Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 ________, opératrice en horlogerie, née en 1986 et X
E. 2 De l’avis des recourants, aucun élément concret ne permettrait de nourrir des soupçons raisonnables à leur encontre pour les infractions qui leur sont reprochées. Le jour de l’infraction, les prévenus auraient fermé leur porte d’entrée d’un tour de clé simple, ce qui « facilite[rait] le forçage de la porte ». Les empreintes des prévenus trouvées dans l’appartement ne permettraient ensuite pas de fonder des soupçons à leur encontre ; s’agissant de leur logement, il est normal que leurs traces et leurs empruntes s’y trouvent ; les auteurs de cambriolages utilisent fréquemment des moyens permettant de ne laisser aucune trace ou emprunte. Le fait que certains des objets volés (p. ex. vêtements déjà portés et flacons de parfum entamés) ne seraient usuellement pas emportés lors des cambriolages ne serait pas davantage propre à créer ou à renforcer un éventuel doute ; les vêtements du prévenu, de même que les sacs et lunettes de soleil de la prévenue peuvent, vu leur gamme de prix, être vendus en seconde main pour un prix intéressant. La présence de 8'000 francs en argent liquide au domicile des prévenus au jour du cambriolage est crédible, comme en attestent les bulletins de retrait produits, d’une part, et la présence de 9'200 francs en argent liquide au même endroit au jour de la perquisition, d’autre part.
E. 3 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'article 263 CPP . Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b) ou qu’ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP ). L’article 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Au regard de l’article 197 al. 1 CPP, une mesure de contrainte ne peut être prise que si (a) elle est prévue par la loi ; (b) des soupçons suffisants laissent présumer une infraction ; (c) les buts poursuivis ne peuvent être atteints par une mesure moins sévère ; (d) elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction. En matière de séquestre, il doit encore exister un rapport de connexité entre les objets saisis et l’infraction, à l’exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou en vue de l’exécution d’une créance compensatrice ( Lembo/Julen Berthod in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n os 24 et 28 ad art. 263). Comme cela ressort du texte légal de l’article 263 al. 1 CPP , le séquestre est fondé sur la vraisemblance.
E. 4 En l’espèce, l’argumentation des recourants repose sur une lecture tronquée et incomplète du dossier. Par ce procédé, ils tentent d’occulter les nombreux éléments du dossier qui font, incontestablement, peser contre eux le soupçon d’avoir, à plusieurs reprises, obtenu des prestations d’assurance indues après avoir créé les apparences d’un vol avec effraction. a) Le serrurier qui est intervenu le 30 janvier 2017 n’a constaté aucun dommage au niveau des points de fermeture supérieur et inférieur de la porte de l’appartement occupé par les prévenus. Il a indiqué qu’il était très difficile de forcer la porte selon le mode opératoire utilisé, sauf à connaître précisément l’emplacement du pêne de la serrure. En effet, s’il est possible de forcer de cette manière une porte ne disposant que d’un seul point d’encrage, la porte en cause disposait de trois fermetures et les points supérieur et inférieur n’avaient pas été attaqués, alors qu’il était « pratiquement impossible de forcer une telle porte en ne ciblant que le pêne central ». Les investigations du service forensique ont abouti à la conclusion que l’auteur avait forcé la porte d’entrée de l’appartement en effectuant une quinzaine de pesées à différentes hauteurs sur le cadre. Même dans l’hypothèse où la serrure Tribloc (trois pênes) avait été verrouillée d’un simple tour, il est difficilement concevable que l’auteur soit parvenu à ouvrir la porte sans plier les pênes. Les constatations des experts contredisent à cet égard les affirmations péremptoires des recourants. b) La recherche de traces de semelles dans les différentes pièces n’a permis de mettre en évidence que les motifs des semelles des chaussures de X 2 ________, de X 1 ________ et des gendarmes. Deux prélèvements ADN ont été réalisés sur les lieux. Le premier l’a été sur la paroi murale contiguë aux traces de pesées de la voie d’introduction (porte palière) ; son analyse a permis d’établir un profil ADN de mélange « dont une fraction correspond au profil génétique de » X 2 ________ ; cette correspondance « ne peut pas être évaluée statistiquement » ; le profil ADN de X 1 ________ a toutefois pu être « exclu du profil de mélange de la trace ». Le second prélèvement a été effectué sur des enlèvements frais de poussière sur le couvercle de la boîte à cigarettes retrouvée ouverte sur la table basse du salon ; son analyse a permis d’établir un profil ADN de mélange dont la fraction majoritaire correspond au profil génétique de X 2 ________ et dont la fraction minoritaire correspond à celui de X 1 ________ ; ces correspondances « soutiennent extrêmement fortement l’hypothèse » que les deux prénommés soient à la source de la trace. De plus, les seules traces digitales mises en évidence sur la boîte à cigarettes sont celles de X 2 ________ ; la comparaison de ces traces avec l’encrage du majeur gauche, respectivement de l’annulaire gauche de X 2 ________, permet d’individualiser le prénommé comme étant la source de la trace. De même, X 1 ________ a très vraisemblablement laissé ses traces digitales sur l’emballage cartonné d’une boîte à bijoux et sur le couvercle d’une boîte de marque Fossil ; contrairement à ce qui est le cas pour la boîte à cigarettes, le rapport n’illustre pas au moyen d’une photographie l’emplacement de ces objets, ni ne précise si ces boîtes étaient ouvertes ou fermées après le soi-disant cambriolage. L’exposé lacunaire des faits et l’argumentation simpliste des recourants occultent totalement ces éléments. S’il est normal que l’ADN et/ou les empreintes des recourants aient été trouvés sur des objets leur appartenant dans leur appartement, on s’explique moins la présence de telles traces à l’endroit où la porte a été forcée, d’une part, et sur des enlèvements frais de poussière d’autre part, à mesure que ces traces ont été laissées par la personne qui a forcé la porte, respectivement par celle qui a laissé la boîte à cigarettes ouverte sur la table du salon. c) Les recourants occultent les contradictions ressortant de leurs propres déclarations. À titre d’exemples, on relèvera, premièrement, au sujet de sa part de l’argent liquide volé, que X 2 ________ a affirmé tantôt qu’elle s’élevait à 5'000 francs, tantôt à 2'500 francs. Deuxièmement, au sujet de cinq tickets de caisse de la boutique « FFF » à Z._______ fournis à l’assurance et portant sur des achats de vêtements pour un total de 8'595.15 francs entre le 16 septembre et le 18 décembre 2016, X 2 ________ a dans un premier temps déclaré qu’il s’agissait des quittances originales et qu’il n’avait pas demandé de doubles au commerce pour l’assurance. X 1 ________ a également déclaré qu’il s’agissait de quittances originales leur ayant été remises lors de leurs achats. Toutefois, dans la suite du même interrogatoire et après avoir été informé par la police que suite à un contrôle effectué par l’assurance, il était apparu que les quittances fournies étaient en réalité des duplicatas qui avaient été demandés par X 2 ________ en raison du vol, ce dernier a déclaré : « [c]’est possible, des fois je garde les factures, des fois pas. (…). Je voulais bien récupérer l’argent de l’assurance et j’avais besoin de ces documents ». Les pièces contredisent également les déclarations de X 1 ________, qui avait par ailleurs déclaré avoir remis à X 2 ________ l’argent liquide relatif à l’acquisition des vêtements faisant l’objet des cinq quittances portant l’en-tête de la boutique « FFF ». Troisièmement, X 2 ________ a déclaré dans un premier temps qu’il « pay[ait] toujours en cash » et n’avait pas de carte de crédit, mais uniquement une carte de débit (Maestro) qu’il n’utilisait « pas trop ». Ce n’est qu’après avoir été confronté à la quittance de la boutique « FFF » du 18 décembre 2016 faisant état d’un paiement par carte pour un total de 3'492.15 francs que X 2 ________ a déclaré : « [e]n fait, j’ai une carte VISA aussi. Vous savez, il s’est peut-être trompé aussi sur le ticket ». Quatrièmement, au sujet de sa gestion de l’argent, X 2 ________ a tantôt déclaré être très économe (« Je pense que j’avais CHF 20'000 ou 30'000 provenant de mes économies. Je suis un vrai écureuil ! C’était aussi une sécurité pour moi d’avoir cet argent à la maison. Encore une fois, j’avais de l’argent de côté, j’ai toujours eu de l’argent de côté »), tantôt le contraire (« [à] l’époque, j’avais de l’argent alors je faisais des achats. Si vous avez de l’argent de côté, ce n’est pas pour payer les poursuites »). d) De plus, l’un des tickets de la boutique « FFF » présenté à l’assurance porte la date du 18 décembre 2016 à 11h16 ; à mesure que ce jour-là était un dimanche et que la boutique en question était fermée, il est douteux que X 2 ________ ait pu y dépenser 3'492.15 francs, comme mentionné sur le ticket en question. L’origine et la véracité des quittances de la boutique « FFF » – qui a définitivement fermé dans l’intervalle – sont d’autant plus suspectes que ces documents ne mentionnent ni le numéro de référence des vêtements soi-disant achetés entre le 16 septembre et le 18 décembre 2016, ni le numéro de la carte bancaire soi-disant utilisée à cette dernière date. e) Au nombre des éléments discréditant la thèse d’un cambriolage, on peut encore citer le fait que l’ordinateur portable ait été laissé sur place ; le fait que le cambrioleur ait pris le peine de trier les vêtements de X 2 ________, afin de n’emporter que ceux de marque Philipp Plein ; la disparition de nombreux flacons de parfum entamés ; le fait que la personne ayant découvert le cambriolage mette depuis plusieurs années son adresse postale au service de la victime dudit cambriolage ; le fait que la victime ait précédemment essayé, sans succès, de vendre certains des objets ayant été volés. Il est en outre pour le moins surprenant que X 2 ________, confronté au montant de son dommage figurant sur le constat de police, ait spontanément déclaré qu’il sentait « le piège », respectivement « un truc bizarre », précisant : « [s]i vous vous pensez que je suis à l’origine du cambriolage, c’est faux, je vous le dis, je n’ai rien à voir avec ça ». De même la déclaration suivante de X 2 ________ : « [m]ême si j’avais fait ce vol, je ne risque rien. (…). Si vous trouvez des empruntes chez moi, c’est normal, je vis là-bas. Si vous avez des preuves, montrez-moi, mais vous n’en avez pas » ne laisse pas de surprendre. Enfin, si X 2 ________ et X 1 ________ s’étaient fait voler 8'000 francs en liquide dans leur appartement le 30 janvier 2017, on conçoit mal qu’ils aient continué d’y détenir d’importantes sommes d’argent liquide, alors qu’ils disposaient de comptes et de cartes bancaires. Ainsi la découverte d’une enveloppe contenant 9'200 francs en argent liquide lors de la perquisition du 5 avril 2018 discrédite la thèse d’un cambriolage qui aurait été commis le 30 janvier 2017 au préjudice des prénommés. L’argumentation des recourants sur ce point est téméraire. f) Le train de vie que mènent X 2 ________ et X 1 ________, tel qu’il ressort de l’exposé des faits ci-dessus, n’est de loin pas compatible avec leurs sources déclarées de revenus. L’explication donnée par X 1 ________ sur l’origine du retrait de 3'000 francs opéré sur son compte bancaire le 27 janvier 2017 (retrait de l’intégralité de son salaire de janvier 2017) ne semble par ailleurs pas conforme à la réalité, à mesure que cette somme ne paraît pas compatible avec la déduction opérée par l’office des poursuites. Ces éléments font peser sur les prévenus le soupçon de s’adonner à des activités illicites pour se procurer des revenus. g) Bien qu’il ait déclaré vivre avec X 1 ________ depuis fin 2015, X 2 ________ n’a pas annoncé ce fait aux autorités. Il en a donné l’explication suivante : « [s]i je mettais mes papiers dans le logement, nous aurions chacun moins d’argent. Nous ferions l’objet de plus grandes saisies de salaire et nous aurions moins d’argent ». Quant à ses antécédents, ils devront être documentés. X 2 ________ aurait toutefois participé à un cambriolage dans le canton du Jura en janvier 2016 ; il a admis avoir « volé un coffre-fort ». En juin 2017, il aurait par ailleurs, aux dires de X 1 ________, demandé 90'000 francs à une dame âgée, soit la mère d’un de ses copains, au motif qu’il souhaitait « faire une école » (v. supra Faits, let. E) ; X 2 ________ a admis avoir « eu une histoire » avec cette dame et l’on doute de son intention de se lancer dans une formation, à mesure qu’un tel centre d’intérêt de sa part ne ressort nullement du dossier. X 2 ________ a d’ailleurs déclaré : « l’argent du coffre et de la dame était juste pour en avoir plus et pour payer mes poursuites », étant précisé que le paiement de ses poursuites ne fait pas non plus partie des préoccupations de X 2 ________ ressortant du dossier. h) L’ensemble de ces éléments fait peser sur les prévenus de sérieux soupçons d’avoir, le 30 janvier 2017, mis en scène un cambriolage au domicile qu’ils occupaient, puis tenté d’obtenir de l’assurance une somme représentant la valeur d’objets n’ayant en réalité jamais été volés.
E. 5 De plus, le 15 novembre 2015, X 2 ________ avait annoncé aux autorités neuchâteloises que son véhicule avait eu la vitre avant droite cassée et qu’un voleur avait emporté deux objets pour femme (une montre et un sac à main) de marque Michael Kors, ainsi qu’une bague en or jaune de marque Bulgari ; suite à ce vol, il aurait perçu 1'500 francs de la part de la compagnie d'assurances B.________. Or selon les recherches de l’assureur précité, un utilisateur ayant pour pseudonyme « (*****) » avait mis en vente sur Anibis.ch une bague Bulgari le 20 octobre 2015, pour un prix de 900 francs, une montre Michael Kors à la même date, pour un prix de 280 francs et un sac à main Michael Kors le 25 décembre 2015, pour un prix de 300 francs. En rapport avec le vendeur du sac apparaissait le numéro de téléphone 07*******, également mentionné sur la plainte. Lors de l’entretien du 28 mars 2017 avec un représentant de la compagnie d'assurances B.________, X 2 ________ a déclaré que les objets en question avaient été mis en vente, mais qu’ils n’avaient pas été vendus ; que le sac volé dans sa voiture et celui mis en vente n’étaient pas les mêmes ; que le numéro de téléphone était le sien et qu’il en avait changé depuis, « sans raison particulière ». Le représentant de la compagnie d'assurances B.________ a également confronté X 2 ________ à une photographie du 27 mars 2016, sur laquelle le prénommé s’affichait avec la bague Bulgari ; ce dernier a affirmé avoir racheté en cash « la même bague à la bijouterie D.________ à Paris », deux ou trois semaines après avoir reçu l’indemnité de la part de son assurance ; il a précisé s’y être rendu en voiture, n’avoir pas de quittance, ni de preuve de ce voyage, ne plus se souvenir dans quel quartier il était allé, et ne pas avoir essayé de se mettre en contact avec la boutique pour obtenir un duplicata. Force est de reconnaître que l’enchaînement des événements est suffisamment troublant pour que l’on doute qu’il s’agisse là de coïncidences et que les réponses de X 2 ________ correspondent à la réalité. En effet, il est peu probable que X 2 ________ se soit fait voler dans sa voiture le 15 novembre 2015 une montre pour femme et une bague qu’il cherchait à vendre moins d’un mois plus tôt. On ne voit pas non plus pourquoi il se serait déplacé à Paris pour acheter un modèle de bague dont il cherchait à se débarrasser quelques semaines plus tôt. S’agissant d’un objet acquis dans une bijouterie, on voit mal pour quelle raison X 2 ________ aurait fait le déplacement jusqu’à Paris, alors que, selon les informations accessibles sur internet, la Chaîne de bijouterie D.________ compte 70 boutiques en Suisse (dont une à Neuchâtel et une autre à La Chaux-de-Fonds). On le conçoit d’autant moins que, selon la même source, la chaîne précitée ne semble pas présente en France (https://www.D.________.ch/fr/points-de-vente). En tout état de cause, s’il avait vraiment fait ce voyage, X 2 ________ se serait certainement souvenu de la localisation approximative de la boutique. Dans ce contexte, le sac Michael Kors que X 2 ________ a prétendu avoir été volé dans sa voiture le 15 novembre 2015 est vraisemblablement le même que le prénommé a tenté de vendre via le site Anibis.ch dès le 25 décembre 2015. Il existe ainsi de très sérieux soupçons que la déclaration faite aux autorités neuchâteloises en rapport avec un prétendu vol avec effraction survenu le 15 novembre 2015 dans le véhicule de X 2 ________ ne corresponde pas à la réalité, et que ce soi-disant vol ait été mis en scène par le prénommé et par X 1 ________, dans le but de percevoir indûment des prestations d’assurance. En effet, on conçoit mal que X 2 ________ ait, à l’insu de son amie intime, tenté de vendre un sac à main et une montre appartenant à celle-ci, d’une part, et faussement annoncé le vol des mêmes objets, d’autre part. Pour ces raisons, on s’étonne que seuls les faits du 30 janvier 2017 – à l’exclusion de ceux du 15 novembre 2015 – fassent partie de la décision d’extension du 14 mai 2018.
E. 6 Vu ce qui précède, les éléments ressortant du dossier font peser sur les prévenus de sérieux soupçons d’avoir indûment perçu les sommes d’assurances suivantes : · 1'500 francs en rapport avec un vol avec effraction faussement annoncé le 15 novembre 2015 dans le véhicule de X 2 ________ ; · 7'000 francs en rapport avec un vol avec effraction faussement annoncé le 30 janvier 2017 dans l’appartement occupé par X 1 ________ et X 2 ________, soit un produit de 8'500 francs au total, provenant d’activités délictueuses. Vu les frais d’ores et déjà engagés dans le cadre de l’instruction (qui a notamment nécessité des analyses forensiques), la saisie d’un montant de 9'200 francs se justifie pleinement, sous l’angle du respect du principe de proportionnalité, en garantie du paiement de la créance compensatrice (sur cette notion, voir arrêt de l’Autorité de céans du 14.07.2017 [ ARMP.2017.68 ] cons. 3 et 4), d’une part, et d’une partie des frais liés à l’instruction, d’autre part.
E. 7 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci ne sauraient être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours, dès lors qu’une telle assistance implique que la cause ne soit pas d’emblée dépourvue de chances de succès ([ARMP.2017.83] du 12.09.2017 cons. 3). En l’espèce, le recours était manifestement dépourvu de toute chance de succès, à mesure qu’il repose sur une lecture tronquée et incomplète du dossier .
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 30 janvier 2017, A.________ a contacté la police après avoir remarqué la porte dentrée principale du logement de ses voisins X1________, opératrice en horlogerie, née en 1986 et X2________, sans emploi, né en 1988 entrouverte et endommagée. Les agents dépêchés sur place ont constaté quun outil plat de 9 mm avait été utilisé pour forcer la gâche centrale de la serrure, afin de libérer le pêne dormant ; ils nont observé aucune trace ou marque sur les deux gâches basse et haute et se sont étonnés de ce que seul le pêne du loquet présentait un dommage, alors que la porte possédait un système de fermeture en trois points et que le pêne et les verrous inférieur et supérieur étaient en position fermée.
Le même jour, X1________ et X2________ ont déposé plainte pénale contre inconnu pour vol par effraction, dommages à la propriété et violation de domicile.
B.Suite à ce cambriolage, X1________ a signalé la disparition dune enveloppe contenant 8'000 francs en diverses coupures, de bijoux, daccessoires de luxe (sacs à main, lunettes de soleil) et parfums pour un montant total de 16'387 francs ; X2________ a pour sa part signalé la disparition de bijoux, parfums, vêtements et accessoires de luxe pour un montant total de 20'675.25 francs.
C.Entendue par la police le 26 mars 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, X1________ a déclaré qualors quelle était au travail, A.________ lavait contactée vers 15 heures pour lui indiquer que la porte de son logement était ouverte ; quelle-même avait quitté son domicile vers 07h15, alors que son ami X2________ se trouvait sur place.
D.X1________ et X2________ ont été entendus par un représentant de leur assurance B.________ le 28 mars 2017. À cette occasion, ils ont été confrontés à certains faits sur lesquels il sera revenu ci-après (cons. 5). Une convention a été signée le 3 avril 2017, portant sur le versement dune somme unique de 7'000 francs pour règlement du sinistre, ainsi que la résiliation du contrat.
E.Le 6 juin 2017, X2________ a été interrogé par la police en qualité de prévenu dune tentative descroquerie portant sur un montant de 90'000 francs au préjudice de C.________, née en 1927.
F.Le 30 août 2017, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour infractions aux articles 139 ch. 1 CP (vol), 144 al. 1 CP (dommage à la propriété) et 186 CP (violation de domicile), éventuellement 146 al. 1 CP (escroquerie) et 304 CP (induire la justice en erreur) à la suite du cambriolage annoncé au domicile de X1________.
G.X2________ a été entendu le 5 avril 2018 à 09h00 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis de prévenu.
Sagissant du jour du cambriolage, il a déclaré avoir quitté lappartement le matin, à une heure indéterminée et avoir fermé la porte à clé en partant, puis avoir reçu un appel de X1________ lui annonçant le cambriolage alors quil se trouvait «en ville», être retourné sur place et y avoir trouvé la police.àlépoque du cambriolage, X2________ était en mesure déconomiser entre 1'000 et 2'000 francs par mois ; quant à X1________, elle mettait de côté 500 francs par mois ; tous deux se servaient de largent «pour les vacances ou pour acheter des choses» ; lui-même aurait perdu de largent liquide lors du cambriolage. X2________ a admis avoir, avant le cambriolage, tenté de vendre «plusieurs objets qui ont finalement été volés lors du cambriolage». De manière générale, X2________ a déclaré être au chômage depuis 16 mois ; avoir droit à des indemnités jusquà fin avril 2018 ; vivre chez X1________ depuis fin 2015 ; avoir son adresse postale chez A.________ ; toujours payer cash ; avoir un seul compte bancaire, ne jamais utiliser sa carte Maestro et ne pas disposer dune autre carte, notamment carte de crédit ; avoir lhabitude de vider son compte bancaire et de prendre largent à la maison ; dépenser «près de 1'000 francs de vêtements par mois» ; adorer la marque Philipp Plein ; porter des t-shirts coûtant entre 700 et 1'000 francs pièce ; avoir actuellement trouvé un filon pour se procurer des t-shirts de cette marque au prix unitaire de 100 à 120 euros, via «un arabe de France» dont il ignore le nom, qui lui fait parvenir les habits par la poste, à qui il passe ses commandes via Instagram et quil paie via Western Union ou PayPal ; avoir dépensé 3'643 euros en janvier 2017 pour acheter, pour sa propre consommation, de la testostérone provenant de Pologne ; être plutôt économe ces derniers temps ; ne pas trop acheter dhabits ; quil lui arrivait de travailler au noir, sans vouloir en dire davantage ; payer un leasing de 500 francs par mois pour sa voiture ; que le bail de lappartement était à son nom et à celui de X1________ ; que lui-même payait la moitié du loyer, soit 650 francs ; avoir actuellement 10'000 francs en liquide dans le tiroir de sa chambre à coucher, cette somme consistant en des économies faites par lui-même et X1________ «depuis deux à trois ans» ; devoir actuellement payer encore 70'000 francs de poursuites.
H.Le 5 avril 2018, au terme de laudition de X2________, la police a effectué une perquisition au domicile occupé par X1________ et X2________, en présence des prénommés ; à la demande des gendarmes, X1________ leur a remis une enveloppe en plastique qui était dissimulée dans un meuble de la chambre à coucher et qui contenait de largent liquide (notamment 7 billets de 1'000 francs) pour un total de 9'200 francs. X2________ a été laissé libre chez lui à 14h45.
I.Interrogée le même jour dès 14h55 en qualité de prévenue sur la provenance de cet argent, X1________ a déclaré quil sagissait des économies quelle-même et X2________ avaient constituées depuis avant juillet 2017 ; quà lépoque du cambriolage, elle-même et X2________ sortaient beaucoup et quil était impossible destimer le montant des dépenses dune soirée ; quelle-même avait réduit le rythme de ses sorties et sa consommation dalcool depuis juillet-août 2017 ; quelle gérait largent de X2________ pour éviter quil ne «gaspille» trop dargent ; que X2________ fumait et avait une voiture. Elle a également déclaré avoir démissionné de son emploi «au 30.11.2017» ; quelle était depuis au chômage et percevait entre 3'000 et 3'200 francs par mois ; quelle avait des poursuites à hauteur de 25'000 francs ; que son loyer mensuel était de 1'290 francs ; que X2________ avait ses affaires chez elle, mais recevait son courrier chez A.________ ; que X2________ était auparavant domicilié chez sa mère, et quil avait retiré ses papiers de cette commune «car sa mère touchait moins des services sociaux lorsquil était domicilié chez elle» ; que X2________ faisait lobjet dune saisie de salaire ; que si X2________ nétait à ce jour pas annoncé chez elle, cétait «à cause des poursuites» ; quelle retirait largent lorsquil arrivait sur leurs comptes et le conservait à la maison ; quelle-même gérait une carte VISA au nom de X2________, quils utilisaient «pour les réservations des vacances» ; quelle-même et X2________ avaient été indemnisés par leur assurance à hauteur de 7'000 francs. X1________ a été laissée libre au terme de son audition.
J.La police a rendu un rapport complémentaire le 7 mai 2018.
K.Le 14 mai 2018, le Ministère public a étendu linstruction pénale contre X1________ et X2________ pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP) pour avoir, le 30 janvier 2017, faussement annoncé le cambriolage de leur appartement et obtenu de la sorte des prestations dassurance indues par 7'000 francs.
Le même jour, le Ministère public a formellement prononcé le séquestre de la somme de 9'200 francs en argent liquide qui avait été saisie le 5 avril 2018 (v.supraFaits, let.H).
L.X1________ et X2________ recourent contre cette ordonnance le 25 mai 2018, concluant à loctroi de lassistance judiciaire, à lannulation de lordonnance querellée et à la restitution de la somme séquestrée, «avec suite de frais et dépens».
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.De lavis des recourants, aucun élément concret ne permettrait de nourrir des soupçons raisonnables à leur encontre pour les infractions qui leur sont reprochées. Le jour de linfraction, les prévenus auraient fermé leur porte dentrée dun tour de clé simple, ce qui «facilite[rait] le forçage de la porte». Les empreintes des prévenus trouvées dans lappartement ne permettraient ensuite pas de fonder des soupçons à leur encontre ; sagissant de leur logement, il est normal que leurs traces et leurs empruntes sy trouvent ; les auteurs de cambriolages utilisent fréquemment des moyens permettant de ne laisser aucune trace ou emprunte. Le fait que certains des objets volés (p. ex. vêtements déjà portés et flacons de parfum entamés) ne seraient usuellement pas emportés lors des cambriolages ne serait pas davantage propre à créer ou à renforcer un éventuel doute ; les vêtements du prévenu, de même que les sacs et lunettes de soleil de la prévenue peuvent, vu leur gamme de prix, être vendus en seconde main pour un prix intéressant. La présence de 8'000 francs en argent liquide au domicile des prévenus au jour du cambriolage est crédible, comme en attestent les bulletins de retrait produits, dune part, et la présence de 9'200 francs en argent liquide au même endroit au jour de la perquisition, dautre part.
3.Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'article263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b) ou quils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP ). Larticle263 al. 2 CPPprécise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée.
Au regard de larticle 197 al. 1 CPP, une mesure de contrainte ne peut être prise que si (a) elle est prévue par la loi ; (b) des soupçons suffisants laissent présumer une infraction ; (c) les buts poursuivis ne peuvent être atteints par une mesure moins sévère ; (d) elle apparaît justifiée au regard de la gravité de linfraction. En matière de séquestre, il doit encore exister un rapport de connexité entre les objets saisis et linfraction, à lexception des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou en vue de lexécution dune créance compensatrice (Lembo/Julen BerthodinCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos24 et 28adart. 263). Comme cela ressort du texte légal de larticle263 al. 1 CPP, le séquestre est fondé sur la vraisemblance.
4.En lespèce, largumentation des recourants repose sur une lecture tronquée et incomplète du dossier. Par ce procédé, ils tentent docculter les nombreux éléments du dossier qui font, incontestablement, peser contre eux le soupçon davoir, à plusieurs reprises, obtenu des prestations dassurance indues après avoir créé les apparences dun vol avec effraction.
a) Le serrurier qui est intervenu le 30 janvier 2017 na constaté aucun dommage au niveau des points de fermeture supérieur et inférieur de la porte de lappartement occupé par les prévenus. Il a indiqué quil était très difficile de forcer la porte selon le mode opératoire utilisé, sauf à connaître précisément lemplacement du pêne de la serrure. En effet, sil est possible de forcer de cette manière une porte ne disposant que dun seul point dencrage, la porte en cause disposait de trois fermetures et les points supérieur et inférieur navaient pas été attaqués, alors quil était «pratiquement impossible de forcer une telle porte en ne ciblant que le pêne central». Les investigations du service forensique ont abouti à la conclusion que lauteur avait forcé la porte dentrée de lappartement en effectuant une quinzaine de pesées à différentes hauteurs sur le cadre. Même dans lhypothèse où la serrure Tribloc (trois pênes) avait été verrouillée dun simple tour, il est difficilement concevable que lauteur soit parvenu à ouvrir la porte sans plier les pênes. Les constatations des experts contredisent à cet égard les affirmations péremptoires des recourants.
b) La recherche de traces de semelles dans les différentes pièces na permis de mettre en évidence que les motifs des semelles des chaussures de X2________, de X1________ et des gendarmes.
Deux prélèvements ADN ont été réalisés sur les lieux. Le premier la été sur la paroi murale contiguë aux traces de pesées de la voie dintroduction (porte palière) ; son analyse a permis détablir un profil ADN de mélange «dont une fraction correspond au profil génétique de» X2________ ; cette correspondance «ne peut pas être évaluée statistiquement» ; le profil ADN de X1________ a toutefois pu être «exclu du profil de mélange de la trace». Le second prélèvement a été effectué sur des enlèvements frais de poussière sur le couvercle de la boîte à cigarettes retrouvée ouverte sur la table basse du salon ; son analyse a permis détablir un profil ADN de mélange dont la fraction majoritaire correspond au profil génétique de X2________ et dont la fraction minoritaire correspond à celui de X1________ ; ces correspondances «soutiennent extrêmement fortement lhypothèse» que les deux prénommés soient à la source de la trace. De plus, les seules traces digitales mises en évidence sur la boîte à cigarettes sont celles de X2________ ; la comparaison de ces traces avec lencrage du majeur gauche, respectivement de lannulaire gauche de X2________, permet dindividualiser le prénommé comme étant la source de la trace. De même, X1________ a très vraisemblablement laissé ses traces digitales sur lemballage cartonné dune boîte à bijoux et sur le couvercle dune boîte de marque Fossil ; contrairement à ce qui est le cas pour la boîte à cigarettes, le rapport nillustre pas au moyen dune photographie lemplacement de ces objets, ni ne précise si ces boîtes étaient ouvertes ou fermées après le soi-disant cambriolage. Lexposé lacunaire des faits et largumentation simpliste des recourants occultent totalement ces éléments. Sil est normal que lADN et/ou les empreintes des recourants aient été trouvés sur des objets leur appartenant dans leur appartement, on sexplique moins la présence de telles traces à lendroit où la porte a été forcée, dune part, et sur des enlèvements frais de poussière dautre part, à mesure que ces traces ont été laissées par la personne qui a forcé la porte, respectivement par celle qui a laissé la boîte à cigarettes ouverte sur la table du salon.
c) Les recourants occultent les contradictions ressortant de leurs propres déclarations. À titre dexemples, on relèvera, premièrement, au sujet de sa part de largent liquide volé, que X2________ a affirmé tantôt quelle sélevait à 5'000 francs, tantôt à 2'500 francs.
Deuxièmement, au sujet de cinq tickets de caisse de la boutique «FFF» à Z._______ fournis à lassurance et portant sur des achats de vêtements pour un total de 8'595.15 francs entre le 16 septembre et le 18 décembre 2016, X2________ a dans un premier temps déclaré quil sagissait des quittances originales et quil navait pas demandé de doubles au commerce pour lassurance. X1________ a également déclaré quil sagissait de quittances originales leur ayant été remises lors de leurs achats. Toutefois, dans la suite du même interrogatoire et après avoir été informé par la police que suite à un contrôle effectué par lassurance, il était apparu que les quittances fournies étaient en réalité des duplicatas qui avaient été demandés par X2________ en raison du vol, ce dernier a déclaré : «[c]est possible, des fois je garde les factures, des fois pas. ( ). Je voulais bien récupérer largent de lassurance et javais besoin de ces documents». Les pièces contredisent également les déclarations de X1________, qui avait par ailleurs déclaré avoir remis à X2________ largent liquide relatif à lacquisition des vêtements faisant lobjet des cinq quittances portant len-tête de la boutique «FFF».
Troisièmement, X2________ a déclaré dans un premier temps quil «pay[ait] toujours en cash» et navait pas de carte de crédit, mais uniquement une carte de débit (Maestro) quil nutilisait «pas trop». Ce nest quaprès avoir été confronté à la quittance de la boutique «FFF» du 18 décembre 2016 faisant état dun paiement par carte pour un total de 3'492.15 francs que X2________ a déclaré : «[e]n fait, jai une carte VISA aussi. Vous savez, il sest peut-être trompé aussi sur le ticket».
Quatrièmement, au sujet de sa gestion de largent, X2________ a tantôt déclaré être très économe («Je pense que javais CHF 20'000 ou 30'000 provenant de mes économies. Je suis un vrai écureuil ! Cétait aussi une sécurité pour moi davoir cet argent à la maison. Encore une fois, javais de largent de côté, jai toujours eu de largent de côté»), tantôt le contraire («[à] lépoque, javais de largent alors je faisais des achats. Si vous avez de largent de côté, ce nest pas pour payer les poursuites»).
d) De plus, lun des tickets de la boutique «FFF» présenté à lassurance porte la date du 18 décembre 2016 à 11h16 ; à mesure que ce jour-là était un dimanche et que la boutique en question était fermée, il est douteux que X2________ ait pu y dépenser 3'492.15 francs, comme mentionné sur le ticket en question. Lorigine et la véracité des quittances de la boutique «FFF» qui a définitivement fermé dans lintervalle sont dautant plus suspectes que ces documents ne mentionnent ni le numéro de référence des vêtements soi-disant achetés entre le 16 septembre et le 18 décembre 2016, ni le numéro de la carte bancaire soi-disant utilisée à cette dernière date.
e) Au nombre des éléments discréditant la thèse dun cambriolage, on peut encore citer le fait que lordinateur portable ait été laissé sur place ; le fait que le cambrioleur ait pris le peine de trier les vêtements de X2________, afin de nemporter que ceux de marque Philipp Plein ; la disparition de nombreux flacons de parfum entamés ; le fait que la personne ayant découvert le cambriolage mette depuis plusieurs années son adresse postale au service de la victime dudit cambriolage ; le fait que la victime ait précédemment essayé, sans succès, de vendre certains des objets ayant été volés.
Il est en outre pour le moins surprenant que X2________, confronté au montant de son dommage figurant sur le constat de police, ait spontanément déclaré quil sentait «le piège», respectivement «un truc bizarre», précisant : «[s]i vous vous pensez que je suis à lorigine du cambriolage, cest faux, je vous le dis, je nai rien à voir avec ça». De même la déclaration suivante de X2________ : «[m]ême si javais fait ce vol, je ne risque rien. ( ). Si vous trouvez des empruntes chez moi, cest normal, je vis là-bas. Si vous avez des preuves, montrez-moi, mais vous nen avez pas» ne laisse pas de surprendre.
Enfin, si X2________ et X1________ sétaient fait voler 8'000 francs en liquide dans leur appartement le 30 janvier 2017, on conçoit mal quils aient continué dy détenir dimportantes sommes dargent liquide, alors quils disposaient de comptes et de cartes bancaires. Ainsi la découverte dune enveloppe contenant 9'200 francs en argent liquide lors de la perquisition du 5 avril 2018 discrédite la thèse dun cambriolage qui aurait été commis le 30 janvier 2017 au préjudice des prénommés. Largumentation des recourants sur ce point est téméraire.
f) Le train de vie que mènent X2________ et X1________, tel quil ressort de lexposé des faits ci-dessus, nest de loin pas compatible avec leurs sources déclarées de revenus. Lexplication donnée par X1________ sur lorigine du retrait de 3'000 francs opéré sur son compte bancaire le 27 janvier 2017 (retrait de lintégralité de son salaire de janvier 2017) ne semble par ailleurs pas conforme à la réalité, à mesure que cette somme ne paraît pas compatible avec la déduction opérée par loffice des poursuites. Ces éléments font peser sur les prévenus le soupçon de sadonner à des activités illicites pour se procurer des revenus.
g) Bien quil ait déclaré vivre avec X1________ depuis fin 2015, X2________ na pas annoncé ce fait aux autorités. Il en a donné lexplication suivante : «[s]i je mettais mes papiers dans le logement, nous aurions chacun moins dargent. Nous ferions lobjet de plus grandes saisies de salaire et nous aurions moins dargent». Quant à ses antécédents, ils devront être documentés. X2________ aurait toutefois participé à un cambriolage dans le canton du Jura en janvier 2016 ; il a admis avoir «volé un coffre-fort». En juin 2017, il aurait par ailleurs, aux dires de X1________, demandé 90'000 francs à une dame âgée, soit la mère dun de ses copains, au motif quil souhaitait «faire une école» (v.supraFaits, let. E) ; X2________ a admis avoir «eu une histoire» avec cette dame et lon doute de son intention de se lancer dans une formation, à mesure quun tel centre dintérêt de sa part ne ressort nullement du dossier. X2________ a dailleurs déclaré : «largent du coffre et de la dame était juste pour en avoir plus et pour payer mes poursuites», étant précisé que le paiement de ses poursuites ne fait pas non plus partie des préoccupations de X2________ ressortant du dossier.
h) Lensemble de ces éléments fait peser sur les prévenus de sérieux soupçons davoir, le 30 janvier 2017, mis en scène un cambriolage au domicile quils occupaient, puis tenté dobtenir de lassurance une somme représentant la valeur dobjets nayant en réalité jamais été volés.
5.De plus, le 15 novembre 2015, X2________ avait annoncé aux autorités neuchâteloises que son véhicule avait eu la vitre avant droite cassée et quun voleur avait emporté deux objets pour femme (une montre et un sac à main) de marque Michael Kors, ainsi quune bague en or jaune de marque Bulgari ; suite à ce vol, il aurait perçu 1'500 francs de la part de la compagnie d'assurances B.________. Or selon les recherches de lassureur précité, un utilisateur ayant pour pseudonyme «(*****)» avait mis en vente sur Anibis.ch une bague Bulgari le 20 octobre 2015, pour un prix de 900 francs, une montre Michael Kors à la même date, pour un prix de 280 francs et un sac à main Michael Kors le 25 décembre 2015, pour un prix de 300 francs. En rapport avec le vendeur du sac apparaissait le numéro de téléphone 07*******, également mentionné sur la plainte.
Lors de lentretien du 28 mars 2017 avec un représentant de la compagnie d'assurances B.________, X2________ a déclaré que les objets en question avaient été mis en vente, mais quils navaient pas été vendus ; que le sac volé dans sa voiture et celui mis en vente nétaient pas les mêmes ; que le numéro de téléphone était le sien et quil en avait changé depuis, «sans raison particulière».
Le représentant de la compagnie d'assurances B.________ a également confronté X2________ à une photographie du 27 mars 2016, sur laquelle le prénommé saffichait avec la bague Bulgari ; ce dernier a affirmé avoir racheté en cash «la même bague à la bijouterie D.________ à Paris», deux ou trois semaines après avoir reçu lindemnité de la part de son assurance ; il a précisé sy être rendu en voiture, navoir pas de quittance, ni de preuve de ce voyage, ne plus se souvenir dans quel quartier il était allé, et ne pas avoir essayé de se mettre en contact avec la boutique pour obtenir un duplicata.
Force est de reconnaître que lenchaînement des événements est suffisamment troublant pour que lon doute quil sagisse là de coïncidences et que les réponses de X2________ correspondent à la réalité. En effet, il est peu probable que X2________ se soit fait voler dans sa voiture le 15 novembre 2015 une montre pour femme et une bague quil cherchait à vendre moins dun mois plus tôt. On ne voit pas non plus pourquoi il se serait déplacé à Paris pour acheter un modèle de bague dont il cherchait à se débarrasser quelques semaines plus tôt. Sagissant dun objet acquis dans une bijouterie, on voit mal pour quelle raison X2________ aurait fait le déplacement jusquà Paris, alors que, selon les informations accessibles sur internet, la Chaîne de bijouterie D.________ compte 70 boutiques en Suisse (dont une à Neuchâtel et une autre à La Chaux-de-Fonds). On le conçoit dautant moins que, selon la même source, la chaîne précitée ne semble pas présente en France (https://www.D.________.ch/fr/points-de-vente). En tout état de cause, sil avait vraiment fait ce voyage, X2________ se serait certainement souvenu de la localisation approximative de la boutique. Dans ce contexte, le sac Michael Kors que X2________ a prétendu avoir été volé dans sa voiture le 15 novembre 2015 est vraisemblablement le même que le prénommé a tenté de vendre via le site Anibis.ch dès le 25 décembre 2015.
Il existe ainsi de très sérieux soupçons que la déclaration faite aux autorités neuchâteloises en rapport avec un prétendu vol avec effraction survenu le 15 novembre 2015 dans le véhicule de X2________ ne corresponde pas à la réalité, et que ce soi-disant vol ait été mis en scène par le prénommé et par X1________, dans le but de percevoir indûment des prestations dassurance. En effet, on conçoit mal que X2________ ait, à linsu de son amie intime, tenté de vendre un sac à main et une montre appartenant à celle-ci, dune part, et faussement annoncé le vol des mêmes objets, dautre part. Pour ces raisons, on sétonne que seuls les faits du 30 janvier 2017 à lexclusion de ceux du 15 novembre 2015 fassent partie de la décision dextension du 14 mai 2018.
6.Vu ce qui précède, les éléments ressortant du dossier font peser sur les prévenus de sérieux soupçons davoir indûment perçu les sommes dassurances suivantes :
·1'500 francs en rapport avec un vol avec effraction faussement annoncé le 15 novembre 2015 dans le véhicule de X2________ ;
·7'000 francs en rapport avec un vol avec effraction faussement annoncé le 30 janvier 2017 dans lappartement occupé par X1________ et X2________,
soit un produit de 8'500 francs au total, provenant dactivités délictueuses.
Vu les frais dores et déjà engagés dans le cadre de linstruction (qui a notamment nécessité des analyses forensiques), la saisie dun montant de 9'200 francs se justifie pleinement, sous langle du respect du principe de proportionnalité, en garantie du paiement de la créance compensatrice (sur cette notion, voir arrêt de lAutorité de céans du 14.07.2017 [ARMP.2017.68] cons. 3 et 4), dune part, et dune partie des frais liés à linstruction, dautre part.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci ne sauraient être mis au bénéfice de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours, dès lors quune telle assistance implique que la cause ne soit pas demblée dépourvue de chances de succès ([ARMP.2017.83] du 12.09.2017 cons. 3). En lespèce, le recours était manifestement dépourvu de toute chance de succès, à mesure quil repose sur une lecture tronquée et incomplète du dossier.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Dit que lassistance judiciaire nest pas accordée aux recourants dans le cadre de la procédure de recours.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge solidaire des recourants.
4.Notifie le présent arrêt à X1________ et X2________, par Me E.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.3752).
Neuchâtel, le 12 juin 2018
1Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. qu'ils devront être restitués au lésé;
d. qu'ils devront être confisqués.
2Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.