Sachverhalt
sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de lordonnance attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.Aux termes de larticle221 al. 1 CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.a) La détention préventive suppose des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité à lencontre du prévenu (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt du Tribunal fédéral du11.05.2007 [1B_63/2007], cons. 3), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122cons. 3.2;116 Ia 143cons. 3c).
b) En lespèce, dans la demande de prolongation de la détention du 24 janvier 2018, le ministère public exposait quecomme lADN des prévenus ne figurait pas encore dans la base de données, il avait fallu attendre le traitement de leur ADN pour être en mesure, le cas échéant, détablir des concordances avec les traces déjà prélevées et analysées. Concrètement, un premier résultat mettait en causeX.________ en rapport avec le distributeur de cigarettes du restaurant (.....) à Z.________ ; trois autres comparaisons devaient être effectuées ; une fois les résultats connus, il conviendra dexaminer sil est plus opportun de poursuivre les comparaisons ADN ou si dautres éléments (notamment les recherches sur la base des données rétroactives des cartes SIM séquestrées) permettent de poursuivre linstruction de manière moins onéreuse. En plus de 40 cas pour lesquels A.________ avait déjà été renvoyé en jugement (représentant un butin total de 300'000 francs et des dommages pour environ 70'000 francs), une quarantaine de nouveaux cas étaient reprochés à X.________. Les périodes de présence en Suisse de X.________ coïncident avec la recrudescence des cas de vols avec effractions à Z.________ ; de nombreux cas sont liés par lutilisation dun pied de biche de la même couleur ou des traces de pas ; en labsence daveu du prévenu, un important travail est nécessaire pour mettre en évidence, pour chaque cas, un lien avec X.________.
3.1Le recourant fait valoir en premier lieu que le dossier ne contient aucun rapport ni aucun autre document relatif à des traces ou analyses ADN, ce qui empêche le prévenu de se défendre sur ce point. La violation de ses droits procéduraux est dautant plus grave que les conditions posées par larticle 108 CPP pour restreindre laccès du prévenu à ces documents ne sont pas réalisées.
Les droits de la défense de participer à ladministration des preuves sont avant tout réglés par les articles 147 et 159 CPP. Si lenquête en est à la phase dinvestigations menées par la police, le défenseur est autorisé à participer à laudition dune personne prévenue (au sens de lart. 111 al. 1 CPP) ; en revanche, il nest pas convié aux auditions de témoins ou éventuels coprévenus. Une fois linstruction ouverte, les droits de la défense sont plus étendus : elle peut assister à ladministration de lensemble des preuves, que celle-ci soit le fait du ministère public (art. 147 al. 1 CPP) ou de la police agissant sur mandat du ministère public (art. 312 al. 2 CPP) ; ce droit ne peut pas être limité à ladministration de certaines preuves uniquement (RJN 2014 p. 67).
En lespèce, une correspondance ADN impliquant le prévenu est mentionnée dans la demande de prolongation de la détention du 24 janvier 2018. Le ministère public avait ainsi tout loisir de documenter cet élément, ou à tout le moins de verser au dossier un rapport à ce sujet. Si, comme mentionné dans les observations du 12 mars 2018, des résultats danalyses ADN ont été communiqués oralement au ministère public, ce dernier pouvait tout le moins documenter ce qui lui avait été communiqué (notamment lendroit où lADN de X.________ a été trouvé) via une note au dossier. Faute pour lui de lavoir fait, cet élément ne saurait être retenu pour fonder le moindre soupçon à lencontre de X.________.
3.2Le recourant fait valoir ensuite quil nexisterait au dossier «aucune preuve formelle» de son implication dans lactivité illicite qui lui est reprochée.
Sur ce point, il faut relever le caractère éminemment vague de la formulation de la demande de prolongation de la détention du 24 janvier 2018. Cet écrit ne se réfère à aucun fait et à aucun moyen de preuve précis. À la lecture de cet écrit, on ne comprend pas pour quelle raison le ministère public considère que X.________ aurait agi de concert avec A.________ pour commettre une quarantaine de cambriolages. Le ministère public na même pas pris la peine de mentionner les cambriolages quil impute à X.________ (en indiquant le lieu, la date de commission, le mode opératoire, le butin réalisé et les dommages causés par leffraction), fût-ce simplement en se référant à des pièces du dossier. Le ministère public expose encore moins, pour chaque cas imputé à X.________, quels sont les indices permettant de relier la personne de X.________ à un cambriolage donné. Comme déjà dit plus haut, sagissant des correspondances ADN, on ignore tout de ce qui mettrait concrètement X.________ en cause en rapport avec un vol avec effraction au restaurant (.....). Sagissant des autres vols avec effraction reprochés à X.________ (une quarantaine), le ministère public évoque lutilisation dans plusieurs cas dun pied de biche de la même couleur. Si celui retrouvé au domicile du prévenu est bleu, on ignore la couleur de loutil évoqué par le ministère public et on ignore également les cas concernés par lusage dun pied de biche de la même couleur. De même, sagissant des traces de semelles évoquées par le ministère public, on ignore sur les lieux de quels cambriolages ces traces auraient été découvertes, dune part, et quels éléments permettraient de relier ces traces à une paire de chaussures retrouvée au domicile de X.________, dautre part. Dans ces conditions, le TMC qui disposait pour ce faire de 48 heures nétait pas en mesure de vérifier la première condition de la détention provisoire, à savoir lexistence dindices sérieux que le prévenu a commis un (ou plusieurs) délit(s) précis. La lecture de lordonnance du TMC ne renseigne dailleurs aucunement sur lexistence dindices concrets qui permettraient de faire peser sur X.________ le soupçon davoir commis un cambriolage précis, hormis celui relatif au restaurant (.....), étant précisé que les éléments ressortis de la comparaison des ADN nétaient pas documentés (à ce sujet, v.supracons. 3.b et 3.1).
3.3Dans ces conditions, lAutorité de céans pourrait se contenter dordonner la mise en liberté immédiate du prévenu, les éléments permettant de justifier la prolongation de la mise en détention devant être apportés par le ministère public et examinés par le TMC, ce qui na pas ici été fait à satisfaction. Dans lintérêt de la justice, il se justifie toutefois dexaminer si les moyens de preuve versés au dossier à défaut de ressortir des demandes du ministère public et des ordonnances du TMC permettent ou non à ce stade de justifier le maintien en détention de X.________.
3.3.1 Lexamen rapide des plus de 1'600 pages constituant le dossier révèle en premier lieu des manquements dans le travail du ministère public.
a) En premier lieu, le dossier ne permet pas de comprendre pour quelles raisons le ministère public en est venu, à la fin du mois de décembre 2015 déjà, à soupçonner X.________ davoir commis les 16 cambriolages mentionnés plus haut (v.supraFaits, A). Il en va de même pour les 32 cambriolages faisant lobjet de lextension du 17 novembre 2016.
b) La lecture du dossier révèle que la police dispose d«indices» permettant de relier la personne de X.________ avec certains cambriolages, mais ces indices ne sont pas documentés au dossier, lacune qui est à imputer au ministère public.
Ainsi, le 17 janvier 2018, X.________ a été interrogé au sujet des cambriolages qui lui étaient reprochés. Les indices fondant les soupçons de la police à lencontre de X.________ pour certains cambriolages ressortent de la lecture du procès-verbal y relatif.
Un pied de biche bleu aurait été utilisé pour cambrioler un kiosque; la nuit en question, X.________ serait sorti entre 19h39 et 20h03, puis entre 23h26 et 23h35. Le dossier ne contient toutefois, sauf erreur ou omission, aucune pièce attestant de ces faits (allées et venues de X.________ la nuit en question ; usage dun pied de biche bleu ; mention de la distance séparant le domicile de X.________ et le lieu du cambriolage).
LADN de X.________ aurait été mis en évidence sur le vitrage extérieur de la porte-fenêtre dun domicile sis rue [...], qui a été cambriolé dans la soirée du samedi 28 octobre 2017 ; ce soir-là, X.________ et les frères Y1________ et Y2_________ seraient sortis de chez le prévenu à 21h15 pour en revenir à 21h53 ; X.________ aurait par ailleurs été coiffé dune cagoule roulée en bonnet. Le dossier ne contient toutefois aucune pièce attestant ces faits (allées et venues de X.________ et des frères Y1________ et Y2_________ la nuit en question ; concordance entre lADN de X.________ et celui trouvé sur les lieux du cambriolage ; preuve attestant la tenue vestimentaire de X.________ ; mention de la distance séparant le domicile de X.________ et le lieu du cambriolage).
La voiture de X.________ aurait été parquée derrière le Bar [www] au moment où un vol avec effraction a été commis au préjudice de cet établissement le 30 octobre 2017 ; ce soir-là, X.________ et les frères Y1________ et Y2_________ seraient sortis de chez le prévenu durant un laps de temps compatible avec la commission du vol. Le dossier ne contient toutefois aucune pièce attestant ces faits.
Un sac contenant des gants aurait été oublié par les auteurs sur les lieux dun cambriolage commis le 29 septembre 2017 dans une station-service ; lADN de X.________ aurait été trouvé sur lun des gants et celui de Y2sur un autre ; un pied de biche bleu aurait aussi été utilisé. Le dossier ne contient toutefois aucune pièce attestant ces faits.
Un pied de biche bleu aurait été utilisé pour cambrioler un automate à billets le 1eroctobre 2017 à 02h25 et les frères Y1________ et Y2_________ auraient été présents à Z.________ à ce moment-là. Le dossier ne contient toutefois aucune pièce attestant ces faits
LADN de X.________ aurait été mis en évidence sur le lieu du cambriolage commis à la bijouterie [aaa]. Le dossier ne contient toutefois aucune pièce attestant ces faits.
Dans linterrogatoire de X.________ effectué par la police le 8 février 2018, de nouveaux éléments de preuve à charge (not. traces ADN et empreintes de semelles) sont évoqués par les enquêteurs, sans que leur existence ne soit documentée au dossier.
Des éléments probatoires à charge tels que correspondances ADN, traces de semelles, utilisation doutils, analyse dactivités sur les réseaux sociaux, etc. doivent être documentés au dossier, via des rapports de police circonstanciés comprenant des renvois à des éléments concrets (photographies, rapports dexperts concernant les analyses ADN, etc.). À la lecture dun tel rapport, on doit pouvoir comprendre, pour chaque cambriolage envisagé, quels sont précisément les liens avec le prévenu (quelle trace de semelle ? trouvée à quel endroit ? correspondant à quelle chaussure ? quelle preuve que le prévenu portait cette chaussure ? quelle trace ADN ? trouvée à quel endroit ? etc.). À défaut, le juge de la détention ne saurait prendre en considération de tels éléments, en tant quils ne font que ressortir indirectement de questions posées par la police au prévenu. Durant linstruction, cest au ministère public quincombe la tâche de veiller à ce que le dossier soit constitué de manière régulière et complète.
c) La lecture du dossier met en évidence un décalage important entre les connaissances de la police et celles du ministère public. Il en va ainsi en premier lieu sagissant de la possibilité daffirmer à ce stade lexistence de correspondances ADN (v. ég. sur ce point le rapport de police). De même, alors que le ministère public reproche essentiellement à X.________ des cambriolages chez des particuliers, laudition précitée fait état de soupçons se portant essentiellement sur des lieux publics.
d) Vu ce qui précède, soit le ministère public a délégué la direction de lenquête à la police, sans se tenir informé de son évolution et sans sassurer de la bonne constitution du dossier, soit le ministère public a choisi de ne pas faire figurer au dossier la preuve des éléments à charge. Dans les deux cas, les manquements lui sont imputables. On est en particulier frappé par labsence de rapports de police plus substantiels concernant X.________, celui du 1ernovembre 2017 nétant au demeurant pas exploité spécifiquement.
3.3.2 En létat, et après examen autonome du dossier par le juge instructeur de la cause, dont le rôle nest toutefois pas de pallier les lacunes dans linstruction imputables au ministère public, les soupçons à lencontre de X.________ reposent sur les éléments suivants.
a) Les sept kilos de café retrouvés au domicile du prévenu permettent de faire le lien entre ce dernier et le vol par effraction commis au préjudice du pub*****dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 octobre 2017. S.________ a déclaré quil arrivait à X.________ et aux frères Y1________ et Y2_________ de quitter le domicile en soirée, pour des durées allant de 30 minutes à 2,5 heures ; la veille de leur interpellation, elle a entendu des bruits de pièces de monnaie lorsque X.________ et les frères Y1________ et Y2_________ sont rentrés ; elle a aussi vu «un sac rempli de téléphones et pas mal dargent», «des petits sacs avec de largent», trois téléphones portables neufs posés sur le lit utilisé par les frères Y1________ et Y2_________, un liasse enroulée de francs suisses et «deux petits sachets avec des liasses» . Ce témoignage fait peser sur X.________ le soupçon davoir joué un rôle actif ne se limitant pas à celui de receleur dans le cambriolage précité.
b) De même, si lactivité illicite de X.________ se limitait au rôle de receleur, on sexplique mal la présence de deux cagoules, de gants noirs et de tournevis dissimulés dans sa voiture, ainsi que celle dun pied de biche à son domicile.
c) La valise retrouvée au domicile du prévenu fait en outre peser sur lui le soupçon davoir participé au vol avec effraction commis dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 octobre 2017 au préjudice de la société T.________SA.
d) Les soupçons concernent deux vols avec effraction commis en lespace de moins dune semaine, ce qui laisse craindre une activité de grande ampleur, commise en bande par X.________, Y1________ et Y2________. De même, les fortes sommes (près de 8'000 francs) retrouvées en espèces au domicile du prévenu font soupçonner lexercice dune activité illicite à la manière dune profession.