Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.2
E. 2 L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
E. 3 L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
E. 4 Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses all.ations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
E. 5 Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233).2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 15 septembre 2014, un article scientifique intitulé « zzzz», signé par X.________, A.________ et B.________ a été soumis au comité éditorial de la Société S.________ (ci-après : la société), dont C.________ et D.________ sont respectivement rédactrice en chef et rédacteur associé. Après avoir été soumis à examen par des pairs, qui ont proposé des modifications, cet article a fait lobjet dune version finale acceptée le 4 mars 2015 par le comité éditorial de la société et publiée en décembre 2015 dans le bulletin no [aaa] de la ladite société.
Le 22 décembre 2015, Y.________, maître en recherche à lInstitut des sciences de lenvironnement de lUniversité de T., a adressé un courriel à C.________ dans lequel elle indiquait être lauteur, avec un tiers, «des résultats issus du forage F3 et représentés dans la figure 2» de larticle précité, précisant quil sagissait de leurs relevés de forage effectués en février 2012, de son dessin réalisé en 2013, et que les âges chrono-biozones indiqués avaient été déterminés grâce aux datations radiocarbone et palynologiques quelles avaient financées; elle indiquait que les auteurs de larticle navaient pas le droit de publier cette figure, dont lessentiel provenait du travail delle-même et de sa collègue, et quelles navaient pas autorisé lutilisation de leurs données scientifiques. C.________ a transmis ce message aux auteurs de larticle en sollicitant de leur part, dans les plus brefs délais, un rapport clarifiant la situation. Dans sa réponse du 23 décembre 2015, A.________ a manifesté son désaccord avec les accusations de Y.________, précisant que suite à une mésentente entre la prénommée et X.________, toutes les précautions avaient été prises pour éviter une situation de plagiat, et quil avait lui-même participé aux relevés des forages de Couvet aux côtés notamment de Y.________. Dans sa réponse du 23 décembre 2015, X.________ a contesté toute utilisation abusive du travail de Y.________ et indiqué quil assumait seul la responsabilité de la publication; il précisait que le «travail en préparation» de Y.________ était cité dans larticle incriminé, que lui-même avait fourni des échantillons récoltés par ses soins à Y.________, et que lui-même et A.________ avaient aussi étudié en détail ce forage et effectué «un travail considérable», dont ils avaient «communiqué la totalité» à Y.________. C.________ et D.________ ont ensuite tenté, durant plusieurs mois, de concilier les parties et ont finalement décidé de publier, dans le No [bbb] du bulletin de la société, paru en avril 2017, lerratum suivant, signé par eux-mêmes et approuvé par A.________, mais avec lequel ni X.________, ni Y.________ nétaient daccord :
«Larticle de X.________ et al. (2015), paru dans le précédent numéro du Bulletin de la société, contenait des données et une figure 2 concernant le forage F3 de Couvet publiées sans lautorisation des chercheurs qui les ont élaborées, à savoir les Drs. Y.________, E.________ et F.________. Le relevé du forage F3 de Couvet mentionné dans larticle de X.________ et al. (2015) a initialement été effectué conjointement par les Drs. Y.________, E.________ et A.________. Toutefois, certains éléments graphiques et informations précises relatifs au forage F3 (figure 2) ont été élaborés par les Drs. Y.________, E.________ et F.________ et nauraient pas dû figurer dans cet article sans leur autorisation.
Les éléments précis du texte et de la figure 2 relatifs au forage F3 de Couvet figurant indûment dans cet article sont les suivants :
·Les données, analyses et résultats comprenant les datations au carbone 14, ainsi que les chronobiozones qui ne pouvaient pas être déterminées avec sûreté sans lapport des données carbone 14 et palynologiques.
·Les éléments graphiques des parties « chronozone » et « lithologie », modifiés (en y apportant quelques erreurs) par les auteurs de larticle sur la base dune figure originale de Mme Y.________.
·Les informations précises sur les limites lithologiques, élaborées en commun par les Drs. Y.________, E.________ et A.________.
·Une citation faisant référence à A.________ et al. (2013) pour une datation carbone 14 qui aurait dû être référée comme « Y.________ et al. (in prep) ».
A toutes fins utiles et pour lever toute équivoque, nous soulignons que les éléments précités sont les résultats du travail exclusif des Drs. Y.________, E.________ et F.________.
Nous précisons toutefois que la chronozone inférieure (Péniglaciaire supérieur) est un apport original de MM. A.________ et X.________ qui nexiste aucunement dans la figure de Mme Y.________, où cette zone est définie comme « Dryas inférieur ».
En conséquence nous avons décidé de retirer la figure 2 de cet article. Dans la version électronique cette figure est remplacée par un rectangle blanc. De cette manière le contenu original de cette publication demeure accessible mais la figure litigieuse est supprimée».
B.Le 6 juin 2017, X.________ a adressé au ministère public une plainte pénale pour diffamation à lencontre de C.________ et D.________. Le plaignant qualifiait cet erratum de diffamatoire «car rédigé de façon partiale sur la base darguments en majeure partie infondés ou inexacts» et nexpliquant pas «que cette affaire résult[ait] dun travail collectif commencé début 2012 et qui na[vait] pas abouti, auquel les personnes mises en cause [avaient] apporté une contribution importante par le biais de documents de base annotés et dinformations transmises au cours de discussions communes», ni que cet échec était dû «à des engagements initiaux non tenus, à une situation équivoque et ambiguë où [lui-même] a[vait] été grossièrement trompé, en ayant fourni un travail considérable et non rétribué pour lequel [il navait] eu aucun retour selon les conditions convenues au départ». Il ajoutait que, bien quil ait volontiers accepté le principe dune conciliation, ses propositions de mise au point avaient toutes été refusées. Il sollicitait enfin un droit de réponse à lerratum publié.
C.Le 9 juin 2017, le ministère public a transmis cette plainte pénale avec ses annexes à C.________ et D.________, en leur donnant lopportunité de sexprimer jusquau 7 juillet 2017 au sujet de lobjet de cette plainte sous forme écrite en conformité avec larticle 145 CPP, en raison du caractère scientifique de lerratum publié. Dans leur réponse non datée, mais postée le 5 juillet 2017, les prénommés ont conclu à ce que la plainte soit classée, son auteur étant condamné au paiement des frais de justice et à une équitable indemnité de dépens. Après avoir expliqué le contexte de laffaire, ils faisaient valoir que lerratum publié était purement factuel, ne contenait aucune attaque à lencontre du plaignant et ne sous-entendait pas que lutilisation non autorisée de données et dune figure était volontaire ou malhonnête, et quil avait été approuvé par A.________. Ils soulignaient avoir consulté un scientifique familier de lutilisation des données litigieuses et une avocate, professeure à la Faculté de droit de lUniversité de Neuchâtel, spécialiste de propriété intellectuelle pour sassurer que les déclarations de Y.________ quant à la propriété des données et de la figure en cause étaient fondées et quils navaient eu aucune intention de porter atteinte à la personnalité du plaignant.
D.Par décision du 6 juillet 2017, le ministère public a prononcé une non-entrée en matière en faveur de C.________ et D.________. Il a laissé les frais à la charge de lEtat et na alloué aucune indemnité ou réparation du tort moral. Il a retenu que des réactions avaient nécessité la publication dun erratum au sujet duquel le plaignant avait été amené à sexprimer, son coauteur y souscrivant et quil ressortait tant des écrits des prévenus que des pièces annexées que maintes précautions avaient été prises, notamment par la consultation de la spécialiste en propriété intellectuelle, Me G.________, pour tenter de concilier au mieux les susceptibilités et la rigueur scientifique. Il a estimé quil ne ressortait ni du dossier, ni de lerratum publié, que celui-ci laurait été dans le dessein de porter atteinte à lhonneur du plaignant, seule la rigueur scientifique ayant conduit à cette publication, ce qui ne savérait pas pénalement répréhensible, même si le ressenti du plaignant était différent.
E.X.________ interjette recours contre cette décision le 13 juillet 2017. Il allègue que le terme «indûment» mentionné au 2eparagraphe de lerratum implique ou présuppose «une action douteuse et malhonnête mettant en cause lintégrité des auteurs de larticle incriminé», alors que rien ninterdit lutilisation de données déjà publiées si les sources sont citées et les références mentionnées, comme cela a été fait en loccurrence, et quaucune autorisation préalable nétait requise. Il incrimine également le 3eparagraphe de lerratum, estimant quil sagit dune affirmation «gratuite non étayée» et alléguant quun schéma inédit nest pas obligatoirement la propriété exclusive de la personne layant réalisé, et que le dessin litigieux ne pouvait être considéréa prioricomme une preuve irréfutable de propriété intellectuelle exclusive des données scientifiques quil met en évidence, en fonction de toutes les personnes pouvant avoir contribué à leur élaboration.
F.Le procureur en charge du dossier conclut au rejet du recours déposé dans toutes ses conclusions.
G.Au terme de leurs observations, les prévenus concluent implicitement au rejet du recours.
H.Le recourant réplique en maintenant son recours.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D é R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 al. 1 CPP).
2.Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du09.12.2015 [6B_1043/2015], cons. 4.1 et références citées).
3.a) Aux terme de larticle173 ch. 1 CP, «celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire».Objectivement, la réalisation de linfraction suppose une atteinte à lhonneur et une communication à un tiers. Sur le plan subjectif, linfraction est intentionnelle.
L'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27cons. 2c). Larticle173 CPprotège la réputation dêtre un homme honorable, cest-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. En revanche, la réputation relative à lactivité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté nest pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel lhomme de métier, lartiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser ou à discréditer. Lattaque ou la critique porte toutefois atteinte à lhonneur protégé par le droit pénal si elle ne se limite pas à rabaisser, sagissant dun politicien, les qualités de lhomme politique et la valeur de son action, mais est également propre à lexposer au mépris en tant quêtre humain(ATF 119 IV 44cons. 2a;117 IV 27cons. 2c;116 IV 205cons. 2). L'honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (arrêt du TF du14.03.2007 [6S.5/2007], cons. 3.2 et les références citées).
Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 119 IV 44cons. 2a p. 47;117 IV 27cons. 2c et les arrêts cités). Celui qui accuse une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248cons. 2b). Il n'est toutefois pas nécessaire que le comportement soit réprimé par la loi pénale; il suffit qu'il soit moralement réprouvé (ATF 117 IV 27cons. 2d p. 30).
Ce comportement peut être réalisé sous nimporte quelle forme dexpression, notamment par lécriture ou limage (art. 176 CP).Sagissant dun texte, lanalyse ne doit pas sopérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général du texte pris dans son ensemble.
Si le contenu dun message relève de la constatation de fait, la détermination du sens quil convient dattribuer audit message (en se plaçant dans la perception que devrait en avoir le destinataire non prévenu) constitue une question de droit. Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, cest-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire une telle accusation ou un tel soupçon. La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur. Si lon ne discerne quun jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant linjure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêt du TF du23.03.16 [6B_6/2015]cons. 2.2 et les références citées).
b) En lespèce, on ne discerne dans lécrit incriminé rien qui puisse faire apparaître les auteurs de larticle comme des personnes méprisables. En ce qui concerne le terme «indûment» dont le recourant reproche lusage aux prévenus, celui-ci signifie, selon le dictionnaire Larousse, «de façon indue», soit «qui est contre la règle, lusage, la raison», de sorte quil nest pas soutenable de prétendre quil imputerait aux auteurs de larticle «une action douteuse et malhonnête mettant en cause [leur] intégrité».
On peut dautant moins faire grief aux prévenus davoir utilisé ce vocable que le recourant a indiqué dans sa plainte pénale du 6 juin 2017, quon pouvait désapprouver le fait davoir modifié et publié un dessin de travail collectif sans en avoir demandé lautorisation, mais que cela ne constituait pas un délit, et, dans ses commentaires annexés, que cette utilisation dun document de travail collectif sans en référer à leurs collègues par les auteurs de larticle publié était «critiquable au point de vue déontologique», sans être pour autant illégal. Cette manière de voir les choses rejoint celle de lavocate spécialisée en matière de propriété intellectuelle que les prévenus ont consultée avant de publier lerratum. Au terme dune analyse détaillée, celle-ci a en effet conclu que le comportement des auteurs de larticle ne tombait pas sous le coup de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit dauteur et les droits voisins (LDA, RS 231.1), quil ne tombait probablement pas sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1986 sur la concurrence déloyale (LCD, RS 241), mais quil nétait «éthiquement pas correct de sarroger les résultats du travail scientifique dun tiers», de sorte que la publication dun erratum pour rétablir la réalité était «une bonne chose». Or, précisément, les prévenus nont pas accusé dans lerratum les auteurs de cet article dun quelconque délit. Le terme «indûment» est partant compatible avec les dires du recourant et de lexpert consulté.
En effet, la manière dont le recourant a qualifié son propre comportement révèle bien quil était en loccurrence conscient davoir agi dune manière qui néchappait pas à la critique, dans un contexte où il savait que lutilisation des données récoltées par chacun des participants à un travail tout dabord collectif constituait une question particulièrement sensible. A cet égard, la Dresse Y.________ lui avait déjà adressé un courriel à ce sujet le 27 juin 2013, pour lui faire savoir quil navait pas le droit, au cas où il publierait seul un article, dutiliser «les données que nous avons produites et financées (cad les relevés sédimentologiques, les datations et les chronobiozones résultats palynologiques), et ceci sous aucune forme». Lui-même avait répondu de manière très sèche, le 29 juin 2013 : «Je nai aucun compte à te rendre, je ferai absolument et strictement tout ce que je veux avec mes données et interprétations () pour autant que ça ne reprenne pas le vôtres ()».
Enfin, après la parution de cet erratum, lun des coauteurs de larticle en cause, A.________, a adressé un courriel aux prévenus pour les remercier de ce texte quil estimait avoir été rédigé «de manière optimale», ce qui signifie que même une personne directement impliquée pouvait sen satisfaire. Le recourant en fait une lecture personnelle et très subjective, y discernant des sous-entendus quun lecteur non prévenu ne peut y voir. Interprété objectivement, lerratum incriminé na pas de caractère diffamatoire. La condition objective dune atteinte à lhonneur nest ainsi manifestement pas réalisée en lespèce, de sorte que cest à juste titre que le ministère public a prononcé une non-entrée en matière. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
c) Par surabondance, il est également manifeste en lespèce que les prévenus navaient nulle intention dattenter à lhonneur du recourant. En effet, lerratum incriminé a été élaboré au terme dun long processus, lors duquel tous les protagonistes ont été consultés et lavis dun expert en matière de propriété intellectuelle requis. Pris dans son ensemble, lerratum incriminé par le recourant apparaît contrairement à lappréciation subjective de celui-ci comme factuel, neutre et conforme aux allégations des protagonistes et à lavis de lexpert consulté. Il ressort des pièces versées au dossier que les signataires avaient le souci de se montrer nuancés et précis en attribuant respectivement aux auteurs de larticle mis en cause et à leurs contradicteurs les éléments issus du travail de chacun et constituant leur contribution originale.
4.Vu lissue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs et avancés par le recourant, seront laissés à la charge de celui-ci. Il ny a pas lieu à loctroi dune indemnité de dépens, les prévenus nayant pas fait appel à un mandataire pour rédiger leurs observations.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours
2.Met les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs et couverts par lavance de frais déjà versée, à la charge du recourant.
3.Dit quil ny a pas lieu à indemnité de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, au ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2017.2580), à C.________ et à D.________.
Neuchâtel, le 30 janvier 2018
1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.2
2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses all.ations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233).2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).