Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) En matière fiscale, lorsque le contenu des dispositions légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal, comme c'est le cas en l'occurrence, il est loisible au contribuable de déposer un seul recours avec une motivation commune pour l’impôt fédéral direct et les impôts directs cantonal et communal ( ATF 135 II 260 cons. 1.3.2 et 1.3.3). Pour les mêmes motifs, l'autorité administrative, respectivement, judiciaire est autorisée à se prononcer sous la forme d'une décision unique, pour autant toutefois que la motivation permette de saisir clairement qu'il est question des deux catégories d'impôts ( ATF 135 II 260 cons. 1.3.1).
b) En l'espèce, l'intimé a rendu une seule décision sur réclamation valant tant pour l’impôt fédéral direct que pour les impôts directs cantonal et communal, ce qui est admissible. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher au recourant d'avoir formulé les mêmes griefs et pris des conclusions valant pour les deux catégories d'impôts dans son recours devant la Cour de céans, laquelle statuera également dans un seul arrêt.
E. 2 Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 3 Aucun motif ne justifie la suspension de la procédure, le caractère insolite de l’opération devant être apprécié au moment où les rachats litigieux ont lieu. La demande correspondante sera donc rejetée.
E. 4 Le litige porte sur la possibilité pour le recourant de pouvoir déduire de son revenu imposable le montant de 335’000 francs affecté au rachat de la prévoyance professionnelle, auquel il a procédé en 2021.
a) Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont déductibles en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes (art. 81 al. 2 LPP). Cette disposition a été reprise à l'article 33 al. 1 let. d LIFD (cf. également au niveau cantonal l’art. 36 al. 1 let. d LCdir et pour le droit harmonisé l’art. 9 al. 2 let. e LHID) qui prévoit que sont déduits du revenu les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle. Les déductions autorisées par cet article valent pour les versements périodiques et les versements uniques pour le rachat d'années d'assurance, qu'ils soient effectués dans le domaine de la prévoyance obligatoire ou de la prévoyance surobligatoire ( ATF 131 II 627 cons. 4.2).
b) Selon l'article 79b al. 3 LPP , les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l'échéance d'un délai de trois ans. La jurisprudence a retenu que cette disposition, si elle relevait en premier lieu de la prévoyance professionnelle, avait aussi été adoptée pour des raisons fiscales (arrêt du TF du 12.03.2010 [ 2C_658/2009 ] cons. 3.3, confirmé encore très récemment notamment dans les arrêts du TF du 27.01.2022 [ 2C_839/2021 ] ; du 12.01.2021 [ 2C_6/2021 ] et du 04.11.2019 [ 2C_29/2017 ] ). Ces arrêts ont souligné qu'il ressortait de la genèse, la teneur et la systématique de l'article 79b al. 3 LPP que cette disposition reprenait et concrétisait la notion d'évasion fiscale et pouvait ainsi aboutir, si les conditions étaient remplies, au refus de la déduction du revenu imposable des rachats litigieux. En effet, le but du rachat est de mettre en place, respectivement d'améliorer la prévoyance professionnelle. Ce but est ainsi manifestement d.ourné lorsque ces mêmes montants, peu de temps après le rachat, sont à nouveau sortis de la prévoyance (arrêt du TF du 18.06.2010 [ 2C_43/2010 ] cons. 2.1.2). Par conséquent, tout versement d'une prestation en capital effectué dans les trois ans suivant un rachat doit, en général, être considéré comme abusif et, partant, ce rachat ne saurait être déduit du revenu imposable ( ATF 142 II 399 cons. 4.1; arrêt du TF du 30.06.2015 [ 2C_1051/2014 ] et les références citées). Font exception à cette règle les rachats effectués après un divorce ou une dissolution judiciaire du partenariat enregistré. En application de l'article 79b al. 4 LPP , de tels rachats ne sont pas soumis au délai de blocage de trois ans prévu à l'article 79b al. 3 LPP . Ils peuvent toutefois être constitutifs d'évasion fiscale en fonction des circonstances concrètes ( ATF 142 II 399 cons. 3 et 4; arrêt du TF du 14.06.2017 [ 2C_895/2016 ] cons. 2.6). Dans son arrêt du 27.01.2022 [2C_839/2021] précité), le Tribunal fédéral a précisé que tout retrait en capital avant le délai de trois ans est abusif et tout versement effectué pendant cette période ne peut faire l’objet d’une déduction dans la déclaration fiscale. Il n’est pas nécessaire de vérifier si l’intention était d’éluder l’impôt ou non. Le Tribunal fédéral a maintenu et développé cette jurisprudence (en lien avec l'art. 79b al. 4 LPP ), notamment, dans un arrêt du 18.07.2016 ([2C_966/2015] , partiellement publié in : ATF 142 II 399 , traduit in : RDAF 2017 II 405 cons. 3.3.4 et 4.1 et les références citées; cf. aussi arrêt du TF du 14.06.2017 [2C_895/2016] cons. 2.2). Il a en particulier précisé que la question de l’évasion fiscale n’avait pas été réglementée de manière exhaustive à l’article 79b al. 3 LPP , ce qui signifiait qu’une évasion fiscale ne pouvait être exclue du seul fait que la période de blocage avait été respectée ou qu’elle ne trouvait pas application. Aussi, l’examen de l’évasion fiscale – qui n’était pas nécessaire lorsque des prestations en capital avaient été obtenues moins de trois ans après un rachat, soit dans des cas clairs – n’était pas exclu et un procédé pouvait également s’avérer abusif dans des cas de rachats en principe admissibles selon l’article 79b al. 3 et 4 LPP . La Cour de droit public s'est inscrite dans la même logique, notamment dans son arrêt du 11 février 2013 ([ CDP.2012.58 ] publié sur le site internet du Tribunal cantonal et confirmé par le TF dans son arrêt du 13.09.2013 [2C_243/2013, 2C_244/2013] ) pour refuser la déduction d'un rachat alors qu'un prélèvement partiel de capital était intervenu moins de trois ans plus tard. c) Selon la jurisprudence, il y a évasion fiscale lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) la forme juridique choisie par le contribuable paraît insolite, inappropriée ou étrange, en tout cas inadaptée au but économique poursuivi (élément objectif); b) ce choix a été opéré abusivement, dans le seul but d'économiser des impôts qui seraient dus si les rapports de droit avaient été aménagés de façon appropriée (élément subjectif); c) le procédé conduirait effectivement à une notable économie d'impôt s'il était admis par l'autorité fiscale (élément effectif) ( ATF 142 II 399 cons. 4.2; cf. aussi sur la signification de ces conditions, ATF 138 II 239 cons. 4.1). Lorsque l'existence d'une évasion fiscale est examinée sous cet angle, les critères précités permettent de la distinguer de l'économie d'impôt acceptable du point de vue fiscal. S'agissant de l'examen de la construction juridique choisie, élément objectif de l'analyse, il convient par conséquent d'accorder une importance décisive à son caractère totalement inapproprié. Pour admettre l'existence d'une évasion fiscale, l'on doit ainsi être en présence d'une construction qui
– abstraction faite des aspects fiscaux – n'a aucun sens du point de vue économique. De son côté, l'élément subjectif joue un rôle déterminant dans la mesure où il est exclu d'admettre une évasion fiscale lorsque la construction juridique repose sur des raisons autres que la simple économie d'impôt. Lorsqu'une norme est invoquée de façon abusive, sans qu'aucun intérêt digne de protection ne le justifie, cela ne saurait rester sans conséquences. En ce qui concerne enfin l'analyse des effets de la construction, il ne faut pas perdre de vue que le contribuable est en principe libre de façonner ses relations juridiques comme il l'entend. Une intervention à l'encontre d'une construction abusive ne se justifie par conséquent que si celle-ci produit réellement des effets au plan fiscal ( ATF 142 II 399 cons. 4.2 et les références citées, 138 II 239 cons. 4.1). La question de savoir si les conditions pour admettre une évasion fiscale sont données doit être examinée en se fondant sur les circonstances concrètes du cas d'espèce. Lorsque l'évasion fiscale est retenue, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que l'imposition doit être fondée non pas sur la forme choisie par le contribuable, mais sur celle qui aurait été appropriée au but économique poursuivi ( ATF 138 II 239 cons. 4.1, 131 II 627 cons. 5.2.). Contrairement à l'opinion de la doctrine ( cf. par exemple Locher , Rechtsmissbrauchsüberlegungen im Recht der direkten Steuern der Schweiz, Archives 75, p. 680 et 696; Glauser , Transparence fiscale : vers un nouveau mode d'allocation internationale du profit dans les groupes de sociétés, RF 61/2006, p. 502 ), une telle fiction ne pose pas problème. En effet, ce n'est que la construction juridique formelle qui est niée (arrêt du TF du 28.06.2012 [2C_732/2010] cons. 5.1; RJN 2019, p. 575 cons. 2d, confirmé par arrêt du TF du 07.06.2019 [ 2C_1114/2018 ] ). Sur la base de ces critères, le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'une évasion fiscale, notamment, en présence : a) de deux versements anticipés d'avoirs de prévoyance suivis de deux rachats, alors que les assujettis auraient pu prélever un capital d'emblée amputé des deux rachats litigieux (arrêt du TF du 10.03.2004 [ 2A_389/2003 ] cons. 3, publié in : StE 2004 A 21.13 n° 6); b) d'un rachat d'années de cotisations suivi du prélèvement, dans les cinq jours consécutifs, d'un montant équivalent à celui du rachat pour l'acquisition d'un logement familial au sens de l'article 30c LPP ( ATF 131 II 627 cons. 5.2, publié in : RDAF 2005 II 532, Archives 76, p. 600);
c) d'un rachat effectué alors que l'activité professionnelle et/ou le séjour du contribuable en Suisse étaient sur le point de cesser (arrêts du TF des 14.03.2006 [ 2A.461/2005 ] cons. 3-5, publié in : RDAF 2007 II 230, Archives 78, p. 289, et 13.04.2006 [ 2A.705/2005 ] cons. 3-5); d) d'un rachat, par un indépendant assuré facultativement, d'années de cotisations pendant cinq ans, suivi de la résiliation du contrat et de l'utilisation des fonds versés pour acquérir une résidence secondaire, puis de la nouvelle conclusion d'un contrat de prévoyance et, derechef, de l'opération de rachats (arrêt du TF du 20.03.2009 [ 2C_462/2008 ] cons. 7-8, non publiés in : ATF 135 I 198 , publié in : RDAF 2009 II 368).
E. 5 En l’espèce, les rachats de cotisations LPP totalisant 335'000 francs en 2021 apparaissent comme insolites. Le recourant, alors qu’il venait de signer un document le 13 juillet 2021 pour occuper un emploi au Canada (cf. document intitulé " Family of companies "), a procédé à des rachats de cotisations LPP les 14 et 19 juillet ainsi que le 28 septembre 2021, alors qu’il quittait la Suisse à fin septembre de la même année. Ainsi, au moment où il a décidé de racheter des années de cotisations auprès de la caisse de pension de son employeur suisse, il savait déjà que ses rapports de travail se terminaient, ainsi que ceux avec la caisse de pension de son employeur (art. 10 LPP, dans ce sens cf. également courrier de B.________ Sàrl du 23.09.2021). L’argument selon lequel il n’aurait reçu les informations liées au système de prévoyance dont il bénéficiait au Canada qu’en janvier 2022 paraît peu crédible. Son employeur l’a en effet invité, en juillet 2021 déjà, à prendre contact avec un fournisseur de programmes d’aide aux employés afin d’obtenir les informations nécessaires à cet égard (cf. document intitulé Family of companies, p. 2). Le procédé choisi par le contribuable détourne le rachat d’années de cotisations de son but, à savoir constituer une prévoyance professionnelle en Suisse. En application de l’article 5 LFLP, ce rachat ainsi que les autres avoirs de prévoyance auprès de la caisse de pension pouvaient, moyennant quelques démarches, lui être versés en espèces. Un droit au paiement en espèces n’existe que si la personne concernée quitte définitivement la Suisse. Pour éviter les abus, l’OFAS a certes invité les institutions de prévoyance et de libre passage à n’accorder le paiement en espèces qu’aux ressortissants étrangers dont l’autorisation de séjour ne permet pas un retour immédiat en Suisse, par exemple un départ définitif annoncé aux autorités compétentes, ce qui met un terme au droit de séjour (OFAS, Bulletin de prévoyance professionnelle, no 78, 463). Il suffirait toutefois au recourant, qui est au bénéfice d’une garantie de retour jusqu’au 30 septembre 2025 délivrée par le Service des migrations, d’annoncer son départ définitif aux autorités compétentes, de produire un certain nombre de documents (contrat de bail, achat bien immobilier, contrat de travail, etc.), et ainsi manifester sa volonté de mettre un terme à son permis C, pour obtenir un tel paiement en espèces. On relèvera en outre que la fondation de libre passage auprès de laquelle le recourant a transféré son avoir de libre passage, ne pose aucune exigence particulière en cas de dissolution anticipée de la relation de compte en cas de départ définitif à l’étranger, si ce n’est celle de l’article 25f LFLP laquelle est toutefois sans pertinence dans le cas particulier. Si le fait que l’intéressé ainsi que sa famille aient sollicité une garantie de retour au SMIG constitue un indice pour un éventuel retour en Suisse, le transfert de l’avoir de prévoyance auprès d’une fondation de libre passage sise dans un canton à la fiscalité avantageuse, avec ouverture de deux comptes de libre passage, indique par contre plutôt une volonté de voir imposer le capital de manière privilégiée par ce canton au moment du retrait. Le fait d’avoir splitté l’avoir de prévoyance sur deux comptes de libre passage constitue d’ailleurs un indice supplémentaire en faveur d’un retrait en capital au moins partiel. Il ressort en outre du dossier que la volonté de l’employeur suisse n’était pas de réintégrer le recourant au sein de B.________ Sàrl, pas plus que dans une autre filiale du groupe C.________ en Suisse , puisque dans le document signé par l’intéressé le 13 juillet 2021 intitulé " C.________ One-Way Move Letter ", il a indiqué ce qui suit : " Your relocation will be classified as a One-Way Move with C.________ ". Le recourant est par ailleurs au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée au Canada. A cela s’ajoute que le montant racheté ne s’inscrit pas, contrairement à ce que soutient le recourant, dans une continuité des années précédentes, le SCCO mentionnant, qu’entre 2016 et 2020, les rachats ont oscillé entre 20'000 francs et 60'000 francs alors qu’en 2021, les rachats totalisaient 335'000 francs. L’argument du recourant selon lequel ce dernier rachat était destiné à couvrir les années où il serait absent de Suisse ne convainc pas. En effet, d’une part, le recourant, par le rachat litigieux contournait en fait l’interdiction de rachat en franchise d’impôt sur son compte de libre passage (cf. ch 5 du règlement de prévoyance F._______). D’autre part, le recourant est soumis à la prévoyance professionnelle de son nouvel employeur canadien depuis le 1 er janvier 2022. Si, comme il le soutient, le système de prévoyance canadien ne lui permettra pas de maintenir son train de vie lorsqu’il aura atteint l’âge de la retraite, le recourant, aujourd’hui âgé de 43 ans, dispose encore, en cas de reprise d’activité lucrative en Suisse, de nombreuses années pour compléter sa prévoyance et n’avait pas à recourir à ce rachat insolite seulement quelques jours avant son départ de Suisse. Enfin, si la construction juridique en cause était acceptée d'un point de vue fiscal, elle procurerait effectivement une notable économie d'impôt au recourant, évaluée à 111'170 francs. Les critères fondant une tentative d'évasion fiscale étant par conséquent réunis s'agissant du rachat litigieux, il se justifiait de refuser de déduire fiscalement, tant pour l’IFD que pour l’ICC, le montant du rachat effectué en 2021.
E. 6 Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation du 16 novembre 2023 concernant les décisions en matière d'impôts directs cantonal, communal et d’impôt fédéral direct pour la période fiscale
2021. Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 47 LPJA). Il n'a pas droit à des dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I D E R A N T
1.Que, par ordonnance pénale du 16 août 2017, X., citoyen français né en 1983, a été condamné par le Ministère public, Parquet général, à une peine de 45 jours-amende à 40 francs lunité sans sursis pour conduite en étant sous le coup dune interdiction au sens de larticle 95 al. 1 let. b LCR ;
que X. a formé opposition contre cette ordonnance par lettre postée en France le 7 septembre 2017 ;
que, le 14 septembre 2017, le Ministère public a écrit à X. quil jugeait son opposition tardive et la invité à lui indiquer dans les 10 jours sil souhaitait « tout de même maintenir son opposition, auquel cas laffaire sera renvoyée devant le Tribunal afin quil soit statué sur sa validité » ;
que, par lettre postée en France le 25 septembre 2017, X. a demandé au Ministère public la restitution du délai dopposition, exposant avoir été malade et confronté à des problèmes familiaux durant le délai dopposition ;
que, le 12 octobre 2017, le Ministère public a refusé la restitution du délai dopposition, tout en précisant que sa décision pouvait faire lobjet dun recours motivé dans les 10 jours auprès de lAutorité de céans ;
que X. a recouru contre cette décision par lettre postée en France le 26 octobre 2017, concluant à loctroi de la restitution du délai dopposition et au « classement de lordonnance pénale du 16 août 2017 », sous suite de frais et dépens.
2.Que la procédure de lordonnance pénale est régie par les articles 352 ss CPP ;
quen cas dopposition à lordonnance pénale, larticle355 CPPprévoit que le Ministère public éventuellement après avoir mis en uvre de nouvelles mesures dinstruction décide de maintenir l'ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (let. d) ;
que lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le Ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, lordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP) ;
quaux termes de larticle356 al. 2 CPP, « le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition » ;
quil sensuit en loccurrence que le Ministère public, sil entendait maintenir son ordonnance pénale, avait lobligation de transmettre sans retard le dossier au tribunal de première instance (art. 356 al. 1 CPP), à charge pour ce dernier de statuer sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (356 al. 2 CPP) ;
que le Ministère public nétait compétent ni pour juger de la validité de lopposition, ni pour donner au prévenu la possibilité de la retirer.
3.Quaux termes de larticle94 CPP, « une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part » (al. 1) ; que « la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai » (al. 2) ; que ces alinéas s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme (art. 94 al. 5, 1èrephrase CPP) ;
quen lespèce, X. pouvait demander la restitution du délai auprès du Ministère public, ce quil a fait par lettre postée en France le 25 septembre 2017 ;
que le Ministère public a statué par écrit sur cette demande le 12 octobre 2017, conformément à larticle94 al. 4 CPP;
que la voie du recours est ouverte contre cette décision, conformément à larticle 393 al. 1 let. a CPP.
4.Quen lespèce, pour se conformer aux règles du CPP, le Ministère public aurait dû :
1) à réception de lopposition, transmettre sans retard le dossier au tribunal de police (art.356 al. 1 CPP), éventuellement accompagné de la prise de position relative à la tardiveté de lopposition ;
2) à réception de la demande de restitution de délai, suspendre la procédure relative à la restitution du délai d'opposition jusqu'à droit connu dans la procédure pendante devant le tribunal de première instance relative à la validité de l'opposition, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du03.12.2015 [6B_49/2015], cons. 1) ; en effet, ce nest que si le Tribunal de première instance déclare invalide l'opposition pour tardiveté que la procédure en restitution du délai a un objet (arrêt du TF du19.08.2015 [6B_1155/2014]cons. 1 et 2) ;
que par économie de procédure, lAutorité de céans entrera toutefois en matière, suivant en cela la même logique que le Tribunal fédéral dans son arrêt [6B_49/2015] précité ; quà linstar de la situation ayant donné lieu à cet arrêt fédéral (v. cons. 3), le recourant ne soutient pas en lespèce ne pas avoir agi tardivement.
5.Que le recours contre les décisions notifiées par écrit est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) ;
que le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP) ; que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP) ;
que ces dernières précisions nétaient pas mentionnées dans la décision querellée, alors même que la problématique transfrontalière était connue du Ministère public dès le départ ; quil ressort pourtant de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le justiciable domicilié à létranger doit être informé de manière exacte et complète lorsqu'il existe des règles particulières relatives à l'exercice formel du droit de recours contre un prononcé (ATF 125 V 65cons. 4) ; quil est partant douteux, en lespèce, que le Ministère public ait satisfait à lobligation dindiquer de manière claire, exacte et suffisante les voies de droit contre son ordonnance du 12 octobre 2017 (art. 81 al. 1 let. d CPP, applicable à tous les prononcés susceptibles de recours ; arrêt du TF du06.02.2015 [6B_964/2013], c. 3.3.2 ;Alain MacalusoinCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos28 s. ad art.
81) ;
quen loccurrence, la décision attaquée a été notifiée à X. le lundi 16 octobre 2017, de sorte que le recours aurait dû parvenir à lAutorité de céans, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse le jeudi 26 octobre 2017 ;
que le recours est parvenu à lautorité de céans le mercredi 1ernovembre 2017 et quil avait été remis à la Poste française le 26 octobre 2017 (date figurant sur lenveloppe dexpédition) ; que selon le suivi des envois de la Poste, il est parvenu à la frontière suisse le 31 octobre 2017 ; que le recours est ainsi tardif ;
que, vu les doutes sur la question de savoir si le Ministère public a respecté lobligation dindiquer de manière suffisante les voies de droit dans lordonnance querellée, la question de la recevabilité du recours demeurera toutefois indécise.
6.Quà supposer non tardif, le recours devrait en effet être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité ; quen tout état de cause, la conclusion tendant à le restitution du délai pour former opposition aurait été recevable, contrairement à celle visant au « classement de lordonnance pénale du 16 août 2016 » ;
quen vertu de l'article94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part ; selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'article94 CPPne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du TF du27.07.2012 [6B_158/2012]cons. 3.2 et les références citées) ;
que l'application stricte des règles sur le délai d'opposition ne relèvent pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (arrêt du TF du08.09.2014 [6B_1170/2013]cons. 4) ;
quen lespèce, dans sa lettre du 25 septembre 2017 (date du timbre postal français), X. a indiqué :
« Suite à des empêchements indépendants de ma volonté, je vous ai expédié mon opposition en date du 7 septembre 2017. En conséquence, la présente demande de restitution du délai respecte le délai de 30 jours au sens de larticle 94 al. 2 CPP.
En lespèce, jai été confronté à des problèmes familiaux qui mont envahi. Papa de 5 enfants dont 3 en bas âge, je suis seul avec ma petite famille. A peine rentrés de vacances, la préparation de la rentrée scolaire des enfants, ainsi que les multiples changements organisationnels au regard de mon planning instable et de ma situation administrative en Suisse mont profondément perturbé et rendu malade durant le délai dopposition » ;
que, ce faisant, il na exposé aucun motif non fautif au sens de la jurisprudence précitée qui laurait empêché de former opposition à temps ou de charger un tiers de le faire pour lui ; quil na pas exposé quand le prétendu empêchement avait commencé, ni quand il avait cessé, ni les raisons du début et de la fin du prétendu empêchement ; que lorganisation de la rentrée scolaire nest pas un motif dempêchement de former opposition acte simple et peu formel qui nécessite peu dinvestissement dans les délais ; que X. na pas nommé sa prétendue maladie, quil nen a pas décrit les symptômes et quil na produit aucun certificat médical qui attesterait de son existence et de ses conséquences ; que le fait dêtre confronté à la fois à une procédure administrative et à une procédure pénale, suite à la violation de dispositions sur la circulation routière, ne constitue pas davantage un empêchement de former opposition dans le délai expressément rappelé au pied de ladite ordonnance.
7.Que vuce qui précède, les frais de la présente procédure sont arrêtés à 300 francs et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8.Que Ministère public devra transmettre sans retard le dossier au tribunal de première instance.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Fixe les frais de la présente procédure à 150 francs et les met à la charge du recourant.
3.Invite le Ministère public à transmettre sans retard le dossier au Tribunal de première instance.
4.Notifie le présent arrêt à X. en France et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2017.3330).
Neuchâtel, le 16 novembre 2017
1Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
2La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde.
4L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
5Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.
1En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a. de maintenir l'ordonnance pénale;
b. de classer la procédure;
c. de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d. de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
1Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.