Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 ________ pour avoir déployé un important trafic de stupéfiants depuis le début 2014. Par ordonnance du 18 décembre 2017, le Ministère public a ordonné le séquestre de trois comptes bancaires ouverts par le prévenu, soit le compte no *****.32 auprès de la banque A.________, le compte no *****-7 auprès de Banque B.________ et le compte no *****.0 auprès de la banque C.________, ainsi que du compte bancaire no *****.34 ouvert auprès de la Banque D.________, au nom de X
E. 2 ________.
E. 3 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'article 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Lors de cet examen, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 cons. 3.2). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 cons. 3.2); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du TF du 09.01.2017 [1B_459/2016] cons. 2 et la référence citée). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 cons. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 cons. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 cons. 6).
E. 4 X 1 ________ soutient que les valeurs séquestrées n’ont pas de rapport avec les accusations de trafic de stupéfiants ou la commission d’autres infractions pénales, mais proviennent de son activité de déménageur ou de prestations d’assurances suite à des sinistres. En l’occurrence, certains comptes séquestrés du recourant sont effectivement alimentés par le versement de différentes assurances et quelques versements pour des déménagements. Cependant, le recourant fait fausse route en affirmant que ces valeurs n’ont aucun lien avec des infractions pénales. Il oublie qu’il est soupçonné notamment d’avoir pu épargner de l’argent grâce au produit d’un éventuel trafic de drogue et que des valeurs patrimoniales peuvent être séquestrées afin d’être utilisées pour garantir, entre autres, le paiement des frais de procédure ou d’une créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. b CPP). On relèvera que le compte bancaire ouvert par sa mère, sur lequel il avait une procuration, était à sa libre disposition. En effet, X 2 ________ a déclaré qu’elle ne s’occupait plus de ce compte même si elle y avait versé une ou deux fois environ 2'000 francs et qu’elle ne savait pas quelle somme y figurait. Dans ses observations, elle a toutefois allégué que ses économies devaient se monter à 9'600 francs. Cependant, le relevé bancaire de son compte indique la somme de 5'425 francs avant le 12 août 2014 et le crédit de plus de 65'000 francs depuis cette date. On remarquera en particulier le fait que X 1 ________ a procédé à plusieurs retraits d’argent sur son compte auprès de la banque D.________ juste avant de créditer celui de sa mère de la somme retirée. Cette dernière a également ajouté que son fils vidait son compte postal afin que l’office des poursuites ne lui prenne pas tout son argent. Ces déclarations et les pièces au dossier accréditent la thèse d’une épargne cachée. Les arguments des recourants selon lesquels les versements effectués par le recourant constituaient un remboursement d’anciennes créances du recourant dues à des frais de procédure pénale ne sont pas crédibles. Tout d’abord, X 2 ________ a dit qu’elle n’était pas au courant de ces versements puis elle a déclaré qu’il s’agissait peut-être de remboursements pour finalement l’affirmer dans ses observations. X 1 ________ a pour sa part notamment déclaré qu’il avait été convenu avec sa mère qu’il verse de l’argent sur ce compte. Ainsi, leurs déclarations ne concordent pas sur ce point ni sur les sommes à rembourser. X 2 ________ a mentionné un montant de l’ordre de 5'000 francs dans un premier temps avant de prétendre, dans ses observations, avoir payé près de 7'800 Euros et 10'000 francs de frais, respectivement d’avocat et de loyer, alors que son fils a fait état de plusieurs milliers d’Euros et de francs. Pour le surplus, on retiendra qu’une instruction pénale pour infractions aux articles 19 al. 1 et 2 LStup a été ouverte contre X 1 ________ le 12 septembre 2017, lequel est mis en cause pour trafic de drogue. Il ressort du dossier que six personnes, à savoir E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________ ont déclaré que X 1 ________ leur avait fourni de la cocaïne et également entre 200 et 300 grammes de haschich pour E.________. Selon leurs déclarations, la quantité de cocaïne fournie dépasse les deux kilos à ce stade de l’enquête. En outre, la perquisition effectuée au lieu de résidence de X 1 ________ a permis de découvrir les sommes de 6’050 francs et 1'855 Euros ainsi que plusieurs téléphones portables. Ces éléments constituent de sérieux indices, suffisants au stade d’un prononcé de mise sous séquestre, d’un trafic de stupéfiants.
E. 5 X 1 ________ invoque également la violation du principe de la proportionnalité, car l’ordonnance querellée se base, selon lui, sur une extrapolation subjective erronée des faits, laquelle le prive de toutes ses ressources et l’expose à une situation financière dramatique. En l’espèce, il ressort du dossier que les valeurs totales figurant sur les comptes séquestrés, y compris celui appartenant à X 2 ________, se montent à 63'208.65 francs. Les faits reprochés au recourant, à savoir la vente de plus de deux kilos de cocaïne, ont engendré un produit qui peut être estimé au minimum à 160'000 francs (2 kilos à 80 francs le gramme). Le juge pénal pourrait ainsi prononcer la confiscation de ces valeurs patrimoniales comme produit direct d’une infraction (art. 70 al. 1 CP) ou – et cela est plus vraisemblable au regard de montants versés par des assurances – ces montants pourront-ils être affectés au paiement de la créance compensatrice, ce qui justifie un séquestre en garantie de ces montants. En outre, il sied de prévoir que les frais de procédure non encore arrêtés seront élevés au vu des investigations effectuées et notamment de la surveillance téléphonique. On ne saurait dès lors soutenir que le séquestre est disproportionné en fonction des frais et de l’éventuelle confiscation ou créance compensatrice.
E. 6 Pour les motifs exposés ci-dessus, le séquestre du compte bancaire appartenant à X 2 ________ se justifie par le fait que son fils y a versé à plusieurs reprises de l’argent afin de le dissimuler, cet argent provenant très vraisemblablement pour partie d’un trafic de drogue ou de montants d’assurance en faveur de X 1 ________ qui doivent lui permettre d’acquitter les montants visés par la garantie de l’article 263 al. 1 let. b CPP . Cependant, il appartiendra au Ministère public ou au juge d’examiner quel montant constitue, cas échéant, les économies de X 2 ________ et de lever le séquestre à cette hauteur ou de les lui restituer.
E. 7 Vu ce qui précède, les recours sont rejetés. Les frais seront mais à la charge des recourants qui succombent (art. 428 CPP). Il n’est pas alloué de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 12 septembre 2017, le Ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale contre X1________ pour avoir déployé un important trafic de stupéfiants depuis le début 2014. Par ordonnance du 18 décembre 2017, le Ministère public a ordonné le séquestre de trois comptes bancaires ouverts par le prévenu, soit le compte no *****.32 auprès de la banque A.________, le compte no *****-7 auprès de Banque B.________ et le compte no *****.0 auprès de la banque C.________, ainsi que du compte bancaire no *****.34 ouvert auprès de la Banque D.________, au nom de X2________, mère du prévenu. Le Ministère public a précisé que les valeurs patrimoniales séquestrées devraient être confisquées et serviraient à la garantie des frais. Il a justifié cette mesure par le fait que ces valeurs étaient susceptibles davoir été obtenues au moyen dactes punissables, respectivement davoir pu être épargnées grâce au produit dactes punissables. Concernant le compte ouvert au nom de la mère du prévenu, le Ministère public a notamment précisé que ce dernier avait une procuration sur ce compte, que, selon lanalyse, il semblait que ce compte était crédité et débité par le prévenu dont le propre compte était régulièrement débité ou crédité de montants similaires ou identiques de manière simultanée ou presque et que diverses quittances signées par le prévenu démontraient des mouvements opérés dans le canton de Neuchâtel, soit loin du domicile de la titulaire. Le Ministère public a également souligné que X2________ avait déclaré que son fils versait régulièrement de largent sur son compte afin de le dissimuler à loffice des poursuites.
B.Le 22 décembre 2017, X2________ recourt contre cette ordonnance. Elle indique notamment quelle ne souhaite pas être prise en otage dans cette affaire et quaprès réflexion, les versements effectués par son fils sur son compte, sont certainement un remboursement de frais liés à une précédente incarcération.
C.Par mémoire du 28 décembre 2017, X1________ recourt également contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, partant à la levée des séquestres sur les comptes en cause, subsidiairement au renvoi du dossier à lautorité intimée en lui ordonnant de lever les séquestres sur les comptes en cause. En substance, il soutient que les valeurs séquestrées nont aucun rapport avec les accusations de trafic de stupéfiants, que ces valeurs proviennent soit de son activité de déménageur indépendant, soit de prestations versées par des compagnies dassurance suite à des sinistres et quaucun élément au dossier ne permet daffirmer que ces montants résulteraient déconomies ayant pu être faites grâce au produit dun trafic. Il allègue que lordonnance querellée viole le principe de la proportionnalité étant donné quelle le prive de toutes ses ressources et lexpose à une situation financière dramatique. Il prétend que le séquestre du compte ouvert par sa mère viole le droit, car il sagit dun compte appartenant à un tiers qui nest pas « mis en accusation ». Il explique quil rembourse divers prêts et dépenses effectués par sa mère par le biais de ce compte, ce qui implique quil débite des montants de son propre compte pour les verser sur celui de sa mère. Il précise encore que son but nest pas de soustraire des montants à loffice des poursuites comme la indiqué sa mère mais bien de rembourser cette dernière, ce qui ne justifie pas un séquestre. En outre, selon lui, lordonnance entreprise ne fait pas de distinction entre les valeurs appartenant à sa mère et celles quil a versées sur ce compte.
D.Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet des deux recours et à la confirmation des séquestres. En substance, il relève le défaut de conclusion et de griefs dans le recours de X2________, ainsi que le manque dintérêt de cette dernière pour son compte bancaire dont son fils a lentière disposition et jouissance. Le Ministère public souligne que les observations du recourant relatives au séquestre du compte de sa mère sont nulles, le mandataire de ce dernier ne pouvant pas représenter des intérêts potentiellement contradictoires à ceux de son mandant et ne représentant pas valablement X2________. Selon le Ministère public, les déclarations des deux recourants ne sont pas crédibles sagissant des versements à titre de remboursement sur le compte de X2________ par son fils, ce dernier mentionnant des dizaines de milliers dEuros ou de francs tandis que sa mère indiquant une créance denviron 5'000 francs. En outre, il ressort de la lecture des comptes que le prévenu retire rapidement les sommes créditées sur ses comptes pour les verser en partie sur le compte de sa mère dans le but vraisemblablement de dissimuler ces montants. Dans ces circonstances, il y a lieu de penser que les valeurs patrimoniales se trouvant sur tous ces comptes sont les fruits du trafic de stupéfiants ou ont pu être épargnées grâce au fait que X1________ vit du produit de son trafic pour épargner et dissimuler ses revenus licites.
E.X2________ dépose encore des observations dans lesquelles elle souligne que ce qui peut sembler comme un désintérêt constitue en réalité un besoin doublier pour des raisons de santé. Elle relève que son compte constitue une épargne de longue date et que ses économies se montent à 9'600 francs, lesquelles ne peuvent être confisquées ni servir de garantie pour des frais. Elle allègue encore quaprès avoir effectué des recherches, elle a trouvé des documents attestant avoir payé environ 7'800 Euros de frais davocats et autres pour la libération de son fils dans une ancienne procédure ainsi quau minimum 10'000 francs pour ses loyers et places de parc. Elle requiert de pouvoir disposer de largent lui appartenant.
C O N S I D E R A N T
1.A mesure que les deux recours concernent la même ordonnance, il y a lieu dordonner la jonction des causes enregistrées sous ARMP.2017.151, dune part, et ARMP.2017.152, dautre part, et de les traiter dans le même arrêt (art. 30 CPP).
2.a) Interjeté dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables, sous langle formel.
b) Selon la doctrine, la qualité pour recourir contre une mesure de séquestre appartient aux parties à la procédure au sens de l'article 104 CPP, ainsi qu'à tout tiers directement touché dans ses droits par des actes de procédure, par quoi il faut entendre principalement le détenteur et le propriétaire de l'objet saisi, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (Lembo/Julen Berthod, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 26 ad art. 266 CPP). Il faut encore que la personne qui recourt ait un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision au sens de l'article382 al. 1 CPP. Sagissant dune mesure de séquestre dun compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition, à lexclusion de layant-droit économique, lequel nest quindirectement touché par la mesure de saisie (arrêt du TPF du09.12.2016 [BB.2016.277]cons. 1.2 et les références citées).
c) En lespèce, X2________ est titulaire du compte no *****.34 ouvert auprès de la Banque D.________ lequel fait lun des objets du séquestre. Elle a dès lors la qualité pour recourir sur ce point.
d) X1________ est titulaire de trois comptes séquestrés, à savoir les comptes ouverts auprès de la banque A.________, Banque B.________ et de la banque C.________. A ce titre, son recours est recevable. Cependant, ne faisant valoir aucun droit sur le compte no *****.34 ouvert au nom de X2________ auprès de la Banque D.________, il na par conséquent pas la qualité pour recourir contre le séquestre de ce compte. Son recours sera donc déclaré irrecevable dans la mesure où il traite le séquestre du compte bancaire ouvert au nom de X2________.
3.Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'article197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Lors de cet examen, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art.263 al. 1 CPPet 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art.263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360cons. 3.2). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360cons. 3.2); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du TF du09.01.2017 [1B_459/2016]cons. 2 et la référence citée). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91cons. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229cons. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329cons. 6).
4.X1________ soutient que les valeurs séquestrées nont pas de rapport avec les accusations de trafic de stupéfiants ou la commission dautres infractions pénales, mais proviennent de son activité de déménageur ou de prestations dassurances suite à des sinistres.
En loccurrence, certains comptes séquestrés du recourant sont effectivement alimentés par le versement de différentes assurances et quelques versements pour des déménagements. Cependant, le recourant fait fausse route en affirmant que ces valeurs nont aucun lien avec des infractions pénales. Il oublie quil est soupçonné notamment davoir pu épargner de largent grâce au produit dun éventuel trafic de drogue et que des valeurs patrimoniales peuvent être séquestrées afin dêtre utilisées pour garantir, entre autres, le paiement des frais de procédure ou dune créance compensatrice (art.263 al. 1 let. b CPP). On relèvera que le compte bancaire ouvert par sa mère, sur lequel il avait une procuration, était à sa libre disposition. En effet, X2________ a déclaré quelle ne soccupait plus de ce compte même si elle y avait versé une ou deux fois environ 2'000 francs et quelle ne savait pas quelle somme y figurait. Dans ses observations, elle a toutefois allégué que ses économies devaient se monter à 9'600 francs. Cependant, le relevé bancaire de son compte indique la somme de 5'425 francs avant le 12 août 2014 et le crédit de plus de 65'000 francs depuis cette date. On remarquera en particulier le fait que X1________ a procédé à plusieurs retraits dargent sur son compte auprès de la banque D.________ juste avant de créditer celui de sa mère de la somme retirée. Cette dernière a également ajouté que son fils vidait son compte postal afin que loffice des poursuites ne lui prenne pas tout son argent. Ces déclarations et les pièces au dossier accréditent la thèse dune épargne cachée. Les arguments des recourants selon lesquels les versements effectués par le recourant constituaient un remboursement danciennes créances du recourant dues à des frais de procédure pénale ne sont pas crédibles. Tout dabord, X2________ a dit quelle nétait pas au courant de ces versements puis elle a déclaré quil sagissait peut-être de remboursements pour finalement laffirmer dans ses observations. X1________ a pour sa part notamment déclaré quil avait été convenu avec sa mère quil verse de largent sur ce compte. Ainsi, leurs déclarations ne concordent pas sur ce point ni sur les sommes à rembourser. X2________ a mentionné un montant de lordre de 5'000 francs dans un premier temps avant de prétendre, dans ses observations, avoir payé près de 7'800 Euros et 10'000 francs de frais, respectivement davocat et de loyer, alors que son fils a fait état de plusieurs milliers dEuros et de francs.
Pour le surplus, on retiendra quune instruction pénale pour infractions aux articles 19 al. 1 et 2 LStup a été ouverte contre X1________ le 12 septembre 2017, lequel est mis en cause pour trafic de drogue. Il ressort du dossier que six personnes, à savoir E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________ ont déclaré que X1________ leur avait fourni de la cocaïne et également entre 200 et 300 grammes de haschich pour E.________. Selon leurs déclarations, la quantité de cocaïne fournie dépasse les deux kilos à ce stade de lenquête. En outre, la perquisition effectuée au lieu de résidence de X1________ a permis de découvrir les sommes de 6050 francs et 1'855 Euros ainsi que plusieurs téléphones portables. Ces éléments constituent de sérieux indices, suffisants au stade dun prononcé de mise sous séquestre, dun trafic de stupéfiants.
5.X1________ invoque également la violation du principe de la proportionnalité, car lordonnance querellée se base, selon lui, sur une extrapolation subjective erronée des faits, laquelle le prive de toutes ses ressources et lexpose à une situation financière dramatique.
En lespèce, il ressort du dossier que les valeurs totales figurant sur les comptes séquestrés, y compris celui appartenant à X2________, se montent à 63'208.65 francs. Les faits reprochés au recourant, à savoir la vente de plus de deux kilos de cocaïne, ont engendré un produit qui peut être estimé au minimum à 160'000 francs (2 kilos à 80 francs le gramme). Le juge pénal pourrait ainsi prononcer la confiscation de ces valeurs patrimoniales comme produit direct dune infraction (art. 70 al. 1 CP) ou et cela est plus vraisemblable au regard de montants versés par des assurances ces montants pourront-ils être affectés au paiement de la créance compensatrice, ce qui justifie un séquestre en garantie de ces montants. En outre, il sied de prévoir que les frais de procédure non encore arrêtés seront élevés au vu des investigations effectuées et notamment de la surveillance téléphonique. On ne saurait dès lors soutenir que le séquestre est disproportionné en fonction des frais et de léventuelle confiscation ou créance compensatrice.
6.Pour les motifs exposés ci-dessus, le séquestre du compte bancaire appartenant à X2________ se justifie par le fait que son fils y a versé à plusieurs reprises de largent afin de le dissimuler, cet argent provenant très vraisemblablement pour partie dun trafic de drogue ou de montants dassurance en faveur de X1________ qui doivent lui permettre dacquitter les montants visés par la garantie de larticle263 al. 1 let. b CPP. Cependant, il appartiendra au Ministère public ou au juge dexaminer quel montant constitue, cas échéant, les économies de X2________ et de lever le séquestre à cette hauteur ou de les lui restituer.
7.Vu ce qui précède, les recours sont rejetés. Les frais seront mais à la charge des recourants qui succombent (art. 428 CPP). Il nest pas alloué de dépens.
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Ordonne la jonction des causes ouvertes sous ARMP.2017.151, dune part, et ARMP.2017.152, dautre part.
2.Déclare le recours de X1________ irrecevable dans la mesure où il traite du séquestre relatif au compte no *****.34 ouvert au nom de X2________ auprès de la Banque D.________.
3.Rejette le recours de X2________ ainsi que celui de X1________ dans la mesure de sa recevabilité.
4.Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de X2________ et X1________, par moitié chacun.
5.N'alloue pas de dépens.
6.Notifie le présent arrêt à X2________, à Z._________(VS), à X1________, par Me K.________, et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.4112).
Neuchâtel, le 15 février 2018
1Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a. elles sont prévues par la loi;
b. des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c. les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d. elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut
1Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. qu'ils devront être restitués au lésé;
d. qu'ils devront être confisqués.
2Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
1Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
1RS311.0