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A.Le 21 janvier 2016, X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu auprès de la police neuchâteloise pour « lésions corporelles simples par négligence » et « omission de prêter secours ». Elle a déclaré quelle se promenait à cheval dans la forêt de Z.________ le 11 janvier 2016, dans laprès-midi, en compagnie de sa chienne, lorsque deux chiens labradors sétaient mis à poursuivre celle-ci. Tout en veillant à éviter les mouvements des chiens, la cavalière aurait demandé à lhomme qui accompagnait les deux labradors de les rappeler, ce quil naurait pas fait. X.________ a prétendu que la meute serait ensuite subitement venue dans sa direction, ce qui aurait effrayé son cheval, qui serait parti au galop. Elle a affirmé avoir été éjectée de la selle et être tombée lourdement au sol. Après sêtre enquis de savoir si elle était blessée, le propriétaire des chiens, qui se tenait à une dizaine de mètres delle, aurait poursuivi sa balade, malgré la réponse affirmative de la cavalière et le fait quelle ait sollicité à plusieurs reprises quil lui vienne en aide. Elle a ajouté quaprès avoir été secourue, elle avait été hospitalisée et opérée en raison de deux fractures à des vertèbres lombaires, soit les L9 et 10.
Le détenteur des chiens, ayant été identifié en la personne de Y.________, a été entendu en qualité de prévenu par la police neuchâteloise le 20 avril 2016. Il a déclaré que les chiens, quil promenait quasiment tous les jours, appartenaient à son fils. Il a, au surplus, confirmé sêtre promené dans la forêt de Z.________, le 11 janvier 2016, en compagnie des deux labradors, et avoir croisé la cavalière. Il a expliqué que celle-ci était arrivée par derrière, quil avait rappelé le plus jeune chien, lequel était effrayé par les chevaux et aboyait, et que ce dernier lui avait obéi. Lautre chien était resté à ses côtés. Il a affirmé ne pas avoir vu tomber la cavalière et déclaré quelle était en selle lorsquil avait continué son chemin, ayant néanmoins des difficultés à maîtriser lardeur de son cheval. Elle lavait dépassé et il avait poursuivi son chemin. Il ne lui aurait, par conséquent, pas demandé si elle était blessée, et naurait pas entendu dappel à laide.
Par lettre au ministère public du 6 juin 2016, Y.________ a déclaré que ses chiens étaient auprès de lui et navaient joué aucun rôle dans « la chute du cheval ». Au surplus, sil avait assisté à la chute de la cavalière, il ne se serait pas soustrait à son obligation de lui prêter secours.
B.Le 8 août 2016, le procureur en charge du dossier a ordonné la non-entrée en matière sur la plainte de X.________ du 21 janvier 2016 et a laissé les frais à la charge de lEtat. Il a retenu en substance que si Y.________ devait être renvoyé devant un tribunal, il ne pourrait être quacquitté faute dindice suffisant de culpabilité; quon se trouvait face à deux versions diamétralement opposées; quaucun témoin connu navait assisté à la scène et quaucun acte dinstruction ne serait susceptible daccréditer lune ou lautre des thèses.
C.Sur recours de X.________ contre lordonnance de non-entrée en matière, lAutorité de céans la annulée par arrêt du 14 février 2017. Elle a retenu en substance quon peinait à sexpliquer comment la recourante serait tombée seule et sans raison apparente de cheval après avoir quitté Y.________ et ses chiens; que la thèse selon laquelle ce dernier se serait, dans un premier temps, enquis de létat de santé de la cavalière pour, au final, ne pas lui prêter secours, allait à lencontre du bon sens et de la logique; que le nombre de rencontres invoqué par le prénommé appelait également à une certaine circonspection, étant donné quon peinait à se représenter quil ait à nouveau croisé lintéressée, debout à côté de son cheval, alors que celle-ci soutenait avoir été secourue par une amie, A.________, qui serait venue la chercher en voiture. LAutorité de céans a considéré quun interrogatoire mené par la direction de la procédure et une confrontation des parties constitueraient des actes dinstruction susceptibles déclaircir les faits, de sorte quils devaient être mis en uvre, dautant plus que, même si la recourante navait pas subi de lésions corporelles graves, ses blessures nétaient pas anodines. Estimant que lordonnance de non-entrée en matière rendue violait ladage « in dubio pro duriore », lAutorité de céans la annulée et a renvoyé le dossier au ministère public en linvitant à procéder à linterrogatoire et à la confrontation des parties, les autres actes dinstruction sollicités par la recourante (audition des personnes lui ayant prêté secours et des promeneurs ayant croisé Y.________ en forêt avec ses chiens, inspections locale) étant réservés et laissés à lappréciation du procureur.
D.Le 17 février 2017, le ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale contre Y.________ pour lésions corporelles simples et omission de prêter secours (articles 123 et 128 CP), commises à Z.________ le 11 janvier 2016, alors quil promenait deux chiens dans la forêt, ne maîtrisant pas ceux-ci lorsquils avaient poursuivi et apeuré un cheval, lequel sétait agité, faisant chuter sa cavalière qui avait subi une fracture aux vertèbres lombaires, le prévenu quittant les lieux sans porter secours à la lésée, malgré les demandes de celle-ci, au préjudice de X.________.
E.Une détermination spontanée de X.________ des 15 et 21 novembre 2016, adressée à lAutorité de céans, mais à lintention du procureur en charge du dossier a été versée au dossier du ministère public avec les diverses pièces littérales annexées.
F.Le 9 mars 2017, la plaignante a sollicité lextension de la prévention à larticle 7 al. 2 de la loi sur la taxe et la police des chiens, en ajoutant quune instruction devait être également dirigée à lencontre du détenteur juridique des deux labradors, à savoir B.________, domicilié dans la commune de Z.________. Le 27 mars 2017, le procureur assistant désormais en charge du dossier a ordonné lextension de linstruction pénale ouverte contre Y.________ pour infractions à larticle 7 al. 2 de la loi sur la taxe et la police des chiens. Le 16 juin 2017, le procureur assistant a procédé à laudition/confrontation de la plaignante et du prévenu. Le même jour, il a ordonné lextension de linstruction pénale à X.________ pour infractions à larticle 7 al. 2 de la loi sur la taxe et la police des chiens, commises dans la forêt de Z.________, le 11 janvier 2016, alors quelle chevauchait, accompagnée dune chienne quelle ne tenait pas en laisse et ne maîtrisait pas. A linvitation du ministère public, la plaignante lui a adressé, le 3 juillet 2017, ses réquisitions de preuves complémentaires. Elle sollicitait les témoignages de C. et de D., comme personnes pouvant attester du comportement des chiens du prévenu, ainsi que ceux de A.________, de E., pompier et de sa sur, F. à titre de personnes layant entendue immédiatement après sa chute de cheval. Elle demandait en outre une vision locale destinée à apprécier « la véracité des faits » en tenant compte de la configuration des lieux et que le ministère public établisse si les formations dispensées à Y.________ et à B.________ en matière de détention de chiens étaient conformes à larticle 68 OPAN en vigueur avant le 1erjanvier 2017, lacquisition du plus jeune chien tombant selon elle sous la réglementation adoptée en 2008 en matière de formation de détenteurs de chien. Le 12 juillet 2017, le procureur assistant a demandé au prévenu de lui transmettre tout document attestant des formations suivies par son fils ou lui-même et consacrées à la détention de chiens, au sens de larticle 68 OPAN en vigueur jusquau 1erjanvier
2017. Le 14 août 2017, le prévenu lui a fait parvenir une copie de lattestation de compétences, au sens de la disposition légale précitée, délivrée à B.________ pour le chien labrador de couleur sable *****. Par avis de prochaine clôture du 15 août 2017, le ministère public a informé les parties quil entendait procéder à la clôture de linstruction par des ordonnances de classement concernant Y.________ et X.________ et une ordonnance de non-entrée en matière concernant B.________. Il a ajouté quil rejetait les réquisitions de preuves formulées le 3 juillet 2017 par la plaignante. Il a invité les parties à présenter déventuelles réquisitions de preuves dans les vingt jours. Le 5 septembre 2017, le prévenu a indiqué quil navait pas de telles réquisitions à présenter, mais quil requérait, dans le cadre du classement à intervenir, une indemnité de 1'853,15 francs constituant ses frais de défense au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP. Le 8 septembre 2017, la plaignante a informé le ministère public quelle sopposait au classement et quelle maintenait ses demandes de preuves du 3 juillet 2017.
G.Le 12 septembre 2017, le procureur assistant a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour infractions aux articles 123 et 128 CP et 7 al. 2 LTPC. Il a laissé les frais de procédure à la charge de lEtat et a alloué au prévenu une indemnité de 1'853,15 francs. Il a retenu en bref que le prévenu sétait expliqué, autant quon pouvait lattendre de lui, sur les trois questions à éclaircir selon larrêt de lAutorité de céans du 14 février 2017 et quen labsence de témoins ou dautre source dinformation pertinente, les contradictions entre les versions des faits du prévenu et de la plaignante demeuraient inconciliables et indépassables, de sorte quune autorité appelée à trancher ne pourrait quacquitter lintéressé de préventions dont le bien-fondé nétait ni prouvé, ni prouvable, une très éventuelle perte de maîtrise sur les chiens en cause ne fondant pas dintérêt à punir, sil nétait pas avéré quelle avait causé laccident en question.
H.Le même jour, le procureur assistant a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la dénonciation de X.________ des 9 mars et 3 juillet 2017 à lencontre de B.________ et il a laissé les frais à la charge de lEtat. Il a retenu en substance que le fait même que le prénommé, absent lors des faits précités, et détenteur des chiens en cause, ne les aurait pas par le passé maîtrisés, nétait ni prouvé, ni prouvable, du moins pas sans acte denquête disproportionné au vu de labsence dintérêt à punir.
I.X.________ interjette recours contre ces ordonnances non cotées au dossier officiel, mais dont le greffe de lAutorité de céans a sollicité et obtenu des copies le 8 novembre 2017 en concluant à leur annulation et à ce quil soit ordonné au ministère public de poursuivre linstruction de la plainte pénale et de la dénonciation à lencontre de Y.________, ainsi que celle de la plainte pénale et de la dénonciation à lencontre de B.________, sous suite de frais et dépens. La recourante reproche en substance au ministère public davoir ordonné le classement de sa plainte alors que des indices sérieux et de nouvelles déclarations de Y.________ confirment que celui-ci était présent lors de sa chute de cheval. Elle estime que le procureur assistant aurait dû procéder à une confrontation des parties sur les lieux de laccident et entendre les témoins layant secourue après sa chute, de même que ceux pouvant attester du comportement agressif des labradors en cause à légard des autres chiens et des chevaux. Elle lui reproche aussi de ne pas avoir instruit laffaire sous langle de larticle 7 al. 2 de la loi cantonale sur la taxe et la police des chiens.
J.Le procureur assistant maintient la décision querellée et sa motivation, en sen remettant pour le surplus à lappréciation de lAutorité de céans.
K.Au terme de ses observations, Y.________ conclut au rejet du recours, à ce que les frais soient mis à charge de la recourante et à ce quune juste indemnité lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par la défense de ses droits dans la procédure de recours.
C O N S I D é R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable en tant quil sen prend à lordonnance de classement rendue en faveur de Y.________ (art. 396 CPP).Il ne lest pas en revanche en tant quil vise lordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de B.________, faute de qualité pour recourir de X.________.En effet, les ordonnances de non-entrée en matière et de classement peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'article 393 al. 1 let. a CPP de la part de toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à leur annulation ou leur modification (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des articles 104 et 105 CPP. L'article 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante, c'est-à-dire, selon l'article 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. L'article 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). Conformément à l'article 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. L'article 115 al. 2 CPP précise que sont toujours considérées comme telles les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95cons. 3.1 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la propriété, l'honneur, l'intégrité corporelle ou la vie (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 1, cons.3.1). Ainsi, sauf à pouvoir démontrer concrètement en quoi ses intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, la personne privée qui dénonce des infractions protégeant en premier lieu des intérêts collectifs ne saurait prétendre à la qualité de lésé, respectivement à celle de partie plaignante à la procédure, car le titulaire du bien juridique protégé est lEtat (Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2013 II 123 ss, 125 et les références citées). En loccurrence, la disposition légale dont se prévaut la recourante, soit larticle 7 al. 2 de la Loi cantonale sur la taxe et la police des chiens (RS-NE636.20), prévoit que « tout détenteur dun chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par la voix ou par le geste. A défaut, le chien doit être tenu en laisse ». Il faut considérer que cette disposition protège en première ligne un intérêt collectif de sécurité publique. En outre, elle concerne manifestement le détenteur de fait du chien et non la personne qui en est juridiquement propriétaire. En lespèce, B.________ ne se trouvait pas sur les lieux lors de laccident litigieux, les deux labradors incriminés étant détenus en fait par son père, Y.________, de sorte quon ne discerne pas en quoi les actes imputés à un absent auraient pu toucher les intérêts privés de la recourante et être à lorigine dun quelconque dommage de celle-ci. Du reste, si la recourante invoque labsence de maîtrise effective des chiens dont attesteraient les « témoignages » écrits quelle a produits, les deux « témoignages » en question au vu des explications fournies par la recourante au ministère public paraissent concerner Y.________ et non son fils.
Vu l'irrecevabilité manifeste du recours en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance de non-entrée en matière dont a bénéficié B.________, ce dernier n'a pas été invité à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP a contrario).
2.Aux termes de larticle319 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP;ATF 138 IV 86cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86cons. 4.1.2; 186 cons. 4.1;137 IV 285cons. 2.5). L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.En lespèce, le ministère public sest conformé aux injonctions de lAutorité de céans dans son arrêt du 17 février 2017 en procédant à une audition/confrontation des parties lors de laquelle toutes les questions utiles leur ont été posées. Cet acte dinstruction na toutefois pas permis déclaircir lincompatibilité entre les récits des deux protagonistes, comme lespérait lAutorité de céans. En effet, les narrations des parties demeurent divergentes sur lessentiel. La plaignante soutient quaprès avoir croisé le chemin du prévenu, elle a parcouru une dizaine de mètres à cheval avant de sarrêter pour attendre sa chienne qui ne la pas rejointe; que les deux chiens détenus par Y.________ ont couru vers son cheval, le beige en tête; que sa monture est alors partie au galop sur une distance de cinq mètres et quelle-même a chuté; quelle na pas vu le prévenu au moment de sa chute, mais ensuite en se retournant, sétant retrouvée sur le dos, puis retournée et mise à genoux pour essayer de respirer. Quant à Y.________, il prétend quil na pas vu la plaignante tomber de cheval, ni ne l'a vue à terre; que, si celle-ci a chuté, cest beaucoup plus loin; quil a remarqué quelle maîtrisait mal sa monture; que lintéressée était toujours en selle lorsque tous deux se sont quittés; que le chemin monte légèrement et quil y a un replat environ deux cents mètres plus loin, au bout duquel il y a un chemin qui tourne dans la forêt; quil a vu la plaignante sur ce chemin, debout et caressant son cheval sur le museau; après lavoir perdue de vue le temps quil gravisse la petite montée, soit environ une à deux minutes . Dans son arrêt du 17 février 2017, lAutorité de céans relevait quil résultait des auditions des parties des divergences rendant en partie lune ou lautre des versions invraisemblables. « En effet, lon peine à sexpliquer comment la recourante serait tombée seule de son cheval après avoir quitté Y.________ et ses chiens sans autre raison apparente. La thèse selon laquelle lintimé se serait, dans un premier temps, enquis de létat de santé de la recourante, pour au final ne pas lui prêter secours apparaît également comme allant à lencontre du bon sens et de la logique. Finalement, le nombre de rencontres invoqué par lintimé appelle également à une certaine circonspection. A ce titre, on peine à se représenter quil ait à nouveau croisé la recourante, debout à côté de son cheval, alors que cette dernière soutient avoir été secourue par une amie, A.________, qui serait venue la chercher en voiture ». Laudition/confrontation des parties ne permet pas de répondre à ces interrogations. Au sujet de la cause possible de la chute de cheval de X.________ dans lhypothèse où celle-ci serait tombée après avoir quitté le prévenu et ses chiens Y.________ a indiqué : « Je nen sais rien. Est-ce quelle maîtrisait mal son cheval ? Elle dit quelle est tombée, mais est-elle vraiment tombée de cheval ? On ne le sait pas, personne ne la vue tomber. A-t-elle dautres problèmes de santé ? Je nen sais rien. A ce stade de la procédure, le lien de causalité entre les blessures de X.________ et une chute de cheval ne mapparaît pas avéré ». Cependant, en ce qui concerne la description de la chute de cheval et des blessures subies, les déclarations de la plaignante ont été constantes. Entendue par la police le 21 janvier 2016, elle a indiqué : « Je suis tombée lourdement au sol. Jai directement senti des douleurs au dos et je suis restée couchée. Jai appelé à laide. Jai réussi à me relever. Toutefois, je me suis sentie mal et javais le souffle coupé ». Dans sa narration du 15 novembre 2016, elle a mentionné : « Jai tout de même eu deux vertèbres dorsales fracturées, larcade sourcilière ouverte, une dent cassée, une plaie au cuir chevelu ». Lors de laudition/confrontation devant le ministère public, elle a déclaré : « Je suis tombée directement sur le dos. Jai la tête qui a tapé par terre. Le dos aussi. Cétait dabord le dos. Jai eu le cuir chevelu et larcade sourcilière ouverte et une dent cassée. Le tout en plus des lésions aux vertèbres qui sont documentées au dossier ». Les lésions vertébrales de lintéressée sont établies par un rapport médical de lInselspital du 15 janvier 2016. Les blessures décrites sont tout à fait compatibles avec une chute de cheval de la plaignante dont la réalité ne peut guère être mise en doute. En ce qui concerne déventuelles difficultés à maîtriser sa monture, la plaignante a déclaré quelle faisait de léquitation depuis 41 ans et quelle avait monté la jument en question âgée de neuf ans quatre ou cinq fois; quil sagissait dun animal facile à monter avec lequel des jeunes filles de 14 ans chevauchaient. Une perte de maîtrise spontanée de son cheval par X.________ paraît donc difficilement concevable. Quant à déventuelles difficultés de santé de lintéressée, celle-ci a indiqué quelle bénéficiait des prestations de lassurance-invalidité pour dépression, affection qui nest pas de nature à expliquer la chute de cheval intervenue. En ce qui concerne la deuxième question que lAutorité de céans se posait dans son arrêt du 17 février 2017, elle na pas davantage trouvé de réponse. Interrogée à ce sujet, X.________ a confirmé que Y.________ lui avait demandé si elle était blessée et quelle avait répondu par laffirmative, mais quil était alors parti, sans quelle puisse sexpliquer son comportement. En ce qui concerne la troisième interrogation précitée de lAutorité de céans, les versions respectives des parties demeurent constantes et incompatibles. Le procureur assistant en charge du dossier en a tiré la conclusion quen labsence de témoin, les contradictions entre les thèses respectives des parties ne pouvaient être dépassées et quune autorité appelée à trancher ne pourrait quacquitter le prévenu. Cette appréciation ne saurait être partagée par lAutorité de céans, lincompatibilité des versions de la victime et du prévenu ne conduisant pas nécessairement à lacquittement de ce dernier en labsence de témoin direct des faits. En loccurrence, une chute de cheval provoquée par un brusque galop de lanimal effrayé par deux chiens est nettement plus vraisemblable quune chute de cheval sans cause. Sur ce point, comme sur le fait que Y.________ ne laurait pas secourue alors quelle lui disait être blessée, les déclarations de la plaignante sont corroborées par le message quelle a envoyé à sa sur le jour de laccident à 15h04, soit peut après celui-ci, dans lequel elle mentionne « chiens contre cheval » et « propriétaire sur place est parti quand lui ai dit je suis blessée », étant précisé qu'elle semble avoir appelé le numéro d'urgence (144) à 14h59. Il est peu plausible que lintéressée ait inventé ces éléments, directement après les faits, alors quelle était blessée, qu'elle n'était pas encore concrètement secourue et avant lengagement de toute procédure. On ne sexplique pas non plus pourquoi X.________ aurait interrompu sa chevauchée peu de temps après avoir rencontré le prévenu et serait descendue de son cheval pour le caresser sur le museau, selon les déclarations de Y.________. En lespèce, on ne se trouve pas dans le cas de figure où les perspectives de condamnations seraient moins grandes que celles dacquittement du prévenu. X.________ a déclaré qu'une tierce personne, également à cheval, avait rencontré des difficultés avec les chiens promenés par Y.________, ce que celui-ci conteste. Le ministère public n'a pas cherché à entendre cette personne, ni une autre qui, selon la plaignante, pourrait « attester du comportement des chiens du prévenu ». Il n'a pas non plus procédé à la vision locale requise par la plaignante, ni aux auditions des trois personnes à qui elle a parlé après son accident, dont un pompier. Laffaire est délicate et mérite dêtre soumise à lappréciation dun tribunal de jugement. Le cas échéant, la recourante pourra renouveler ses offres de preuves devant celui-ci. Il se justifie donc dannuler lordonnance de classement rendue en faveur de Y.________ et dinviter le ministère public à renvoyer celui-ci devant un tribunal de jugement.
4.Vu lissue de la cause, une part des frais judiciaires sera mise à la charge de la recourante, le solde étant laissé à celle de lEtat. Une indemnité de dépens partielle sera allouée à la recourante, à charge de lEtat.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Déclare le recours irrecevable en tant quil vise lordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de B.________.
2.Annule lordonnance de classement rendue en faveur de Y.________ et invite le ministère public à renvoyer celui-ci devant un tribunal de jugement.
3.Met une part des frais judiciaires, arrêtée à 200 francs, à la charge de la recourante, en laissant le solde des frais à la charge de lEtat.
4.Invite le greffe du Tribunal cantonal à rembourser à la recourante le solde de lavance de frais à laquelle elle a procédé, soit 600 francs.
5.Alloue à la recourante une indemnité de 500 francs, à la charge de lEtat.
6.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me G.________, à Y.________, par Me H.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2016.2461).
Neuchâtel, le 15 novembre 2017
1Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire1.
2Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances,
celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449; FF1985II 1021).
1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;
b. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.