Erwägungen (3 Absätze)
E. 4 Qu’en ce qui concerne l’audition de H.________, le recourant n’expose nullement pour quelle(s) raison(s) elle ne pourrait pas avoir lieu durant les débats de première instance, de sorte que le recours est d’emblée infondé sur ce point; qu’au surplus, s’agissant de la pertinence de ce témoignage, on relèvera que le recourant propose l’audition de H.________ (et celle du Commissaire de police I.________) afin de prouver que lui-même « faisait des raclettes » dans un stand lors de la commission d’un vol à la station Z,________; qu’on peine à comprendre, s’agissant d’une fête qui s’est déroulée sur plusieurs jours voici plus d’un an, comment H.________ serait en mesure de donner aujourd’hui les temps de présence de X.________ dans le stand en question.
E. 5 Que pour l’ensemble de ces motifs, le recours est manifestement irrecevable, subsidiairement mal fondé.
E. 6 Que si le ministère public a désigné Me J.________ en qualité d’avocat d’office de X.________ par ordonnance du 1 er novembre 2017, le recourant ne saurait être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours, au motif qu’une telle assistance implique que la cause ne soit pas d’emblée dépourvue de chances de succès ([ARMP.2017.83] du 12.09.2017 cons. 3); qu’en l’espèce, il ressort des considérants qui précèdent que le recours était manifestement dépourvu de telles chances; les frais du présent arrêt – réduits en application de l’article 425 CPP – seront partant mis à la charge de X.________ (art. 428 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I D E R A N T
1.Que le ministère public enquête sur de très nombreux vols avec effraction commis en bande à V,________ depuis 2014; que dans ce cadre, une instruction a été ouverte le 21 avril 2015 contre A.________, citoyen bosniaque né en 1973;
quen date du 1erdécembre 2015, linstruction a été étendue à X.________, citoyen bosniaque né en 1976, domicilié à V,________, soupçonné dêtre impliqué dans 16 cambriolages commis entre le 22 et le 29 octobre 2015, au préjudice de particuliers;
quen date du 17 novembre 2016, linstruction contre X.________ a été étendue à 32 cambriolages commis au préjudice de particuliers entre le 25 et le 27 novembre 2014, puis entre le 3 mars et le 4 avril 2015;
que A.________ a été arrêté à la frontière croate le 16 novembre 2016, puis transféré aux autorités allemandes (lesquelles demandaient également son extradition) avant dêtre extradé en Suisse le 9 mai 2017; quinterrogé par la police le 7 juin 2017, le prénommé a admis avoir commis des cambriolages à V,________ en compagnie dun complice, B.________, lequel choisissait les lieux des cambriolages; que, confronté à une photographie de X.________, A.________ a déclaré ne pas le connaitre, bien que ce dernier venait du même village que lui en Bosnie, quil habitait V,________ et quil était ami avec lui sur Facebook;
quen date du 8 septembre 2017, linstruction pénale a été étendue à lencontre de X.________ pour vols en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile;
quau matin du 31 octobre 2017, X.________ a été arrêté à son domicile, où se trouvaient également sa petite amie C.________ et sa fille D.________, ainsi que les frères E.________ et F.________, ces deux derniers ayant aussi été interpellés, le premier nommé avec 1'314 francs sur sa personne; que la perquisition de lappartement a conduit à la découverte, notamment, de divers objets provenant de cambriolages commis entre le 26 et le 31 octobre 2017, trois sachets contenant des pièces de monnaie (pour une valeur totale de près de 1'000 francs), 7'000 francs et 536 euros en liquide dans un tiroir de la chambre à coucher de X.________, des modèles récents de téléphones portables, des outils (un pied de biche bleu, une scie, une hache, un marteau perforateur), des bouteilles de vin, un sac de marque Chanel et sept montres, dont une de marque Rolex et une de marque Breitling, deux appareils photo, une tablette et une carte dassuré au nom de G.________, un spray au poivre et un sachet contenant des déchets dor; que X.________ possédait en outre une voiture, à lintérieur de laquelle étaient dissimulés deux cagoules, des gants noirs (dans la boîte à gants et sous les sièges arrières) et des tournevis (sous le tapis du passager avant);
que le 3 novembre 2018, le ministère public a dressé un acte daccusation contre A.________;
que le 23 avril 2018, le ministère public a ordonné lextension de linstruction pénale contre X.________ pour vols en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile, en rapport avec dautres vols et cambriolages;
que le 4 juillet 2018, le ministère public a ordonné lextension de linstruction pénale contre X.________ pour escroquerie et obtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale;
que par un avis de prochaine clôture du 19 juillet 2018, le ministère public a informé les parties quil entendait présenter un acte daccusation contre X.________, F.________ et E.________, tout en les invitant à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve;
que le 23 août 2018, X.________ a requis sa propre audition; les auditions de H.________ et du Commissaire de police I.________, lesquels seraient susceptibles de témoigner quil ne pouvait pas être sur les lieux du vol commis à la station d'essence Z.________ durant la fête locale en août/septembre 2017, dune part, et sur celui du délit commis dans un kebab situé sur la rue (), dautre part; laudition de « plusieurs personnes fortunées » dont il était lhomme de confiance; la confrontation avec F.________, dune part, et A.________, dautre part;
que X.________ et F.________ ont été interrogés séparément par le ministère public, puis confrontés le 27 août 2018;
quen date du 30 août 2018, le ministère public a adressé au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz trois actes daccusation, respectivement dirigés contre X.________, E.________ et F.________;
que toujours en date du 30 août 2018, le ministère public a refusé dadministrer les preuves proposées par X.________;
que le 11 septembre 2018, le tribunal criminel a imparti aux parties un délai au 26 octobre 2018 pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuve;
que le 13 septembre 2018, le tribunal criminel a informé les parties que les débats auront lieu le 11 décembre 2018 et cité X.________ à comparaître devant lui en qualité de prévenu à cette date;
quen date du 14 septembre 2018, X.________ recourt contre la décision du ministère public du 30 août 2018, concluant à son annulation et au renvoi du dossier au ministère public pour instruction complémentaire, sous suite de frais et dépens; que le recourant se prévaut de son droit dadministrer des preuves pour prouver son absence de culpabilité; quil conteste plus particulièrement la décision querellée en tant quelle concerne A.________ et H.________;
que le ministère public conclut au rejet du recours, tout en le qualifiant de possible manuvre dilatoire.
2.Que laréception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance (art. 328 al. 1 CPP) et quavec la naissance de celle-ci, les compétences passent au tribunal (art. 328 al. 2 CPP); quà mesure que lacte daccusation nest pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP), après le dépôt de cet acte, une conclusion tendant au renvoi du dossier au ministère public pour instruction complémentaire est irrecevable; que lorsquil est prévisible que l'administration de preuves aux débats sera impossible, les parties disposent en effet de la faculté de requérir de la direction de la procédure du tribunal de première instance de procéder à l'administration anticipée de ces moyens de preuve, au sens de larticle 332 al. 3 CPP; que, vu lexistence de la procédure des débats préliminaires et par économie de procédure, il convient toutefois dexaminer le bien-fondé du recours, étant relevé que sinon, lenvoi simultané de la décision querellée et de lacte daccusation priverait concrètement en plus de la limitation de larticle394 let. b CPP le justiciable de la voie de recours, ce dernier conservant toutefois la possibilité dadresser ses offres de preuve au tribunal de première instance (art. 331 al. 2 et 3 CPP);
que selon l'article394 let. b CPP, le recours visé à l'article 393 CPP est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance; que les principes développés par la jurisprudence en rapport avec cette disposition peuvent être appliqués,mutatis mutandis, en matière de débats préliminaires, au sens de larticle 332 CPP (v. art. 393 al. 1 let. b CPP);
que la notion de préjudice juridique, au sens de l'article394 let. b CPP, n'est pas définie par la loi; que toute procédure pénale emporte en soi le risque que certaines preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire puissent ne plus l'être par la suite aux débats; que ce risque ne saurait toutefois conduire à admettre trop largement la recevabilité d'un recours contre un éventuel refus de donner suite à des réquisitions de preuves d'une partie à la procédure pénale; que la possibilité de recourir doit ainsi être admise lorsqu'il existe un risque de destruction ou de perte du moyens de preuve; quil doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple possibilité théorique, faute de quoi l'exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l'administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle; que la seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas; que le préjudice juridique évoqué à l'article394 let. b CPPne se différencie ainsi pas du préjudice irréparable visé à l'article 93 al. 1 let. a LTF, qui s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure; que la doctrine évoque à cet égard la nécessité d'entendre un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet; quil en va de même lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits non encore élucidés; que pour qu'une dérogation à l'irrecevabilité du recours contre un refus de procéder à des actes d'instruction entre en considération, les moyens de preuve invoqués doivent enfin porter sur des faits pertinents; que cette dernière condition découle de l'article 139 al. 2 CPP (arrêt du TF du17.08.2012 [1B_189/2012]cons. 2.1 et les références citées).
3.Quen lespèce, X.________ fait valoir quil a un droit inconditionnel à être confronté à A.________; que le prénommé pourra confirmer sa propre version des faits et quil «arrive en fin de peine», de sorte quon ignore sil sera encore sur le territoire suisse au jour de louverture des débats dans sa propre cause;
quil ressort toutefois du dossier quen date du 1erfévrier 2018, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, dont à déduire 319 jours de détention avant jugement, de sorte quil ny a concrètement pas lieu de craindre quil ne quitte le territoire suisse dici à louverture des débats, en date du 11 décembre 2018;
que, par ailleurs, aux termes de larticle 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés; quil découle de cette disposition que le législateur a consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves; quelautorité peut donc mettre un terme à linstruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant dune manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude quelles ne pourraient pas lamener à modifier sa décision(ATF 136 I 229cons. 5.3 p. 236 ss; arrêts du TF du12.05.2014 [6B_1177/2013]cons. 1.1; du22.11.2012 [6B_509/2012]et les références citées);
quen lespèce, le ministère public a procédé à une telle appréciation anticipée en considérant que laudition de A.________ nétait pas pertinente, au motif que le prénommé avait déjà été entendu à moult reprises; quil navait jamais donné aucun nom des personnes avec qui il avait agi; qualors que X.________ était soupçonné davoir hébergé A.________, ce dernier avait déclaré avoir dormi dans son camion;
que le recourant nexpose pas en quoi cette appréciation anticipée reposerait sur une appréciation arbitraire des faits ou une mauvaise application du droit; que les procès-verbaux des auditions de A.________ figurant au dossier, de même que le rapport de synthèse du 23 octobre 2017 confirment au contraire le point de vue du Ministère public; quil en ressort notamment que A.________ sest dit incapable de se souvenir de quoi que ce soit, suite à des problèmes de santé et parce quil agissait sous linfluence de lalcool et des stupéfiants; que le prénommé a admis avoir commis des cambriolages à V,________ en compagnie dun complice, B.________; que, confronté à une photographie de X.________, A.________ a déclaré ne pas le connaitre, bien que ce dernier venait du même village que lui en Bosnie, quil habitait V,________ et quil était ami avec lui sur Facebook; que de son côté, le recourant allègue navoir jamais été en relation avec, ni connaître A.________; quon ne voit ainsi pas quelle pourrait être la pertinence de laudition de A.________, que ce soit du point de vue de la défense de X.________ ou de celui de laccusation.
4.Quen ce qui concerne laudition deH.________, le recourant nexpose nullement pour quelle(s) raison(s) elle ne pourrait pas avoir lieu durant les débats de première instance, de sorte que le recours est demblée infondé sur ce point; quau surplus, sagissant de la pertinence de ce témoignage, on relèvera que le recourant propose laudition de H.________ (et celle du Commissaire de police I.________) afin de prouver que lui-même «faisait des raclettes» dans un stand lors de la commission dun vol à la station Z,________; quon peine à comprendre, sagissant dune fête qui sest déroulée sur plusieurs jours voici plus dun an, comment H.________ serait en mesure de donner aujourdhui les temps de présence de X.________ dans le stand en question.
5.Que pour lensemble de ces motifs, le recours est manifestement irrecevable, subsidiairement mal fondé.
6.Que si le ministère public a désigné Me J.________ en qualité davocat doffice de X.________ par ordonnance du 1ernovembre 2017, le recourant ne saurait être mis au bénéfice de lassistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours, au motif quune telle assistance implique que la cause ne soit pas demblée dépourvue de chances de succès ([ARMP.2017.83] du 12.09.2017 cons. 3); quen lespèce, il ressort des considérants qui précèdent que le recours était manifestement dépourvu de telles chances; les frais du présent arrêt réduits en application de larticle 425 CPP seront partant mis à la charge deX.________ (art. 428 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Déclare le recours irrecevable, subsidiairement le rejette.
2.Dit que lassistance judiciaire nest pas accordée à X.________ dans le cadre de la présente procédure de recours.
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge de X.________.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me J.________, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2017.4928) et au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2018.35).
Neuchâtel, le 2 octobre 2018
Le recours est irrecevable:
a. lorsque l'appel est recevable;
b. lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.