Sachverhalt
pertinents, dautre part, de sorte que cest en réalité un classement qui aurait dû être prononcé, en application de larticle 319 CPP.
Enfin, contrairement aux affirmations de la recourante, les autorités de poursuite pénale ont mené lenquête avec toute la diligence et la compétence requises, sans minimiser limportance de laffaire. Cest de manière péremptoire que la recourante allègue quun magistrat aurait «eu plus de chances dapprofondir les faits à élucider». Elle se dispense dailleurs dindiquer quelle(s) question(s) la police aurait négligé de poser pour «approfondir les faits à élucider». Le fait que les premières auditions aient eu lieu le jour même du dépôt de la plainte illustre la diligence des enquêteurs et le sérieux avec lequel ils ont traité laffaire. La police était légitimée à mener ces actes dinstruction en vertu des articles 306 ss CPP. Par la suite, le Ministère public était fondé à confier des mandats à la police en application de larticle 307 al. 2 CPP. Si cette disposition prévoit que ce nest que «dans la mesure du possible» que le Ministère public conduit lui-même les premières auditions importantes, cest pour tenir compte des qualifications de la police, dune part, et de la réalité des ressources en personnel du Ministère public, dautre part. Le fait que la plainte de M.________ du 13 décembre 2017 ait été enregistrée sous le numéro 5988 donne une idée de lampleur de la tâche du Ministère public cantonal, qui doit faire face à environ 17 plaintes ou dénonciations pénales par jour en moyenne.
b) En lespèce, non seulement les conditions dune suspension de la procédure au sens de larticle314 CPPne sont pas réalisées, mais la suspension ordonnée par le Ministère public a le désavantage supplémentaire de laisser à penser aux époux A.X.________ et B.X.________ quil existerait, à ce stade de linstruction et du point de vue des autorités de poursuite pénale, des soupçons que leur fille C.X.________ ait pu subir des attouchements dans les murs de la crèche où elle était prise en charge. Or tel nest pas le cas, pour les motifs exposés plus haut.
Selon une partie de la doctrine, il découlerait de larticle 391 CPP que linterdiction de lareformatio in pejussapplique en cas dexercice dune voie de recours dirigée contre un jugement (soit en cas dappel au sens de lart. 398 CPP ou de révision au sens de lart. 410 CPP), mais non en cas de recours (au sens de larticle 393 CPP) contre des décisions de procédure ou autres (Calamein: CR CPP, n. 6adart. 391;contra: PC CPP, 2eéd., n. 10 ad art. 391). La question peut en loccurrence souffrir de demeurer indécise. En effet, en lespèce, on ne conçoit aucun motif susceptible de justifier la reprise de la procédure au sens de larticle 315 CPP et qui ne constituerait pas en même temps un fait nouveau au sens de larticle 323 al. 1 CPP (p. ex. la découverte dun inconnu qui avouerait les faits et leur donnerait une consistance quils ont aujourdhui pas). Dans le cas particulier, le prononcé par lAutorité de céans du classement de la procédure ne saurait partant être vu comme une aggravation de la situation de la recourante par rapport à la décision attaquée. Pour les motifs déjà mentionnés, il se justifie dès lors dordonner au Ministère public de prononcer le classement (art. 319 CPP) de la procédure MP.2017.2891.
5.Vu lensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteure (art. 428 al. 1 CPP; 39 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Ordonne au Ministère public de prononcer le classement (art. 319 CPP) de la procédure MP.2017.2891.
3.Fixe les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge de la recourante.
4.Notifie le présent arrêt à C.X.________, par Me N.________ et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2017.2891).
Neuchâtel, le 13 décembre 2018
1. Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3. Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.1
4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.
5.2
6.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).2Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1ersept. 1997 (RO19971626; FF1996IV 1315 1320)3Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO19971626; FF1996IV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1eroct. 2002 (RO20022993;FF20002769).
1Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a. lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b. lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c. lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d. lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 2 L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
E. 3 Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.1
E. 4 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.
E. 6.3 1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).2Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1ersept. 1997 (RO19971626; FF1996IV 1315 1320)3Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO19971626; FF1996IV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1eroct. 2002 (RO20022993;FF20002769).
1Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a. lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b. lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c. lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d. lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le mardi 23 mai 2017, les époux A.X.________ et B.X.________, tous deux nés en 1978, se sont rendus dans les locaux de la Police neuchâteloise. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B.X.________ a déclaré que la veille, au moment de changer sa fille C.X.________, née en 2014, au retour de la crèche Z.________, elle avait constaté que sa fille présentait des rougeurs particulières et vives au niveau des grandes lèvres, alors que le matin, sa peau était saine et normale; que C.X.________ avait déjà présenté des douleurs de cette sorte début février 2017; que suite à cela, la pédiatre D.________ avait diagnostiqué des mycoses, qui furent traitées; que dautres rougeurs beaucoup moins fortes sétaient représentées quelques fois. B.X.________ a rapporté comme suit sa discussion de la veille avec sa fille : «Je lai alors questionnée hier soir en la changeant. Je lui ai demandé si à la crèche quelquunlui faisait bobo, elle ma répondu oui, un monsieur. Je lui ai demandé sil lui faisait bobo au kiki et elle a dit oui, il frotte et elle a fait le geste, le mouvement sur son sexe de la main qui va et qui vient. Et elle a ajouté « et il fait un trou ». Je lui ai redemandé si cétait quand il la nettoyait avec la lingette et elle a dit « non, avec ses doigts ». Je lui ai fait répéter plusieurs fois cela pour être sûre. Je lui ai demandé si les maîtresses faisaient aussi ça et aussi bobo, mais elle a répondu que non. Je lui ai demandé si ça lui faisait mal, elle a dit oui et je lui ai demandé si elle pleurait et elle a dit oui. Je lui ai demandé ce quil faisait quand elle pleurait et elle a dit « il me tape là » et elle a tapé sur sa cuisse. Et elle a dit « et il me fait des piqûres ». Je lui ai encore dit « donc si tes pas gentille, il te fait des piqûres » et elle a confirmé. Je lui ai demandé qui cétait et elle ma dit « xxxxx ». Je ne connaissais pas ce nom. Je lui ai répété le nom et elle a confirmé. Comme je ne savais pas qui cétait, je lui ai demandé si cétait un monsieur, elle a dit oui».
Toujours selon B.X.________, elle-même et son époux se sont rendus avec C.X.________ à la crèche le lendemain matin; il y ont eu un entretien avec «la responsable» prénommée O.________; cette dernière avait déclaré que les employés étaient toujours au moins deux au moment de changer les enfants; il ressortait de la liste des présences de la veille que E.________, F.________ et trois autres filles étaient présents dans le groupe de C.X.________; laprès-midi, ils sétaient rendus chez la Dresse D.________; celle-ci avait bien pu voir les petites lèvres, mais nétait pas allée plus loin; elle avait constaté des rougeurs et des irritations mais apparemment pas de traumatisme visible au niveau du vagin et de lanus.
Après laudition, la Police a expliqué aux époux A.X.________ et B.X.________ que C.X.________ ne pourrait pas faire lobjet dune audition policière, vu son jeune âge et le fait quelle avait déjà été beaucoup questionnée par ses parents; ceci a été accepté par ces derniers et soutenu par le procureur ayant été avisé après laudition de B.X.________.
B.Après laudition, les époux A.X.________ et B.X.________ ont conduit C.X.________ à lInselspital à Berne pour un examen gynécologique. Aux termes du rapport établi le 23 mai 2017, des rougeurs ont été constatées sur la grande lèvre, mais aucune blessure, rhagade ni hématome; lhymen ne présentait pas de trace de blessure. Un traitement a été prescrit et un nouveau rendez-vous préconisé dans 4 à 6 semaines.
C.Le 31 mai 2017 et après sêtre accordé un temps de réflexion, les époux A.X.________ et B.X.________ ont formellement déposé plainte.
D.La directrice de la crèche P.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 31 mai
2017. Elle a notamment déclaré que selon la procédure interne de la crèche, il devait toujours y avoir deux collaborateurs pour changer les enfants et pour les siestes; que les tables à langer étaient visibles depuis la salle; que le 22 mai 2017, le groupe de C.X.________ (constitué denfants de 2 à 3 ans) avait été pris en charge par Q.________, R.________, le stagiaire S.________, T.________, E.________ et U.________; que les notes établies le 22 mai 2017 concernant C.X.________ font état de «selles débordées», dun changement du body et dapplication de Bepanthen vers 14h30.
La responsable dunité O.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le même jour. Elle a notamment déclaré que la note du 22 mai 2017 avait été prise par V.________, laquelle lui avait indiqué que C.X.________ était «très rouge, voire jusquau sang» au niveau du sexe; quelle avait consulté W.________ pour savoir quelle crème appliquer; quelle-même savait que les selles pouvaient aussi irriter les enfants et que C.X.________ avait des selles molles; que les autres collègues du groupe lui avaient dit que C.X.________ présentait souvent de telles rougeurs le lundi, que cela passait à force dappliquer de la crème et que ses parents leur avaient donné de la crème contre les mycoses; que les époux A.X.________ et B.X.________ lui avaient dit le contraire, à savoir que C.X.________ était très bien à la maison le week-end et que les rougeurs apparaissaient suite à la crèche; que les irritations navaient fait lobjet de notes que les 3 et 13 février 2017; que les employés de la crèche sétant occupés de C.X.________ le 22 mai 2017 étaient F.________, E.________, V.________, W.________ et U.________; que E.________ avait été placée en stage à la crèche par les Services sociaux en septembre 2016, avant dêtre engagée; quelle soccupait du groupe de C.X.________ depuis le 1ermai 2017; que mère de quatre enfants, elle était «la douceur même», calme et posée.
E.Le 23 juin 2017, le Ministère public a décidé louverture dune instruction pénale contre inconnu pour avoir fait subir des attouchements à C.X.________ en date du 22 mai 2017.
F.Par avis de prochaine clôture du 14 août 2017, le Ministère public a informé les époux A.X.________ et B.X.________ de son intention de prononcer une ordonnance de classement, tout en leur impartissant un délai pour présenter déventuelles réquisitions de preuve.
G.Le 31 août 2017, les époux A.X.________ et B.X.________ ont répondu que le dossier navait pas fait lobjet dinvestigations complètes et suffisantes; déploré que les auditions aient été menées par des agents de police, à mesure quun magistrat aurait selon eux «eu plus de chances dapprofondir les faits à élucider»; indiqué quil leur semblait «absolument nécessaire de soumettre les dires de C.X.________ à un pédopsychiatre», notamment pour évaluer la crédibilité des dires de lenfant, obtenir des informations de sa part et «faire la part des choses dans les dires de C.X.________ entre ce qui relève de limaginaire ou au contraire du vécu».
H.Le 27 septembre 2017, le procureur a transmis son dossier à la Dresse L.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de lenfant et de ladolescent, tout en lui demandant si cela faisait sens de lui adresser un mandat dexpertise.
Le 10 novembre 2017, la Dresse L.________ a répondu quune expertise pourrait apporter «une meilleure connaissance du développement de lenfant, tant sur le plan cognitif quaffectif» et permettre dévaluer «si C.X.________ a les capacités cognitives de témoigner dun tel événement, mais également si elle a été affectée ou non dans son développement psycho-affectif». Elle a ajouté quil était regrettable que la police nait pas procédé à laudition de C.X.________, laquelle aurait pu amener dautres éléments, malgré le jeune âge de lenfant. Elle ajoutait quil «serait intéressant dapprofondir lenquête concernant le stagiaire, S.________», à mesure que ce dernier, présent à laccueil de la crèche le lundi 22 mai 2017, était engagé à plein temps depuis le 1erfévrier 2017 et que C.X.________ disait avoir été agressée par un homme.
I.Le 1erdécembre 2017, S.________, né en 2000, a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, suite à un mandat dinvestigation du Ministère public du 13 novembre 2017. À cette occasion, lintéressé a déclaré être apprenti en première année à la crèche Z.________; y avoir préalablement effectué un stage de 6 mois; que les stagiaires sont toujours accompagnés lorsquils prodiguent des soins aux enfants; que lui-même ne sétait jamais trouvé seul pour changer un enfant.àla question de savoir sil pensait avoir eu des comportements ou des gestes inadéquats à la crèche, S.________ a déclaré quil lui était arrivé davoir perdu patience et de crier.
J.Le 14 novembre 2017, le Ministère public a donné un mandat dexpertise de crédibilité à la Dresse L.________.
K.Le 28 février 2018, lavocate des époux A.X.________ et B.X.________ sest plainte auprès du Ministère public de ce que des auditions effectuées dans le cadre dun autre dossier (plainte de M1________ du 7 février 2018) ne figuraient pas dans le dossier MP.2017.2891 concernant C.X.________; elle précisait quune jonction des causes était justifiée, à mesure que toutes deux portaient sur des événements survenus au sein de la crèche Z.________.
Le 4 avril 2018, le procureur a répondu que la procédure MP.2017.5988 concernant la plainte de M1________ était traitée par une autre procureure; quil avait versé une copie de ce dossier à celui de la procédure MP.2017.2891; que ces deux causes restaient séparées à mesure quaucun auteur navait été identifié.
L.La Dresse L.________ a remis son rapport dexpertise au Ministère public le 13 avril 2018. Il en ressort, en résumé, que lexperte a établi son rapport après étude du dossier, un entretien avec les époux A.X.________ et B.X.________ le 13 mars 2018 et un entretien le lendemain avec C.X.________; quen février 2017, alors quelle changeait sa fille C.X.________, B.X.________ infirmière de profession avait observé des rougeurs sur les parties intimes de lenfant; quelle lui avait alors mis de la crème Bépanthène; que la pédiatre avait par la suite prescrit une pommade antimycosique; que depuis, elle appliquait cette pommade dès lapparition de rougeurs; que le soir du 22 mai 2017, au moment de changer C.X.________, B.X.________ avait constaté une rougeur plus importante, «quelle a défini commeanormale, ressemblant à celle de février»; que depuis, C.X.________ navait plus été confiée à une crèche.àlexperte, C.X.________ a déclaré ne plus se souvenir des noms de ses camarades de crèche; à la question de savoir si quelque chose sétait passé à la crèche, elle a répondu «je ne sais pas»; à la question de savoir si des choses lui avaient fait mal à la crèche, elle a répondu «apparemment non»; à la question de savoir si elle en était sûre, C.X.________ a répondu : «je ne sais pas». Lexperte na pas relevé de changement dans le comportement de C.X.________ au moment où le sujet de la crèche a été abordé; C.X.________ na pas exprimé de peurs et lexperte na pas ressenti dangoisse sous-jacente.
Les époux A.X.________ et B.X.________ ont fait part à la Dresse L.________ des comportement suivants de C.X.________, suite aux événements de mai 2017 : davantage de difficultés à s'endormir, lenfant appelant, se levant souvent, ayant un sommeil un peu perturbé; demandes de lenfant tendant à vérifier les informations données par les adultes, avec un sentiment de manque de confiance; réactions particulières avec des femmes inconnues dans les grandes surfaces; quelques comportements sexuels particuliers envers sa sur et sa grand-mère. De lavis de lexperte, «[t]ous ces signes son évocateur d'un stress, sans précision. Nous partons du principe que C.X.________ a vécu quelque chose de traumatique aux alentours de mai 2017, qui a induit un changement dans son fonctionnement. ().Nous retenons que C.X.________ présente un développement psycho-affectif et moteur normal jusquen mai 2017. A la suite des révélations de C.X.________ par rapport au fait quune personne lui aurait fait mal, sur questionnement des parents suite aux rougeurs sur les parties intimes, C.X.________ a présenté des signes en faveur dune réaction à un facteur de stress. Ces signes sont légers mais toutefois pertinents puisquil sagit dangoisses lors de lendormissement et de troubles du sommeil, de comportements sexuels particuliers à deux reprises, de peur de femmes inconnues et dun manque de confiance envers ladulte, avec un besoin de vérification».
M.Le 28 mai 2018, les époux A.X.________ et B.X.________ ont répondu que lexpertise paraissait complète et répondait de manière satisfaisante aux questions posées, si bien quaucune demande de complément nétait formulée.
N.Le 29 mai 2018, le procureur a fait part aux plaignants de son intention de suspendre la procédure pour une durée indéterminée et les a invités à se déterminer.
Le 4 juin 2018, les plaignants ont répondu que de leur point de vue, le Ministère public devait entendre les éducateurs et éducatrices sétant occupés régulièrement de C.X.________.
Le 4 septembre 2018, le procureur a répliqué que le cas de C.X.________ avait aussi été évoqué avec les personnes entendues dans le cadre de la procédure MP.2017.5988; quaucun élément supplémentaire nétait susceptible de faire avancer lenquête dans le sens de lincrimination dun quelconque prévenu; que «[s]ans nouvelle spécifique permettant de faire avancer ce dossier», il procèderait à sa suspension dans le courant du mois doctobre.
Le 25 octobre 2018, le procureur a ordonné la suspension pour une durée illimitée de la procédure MP.2017.2891, en application de larticle 314 al. 1 let. a CPP.
O.C.X.________ recourt contre cette décision le 8 novembre 2018, concluant à son annulation et à ce quordre soit donné au Ministère public de «procéder aux actes dinstruction nécessaires», avec suite de frais judiciaires et dépens.
Dans un premier moyen, la recourante se plaint de ce que les auditions des différentes personnes appelées à donner des renseignements ont été conduites par la police. Elle reproche ensuite au Ministère public de ne pas avoir personnellement procédé à laudition de E.________ et à sa propre audition, à celle de ses parents et «[d]es personnes mises en causes (sic) dans la présente procédure» et de ne pas avoir «approfond[i] les actes denquête à la lecture des conclusions de lexpertise». Elle lui reproche enfin de navoir pas pris en compte les conclusions de lexpertise.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée et dans les formes prescrites, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.a) Aux termes de larticle314 al. 1 CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder (let. a); lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. b); lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. c); lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction (let. d). Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs; le Ministère public dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune entre une suspension de la procédure ou un refus d'entrer en matière (arrêt du TFdu 29.05.2012 [1B_67/2012]cons. 3.1).Le principe de la célérité qui découle de larticle 29 al. 1 Cst. féd. pose des limites à la suspension dune procédure; ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale, garantit en effet aux parties le droit dobtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable; il est notamment violé lorsque lautorité ordonne la suspension dune procédure sans motifs objectifs; pareille mesure dépend dune pesée des intérêts en présence et ne doit être admise quavec retenue, en particulier sil convient dattendre le prononcé dune autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêt du TF du07.03.2012 [1B_721/2011]cons. 3.2 et les références citées).
3.En lespèce, la recourante part de la prémisse erronée que lexpertise du 13 avril 2018 aurait confirmé, en fait, quune personne a effectivement, le lundi 22 mai 2017 dans les murs de la crèche Z.________, fait subir des attouchements à C.X.________.
a) Certes, en réponse à la question de savoir si les propos de lenfant «tels quils figurent au dossier» étaient crédibles, lexperte psychiatre a répondu : «Oui, les propos de lenfant sont plutôt crédibles».àmesure que lenfant na jamais été entendue par les autorités de poursuite pénale, cet avis ne saurait être interprété dans le sens que les propos prêtés à C.X.________ par sa mère correspondent à la réalité. C.X.________ na pas confirmé devant la Dresse L.________ quelle aurait subi des attouchements de la part dun(e) employé(e) de la crèche. Dès lors quelle lui a au contraire dit ne plus avoir de souvenir de lépisode du 22 mai 2017, il paraît demblée inutile que le Ministère public lentende ou la fasse entendre; au contraire, cela risquerait tout au plus de déstabiliser lenfant.
b)àen croire les propos de lenfant tels que rapportés par sa mère, C.X.________ aurait été victime dune agression commise par un homme appelé «xxxxx». Or E.________ est une femme et rien ne permet de penser quau moment des faits, lenfant nétait pas capable de différencier les hommes des femmes en général, ou quelle pensait que E.________ était un homme. B.X.________ na pas davantage indiqué que C.X.________ avait pu prendre E.________ pour un homme, ou que cette dernière avait un physique masculin.
c) Lexamen médical effectué le 23 mai 2017 na mis en lumière aucune trace dagression à caractère sexuel ni dautre forme de maltraitance. En particulier, il na permis de constater aucune blessure, que ce soit au niveau du vagin ou de lhymen de lenfant. Certes, du point de vue des experts labsence de blessure au niveau du vagin et un hymen intact nexcluent pas une «manipulation». Toutefois, les rougeurs constatées nétaient pas spécifiques et aucune conclusion ne pouvait être tirée quant à leur présence. De lavis des experts ayant ausculté C.X.________, le port quotidien de couches était susceptible de provoquer une telle inflammation. De même, selon le Compendium suisse des médicaments, lapplication dImazol-Gel sur les parties génitales de lenfant telle que décrite par B.X.________ était susceptible de provoquer des réactions dhypersensibilité et des irritations de la peau avec entre autres des rougeurs, des gonflements et des boursouflures.
d) Il ressort des déclarations de B.X.________ à lexperte psychiatre que les rougeurs présentées par sa fille le 22 mai 2017 ressemblaient à celles que lenfant avait déjà présentées en février 2017. À cette époque, la pédiatre avait diagnostiqué des mycoses et prescrit un traitement. Ni la Dresse D.________ ni les médecins ayant procédé à lexamen du 23 mai 2017 nont donc soupçonné que ces rougeurs puissent provenir de mauvais traitements. Sagissant du second rendez-vous préconisé par ces derniers (v.supraFaits, let. B), on ignore sil a eu lieu. Le cas échéant, il na apporté aucun élément susceptible de confirmer un soupçon de maltraitance, faute de quoi les médecins nauraient pas manqué den informer directement le Ministère public.
e) Linstruction pénale MP.2017.5988 a été ouverte le 18 décembre 2017, sur la base des déclarations de M.________, mère de M1________, née en 2015, laquelle lui aurait dit que Y.________, apprenti assistant socio-éducatif en 3èmeannée dans la crèche Z.________, avait notamment baissé son pantalon et montré son zizi aux enfants et mis son zizi dans la bouche des enfants. Entendu en qualité de prévenu le 14 décembre 2017, Y.________ a déclaré quil était impossible quun enfant ait vu son sexe. Interrogé au sujet de C.X.________, il a déclaré sêtre occupé de sa grande sur D.X.________.
Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 19 décembre 2017, F.________ a déclaré quil était impossible quun enfant ait vu son sexe. Interrogé sur la question de savoir sil avait pu avoir des gestes ou des comportements inadéquats envers les enfants de la crèche, il a répondu quil était peut-être arrivé quil serre trop fort le bras dun enfant. Interrogé sur la question de savoir sil avait entendu parler dévénements particuliers qui se seraient passés à la crèche, il a déclaré que le personnel avait été informé des plaintes de C.X.________, à savoir quun membre du groupe laurait touchée. Il a enfin décrit C.X.________ comme une enfant calme et discrète; il a précisé quelle nétait pas propre et que son change se passait normalement.
Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le même jour, E.________ a dit ne pas penser avoir pu avoir des gestes ou des comportements inadéquats envers les enfants de la crèche, précisant que dans son pays dorigine, on faisait très attention et que prononcer le mot «zizi» était une honte. Interrogée au sujet de C.X.________, elle la décrite comme une enfant très gentille et parlant «beaucoup et comme les grands». E.________ a précisé quil lui semblait que C.X.________ avait des Pampers; quelle choisissait par qui elle voulait être changée, surtout au début; quelle-même navait pas travaillé beaucoup de temps dans son groupe et que cela allait bien entre elles.
Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 21 décembre 2017, G.________ a dit ne jamais avoir eu de gestes ou de comportements inadéquats envers les enfants de la crèche, ni avoir vu ou entendu parler de tels gestes ou comportements. Interrogé au sujet de C.X.________, il la décrite comme une enfant calme, souriante et gentille; il a précisé ne plus se souvenir si elle était propre.
Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 9 janvier 2018, H.________ a déclaré ne pas sêtre occupé de C.X.________ mais de sa grande sur D.X.________.
Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le même jour, I.________ a déclaré avoir entendu que les parents de C.X.________ avaient porté plainte pour attouchements sexuels et que lui-même ne voyait pas qui était cette enfant.
Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 11 janvier 2018, J.________ a déclaré ne rien avoir remarqué de particulier concernant C.X.________, si ce nest quelle était «beaucoup rouge aux parties intimes» et ne pas penser que quelquun ait pu la toucher de manière inadéquate à la crèche.
Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le même jour, K.________ a déclaré avoir été informé de lexistence dune plainte, mais ne rien avoir à signaler et ne pas pouvoir imaginer que des comportements inadéquats aient pu se produire au sein de la crèche.
f) La recourante allègue à tort quil «apparait très clairement au dossier que C.X.________ est complètement effrayée par E.________». En effet, aucun des employés de la crèche na fait état dun tel comportement. Quant à B.X.________, elle a déclaré : «Donc, nous sommes partis avec C.X.________ et mon mari à la crèche Z.________. Nous lui avons montré les photographies de tous les employés sur le mur à l'entrée. Quand nous sommes arrivés, une dame était sur le canapé à l'entrée de la crèche et elle a dit « bonjour C.X.________ » et ma fille sest blottie contre son papa. Jai vu ensuite daprès les photos que cette dame était E.________. Jai senti ma fille très méfiante. Quand elle regardait les photos, elle tournait souvent la tête vers E.________, car cette dame est restée tout le long. Bref, en regardant chaque photo, elle na montré aucune photo comme étant LA personne. E.________ est ensuite partie». De telles affirmations ne font clairement pas état dune situation de crainte manifeste de C.X.________ à lendroit de E.________. Au moment des faits, les perceptions de B.X.________ étaient par ailleurs vraisemblablement influencées par le fait quelle pensait être en présence de la personne qui avait agressé sa fille.
g) Il ressort enfin des dossiers MP.2017.2891 et MP.2017.5988 que la direction de la crèche a pleinement collaboré avec les enquêteurs et manifesté sa volonté de voir toute la lumière faite sur ces deux affaires.
4.a) Vu lensemble de ce qui précède, les soupçons de maltraitance reposent exclusivement sur le témoignage indirect de la mère dune enfant âgée à lépoque de 34 mois et qui aujourdhui ne se souvient plus des faits. À cela sajoute que les propos en question ne sont pas cohérents (puisque E.________ est une femme), dune part, et que lenfant na pas spontanément accusé un Monsieur de lui avoir fait du mal à la crèche, mais répondu à la question suggestive de sa mère de savoir si quelquun à la crèche lui avait fait «bobo» (v.supraFaits, let. A), dautre part. Vu les rougeurs constatées (v.supraFaits, let. B, D et cons. 3c), il paraît conforme au cours ordinaire des choses quen date du 22 mai 2017, C.X.________ ait pu ressentir des douleurs lui faisant un effet semblable à une piqure ou à «un trou» dans sa peau. Il est également possible quelle ignorait le sens du mot lingette et/ou quelle nait pas vu ni senti que la personne qui la changeait en utilisait une.
Si la Dresse L.________ est «part[ie] du principe queC.X.________ a[vait] vécu quelque chose de traumatique aux alentours de mai 2017»,cest uniquement sur la base des changements de comportements évoqués par B.X.________; lexperte na pour sa part constaté aucun changement dans le comportement de C.X.________ au moment daborder le sujet de la crèche; durant lexpertise, C.X.________ na pas exprimé de peurs et lexperte na pas ressenti dangoisse sous-jacente. Il ressort de lexpertise que les époux A.X.________ et B.X.________ avaient confiance en la crèche car leur fille ainée lavait également fréquentée. De lavis de la Cour et à mesure que B.X.________ soupçonnait que sa fille ait subi des attouchements, il est conforme au cours ordinaire des choses que la mère ait prêté une attention accrue aux faits et gestes de C.X.________ après le 22 mai 2017 et quelle ait ainsi identifié comme des changements de comportement des faits qui nen étaient pas ou qui relevaient de lévolution normale de lenfant. Quoi quil en soit et même à retenir en fait que C.X.________ a effectivement vécu «quelque chose de traumatique aux alentours de mai 2017», cela ne signifie nullement que lenfant ait été victime dattouchements à la crèche à cette époque.
Comme déjà dit (cons. 3a), une réaudition de C.X.________ est demblée une mesure dinstruction inutile, attendu que la Dresse L.________ na obtenu de sa part aucune information pertinente pour déterminer si des attouchements ont eu lieu, et le cas échéant qui en était lauteur (v.supraFaits, let. L). Une nouvelle audition de B.X.________ ou une audition de A.X.________ serait tout aussi inefficace, dans la perspective dune enquête pénale : dune part, les parents de C.X.________ ne sont susceptibles dapporter aucun témoignage direct. Dautre part, si lun ou lautre disposait déléments susceptibles de faire avancer lenquête, il naurait pas manqué den informer le Ministère public et de le faire valoir à lappui de leur recours. Une (éventuellement nouvelle) audition des personnes ayant travaillé à la crèche le 22 mai 2017 serait tout aussi inefficace. À lévidence, elle napporterait rien de nouveau par rapport aux auditions déjà effectuées, aucun employé nayant vu ou entendu que des attouchements auraient eu lieu dans les murs de la crèche. Si la requérante conclut au renvoi de la cause au Ministère public afin que celui-ci procède «aux actes dinstruction nécessaires», elle se dispense dindiquer quels sont ces actes, soit, concrètement, quel type de question devrait être posée à quelle personne par exemple. De même, si la recourante affirme quil existerait «des indices qui tendent à identifier un suspect» et que «[c]e suspect na jamais été interrogé formellement par le Ministère public, encore moins dans la présente procédure», elle ne précise pas qui est ce suspect, ni quels sont les indices qui laccableraient. Ces éléments illustrent la fragilité de sa position. Si lon peut comprendre linquiétude des parents de C.X.________ suite au dialogue entre lenfant et sa mère du 22 mai 2017 à tout le moins suite à ce que sa mère en a compris et conclu force est toutefois de constater que, objectivement, le dossier ne contient pas déléments permettant de soupçonner avec une intensité suffisante que C.X.________ ait pu être victime dattouchements dans les murs de la crèche, dune part, et quaucune mesure dinvestigation ne paraît utile à mettre en lumière des faits pertinents, dautre part, de sorte que cest en réalité un classement qui aurait dû être prononcé, en application de larticle 319 CPP.
Enfin, contrairement aux affirmations de la recourante, les autorités de poursuite pénale ont mené lenquête avec toute la diligence et la compétence requises, sans minimiser limportance de laffaire. Cest de manière péremptoire que la recourante allègue quun magistrat aurait «eu plus de chances dapprofondir les faits à élucider». Elle se dispense dailleurs dindiquer quelle(s) question(s) la police aurait négligé de poser pour «approfondir les faits à élucider». Le fait que les premières auditions aient eu lieu le jour même du dépôt de la plainte illustre la diligence des enquêteurs et le sérieux avec lequel ils ont traité laffaire. La police était légitimée à mener ces actes dinstruction en vertu des articles 306 ss CPP. Par la suite, le Ministère public était fondé à confier des mandats à la police en application de larticle 307 al. 2 CPP. Si cette disposition prévoit que ce nest que «dans la mesure du possible» que le Ministère public conduit lui-même les premières auditions importantes, cest pour tenir compte des qualifications de la police, dune part, et de la réalité des ressources en personnel du Ministère public, dautre part. Le fait que la plainte de M.________ du 13 décembre 2017 ait été enregistrée sous le numéro 5988 donne une idée de lampleur de la tâche du Ministère public cantonal, qui doit faire face à environ 17 plaintes ou dénonciations pénales par jour en moyenne.
b) En lespèce, non seulement les conditions dune suspension de la procédure au sens de larticle314 CPPne sont pas réalisées, mais la suspension ordonnée par le Ministère public a le désavantage supplémentaire de laisser à penser aux époux A.X.________ et B.X.________ quil existerait, à ce stade de linstruction et du point de vue des autorités de poursuite pénale, des soupçons que leur fille C.X.________ ait pu subir des attouchements dans les murs de la crèche où elle était prise en charge. Or tel nest pas le cas, pour les motifs exposés plus haut.
Selon une partie de la doctrine, il découlerait de larticle 391 CPP que linterdiction de lareformatio in pejussapplique en cas dexercice dune voie de recours dirigée contre un jugement (soit en cas dappel au sens de lart. 398 CPP ou de révision au sens de lart. 410 CPP), mais non en cas de recours (au sens de larticle 393 CPP) contre des décisions de procédure ou autres (Calamein: CR CPP, n. 6adart. 391;contra: PC CPP, 2eéd., n. 10 ad art. 391). La question peut en loccurrence souffrir de demeurer indécise. En effet, en lespèce, on ne conçoit aucun motif susceptible de justifier la reprise de la procédure au sens de larticle 315 CPP et qui ne constituerait pas en même temps un fait nouveau au sens de larticle 323 al. 1 CPP (p. ex. la découverte dun inconnu qui avouerait les faits et leur donnerait une consistance quils ont aujourdhui pas). Dans le cas particulier, le prononcé par lAutorité de céans du classement de la procédure ne saurait partant être vu comme une aggravation de la situation de la recourante par rapport à la décision attaquée. Pour les motifs déjà mentionnés, il se justifie dès lors dordonner au Ministère public de prononcer le classement (art. 319 CPP) de la procédure MP.2017.2891.
5.Vu lensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteure (art. 428 al. 1 CPP; 39 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Ordonne au Ministère public de prononcer le classement (art. 319 CPP) de la procédure MP.2017.2891.
3.Fixe les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge de la recourante.
4.Notifie le présent arrêt à C.X.________, par Me N.________ et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2017.2891).
Neuchâtel, le 13 décembre 2018
1. Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3. Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.1
4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.
5.2
6.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).2Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1ersept. 1997 (RO19971626; FF1996IV 1315 1320)3Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO19971626; FF1996IV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1eroct. 2002 (RO20022993;FF20002769).
1Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a. lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b. lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c. lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d. lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.