Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________, ressortissant étranger au bénéfice dun permis détablissement, domicilié à Z.________(NE), et son épouse B.X.________, originaire de Z.________ et domiciliée à la même adresse que le prénomméperçoivent des prestations de laide sociale depuis le 1eravril 2003; actuellement, le couple perçoit un montant de 2'365 francs par mois correspondant à un «forfait de cinq personnes», ainsi quun «supplément ménage pour leurs trois enfants» de 150 francs par mois; leur loyer mensuel de 1'710 francs est par ailleurs pris en charge par les Guichets sociaux régionaux de Z.________ (GSR).
B.Le 17 mars 2017,lOffice de contrôle du Service cantonal de lemploi a suggéré au Ministère public la délivrance dun mandat pour effectuer une visite domiciliaire/perquisition au domicile des époux A.X.________ et B.X.________, dune part, et lédition des relevés des comptes bancaires et postaux des intéressés et de *A*________, dautre part. A lappui de sa demande, il faisait notamment valoir ce qui suit.
Suite à une communication deA.X.________ au Service cantonal des automobiles, un lien a été établi entre le prénommé et un site internet faisant la promotion des capacités de son auteur à effectuer des prestations de conception graphique et multimédia selon les besoins du public. Concrètement, les services offerts sous le nom « *A*________» regroupent conception 3D, modelage, impression 3D, conception multimédia, publicité, vidéo de présentation, conception graphique, logo, impression, effets spéciaux, traitement vidéo, étalonnage vidéo, traitement de photos, tournage vidéo et web diffusion. Le nom de A.X.________ napparaît pas sur ce site; un formulaire de contact est disponible pour joindre *A*________.
Des recherches sur internet ont révélé lexistence dune publicité pour *A*________ sur le site dune entreprise active dans le domaine des pompes funèbres, la publicité précisant les domaines dactivité (design, motion graphics, color grading), le nom et le numéro de téléphone portable de A.X.________. *A*________ apparaît aussi comme responsable de plusieurs sites en construction (xxx.com; zzz.com).
A.X.________ et B.X.________ apparaissent en outre comme responsables (du graphisme pour le premier et de ladministration pour la seconde) de « (...).TV », site qui propose la «création de sites web dynamics avec des bases de données simples ou complexes; Hébergements sécurisés de vos données».
Sur divers profils Facebook, A.X.________ a publié des photographies de lui-même dans une chambre remplie de matériel informatique et photographique dapparence professionnelle, respectivement occupé à effectuer des prises de vue lors dune conférence.
A.X.________ a immatriculé un véhicule Toyota Yaris du 29 octobre 2009 au 31 août 2012; un véhicule Toyota Avensis du 31 août 2012 au 30 mai 2016; un véhicule VW T5 Multivan 2.5 TDI d . le 5 juillet 2016.
C.Le 5 avril 2017, le ministère public a décidé douvrir une instruction contre A.X.________, dune part, et contre B.X.________, dautre part, pour escroquerie (art. 146 CP) et violation de lobligation dannoncer sans retard à lautorité tout changement de situation pouvant entraîner la modification de laide (art. 42 al. 1cum73 de la loi cantonale du 25 juin 1996 sur laction sociale [LASoc, RSN 831.0]). Il reprochait aux prénommés davoir, «à Z.________, du 1eravril 2003 à ce jour,perçu indument des prestations dassistance sociale pour un montant qui na pas été déterminé, alors que dans le même temps, les intéressés ont perçu dautres sources de revenus pour un montant indéterminé».
D.Une perquisition a eu lieu le 15 décembre 2017 au domicile des époux A.X.________ et B.X.________, en exécution dun mandat du 5 avril 2017. Trois téléphones portables, des pièces comptables (factures, extraits bancaires, etc.) et du matériel informatique (notamment 2 iPad, 6 ordinateurs [dont 3 de marque Apple], 12 disques durs et 5 cartes mémoire) ont été saisis.
E.Le 20 décembre 2017, par lintermédiaire dun avocat, A.X.________ sest plaint de lillicéité de la perquisition effectuée en labsence dun avocat de la première heure, a sollicité la nomination de Me C.________ en qualité davocat doffice et a demandé la restitution de la totalité du matériel séquestré.
Le même jour, le ministère public a répondu quil invitait les enquêteurs à faire diligence pour lexploitation des supports électroniques saisis de manière à pouvoir les restituer au plus vite; quil refusait dordonner la restitution immédiate de tous les objets «confisqués le 15 décembre 2017»; quil acceptait de «pourvoir les prévenus dune défense obligatoire» et tenait le dossier de la cause à disposition de Me C.________.
F.Le 22 décembre 2017, les trois téléphones portables et divers documents saisis ont été restitués aux prévenus.
G.Le 10 janvier 2018, B.X.________ a sollicité la désignation de Me D.________ en qualité davocat doffice.
Le 12 janvier 2018, le ministère public a donné une suite favorable à cette requête.
H.Le 29 janvier 2018, B.X.________ a demandé au ministère public sil entendait procéder à son interrogatoire, dune part, et à quelle échéance le matériel séquestré serait restitué, dautre part.
Le 13 février 2018, le ministère public a répondu que le matériel informatique saisi était toujours en cours danalyse.
I.Le 13 février 2018, le ministère public a formellement accordé lassistance judiciaire à A.X.________ et désigné Me C.________ en qualité de défenseur doffice.
J.Le 27 février 2018, A.X.________ a demandé au ministère public de lui restituer les ordinateurs saisis ou de délivrer une ordonnance de séquestre.
Le 2 mars 2018, le ministère public a ordonné le séquestre du solde du matériel saisi, au motif que ces objets seront utilisés comme moyens de preuve, dune part, et quils sont susceptibles dêtre confisqués, dautre part.
K.A.X.________ recourt contre cette ordonnance le 14 mars 2018, concluant à son annulation et à la restitution immédiate de tous les objets séquestrés, sous suite de frais et dépens. Il allègue, en résumé, que les soupçons à son encontre seraient insuffisants; que le principe de subsidiarité ne serait pas respecté et que la gravité des infractions reprochées ne justifierait pas le séquestre.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée et respectant les exigences de forme, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'article 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Aux termes de larticle263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être missous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Lors de cet examen, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art.263 al. 1 CPPet 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art.263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360cons. 3.2). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360cons. 3.2). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91cons. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229cons. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 132 I 229cons. 6).
3.En lespèce, sagissant tout dabord de lescroquerie, le dossier ne contient pas le moindre indice susceptible détayer un soupçon à lendroit du prévenu.
a) En effet, il est de jurisprudence constante que l'assuré qui, en vertu de l'article 31 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. La situation sanalyse différemment lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation; tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206cons. 6.3.1.3 et les références citées; arrêt du TF du24.11.2015 [6B_1091/2014]cons. 8). Cette jurisprudence sapplique,mutatis mutandis, au bénéficiaire de laide sociale qui, aux termes de larticle 42LASoc, est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide (al. 1), ainsi que tout changement de lieu de séjour ou de domicile (al. 2) ([ARMP.2017.76] du 13.09.2017 cons. 3).
b) En lespèce, le dossier du Service social na pas été versé en copie au dossier pénal. Il ne sy trouve donc aucune pièce de nature à prouver que A.X.________ naurait pas répondu de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'autorité destinées à établir l'existence de modifications de sa situation économique.
4.Larticle 73 al. 1LASocérige en contravention le fait, pour le bénéficiaire de laide sociale, intentionnellement ou par négligence, domettre de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide (let. b) ou, plus généralement, de contrevenir àLASocou à ses dispositions d'exécution (let. c).
a) En lespèce, il y a lieu de relever demblée que par sa qualité et sa quantité, le matériel saisi ne correspond pas à lexercice dun hobby, mais bien à celui dune activité professionnelle. Les recherches effectuées sur internet ont permis détablir queA.X.________ cherchait à obtenir des mandats dans le domaine de linformatique (v.supraFaits, let. B). Les clientssusceptibles davoir payéA.X.________ pour un service informatique connus en létat du dossier (à savoir une entreprise active dans le domaine des pompes funèbres et les administrateurs des sites xxx.com et zzz.com) nont pas été interrogés sur la question de savoir si A.X.________ avait ou non été rémunéré pour les services rendus. Toutefois, A.X.________ indique dans lacte de recours que lactivité de graphiste «pourrait lui permettre, à terme, de sortir sa famille de laide sociale»; que cette activité ne lui «permet pas encore de réaliser un gain suffisant lui permettant de nourrir sa famille»; quil «participe à des mises au concours de mandat» et que son assistante sociale «sembl[e]» être au courant de ses démarches (recours, p. 9). Ces allégués du recourant laissent à penser quil réalise des revenus grâce à son activité de graphiste.
b) Le ministère public na pas sollicité lédition de la documentation relative aux relations bancaires dont A.X.________ et/ou B.X.________ sont titulaires ou ayants droit économiques, mesure qui aurait pourtant pu être mise en uvre depuis le jour de louverture de linstruction qui, rappelons-le remonte à près dun an et qui aurait été à même de mettre en lumière des crédits relatifs à une activité de graphiste.
c) Bien que des documents comptables (factures, documents bancaires) aient été saisis lors de la perquisition du domicile du prévenu, aucun na été versé en copie au dossier. On doit sans doute à ce stade en conclure que ces pièces nont pas apporté la preuve dune activité lucrative de la part des époux A.X.________ et B.X.________.
d) Les voitures danciens modèles doccasions immatriculées successivement par A.X.________ ne constituent pas un indice suffisant que le couple X.________ aurait eu des revenus provenant dactivités lucratives.
e) Il en va de même du matériel informatique et photographique saisi, à mesure que le ministère public nen documente pas la valeur, ni la date de fabrication, ni le mode dacquisition, pas plus quil ne précise sil est en état de fonctionnement ou non. Cela étant, les seules informations au dossier sur ces points ont été fournies par le prévenu en annexe à son recours et elles concernent lordinateur Apple Mac Pro. Le recourant a établi par pièce que cet ordinateur dont le prix était de 4'009 francs avait été acquis le 2 juillet 2015 à crédit, moyennant un versement de 1'000 francs. A mesure que cet appareil se trouvait toujours chez le recourant au jour de la perquisition, on peut en déduire que tout ou partie du solde du prix par 3009 francs au moins de cet appareil a été payé dans lintervalle. Lachat à crédit dun appareil aussi onéreux laisse à penser que A.X.________ sattendait à des entrées dargent conséquentes dans les mois suivant le jour de lachat. Vu le prix de lordinateur en cause, ces entrées paraissent peu compatibles avec les revenus provenant de laide sociale perçue par les époux A.X.________ et B.X.________. À ce stade, lachat à crédit dun tel objet le 2 juillet 2015, combinée avec lexistence dun site internet via lequel le prévenu offre manifestement à titre onéreux (v.supracons. 4.a) divers services en matière informatique font peser sur le prévenu le soupçon davoiromis de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide. À ce stade, ce soupçon suffit pour justifier la saisie du matériel litigieux. En effet, lenquête est susceptible dapporter la preuve que le prévenu a perçu indûment des montants provenant de laide sociale, ce qui aurait pour conséquence la possibilité de confisquer ce matériel, sil devait être établi quil a été acquis au moyen de montants perçus indûment de laide sociale ou, à défaut, de maintenir sa saisie pour garantir le paiement dune créance compensatrice même si l'autorité de céans a conscience que les objets du type d'un ordinateur se déprécient vite. Dans cette optique, contrairement à ce quaffirme le recourant, une copie des données saisies nest pas suffisante, de sorte que la saisie ne viole pas le principe de la subsidiarité.
5.Sagissant du respect du principe de la proportionnalité ancré à larticle 197 al. 1 let. d CPP, des soupçons de contravention peuvent, contrairement à ce que semble penser le recourant, justifier une mesure de saisie mais non de détention provisoire; cf. art. 221 CPP . Le comportement de celui qui perçoit indûment des prestations daide sociale ne saurait être qualifié, par principe, de cas bagatelle, sagissant dun abus commis au préjudice de la collectivité dans son ensemble, et en loccurrence susceptible de porter sur des montants très élevés, puisque le prévenu et son épouse perçoivent de laide depuis près de 15 ans, et que cette aide sélève actuellement à 4'225 francs par mois, soit 50'700 francs par an. La saisie est dautant plus proportionnée en lespèce que, de laveu même du recourant, le matériel saisi lui sert à tâcher dengranger des revenus, alors que son minimum vital et celui des membres de sa famille sont dores et déjà financés par la collectivité. Lenquête devra établir si le prévenu est parvenu, durant ces 15 dernières années, à réaliser des revenus et, le cas échéant, quelle était leur ampleur et dans quelle mesure il aurait dû les annoncer à lautorité.
6.Vu létat embryonnaire du dossier, alors que linstruction est maintenant ouverte depuis plus dun an, le ministère public doit être exhorté à faire diligence. Pour que la saisie puisse être maintenue à lavenir, lenquête devra en effet apporter des éléments concrets venant renforcer les soupçons initiaux.
a) En particulier, le dossier du Service social devra impérativement être versé en copie au dossier et analysé, notamment afin déterminer quelles sont les informations que A.X.________ a données à son assistante sociale au sujet de son activité de graphiste, et quelles indications cette dernière lui a données au sujet des revenus générés par cette activité.
b) Le ministère public est invité à documenter la date, le mode et la valeur dacquisition du matériel saisis, notamment sagissant de lordinateur Apple Mac Pro (v.supracons. 4e).
c) Il parait par ailleurs opportun que le ministère public se livre à lanalyse de la documentation relative aux relations bancaires dont les prévenus sont titulaires ou ayants droit économiques (v.supracons. 4b). Lédition des documents y relatifs aurait pu être requise en avril 2017 déjà. La passivité du ministère public se comprend dautant moins que ses reproches à ladresse du prévenu concernent des faits qui auraient été commis en 2003 et que lobligation de conserver les pièces bancaires se limite aux 10 dernières années.
d) Lexploitation des supports informatiques saisis est également susceptible de mettre en lumière des éléments établissant que le prévenu a réalisé des revenus grâce à une activité lucrative. Le matériel saisi étant conséquent (notamment 6 ordinateurs et 12 disques durs), lAutorité des céans est bien consciente que lanalyse des données saisies est susceptible de prendre du temps. Elle ne voit toutefois pas ce qui empêcherait la documentation au dossier de résultats intermédiaires au moyen de rapports, pour permettre au ministère public de déterminer si lanalyse confirme ou infirme les soupçons initiaux et avec quel degré de précision il y a lieu d'y procéder. De cette manière, les éventuels clients potentiels du prévenu mis en lumière pourront être interrogés au fur et à mesure sur la question de la rémunération éventuelle de A.X.________.
5.Il suit de ce qui précède que, entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. A.X.________ plaidant au bénéfice de lassistance judiciaire (v.supraFaits, let. I), son mandataire sera invité à déposer son mémoire dactivité, à défaut de quoi il sera statué sur la base du dossier.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.
3.Invite Me C.________ à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre du recours et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.
4.Notifie le présent arrêt à A.X.________, représenté par Me C.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.1355).
Neuchâtel, le 6 avril 2018
1Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. qu'ils devront être restitués au lésé;
d. qu'ils devront être confisqués.
2Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.