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ARMP.2018.25

ARMP.2018.25

Neuenburg · 2018-04-20 · Français NE
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Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Entre mi-mars 2023 et le 27 avril 2023,

E. 2 à Z.________, rue [aaa],

E. 3 A.________ a,

E. 4 contre le paiement de la moitié du loyer de son appartement,

E. 5 permis à C.________ de stocker dans son appartement dans un coffre-fort et une caissette métallique au moins 900 grammes de cocaïne destinés à la revente, l’argent lié au trafic, 3 balances ainsi que du matériel permettant la préparation de la drogue,

E. 6 pris en main une grosse liasse de billets provenant du trafic de stupéfiants que lui avait remis C.________ pour se filmer et effectuer une publication sur les réseaux sociaux,

E. 7 adressé un potentiel client cherchant à s’approvisionner en stupéfiants à fumer à C.________,

E. 8 percevant un total de CHF 650.- à raison d’une fois CHF 150.-, 2 fois CHF 200.- et 1 fois CHF 100.- et devant encore percevoir CHF 650.- pour la seconde mensualité lorsqu’il a été interpellé le 27 avril 2023,

E. 9 étant précisé que 727,18 grammes nets de cocaïne à un taux de pureté moyen de 85 % ont été saisis et que le taux moyen des saisies en 2022 entre 100 et 1000 g. était de 76,2 %. II. Contraventions aux obligations d’annoncer son arrivée au sens des art. 12 al.1 et 120 al.1 let.a LEI, 39 et 56 al.1 LHRCH 1. Entre le 26 juillet 2022 et le 29 juin 2023, 2. à Z.________, 3. A.________ a omis d’annoncer son changement d’adresse à la rue [aaa] à Z.________ alors qu’il était précédemment domicilié à Y.________ et 4. n’a pas entrepris les démarches nécessaires à la prolongation de son permis d’établissement de catégorie C. ». F. a) Lors des débats du 29 janvier 2024, le tribunal criminel a entendu comme témoin de moralité D.________ et B.________ qui sont respectivement la mère de C.________ et l’amie intime de A.________ . Ensuite, il a été procédé à l'interrogatoire des deux prévenus. b.a) Par jugement motivé du 29 janvier 2024, le tribunal criminel a reconnu coupable C.________ d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants et de recel; il l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois dont 18 mois de prison ferme et 18 mois avec sursis pendant un délai d'épreuve de 4 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. b.b) S’agissant de A.________, les premiers juges ont retenu les faits tels que décrits au chiffre « I » de l'acte d'accusation (infractions graves à la loi sur les stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 et 2 LStup). Si le prévenu avait ignoré ou feint d'ignorer la situation au début de la colocation avec C.________, il n'en demeurait pas moins que le comportement de ce dernier lui était d’emblée apparu louche . À tout le moins deux semaines avant l'intervention de la police à son domicile, A.________ avait compris que son soi-disant colocataire était mêlé à un trafic de stupéfiants d'une ampleur significative. Dès ce moment-là, il était établi que l'intéressé n'avait pas cherché, ou alors sans grande conviction, à mettre fin à cette situation, alors même qu'il l’avait perçue comme dangereuse. Il ne s'était pas non plus révolté, en apprenant la présence de drogue et d'argent sale chez lui; au contraire il s'était photographié avec l'argent du trafic dans son appartement. Pourtant, avec la clé de la porte de son appartement, A.________ avait une parfaite maîtrise de la situation, même s'il n'avait pas en sa possession la clé du coffre-fort, ni celle de la petite caisse métallique ou étaient rangés les stupéfiants. Le prévenu n'avait pas renvoyé C.________ « chez sa mère »

– soit où ce dernier habitait –, comme l'aurait fait toute personne raisonnable et n'avait pas non plus cherché à se débarrasser du coffre-fort. Les rapports d'amitié entre le prévenu et C.________ ou le sens de l'hospitalité de celui-là n'était en aucun cas des circonstances qui pouvaient le disculper . Pour l'ensemble de ces raisons, A.________ devait être qualifié de coauteur et non de complice. Au moment de fixer la peine, le tribunal criminel a retenu, en bref, une culpabilité importante, des quantités équivalentes à 40 fois la limite du cas grave, l'appât du gain, une énergie criminelle relativement faible, des circonstances personnelles sans incidence sur la peine et des antécédents relativement pesants. En revanche, A.________ a été acquitté des contraventions à la loi sur les étrangers et l’intégration. G. Comme déjà dit, le 4 mars 2024, A.________ a déposé une déclaration d'appel motivé, attaquant le jugement de première instance, seulement sur certains aspects. H.

a) A l’audience du

E. 13 novembre 2024 devant la Cour pénale, A.________ a été interrogé; il a donné des précisions sur sa situation personnelle et confirmé ses précédentes déclarations. En bref, il a soutenu qu’il avait trouvé un emploi dans une entreprise de décolletage et qu’il s’était « repris en mains » depuis l’ouverture de la procédure pénale. S’agissant des faits de la cause, il a expliqué qu’après la séparation, il s’était installé dans le salon et avait mis sa chambre à disposition de C.________ qui était impliqué dans un trafic de stupéfiants. Il n’avait pas immédiatement fait le lien entre l’argent qu’il avait retrouvé chez lui et l’activité de dealer de son prétendu colocataire. Il n’avait pas non plus remarqué d’emblée le coffre-fort dans son armoire à habits. Une fois, il avait eu un doute, alors il était rentré plus tôt du travail et il avait surpris C.________ avec de la cocaïne. Il ne l’avait pas mis à la porte, mais lui avait demandé d’éliminer la drogue. Il n’avait pas été plus expéditif car C.________ était son ami. Il lui avait fait confiance et pensait que ce dernier enlèverait rapidement cette marchandise indésirable, comme il s’était engagé à le faire. b) En plaidoirie, les avocats de la défense ont repris et développé l’argumentation contenue dans la déclaration d’appel motivée. En résumé, ils ont précisé que l’appel était limité à la question de la complicité. Si dans cette cause, on finissait par écarter la complicité, on ne verrait alors plus vraiment dans quelle autre situation elle pourrait être envisagée en lien avec une affaire de stupéfiants. A.________ n’avait pas touché un franc dans cette affaire; en revanche, il avait eu les pires ennuis et avait aussi senti le vent du boulet de l’expulsion. On ne pouvait pas qualifier l’appelant de coauteur, pour le seul fait d’avoir été trop gentil et naïf. On pouvait légitimement se demander quelle faute le prévenu avait commise, mis à part le fait de ne pas avoir renvoyé son colocataire après la découverte de la drogue. Cela étant, un tel manquement était largement insuffisant pour faire de l’appelant un trafiquant à part entière. La jurisprudence admettait que la partie générale du Code pénal s’appliquait à la loi sur les stupéfiants. La complicité n’était donc pas exclue. En l’occurrence, le prévenu n’avait pas entreposé lui-même des stupéfiants dans son appartement et il n’avait jamais eu la maîtrise sur cette marchandise qui avait été conservée sous clé – clés qu’il n’avait jamais eues en sa possession – et à son insu, jusqu’à très peu de temps avant que la police n’intervienne. Dès qu’il avait su ce qui se passait chez lui, il avait demandé à son ami d’enfance de cesser ses activités et de faire disparaître la drogue. C.________ avait promis qu’il s’exécuterait. Au vu de ces circonstances, il ne faisait nul doute que la jurisprudence penchait pour la complicité. L’appelant n’avait jamais eu la maîtrise de la drogue ou celle de l’argent et son comportement avait été uniquement passif, si ce n’est quelques photographies avec de l’argent sale. Il n’avait jamais accepté la situation, mais l’avait seulement tolérée. Le caractère accessoire de la contribution de l’appelant au trafic était manifeste; sans celle-ci, le réseau se serait seulement organisé un peu différemment. Si l’appelant avait commis une erreur de jugement, il s’était ensuite repris en mains. Une récidive n’était donc pas envisageable. La peine prononcée en première instance était manifestement trop sévère, compte tenu de la complicité. Le tribunal criminel s’était trompé, en évaluant la culpabilité de l’auteur; il avait donné un poids trop important au critère de la quantité de drogue et avait ignoré les autres critères pour la fixation de la peine. En définitive, rien ne s’opposait au prononcé d’une peine pécuniaire avec sursis. Les frais de justice devaient être supportés par C.________. c) Dans son réquisitoire, le procureur a soutenu que le jugement attaqué échappait à toute critique et qu’il convenait de le confirmer, même si, au départ, le ministère public avait lui aussi songé à un cas de complicité. En définitive, le tribunal criminel avait retenu la coactivité; le ministère public avait finalement dû se rallier à cette façon de voir qui était entièrement conforme à la jurisprudence. La collaboration durant l’instruction de A.________ n’avait pas été un modèle du genre; il n’avait pas cessé de se contredire. Ses premières déclarations étaient assurément les plus crédibles et il en ressortait que l’intéressé avait vite compris que son colocataire était impliqué dans un trafic de stupéfiants; que l’argent avec lequel il s’était photographié était celui de la drogue et que celui qu’il avait touché de la part de C.________, qui ne travaillait pas et qui avait payé en plusieurs fois, ne pouvait venir que de la drogue. L’appelant n’avait eu de cesse de minimiser sa responsabilité à chaque nouvel interrogatoire, en retardant dans ses versions ultérieures toujours plus l’instant où soi-disant il aurait découvert l’activité de dealer de son colocataire. Dans la jurisprudence, on pouvait recenser quelques affaires de mise à disposition d’appartement, de cave ou de garage à des trafiquants de drogue. La plupart du temps, le Tribunal fédéral ne s’était pas prononcé au sujet de la complicité, sauf dans un arrêt de principe qui était défavorable à la thèse soutenue par la défense. La conclusion de l’appelant visant à faire supporter à C.________ – qui n’avait pas fait appel et dont la condamnation était entrée en force – une plus grosse part des frais de justice était irrecevable. Considérerait-on que cette conclusion puisse être comprise comme un grief en vue d’obtenir une diminution de sa part des frais, la répartition de ceux-ci opérée par les premiers juges n’était pas critiquable, même si éventuellement une autre clé de répartition eût été possible. L’appel devait être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. C O N S I D É R A N T 1. Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 3. Dans sa déclaration d’appel, le prévenu a exposé en bref qu’à la mi-mars 2023, alors qu’il venait de se séparer de sa compagne et qu’il vivait seul dans un appartement à la rue [aaa] à Z.________, son ami C.________ lui avait proposé de devenir son colocataire, en lui signifiant son intention de stocker des « trucs » dans son appartement et moyennant le paiement de la moitié du loyer. À la mi-avril 2023, soit seulement deux semaines avant son interpellation par la police, il avait vu son colocataire qui était en train de préparer des sachets de cocaïne. Il avait demandé à ce dernier de faire disparaître la drogue de son appartement. Pour sa défense, le prévenu a donc fait valoir qu’il n’avait pas eu conscience que son colocataire détenait de la drogue chez lui, avant les deux semaines qui précédaient l’intervention de la police. Selon l’appelant, il ne pouvait pas être condamné autrement que pour un cas de complicité. 4.

a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit léga lement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421; 1995 p. 119; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêts du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et du 22.08.2016 précité). 5. En l’occurrence, la Cour pénale retient les faits suivants : a) Les faits de l’acte d’accusation sont admis à ceci près que, selon lui, A.________ n’a eu connaissance du fait que son colocataire avait entreposé de la drogue chez lui pour y déployer un trafic de cocaïne que deux semaines avant son interpellation, soit au plus tôt en avril 2023.

b) Le 27 avril 2023, la police a effectué en urgence une perquisition au domicile du prévenu, après avoir appris que de la cocaïne y était entreposée. Cet acte d’instruction a permis l’interpellation de C.________, le colocataire de A.________, alors que celui-là se rendait à l’appartement. Il était porteur de la clé d’un coffre-fort qui se trouvait sur les lieux et qui contenait de la cocaïne. Il avait avec lui également une seconde clé qui ouvrait une caisse métallique où il y avait la même substance. Le coffre-fort a été découvert dans la partie haute de l’armoire à habits de A.________, soit dans la « chambre ordinateur » se rapportant à la lettre « a » sur le procès-verbal de saisie. Toujours selon le procès-verbal de saisie, une caissette métallique qui contenait des sachets en plastique et des blocs de poudre blanche, aurait été trouvée par les enquêteurs dans la cuisine – cf. la lettre « c » sur le p.-v. de saisie. En audience, le représentant du ministère public et le prévenu étaient d’accord pour dire que cette caissette métallique se trouvait dans l’armoire à habits du prévenu, soit au même endroit que le coffre-fort; cette version correspond du reste à ce que l’appelant a déclaré lors de son premier interrogatoire devant la police. Il semble qu’au moment de dresser le procès-verbal de perquisition, il y ait eu une confusion entre les deux caissettes métalliques noires qui étaient identiques et dont la seule qui appartenait à l’appelant était vide et se trouvait à la cuisine. Seul C.________ était en mesure d’ouvrir le coffre et la petite caisse. Pour la Cour pénale, l’appelant – qui du reste ne le conteste pas – n’ignorait pas la présence dans son appartement du coffre et de la boîte métallique; ces deux choses se trouvaient dans des lieux auxquels lui-même pouvait accéder. c) C.________, qui était dans une mauvaise situation financière (« Mais là j’étais vraiment dans la merde »), a admis devant les enquêteurs qu’il s’était mis à vendre de la cocaïne sur rue, afin de payer ses factures tout en évitant de nouvelles poursuites, alors qu’il se trouvait sans revenu. Étant un ami de longue date de A.________ et le sachant « dans le besoin », C.________ lui avait demandé de « stocker » quelque chose chez lui, « sans forcément savoir de quoi il s’agissait ». Selon A.________, après qu’il avait rompu avec sa compagne et qu’il s’était retrouvé tout seul dans son appartement de la rue [aaa] à Z.________, son ami C.________ lui avait proposé de devenir son colocataire. A.________ avait accepté cette proposition qui présentait, à ses yeux, l’avantage qu’il ne serait plus seul à supporter le loyer; il avait alors donné à C.________ un double des clés. L’emménagement de ce dernier s’était limité à un coffre-fort, une caissette métallique et une veste. Le prévenu avait demandé à son colocataire ce qu’il y avait dans le coffre; ce dernier lui avait alors répondu, en espagnol et d’une façon sibylline, ceci : « Mucho dineros »; ce qui signifie, en français : « beaucoup d’argent ». A.________ avait alors compris que C.________ ne serait pas véritablement son colocataire; ce dernier s’était toutefois engagé à payer la moitié du loyer (au jour de l’intervention de la police, A.________ avait reçu seulement 650 payés en plusieurs fois et en argent liquide). Dès ce moment-là, A.________ a compris « qu’il s’agissait d’une histoire de trafic. Mais sans savoir formellement, au début, qu’il s’agissait de cocaïne. » et a « fait part de [ses] inquiétudes » auprès de C.________. Il a ajouté ceci : « J’ai grandi dans le quartier de [bbb] et je sais très bien comment fonctionnent ces trucs ». C.________ a du reste confirmé que, durant la période incriminée, il ne vivait pas avec le prévenu, mais dans un appartement de quatre pièces, avec sa mère à qui il versait une participation de 300 francs par mois. De son côté, A.________ a précisé qu’il s’était rapidement remis avec sa copine et que, quand elle venait chez lui, « il [en parlant de son prétendu colocataire] ne mettait pas les pieds dans [ son ] appartement ». Il est ainsi établi que C.________ a proposé au prévenu une colocation, mais qu’en réalité il n’a jamais véritablement habité chez le prévenu où il a entreposé un coffre-fort et une caisse métallique qui étaient fermés à clé; C.________ a donné à l’appelant 650 francs en espèces et en plusieurs fois. A.________ a également reconnu qu’il avait remarqué une balance électronique qui appartenait à son soi-disant colocataire et qui se trouvait sur son bureau, devant l’écran qu’il utilisait avec sa console de jeux. Devant la Cour pénale, il a admis que ses soupçons envers C.________ de s’adonner à un quelconque trafic, auxquels s’ajoutait la découverte d’une balance électronique, ne pouvaient pas l’amener à une autre conclusion que le constat que son ami était mêlé à une histoire de stupéfiants. Pour la Cour pénale, ces circonstances étaient, de manière reconnaissable pour tout un chacun, « louchissimes », de sorte que le prévenu ne pouvait pas parvenir à une autre conclusion que son soi-disant colocataire utilisait son appartement pour y entreposer de la drogue, pour un trafic.

d) Dans la chambre à coucher de A.________, les enquêteurs n’ont finalement pas découvert une seule balance électronique, mais trois. L’intéressé s’est défendu en faisant valoir qu’il n’en avait vu que deux et que tout ce matériel appartenait à C.________. A.________ savait ou croyait savoir également que son ami C.________, « à l’époque, dealait de la marijuana » (affirmation que le principal intéressé a niée). A.________ a aussi relevé que son pseudo-colocataire passait beaucoup de temps au téléphone (« [e]n effet, je pensais bien que C.________ trafiquait quelque chose. Il recevait pas mal d’appels. Il avait plusieurs téléphones, qui sonnaient tout le temps. Surtout un téléphone qu’il laissait chez moi et qui sonnait tout le temps »). La Cour pénale retient que A.________ a saisi, dès le début de sa soi-disant colocation avec C.________, que son ami utilisait son appartement pour déployer un trafic. Compte tenu des deux balances électroniques qu’il savait avoir été déposées chez lui, de la taille du coffre-fort et de celle de la petite caisse – dont seul C.________ conservait la clé –, il ne pouvait s’agir que de stupéfiants. A.________ avait d’ailleurs remarqué que son ami avait laissé chez lui un téléphone portable qui n’arrêtait pas de sonner, ce qui est typique de ce genre d’activité. Il s’ensuit que A.________, même s’il est possible qu’il ait ignoré au début de quelle drogue il s’agissait, ne pouvait pas ignorer que son ami C.________, compte tenu de l’énergie criminelle intense qu’il manifestait, se fût lancé dans une entreprise qui impliquait qu’il commît des violations graves de la loi sur les stupéfiants, eu égard aux quantités, à la potentielle dangerosité de la drogue vendue et/ou du chiffre d’affaires et des bénéfices réalisés.

e) Il ressort des déclarations concordantes des deux protagonistes qu’à un certain moment, A.________ s’est aperçu de manière certaine que son pseudo-colocataire vendait de la cocaïne qui était entreposée chez lui. Selon A.________, il avait surpris C.________ en train de manipuler cette substance, deux semaines avant l’intervention de la police. Il avait aussi vu une enveloppe avec une liasse de billets de banque; A.________ s’était d’ailleurs filmé avec cet argent, pour envoyer cette vidéo à des amis portugais qu’il voulait faire rire (étant précisé qu’il n’y a nulle trace de ces images, même si lors d’un interrogatoire de police, il a été fait référence à un « dossier contenant des images retrouvées dans votre téléphone [soit celui de l’appelant] portable IPhone 13 Pro Max »; seul un « dossier photographique » figure en D. 319, mais il ne contient que les clichés des enquêteurs et pas ceux réalisés par le prévenu avec son téléphone). À propos de ces images, l’appelant a précisé ceci : « D’ailleurs en voyant cet argent, j’ai tout de suite pensé à la drogue »). Lors de son premier interrogatoire devant la police, il a indiqué qu’il avait surpris C.________, dans son appartement, avec de la cocaïne, environ deux semaines avant l’intervention de la police et qu’il avait vu le même sortir du coffre une liasse de billets de banque, deux jours avant d’être interpellé; selon la police, les images qui s’y rapportent datent du 25 avril 2023). Lors de son deuxième interrogatoire, le prévenu a changé de version, en soutenant qu’il avait découvert la drogue et l’argent à la même date, soit deux jours avant que la police ne vienne. Devant le tribunal criminel, le prévenu est revenu à ses premières déclarations, en confirmant qu’il avait surpris C.________ avec de la cocaïne « peut-être deux semaines avant l’arrestation ». Devant la Cour pénale, l’appelant n’a pas été très précis; il a néanmoins livré une ultime variante, en soutenant désormais qu’il avait d’abord vu les liasses de billets, puis la drogue quelques jours plus tard . Les dires de l’appelant au sujet des circonstances qui, selon lui, lui ont permis de découvrir les activités illégales de C.________ sont invérifiables, si ce n’est que C.________ a confirmé que son logeur l’avait surpris avec de la cocaïne deux semaines avant son arrestation. Cela étant, les propos de l’appelant sont fortement sujets à caution, à mesure que le prévenu n’a pas été en mesure de raconter plusieurs fois ce qu’il présente comme une expérience vécue, sans se perdre dans ses explications ou se contredire sur des éléments décisifs. Ses explications ressemblent dès lors plus à une histoire inventée pour les besoins de la cause

– éventuellement de concert et par avance avec C.________ – qu’au partage d’éléments biographiques. Pour la Cour pénale, il ressort de ce que A.________ a soutenu durant l’instruction que, de toute manière, il savait que son ami faisait du trafic de drogue depuis le début de leur soi-disant colocation – même s’il avait ignoré au départ qu’il s’agissait de cocaïne – et que l’appelant a toléré cette situation pendant au moins deux semaines après qu’il avait découvert le « pot aux roses ». Il est en effet admis que l’appelant n’a pas chassé son colocataire, mais lui a seulement fait part de « ses inquiétudes »; l’autre l’ayant alors rassuré, en lui promettant – mais sans tenir parole – qu’il enlèverait la cocaïne rapidement.

f) L’instruction n’a pas révélé que A.________ ait eu une connaissance étendue du trafic de cocaïne de C.________ ou qu’il y ait participé activement en y jouant, par exemple, un rôle d’intermédiaire (on apprend durant un interrogatoire que A.________ est inconnu d’un important client de C.________; il ressort également du rapport complémentaire de la police du 7 août 2023 qu’il n’a pas été retrouvé d’empreintes digitales, ni de trace de l’ADN de A.________ sur les sachets de congélation ayant servi à emballer la cocaïne, ni à l’intérieur du coffre-fort; il n’y a ainsi aucune preuve que l’appelant ait manipulé lui-même la cocaïne). Au contraire, le prévenu n’a été capable de fournir aucun renseignement utile en lien avec les fournisseurs ou clients de C.________, se cantonnant à évoquer une fille qui avait mangé des pâtes chez lui avec son colocataire et un certain « Monsieur casquette » qui était originaire des Balkans ou d’Albanie et déjà venu à la maison; plus tard, il est apparu que cet individu était E.________. C.________ a vivement contesté cette information qui ne trouve d’ailleurs aucune accroche dans le dossier. Il a certes été reproché au prévenu d’avoir adressé à C.________ un potentiel client cherchant quelque chose à fumer. Sur ce point, il faut toutefois préciser que c’est A.________ qui a raconté aux enquêteurs qu’une fois, il avait été approché par un homme qui cherchait quelque chose à fumer et qu’il avait renvoyé cette personne vers C.________, qu’il savait, à ce moment-là, vendre de la cocaïne. Selon l’appelant, il n’y a pas eu ensuite de transaction. Ce récit, au demeurant invérifiable, semble fort vague; sur cette seule base, il ne saurait être retenu que A.________, qui ne consommait pas de drogue et qui ne connaissait pour ainsi dire pas les activités de son prétendu colocataire, a joué un rôle d’entremetteur entre C.________ et de potentiels clients. 6.

a) L’article 19 al. 1 LStup réprime d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire la production, le commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes ses formes. La liste des actes punissables est exhaustive (ATF 118 IV 405 cons. 2a). L’article 19 al. 1 let. b LStup vise tous les actes caractéristiques du commerce, qui interviennent avant la vente proprement dite (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., 2010, n. 24 ad art. 19 LStup). Cette disposition réprime notamment l’entreposage, soit le fait de stocker les stupéfiants, que cela soit dans un logement, un local commercial ou une autre cachette; elle concerne aussi bien le déposant que le dépositaire, sans qu’il soit nécessaire que ce dernier ait manipulé les stupéfiants (Grodecki/Jeanneret, PC LStup, Dispositions pénales, Bâle, 2022, n. 19 ad art. 19 LStup et les réf. cit.). L’article 19 al. 1 let. c LStup inclut toute activité d’intermédiaire consistant soit à mettre en relation l’un avec l’autre un aliénateur et un acquéreur potentiels, soit à négocier, même en partie, pour l’un d’eux (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 19 LStup). Sont considérés comme des stupéfiants notamment les méthamphétamines (parmi lesquelles la Crystal meth et les amphétamines thaïes), les amphétamines (comme le speed), la cocaïne (ATF 145 IV 312), les ecstasies (qui sont un dérivé synthétique des amphétamines) et les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, ces deux dernières catégories étant considérées comme des drogues « douces » (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1).

b) L’article 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d’un an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de l’auteur qui sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 cons. 2.4).

c) Au niveau subjectif, l’article 19 al. 1 et 2 LStup est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 126 IV 198 cons. 2 et Fingerhuth/Schlegel/Jucker, BetmG Kommentar, 3 e éd., 2016, n. 201 ad art. 19 LStup et les réf. cit.). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 27.08.2021 [6B_627/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.), il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP).

d) Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 cons. 1.1; 121 IV 109 cons. 3a; arrêts du TF du 25.09.2014 [ 6B_190/2014 ] cons. 3; du 18.04.2024 [ 6B _910/2023] cons. 4.1). e.a) Plus spécifiquement, en matière d’infractions à l’article 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l’un des actes visés par cette disposition, il est l’auteur de l’infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n’entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 cons. 3.2 p. 193). La loi sur les stupéfiants ne laisse une place à la complicité que lorsque l’assistance porte sur l’acte d’un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi, c’est-à-dire qu’elle ne tombe pas non plus sous le coup de l’article 19 ch. 1 al. 6 aLStup ou de l’article 19 al. 1 let. g LStup (ATF 115 IV 59 cons. 3; arrêt du TF du 05.01.2009 [6B_325/2008] cons. 5). Cela étant, le complice doit favoriser intentionnellement la commission de l’acte punissable par autrui, ce qui suppose qu’il connaisse, au moins dans les grandes lignes, l’infraction principale projetée (Corboz, op.cit., n.137 ad art. 19 LStup). Tel est par exemple le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants ou qui aménage une cachette à cette fin dans une voiture. Il a aussi été jugé que celui qui laisse occasionnellement son appartement à disposition de trafiquants pour des rencontres relatives à un trafic de stupéfiants ou encore que celui qui met à disposition son studio à un vendeur de drogue notoire puisse, à certaines conditions, être considéré comme un complice et non comme un coauteur (Grodecki/Jeanneret, op.cit., n. 111 ad art. 19 LStup et les réf. citées). e.b) En définitive, la qualification juridique des agissements de celui qui est intervenu dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, en fournissant à des dealers, en toute connaissance de cause, seulement une aide logistique sous la forme de la mise à disposition d’un logement – soit précisément ce qui est reproché à l’appelant –, est une question délicate. Si la jurisprudence considère en principe qu’en pareilles circonstances le prévenu doit répondre de ses actes comme un auteur principal à qui l’on reproche un entreposage de stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 let. b LStup (cf. arrêt du TF du 28.01.2019 [6B_1263/2018] cons. 2.2 et 2.3), elle n’exclut pas totalement que, dans certains cas, il puisse être retenu une complicité (cf. arrêt du TF du 11.09.2012 [6B_273/2012] cons. 1.3, où le Tribunal fédéral, qui certes n’a pas eu à revoir cet aspect, n’a fait aucun commentaire au sujet de la complicité qui avait été retenue par les instances cantonales, s’agissant d’une femme qui avait prêté son appartement à des dealers pendant un mois). e.c) Avant de se prononcer, il convient de rappeler à titre liminaire que la possession de stupéfiants, soit celle d’une chose illicite, suppose pour être punissable que l’auteur dispose d’une certaine maîtrise de fait sur la drogue. Il faut donc non seulement la volonté de maîtriser le produit, mais aussi la possibilité effective d’accéder à la chose et de savoir où elle se trouve (ATF 119 IV 266 cons. 3.c). En principe, c’est le cas de celui qui met à disposition un logement pour y cacher des stupéfiants (idem) ou de celui qui est en mesure de récupérer à tout moment de la drogue cachée dans une cave dont il détient la clé (Grodecki/Jeanneret, op.cit., n. 31 ad art. 19 LStup et la réf. citée; cf. aussi l’arrêt du TF du 01.07.2008 [6B_120/2008] cons. 3.2). e.d) Pour distinguer les agissements d’un auteur principal de ceux d’un complice, la Cour pénale considère qu’il faut établir quelle est l’intention de l’auteur : a-t-il, à tout le moins sous l’angle du dol éventuel, eu la volonté de détenir de la drogue en son nom propre – soit celle d’exercer lui-même une certaine maîtrise sur cette marchandise –, en mettant son logement à disposition d’un trafiquant qui possède des stupéfiants, ou a-t-il eu seulement l’idée de prêter assistance à un tiers dont il savait, du moins dans les grandes lignes, qu’il se livrait à un trafic de drogue. e.e) À propos d’intention, il faut rappeler que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » (ATF 147 IV 439 cons. 7.3.1). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge – dans la mesure où l'auteur n'avoue pas – doit, en principe, se fonder sur des éléments extérieurs (arrêt du TF du 28.01.2016 [6B_557/2015] cons. 2.2). e.f) Dans le cas d’un prévenu qui a mis un local à disposition d’un trafiquant en lui permettant d’y détenir de la drogue, il faut appréhender son intention en examinant toutes les circonstances extérieures qui sont autant de révélateurs. Plus concrètement, la Cour pénale considère qu’il faut prêter attention notamment aux éléments suivants : la durée effective de la mise à disposition des lieux; le caractère gratuit ou onéreux de la mise à disposition; le rôle passif ou actif du logeur dans le trafic; l’accueil d’un trafiquant en toute connaissance de cause ou la découverte fortuite de ses agissements pendant l’occupation des lieux; la possibilité concrète pour l’hébergeur d’accéder à la drogue ou si les stupéfiants sont inaccessibles au logeur; l’intérêt que représente l’accueil d’un dealer chez soi pour un individu qui serait lui-même un consommateur; les quantités en jeu et ce que le maître des lieux en savait et si l’intéressé a déjà été condamné pour des délits contre la loi sur les stupéfiants. f.a) En l’occurrence, la Cour pénale retient que A.________ a mis à disposition de son ami, durant une période d’un mois et demi, son appartement afin de lui permettre d’y entreposer de la drogue; compte tenu du contexte (la possession de plusieurs balances électronique, d’incessants appels téléphoniques, le crépitement d’un téléphone destiné à recevoir des messages électroniques qui étaient laissés en charge chez le prévenu par le dealer, etc.), A.________ n’a en réalité pas pu ignorer que son prétendu colocataire avait une activité qui enfreignait la loi sur les stupéfiants, peu importe si l’intéressé a méconnu durant un certain temps le type de drogue dont il était question. Le prévenu a du reste admis qu’il avait compris, deux semaines avant son interpellation, qu’il était question de cocaïne. La perquisition de l’appartement de l’appelant a révélé que C.________ avait mis en lieu sûr chez l’appelant à tout le moins 727 grammes de cocaïne pure, ce qui n’est pas rien. Il ressort également des déclarations de l’appelant que de l’argent provenant du trafic a été gardé dans l’appartement. L’appelant, qui n’a pu fournir aucun renseignement utile au sujet du ou des fournisseurs de C.________, ou en liens avec des acheteurs (des consommateurs, d’autres dealers ou les deux), ni sur les quantités livrées par son ami, ignorait apparemment comment le trafic était organisé. Si A.________ n’avait aucun moyen d’intervenir sur l’ampleur de cette entreprise criminelle, il ne pouvait pas ignorer que les quantités de drogue vendues étaient importantes compte tenu de l’énergie que son ami consacrait à cette activité. f.b) A.________ a accepté sciemment que C.________, qui vendait des stupéfiants, entrepose dans son appartement de la drogue pendant un peu plus d’un mois; une telle durée n’est pas du tout négligeable. La mise à disposition par l’appelant de son appartement à un trafiquant – même s’il s’agissait d’un ami d’enfance – est intervenue en échange d’une rétribution – la moitié du loyer – alors même que l’appelant avait très vite compris que C.________ ne serait pas vraiment son colocataire. Si au bénéfice du doute, la Cour pénale peut admettre que l’appelant n’a peut-être pas su immédiatement que son futur colocataire entendait utiliser son logement en vue d’y entreposer de la cocaïne, il ressort des premières déclarations de l’appelant que ce dernier avait vite saisi que son ami d’enfance trempait en réalité dans une histoire de stupéfiants. C.________ avait cessé de travailler depuis le 1 er décembre 2022; A.________ ne pouvait donc pas ignorer que l’argent qu’il recevait de sa part ne pouvait provenir que de la vente de stupéfiants. Pourtant, l’appelant a accepté une somme de 650 francs que C.________ lui a payée en trois fois et en argent liquide, ce qui, s’agissant du règlement d’un loyer, n’est pas du tout habituel, hors milieu des stupéfiants. Si l’appelant n’avait pas un accès direct à la drogue que le dealer gardait sous clé, il n’en demeure pas moins que cette substance était disposée dans un coffre-fort et dans une petite caisse métallique qui se trouvaient dans une pièce de l’appartement où l’appelant pouvait toujours accéder (son armoire à habits, dans la chambre où il jouait avec une console de jeux), étant entendu que, selon ses premières déclarations devant la police, l’appelant avait remarqué déjà après une semaine que son ami d’enfance avait apporté chez lui un coffre-fort et une caissette. Dans ces conditions, il faut en déduire que, lors des nombreuses absences de C.________ qui habitait la plupart du temps chez sa mère à qui ce dernier versait une participation au loyer de 300 francs pour l’aider, l’appelant était souvent seul chez lui où étaient entreposés des stupéfiants. Dans ces conditions, la Cour pénale considère que l’appelant exerçait dans les faits une certaine maîtrise sur la drogue, en ce sens que même s’il ne disposait pas des clés, il aurait été en mesure, du moins en théorie, de prendre le coffre-fort et la caissette, afin de les mettre en lieu sûr; et cela quand bien même, comme il n’avait pas les clés, il pouvait être assimilé à certains égards à un possesseur médiat. f.c) En définitive, même si l’appelant n’était pas lui-même consommateur et qu’il n’a jamais été condamné pour une affaire de drogue, la mise à disposition par le prévenu de son appartement à un trafiquant pendant plus d’un mois représente ici une durée trop longue pour que l’on considère que l’aide apportée fût occasionnelle. L’appelant entendait d’ailleurs se faire payer la moitié du loyer, en échange de ses services, alors même qu’il avait vite compris que la colocation envisagée ne serait pas effective (celle-ci devant se limiter à prendre en dépôt quelques « trucs »). A.________ ne pouvait donc pas ignorer qu’en l’absence de C.________, il était le seul à avoir la maîtrise de la drogue qui se trouvait chez lui. Comme C.________ ne travaillait pas, il ne pouvait régler sa part du loyer qu’en utilisant l’argent de la drogue. Si l’appelant, qui n’avait aucune maîtrise sur la marche des affaires, ignorait les modalités du trafic, il devait s’attendre, compte tenu de l’énergie criminelle déployée par son soi-disant colocataire, à ce que le trafic porte sur de grosses quantités d’une drogue potentiellement dangereuse dont il a fini par s’apercevoir qu’il s’agissait de cocaïne. Pour l’ensemble de ces raisons, la Cour pénale retient que l’appelant disposait d’un intérêt personnel pour accepter l’entreposage de stupéfiants chez lui et que, par conséquent, ses agissements, qui se sont étalés sur plus d’un mois, montraient une intention dont l’intensité dépassait largement le cadre d’une aide ponctuelle offerte à un trafiquant. Au vu de l’ensemble des circonstances, la Cour pénale considère que le prévenu entendait en réalité participer au trafic de façon autonome, en fournissant sa propre contribution – soit celle d’un logeur qui permet l’entreposage de la drogue dans un lieu sûr. Il avait ainsi décidé d’intervenir dans le trafic d’une manière qui limitait pour lui le plus possible les risques d’une telle activité; en échange, il s’attendait à une rétribution assez modique. Les intentions de l’appelant à prendre part à ce trafic ne coïncidaient donc pas entièrement avec les intérêts de C.________, si bien qu’il faut admettre que l’appelant agissait aussi et surtout pour son propre compte et non pas uniquement afin d’aider un ami. Le prévenu n’a donc pas agi comme un complice, mais comme un auteur principal. Sur ce point, l’appel est mal fondé et doit être rejeté. 7. Le prévenu s’en prend également à la quotité de la peine qu’il juge trop sévère, pour le cas où il obtiendrait gain de cause s’agissant de sa culpabilité, étant entendu qu’il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent relever que d’une forme de complicité. Il estime en conséquence qu’il ne devrait pas être condamné à une sanction qui excède 60 jours-amende à 30 francs avec sursis durant deux ans. Comme le prévenu n’a pas obtenu gain de cause au sujet de la complicité, il n’y pas lieu de revenir sur la peine que l’appelant n’a pas attaquée spécialement, pour le cas où il n’aurait pas obtenu gain de cause au sujet de son grief principal. Il peut donc être renvoyé sans autres aux considérants qui traitent des règles qui ont trait à la fixation de la peine (art. 82 al. 4 CPP), étant entendu qu’en première instance, l’appelant a été acquitté des contraventions à la loi sur les étrangers et l’intégration. Pour le reste et toujours s’agissant de la fixation de la peine, la peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant quatre ans n’est en tout cas pas trop sévère; elle tient compte de la culpabilité de l’auteur et des autres éléments du dossier. Il est rappelé à l’intention de A.________, qui semble le redouter, qu’une récidive en matière de stupéfiants – mais pas seulement et, dans tous les cas, même comme complice – pourrait avoir sur lui des conséquences difficiles, s’il venait finalement à être éloigné de Suisse – que ce soit par le biais d’une expulsion obligatoire ou facultative –, ce à quoi l’intéressé a échappé en première instance, alors même que la chose lui pendait sérieusement au nez. 7.

a) L’appel doit donc être rejeté. Les frais de la procédure de deuxième instance, qui sont arrêtés à 2'000 francs, sont donc mis entièrement à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP).

b) Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir la fixation et la répartition des frais et indemnités alloués en première instance. c) Selon l’article 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (al. 1). Cette disposition est rédigée d’une manière peu claire; le terme « proportionnel » est en effet mal choisi, les frais étant en principe plutôt partagés en parts égales entre les condamnés (Moreillon/Parein-Reymond, in : PC CPP, 2 e éd.,

n. 3 ad art. 418 CPP et les références).

d) En l’occurrence, l’appel, en ce qu’il vise à retenir un cas de complicité s’agissant de A.________, est mal fondé. Il s’ensuit que tant A.________ que C.________ sont des coauteurs et que la gravité respective de leurs fautes n’est pas si différente qu’il faille s’écarter de la règle générale de la répartition des frais à parts égales entre les condamnés. La répartition des frais décidée en première instance ne prête ainsi pas le flanc à la critique et, sur ce point également, l’appel – interprété comme tendant à obtenir une réduction de la part des frais de justice incombant à l’appelant – sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité, étant entendu que, s’agissant des frais de justice, le jugement de première instance ne pourrait de toute façon pas être revu au détriment de C.________ pour qui il est en force, à mesure que ce dernier n’a pas formé d’appel.

e) Pour son activité en procédure d’appel, le mandataire d’office du prévenu remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 2'416 francs frais et TVA compris, pour 14h22 d’activités (8h15 d’avocate-stagiaire à 110 francs de l’heure et 6h07 d’avocat breveté à 180 francs de l’heure). Ce volume d’activité, qui est conforme à la nature et à la difficulté de l’affaire, doit être approuvé. L’indemnité d’avocat d’office demandée par Me F.________ lui sera donc allouée; elle sera entièrement remboursable en mains de l’Etat (art. 135 al. 4 CPP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.Le 22 novembre 2010, A.________, architecte EPFL dans le canton de Neuchâtel, agissant au nom de B.________ et X.________, propriétaires de l’article [1111] du cadastre de Z.________, a adressé au Conseil communal de la commune de V.________ (ci-après : le Conseil communal) une demande de permis de construire. Cette demande indiquait que le toit du bâtiment, entièrement détruit par le feu, serait reconstruit; que ses clients souhaitaient profiter des travaux de réfection de la toiture pour l’isoler selon les nouvelles normes de la loi sur l’énergie et pour faire des combles un espace habitable; que de nouvelles ouvertures seraient créées sur toutes les façades, ainsi que des fenêtres de toit en façade nord et un balcon-terrasse en façade sud; que l’appartement du troisième étage, totalement détruit par les flammes, serait reconstruit à neuf. Cette demande de permis de construire était accompagnée de diverses demandes de dérogations. Le 30 novembre 2010, le Dicastère de l'urbanisme et du développement durable a fait parvenir au service cantonal de l’aménagement du territoire (ci-après : SAT) le dossier de plans pour obtenir sa sanction en mentionnant que le Conseil communal donnait un préavis favorable à ce dossier, mais que la commission d’urbanisme avait pour sa part délivré un préavis négatif. Le 15 décembre 2010, le Dicastère de l’urbanisme et du développement durable, a écrit à C.________, ingénieur civil à W.________ qu’il l’autorisait à commencer les travaux de réfection de la toiture, ceux-ci devant se limiter exclusivement au remplacement de la charpente ainsi qu’à la couverture. Par lettre du 23 décembre 2010, le SAT a fait savoir au Conseil communal de V.________ qu’il préavisait négativement le projet présenté, le Conseil communal devant transmettre ce préavis aux requérants en leur laissant la possibilité de demander une décision spéciale du Département de la gestion du territoire s’ils le désiraient, auquel cas le dossier devrait faire l’objet d’une procédure d’examen et de mise à l’enquête publique. Le 11 janvier 2011, le Conseil communal de V.________ a renvoyé le dossier à A.________ en l’informant qu’il émettait un préavis négatif au projet tant et aussi longtemps que les conditions requises par le Département de la gestion du territoire ne seraient pas remplies.

B.Le 4 juillet 2011, un voisin, D.________, a écrit au Dicastère de l’urbanisme et du développement durable pour lui faire savoir que, malgré le refus des plans déposés au mois de décembre 2010, les travaux avaient continué, fenêtres, terrasses et balcons étant aménagés dans les combles de l’immeuble.

C.Le 11 juillet 2011, C.________ a adressé au dicastère précité une nouvelle demande de permis de construire définitive. Le 16 septembre 2011, le SAT a transmis au Conseil communal une dénonciation de D.________ du 8 septembre 2011 relative au non-respect des dispositions légales cantonales et communales sur les constructions, en particulier du préavis négatif du 23 décembre 2010, par B.________ et X.________ en sollicitant ses observations dans les vingt jours, lui rappelant qu’en vertu de l’article 51 de la loi sur les constructions du 25 mars 1996 (LConstr., RSN 720.0), si le Conseil communal négligeait de prendre les mesures commandées par les circonstances, le département était autorisé à prendre sa place après l’avoir mis en demeure d’agir. Le 27 septembre 2011, C.________ a écrit au Conseil communal que les travaux dans les combles étaient arrêtés depuis plusieurs semaines dans l’attente du permis de transformer et que seuls étaient en cours d’exécution les travaux de remise en état après incendie des étages concernés. Par lettre-signature du même jour, le Conseil communal l’a sommé d’arrêter immédiatement le chantier et ce tant et aussi longtemps qu’il n’aurait pas obtenu d’autorisation de sa part.

Le 29 septembre 2011, C.________ a fait parvenir au service communal de l’urbanisme et de l’aménagement durable de nouveaux dossiers de plans et documents pour l’aménagement des combles de l’immeuble, que ce service a transmis le 10 octobre 2011 au SAT avec un préavis favorable. Le 23 décembre 2011, celui-ci a demandé à l’architecte A.________ des compléments, notamment sous forme de plans, à réception desquels il serait procédé à la mise à l’enquête du projet. L’architecte a répondu, le 22 décembre 2011, qu’elle examinerait ces demandes pour y répondre dans le délai imparti. Elle a précisé avoir appris que des travaux, non conformes à ses plans, avaient été réalisés avant l’octroi du permis de construire par le maître de l’ouvrage et qu’elle ne pouvait que se désolidariser avec cette manière de procéder.

D.Le 19 mars 2012, le Conseil communal a dénoncé X.________ auprès du ministère public pour violation des prescriptions de la loi sur les constructions. Il indiquait que, suite à un courriel du 22 septembre 2011 du juriste du SAT et au contrôle effectué le même jour sur place, il avait constaté que les travaux de transformation de la toiture (surélévation des sablières et toits en croupe) étaient exécutés, alors que les autorisations de reconstruction concernaient uniquement la remise en état de la toiture selon le profil original. Après avoir retracé la chronologie du dossier, il indiquait avoir notifié, le 27 septembre 2011, une décision ordonnant la suspension des travaux en vue de faire cesser cet état de fait illégal.

Suite à cette dénonciation, le ministère public a invité la police neuchâteloise à procéder à une investigation policière pour établir les faits (art. 306 et 307 CPP) et auditionner X.________ sur les faits de la cause. L’enquêteur a procédé à l’audition de C.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements et à celle de X.________ comme prévenu. Selon le rapport de police du 2 mai 2012, ce dernier a admis avoir effectué des transformations dans son immeuble sans avoir reçu d’autorisation, mais a toutefois précisé que les travaux accomplis concernaient la toiture – qui devait sécher avant que les travaux intérieurs puissent commencer – et la pose des balcons, entreprise pour la sécurité des locataires. Le 10 mai 2012, le ministère public a transmis ce rapport au Dicastère de l'urbanisme et du développement durable en lui impartissant un délai de quinze jours pour lui faire part de ses observations et répondre à des questions complémentaires, ce que celui-ci a fait le 29 mai 2012.

Le 15 juin 2012, le ministère public a fait savoir au Conseil communal que le prévenu avait, selon toute vraisemblance, effectué des travaux sur son immeuble sans être au bénéfice d’un permis de construire et que la logique voudrait que, si ceux-ci étaient contraires à la réglementation en vigueur, l’autorité communale ordonne la remise en état, cet élément pouvant avoir une incidence déterminante sur la peine à prononcer, de sorte qu’il la priait de lui faire part de ses intentions à ce sujet (ou de sa décision si elle était déjà prise). Le Dicastère de l'urbanisme et du développement durable a répondu, le 25 juin 2012, que le Conseil communal exigerait la remise en l’état initial du profil de la toiture « et les compléments demandés par le SAT concernant les autres points relevés par le SAT dans son courrier du 20 décembre 2011 ». Le Ministère public a répondu, le 18 juillet 2012, qu’il attendrait que le Conseil communal ait rendu sa décision de remise en état pour statuer au pénal. Le Conseil communal a réitéré son souhait d’exiger la remise en l’état initial du profil de la toiture le 7 août 2012. Le 3 septembre 2012, le ministère public a indiqué qu’il avait bien compris cette intention mais qu’il souhaitait, par mesure de précaution, attendre que la décision administrative soit définitive pour statuer au pénal, pour autant que la procédure administrative trouve son épilogue avant la prescription de l’action pénale, soit avant l’automne 2013.

Le 25 septembre 2012, le Conseil communal a décidé que le permis de construire pour le rehaussement de la toiture sur l’article [1111] du cadastre de Z.________ était refusé; que la toiture rehaussée sans permis de construire devait être démolie et reprendre les profils antérieurs au sinistre dans un délai échéant au 31 mars 2013; que, dans la mesure où l’ordre de rétablissement de l’état conforme n’aurait pas été exécuté dans le délai imparti, il serait procédé sans autre forme de procédure à l’exécution par substitution aux frais de l’obligé, des entreprises de démolition et de reconstruction en étant chargées; que celui qui ne se conformait pas à la décision était passible d’arrêts ou d’amende selon l’article 292 CP, l’article 55 LConstr. étant réservé.

X.________ ayant recouru contre cette décision, le Conseil communal a rendu une décision de reconsidération – selon lui pour des raisons procédurales – en date du 15 janvier 2013, contre laquelle l’intéressé n’a pas recouru. Le (nouveau) Dicastère du développement territorial, de la vie associative et de la culture (ci-après : le Dicastère du développement territorial) en a informé le ministère public le 27 mars 2013 en ajoutant que X.________ avait déposé une nouvelle demande d’autorisation a posteriori (soit de mise en conformité), un ultime délai ayant été imparti au prénommé au 25 mars 2013 pour fournir l’intégralité des documents nécessaires.

E.Par ordonnance pénale du 15 avril 2013, le ministère public a, en application de l’article 55 LConstr., condamné X.________ à une amende de 5'000 francs, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à cinquante jours, en cas de non-paiement fautif. Le prénommé a en outre été condamné aux frais de la cause arrêtés à 650 francs. Le ministère public retenait que X.________ avait effectué, à Z.________, de novembre 2012 (sic) à mars 2012, des travaux de transformation dans l’immeuble sis rue [aaaa], alors qu’il n’avait pas obtenu le permis nécessaire auprès du Dicastère de l’urbanisme et du développement durable (recte : du Conseil communal). Le 24 avril 2013, le prévenu, agissant par Me E.________, a fait opposition à cette ordonnance pénale, que le ministère public a maintenue en transmettant le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.

F.Le 7 mai 2013, la juge de ce tribunal a demandé au Dicastère du développement territorial de lui indiquer si les documents requis du prévenu dans son courrier du 27 mars 2013 lui avaient été transmis, ceci en vue d’une audience fixée au 1erjuillet 2013. Le 28 mai 2013, le prévenu a sollicité la suspension de la procédure pénale en faisant valoir que, par sa décision du 15 janvier 2013, le Conseil communal avait admis avoir commis une erreur en omettant de tenir compte de la demande de permis de construire déposée par l’intermédiaire de C.________ et annulé l’ordre de démolition de la toiture. Le prévenu ajoutait que la demande de sanction des travaux était toujours en cours d’examen, de sorte qu’une suspension de la procédure pénale jusqu’à droit connu dans la procédure administrative se justifiait.

Le 5 juin 2013, le tribunal de police a ordonné la suspension de la procédure jusqu’à ce qu’une décision sur l’octroi du permis de construire soit rendue par la commune de V.________ (recte : le Conseil communal) et l’audience prévue a été annulée. Le 23 septembre 2013, la juge a interpellé le Dicastère du développement territorial pour savoir si celui-ci pouvait lui indiquer quand la décision administrative serait rendue. Le 1eroctobre 2013, le Conseil communal, agissant par Me F.________, a informé la juge de l’état du dossier en ajoutant qu’il lui ferait savoir quand une décision aurait été rendue. La juge l’a relancé le 17 juin 2014. Après diverses demandes de délai, le Conseil communal a indiqué au tribunal, le 17 octobre 2014, que le prévenu avait déposé une nouvelle demande d’autorisation de construire a posteriori, mais que, dans la mesure où les plans déposés – et a fortiori les conséquentes transformations de l’immeuble – ne respectaient pas la législation cantonale et la réglementation communale sur plusieurs points importants, cette demande avait fait l’objet d’une séance du 19 août 2014 entre le SAT, le dicastère communal compétent et l’architecte de X.________ et qu’il apparaissait d’ores et déjà, sous réserve de la mise à l’enquête publique, que certaines dérogations pourraient être admises et d’autres absolument pas. Le Conseil communal ajoutait qu’un délai échéant au 30 novembre 2014 avait été imparti à l’architecte pour fournir une liste de renseignements et documents et il précisait que le bâtiment ne pourrait jamais être sanctionné dans son état actuel.

Le 23 octobre 2014, le prévenu a contesté les affirmations du Conseil communal et proposé d’attendre jusqu’à la fin de l’année 2014, se disant persuadé que la situation pourrait être définitivement réglée dans l’intervalle. Interpellé par la juge, le Conseil communal a accepté une suspension de procédure jusqu’à fin janvier 2015. Sans nouvelles des parties, la juge les a relancées le 17 août

2015. Le 20 août 2015, le prévenu a proposé d’attendre encore un peu, une solution amiable ne pouvant être exclue dans cette affaire, ce que le Conseil communal a accepté. A nouveau interpellée par la juge le 16 février 2016, le Conseil communal a indiqué, le 18 mars 2016, qu’il estimait que les éléments du dossier justifiaient la poursuite de la procédure pénale mais qu’il ne s’opposerait pas à une prolongation de sa suspension si le tribunal l’estimait utile. Le 29 avril 2016, le prévenu a contesté l’avis exprimé par le Conseil communal tout en demandant à ce que l’issue de la procédure civile l’opposant à un voisin soit attendue avant de rendre une décision sur le plan pénal.

Le 3 mai 2016, la juge a écrit aux parties que le dossier était en suspens depuis juin 2013 avec l’accord du plaignant et qu’il ne lui paraissait plus acceptable d’attendre pour des questions de prescription, pour autant que celle-ci ne soit pas déjà atteinte. Afin de pouvoir examiner cette question, elle demandait aux parties de lui indiquer, dans un délai de dix jours, à quelle(s) date(s) précise(s) les travaux concernant les points litigieux – la surélévation de la toiture, la création d’un appartement dans les combles et le remplacement des balcons sur la façade sud – avaient été achevés. Le Conseil communal a répondu, le 19 mai 2016, qu’il fallait requérir du prévenu le dépôt des factures finales des entrepreneurs ayant travaillé sur l’immeuble et le bail à loyer du locataire ayant occupé les appartements aménagés sans autorisation dans les combles, pour déterminer la date de l’achèvement des travaux. Quant au prévenu, il a indiqué que l’infraction à l’article 55 al. 1LConstr., retenue dans l’ordonnance pénale du 15 avril 2013, constituait une contravention, l’action pénale et la peine en la matière se prescrivant par trois ans, de sorte que la prescription était acquise, puisque les travaux illicites auraient été effectués de novembre 2012 à mars 2013 selon l’ordonnance pénale précitée et que ni celle-ci, ni l’ordonnance de suspension du 5 juin 2013 ne constituaient un jugement.

Le 23 mai 2016, la juge a sollicité du prévenu une réponse claire sur les dates d’achèvement des travaux de surélévation de la toiture, de création d’un appartement dans les combles et de remplacement des balcons en façade sud, avec transmission d’une copie des factures finales concernant ces travaux et indication de la date à partir de laquelle l’appartement dans les combles avait été loué, afin de déterminer le point de départ de la computation du délai de prescription. Le 3 juin 2016, le prévenu a fourni les documents requis en indiquant que tous les travaux étaient terminés au plus tard au début du printemps 2012, de sorte que les faits qu’on lui reprochait étaient prescrits. Le 26 septembre 2016, le Conseil communal, à qui les documents déposés avaient été transmis, a indiqué que ceux-ci étaient incomplets, seules les factures relatives à la charpente et aux balcons ayant été fournies, alors que les derniers maîtres d’état à intervenir sur un bâtiment étaient les plâtriers-peintres, les poseurs de parquets ou carrelages et les installateurs sanitaires.

Le 12 décembre 2016, la juge a fait savoir aux parties qu’elle envisageait de rendre une ordonnance de classement sans tenir d’audience, la prescription étant acquise, tout en mettant les frais à la charge du prévenu étant donné qu’aucune décision administrative n’avait validé les travaux effectués et que l’intéressé avait donc violé une norme de comportement résultant de l’ordre juridique suisse en ayant exécuté des travaux non sanctionnés par les autorités administratives. Le Conseil communal a approuvé ce point de vue, tandis que le prévenu l’a contesté.

G.Par ordonnance du 21 février 2018, le tribunal a ordonné le classement de la procédure pénale pour cause de prescription; il a arrêté les frais de procédure à 900 francs et les a mis à la charge de X.________ en application de l’article 426 al. 2 CPP. Il a retenu à ce sujet qu’au moment où la prescription avait été acquise, aucune décision administrative n’avait validé les travaux effectués par le prévenu, malgré certaines demandes de permis de construire, toutes suivies d’une décision négative, de sorte que l’intéressé avait clairement violé une norme de comportement résultant de l’ordre juridique suisse en exécutant des travaux qui n’avaient pas été sanctionnés par les autorités administratives. Selon l’ordonnance, si le prévenu n’avait pas adopté un tel comportement, aucune procédure pénale n’aurait été ouverte et il convenait d’appliquer l’article 426 al. 2 CPP, étant donné que, dans le cas d’espèce, il n’appartenait pas à l’Etat – et dès lors au contribuable – de supporter les frais d’une procédure provoquée par le comportement blâmable d’un justiciable.

H.X.________ interjette recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation en tant qu’elle le condamne au paiement des frais judiciaires, à ce que les frais de première et deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une équitable indemnité de dépens lui soit allouée pour ses frais de défense. Il invoque la violation du droit, plus particulièrement de l’article 426 al. 2 CPP, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation. Il fait valoir qu’il n’a pas fait de déclarations mensongères, ni compliqué ou prolongé l’enquête en faisant défaut. Il conteste toute violation de dispositions légales en relevant que la commune de V.________ a sollicité de l’ingénieur C.________ le complètement de la demande de permis de construire et a accepté la suspension de la procédure pénale le 5 juin 2013.

I.La première juge ne formule pas d’observations. Quant au procureur, il conclut au rejet du recours sans émettre non plus d’observations.

C O N S I D é R A N T

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « aux termes de l’article426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement contraire à une règle juridique et fautif, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte » (arrêt du TF du22.12.2017 [6B_156/2017]cons. 3 et les références citées). « Pour déterminer si un comportement est propre au sens de l’article426 al. 2 CPPà justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’article 41 CO. De telles normes peuvent résulter de l’ensemble de l’ordre juridique suisse. Il peut s’agir d’une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d’une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement » (arrêt précité du TF, cons. 4.1 et les références citées). Une condamnation aux frais du prévenu est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162, cons. 2c, p. 171, cité inRJN 2016, p. 367, p.370). L'arrêt précité paru au RJN relève que, selon un auteur, quand l’acquittement intervient en raison de la prescription, la mise des frais à la charge du prévenu ne peut pas se fonder sur le fait que l’infraction qui lui était reprochée est réalisée (Domeisen, in BSK StPO, N. 38 ad art. 426 CPP, avec la référence). L’arrêt précité de la Cour pénale poursuit en indiquant que « [s]’agissant de la prescription, rien ne devrait empêcher que les faits avérés et admis qui auraient constitué l’infraction soient pris en considération au moment de statuer sur les frais. Il suffit, pour préserver la présomption d’innocence, que l’autorité pénale qui statue sur les frais s’en tienne aux faits non contestés et examine, en fonction de ces faits et de ces faits seulement, si le comportement du prévenu était ou non fautif et reprochable au regard du droit civil, violant une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique dans son ensemble, et si ce comportement du prévenu a été à l’origine des frais » (cons. 3c, p. 371).

3.En l’espèce, les faits sont contestés puisque le recourant a fait opposition à l’ordonnance pénale du 15 avril 2013. Du point de vue du droit administratif, la situation juridique n’est pas claire. En effet, il ressort du dossier que le ministère public attendait que le Conseil communal rende une décision de remise en état définitive avant de statuer au pénal. Or la décision rendue en ce sens le 25 septembre 2012 n’est pas entrée en force puisque, suite à un recours de X.________, le Conseil communal a décidé de la reconsidérer le 15 janvier 2013. Il ressort de cette décision de reconsidération qu’une demande de permis de construire du 15 septembre 2011, complétée le 29 septembre 2011, (SATAC no 14158), était alors en cours. Par ordonnance du 5 juin 2013, la première juge a ordonné la suspension de la procédure ouverte contre le prévenu jusqu’à ce qu’une décision sur l’octroi du permis de construire soit rendue, sans se préoccuper du problème de la prescription, pourtant d’ores et déjà relevé par le ministère public dans sa lettre à la commune du 3 septembre 2012. Cette suspension s’est ensuite prolongée avec le plein accord du Conseil communal durant plusieurs années. Ce n’est que le 3 mai 2016 que la première juge a considéré que la suspension de procédure ne pouvait plus perdurer. La procédure administrative est actuellement toujours pendante selon les allégations du recourant, que rien au dossier ne vient contredire. Le Conseil communal a adopté une attitude paradoxale en dénonçant pénalement le recourant, puis en entrant en matière pour la régularisation des travaux accomplis selon lui sans autorisation et en acceptant une très longue suspension de la procédure pénale. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le prévenu a violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble et la mise à sa charge des frais judiciaires ne se justifie pas.

4.L’ordonnance du 21 février 2018 sera donc annulée, en tant qu’elle condamne le recourant aux frais judiciaires et les frais de première et deuxième instances seront laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité sera allouée au recourant pour ses frais de défense devant l’Autorité de céans.

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Admet le recours.

2.Annule le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance de classement du 21 février 2018.

3.Laisse les frais judiciaires de première et deuxième instances à la charge de l’Etat.

4.Alloue au recourant une indemnité de 600 francs, à la charge de l’Etat.

5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Conseil communal de la commune de V.________, par Me F.________, au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2012.1632) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2013.153).

Neuchâtel, le 20 avril 2018

1Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.

2Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

3Le prévenu ne supporte pas les frais:

a. que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;

b. qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.

4Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.

5Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.