Sachverhalt
étaient contestés ; quun enregistrement avait été déposé et pourrait confirmer certains faits et en infirmer dautres, mais quil avait été effectué en contrevenant aux articles 179teret 179quaterCP, puisque le consentement des personnes enregistrées tant au niveau du son que de la prise de vue navait pas été obtenu, de sorte quil sagissait dun moyen de preuve illicite et inexploitable dans le cadre des infractions à élucider ; que, dès lors et compte tenu du fait que le doute doit profiter à chaque accusé, il ne serait pas entré en matière.
D.X.________ et A.________ interjettent recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation en ce qui concerne les faits reprochés à B.________ et au renvoi de la cause au ministère public pour instruction, sous suite de frais et dépens. Les recourants contestent que lenregistrement ne soit pas exploitable, ce moyen de preuve permettant de constater que la prénommée donne «clairement son consentement exprès» lorsque A.________ commence à filmer la scène et ne sy oppose aucunement ; que lintéressée na pas non plus relevé que cet enregistrement aurait été effectué sans son accord lors de son audition par la police ; que cet enregistrement permet de confirmer la tenue des propos injurieux de la concernée à leur égard, les infractions visées aux articles 173 al. 1, 174 al. 1 et 177 al. 1 CP étant manifestement réalisées. Les recourants reprochent en outre au ministère public davoir constaté les faits de manière incomplète et abusé de son pouvoir dappréciation en renonçant à laudition de C.________, présente dans les escaliers de limmeuble lors de lincident. Ils considèrent quune ordonnance de non-entrée en matière ne se justifie pas à mesure que linstruction est incomplète.
E.Dans ses observations, la procureure en charge du dossier indique que, malgré le sens littéral des mots employés par la personne filmée, lattitude de celle-ci et les circonstances de la scène ne permettaient pas de considérer quelle avait donné son accord à cet enregistrement, alors quelle entrait dans son appartement. En ce qui concerne les faits reprochés à lintéressée par X.________, la procureure dit avoir été déconcentrée par le côté pathétique de la situation (affaires récurrentes entre les mêmes protagonistes) de sorte quelle a oublié de traiter cet aspect du dossier.
F.B.________ estime quant à elle que la décision rendue est correcte et souligne ne jamais avoir demandé quon la filme. Concernant un éventuel témoignage de C.________, elle estime que celui-ci serait dénué de crédibilité, lintéressée étant liée damitié avec les recourants, en particulier avec A.________.
G.Les recourants répliquent en confirmant le recours et en indiquant que C.________ avait pratiqué le barreau dans le canton de Neuchâtel durant plusieurs années, de sorte quelle était bien au fait des implications et conséquences dun témoignage.
H.Le ministère public a renoncé à formuler des observations complémentaires. B.________ conteste lexploitabilité de lenregistrement et allègue que C.________ na pas assisté aux faits pertinents.
Les compléments de faits, griefs et moyens des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.
C O N S I D é R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du09.12.2015 [6B_1043/2015], cons. 4.1 et références citées).
3.a) Aux termes de larticle 141 al. 2 CPP, lespreuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.La Cour pénale a eu loccasion dexaminer la question de lexploitabilité dune preuve recueillie par un particulier sous forme denregistrement vidéo (RJN 2014, p.304, p. 307 cons. 5) et elle a retenu ce qui suit :
« Selon l'article179quaterCP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vue ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera sur plainte puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus. Est un fait au sens de l'article179quaterCPtout ce qui existe et peut être observé (ATF 118 IV 44). Il n'est pas exigé que le fait soit compromettant (ATF 118 IV 44) ou que sa révélation expose la victime à un dommage ou à un tort moral. Le fait doit appartenir au domaine secret ou au domaine privé. Cette distinction est malaisée et les contours sont difficiles à tracer (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, no 3ss ad art. 179quaterCP). Selon le Tribunal fédéral, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur. Il s'agit en particulier de ce qui se produit dans une maison, un appartement ou un jardin privé et fermé. En doctrine et en jurisprudence, il est incontesté que ce qui se passe dans un lieu protégé par l'article 186 CP ne peut pas être observé ni faire l'objet de prises de vue avec des moyens techniques. En ce qui concerne le contexte domestique, il est aussi admis en doctrine que toute prise de vue touchant à la sphère privée protégée ne doit pas être punissable, mais seulement celle dont l'objet a un rapport étroit avec la sphère privée. On mentionne les faits personnels de la vie privée au sens étroit qui, de fait, ne sont pas visibles sans autre par chacun. S'il faut outrepasser des limites physiques, juridiques ou morales pour observer des faits de la sphère privée au sens étroit, ceux-ci ne sont plus perceptibles « sans autre » par chacun. La limite morale est celle qui nest pas franchie sans le consentement de la personne concernée daprès les murs et les usages généralement reconnu dans le pays. A légard dune personne filmée dans un lieu public observable par chacun alors quelle pratique librement ses activités quotidiennes, il y a lieu dadmettre que cette personne a dans cette mesure renoncé à la protection de sa vie privée et ainsi exposé sa sphère privée au public (ATF 137 I 327). Le Tribunal fédéral a jugé que les activités quotidiennes dune personne sur son balcon, que chacun pouvait observer sans difficulté depuis la rue, n'étaient pas couvertes par l'article179quaterCP(arrêt précité). Ont en revanche été considérés comme protégés, outre le domicile, une tente de camping, les toilettes, une chambre dhôtel, les abords immédiats de la porte dune maison (ATF 118 IV 41;Corboz,op. cit. no 7 ad art. 179quaterCP). Dernièrement, la Cour suprême du canton de Zurich a considéré quune surveillance par caméra sur le terrain extérieur dun immeuble, en particulier sur le jardin et une remise, nétait pas constitutive dinfraction à larticle179quaterCP, et partant était utilisable dans une procédure pénale à titre de preuve apportée par des particuliers (ZR 113/214, S.11) ». Sur la base de ces considérations, la Cour pénale a estimé quun particulier ne contrevenait pas à larticle179quaterCPen installant une caméra dirigée sur sa place de parc dans un garage collectif ouvert à des multiples usages et accessible à des tiers aussi facilement quune entrée dimmeuble locatif, afin didentifier lauteur de dommages récurrents sur son véhicule. On en retient quune pesée des intérêts doit être effectuée entre latteinte causée par lenregistrement, dune part, et la gravité de linfraction révélée par cet enregistrement, dautre part.
b) En lespèce, lenregistrement permet de constater ainsi que la police la relevé dans son rapport du 18 décembre 2017 que la prévenue a traité la recourante de «connasse» et crié que le recourant était un «violeur, drogué, manipulateur et criminel», lintéressée ayant du reste partiellement admis ces faits en reconnaissant avoir qualifié le recourant de «violeur parce quil viole notre sommeil, notre tranquillité et notre vie». La scène filmée par la recourante au moyen de son téléphone portable sest déroulée dans la cage descalier de limmeuble locatif où habitent les protagonistes et sur le palier donc à lextérieur de lappartement occupé par B.________ et son conjoint. Lenregistrement a par ailleurs été effectué ostensiblement (et non de manière cachée) à loccasion dune altercation entre voisins, soit dans le but de constater ou déviter la commission dune infraction, et B.________ ne sest pas expressément opposée à cet enregistrement. Elle na du reste pas déposé plainte de ce chef contre A.________. Dans de telles conditions et au vu de la jurisprudence précitée, il nest pas manifeste que lenregistrement ait été effectué en infraction à larticle179quaterCP. À mesure que lordonnance de non-entrée en matière repose sur ce seul motif, elle doit être annulée. À toutes fins utiles, on précisera quun classement ultérieur ne saurait davantage être ordonné pour ce seul motif. Enfin, les doutes du ministère public quant à lexploitabilité de la vidéo auraient dû le conduire à auditionner C.________, qui est susceptible davoir été témoin de certains faits faisant lobjet de la plainte. À supposer même que C.________ soit liée damitié avec les recourants comme le prétend lintimée cela ne signifie pas quune déposition de sa part serait demblée dénuée de valeur probante.
c) Dune certaine manière, lAutorité de céans comprend lagacement du ministère public en présence de plaintes récurrentes entre voisins, pour des voies de faits et des infractions contre lhonneur, dans un contexte notoire de surcharge de travail chronique de la police et des autorités de poursuite pénales. Le principe du monopole de la justice répressive de lEtat (ou principe dautorité) ancré à larticle 2 al. 1 CPP implique toutefois que cest à lEtat et à lEtat seul quincombe lexercice de la justice pénale ; en dautres termes, la poursuite de nimporte quelle infraction nécessite lintervention de lautorité et il est interdit à la victime de se faire justice elle-même (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, n. 2adart. 2 CPP). Il appartient aux autorités de sacquitter de cette tâche au mieux, dans le respect de la loi et avec les moyens à disposition. Au surplus, sous langle de la prévention spéciale, le meilleur moyen de faire cesser les comportements que déplore le ministère public consiste à conduire les procédures pénales à leur terme, et non à fermer les yeux. La même conclusion simpose sous langle des coûts, lesquels demeurent à la charge du contribuable en cas de non-entrée en matière et de classement (art. 423 CPP), alors quils sont mis à la charge du prévenu condamné (art. 426 al. 1 CPP) et sont susceptibles, à certaines conditions, dêtre mis à la charge de la partie plaignante et du plaignant (art. 427 CPP).
4.Vu ce qui précède, il convient dannuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au ministère public. C.________ devra être entendue, puisquelle se trouvait sur place et a assisté à laltercation, selon les dires convergents de la recourante de lintimée.
5.Vu lissue de la cause, les frais judiciaires seront laissés à la charge de lEtat. Une indemnité de dépens sera en outre allouée aux recourants, également à charge de lEtat.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Annule lordonnance attaquée en tant quelle concerne les faits reprochés à B.________ et renvoie la cause au ministère public pour instruction et nouvelle décision.
2.Laisse les frais judiciaires à la charge de lEtat et invite le greffe à restituer aux recourants leur avance de 1'000 francs.
3.Alloue aux recourants une indemnité de 600 francs, à charge de lEtat.
4.Notifie le présent arrêt à X.________ et A.________, par Me E.________, à B.________ et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2017.6139).
Neuchâtel, le 10 avril 2018
Celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,
celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,
celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1ermai 1969 (RO1969327; FF1968I 609).
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore ". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 09.12.2015 [6B_1043/2015] , cons. 4.1 et références citées).
E. 3 a) Aux termes de l’article 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. La Cour pénale a eu l’occasion d’examiner la question de l’exploitabilité d’une preuve recueillie par un particulier sous forme d’enregistrement vidéo ( RJN 2014, p.304 , p. 307 cons. 5) et elle a retenu ce qui suit : « Selon l'article 179 quater C P, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vue ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera sur plainte puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus. Est un fait au sens de l'article 179 quater CP tout ce qui existe et peut être observé ( ATF 118 IV 44 ). Il n'est pas exigé que le fait soit compromettant ( ATF 118 IV 44 ) ou que sa révélation expose la victime à un dommage ou à un tort moral. Le fait doit appartenir au domaine secret ou au domaine privé. Cette distinction est malaisée et les contours sont difficiles à tracer ( Corboz , Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, no 3ss ad art. 179 quater CP). Selon le Tribunal fédéral, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur. Il s'agit en particulier de ce qui se produit dans une maison, un appartement ou un jardin privé et fermé. En doctrine et en jurisprudence, il est incontesté que ce qui se passe dans un lieu protégé par l'article 186 CP ne peut pas être observé ni faire l'objet de prises de vue avec des moyens techniques. En ce qui concerne le contexte domestique, il est aussi admis en doctrine que toute prise de vue touchant à la sphère privée protégée ne doit pas être punissable, mais seulement celle dont l'objet a un rapport étroit avec la sphère privée. On mentionne les faits personnels de la vie privée au sens étroit qui, de fait, ne sont pas visibles sans autre par chacun. S'il faut outrepasser des limites physiques, juridiques ou morales pour observer des faits de la sphère privée au sens étroit, ceux-ci ne sont plus perceptibles « sans autre » par chacun. La limite morale est celle qui n’est pas franchie sans le consentement de la personne concernée d’après les mœurs et les usages généralement reconnu dans le pays. A l’égard d’une personne filmée dans un lieu public observable par chacun alors qu’elle pratique librement ses activités quotidiennes, il y a lieu d’admettre que cette personne a dans cette mesure renoncé à la protection de sa vie privée et ainsi exposé sa sphère privée au public ( ATF 137 I 327 ). Le Tribunal fédéral a jugé que les activités quotidiennes d’une personne sur son balcon, que chacun pouvait observer sans difficulté depuis la rue, n'étaient pas couvertes par l'article 179 quater CP (arrêt précité). Ont en revanche été considérés comme protégés, outre le domicile, une tente de camping, les toilettes, une chambre d’hôtel, les abords immédiats de la porte d’une maison ( ATF 118 IV 41 ; Corboz , op. cit. no 7 ad art. 179 quater CP). Dernièrement, la Cour suprême du canton de Zurich a considéré qu’une surveillance par caméra sur le terrain extérieur d’un immeuble, en particulier sur le jardin et une remise, n’était pas constitutive d’infraction à l’article 179 quater CP , et partant était utilisable dans une procédure pénale à titre de preuve apportée par des particuliers (ZR 113/214, S.11) ». Sur la base de ces considérations, la Cour pénale a estimé qu’un particulier ne contrevenait pas à l’article 179 quater CP en installant une caméra dirigée sur sa place de parc dans un garage collectif ouvert à des multiples usages et accessible à des tiers aussi facilement qu’une entrée d’immeuble locatif, afin d’identifier l’auteur de dommages récurrents sur son véhicule. On en retient qu’une pesée des intérêts doit être effectuée entre l’atteinte causée par l’enregistrement, d’une part, et la gravité de l’infraction révélée par cet enregistrement, d’autre part. b) En l’espèce, l’enregistrement permet de constater – ainsi que la police l’a relevé dans son rapport du 18 décembre 2017 – que la prévenue a traité la recourante de « connasse » et crié que le recourant était un « violeur, drogué, manipulateur et criminel », l’intéressée ayant du reste partiellement admis ces faits en reconnaissant avoir qualifié le recourant de « violeur parce qu’il viole notre sommeil, notre tranquillité et notre vie ». La scène filmée par la recourante au moyen de son téléphone portable s’est déroulée dans la cage d’escalier de l’immeuble locatif où habitent les protagonistes et sur le palier – donc à l’extérieur – de l’appartement occupé par B.________ et son conjoint. L’enregistrement a par ailleurs été effectué ostensiblement (et non de manière cachée) à l’occasion d’une altercation entre voisins, soit dans le but de constater ou d’éviter la commission d’une infraction, et B.________ ne s’est pas expressément opposée à cet enregistrement. Elle n’a du reste pas déposé plainte de ce chef contre A.________. Dans de telles conditions et au vu de la jurisprudence précitée, il n’est pas manifeste que l’enregistrement ait été effectué en infraction à l’article 179 quater CP . À mesure que l’ordonnance de non-entrée en matière repose sur ce seul motif, elle doit être annulée. À toutes fins utiles, on précisera qu’un classement ultérieur ne saurait davantage être ordonné pour ce seul motif. Enfin, les doutes du ministère public quant à l’exploitabilité de la vidéo auraient dû le conduire à auditionner C.________, qui est susceptible d’avoir été témoin de certains faits faisant l’objet de la plainte. À supposer même que C.________ soit liée d’amitié avec les recourants – comme le prétend l’intimée
– cela ne signifie pas qu’une déposition de sa part serait d’emblée dénuée de valeur probante. c) D’une certaine manière, l’Autorité de céans comprend l’agacement du ministère public en présence de plaintes récurrentes entre voisins, pour des voies de faits et des infractions contre l’honneur, dans un contexte notoire de surcharge de travail chronique de la police et des autorités de poursuite pénales. Le principe du monopole de la justice répressive de l’Etat (ou principe d’autorité) ancré à l’article 2 al. 1 CPP implique toutefois que c’est à l’Etat et à l’Etat seul qu’incombe l’exercice de la justice pénale ; en d’autres termes, la poursuite de n’importe quelle infraction nécessite l’intervention de l’autorité et il est interdit à la victime de se faire justice elle-même ( Moreillon/Parein-Reymond , Petit Commentaire, Code de procédure pénale, n. 2 ad art. 2 CPP). Il appartient aux autorités de s’acquitter de cette tâche au mieux, dans le respect de la loi et avec les moyens à disposition. Au surplus, sous l’angle de la prévention spéciale, le meilleur moyen de faire cesser les comportements que déplore le ministère public consiste à conduire les procédures pénales à leur terme, et non à fermer les yeux. La même conclusion s’impose sous l’angle des coûts, lesquels demeurent à la charge du contribuable en cas de non-entrée en matière et de classement (art. 423 CPP), alors qu’ils sont mis à la charge du prévenu condamné (art. 426 al. 1 CPP) et sont susceptibles, à certaines conditions, d’être mis à la charge de la partie plaignante et du plaignant (art. 427 CPP).
E. 4 Vu ce qui précède, il convient d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au ministère public. C.________ devra être entendue, puisqu’elle se trouvait sur place et a assisté à l’altercation, selon les dires convergents de la recourante de l’intimée.
E. 5 Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité de dépens sera en outre allouée aux recourants, également à charge de l’Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 4 décembre 2017, X.________ et sa compagne A.________ ont déposé plainte pénale à la police contre leur voisine B.________ pour calomnie, diffamation et injures en ce qui concerne le premier et voies de fait et injures en ce qui concerne la seconde.
La plaignante a exposé que, la veille, vers 18h15, B.________ lavait insultée devant leur immeuble, lui avait adressé un doigt dhonneur, lavait poussée en avant lorsquelle était entrée dans le bâtiment elle-même devant se retenir à la barrière pour ne pas tomber et avait tapé la porte contre le mur pour lui faire peur. La plaignante avait alors commencé à filmer la scène au moyen de son téléphone portable et son antagoniste sen était prise à son compagnon en le traitant de «violeur, drogué et manipulateur». Elle-même avait été qualifiée de «connasse». Présente sur les lieux, une voisine, C.________ avait vu la scène. La plaignante a déposé un DVD de lenregistrement vidéo.
X.________ a déclaré, pour sa part, quil avait entendu hurler dans le corridor de limmeuble ; quétant sorti sur le palier, il avait vu leur voisine B.________ qui hurlait sur sa compagne ; que son amie lui avait dit que cette voisine lavait poussée ; que lui-même était resté en haut de lescalier pour ne pas envenimer la situation ; quil avait vu son amie filmer la scène ; que la voisine lavait alors attaqué en le traitant de «violeur, drogué, manipulateur, criminel».
Entendue en qualité de prévenue le 5 décembre 2017, B.________ a exposé qualors quelle sapprêtait à entrer dans limmeuble, elle avait entendu A.________ lui dire : «et (sic) la folle, vous navez pas voulu payer les appareils», faisant ainsi allusion à une proposition de la juge dinstaller «un appareil anti-bruit» dans le cadre du conflit de voisinage qui oppose les intéressés ; que son antagoniste lui avait dit ensuite que, de toute façon, «on vous fera partir dici» ; que celle-ci avait commencé à taper la porte principale plusieurs fois et quelle-même sétait sentie «anéantie, parce quelle ma tapé plusieurs fois lannée passée. Je lui ai dit : vous mavez blessé, injurié, menacé et en plus vous faites beaucoup de bruit» ; que son antagoniste avait alors allumé son portable pour lenregistrer et quelle-même, étant filmée, avait dit «tout ce [que ses voisins lui] avaient fait» ; quà un moment, lami de A.________ était sorti et avait demandé à celle-ci ce qui sétait passé ; que A.________ avait répondu que la prévenue avait voulu la taper. En ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés par X.________, la prévenue a déclaré que celui-ci était appuyé contre le mur et quelle lui disait «tout ce quils nous avaient fait durant ces 2 années» ; quil lui souriait tout le long et «faisait quelques choses avec sa bouche pour me dire parle toujours» ; quelle ne lavait jamais qualifié de «violeur, manipulateur, criminel et drogué», «ou peut-être oui dans la colère. Violeur parce quil viole notre sommeil, notre tranquillité et notre vie».
B.Le 15 décembre 2017, B.________ a déposé plainte pénale auprès de la police contre X.________ et A.________ pour calomnie et diffamation. Elle a contesté avoir injurié ou poussé la prénommée et a déclaré avoir juste dit que «X.________ violait notre sommeil et cest tout». La police lui a présenté les images filmées par A.________ le soir en question, lui faisant remarquer quon la voyait taper la porte dentrée. Lintéressée a répondu que A.________ avait poussé la porte en premier et quelle lui avait «pris la porte pour pas quelle me blesse». La police lui indiquant quon la voyait aussi traiter X.________ de violeur, de criminel et de manipulateur, elle a répondu : «Oui, je lai dit que javais dit cela». La police ajoutant quon la voyait aussi qualifier A.________ de connasse, la plaignante a répondu quelle ne se rappelait pas avoir dit cela et quelle était nerveuse et angoissée. Elle a déposé un certificat médical du 13 décembre 2017 établi par le Dr D.________, médecin généraliste FMH.
C.Par ordonnance du 16 janvier 2018, la procureure en charge du dossier a ordonné la non-entrée en matière dans la cause relative aux plaintes pénales précitées et elle a laissé les frais à la charge de lEtat. Elle a retenu que les faits étaient contestés ; quun enregistrement avait été déposé et pourrait confirmer certains faits et en infirmer dautres, mais quil avait été effectué en contrevenant aux articles 179teret 179quaterCP, puisque le consentement des personnes enregistrées tant au niveau du son que de la prise de vue navait pas été obtenu, de sorte quil sagissait dun moyen de preuve illicite et inexploitable dans le cadre des infractions à élucider ; que, dès lors et compte tenu du fait que le doute doit profiter à chaque accusé, il ne serait pas entré en matière.
D.X.________ et A.________ interjettent recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation en ce qui concerne les faits reprochés à B.________ et au renvoi de la cause au ministère public pour instruction, sous suite de frais et dépens. Les recourants contestent que lenregistrement ne soit pas exploitable, ce moyen de preuve permettant de constater que la prénommée donne «clairement son consentement exprès» lorsque A.________ commence à filmer la scène et ne sy oppose aucunement ; que lintéressée na pas non plus relevé que cet enregistrement aurait été effectué sans son accord lors de son audition par la police ; que cet enregistrement permet de confirmer la tenue des propos injurieux de la concernée à leur égard, les infractions visées aux articles 173 al. 1, 174 al. 1 et 177 al. 1 CP étant manifestement réalisées. Les recourants reprochent en outre au ministère public davoir constaté les faits de manière incomplète et abusé de son pouvoir dappréciation en renonçant à laudition de C.________, présente dans les escaliers de limmeuble lors de lincident. Ils considèrent quune ordonnance de non-entrée en matière ne se justifie pas à mesure que linstruction est incomplète.
E.Dans ses observations, la procureure en charge du dossier indique que, malgré le sens littéral des mots employés par la personne filmée, lattitude de celle-ci et les circonstances de la scène ne permettaient pas de considérer quelle avait donné son accord à cet enregistrement, alors quelle entrait dans son appartement. En ce qui concerne les faits reprochés à lintéressée par X.________, la procureure dit avoir été déconcentrée par le côté pathétique de la situation (affaires récurrentes entre les mêmes protagonistes) de sorte quelle a oublié de traiter cet aspect du dossier.
F.B.________ estime quant à elle que la décision rendue est correcte et souligne ne jamais avoir demandé quon la filme. Concernant un éventuel témoignage de C.________, elle estime que celui-ci serait dénué de crédibilité, lintéressée étant liée damitié avec les recourants, en particulier avec A.________.
G.Les recourants répliquent en confirmant le recours et en indiquant que C.________ avait pratiqué le barreau dans le canton de Neuchâtel durant plusieurs années, de sorte quelle était bien au fait des implications et conséquences dun témoignage.
H.Le ministère public a renoncé à formuler des observations complémentaires. B.________ conteste lexploitabilité de lenregistrement et allègue que C.________ na pas assisté aux faits pertinents.
Les compléments de faits, griefs et moyens des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.
C O N S I D é R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du09.12.2015 [6B_1043/2015], cons. 4.1 et références citées).
3.a) Aux termes de larticle 141 al. 2 CPP, lespreuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.La Cour pénale a eu loccasion dexaminer la question de lexploitabilité dune preuve recueillie par un particulier sous forme denregistrement vidéo (RJN 2014, p.304, p. 307 cons. 5) et elle a retenu ce qui suit :
« Selon l'article179quaterCP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vue ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera sur plainte puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus. Est un fait au sens de l'article179quaterCPtout ce qui existe et peut être observé (ATF 118 IV 44). Il n'est pas exigé que le fait soit compromettant (ATF 118 IV 44) ou que sa révélation expose la victime à un dommage ou à un tort moral. Le fait doit appartenir au domaine secret ou au domaine privé. Cette distinction est malaisée et les contours sont difficiles à tracer (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, no 3ss ad art. 179quaterCP). Selon le Tribunal fédéral, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur. Il s'agit en particulier de ce qui se produit dans une maison, un appartement ou un jardin privé et fermé. En doctrine et en jurisprudence, il est incontesté que ce qui se passe dans un lieu protégé par l'article 186 CP ne peut pas être observé ni faire l'objet de prises de vue avec des moyens techniques. En ce qui concerne le contexte domestique, il est aussi admis en doctrine que toute prise de vue touchant à la sphère privée protégée ne doit pas être punissable, mais seulement celle dont l'objet a un rapport étroit avec la sphère privée. On mentionne les faits personnels de la vie privée au sens étroit qui, de fait, ne sont pas visibles sans autre par chacun. S'il faut outrepasser des limites physiques, juridiques ou morales pour observer des faits de la sphère privée au sens étroit, ceux-ci ne sont plus perceptibles « sans autre » par chacun. La limite morale est celle qui nest pas franchie sans le consentement de la personne concernée daprès les murs et les usages généralement reconnu dans le pays. A légard dune personne filmée dans un lieu public observable par chacun alors quelle pratique librement ses activités quotidiennes, il y a lieu dadmettre que cette personne a dans cette mesure renoncé à la protection de sa vie privée et ainsi exposé sa sphère privée au public (ATF 137 I 327). Le Tribunal fédéral a jugé que les activités quotidiennes dune personne sur son balcon, que chacun pouvait observer sans difficulté depuis la rue, n'étaient pas couvertes par l'article179quaterCP(arrêt précité). Ont en revanche été considérés comme protégés, outre le domicile, une tente de camping, les toilettes, une chambre dhôtel, les abords immédiats de la porte dune maison (ATF 118 IV 41;Corboz,op. cit. no 7 ad art. 179quaterCP). Dernièrement, la Cour suprême du canton de Zurich a considéré quune surveillance par caméra sur le terrain extérieur dun immeuble, en particulier sur le jardin et une remise, nétait pas constitutive dinfraction à larticle179quaterCP, et partant était utilisable dans une procédure pénale à titre de preuve apportée par des particuliers (ZR 113/214, S.11) ». Sur la base de ces considérations, la Cour pénale a estimé quun particulier ne contrevenait pas à larticle179quaterCPen installant une caméra dirigée sur sa place de parc dans un garage collectif ouvert à des multiples usages et accessible à des tiers aussi facilement quune entrée dimmeuble locatif, afin didentifier lauteur de dommages récurrents sur son véhicule. On en retient quune pesée des intérêts doit être effectuée entre latteinte causée par lenregistrement, dune part, et la gravité de linfraction révélée par cet enregistrement, dautre part.
b) En lespèce, lenregistrement permet de constater ainsi que la police la relevé dans son rapport du 18 décembre 2017 que la prévenue a traité la recourante de «connasse» et crié que le recourant était un «violeur, drogué, manipulateur et criminel», lintéressée ayant du reste partiellement admis ces faits en reconnaissant avoir qualifié le recourant de «violeur parce quil viole notre sommeil, notre tranquillité et notre vie». La scène filmée par la recourante au moyen de son téléphone portable sest déroulée dans la cage descalier de limmeuble locatif où habitent les protagonistes et sur le palier donc à lextérieur de lappartement occupé par B.________ et son conjoint. Lenregistrement a par ailleurs été effectué ostensiblement (et non de manière cachée) à loccasion dune altercation entre voisins, soit dans le but de constater ou déviter la commission dune infraction, et B.________ ne sest pas expressément opposée à cet enregistrement. Elle na du reste pas déposé plainte de ce chef contre A.________. Dans de telles conditions et au vu de la jurisprudence précitée, il nest pas manifeste que lenregistrement ait été effectué en infraction à larticle179quaterCP. À mesure que lordonnance de non-entrée en matière repose sur ce seul motif, elle doit être annulée. À toutes fins utiles, on précisera quun classement ultérieur ne saurait davantage être ordonné pour ce seul motif. Enfin, les doutes du ministère public quant à lexploitabilité de la vidéo auraient dû le conduire à auditionner C.________, qui est susceptible davoir été témoin de certains faits faisant lobjet de la plainte. À supposer même que C.________ soit liée damitié avec les recourants comme le prétend lintimée cela ne signifie pas quune déposition de sa part serait demblée dénuée de valeur probante.
c) Dune certaine manière, lAutorité de céans comprend lagacement du ministère public en présence de plaintes récurrentes entre voisins, pour des voies de faits et des infractions contre lhonneur, dans un contexte notoire de surcharge de travail chronique de la police et des autorités de poursuite pénales. Le principe du monopole de la justice répressive de lEtat (ou principe dautorité) ancré à larticle 2 al. 1 CPP implique toutefois que cest à lEtat et à lEtat seul quincombe lexercice de la justice pénale ; en dautres termes, la poursuite de nimporte quelle infraction nécessite lintervention de lautorité et il est interdit à la victime de se faire justice elle-même (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, n. 2adart. 2 CPP). Il appartient aux autorités de sacquitter de cette tâche au mieux, dans le respect de la loi et avec les moyens à disposition. Au surplus, sous langle de la prévention spéciale, le meilleur moyen de faire cesser les comportements que déplore le ministère public consiste à conduire les procédures pénales à leur terme, et non à fermer les yeux. La même conclusion simpose sous langle des coûts, lesquels demeurent à la charge du contribuable en cas de non-entrée en matière et de classement (art. 423 CPP), alors quils sont mis à la charge du prévenu condamné (art. 426 al. 1 CPP) et sont susceptibles, à certaines conditions, dêtre mis à la charge de la partie plaignante et du plaignant (art. 427 CPP).
4.Vu ce qui précède, il convient dannuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au ministère public. C.________ devra être entendue, puisquelle se trouvait sur place et a assisté à laltercation, selon les dires convergents de la recourante de lintimée.
5.Vu lissue de la cause, les frais judiciaires seront laissés à la charge de lEtat. Une indemnité de dépens sera en outre allouée aux recourants, également à charge de lEtat.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Annule lordonnance attaquée en tant quelle concerne les faits reprochés à B.________ et renvoie la cause au ministère public pour instruction et nouvelle décision.
2.Laisse les frais judiciaires à la charge de lEtat et invite le greffe à restituer aux recourants leur avance de 1'000 francs.
3.Alloue aux recourants une indemnité de 600 francs, à charge de lEtat.
4.Notifie le présent arrêt à X.________ et A.________, par Me E.________, à B.________ et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2017.6139).
Neuchâtel, le 10 avril 2018
Celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,
celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,
celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1ermai 1969 (RO1969327; FF1968I 609).