Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 25 avril 2018, Me A.________, avocat à Z.________, agissant au nom et par mandat de X.________, a déposé plainte pénale contre B.________ SA, dans le canton de Vaud et contre le mandataire de celle-ci, Me C.________, avocat à Z.________, pour tentative de contrainte au sens des articles 181 et 22 CP. Il exposait que D.________ et son mandant étaient actionnaires de la société Y.________ SA et quils avaient signé en 2016 un contrat avec B.________ SA, celle-ci étant chargée de vendre tout ou partie du capital-actions de Y.________ SA ; que, courant 2017, le plaignant avait vendu les actions quil possédait dans cette société à D.________ ; que, le 24 novembre 2017, B.________ SA, par le truchement de Me C.________, avait réclamé 50'000 francs au plaignant dès lors que, par son activité, cette société aurait permis au plaignant de vendre ses actions à D.________ ; que lui-même avait fait savoir à Me C.________, le 1erdécembre 2017, « que la vente de la société Y.________ SA était indépendante du contrat de mandat que sa cliente entretenait avec le plaignant et D.________ » ; que Me C.________ lui avait répondu, le 21 décembre 2017, quil prenait note quaucune solution transactionnelle ne pourrait être trouvée et que, par conséquent, une poursuite dun montant de 145'800 francs avait été adressée le même jour au plaignant ; que, le 22 mars 2018, une requête en conciliation avait été déposée à lencontre du plaignant, tendant principalement à la conciliation entre les parties et, subsidiairement, à la condamnation du requis à verser à la requérante 5 % du montant de la transaction, mais au minimum 132'300 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 21 décembre 2017 et à ce que la mainlevée définitive du commandement de payer notifié au requis le 9 février 2018 soit ordonnée, le tout sous suite de frais et dépens ; que la poursuite avait été intentée sans aucun fondement, Me C.________ étant au surplus conscient du préjudice créé injustement par cette procédure, en particulier du fait que le plaignant était en pourparlers avec le service des migrations pour faire venir son amie et ses enfants en Suisse. Le 26 avril 2018, Me A.________ a transmis au ministère public une copie de la lettre du Service des migrations du 23 avril 2018 confirmant quune demande de regroupement familial avait été déposée par le plaignant et que la production dune attestation de loffice des poursuites était exigée dans le cadre de cette procédure. Le 14 mai 2018, Me A.________ a écrit au ministère public que la meilleure preuve que la poursuite était absolument chicanière consistait en une attestation du 30 avril 2018 de la Chambre patrimoniale cantonale à Lausanne annexée en copie à son courrier démontrant selon lui que B.________ SA nétait pas en possession dun titre lui permettant dobtenir la mainlevée de lopposition au commandement de payer.
B.Le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en date du 3 mai 2018 et il a mis les frais de la procédure, arrêtés à 400 francs, à la charge de X.________. Il a retenu en substance que la notification dun commandement de payer était un acte licite et ne constituait pas un moyen de pression inadmissible dans la mesure où les deux parties selon toute vraisemblance habituées aux affaires se trouvaient en litige quant à savoir si la vente des actions du plaignant à son associé entrait dans le cadre du contrat de courtage conclu avec la société B.________ SA et où celle qui se prétendait créancière avait agi sans retard devant lautorité compétente après lintroduction de la poursuite. Le procureur général ajoutait que B.________ SA navait pas dautre but que celui de recouvrer une somme à laquelle elle prétendait, sans quil appartienne au ministère public de déterminer si cétait à raison ou non. Les frais de procédure ont été mis à la charge du plaignant sur la base de larticle 420 CPP, dans la mesure où la plainte a été considérée comme téméraire.
C.X.________ interjette recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour ouverture dune instruction, les frais de la procédure de recours devant être mis à la charge de lEtat et une indemnité de dépens lui être accordée. Le recourant se prévaut de la violation du droit, de labus du pouvoir dappréciation et de linopportunité au sens où lautorité intimée aurait estimé à tort que les éléments constitutifs de la contrainte nétaient pas réalisés en lespèce. Le recourant voit une violation de larticle 181 CP dans le fait que le ministère public ne soit pas entré en matière malgré la notification à son encontre dun commandement de payer par B.________ SA, agissant par le truchement de son mandataire, en marge dune procédure de conciliation, qui, selon lui, lentraverait dans sa liberté de décision en le poussant à accepter un accord en échange du retrait de la poursuite. Sous langle dun abus du pouvoir dappréciation, le recourant soutient que le ministère public a agi de manière contraire à légalité de traitement dans la mesure où, dans un cas similaire, quoique moins grave, il aurait jugé opportun douvrir une instruction et détablir un acte daccusation. Enfin, le recourant prétend que lordonnance querellée nétait pas des plus opportune, le comportement de B.________ SA et de son mandataire constituant une tentative de contrainte dès lors que, faute dun accord en conciliation, lui-même ne pourrait pas faire venir sa famille en Suisse dans un délai raisonnable.
D.Dans ses observations, le ministère public conclut implicitement au rejet du recours.
E.Dans les siennes, B.________ SA conclut au rejet du recours et à la confirmation de lordonnance de non-entrée en matière, avec suite de frais.
F.Le plaignant réplique en confirmant son recours.
C O N S I D é R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.« Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du09.12.2015 [6B_1043/2015], cons. 4.1 et les références citées).
3.Daprès larticle181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dun dommage sérieux, ou en lentravant de quelque autre manière dans sa liberté daction, laura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Daprès la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du16.07.2013 [6B_281/2013]cons. 1.1), est susceptible de tomber sous le coup de l'article181 CPun moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445cons. 2b ;106 IV 125, cons. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120, cons. 2a). La loi exige un dommage sérieux, cest-à-dire que la perspective de linconvénient présenté comme dépendant de la volonté de lauteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou daction (ATF 120 IV 17, cons. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue dune personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322, cons. 1a ;ATF 120 IV 17, cons. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326, cons. 3.3.1 ;134 IV 216, cons. 4.2 ;119 IV 301, cons. 2a). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17, cons. 2a et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux murs (ATF 120 IV 17, cons. 2a/bb ;119 IV 301cons. 2b et les arrêts cités).Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et nadopte pas le comportement voulu par lauteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262, cons. 2.7).
En ce qui concerne plus spécifiquement la question de la notification dun commandement de payer, le Tribunal fédéral admet que, pour une personne de sensibilité moyenne, faire lobjet dun commandement de payer portant sur une importante somme dargent est, à linstar dune plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échant, donc à lentraver dune manière substantielle dans sa liberté de décision ou daction. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêt du TF du16.07.2013 [6B_281/2013], cons. 1.2 ; arrêt du TF du09.05.2001 [6S.853/2000], cons. 4c ; arrêt du TF du15.12.2016 [6B_378/2016]paru aussi à SJ 2017 I 377).
Sur le plan subjectif, il faut que lauteur ait agi intentionnellement, cest-à-dire quil ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de lillicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17, cons. 2c).Daprès larticle 12 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Lauteur agit déjà intentionnellement lorsquil tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte au cas où elle se produirait. Lintention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de linfraction. Il nest pas nécessaire que lauteur soit certain de réaliser linfraction ; il suffit quil la veuille, tout en considérant sa réalisation comme possible (Corboz, Commentaire romand du Code pénal, 2009, nos 27 et 56adart. 12 CP). La conscience dagir de manière illicite nest pas un élément de lintention (ATF 115 IV 219, cons. 4,107 IV 185, cons. 5). Agit par dol éventuel celui qui tient pour possible le résultat, mais passe néanmoins à l'action car il s'accommode de ce résultat au cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9, cons. 4). Des indices extérieurs, tels que la forte probabilité de la réalisation du risque connue de l'auteur, l'imminence de celle-ci et l'importance de la violation du devoir de prudence, peuvent permettre de conclure que l'auteur avait accepté l'éventualité de la survenance du résultat dommageable. La manière d'agir de l'auteur et ses motivations peuvent également être significatives (ATF 130 IV 58, cons. 8.4).
4.a) En loccurrence, le commandement de payer notifié au recourant par B.________ SA le 9 février 2018 porte sur un montant de 145'800 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 21 décembre 2017, le titre de créance mentionné étant «Facture xxxxxxx du 6 novembre 2017 concerne : Commission de succès». Auparavant, le conseil de cette société avait écrit à celui du recourant, le 24 novembre 2017, que sa cliente estimait avoir droit à une commission de courtage de 5% sur le montant total pour lequel D.________ avait racheté au recourant sa part du capital-actions de Y.________ SA, mais quà titre de geste commercial, elle était prête à se limiter à une commission facturée sur la base dun premier montant dun million encaissé par le recourant, soit 50'000 francs, à lui verser dans les vingt jours, faute de quoi elle agirait par les voies de procédure ordinaires. Le conseil du recourant lui ayant répondu, par courriel du 1erdécembre 2017, quune vente entre associés «ne paraît pas rentrer sous le coup du mandat» et que, par conséquent la prétention émise était intégralement contestée, lavocat de B.________ SA lui a fait savoir, par courriel du 21 décembre 2017, quaucune solution transactionnelle ne pouvant intervenir, il faisait notifier, le même jour, une poursuite pour un montant de 145'800 francs à lintéressé (annexe 4 à la plainte), Me A.________ lui rétorquant, par courriel du lendemain, que la notification dun commandement de payer, alors quune requête en conciliation pourrait être déposée au début de lannée 2018, serait considérée au vu de la jurisprudence comme un acte de contrainte et quune procédure pénale serait engagée (annexe 5 à la plainte).
Après la notification du commandement de payer, le conseil du recourant a écrit à celui de B.________ SA, le 13 février 2018, pour lui demander de produire le titre de mainlevée définitive ou provisoire qui lautorisait à procéder de la sorte, relevant que, par ailleurs, aucun délai de prescription narrivait à échéance. Le 16 février 2018, le mandataire de B.________ SA a répondu que, du chef du contrat de mandat conclu le 19 octobre 2016, le recourant devait à sa cliente un montant de 145'800 francs (5% du prix de vente connu + TVA dont à déduire la moitié de la vente sur commission de succès) et que la poursuite était le moyen le plus adéquat pour recouvrer ce montant, de sorte que celle-ci nétait manifestement pas abusive.
Le commandement de payer ayant été frappé dopposition totale, B.________ SA a déposé, le 22 mars 2018, une requête de citation en conciliation à lencontre de X.________ devant le Tribunal darrondissement de La Côte à Nyon en concluant, principalement à ce que la conciliation soit tentée entre les parties, subsidiairement à ce que le requis soit condamné à verser à la requérante la somme de 5 % du montant de la transaction, mais au minimum 132'300 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 21 décembre 2017 et à ce que la mainlevée définitive du commandement de payer notifié au requis en date du 9 février 2018 dans la poursuite 2018005*** soit ordonnée, le tout sous suite de frais et dépens. A larticle 22 de cette requête, la requérante indiquait quelle ne disposait pas des pièces de la transaction intervenue entre les associés de Y.________ SA, de sorte quelle navait pu agir par la voie de la mainlevée.
Le 27 mars 2018, le conseil du recourant a fait savoir à celui de B.________ SA que, le commandement de payer ayant été frappé dopposition totale, il sattendait à ce quil soit procédé par le truchement de la mainlevée et que son client, ayant besoin de justifier dun extrait vierge du registre des poursuites, se trouvait entravé. Par lettre du 6 avril 2018, il a ajouté que son mandant négociait larrivée de son amie et de ses enfants en Suisse et que dans ce cadre, il devait produire "un extrait des Poursuites qui n'est pas vierge au vu du commandement de payer que vous avez fait notifier" ; il invitait le mandataire de B.________ SA à retirer dans les cinq jours la poursuite, faute de quoi il considérerait quil sagissait "dun moyen de contrainte avéré". Le conseil de B.________ SA a répondu le 10 avril 2018 en indiquant que sa mandante apprenait que le recourant négociait larrivée de son amie et de ses enfants en Suisse. Par courriel du 4 mai 2018 adressé à Me A.________, il a indiqué vouloir mieux comprendre pourquoi son client serait embarrassé par lexistence de la poursuite et attendre à cet égard son appel confraternel.
b) Sur la base de ces faits, lAutorité de céans ne peut se rallier à lopinion du ministère public selon laquelle il se justifiait dordonner demblée une non-entrée en matière suite à la plainte pénale déposée le 25 avril 2018. En effet, même si les deux parties sont vraisemblablement habituées aux affaires, il nen demeure pas moins que la notification dun commandement de payer dun montant de 145'800 francs constitue la menace dun dommage sérieux et que, sil est licite duser de ce moyen lorsquon est fondé à réclamer une telle somme, en revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêt précité du TF du 15.12.2016, cons. 2.1). En effet, selon la jurisprudence, «pour une personne de sensibilité moyenne, faire lobjet dun commandement de payer dune importante somme dargent est, à linstar dune plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à lentraver dune manière substantielle dans sa liberté de décision ou daction» (arrêt du TF du15.12.2016 [6B_378/2016]cons. 2.1). Le simple fait que le recourant soit habitué aux affaires nest pas de nature à supprimer les conséquences ainsi définies de la notification dun commandement de payer. Cest donc à tort que le ministère public considère quune telle notification ne serait pas plus menaçante que la seule introduction dune demande en conciliation.
Par ailleurs, le contrat de mandat signé les 18 et 19 octobre 2016 entre B.________ SA, d'une part, et D.________ et X.________, d'autre part, mentionne que les actionnaires de la société Y.________ SA «considèrent la cession dune partie du capital-actions : quune telle cession pourrait représenter une minorité, une majorité ou la cession dune majorité en plusieurs étapes selon les discussions avec un acquéreur potentiel», le but étant le développement commercial de la société dans le domaine du polissage hors horlogerie également, par exemple dans les domaines aéronautique et médical, B.________ SA ayant identifié un acquéreur stratégique qui permettrait à la société de développer son volume daffaires (préambule) ; que la mission de B.________ SA est didentifier, négocier et accompagner la cession dune partie du capital-actions de la société avec un repreneur stratégique (article 3). A la lecture de ces clauses, il nest à tout le moins pas évident que la cession par lun des associés à lautre de sa part du capital social donne droit à B.________ SA à des honoraires de courtier. Dans une situation où, dautre part, la prétendue créance de B.________ SA nétait pas susceptible de se prescrire à brève échéance et où celle-ci a admis ne pas disposer dun titre de mainlevée, on est fondé à se demander quelle était lintention de cette société et de son conseil en faisant notifier un commandement de payer au recourant. On l'est d'autant plus qu'en date du 24 novembre 2017, B.________ SA, par la plume de son mandataire, écrivait à l'avocat du plaignant : "àtitre de geste commerciale (sic), ma mandante indique s'être limitée, jusqu'à ce jour, à ne facturer la commission de 5% due uniquement sur la première tranche qui a été payée à X.________ dans le cadre de la transaction réalisée, soit 5% sur 1 million. Par la présente, ma mandante met dès lors X.________ en demeure de lui verser, dans un délai de 20 jours dès réception de la présente, la somme de CHF 50'000.00, sans quoi elle m'a déjà indiquée (sic) être prête à agir par les voies de procédure ordinaires" ; ce faisant, B.________ SA sous-entendait qu'elle était prête à solder l'affaire moyennant le versement rapide de 50'000 francs, soit un montant représentant un tiers seulement de celui du commandement de payer finalement notifié le 9 février 2018. Dans de telles conditions, il nest, à tout le moins, pas possible dexclure demblée que le but de la poursuite était de constituer un moyen de pression sur le prétendu débiteur afin de le convaincre de payer tout ou partie dune créance dont le fondement était incertain. Une tentative de contrainte ne peut donc être exclue à ce stade de la procédure, que B.________ SA et son avocat aient su, ou non, au moment dintroduire la poursuite, que le recourant était en pourparlers avec le service des migrations pour faire venir en Suisse son amie et ses enfants. Il est dailleurs à noter quinformée de ce fait, B.________ SA l'avocat de cette société ne pouvait pas le faire seul sans l'accord de sa mandante n'a pas retiré la poursuite. Il se justifie donc dannuler la décision querellée et de renvoyer le dossier au ministère public pour ouverture dune instruction.
À mesure que la plainte a été déposée contre B.________ SA, on rappellera qu'un délit commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts n'est imputé à l'entreprise que s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise (art. 102 al. 1 CP).
5.Vu lissue de la procédure, les frais judiciaires seront laissés à la charge de lEtat, le greffe étant invité à restituer son avance de frais de 800 francs au recourant. Par ailleurs, une indemnité sera allouée au recourant, à charge de lEtat.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours, annule lordonnance attaquée et renvoie le dossier au Ministère public pour ouverture dune instruction.
2.Met les frais judiciaires à la charge de lEtat et invite le greffe à retourner au recourant son avance de 800 francs.
3.Alloue au recourant une indemnité de 800 francs, à charge de lEtat (art. 429 al. 1 let. a CPP).
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________, à B.________ SA et à Me C.________, par ce dernier et au Ministère public, Parquet général (MP.2018.2040).
Neuchâtel, le 12 novembre 2018
1Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.