mise à disposition de pornographie à des enfants de moins de 16 ans entrave logiquement la possibilité pour léducateur en question de poursuivre des activités lucratives impliquant des contacts avec des enfants, la mesure dans laquelle lEtat est responsable de léventuel dommage économique subi de ce chef ne dépend pas comme le voudrait le recourant de la proportion existant entre la somme des actes ayant fait lobjet de linstruction, dune part, et les actes ayant finalement donné lieu à une condamnation, dautre part. En effet, par exemple, si un éducateur mis en accusation pour avoir commis des actes d'ordre sexuel sur trois enfants est finalement condamné pour avoir abusé de deux de ces trois enfants, ces deux infractions justifient pleinement que lEtat et les particuliers ne confient plus denfants au condamné, que ce soit à titre de salarié ou dindépendant ; à mesure que la procédure pénale était justifiée à raison de ces deux abus, loctroi à ce prévenu dune indemnité au sens de larticle429 al. 1 let. b CPPnentre pas en ligne de compte.
Il en va de même ici.X.________ sera mis en accusation notamment pour avoir, en sa qualité de responsable dufoyer d'accueilZ.________, espace d'accueil familial professionnel, organisé à plusieurs reprises des jeux avec les résidents, au cours desquels ces derniers ont dû, à titre de gages, enlever leurs habits, parfois jusqu'à la nudité complète ; fait venir à plusieurs reprises ses résidents afin de les punir suite à des écarts, la punition consistant à leur infliger des fessées alors qu'ils se trouvaient partiellement ou complètement nus ; touché à plusieurs reprises le sexe des résidents, notamment lorsque ces derniers se trouvaient au lit ou dans son bureau ; lors de sorties à la piscine, enlevé le costume de bain de certains résidents, les laissant ainsi nus durant quelques minutes avant qu'ils puissent le récupérer ; menacé à plusieurs reprises ses résidents, suite à des écarts, de les pendre tout nu par les pieds ou de leur couper le zizi ; possédé de la pornographie dure etmis de la pornographie à disposition denfants de moins de 16 ans. Sil devait être déclaré coupable à raison de tout ou partie de ces faits, son éventuel dommage économique serait imputable à ses seuls comportements illicites. Le fait que X.________ ait bénéficié dun classement partiel en rapport avec certaines accusations dattouchements et dactes inappropriés ny change rien. Formée au stade du classement partiel, la demande dindemnisation pour dommage économique subi au titre de la participation obligatoire du prévenu à la procédure pénale est non seulement prématurée, mais téméraire. Le recours est rejeté, en tant quil tend à loctroi de cette indemnité.
5.Se prévalant de larticle135 al. 4 let. a CP, le recourant demande à ce que lAutorité de céans constate quil ne devra pas rembourser un tiers de lindemnité de son avocat doffice pour la période du 9 juin 2016 au 17 mai 2018, subsidiairement quelle dise « que le recourant ne devra pas rembourser une partie de lindemnité de son avocat doffice, partie qui sera déterminée par le tribunal appelé à statuer sur lacte daccusation à venir, et renvoyer la cause au Ministère public, respectivement au tribunal de jugement ». Aux termes de la disposition invoquée, « [l]orsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires ».
5.1 Lorsquau terme de son enquête, le Ministère public estime quune partie des charges pesant contre le prévenu naboutira très vraisemblablement pas à une condamnation par le tribunal de première instance, il dispose de deux possibilités.
a) La première consiste à rendre une ordonnance de classement partiel concernant une partie des faits reprochés, dune part, et à rédiger un acte daccusation en rapport avec les autres faits, dautre part. Sil opte pour cette solution, le ministère public doit en principe, dans son ordonnance de classement partiel, déterminer en premier lieu la part des frais encourus jusque-là en rapport avec les faits faisant lobjet du classement (art. 81 al. 4 CPP, applicable par renvoi de larticle 320 al. 1 CPP). Ceci fait, il doit déterminer la part des frais devant être mise à la charge du prévenu, en faisant application de larticle 426 CPP. Dans ce cadre, il devra notamment examiner, en rapport avec les faits classés, si le prévenu a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Une fois établie la portion des frais devant être mise à la charge du prévenu, le Ministère public doit déterminer le montant correspondant aux dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure du prévenu, en rapport avec les faits faisant lobjet du classement. Selon la jurisprudence, laquestion de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Concrètement, si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352cons. 2.4.2 ; arrêt du TF du28.04.2015 [6B_187/2015]cons. 6.1.2). De même,si le prévenu est condamné au paiement des deux tiers des frais de procédure, il aura en principe droit à une indemnité correspondant au tiers des dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure en vertu de larticle429 al. 1 let. a CPP; si le même prévenu bénéficie de lassistance judiciaire, il sera en principe tenu de rembourser les frais dhonoraires avancés par la Confédération ou le canton à raison de deux tiers.
Cette manière de procéder comporte de nombreux inconvénients, qui compliquent considérablement la procédure et sont susceptibles de porter gravement atteinte à la célérité de son avancement. Premièrement, la détermination du montant correspondant aux dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure du prévenu, en rapport avec les faits faisant lobjet du classement, est une tâche (accomplie sur la base dune note dhonoraire fournie par lavocat du prévenu) extrêmement délicate et chronophage. Pour une illustration dans le cas despèce, il peut être renvoyé aux considérations des parties à ce sujet, notamment à leur décompte du nombre de lignes des différents procès-verbaux. Deuxièmement, le « saucissonnage » de cette activité entre le ministère public (pour les faits ayant fait lobjet du classement partiel) et le tribunal de première instance (pour les faits faisant lobjet de lacte daccusation) génère des complications considérables, du fait que le tribunal de première instance ne pourra plus traiter des aspects déjà traités par le ministère public (que ce soit sous langle des frais ou des indemnités), quil est en ce sens lié par les appréciations du ministère public et quil devra par conséquent examiner ce qui demeure dans sa sphère de compétence. Cette tâche devient quasiment insurmontable si lon considère que lautorité est en pratique fréquemment appelée à ne pas admettre telle quelle la note dhonoraire présentée par les défenseurs (temps exagéré pour certaines activités ; activités inutiles ; activités relevant du soutien moral ; activités déployées dans le cadre de procédures notamment de recours, par exemple devant le tribunal des mesures de contrainte, lautorité de recours ou le tribunal fédéral, figurant dans le relevé des tâches, mais dont lindemnisation a déjà été réglée par ces juridictions, etc.). À cela sajoute encore que la décision rendue par le ministère public dans lordonnance de classement partiel est sujette à recours, et que larrêt de lautorité de recours est à son tour susceptible dun recours au Tribunal fédéral. Ainsi, la procédure devant le tribunal de première instance est susceptible dêtre retardée considérablement, dans lattente dun jugement définitif relatif à la quotité et au montant des frais liés aux faits classés, au montant des frais de défense nécessaire liés à ces mêmes faits et à la portion de ces frais devant être mise à la charge du prévenu ayant bénéficié du classement, vu la nécessité déviter des jugements contradictoires. Ce dernier risque est dautant plus présent que le classement partiel intervient à un stade avancé de la procédure, cest-à-dire proche du dépôt de lacte daccusation. Pour éviter ces complications et inconvénients, il se justifie que le tribunal de première instance traite lensemble de ces questions (fixation du total des frais de procédure, fixation du total des frais de défense nécessaire, fixation de la part des frais devant être mis à la charge du prévenu), avec une vue densemble et sans être lié par les considérations du ministère public, potentiellement incompatibles avec sa propre analyse.
b) Pour éviter ces écueils, le ministère public peut se dispenser de rendre une ordonnance de classement partiel. Dans ce cas, lesilence de lacte daccusation relatif à certains faits pour lesquels linstruction a été ouverte constitue un acquittement implicite ouvrant la voie de l'indemnisation (arrêt du TF du07.03.2017 [6B_80/2016]cons. 2.1 ;Mizel/RétornazinCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 2adart. 429). Cette solution offre lavantage de permettre au tribunal de première instance de procéder à une appréciation globale, sans être lié par les considérations dune autre autorité et sans devoir surseoir dans lattente dun prononcé définitif concernant des questions dont le règlement préalable est nécessaire.
5.2 a)Le droit à l'indemnisation du prévenu au sens de larticle429 al. 1 let. a CPPest ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (arrêt du TF du07.03.2017 [6B_80/2016]cons. 2.1 et les références citées). Ces principes sappliquentmutatis mutandisdans le cas dun prévenu au bénéfice de lassistance judiciaire : en cas dabandon partiel des charges pesant sur un tel prévenu, celui-ci ne sera donc pas tenu de rembourser la totalité des frais dhonoraires avancés par la Confédération ou le canton si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes.
b) En lespèce, les infractions consistant en lobservationdes plaignants à la sortie des douches, le fait dôter ou de remettre le peignoir des plaignants, le fait davoir procédé à des massages sur les parties intimes des plaignants, la tenue de propos racistes à l'encontre de DD.________, la proposition faite à A.________ de se raser les « poils du zizi » et lobligation faite à un résident en 1996 à marcher nu après lui avoir baissé son pyjama, prises dans leur ensemble et en comparaison des infractions faisant lobjet de lacte daccusation, ne revêtent pas limportance exigée par la jurisprudence citée plus haut. Les mesures dinstruction visant spécifiquement et strictement la question de savoir si ces infractions ont été commises doivent être qualifiées de négligeables, au vu de lensemble du dossier.
En effet, dans le cas despèce, divers comportements du prévenu sont susceptibles de tomber sous le coup du droit pénal et tous ces comportements sont survenus vis-à-vis denfants, dans le cadre de son métier déducateur et de responsable du foyerd'accueilZ.________.Lensemble des mesures dinstruction concernent donc un unique complexe de faits pertinents. Contrairement à ce que semble penser le prévenu, le fait par exemple que le ministère public ne lui reproche plus davoir procédé à des massages sur les parties intimes des plaignants ne signifie nullement que lensemble des questions posées aux différentes personnes entendues sur les pratiques deX.________ consistant à prodiguer des massages aux adolescents dont il avait la responsabilité ne seront pas utiles dans le cadre de lexamen des faits qui feront lobjet de lacte daccusation. Bien au contraire, les éléments de preuve y relatifs seront utiles pour apprécier, de manière générale, notamment la crédibilité des intervenants, les gestes que le prévenu sautorisait vis-à-vis des enfants et là où il plaçait les limites. Concrètement, la pratique du prévenu en matière de massage ne peut quinterpeller, si on met en parallèle cette pratique avec les éléments pédopornographiques retrouvés dans ses ordinateurs (également faut-il le préciser à disposition, selon les cas, de tiers) et certaines conclusions de lexpert psychiatre, notamment celle selon laquelle le prévenu est attiré sexuellement par les jeunes hommes.
Le cas despèce nest ainsi nullement comparable à un cas où différents volets reprochés au prévenu concernent des faits bien distincts, donnant lieu à des mesures dinstruction concernant clairement un volet, à lexclusion des autres. Ainsi, en irait-il par exemple dun prévenu soupçonné dune infraction grave à la LCR, dune part, et dune escroquerie, dautre part. Dans un tel cas, si le ministère public décide de classer laffaire pour ce qui concerne les soupçons dinfraction à la LCR, mais de dresser un acte daccusation en rapport avec les soupçons descroquerie, le prononcé dune ordonnance de classement partiel paraît pertinent. Le ministère public sera plus aisément en mesure détablir une liste des frais générés spécifiquement en lien avec le volet LCR. Il pourra également demander à lavocat du prévenu détablir une liste des opérations effectuées spécifiquement en lien avec ce volet.
Pour ces motifs, en loccurrence, le classement partiel ne justifiait nullement de laisser à ce stade une partie des frais dinstruction à la charge du prévenu. Idéalement, pour plus de clarté, il aurait fallu ici réserver le sort des frais, ceux-ci étant examinés par le juge de siège (optique qui rend aussi possible une ordonnance de classement partiel, même si ce nest pas loption à privilégier, comme on la vu ci-dessus, cons. 5.1/a ). Cela a pour conséquence quil ne se justifiait pas davantage, à ce stade toujours, de dispenser le prévenu de rembourser en cas de retour à meilleure fortune une partie déterminée des honoraires de son avocat doffice payés par lEtat. Lavant-dernière conclusion adressée à lAutorité de céans, à savoir que celle-ci « constat[e] que le recourant ne devra pas rembourser 1/3 de lindemnité de son avocat doffice pour la période du 9 juin 2016 au 17 mai 2018 » doit partant être rejetée, tout comme la dernière conclusion tendant à ce que lautorité de recours « di[se] que le recourant ne devra pas rembourser une partie de lindemnité de son avocat doffice, partie qui sera déterminée par le tribunal appelé à statuer sur lacte daccusation à venir ».
6.À mesure que le droit de la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dépend notamment de la mesure dans laquelle elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP), les parties plaignantes devaient être mises en situation de se déterminer sur largumentation du recourant selon laquelle lui-même avait eu gain de cause au stade du classement, à raison dun tiers. La conclusion du recourant tendant à ce que les observationsde A.________ et de B.________ soient déclarées irrecevables et écartées du dossier doit partant être rejetée.
7.Il suit de ce qui précède que, entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur.X.________plaidant au bénéfice de lassistance judiciaire (v.supraFaits, let. P), son mandataire sera invité à déposer son mémoire dactivité, à défaut de quoi il sera statué sur la base du dossier. Une allocation de dépens en faveur des plaignants serait concevable (v.supracons. 6 et art. 433 et 436 al. 1 CPP), mais elle exigerait que les plaignants aient chiffré et justifié ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP), ce quils nont pas fait. La jurisprudence rappelle à cet égard que « les principes généraux du droit de la responsabilité civile sappliquent à cet égard » (arrêt du TF du08.07.2013 [6B_234/2013]; arrêt de lautorité de céans du 06.07.2017 [ARMP.2017.31] cons. 4). Il sensuit quaucune indemnité de dépens nest due.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Rejette la conclusion du recourant tendant à ce que les observationsde A.________ et de B.________ soient déclarées irrecevables et écartées du dossier.
3.Met les frais judicaires, arrêtés à 1'000 francs, à la charge du recourant, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Invite MeEE.________à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre du recours et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.
6.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me EE.________, à B.________, par Me II.________, à A.________, par Me JJ.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2016.2463).
Neuchâtel, le 7 août 2018
1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure.
3Le défenseur d'office peut recourir:
a. devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité;
b. devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité.
4Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:
a. à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires;
b. au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé.
5La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.