Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par ordonnance pénale du 6 septembre 2016, la procureure a condamné X. à une peine de travail dintérêt général de 720 heures sans sursis, en application des articles 34 ss, 37, 42, 47 et 49 CP, ainsi que 90a, 95 al. 1 let. b, 91 al. 2 let. a et 91a LCR pour des faits résumés comme suit :
« A La Chaux-de-Fonds, boulevard de la [L]iberté, le 30 juillet 2016, aux alentours de 03h00, X. a conduit le véhicule automobile immatriculé NE[aaa], alors quil était sous linfluence de lalcool (taux qualifié) et sous le coup dune mesure administrative (retrait de permis), puis a refusé le deuxième test à léthylomètre ainsi que tout prélèvement sanguin, faisant entrave aux mesures de constatation de son incapacité de conduite ».
B.Que le 13 avril 2017, lOffice dexécution des sanctions et de probation a informé le Ministère public que X. navait jamais commencé lexécution de son travail dintérêt général ; quil avait excipé dun problème de santé pour ne pas donner suite à la première convocation envoyée par loffice mais navait pas fourni le certificat médical promis ; que loffice lui avait adressé un avertissement formel au sens de larticle 39 CP le 16 février 2017 ; que X. avait fourni, le 10 mars 2017, un certificat médical couvrant la période du 6 décembre 2016 au 21 mars 2017 mais quaprès léchéance de ce certificat médical, il ne sétait pas présenté auprès de lemployeur TIG, sans fournir de nouveau certificat ; que par courrier du 12 avril 2017, lintéressé avait été informé de la suspension immédiate de lexécution de son travail dintérêt général ; que le nombre dheures restant à accomplir était de 720 et que loffice saisissait le Ministère public en vue dune conversion des heures de travail non effectuées en une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté.
C.Que le 27 avril 2017, la procureure du parquet régional de La Chaux-de-Fonds a interpellé X. et lui a fixé un délai au 9 mai 2017 pour déposer ses observations écrites, en linformant en particulier quil avait la possibilité de se pourvoir dun défenseur,
que X. a déposé des observations du 2 mai 2017, accompagnées dun certificat médical sétendant désormais jusquau 26 avril 2017,
quun échange sen est suivi entre le Ministère public et lOffice dexécution des sanctions et de probation, au terme duquel il est apparu que lintéressé, malgré plusieurs rappels, navait pas repris contact avec loffice et que celui-ci sollicitait du Ministère public quil reprenne la procédure et ordonne à la conversion du travail dintérêt général.
D.Que par décision du 20 septembre 2017, la procureure a ordonné la conversion des 720 heures de travail dintérêt général sans sursis infligées à X. et non effectuées en une peine privative de liberté de 180 jours sans sursis et arrêté les frais de la décision à 150 francs, mis à la charge du condamné,
que dans la motivation de sa décision, sous langle procédural, la procureure rappelle que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recours est la voie ouverte pour contester les décisions ultérieures indépendantes au sens des articles363ss CPP ; que par décision du 30 avril 2014, antérieure à la jurisprudence fédérale précitée, lAutorité de recours en matière pénale avait retenu quune telle décision, rendue sous la forme dune ordonnance pénale, devait faire lobjet dune opposition et non dun recours ; que la décision querellée devait désormais, au vu de la jurisprudence fédérale, indiquer la voie du recours pour la contester ; que la procureure considère en outre « quil pourrait également être utile que lAutorité de recours en matière pénale saisisse loccasion pour trancher la controverse neuchâteloise sur la question de savoir si le Ministère public conserve des compétences en matière de conversion de peine malgré larticle 27 OJN, stipulant quen matière dapplication des peines et de mesures[,] le Tribunal de police est compétent pour prendre toute décision postérieure à lentrée en force des jugements et des ordonnances pénales attribuées au juge par le code pénal ».
E.Que la notification de cette décision par courrier recommandé à X. a échoué, lintéressé ne réclamant pas le pli qui lui a été réadressé par courrier A le 5 octobre 2017,
que dans lintervalle toutefois, X. sest adressé à la procureure en déposant des observations le 4 octobre 2017,
que le 16 octobre 2017, il sadresse à nouveau à la procureure en exposant faire « recours » contre la décision qui lui a été adressée en annexe au courrier du 5 octobre 2017,
que ce recours a été transmis à lautorité de céans comme objet de sa compétence par courrier de la procureure du 19 octobre 2017.
F.Que se pose tout dabord la question de la compétence de lautorité de céans à connaître de lacte déposé le 16 octobre 2017 par X. et qui lui a été transmis par le Ministère public, dans le prolongement de lanalyse faite par la procureure dans sa décision du 20 septembre 2017 consistant, en résumé, à considérer que dans la mesure où les décisions ultérieures indépendantes devaient faire lobjet dun recours, ce nétait pas la voie de lopposition, mais celle dun recours direct qui était à disposition du condamné,
que cette manière de voir nest pas conforme à la jurisprudence que cite précisément la procureure (arrêt du Tribunal fédéral du3 septembre 2015, 6B_1021/2014, publié au recueil officiel sous ATF141 IV 396, traduit au JT 2016 IV p. 255 ss),
que sil est vrai que le Tribunal fédéral a, dans cet arrêt, clarifié les voies de droit lorsquest en cause une décision ultérieure indépendante, comme lest la conversion dune peine de travail dintérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté, en précisant que cétait bien celle du recours et non de lappel qui était ouverte, il a également précisé, au considérant 4.6, la procédure qui doit être suivie lorsque la décision ultérieure en cause intervient suite à une ordonnance pénale,
que dans une telle hypothèse, « cest le Ministère public qui est compétent (art.363 al. 2 CPP). La décision ultérieure est rendue en la forme dune ordonnance pénale, contre laquelle une opposition peut être formée (art.354 CPP[ ]). Par la suite, la procédure dopposition suit les règles des articles355et356 CPP. Ces dispositions nanticipent pas la forme en laquelle le prononcé de lautorité de première instance est rendu. Dès lors que, dans la procédure ultérieure, il ny a pas de nouveau jugement pénal exhaustif, mais (uniquement) une adaptation, un complément ou une modification de la sanction en tant quaspect purement partiel, le prononcé judiciaire ultérieur doit être rendu selon les règles générales, en la forme dune décision ou dune ordonnance, susceptible de faire lobjet dun recours » (ATF141 IV 396, dans sa version traduite au JT 2016 IV p. 255 ss cons. 4.6).
G.Quil découle de ce qui précède que la procédure, lorsquest en cause un travail dintérêt général dont la conversion est sollicitée et qui a été prononcé par ordonnance pénale, est la suivante : la compétence de décider cette conversion appartient au Ministère public qui rendra une nouvelle ordonnance pénale (en cela, la jurisprudence de lAutorité de recours en matière pénale rendue le 30 avril 2014, ARMP.2013.126 nest nullement modifiée), puis cette ordonnance pénale pourra faire lobjet dune opposition devant le Ministère public (art.354 al. 1 CPP). En cas dopposition, le Ministère public décide le cas échéant après avoir administré les autres preuves nécessaires au jugement de lopposition (art.355 al. 1 CPP) sil maintient sa décision ultérieure (art.355 al. 3 let. a CPP), sil classe la procédure décision ultérieure (art.355 al. 3 let. b CPP) ou sil rend une nouvelle décision ultérieure (art.355 al. 3 let. c CPP). Dans le premier cas, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance (art.356 al. 1 CPP). Le juge du Tribunal de police rendra à son tour une décision ultérieure indépendante, laquelle sera susceptible dun recours devant l'Autorité de recours en matière pénale,
que cela signifie concrètement quen loccurrence, le désaccord manifesté par X. contre la décision du 20 septembre 2017 doit être traité comme une opposition à une ordonnance pénale, et donc être transmise au Ministère public, comme objet de sa compétence (art. 91 al. 4 CPP),
quen effet, malgré lindication erronée de la voie du recours au pied de la décision querellée, la décision judiciaire ultérieure querellée peut faire lobjet dune opposition,
que cette opposition doit être adressée au Ministère public (art.354 al. 1 CPP),
quen cas dopposition, la procédure suit les règles des articles355et356 CPP(ATF141 IV 396cons. 4.6),
quon précisera encore que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application du code de procédure pénale fédéral prend le pas sur toute disposition cantonal qui lui serait contraire.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Transmet au Ministère public, comme objet de sa compétence au sens des considérants, lécrit de X., posté le 16 octobre 2017.
2.Statue sans frais.
3.Notifie le présent arrêt à X. et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2016.3322).
Neuchâtel, le 2 novembre 2017
1Le juge convertit le travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l'exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l'autorité compétente.
2Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté.
3Une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être exécutée.
1Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a. le prévenu;
b. les autres personnes concernées;
c. si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
2L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
1En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a. de maintenir l'ordonnance pénale;
b. de classer la procédure;
c. de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d. de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
1Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
1Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
2Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.
3La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.