Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable, l’Autorité de céans étant compétente, selon l’article 135 al. 3 let. a CPP, que l’indemnité ait été fixée ou non dans le jugement au fond.
E. 2 Le recourant reproche en
premier lieu au juge intimé d’avoir réduit divers postes
de la
rémunération à laquelle il prétendait sans lui offrir au préalable l’occasion
de s’expliquer à ce sujet; il soutient qu’il s’agit d’une violation du
droit d’être entendu qui doit conduire à l’annulation pure et simple de
l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier au premier juge pour nouvelle
décision, après qu’il aura lui-même été consulté. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, « compris comme l’un des aspects de la notion générale
de procès équitable au sens de l’article 29 Cst., le droit d’être entendu
garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision
ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre
connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à
son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou
non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non
concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. En procédure
civile, le droit d’être entendu trouve son expression à l’article 53 al. 1 CPC,
qui reprend la formulation générale de l’article 29 al. 2 Cst; il confère
à toute partie, parmi d’autres prérogatives, de prendre position sur toutes les
écritures de la partie adverse » (ATF
142 III 48
,
cons. 4.1.1 et les références citées). Cependant, « une violation du droit
d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours
lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la
partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision
motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen
complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également
possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine
formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec
l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable » (arrêt du TF du
9.06.2017
[6B_868/2016]
cons. 3.2 et les références citées). Dans un arrêt non publié
du 27 juin 2014 (ARMP.2014.45), il a été retenu que l’autorité appelée à
statuer sur la fixation de l’indemnité de l’avocat d’office dispose d’un
important pouvoir d’appréciation, « qui ne s’oppose toutefois pas à un
examen – avec retenue s’agissant de se prononcer sur des opérations conduites
devant l’instance qui a estimé les honoraires dus au titre de l’assistance
judiciaire – par l’autorité de recours, vu l’ouverture à recours de l’article
135 CPP
et les griefs qui sont recevables dans ce
cadre (art. 393 al. 2 CPP) ». Il ressort cependant de la jurisprudence du
Tribunal fédéral que l’autorité de recours cantonale dispose en la matière d’un
plein pouvoir d’examen en fait et en droit et n’est pas liée par les motifs invoqués
par le recourant (arrêt précité du 9.06.2017, cons. 3.3 et les références
citées). Ainsi, même si le premier juge n’a pas invité le recourant à
s’expliquer avant de réduire ou d’éliminer certains postes de son mémoire
d’honoraires, on doit considérer que cette informalité est réparée, le
recourant ayant pu faire valoir son point de vue devant l’Autorité de céans.
E. 3 Pour fixer l'indemnité de l'avocat d'office, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêts du TF du 16.01.2009 [6B_947/2008], cons. 2 et du 25.05.2011 [6B_810/2010]). Seuls doivent être indemnisés les prestations et frais nécessaires à la défense du prévenu (arrêt du TF du 19.11.2007 [2C_509/2007], cons. 4). Les activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou consistent en un soutien moral ne sont ainsi pas rémunérées (arrêt du TF du 30.01.2003 [5P.462/2002], cons. 2.3). La rémunération intervient conformément au tarif cantonal (art. 135 al. 1 CPP) qui, à Neuchâtel, prévoit un montant horaire de 180 francs pour un avocat et de 110 francs pour un avocat-stagiaire, TVA non comprise (art. 55 TFrais), auquel s'ajoutent les frais de déplacement et autres frais de bureau (art. 56 et 57 TFrais). Si, comme en matière de dépens, la décision arrêtant l’indemnité d’avocat d’office n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque le montant fixé ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale, le juge qui entend s’écarter d’une liste de frais doit « au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées » (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_502/2013]).
E. 4 Il convient d’examiner
maintenant les différents motifs de réduction d’indemnité retenus et contestés
par le recourant.
a) En
premier lieu, le recourant fait grief au juge intimé d’avoir refusé de prendre
en compte les postes intitulés « suivi du dossier » mentionnés à
diverses reprises au cours du mémoire, pour un temps total de 2h15, considérés
comme « trop abscons ». Le recourant fait valoir à ce sujet que, dans
un dossier de la nature de celui en cause, il est nécessaire de reprendre à
chaque étape l’examen du dossier, de rechercher certaines pièces et d’obtenir
des renseignements, notamment d’ordre personnel, sans s’en expliquer en détail
au juge. Selon le recourant, il serait indispensable de reprendre les notes, le
dossier officiel ou la correspondance, non seulement pour se replonger dans
l’affaire, mais aussi pour en assurer l’évolution dans l’intérêt d’un client en
souffrance. Cette argumentation n’est pas entièrement convaincante. En effet,
si les postes en question correspondent à la recherche de renseignements
personnels auprès de la cliente, ils auraient dû apparaître sous la
dénomination d’entretien, d’entretien téléphonique ou de correspondance avec
celle-ci, ce qui permettait la préservation du secret professionnel. On ne peut
pas non plus se rallier sans réserve à l’argumentation du recourant concernant
la nécessité de se replonger périodiquement dans l’affaire, l’intéressé devant
avoir celle-ci bien en tête, puisqu’il l’a suivie personnellement, un stagiaire
n’étant intervenu que pour les recherches juridiques afférentes aux conclusions
civiles et la rédaction de celle-ci. Il convient d’ailleurs de relever que le
mémoire présenté par le recourant mentionne à trois reprises un poste
« étude du dossier », à raison de 1h le 6 janvier 2015, 1h10 le 7
janvier 2015 et 0h30 le 8 janvier 2015, soit au début du mandat, ce qui
apparaît logique. Pour la suite, c’est le lot commun des avocats de devoir
traiter plusieurs – voire de nombreux – dossiers en parallèle et on peut
attendre d’eux qu’ils prennent les mesures utiles pour parvenir à se les
remémorer rapidement. On observe également que la facturation de postes
intitulés « suivi du dossier » n’est pas employée par tous les
mandataires; on ne trouve ainsi rien de semblable dans le mémoire
présenté par le défenseur d’office du prévenu. Toutefois, même s’il n’est pas
souhaitable d’insérer dans un mémoire d’honoraires des postes intitulés
« suivi du dossier », on peut admettre qu’un avocat soit parfois
amené à effectuer un travail, sans doute utile, mais qu’on ne peut guère
rattacher à une prestation concrète. Dès lors une telle pratique – si elle
n’est certes pas à recommander – peut être admise à titre exceptionnel dans la
mesure où elle demeure proportionnée par rapport au temps global consacré à
l’affaire. Tel est le cas ici où le recourant a facturé 2h15 pour le
« suivi du dossier » pour une activité de 36 h 40 au total. Sur ce
point, le recours sera donc admis.
b) Le
recourant fait ensuite grief au premier juge d’avoir considéré le temps
consacré aux conclusions civiles comme trop élevé, en occultant que celui-ci
avait été facturé au tarif de 110 francs l’heure, le travail ayant été effectué
par un stagiaire. Il soutient par ailleurs que le juge intimé a, à tort, refusé
d’indemniser les recherches juridiques nécessitées par la rédaction desdites
conclusions.
Pour
assumer son mandat, l'avocat est libre de s'organiser comme il l'entend et de
compter, s'il l'estime nécessaire, sur l'assistance de stagiaires. Cela étant,
il ne faut pas perdre de vue que le stagiaire poursuit une formation et que son
inexpérience peut le contraindre à passer un temps anormalement long à certaines
démarches. S’agissant du temps consacré aux recherches juridiques, l’État ne
doit pas assumer la charge financière de la formation de l’avocat stagiaire,
laquelle incombe à son maître de stage, ni la formation continue de l’avocat
breveté (arrêt du TC genevois du 19.12.2014 [AARP/579/2014], cons. 5.2).
Concernant
les conclusions litigieuses, le recourant a facturé 2h30 de recherches
juridiques le 23 octobre 2015, 2 h de rédaction le 29 octobre 2015 et 2 h de
rédaction le 5 novembre 2015, soit un total de 6h30. Le juge de première
instance a considéré que ce temps devait être ramené à des proportions plus
raisonnables, soit 4 h, les longs développements en droit étant le fruit des
recherches juridiques. Ces conclusions civiles comprennent six pages et mentionnent
certaines références à des arrêts fédéraux ou cantonaux; un travail
d’analyse a été effectué pour démontrer en quoi ceux-ci étaient pertinents par
rapport au cas d’espèce. Comme le stagiaire – à l’inverse du recourant – ne
connaissait pas le dossier et qu’il a donc dû le lire avant de rédiger les
conclusions civiles, les mêmes efficacité et célérité ne pouvant de plus pas
être attendues d’un stagiaire que d’un avocat breveté, le temps de 4 h retenu
par le premier juge apparaît comme strictement compté, cette restriction
demeurant cependant à la limite de l’admissible. Sur ce point, le recours sera
donc rejeté.
c) Enfin,
le recourant estime que le juge intimé a, à tort, réduit le temps consacré à la
préparation de l’audience, soit 7 h, à 4 h. Il fait valoir qu’il s’agissait
d’un dossier sensible, compte tenu des dénégations du prévenu et de la
souffrance de la victime et qu’il était nécessaire d’établir un tableau
mentionnant les critères CBCA, lequel a engendré un travail de recherches et
d’élaboration relativement important. Le recourant ajoute que le critère du
volume du dossier – invoqué par le premier juge – est irrelevant et que la
durée de l’audience, soit 6 h, démontre à elle seule le caractère difficile de
l’affaire. Le recourant a déposé à l’appui de sa plaidoirie lors de l’audience
du 18 novembre 2015 un tableau au format A3 concernant 18 critères d’analyse
des déclarations de la plaignante. L’élaboration de ce tableau nécessitait un
examen minutieux du dossier, auquel il se réfère à de nombreuses reprises, et a
sans doute pris un temps important. Même si on ignore quel impact il a eu sur
le tribunal de première instance, le jugement n’y faisant aucune allusion
directe, on doit admettre avec le recourant que l’élaboration d’un tel tableau n’était
pas dépourvue d’utilité puisqu’il incombait au mandataire d’office de la
plaignante de tenter de faire triompher la thèse de celle-ci par rapport aux
dénégations du prévenu. Même si le dossier de première instance – qui
comportait environ 250 pages – n’était pas particulièrement volumineux,
l’affaire était incontestablement délicate, ce qui découle du dossier et de la
durée de 6 h de l’audience du 20 novembre 2015. Par ailleurs, le défenseur
d’office du prévenu a facturé pour la « constitution, lecture + analyse
dossier + préparation audience de jugement au Tribunal (y compris questions aux
parties + élaboration et rédaction plaidoirie) » une activité de 8 h,
apparemment admise sans autre par le premier juge. La tâche du mandataire
d’office de la plaignante n’étant pas plus aisée que celle de l’avocat d’office
du prévenu, on ne discerne pas pour quel motif le temps d’activité facturé par
Me X., inférieur à celui facturé par Me D., qui a été admis, devrait être
réduit. Sur ce point, le recours apparaît comme bien fondé et la décision
attaquée doit être rectifiée.
E. 5 C’est donc une activité raisonnable de 34 heures et 10 minutes qui doit être admise – au lieu des 30 heures (en arrondi) retenues par le premier juge – dont 29 heures et 10 minutes au tarif horaire de 180 francs, quatre heures au tarif horaire de 110 francs et une heure au tarif horaire de 90 francs, plus des frais forfaitaires de 5 %, correspondant à une indemnité de 6’069 francs, plus TVA (485.50 francs), plus 35 francs de débours non soumis à la TVA, soit au total 6'589.50 francs.
E. 6 Le recourant l’emportant pour un peu plus de la moitié de ses prétentions, il se justifie de mettre à sa charge une part des frais judiciaires arrêtée à 200 francs. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’article 436 CPP ne prévoyant pas d’indemnisation en faveur de celui qui agit pour son propre compte.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 13 mai 2013, la présidente de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte des Montagnes et du Val-de-Ruz a transmis au ministère public un rapport du 8 mai 2013 du Dr A., médecin adjoint au Centre neuchâtelois de psychiatrie, selon lequel B., née en 1997, hospitalisée à Préfargier pour observation, avait allégué avoir été victime dattouchements sexuels de la part de son beau-père, C. Le 22 mai 2013, le ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale contre le prénommé pour actes dordre sexuel avec des enfants, actes dordre sexuel avec des personnes dépendantes, subsidiairement abus de détresse, éventuellement actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, perpétrés au préjudice de B., vraisemblablement dès 2007/2008 et pendant une durée à déterminer par lenquête, profitant du sommeil de lenfant et du fait quil vivait sous le même toit que celle-ci puisquil était le concubin, puis le mari, de sa mère, pour déshabiller sa victime, se coucher sur elle, se masturber en la regardant et la pénétrer avec ses doigts (articles 187, 188, subsidiairement 193, éventuellement 191 CP). Le 7 janvier 2015, la procureure en charge du dossier a ordonné lextension de linstruction pénale ouverte à lencontre du prévenu à la violation du devoir dassistance ou déducation (art. 219 CP), lui reprochant davoir mêlé sa victime à des actes dordre sexuel en regardant sur internet et à la télévision des films pornographiques, sans veiller à ce que lenfant ne puisse en entendre le son, mettant ainsi en danger son développement psychique. Par décision du même jour, la procureure a désigné Me X., en qualité de conseil juridique gratuit de B., avec effet au 7 janvier 2015. Le 8 janvier 2015, le prévenu a été interrogé par la procureure, en présence notamment du mandataire de la plaignante. Le 22 janvier 2015, la procureure a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, les informant quelle estimait que lenquête pénale était complète et quelle entendait clôturer linstruction par la rédaction dun acte daccusation et leur fixant un délai échéant le 5 février 2015 pour présenter déventuelles réquisitions de preuves. Un acte daccusation a été dressé le 7 juillet 2015, ordonnant le renvoi du prévenu devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Le 12 novembre 2015, le mandataire de la plaignante a adressé des conclusions civiles au tribunal précité, en vue de laudience fixée au 20 novembre 2015. Lors de cette audience, à lappui de sa plaidoirie, lavocat de la plaignante a déposé un tableau en format A3 relatif aux dix-neuf critères jurisprudentiels concernant lanalyse de la crédibilité des déclarations dune partie; ce dépôt a été accepté par le juge malgré lopposition du mandataire du prévenu. Le 30 décembre 2015, le jugement a été rendu oralement, le prévenu étant acquitté des préventions dinfraction aux articles 187, 189, 191 et 193 CP, mais reconnu coupable de violation du devoir dassistance ou déducation et condamné à une amende de 800 francs (peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif : huit jours). La plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile concernant ses conclusions civiles. Le 31 décembre 2015, lavocat de la plaignante a annoncé un appel. Le jugement motivé a été notifié aux parties le 27 janvier 2016. Auparavant, le 1erdécembre 2015, Me X. avait adressé au tribunal de police son mémoire dhonoraires et débours final, réclamant au total 7'031.90 francs. Par ordonnance du 5 mai 2017, le juge a fixé à 5'739 francs, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me X. en sa qualité de mandataire doffice de B., sous déduction des éventuels acomptes déjà versés. Il a retenu notamment que le poste « suivi de dossier », cumulant 2h15, était trop abscons pour être rémunéré, que le temps consacré aux conclusions civiles, soit 6h30, y compris les recherches juridiques, devait être ramené à 4h, les longs développements en droit étant le fruit des recherches juridiques, et que le temps consacré à la préparation de laudience, soit 7h, devait être réduit à 4h pour un dossier complexe, mais finalement pas si volumineux.
B.X. recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à lautorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, subsidiairement à ce que son indemnité soit fixée à 6'933.05 francs, frais, débours et TVA compris, pour la procédure de première instance, sous déduction des éventuels acomptes déjà versés, les frais judiciaires étant mis à la charge de lEtat. Il invoque la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP). Il fait tout dabord grief au premier juge davoir violé son droit dêtre entendu en réduisant lindemnité davocat doffice à laquelle il prétendait sans linterpeller auparavant pour obtenir des explications de sa part. Par ailleurs, il soutient que les réductions opérées sur certains postes facturés sont injustifiées compte tenu des difficultés de la cause.
C.Ni le premier juge, ni B. nont présenté dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable, lAutorité de céans étant compétente, selon larticle135 al. 3 let. a CPP, que lindemnité ait été fixée ou non dans le jugement au fond.
2.Le recourant reproche en premier lieu au juge intimé davoir réduit divers postesde la rémunération à laquelle il prétendait sans lui offrir au préalable loccasion de sexpliquer à ce sujet; il soutient quil sagit dune violation du droit dêtre entendu qui doit conduire à lannulation pure et simple de lordonnance attaquée et au renvoi du dossier au premier juge pour nouvelle décision, après quil aura lui-même été consulté. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « compris comme lun des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de larticle 29 Cst., le droit dêtre entendu garantit notamment au justiciable le droit de sexpliquer avant quune décision ne soit prise à son détriment, davoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il lestime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et quelle soit ou non concrètement susceptible dinfluer sur le jugement à rendre. En procédure civile, le droit dêtre entendu trouve son expression à larticle 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de larticle 29 al. 2 Cst; il confère à toute partie, parmi dautres prérogatives, de prendre position sur toutes les écritures de la partie adverse » (ATF142 III 48, cons. 4.1.1 et les références citées). Cependant, « une violation du droit dêtre entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque lirrégularité nest pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de sexprimer et de recevoir une décision motivée de la part de lautorité de recours disposant dun pouvoir dexamen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à lautorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec lintérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable » (arrêt du TF du9.06.2017 [6B_868/2016]cons. 3.2 et les références citées). Dans un arrêt non publié du 27 juin 2014 (ARMP.2014.45), il a été retenu que lautorité appelée à statuer sur la fixation de lindemnité de lavocat doffice dispose dun important pouvoir dappréciation, « qui ne soppose toutefois pas à un examen avec retenue sagissant de se prononcer sur des opérations conduites devant linstance qui a estimé les honoraires dus au titre de lassistance judiciaire par lautorité de recours, vu louverture à recours de larticle135 CPPet les griefs qui sont recevables dans ce cadre (art. 393 al. 2 CPP) ». Il ressort cependant de la jurisprudence du Tribunal fédéral que lautorité de recours cantonale dispose en la matière dun plein pouvoir dexamen en fait et en droit et nest pas liée par les motifs invoqués par le recourant (arrêt précité du 9.06.2017, cons. 3.3 et les références citées). Ainsi, même si le premier juge na pas invité le recourant à sexpliquer avant de réduire ou déliminer certains postes de son mémoire dhonoraires, on doit considérer que cette informalité est réparée, le recourant ayant pu faire valoir son point de vue devant lAutorité de céans.
3.Pour fixer l'indemnité de l'avocat d'office, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêts du TF du16.01.2009 [6B_947/2008], cons. 2 et du25.05.2011 [6B_810/2010]). Seuls doivent être indemnisés les prestations et frais nécessaires à la défense du prévenu (arrêt du TF du19.11.2007 [2C_509/2007], cons. 4). Les activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou consistent en un soutien moral ne sont ainsi pas rémunérées (arrêt du TF du30.01.2003 [5P.462/2002], cons. 2.3). La rémunération intervient conformément au tarif cantonal (art. 135 al. 1 CPP) qui, à Neuchâtel, prévoit un montant horaire de 180 francs pour un avocat et de 110 francs pour un avocat-stagiaire, TVA non comprise (art. 55TFrais), auquel s'ajoutent les frais de déplacement et autres frais de bureau (art. 56 et 57TFrais).
Si, comme en matière de dépens, la décision arrêtant lindemnité davocat doffice na en principe pas besoin dêtre motivée, du moins lorsque le montant fixé ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale, le juge qui entend sécarter dune liste de frais doit « au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées » (arrêt du TF du03.10.2013 [6B_502/2013]).
4.Il convient dexaminer maintenant les différents motifs de réduction dindemnité retenus et contestés par le recourant.
a) En premier lieu, le recourant fait grief au juge intimé davoir refusé de prendre en compte les postes intitulés « suivi du dossier » mentionnés à diverses reprises au cours du mémoire, pour un temps total de 2h15, considérés comme « trop abscons ». Le recourant fait valoir à ce sujet que, dans un dossier de la nature de celui en cause, il est nécessaire de reprendre à chaque étape lexamen du dossier, de rechercher certaines pièces et dobtenir des renseignements, notamment dordre personnel, sans sen expliquer en détail au juge. Selon le recourant, il serait indispensable de reprendre les notes, le dossier officiel ou la correspondance, non seulement pour se replonger dans laffaire, mais aussi pour en assurer lévolution dans lintérêt dun client en souffrance. Cette argumentation nest pas entièrement convaincante. En effet, si les postes en question correspondent à la recherche de renseignements personnels auprès de la cliente, ils auraient dû apparaître sous la dénomination dentretien, dentretien téléphonique ou de correspondance avec celle-ci, ce qui permettait la préservation du secret professionnel. On ne peut pas non plus se rallier sans réserve à largumentation du recourant concernant la nécessité de se replonger périodiquement dans laffaire, lintéressé devant avoir celle-ci bien en tête, puisquil la suivie personnellement, un stagiaire nétant intervenu que pour les recherches juridiques afférentes aux conclusions civiles et la rédaction de celle-ci. Il convient dailleurs de relever que le mémoire présenté par le recourant mentionne à trois reprises un poste « étude du dossier », à raison de 1h le 6 janvier 2015, 1h10 le 7 janvier 2015 et 0h30 le 8 janvier 2015, soit au début du mandat, ce qui apparaît logique. Pour la suite, cest le lot commun des avocats de devoir traiter plusieurs voire de nombreux dossiers en parallèle et on peut attendre deux quils prennent les mesures utiles pour parvenir à se les remémorer rapidement. On observe également que la facturation de postes intitulés « suivi du dossier » nest pas employée par tous les mandataires; on ne trouve ainsi rien de semblable dans le mémoire présenté par le défenseur doffice du prévenu. Toutefois, même sil nest pas souhaitable dinsérer dans un mémoire dhonoraires des postes intitulés « suivi du dossier », on peut admettre quun avocat soit parfois amené à effectuer un travail, sans doute utile, mais quon ne peut guère rattacher à une prestation concrète. Dès lors une telle pratique si elle nest certes pas à recommander peut être admise à titre exceptionnel dans la mesure où elle demeure proportionnée par rapport au temps global consacré à laffaire. Tel est le cas ici où le recourant a facturé 2h15 pour le « suivi du dossier » pour une activité de 36 h 40 au total. Sur ce point, le recours sera donc admis.
b) Le recourant fait ensuite grief au premier juge davoir considéré le temps consacré aux conclusions civiles comme trop élevé, en occultant que celui-ci avait été facturé au tarif de 110 francs lheure, le travail ayant été effectué par un stagiaire. Il soutient par ailleurs que le juge intimé a, à tort, refusé dindemniser les recherches juridiques nécessitées par la rédaction desdites conclusions.
Pour assumer son mandat, l'avocat est libre de s'organiser comme il l'entend et de compter, s'il l'estime nécessaire, sur l'assistance de stagiaires. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que le stagiaire poursuit une formation et que son inexpérience peut le contraindre à passer un temps anormalement long à certaines démarches. Sagissant du temps consacré aux recherches juridiques, lÉtat ne doit pas assumer la charge financière de la formation de lavocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ni la formation continue de lavocat breveté (arrêt du TC genevois du 19.12.2014 [AARP/579/2014], cons. 5.2).
Concernant les conclusions litigieuses, le recourant a facturé 2h30 de recherches juridiques le 23 octobre 2015, 2 h de rédaction le 29 octobre 2015 et 2 h de rédaction le 5 novembre 2015, soit un total de 6h30. Le juge de première instance a considéré que ce temps devait être ramené à des proportions plus raisonnables, soit 4 h, les longs développements en droit étant le fruit des recherches juridiques. Ces conclusions civiles comprennent six pages et mentionnent certaines références à des arrêts fédéraux ou cantonaux; un travail danalyse a été effectué pour démontrer en quoi ceux-ci étaient pertinents par rapport au cas despèce. Comme le stagiaire à linverse du recourant ne connaissait pas le dossier et quil a donc dû le lire avant de rédiger les conclusions civiles, les mêmes efficacité et célérité ne pouvant de plus pas être attendues dun stagiaire que dun avocat breveté, le temps de 4 h retenu par le premier juge apparaît comme strictement compté, cette restriction demeurant cependant à la limite de ladmissible. Sur ce point, le recours sera donc rejeté.
c) Enfin, le recourant estime que le juge intimé a, à tort, réduit le temps consacré à la préparation de laudience, soit 7 h, à 4 h. Il fait valoir quil sagissait dun dossier sensible, compte tenu des dénégations du prévenu et de la souffrance de la victime et quil était nécessaire détablir un tableau mentionnant les critères CBCA, lequel a engendré un travail de recherches et délaboration relativement important. Le recourant ajoute que le critère du volume du dossier invoqué par le premier juge est irrelevant et que la durée de laudience, soit 6 h, démontre à elle seule le caractère difficile de laffaire. Le recourant a déposé à lappui de sa plaidoirie lors de laudience du 18 novembre 2015 un tableau au format A3 concernant 18 critères danalyse des déclarations de la plaignante. Lélaboration de ce tableau nécessitait un examen minutieux du dossier, auquel il se réfère à de nombreuses reprises, et a sans doute pris un temps important. Même si on ignore quel impact il a eu sur le tribunal de première instance, le jugement ny faisant aucune allusion directe, on doit admettre avec le recourant que lélaboration dun tel tableau nétait pas dépourvue dutilité puisquil incombait au mandataire doffice de la plaignante de tenter de faire triompher la thèse de celle-ci par rapport aux dénégations du prévenu. Même si le dossier de première instance qui comportait environ 250 pages nétait pas particulièrement volumineux, laffaire était incontestablement délicate, ce qui découle du dossier et de la durée de 6 h de laudience du 20 novembre 2015. Par ailleurs, le défenseur doffice du prévenu a facturé pour la « constitution, lecture + analyse dossier + préparation audience de jugement au Tribunal (y compris questions aux parties + élaboration et rédaction plaidoirie) » une activité de 8 h, apparemment admise sans autre par le premier juge. La tâche du mandataire doffice de la plaignante nétant pas plus aisée que celle de lavocat doffice du prévenu, on ne discerne pas pour quel motif le temps dactivité facturé par Me X., inférieur à celui facturé par Me D., qui a été admis, devrait être réduit. Sur ce point, le recours apparaît comme bien fondé et la décision attaquée doit être rectifiée.
5.Cest donc une activité raisonnable de 34 heures et 10 minutes qui doit être admise au lieu des 30 heures (en arrondi) retenues par le premier juge dont 29 heures et 10 minutes au tarif horaire de 180 francs, quatre heures au tarif horaire de 110 francs et une heure au tarif horaire de 90 francs, plus des frais forfaitaires de 5 %, correspondant à une indemnité de 6069 francs, plus TVA (485.50 francs), plus 35 francs de débours non soumis à la TVA, soit au total 6'589.50 francs.
6.Le recourant lemportant pour un peu plus de la moitié de ses prétentions, il se justifie de mettre à sa charge une part des frais judiciaires arrêtée à 200 francs. Il ny a pas lieu à allocation de dépens, larticle 436 CPP ne prévoyant pas dindemnisation en faveur de celui qui agit pour son propre compte.
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Admet partiellement le recours et arrête lindemnité davocat doffice due à X. pour la défense de B. à 6'589.50 francs, frais, débours et TVA compris.
2.Met une part de frais judicaires de 200 francs à la charge du recourant.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à Me X. et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2015.328).
Neuchâtel, le 29 août 2017
1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure.
3Le défenseur d'office peut recourir:
a. devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité;
b. devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité.
4Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:
a. à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires;
b. au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé.
5La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.