Sachverhalt
faisant lobjet de la plainte de X.________. À compter de cette date et à lexception de certaines infractions commises sur des mineurs et nentrant donc pas en ligne de compte en lespèce , ce nest que si un jugement de première instance a été rendu avant son échéance que la prescription ne court plus (art. 70 al. 3 et 4 de lancien Code pénal dans sa teneur au 1eroctobre 2002; art. 97 al. 3 et 4 de la version actuelle du Code pénal [CP]).
4.Vu lensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Pour tenir compte de la situation personnelle du recourant telle quelle ressort du dossier, les frais de la présente procédure seront arrêtés au montant minimal prévu par larticle 39 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1), quand bien même le Ministère public avait informé X.________ que des frais pouvaient être mis à la charge de lauteur dun recours, même en cas de rejet partiel.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Fixe les frais du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge du recourant.
3.Notifie le présent arrêt à X.________, à A.________ et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2018.4595).
Neuchâtel, le 23 octobre 2018
1Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2La poursuite aura lieu d'office:
a.si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis.1si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2
1Introduite par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).2Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté,
celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1eroct. 1982 (RO19821530; FF1980I 1216).
Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté,
celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 2 Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1eroct. 1982 (RO19821530; FF1980I 1216).
Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
E. 3 S’agissant enfin de l’argument subsidiaire mis en avant par le Ministère public, il sied de préciser que la prescription de l’action pénale
– de 15 ans tant selon l’article 70 al .1 let b aCP applicable au moment des faits que selon l’article 97 al. 1 let. b CP – serait de toute manière effectivement acquise, que les faits – remontant à la rentrée universitaire de 2003 – soient qualifiés de séquestration et enlèvement au sens de l’article 183 CP ou d’abus d’autorité au sens de l’article 312 CP . Les infractions de menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP) font quant à elles l’objet d’un délai de prescription plus court encore. Enfin, contrairement à l’avis du recourant, la prescription de l’action pénale ne connait pas de suspension ni d’interruption en l’espèce. En effet, l’article 72 aCP, dont le chiffre 2 prévoyait que la prescription était « interrompue par tout acte d’instruction d’une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigé contre l’auteur, en particulier par les citations et interrogatoires, les mandats d’arrêt ou de visite domiciliaire, par l’ordonnance d’expertise, ainsi que par tout recours contre une décision », a été abrogé le 1 er octobre 2002, soit avant la survenance des faits faisant l’objet de la plainte de X.________. À compter de cette date et à l’exception de certaines infractions commises sur des mineurs – et n’entrant donc pas en ligne de compte en l’espèce –, ce n’est que si un jugement de première instance a été rendu avant son échéance que la prescription ne court plus (art. 70 al. 3 et 4 de l’ancien Code pénal dans sa teneur au 1 er octobre 2002; art. 97 al. 3 et 4 de la version actuelle du Code pénal [CP]).
E. 4 Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Pour tenir compte de la situation personnelle du recourant telle qu’elle ressort du dossier, les frais de la présente procédure seront arrêtés au montant minimal prévu par l’article 39 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1), quand bien même le Ministère public avait informé X.________ que des frais pouvaient être mis à la charge de l’auteur d’un recours, même en cas de rejet partiel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 22 septembre 2018, X.________ a adressé au Ministère public, Parquet général, un courriel ayant pour objet «police de Neufchâtel mas mis dans une cave» et le contenu suivant : «Monsieur, Jaccuse la police de Neuchâtel de mavoir enfermé contre ma volonté et sans autorisation. Je demande de la compensation».
B.Le 23 septembre 2018, X.________ a adressé au Ministère public un écrit signé de sa main et rédigé en langue allemande, dans lequel il reprochait à la police de Neuchâtel, entre autres, de lavoir menacé avec un pistolet ou un objet analogue; de lavoir enfermé; de lavoir attaché au moyen dattache-câbles; de lavoir contraint à signer un document contenant des fautes; de lui avoir volé 100 francs et de lui avoir indûment infligé une amende. X.________ exposait avoir suivi en voiture une personne se déplaçant à pied quil avait cru reconnaitre aux alentours de 5 heures du matin, sans réaliser que celle-ci sétait engagée dans un sens interdit; quil navait pas réalisé cela avant de voir des policiers lui faire signe; quen principe, il sarrêtait lorsque la police lui faisait signe, mais quen loccurrence, il avait attribué ce piège à la mafia plutôt quà la police; quil ne sétait donc pas arrêté, mais avait poursuivi sa route en direction de la vielle ville; quune deuxième voiture de police était apparue, alors que la première le suivait; que ce nest quà ce moment quil avait pensé quil pourrait sagir de la police; que les policiers étaient alors sortis et quils lavaient menacé avec un pistolet; que lui-même était ensuite sorti; que la police lavait mis dans une voiture, conduit et enfermé dans une pièce rectangulaire dont la porte était pourvue dune petite fenêtre à hauteur de tête; que la police lui avait arraché ses vêtements et lavait attaché au moyen dattache-câbles; quil avait passé la nuit sur le sol; quà un moment, on lui avait donné une couverture et quun docteur était venu; que lui-même avait ensuite dû signer un document avant dêtre autorisé à sen aller; quil se serait défendu avec force et aurait dû payer 100 francs pour lentretien dun uniforme; que le contenu du document qui lui avait été soumis nétait pas vrai, mais quil ne pouvait pas riposter contre deux voitures de police pleines de policiers; quil avait signé ce document par crainte; que les policiers avaient ensuite mis une trousse de premier secours dans sa voiture et quil avait pu rentrer à la maison; que lui-même avait jeté aux ordures cette trousse de premier secours devant le poste de police en vieille ville; que par la suite, il voulait déposer plainte auprès de la police en rapport avec des vélos volés; que la police lavait fait enfermer à la clinique de Préfargier; quil avait ensuite reçu une amende de 40 francs pour ne pas avoir respecté les injonctions de la police. X.________ précisait enfin que les faits sétaient déroulés en 2003, un mois avant la rentrée universitaire.
C.Le 26 septembre 2018, le Procureur général a répondu à X.________ que selon les renseignements quil avait obtenus, X.________ navait «pas eu à faire à la police neuchâteloise ces dernières années» et que les faits, remontant aux dires du plaignant à 2003, seraient de toute manière prescrits, de sorte quil renonçait à entrer en matière sur la plainte.
D.X.________ recourt contre cette décision le 2 octobre 2018 (date du timbre postal). Il fait valoir que la prescription était de 15 ans, dune part, et quelle était interrompue du fait que lui-même craignait de porter plainte contre la police, respectivement quil avait été interné durant une année pour maladie mentale et quil ne pouvait donc pas se défendre pendant cette période, dautre part. Il estime avoir donné suffisamment de détails pour que parquet instruise laffaire doffice.
C O N S I D E R A N T
1.Les ordonnances de non-entrée en matière rendues par le ministère public (art.310 CPP) sont susceptibles de recours en application de larticle 393 al. 1 let. a CPP. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable en lespèce (art. 396 CPP).
2.a) Aux termes de l'article310 al. 1 let. a CPP, « le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis ». Un refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral1B_454/2011 du 06.12.2011, cons. 3.2 et les références citées). Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir apporter la preuve dune infraction à la charge dune personne déterminée (arrêt du Tribunal fédéral1B_67/2012 du 29.05.2012, cons. 3.2) ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable.
b) En lespèce, à réception de la plainte du 23 septembre 2018, laquelle faisait état de violences policières qui auraient été commises contre X.________, le Ministère public a réagi conformément à larticle 7 CPP en sollicitant des renseignements pour déterminer si X.________ avait occupé les services de police durant les dernières années. À mesure quil a obtenu une réponse négative à cette question, il était, au vu des circonstances, légitimé à cesser là ses investigations et à rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En effet, si X.________ avait, comme il le prétend, provoqué lintervention de deux patrouilles de police, subi une détention et reçu la visite dun médecin durant celle-ci, signé un document et reçu plusieurs amendes, les recherches du Procureur général ne seraient pas demeurées infructueuses.
c) LAutorité de céans ne saurait faire sienne la thèse développée par le recourant selon laquelle la police neuchâteloise aurait détruit des preuves le concernant; elle estime au contraire que cest la version des faits présentée dans la plainte qui est fortement sujette à caution. Premièrement, cet écrit comporte des incohérences et le déroulement des faits nest pas clair. En particulier, le plaignant expose tantôt avoir été conduit en cellule, tantôt avoir pu sen aller après avoir signé un document, au motif quil ne pouvait pas riposter face à deux voitures de police pleines de policiers. Deuxièmement, si X.________ avait effectivement subi des violences policières à Neuchâtel en 2003, on ne comprend pas quil nait pas dénoncé immédiatement ces violences aux autorités, mais attendu plus de 15 ans pour le faire. Sa prétendue crainte de la police ne saurait lexpliquer, pas plus quun internement dune durée denviron un an quil aurait subi à une période quil ne précise pas (dans sa plainte, X.________ explique quil se trouvait à Neuchâtel car il souhaitait y fréquenter luniversité, quil y cherchait un appartement et dormait en attendant dans la voiture de sa mère; on ignore où le plaignant était domicilié à cette époque; il lest aujourdhui à A.________ dans le canton de Berne). Troisièmement, il ressort de la plainte que X.________ est atteint dans sa santé psychique. Il y fait notamment allusion à un internement dans une clinique psychiatrique et explique avoir, à la vue dune patrouille de police, cru en un piège de la mafia. La lecture de lacte de recours confirme une grande confusion dans la description que X.________ fait des faits litigieux. Dans sa plainte, il expliquait que le jour en question, il avait été réveillé par une voiture qui sétait garée à côté de la sienne, et dont était sortie une femme ressemblant fortement à une assistante de lUniversité de Lausanne, accompagnée dun chien qui nétait pas un chien de berger; il se serait alors demandé ce quelle faisait à Neuchâtel et aurait décidé de la suivre en voiture pour bavarder avec elle. Dans son recours, X.________ indique au contraire se rappeler dune «femme policier en civil qui avait un chien qui nétait pas un berger».
X.________ indique sêtre adressé, à une date indéterminée et par courriel, au commandant de la police neuchâteloise pour lui indiquer que ses agents lui avaient arraché ses vêtements et lavaient placé «dans une petite chambre pour une nuit» et pour exiger de lui «toute la documentation» concernant cette affaire. Afin de pouvoir se renseigner, le commandant de la police lui aurait demandé la date et le lieu de linterpellation. Une telle réponse, au demeurant parfaitement logique, ne modifie pas cette appréciation. Il en va de même du message que le Chef du Service de la Sécurité urbaine aurait adressé à X.________ pour lui indiquer quil ne serait pas entré en matière sur ses demandes, sagissant de faits datant de plus de 12 ans.
3.Sagissant enfin de largument subsidiaire mis en avant par le Ministère public, il sied de préciser que la prescription de laction pénale de 15 ans tant selon larticle 70 al .1 let b aCP applicable au moment des faits que selon larticle 97 al. 1 let. b CP serait de toute manière effectivement acquise, que les faits remontant à la rentrée universitaire de 2003 soient qualifiés de séquestration et enlèvement au sens de larticle183 CPou dabus dautorité au sens de larticle312 CP. Les infractions de menaces (art.180 CP) et contrainte (art.181 CP) font quant à elles lobjet dun délai de prescription plus court encore. Enfin, contrairement à lavis du recourant, la prescription de laction pénale ne connait pas de suspension ni dinterruption en lespèce. En effet, larticle 72 aCP, dont le chiffre 2 prévoyait que la prescription était «interrompue par tout acte dinstruction dune autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigé contre lauteur, en particulier par les citations et interrogatoires, les mandats darrêt ou de visite domiciliaire, par lordonnance dexpertise, ainsi que par tout recours contre une décision», a été abrogé le 1eroctobre 2002, soit avant la survenance des faits faisant lobjet de la plainte de X.________. À compter de cette date et à lexception de certaines infractions commises sur des mineurs et nentrant donc pas en ligne de compte en lespèce , ce nest que si un jugement de première instance a été rendu avant son échéance que la prescription ne court plus (art. 70 al. 3 et 4 de lancien Code pénal dans sa teneur au 1eroctobre 2002; art. 97 al. 3 et 4 de la version actuelle du Code pénal [CP]).
4.Vu lensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Pour tenir compte de la situation personnelle du recourant telle quelle ressort du dossier, les frais de la présente procédure seront arrêtés au montant minimal prévu par larticle 39 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1), quand bien même le Ministère public avait informé X.________ que des frais pouvaient être mis à la charge de lauteur dun recours, même en cas de rejet partiel.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Fixe les frais du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge du recourant.
3.Notifie le présent arrêt à X.________, à A.________ et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2018.4595).
Neuchâtel, le 23 octobre 2018
1Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2La poursuite aura lieu d'office:
a.si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis.1si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2
1Introduite par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).2Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté,
celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1eroct. 1982 (RO19821530; FF1980I 1216).
Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.