Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par mandat de répression du 29 juin 2011, la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après CFMJ) a condamné X.________ à une peine damende de 4'500 francs pour infraction à la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu ; les frais de procédure ont été arrêtés à 2'490 francs. Le 14 mars 2013, la CFMJ a fait savoir au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz que la procédure dexécution forcée engagée suite au non-paiement de lamende précitée sétait conclue par létablissement dun acte de défaut de biens daté du 9 novembre 2012 ; elle demandait par conséquent la conversion de cette amende en peine privative de liberté. Par lettre du 19 mars 2013, le tribunal a imparti un délai de trente jours à X.________ pour sacquitter de lamende et des frais de procédure ou, au cas où il se trouverait dans lincapacité de payer son dû, pour en expliquer les raisons avec preuves à lappui. Le 26 mars 2013, lintéressé a indiqué à la juge quil ne pouvait pas payer la somme requise car il se trouvait sans emploi et émargeait à laide sociale ; il ajoutait toutefois à la fin de sa lettre être en mesure de verser 100 francs par mois. Le 6 mai 2013, la juge lui a accordé un arrangement de paiement par mensualités régulières de 100 francs de lamende de 4'500 francs et des frais judiciaires de 2'490 francs. Le 2 juin 2014, le greffe du tribunal a informé lintéressé quil avait réglé la somme de 1'100 francs, de sorte quil lui restait à payer le solde de lamende de 3'400 francs et les frais de 2'490 francs. Le 16 mars 2015, la juge a écrit à X.________ quil devait encore la somme de 2'800 francs (amende) et de 2'490 francs (frais), soit au total 5'290 francs et quil devait impérativement respecter larrangement du 6 mai 2013 et payer 100 francs par mois, à défaut de quoi le montant redeviendrait exigible et la peine pourrait être convertie pour le solde. Le 6 juin 2016, elle a informé le prénommé, qui navait rien versé depuis le mois de mars 2016, quil devait encore la somme de 1'700 francs (amende) et de 2'490 francs (frais), soit au total 4'190 francs et lui a fait savoir que, si une mensualité nétait pas réglée dans le délai, la peine serait convertie pour le solde sans autre préavis.
B.Par ordonnance du 16 juin 2017, le tribunal de police a converti en 17 jours de peine privative de liberté ferme le solde de lamende, soit 1'700 francs. Il retenait en bref que, le condamné sétant acquitté dun montant de 2'800 francs au total sur lamende de 4'500 francs et nayant pas respecté pour le surplus larrangement qui lui avait été accordé, il convenait de convertir le solde du montant dû, soit 1'700 francs, en 17 jours de peine privative de liberté, les conditions des articles 106 al. 5 et 36 CP étant réalisées.
C.La CFMJ interjette recours contre cette ordonnance en concluant à ce que le chiffre 1 de son dispositif soit réformé au sens où le solde de lamende soit converti en 56 jours de peine privative de liberté. Elle reproche à lordonnance attaquée dappliquer un taux de conversion dun jour de peine privative de liberté pour 100 francs damende, alors que larticle 10 al. 3 DPA prévoit impérativement un taux de conversion dun jour de peine privative de liberté pour 30 francs damende, le solde de 1'700 francs restant à payer sur lamende par le condamné correspondant en loccurrence à 56 jours de peine privative de liberté.
D.Ni le tribunal de police, ni le condamné nont formulé dobservations.
C O N S I D é R A N T
1.Selon larticle 74 al. 1 DPA, ladministration a qualité de partie dans la procédure judiciaire. Larticle 82 DPA prévoit quant à lui que, sauf dispositions contraires des articles 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par les dispositions pertinentes du CPP. Daprès larticle 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à lannulation ou à la modification dune décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Lintérêt juridiquement protégé à lannulation ou à la modification de la décision litigieuse doit être actuel et pratique. Ainsi, lexistence dun intérêt de pur fait ou la simple perspective dun intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui nest pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (Depeursinge, CPP annoté, 2015, p. 461,adart. 382 al. 1). En loccurrence, la recourante est lautorité de première instance qui a rendu un mandat de répression à lencontre de X.________ et qui a demandé la conversion de lamende demeurée impayée en peine privative de liberté ; il faut dès lors considérer quelle a un intérêt juridiquement protégé à ce que cette conversion seffectue conformément à la législation en vigueur et, partant, quelle a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux et il est donc recevable.
2.Aux termes de larticle10 DPA, dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts (al. 1i. i.) ; le juge peut suspendre l'exécution de la peine infligée en conversion de l'amende, si les conditions prévues par l'article 41 CP (recte: 42 CP) sont réalisées, ou exclure la conversion lorsque le condamné apporte la preuve qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer ; il ne peut cependant exclure la conversion ou octroyer le sursis en cas d'infraction intentionnelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, le condamné a déjà été puni pour infraction à la même loi administrative, à moins qu'il ne se soit agi d'une inobservation de prescriptions d'ordre (al.
2) ; en cas de conversion, un jour d'arrêts ou de détention sera compté pour 30 francs d'amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois ; lorsque des acomptes ont été versés, le juge réduit la peine proportionnellement (al. 3) ; lorsque l'amende est payée après avoir été convertie, la peine devient caduque dans la mesure où elle n'a pas encore été exécutée (al. 4).
a) En lespèce, X.________na pas apporté la preuve quil était sans sa faute empêché de payer les 100 francs par mois convenus ni devant le Tribunal de police, ni devant lAutorité de céans, de sorte que lexclusion de la conversion au sens de larticle10 al. 2 DPAnentre pas en ligne de compte.
Dans le champ dapplication de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, même après lentrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal, la conversion en arrêts dune peine sanctionnant une contravention demeure régie par larticle10 DPA, conformément auquel le juge convertit lamende en arrêts dans la mesure où elle ne peut être recouvrée (ATF 141 IV 407, cons. 3). Il sensuit que le taux de conversion prévu par cette disposition légale aurait dû être appliqué par le tribunal de police. Le solde de lamende de 1'700 francs doit partant être converti en 56 jours de peine privative de liberté.
b) Reste à examiner doffice la possibilité desuspendre l'exécution de la peine infligée en conversion de l'amende,exclue pour les infractions ordinaires (art. 41 al. 3 CP), mais prévue pour les infractions tombant sous le coup de la DPA(art. 10 al. 2 DPA).
Aux termes de larticle42 CP, le jugesuspend en règle générale lexécution dune peine privative de liberté de deux ans au plus lorsquune peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner lauteur dautres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent linfraction, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à lexécution de la peine quen cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Loctroi du sursis peut également être refusé lorsque lauteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement lattendre de lui (al. 3).
En lespèce, la peine privative de liberté de conversion natteint de loin pas le seuil de deux ans prévu à larticle42 al. 1 CPet lunique condamnation inscrite au casier judiciaire de X.________ consiste en une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs lunité avec sursis (délai dépreuve de 3 ans) et à une amende de 1'000 francs, peine prononcée le 16 septembre 2009 par le Tribunal de lArrondissement judiciaire de Courtelary-Moutier-La Neuveville pour délit contre laLAA, la LPP et la LAVS, entrée en force le même jour. Rien au dossier nindique que X.________ auraitomis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement lattendre de lui.X.________ a par ailleurs payé plus de 60% de la somme quil devait à titre damende. Dans ces conditions, il se justifie de suspendre l'exécution de la peine infligée en conversion de l'amende, étant rappelé que,selon la jurisprudence relative à larticle42 CP, lesursis constitue la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et quil prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180cons. 2.1 ;134 IV 1cons. 4.2.2 ; arrêts du TF du04.03.2008 [6B_713/2007], cons. 2.1, publié dans SJ 2008 I p. 277 ss ; du12.02.2008 [6B_435/2007], cons. 3.2).
c)Si le juge suspend totalement ou partiellement lexécution dune peine, il impartit au condamné un délai dépreuve de deux à cinq ans (art. 43 al. 1 CP).
En lespèce, il se justifie de calquer le délai dépreuve sur celui prononcé le 16 septembre 2009 par le Tribunal de lArrondissement judiciaire de Courtelary-Moutier-La Neuveville et entré en force, en labsence au dossier dautres éléments pertinents.
d) Il est rappelé à X.________ que la présente peine devient caduque dans la mesure où elle n'a pas encore été exécutée, en cas de paiement de l'amende (art. 10 al. 4 DPA).
3.Vu lissue du recours, les frais judiciaires seront laissés à la charge de lEtat.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Annule le chiffre 1 du dispositif de lordonnance attaquée et convertit en 56 jours de privation de liberté avec sursis pendant trois ans le solde de lamende, soit 1'700 francs (amende de 4'500 francs) infligée par mandat de répression du 29 juin 2011 à X.________, pour violation de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu.
3.Laisse les frais judiciaires à la charge de lEtat.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, à la Commission fédérale des maisons de jeu, à Berne (63-2010/Pia) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (CV.2013.1045)
Neuchâtel, le 10 janvier 2018
1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.1
2Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.2
3L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).2Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).3Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du
1Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts ou, s'il s'agit d'un adolescent, en détention. L'amende pour inobservation de prescriptions d'ordre ne peut être convertie.
2Le juge peut suspendre l'exécution de la peine infligée en conversion de l'amende, si les conditions prévues par l'art. 41 du code pénal suisse1sont réalisées, ou exclure la conversion lorsque le condamné apporte la preuve qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer. Il ne peut cependant exclure la conversion ou octroyer le sursis en cas d'infraction intentionnelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, le condamné a déjà été puni pour infraction à la même loi administrative, à moins qu'il ne se soit agi d'une inobservation de prescriptions d'ordre.
3En cas de conversion, un jour d'arrêts ou de détention sera compté pour 30 francs d'amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois. Lorsque des acomptes ont été versés, le juge réduit la peine proportionnellement.
4Lorsque l'amende est payée après avoir été convertie, la peine devient caduque dans la mesure où elle n'a pas encore été exécutée.
1RS311.0. Actuellement: l'art. 42.