Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.2
E. 2 L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
E. 3 L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
E. 4 Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
E. 5 Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233).2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
Discrimination raciale
Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse;
celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion;
celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part;
celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité;
celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1Introduit par l'art. 1 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO19942887; FF1992III 265).
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 3 octobre 2018, X.________ a adressé au Ministère public, parquet général de Neuchâtel, une «plaintepour discrimination raciale» contre le Docteur A.________, en raison de propos que ce dernier aurait tenus le 3 avril 2017.
Dans sa plainte pénale, X.________ indiquait avoir été reçu le 3 avril 2017 par le Docteur A.________ «à lEEPP de La Chaux-de-Fonds», afin que ce dernier procède à une expertise; que lors de cette expertise, la première question que le Docteur A.________ lui avait posée était celle de savoir depuis quand il était en Suisse; quil est né dune mère noire dorigine antillaise et dun père blanc dorigine valaisanne à lHôpital de La Chaux-de-Fonds et quil est citoyen suisse et français; que la question posée était «clairement, discriminatoire et navait dautre but que de [l]offusquer» afin que lui-même «demeure sur la défensive» et que le docteur «puisse rendre une expertise à charge»; que le Docteur A.________ lavait «fortement blessé et plongé dans [un état de] détresse et ne [lui avait] pas donné la possibilité de [s]e livrer ouvertement pour quil mène son expertise»; que le Docteur A.________ avait par la suite rendu une expertise à charge qui avait conduit le tribunal à ordonner son internement et à refuser ses demandes de contre-expertise; que lui-même avait signalé cet état de fait à son avocat doffice, Maître B.________, lequel avait estimé quaucune infraction ne pouvait être reprochée au Docteur A.________; que suite au jugement rendu contre lui le 11 janvier 2018 et notamment la décision dordonner son internement, il avait été hospitalisé six jours après avoir évoqué ses envies suicidaires; que le Docteur A.________ avait donc «rendu possible» une atteinte à sa santé psychique.
B.Par courrier du 12 octobre 2018, le Procureur général a informé X.________ que le Ministère public nentrerait pas en matière sur sa plainte, dès lors que le fait de naître dans un autre pays que la Suisse nétait pas déshonorant et que la question de savoir depuis combien de temps il était en Suisse était une question parfaitement anodine et ne tombant pas sous le coup de la loi pénale; il joignait audit courrier une copie de larticle 261bisdu Code pénal.
C.X.________ recourt contre cette décision par courrier daté du 18 octobre 2018 et réceptionné par lautorité de céans le 22 octobre 2018. Il fait valoir que le Docteur A.________ savait pertinemment que lui-même était de nationalité suisse, quil était né en Suisse et navait jamais vécu ailleurs, de sorte que le choix de cette question navait rien danodin; que la question du docteur («Depuis quand êtes-vous ici ?») constituait une «attaque raciale» et une «atteinte à lhonneur» et à la dignité humaine et quelle avait pour seul but de «braquer le patient» afin de permettre au docteur de «mener son expertise, par manipulation, à charge contre [lexpertisé]»; que, de plus, le Docteur A.________ avait répandu «des calomnies et diffamations» dans son rapport dexpertise.
D.Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Les ordonnances de non-entrée en matière au sens de larticle310 CPPsont susceptibles de recours en application de larticle 393 al. 1 let. a CPP. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.Aux termes de l'article310 al. 1 let. a CPP, « le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis ».Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du09.12.2015 [6B_1043/2015], cons. 4.1 et les références citées).Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir apporter la preuve dune infraction à la charge dune personne déterminée (arrêt du TF du29.05.2012 [1B_67/2012], cons. 3.2) ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.a)Aux termes de larticle261bisCP, réalise la discrimination raciale celui qui publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse(al. 1); celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres dune race, dune ethnie ou dune religion (al. 2); celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part (al. 3); celui qui aura publiquement, par la parole, lécriture, limage, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé dune façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion (al. 4, 1repartie) ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou dautre crimes contre lhumanité (al. 4, 2epartie).
Cette disposition vise en premier lieu à protéger la dignité humaine des personnes visées par le dénigrement raciste. Il protège en second lieu la paix publique, qui se trouve menacée par des actes pouvant conduire les uns contre les autres. Linfraction réprimée est un délit de mise en danger abstraite, linfraction étant consommée dès que lauteur adopte lun des comportements proscrits, sans quun résultat ne soit nécessaire (Mazouin: Commentaire romand, Code pénal II, n. 3 ssadart. 261bis). Une des conditions légales est que les déclarations soient tenues en public. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, doivent être considérés comme publics tous les propos ou comportements qui nont pas lieu dans le cadre privé, cest-à-dire dans le cercle familial, le cercle des amis, ou dans un environnement de relations personnelles ou de confiance particulière (Mazou,op. cit.,
n. 15adart. 261biset les réf.).
b) En loccurrence, le recourant reproche au Docteur A.________ de lui avoir posé une question discriminatoire («Depuis quand êtes-vous en Suisse ?»). Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, dès lors que ladite question aurait été posée dans le cadre de la réalisation dune expertise, et non dans un cadre public, lapplication de larticle261bisCPest exclue, à mesure que la condition légale de la publicité fait défaut. De plus, sil est possible que la question du Docteur A.________ ait pu être mal interprétée par le recourant, il nen demeure pas moins que cette dernière pour peu quelle ait effectivement été formulée comme le prétend le recourant ne saurait être qualifiée de discriminatoire, attentatoire à la dignité humaine ou propre à inciter à la haine (v.infracons. 4c).
4.a) Le recourant se plaint également du fait que lattitude du Docteur A.________ aurait porté atteinte à son honneur.
b) Le Titre 3 du code pénal (art. 173 ss CP) regroupe les infractions contre lhonneur, soit la diffamation (art.173 CP), la calomnie (art. 174 CP) et linjure(art. 177 CP).L'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27cons. 2c). Selon la jurisprudence, les articles 173 ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues; échappent à ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même : ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44cons. 2a;117 IV 27cons. 2c;116 IV 205cons. 2). L'honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (arrêt du TF du14.03.2007 [6S.5/2007], cons. 3.2 et les références citées). Celui qui accuse une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248cons. 2b). Il n'est toutefois pas nécessaire que le comportement soit réprimé par la loi pénale; il suffit qu'il soit moralement réprouvé (ATF 117 IV 27cons. 2d p. 30).
c) En loccurrence et toujours pour peu quelle ait effectivement été formulée comme le prétend le recourant , la question posée par le Docteur A.________ nétait nullement propre àatteindre la réputation et le sentiment du recourant d'être un homme honorable. En effet, le fait de ne pas être né en Suisse ou de ne pas y avoir vécu sans interruption nest en rien critiquable ou rabaissant. Or pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 119 IV 44cons. 2a p. 47;117 IV 27cons. 2c et les arrêts cités).
Le recourant nexpose pas quels sont les passages du rapport dexpertise qui seraient attentatoires à son honneur. En tout état de cause, les avis et constatations dun expert concernant notamment la santé dun prévenu, sa responsabilité pénale, les caractéristiques de sa personnalité ou le risque de récidive quil représente ne sont pas susceptibles de porter atteinte à lhonneur en tant que bien juridiquement protégé par le droit pénal. Enfin, les infractions contre lhonneur se poursuivent uniquement sur plainte et celle du recourant est de toute manière largement tardive. En effet, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois à compter du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Or la plainte du 3 octobre 2018 porte sur des déclarations qui auraient été faites au recourant le 3 avril 2017. Quant au contenu de lexpertise, le rapport date du 2 juin 2017 et le recourant sen est plaint pour la première fois le 18 octobre 2018. Dans ces conditions, cest à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au bénéfice du Docteur A.________.
5.Vu ce qui précède,le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP; art. 39 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaires, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.
3.Notifie le présent arrêt à X.________, c/o EEPB et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2018.4666).
Neuchâtel, le 20 novembre 2018
1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.2
2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233).2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
Discrimination raciale
Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse;
celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion;
celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part;
celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité;
celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1Introduit par l'art. 1 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO19942887; FF1992III 265).
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.