Sachverhalt
que dans la matinée du 28 novembre 2017, ce dernier a effectivement déclaré à linspectrice quil refusait de poursuivre laudition, tant que le Ministère public navait pas statué sur sa demande de récusation. Cette version des faits est dailleurs accréditée par le contenu du courriel envoyé par Me X.________ à lORCT le 4 septembre 2017. De même, sur la base du dossier et du contexte général, les déclarations de G.________, selon lesquelles Me X.________ aurait fait preuve dinsistance et montré de lagacement durant la séance, tandis queY.________ sefforçait de se montrer patiente et diplomate, paraissent parfaitement crédibles.
d) Toujours sagissant de lincident du28 novembre 2017, on relèvera demblée que Me X.________ a fourni des explications contradictoires au sujet des faits ayant motivé sa demande de récusation présentée ce jour-là. En effet, le jour même, il a écrit auProcureur général que sa demande était motivéenotamment en raison de sa dénonciation du14 novembre 2017 (v.supraFaits, let. E/a), alors que, le lendemain, il a affirmé que sa demande nétait pas baséesur soncourrier du 14 novembre 2017 (v.supraFaits, let. E/c).
En tout état de cause,Me X.________ na jamais fait état de propos queY.________ aurait tenus dans la matinée du 28 novembre 2017 et qui auraient selon lui justifié la récusation de linspectrice. Au contraire, il ressort expressément de la lettre deMe X.________ du 14 novembre 2017 au Ministère public que, du point de vue de Me X.________,il était, à cette date déjà, «hors de question que Y.________ procède» à laudition de C.________(v.supraFaits, let. D ; on rappellera que le 1erseptembre 2017 déjà, Me X.________ avait fait savoir au Ministère public quil jugeait lORCT «incapable» deffectuer les actes dinstruction).Ces éléments renseignent précisément sur létat desprit deMe X.________ au matin du28 novembre 2017 : lavocat tenait absolument à ce que le dossier soit retiré à Y.________ et à ce que cette dernière ne conduise pas laudition de C.________.
Pour parvenir à cette fin, soit pour faire en sorte queY.________ ne mène pas à bien laudition de C.________ le 28 novembre 2017, Me X.________ a usé des manuvres suivantes. Premièrement, il a demandé la récusation de linspectrice, en présence de la personne à entendre à titre de renseignements, et sans quun motif de récusation ne soit apparu dans la salle daudience. Deuxièmement, il a annoncé à linspectrice quil avait déposé une plainte pénale contre elle. Troisièmement, il a déclaré à linspectrice quil refusait de poursuivre laudition, tant que le Ministère public navait pas statué sur sa demande de récusation. Quatrièmement, et toujours pour faire monter la pression pesant sur les épaules deY.________ et déstabiliser linspectrice,il a fait preuve dinsistance et exprimé son agacement. Cinquièmement et finalement toujours dans la ligne dune attitude impatiente et agacée , il a demandé et obtenu lautorisation de quitter la salle, alors que C.________ patientait en salle dattente et quil navait pas été libéré.
Un dernier élément finit dassoir la certitude que les manuvres de Me X.________ précitées, soit les pressions exercées sur la personne deY.________, visaient à ce que laudition de C.________ soit ajournée. En effet, le jour même de lincident, Me X.________ a écrit au Procureur général : «Naturellement, laudience de C.________ me paraît, si elle devait avoir été réalisée compte tenu de linvitation à quitter les locaux qui ma été faite, devoir être répétée, conformément aux dispositions de larticle 147 CPP». On en déduit que Me X.________ envisageait à raison que ses manuvres avaient dissuadé linspectrice de mener à bien laudition de C.________.
Ainsi, quand bien même laudition de C.________ aurait pu être poursuivie en labsence du recourant, force est de reconnaître que ce dernier a mis en uvre tous les moyens contraires à la bonne foi et aux principes élémentaires de déontologie pour que linspectrice en charge de laudition se résolve à ajourner celle-ci, afin de ne pas ajouter aux tensions extrêmes préexistant entre elle-même et lavocat du prévenu, qui avait déjà critiqué avec insistance la manière dont elle menait la procédure se plaignant notamment de violations des droits dêtre entendu du prévenu , sollicité sa récusation et déposé une plainte pénale contre elle. Dans un tel contexte, des raisons dopportunité manifestes justifiaient lajournement de laudition de C.________. Si laudition navait pas été ajournée, Me X.________ naurait dailleurs pas manqué de sen plaindre. Lattitude de Me X.________ était partant la cause naturelle et adéquate de la décision dajournement, et la lettre adressée par le prénommé au Ministère public le 28 novembre 2017 démontre que lavocat sattendait à ce que ses manuvres produisent un tel résultat.
e) En conséquence, sous langle de larticle417 CPP, il se justifie pleinement de mettre à la charge de Me X.________ les frais relatifs à laudition du 28 novembre 2017, ayant été reportée au 16 janvier 2018, à mesure que les manuvres déjà décrites et qui sont exclusivement le fait de Me X.________ ont justifié le report de laudience, quand bien même celle-ci naurait pas eu à être répétée, si elle avait été menée jusquà son terme le 28 novembre 2017.
8.Le raisonnement du Procureur général relatif à la fixation du montant des frais de procédure afférents à laudition reportée ne prête au surplus pas le flanc à la critique. À mesure que le recourant ne critique passpécifiquement ce point, il peut y être renvoyé.
9.On ajoutera par surabondance quelargumentation présentée à lappui du recours constitue uneviolation crasse de règles de la bonne foi. En effet, le recourantfait valoir quelui-même avait clairement fait part de sa volonté de ne pas assister à laudition en quittant la salle, de sorte que celle-ci pouvait se dérouler en son absence et quil navait rien à voir avec la décision de lajourner. Premièrement, Me X.________ affirmait exactement le contraire dans son écrit du 28 novembre 2017 au Procureur général (v.supraFaits, let. E/a). Deuxièmement, Me X.________ a tout mis en uvre (critiques répétées de la conduite de la procédure par linspectrice notamment sous langle du respect des droits dêtre entendu du prévenu ; demande de récusation visant linspectrice en présence de la personne à auditionner et pour des faits survenus antérieurement ; information à linspectrice quune plainte pénale avait été déposée contre elle ; départ de la salle daudience) pour quune décision dajournement soit prise, de sorte quil est malvenu de nier tout lien entre son comportement et cette décision, dune part, et de se prévaloir de ce que, du point de vue strictement légal, laudition effectuée en son absence aurait été exploitable. Dans ces conditions, le recours contrevient au principe de la bonne foi et à linterdiction de labus de droit rappelés à larticle 3 al. 2 let. a et b CPP.
10.Vu ce qui précède, le recours doit êtrerejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 1'000 francs et les met à la charge du recourant.
3.Notifie le présent arrêt à Me X.________ et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2017.2886).
Neuchâtel, le 26 juin 2018
En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 novembre 2017 : l’avocat tenait absolument à ce que le dossier soit retiré à Y.________ et à ce que cette dernière ne conduise pas l’audition de C .________. Pour parvenir à cette fin, soit pour faire en sorte que Y.________ ne mène pas à bien l’audition de C .________ le 28 novembre 2017, Me X.________ a usé des manœuvres suivantes. Premièrement, il a demandé la récusation de l’inspectrice, en présence de la personne à entendre à titre de renseignements, et sans qu’un motif de récusation ne soit apparu dans la salle d’audience. Deuxièmement, il a annoncé à l’inspectrice qu’il avait déposé une plainte pénale contre elle. Troisièmement, il a déclaré à l’inspectrice qu’il refusait de poursuivre l’audition, tant que le Ministère public n’avait pas statué sur sa demande de récusation. Quatrièmement, et toujours pour faire monter la pression pesant sur les épaules de Y.________ et déstabiliser l’inspectrice, il a fait preuve d’insistance et exprimé son agacement. Cinquièmement et finalement
– toujours dans la ligne d’une attitude impatiente et agacée –, il a demandé et obtenu l’autorisation de quitter la salle, alors que C.________ patientait en salle d’attente et qu’il n’avait pas été libéré. Un dernier élément finit d’assoir la certitude que les manœuvres de Me X.________ précitées, soit les pressions exercées sur la personne de Y.________ , visaient à ce que l’audition de C.________ soit ajournée. En effet, le jour même de l’incident, Me X.________ a écrit au Procureur général : « Naturellement, l’audience de C.________ me paraît, si elle devait avoir été réalisée compte tenu de l’invitation à quitter les locaux qui m’a été faite, devoir être répétée, conformément aux dispositions de l’article 147 CPP ». On en déduit que Me X.________ envisageait – à raison – que ses manœuvres avaient dissuadé l’inspectrice de mener à bien l’audition de C.________. Ainsi, quand bien même l’audition de C.________ aurait pu être poursuivie en l’absence du recourant, force est de reconnaître que ce dernier a mis en œuvre tous les moyens – contraires à la bonne foi et aux principes élémentaires de déontologie
– pour que l’inspectrice en charge de l’audition se résolve à ajourner celle-ci, afin de ne pas ajouter aux tensions extrêmes préexistant entre elle-même et l’avocat du prévenu, qui avait déjà critiqué avec insistance la manière dont elle menait la procédure – se plaignant notamment de violations des droits d’être entendu du prévenu –, sollicité sa récusation et déposé une plainte pénale contre elle. Dans un tel contexte, des raisons d’opportunité manifestes justifiaient l’ajournement de l’audition de C.________. Si l’audition n’avait pas été ajournée, Me X.________ n’aurait d’ailleurs pas manqué de s’en plaindre. L’attitude de Me X.________ était partant la cause naturelle et adéquate de la décision d’ajournement, et la lettre adressée par le prénommé au Ministère public le 28 novembre 2017 démontre que l’avocat s’attendait à ce que ses manœuvres produisent un tel résultat. e) En conséquence, sous l’angle de l’article 417 CPP , il se justifie pleinement de mettre à la charge de Me X.________ les frais relatifs à l’audition du 28 novembre 2017, ayant été reportée au 16 janvier 2018, à mesure que les manœuvres déjà décrites et qui sont exclusivement le fait de Me X.________ ont justifié le report de l’audience, quand bien même celle-ci n’aurait pas eu à être répétée, si elle avait été menée jusqu’à son terme le 28 novembre 2017. 8. Le raisonnement du Procureur général relatif à la fixation du montant des frais de procédure afférents à l’audition reportée ne prête au surplus pas le flanc à la critique. À mesure que le recourant ne critique pas spécifiquement ce point, il peut y être renvoyé. 9. On ajoutera par surabondance que l’argumentation présentée à l’appui du recours constitue une violation crasse de règles de la bonne foi. En effet, le recourant fait valoir que lui-même avait clairement fait part de sa volonté de ne pas assister à l’audition en quittant la salle, de sorte que celle-ci pouvait se dérouler en son absence et qu’il n’avait rien à voir avec la décision de l’ajourner. Premièrement, Me X.________ affirmait exactement le contraire dans son écrit du 28 novembre 2017 au Procureur général (v. supra Faits, let. E/a). Deuxièmement, Me X.________ a tout mis en œuvre (critiques répétées de la conduite de la procédure par l’inspectrice – notamment sous l’angle du respect des droits d’être entendu du prévenu – ; demande de récusation visant l’inspectrice en présence de la personne à auditionner et pour des faits survenus antérieurement ; information à l’inspectrice qu’une plainte pénale avait été déposée contre elle ; départ de la salle d’audience) pour qu’une décision d’ajournement soit prise, de sorte qu’il est malvenu de nier tout lien entre son comportement et cette décision, d’une part, et de se prévaloir de ce que, du point de vue strictement légal, l’audition effectuée en son absence aurait été exploitable. Dans ces conditions, le recours contrevient au principe de la bonne foi et à l’interdiction de l’abus de droit rappelés à l’article 3 al. 2 let. a et b CPP. 10. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 3 juillet 2017, le Ministère public a décidé louverture dune instruction pénale contre A.________ et B.________. Il reprochait à celui-ci davoir, entre le 1erfévrier 2014 et le 23 juin 2017, «laissé ses papiers à ladresse (...) à Z.________, alors quen réalité il vivait en ménage commun avec A.________, laquelle était bénéficiaire des Services sociaux, induisant ainsi astucieusement en erreur les Services sociaux sur la composition réelle du ménage de A.________, aidant ainsi A.________ à obtenir des prestations dassistance sociale auxquelles elle naurait pas eu droit, pour un montant indéterminé».
Par mandat dinvestigation du même jour, le Ministère public a chargé lOffice des relations et des conditions de travail du Département de léconomie et de laction sociale (ci-après : ORCT) dinterroger les prévenus ; de perquisitionner leurs domiciles afin de déterminer sils faisaient ménage commun ; dauditionner toute personne susceptible dapporter des informations sur la domiciliation réelle de B.________ ; dobtenir des Services sociaux le dossier daide sociale concernant A.________, ainsi quun calcul du montant du préjudice consécutif aux agissements des prévenus.
B.Le 16 août 2017, Me X.________ a déclaré se constituer pour la défense de B.________.
C.Le 20 septembre 2017, tant A.________ que B.________ ont refusé de répondre aux questions des inspecteurs de lORCT.
D.Dès le 3 octobre 2017, Me X.________ a fait part au Ministère public de critiques vis-à-vis deY.________,inspectrice de lORCT, dune part, et de la procureure-assistante chargée du dossier, dautre part ; sen est suivie une abondante correspondance entre lavocat prénommé, le Parquet (notamment le Procureur général) et lORCT. Dans ce cadre, Me X.________ a notamment requis à plusieurs reprises la récusation de linspectrice, sest plaint de violations du secret de fonction et a sollicité le retrait du dossier de certaines pièces.
Par écrit du 14 novembre 2017, Me X.________ sest plaint auprès du Parquet derreurs contenues dans des citations à comparaître, et du fait que ces citations ne figuraient pas au dossier. Il a dénoncéY.________pour suppression de titres, au sens de larticle 254 CP, et a demandé à ce que le dossier soit retiré à la fonctionnaire prénommée; il indiquait notamment quil était «hors de question que Y.________ procède aux auditions de C.________, D.________ et E.________, respectivement les 28, 29 novembre et 13 décembre 2017»).
Le 23 novembre 2017, le Procureur général a répondu que les conditions de larticle 254 CP nétaient pas réalisées et quil renonçait à entrer en matière sur la dénonciation ; que Me X.________ conservait la faculté de verser au dossier une copie des mandats erronés que lui-même ou son client avait reçus, sil souhaitait en tirer argument pour la suite de la procédure.
E.Le 28 novembre 2017, le Procureur général a écrit à Me X.________ que la procureure assistante lui avait fait part dincidents survenus dans la matinée du même jour ; quil semblait que Me X.________ se soit opposé à ce queY.________ procède à une audition, en se référant à une demande de récusation quil avait déposée contre cette inspectrice ; que si cétait à son courrier du 14 novembre 2017 queMe X.________ se référait, le Ministère public ne lavait pas considéré comme une demande de récusation, ne serait-ce que parce que ce terme ny était pas mentionné ; que de toute façon, la personne visée par la demande de récusation continuait dexercer sa fonction, tant que lautorité compétente navait pas statué sur la demande de récusation ; que laudition prévue le lendemain aurait lieu ; que sil souhaitait y assister, Me X.________ était prié de laisser les personnes compétentes procéder à laudition comme elles lavaient prévu ; quune fois mieux renseigné sur les conditions dans lesquelles laudition avait été renvoyée, il examinerait sil convenait den mettre les frais à la charge de lavocat.
a) Le 28 novembre 2017, Me X.________ a donné au Procureur général les explications suivantes : au début de laudition de C.________, lui-même avait sollicité la récusation deY.________, «dune part en raison de la prévention spéciale dont elle fai[sai]t lobjet, et dautre part de [s]a dénonciation du14 novembre 2017, demeurée à ce jour sans réponse de la part du Ministère public» ; lenquêtrice avait considéré quelle navait pas à se récuser ; lui-même attendait maintenant la décision du Ministère public. Me X.________ ajoutait que laudition de C.________ lui paraissait devoir être répétée, si elle devait avoir été réalisée compte tenu de «linvitation» qui lui avait été faite de quitter les locaux.
b) Le 29 novembre 2017, lORCT a écrit à Me X.________ queY.________ restait en charge du dossier ; que les auditions déjà agendées étaient maintenues ; que laudition de C.________ navait pas eu lieu et que le prénommé serait convoqué à nouveau ; quaucune invitation à quitter les locaux ne lui avait été faite le 28 novembre 2017, mais que lavocat avait pris cette décision de sa propre initiative, attendu que, «par respect», C.________ avait été invité à sortir, le temps de vérifier auprès du Ministère public les questions relatives à la demande de récusation.
c) Le 29 novembre 2017, Me X.________ a donné au Procureur général les explications complémentaires suivantes : il avait demandé la récusation deY.________ «non pas sur la base de [s]oncourrier du 14 novembre dernier ( ) mais sur les propos tenus par Y.________ et sa hiérarchie, selon lesquels [s]es clients seraient parfaitement au courant de leur culpabilité» ; il ne sétait pas opposé à laudition du 28 novembre 2017, ni navait demandé son report ; il avait juste, devant la mauvaise humeur deY.________, indiqué à la prénommée que son attitude lui paraissait déraisonnable, à mesure quelle ne parvenait pas à faire la distinction entre la correspondance du 14 novembre 2017 et la demande de récusation formulée immédiatement en audience ; que linspectrice lui avait ensuite dit quil était libre de sen aller, ce quil avait fait. Lavocat concluait que dans ces conditions, les frais de lacte denquête inutile ne pouvaient être mis à sa charge.
d) Le 5 décembre 2017,Me X.________ a indiqué au Ministère public que jusquà droit connu sur sa demande de récusation, il ne participerait plus à aucune audition devant lORCT sans témoin.
e) Le 8 décembre 2017, le Procureur général a demandé à toute personne de lORCT ayant assisté à lincident du 28 novembre 2017 un rapport écrit séparé.
f) Le 14 décembre 2017,Y.________a remis au Procureur général son rapport explicatif. Selon cet écrit, la date de laudition de C.________ dans les locaux de lORCT avait été fixée dentente avec le secrétariat de Me X.________ ; les citations avaient été envoyées le 10 novembre 2017 ; C.________ et Me X.________ sétaient présentés comme convenu ; une fois C.________ invité à présenter un document didentité, Me X.________ avait demandé la récusation de linspectrice, lui demandant formellement de se prononcer sur cette récusation, et linformant quil avait déposé à son encontre une plainte pénale auprès du Ministère public ;Y.________ sétait alors absentée quelques minutes afin de prendre contact avec la procureure assistante ; cette dernière lui avait transmis copie du courrier du Procureur général du 23 novembre 2017 ; de retour dans la salle daudition, Y.________ avait tenté de prendre connaissance de cet écrit, malgré les multiples interventions orales de Me X.________ ; ce dernier affirmait que cela ne réglait pas le problème de la récusation invoquée le jour-même, et sur laquelle il voulait que le ministère public statue ; G.________, conseillère juridique delORCT qui participait également à laudition, avait alors quitté la salle à son tour pour sentretenir avecla procureure assistante ;Me X.________ avait souhaité queY.________ «verbalise directement [s]a récusation formelle dans ce dossier» ; à ce stade, la prénommée avait pris linitiative dinviter C.________à aller patienter en salle dattente, le temps quune solution soit trouvée ; de retour en salle daudience, elle y avait retrouvéMe X.________, qui sy trouvait seul ; ce dernier lui avait demandé sil pouvait également quitter laudition, ce à quoi elle avait répondu quil était libre de partir sil le souhaitait ; Me X.________ lui avait alors demandé de lui ouvrir la porte ; elle avait refusé de le faire, invitant lavocat à ouvrir lui-même la porte, sil désirait réellement partir ; Me X.________ avait ensuite quitté les lieux, sans attendre le retour deG.________ ; C.________avait ensuite été libéré et informé quil serait convoqué à une date ultérieure.
g) Le 14 décembre 2017, G.________ a remis au Procureur général son rapport explicatif. Se référant intégralement au rapport explicatif deY.________ sagissant du déroulement de laudition, elle a ajouté que cette dernière navait manifesté aucune mauvaise humeur, ni adopté une attitude déraisonnable, mais au contraire fait preuve de diplomatie et de patience face à linsistance et à lagacement deMe X.________.
h) Le 15 décembre 2017, H.________, Cheffe dOffice, a indiqué au Procureur général queY.________ avait ouvert la porte qui communiquait avec un espace de travail dans lequel elle-même se trouvait, et quelle lavait entendue répéter à Me X.________ quil sagissait clairement de son choix et quelle ne lui avait pas demandé de quitter la salle.
F.Le 29 décembre 2017, le Procureur général a invité Me X.________ à présenter ses observations relatives aux rapports de lORCT concernant lincident du 28 novembre 2017.
Le 11 janvier 2018, Me X.________ a répondu que le 28 novembre 2017,Y.________ avait refusé de verbaliser sa demande de récusation, et que lui-même navait pas demandé le report de laudition.
G.C.________ a finalement été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 16 janvier 2018.
H.Par ordonnance du 10 avril 2018, le Procureur général a, notamment, rejeté la demande de récusation visantY.________ ; rejeté des requêtes tendant à lélimination du dossier de divers moyens de preuve ; dit quil ne sera pas entré en matière sur les plaintes pour violation du secret de fonction, faux dans les titres et calomnie, subsidiairement diffamation, déposées par Me X.________ personnellement contre Y.________ ; condamné Me X.________ aux frais des actes denquête renvoyés le 28 novembre 2017 à concurrence de 220 francs.
I.Me X.________ recourt contre cette ordonnance le 23 avril 2018, concluant à lannulation du chiffre 6 de son dispositif, sous suite de frais et dépens.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de lordonnance attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.L'article417 CPPprévoit qu'en cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure. Cette disposition énonce le principe selon lequel les frais et les indemnités qui résultent par exemple de l'absence d'une personne convoquée, circonstance ayant rendu nécessaire le report d'une audience, peuvent être mis à la charge de la personne (partie, témoin, etc.) qui les a causés ; la même règle est applicable à d'autres frais dus à la violation d'une prescription légale, comme par exemple la production tardive de preuves (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénaleinFF 2006 1057 ss, p. 1308,adart. 424 du projet). Larticle417 CPPpermet donc de mettre à la charge d'un participant à la procédure, indépendamment de l'issue de celle-ci, les frais relatifs à un acte particulier de procédure qu'il a invalidé en ne se conformant pas à ses devoirs procéduraux ; la violation objective de devoirs procéduraux suffit, aucun comportement coupable n'étant requis ; cette disposition tend à garantir ainsi le déroulement diligent de la procédure en menaçant des frais corrélatifs celui qui, au mépris de ses devoirs procéduraux, occasionne un vice de procédure (arrêt du TF du19.02.2013 [6B_5/2013]cons. 2.4).
3.En lespèce, le Procureur général a considéré que la demande de récusation présentée par Me X.________ le 28 novembre 2017était non seulement entièrement infondée mais évidemment propre à jeter le trouble ; quaucun motif pertinent ne lui permettait de formuler une demande de récusation à ce moment-là ; que la seule lecture du code de procédure aurait dû le convaincre, dune part, quil sadressait à la mauvaise autorité, puisque les demandes de récusation doivent être remises à la direction de la procédure (art. 58 al.1erCPP) et, dautre part, que cela ne justifiait en rien un renvoi de laudition puisque, tant que la décision navait pas été rendue, la personne concernée continuait à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP) ; que linspectrice de lORCT était plus crédible que Me X.________ sur le fait que ce dernier aurait au moins souhaité le report de laudition jusquà droit connu sur sa requête ; que Me X.________ pouvait bien se figurer que son absence compliquerait laudition de C.________, lequel navait pas encore été libéré ; que la poursuite de laudition en labsence de Me X.________ nétait pas opportune,compte tenu du nombre de récriminations que celui-ci avait déjà faites au cours de cette procédure ; que Me X.________ sétait laissé détourner de son rôle de défenseur pour entrer personnellement en conflit même sil sen défendait avec linspectrice de lORCT et sa hiérarchie ; que cétait par la faute de Me X.________ que lacte denquête avait dû être répété, de sorte quil convenait den mettre les frais à sa charge, conformément à larticle417 CPP; quune indemnité de 220 francs correspondait à une activité de deux heures de fonctionnaire de police (et par extension dinspectrice de lORCT), selon larticle 2 de larrêté fixant le tarif des émoluments de la police neuchâteloise (RSN 561.11) appliqué par analogie, puisque deux collaboratrices de l'office avaient été mobilisées en vain ce jour-là.
4.Le recourantfait valoir quaprèsque lui-même avait demandé la récusation de linspectrice, «[l]a situation était peu claire, les deux [inspectrices] étant tour à tour au téléphone avec le ministère public» ; que cest dans ce contexte quil avait demandé à pouvoir quitter la salle daudition ; que linspectrice lavait autorisé à agir ainsi, lui indiquant quil était libre dagir comme il le souhaitait ; que, dans ces conditions, lui-même avait clairement fait part de sa volonté de ne pas assister à laudition en quittant la salle, de sorte que laudition pouvait se dérouler en son absence ; que la décision de la procureure assistante de ne pas laisser laudition se tenir «ne regard[ait] alors en rien le recourant à mesure quelle pouvait valablement se dérouler sans lui».
5.Aux termes de larticle 147 CPC, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et de poser des questions aux comparants (al. 1) ;celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée (al. 2) ; une partie ou son conseil juridique peut demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part ; il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (al. 3) ; les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4). Lorsque comme en lespèce la police effectue une audition sur délégation du ministère public, elle est tenue de respecter les droits accordés par cette disposition (ThormanninCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 5adart. 147).
Les parties autorisées à prendre part à des séances, par exemple pour assister à l'audition d'un témoin, doivent être averties aussi vite que possible de la date de l'audience, mais n'ont pas pour autant un droit à la faire déplacer à leur convenance si le terme fixé ne leur convient pas (arrêt du TF du22.10.2014 [6B_1080/2013]cons. 2.2 ;Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n° 366, p. 238). La partie ou son conseil juridique peut, de manière explicite ou tacite, renoncer à participer à ladministration dune preuve ; dans un tel cas, cela correspondrait à une démarche contraire à la bonne foi («venire contra factum proprium») de demander par la suite la répétition de ladministration de la preuve ; par voie de conséquence, la preuve qui na pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre, même sil sagit du prévenu (arrêt du TF du22.10.2014 [6B_1080/2013]cons. 2.2 ;Thormann,op. cit., n. 14adart. 147 et les références citées).
6.Cest à raison que le recourant ne fait pas valoir que les frais de procédure et indemnités ne pourraient, par principe, pas être mis à la charge du mandataire de la partie ou du participant à la procédure les ayant occasionnés. En effet, sagissant de larticle417 CPP, une lecture de la notion de«participants à la procédure» strictement limitée au sens des articles 104 s. CPP et qui exclurait les mandataires des protagonistes seraitinéquitable, en tant quelle aboutirait à faire supporter à un participant à la procédure les manquements dus exclusivement au comportement personnel de son mandataire. Un tel résultat serait dautant plus inéquitable en présence dun mandataire professionnel. Léquité impose donc dadmettre, dans certains cas exceptionnels, que des frais de procédure et indemnités puissent être mis à titre personnel à la charge dun avocat en application de larticle417 CPP(en ce sens not.CrevoisierinCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 2adart. 417 et les réf. citées). Dans lapplication de larticle 66 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral prend dailleurs en considération ces impératifs déquité pour mettre, à titre exceptionnel, les frais de procédure non pas à la charge du recourant, mais à celle de son mandataire (p. ex. arrêt du Tribunal fédéral du21.08.2017 [2C_679/2017]cons. 4).
7.a) En lespèce, il ressort des descriptions concordantes des faits par Me X.________ et Y.________ que, le 28 novembre 2017, le premier a demandé la récusation de la seconde ; quil lui a demandé de protocoler cette demande, et quil a quitté la salle daudience de sa propre initiative, et non sur invitation et encore moins sur injonction de la seconde, alors que C.________ navait pas encore été libéré.
b) En revanche, les déclarations de lavocat et celles de linspectrice diffèrent quant à la question de savoir si le premier avait ou non subordonné la poursuite de laudience à la prise par le ministère public dune décision au sujet de sa demande de récusation visant la seconde. En effet, Me X.________ a affirmé ne jamais sêtre opposé à laudition, ni avoir demandé son report (v. not.supraFaits, let. E/c). Y.________ a au contraire indiqué dans son rapport que Me X.________ lui avait expressément demandé de se prononcer au sujet de sa demande de récusation ; quil avait dit souhaiter que le Ministère public se prononce lui aussi sur cette demande, et quil refusait de poursuivre laudition avant quil ne soit statué à ce propos (v.supraFaits, let. E/f ; «A ce stade, le mandataire a fait la part des choses entre le dépôt dune plainte pénale daté du 14.11.2017 et la demande de récusation faite le jour de laudition. Face à ce questionnement, je me suis absentée quelques minutes, afin de prendre contact avec la Procureure I.________, afin de trouver une réponse à lui fournir, car sans celle-ci, Me X.________ refusait de poursuivre laudition»).
c) Il importe en premier lieu de situer lincident dans son contexte de fortes tensions, échafaudé au fil du temps par des interventions nombreuses et inutilement agressives de lavocat du prévenu à lencontre des autorités et en particulier de linspectrice chargées de lenquête. À titre dexemples (les exemples sont si nombreux quon se contentera de quelques illustrations), Me X.________ affichait dès le 22 août 2017 sa volonté dimposer ses conditions dans la conduite de lenquête («Jai pris bonne note que le Ministère public nentendait pas me donner laccès au dossier. Dores et déjà, je vous informe que mon client refusera dans létat de répondre à vos questions mais nous nous présenterons tout de même à laudition. Fort de son refus, mon client doit avoir accès au dossier ensuite et nous pourrons planifier une audience»). Les 28 août et 1erseptembre 2017, il jugeait utile de souligner des erreurs orthographiques et coquilles dans les courriers des autorités («le mandat de comparution est ( ) adressé à AA.________ alors que mon client sappelle A.________. Je vous remercie de mindiquer sil sagit dun nouveau coprévenu» ; «jai pris note que lintitulé même de la convocation avait trait àlOffice des relations et des « condition » de travail.Jobserve quun « s » a disparu dans lintitulé de vos citations» ; «[v]ous aurez assisté aux 4 échanges décritures entre moi-même et lOffice des relations et des conditions de travail ( )»). À de multiples reprises, il a critiqué de manière inutilement agressive le travail des autorités (p. ex. : «je constate que la manière dont lenquête est dirigée, dont vous avez dailleurs la responsabilité, est plus qualéatoire» ; «jattends maintenant que le Ministère public procède aux auditions que lOffice des relations et des conditions de travail est incapable de mener»).
Dès le 1erseptembre 2017, Me X.________ a fait savoir aux autorités quil jugeait lORCT «incapable» deffectuer les actes dinstruction. Par courriel soit en violation des exigences de forme applicables du 4 septembre 2017, il a accentué la pression sur lORCT en ces termes : «[m]on Etude a été consulté(sic.)ce jourdans le cadre dune plainte contre les collaborateurs de votre office, de sorte que tant que le P[rocureur] G[énéral] naura pas statué sur celle-ci, il me parait inopportun de confier toute enquête à vos collaborateurs». Le 26 septembre 2017, il a demandé à la procureure assistante de «reprendre la main dans ce dossier», en brandissant la menace dune plainte pénale contre les enquêteurs de lORCT («[s]ans réaction, je déposerai une plainte pénale pour contrainte contre les intéressés»).
Il ressort ainsi clairement du dossier que, par ses interventions, lavocat du prévenu a instauré un climat délétère dans cette procédure, à mesure quil ne parvenait pas à obtenir que les actes dinstruction soient menés par un représentant du Ministère public personnellement, plutôt que par lORCT, sur délégation du Ministère public.
Dans ce contexte, la version des faits donnée par linspectrice paraît bien plus crédible que celle donnée par Maître X.________. Il sera donc retenu en faits que dans la matinée du 28 novembre 2017, ce dernier a effectivement déclaré à linspectrice quil refusait de poursuivre laudition, tant que le Ministère public navait pas statué sur sa demande de récusation. Cette version des faits est dailleurs accréditée par le contenu du courriel envoyé par Me X.________ à lORCT le 4 septembre 2017. De même, sur la base du dossier et du contexte général, les déclarations de G.________, selon lesquelles Me X.________ aurait fait preuve dinsistance et montré de lagacement durant la séance, tandis queY.________ sefforçait de se montrer patiente et diplomate, paraissent parfaitement crédibles.
d) Toujours sagissant de lincident du28 novembre 2017, on relèvera demblée que Me X.________ a fourni des explications contradictoires au sujet des faits ayant motivé sa demande de récusation présentée ce jour-là. En effet, le jour même, il a écrit auProcureur général que sa demande était motivéenotamment en raison de sa dénonciation du14 novembre 2017 (v.supraFaits, let. E/a), alors que, le lendemain, il a affirmé que sa demande nétait pas baséesur soncourrier du 14 novembre 2017 (v.supraFaits, let. E/c).
En tout état de cause,Me X.________ na jamais fait état de propos queY.________ aurait tenus dans la matinée du 28 novembre 2017 et qui auraient selon lui justifié la récusation de linspectrice. Au contraire, il ressort expressément de la lettre deMe X.________ du 14 novembre 2017 au Ministère public que, du point de vue de Me X.________,il était, à cette date déjà, «hors de question que Y.________ procède» à laudition de C.________(v.supraFaits, let. D ; on rappellera que le 1erseptembre 2017 déjà, Me X.________ avait fait savoir au Ministère public quil jugeait lORCT «incapable» deffectuer les actes dinstruction).Ces éléments renseignent précisément sur létat desprit deMe X.________ au matin du28 novembre 2017 : lavocat tenait absolument à ce que le dossier soit retiré à Y.________ et à ce que cette dernière ne conduise pas laudition de C.________.
Pour parvenir à cette fin, soit pour faire en sorte queY.________ ne mène pas à bien laudition de C.________ le 28 novembre 2017, Me X.________ a usé des manuvres suivantes. Premièrement, il a demandé la récusation de linspectrice, en présence de la personne à entendre à titre de renseignements, et sans quun motif de récusation ne soit apparu dans la salle daudience. Deuxièmement, il a annoncé à linspectrice quil avait déposé une plainte pénale contre elle. Troisièmement, il a déclaré à linspectrice quil refusait de poursuivre laudition, tant que le Ministère public navait pas statué sur sa demande de récusation. Quatrièmement, et toujours pour faire monter la pression pesant sur les épaules deY.________ et déstabiliser linspectrice,il a fait preuve dinsistance et exprimé son agacement. Cinquièmement et finalement toujours dans la ligne dune attitude impatiente et agacée , il a demandé et obtenu lautorisation de quitter la salle, alors que C.________ patientait en salle dattente et quil navait pas été libéré.
Un dernier élément finit dassoir la certitude que les manuvres de Me X.________ précitées, soit les pressions exercées sur la personne deY.________, visaient à ce que laudition de C.________ soit ajournée. En effet, le jour même de lincident, Me X.________ a écrit au Procureur général : «Naturellement, laudience de C.________ me paraît, si elle devait avoir été réalisée compte tenu de linvitation à quitter les locaux qui ma été faite, devoir être répétée, conformément aux dispositions de larticle 147 CPP». On en déduit que Me X.________ envisageait à raison que ses manuvres avaient dissuadé linspectrice de mener à bien laudition de C.________.
Ainsi, quand bien même laudition de C.________ aurait pu être poursuivie en labsence du recourant, force est de reconnaître que ce dernier a mis en uvre tous les moyens contraires à la bonne foi et aux principes élémentaires de déontologie pour que linspectrice en charge de laudition se résolve à ajourner celle-ci, afin de ne pas ajouter aux tensions extrêmes préexistant entre elle-même et lavocat du prévenu, qui avait déjà critiqué avec insistance la manière dont elle menait la procédure se plaignant notamment de violations des droits dêtre entendu du prévenu , sollicité sa récusation et déposé une plainte pénale contre elle. Dans un tel contexte, des raisons dopportunité manifestes justifiaient lajournement de laudition de C.________. Si laudition navait pas été ajournée, Me X.________ naurait dailleurs pas manqué de sen plaindre. Lattitude de Me X.________ était partant la cause naturelle et adéquate de la décision dajournement, et la lettre adressée par le prénommé au Ministère public le 28 novembre 2017 démontre que lavocat sattendait à ce que ses manuvres produisent un tel résultat.
e) En conséquence, sous langle de larticle417 CPP, il se justifie pleinement de mettre à la charge de Me X.________ les frais relatifs à laudition du 28 novembre 2017, ayant été reportée au 16 janvier 2018, à mesure que les manuvres déjà décrites et qui sont exclusivement le fait de Me X.________ ont justifié le report de laudience, quand bien même celle-ci naurait pas eu à être répétée, si elle avait été menée jusquà son terme le 28 novembre 2017.
8.Le raisonnement du Procureur général relatif à la fixation du montant des frais de procédure afférents à laudition reportée ne prête au surplus pas le flanc à la critique. À mesure que le recourant ne critique passpécifiquement ce point, il peut y être renvoyé.
9.On ajoutera par surabondance quelargumentation présentée à lappui du recours constitue uneviolation crasse de règles de la bonne foi. En effet, le recourantfait valoir quelui-même avait clairement fait part de sa volonté de ne pas assister à laudition en quittant la salle, de sorte que celle-ci pouvait se dérouler en son absence et quil navait rien à voir avec la décision de lajourner. Premièrement, Me X.________ affirmait exactement le contraire dans son écrit du 28 novembre 2017 au Procureur général (v.supraFaits, let. E/a). Deuxièmement, Me X.________ a tout mis en uvre (critiques répétées de la conduite de la procédure par linspectrice notamment sous langle du respect des droits dêtre entendu du prévenu ; demande de récusation visant linspectrice en présence de la personne à auditionner et pour des faits survenus antérieurement ; information à linspectrice quune plainte pénale avait été déposée contre elle ; départ de la salle daudience) pour quune décision dajournement soit prise, de sorte quil est malvenu de nier tout lien entre son comportement et cette décision, dune part, et de se prévaloir de ce que, du point de vue strictement légal, laudition effectuée en son absence aurait été exploitable. Dans ces conditions, le recours contrevient au principe de la bonne foi et à linterdiction de labus de droit rappelés à larticle 3 al. 2 let. a et b CPP.
10.Vu ce qui précède, le recours doit êtrerejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 1'000 francs et les met à la charge du recourant.
3.Notifie le présent arrêt à Me X.________ et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2017.2886).
Neuchâtel, le 26 juin 2018
En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure.