Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 29 juin 2017, X._________, née en 1992, rentière AI, domiciliée à Z._________, sest présentée à la Police de proximité à Z._________ afin de porter plainte contre son ancienne amie intime Y._________, née en 1996, sans emploi, quelle accusait de lui avoir transmis le virus VIH. Elle a exposé, en résumé, avoir rencontré Y._________ en 2013 et avoir très rapidement entretenu une relation amoureuse avec elle ; quelle-même consommait des drogues et que Y._________ avait commencé à consommer des stupéfiants par injection pendant leur relation ; quen 2016, Y._________ avait passé plusieurs jours à Lausanne ; quelle-même était allée la rechercher dans cette ville ; que sur place, Y._________ avait été hospitalisée suite à un malaise ; que des tests avaient été effectués à lhôpital et quil en était résulté que Y._________ avait contracté le sida et lhépatite C ; que malgré cette annonce, elle-même était restée avec elle et lavait soutenue dans sa maladie ; quà la fin 2016, Y._________ lui aurait avoué quelle avait utilisé son matériel dinjection ; que dans les jours suivants, elle-même avait effectué trois tests, dont le dernier sétait avéré positif concernant le VIH.
X._________ a déclaré que Y._________ avait été susceptible dutiliser son matériel dinjection à deux reprises. La première fois correspondait à un jour où elle-même avait préparé une seringue neuve dans le salon pour sinjecter de la méthadone, avant de partir faire à manger, laissant Y._________ dans le salon : elle-même navait utilisé ce matériel pour se piquer quaprès avoir mangé et Y._________ avait pu en profiter pour lutiliser dans lintervalle. La seconde fois remontait à Noël 2016 : elle-même et Y._________ se trouvaient chez les parents de cette dernière et sétaient rendues chacune dans la salle de bains pour sinjecter de la méthadone, elle-même ayant dit à Y._________ de se servir dans son sac où elle avait ses seringues.
B.Y._________ a été entendue en qualité de prévenue le 4 juillet 2017. Elle a déclaré avoir été en couple avec X._________ pendant 4 ans, précisant quelle avait eu des relations intimes avec elle et quil y avait « beaucoup de drogues » entre elles ; que cétait X._________ qui lavait faite tomber dans la drogue, quelles consommaient de lhéroïne ensemble ; quelle-même avait découvert être atteinte du sida suite à des tests effectués au CHUV après quelle a fait un malaise à Lausanne ; que X._________ était avec elle à lhôpital et quelle avait insisté pour que des tests soient effectués ; que X._________ lui avait demandé de lui transmettre sa maladie car elle laimait tellement quelle voulait tout vivre avec elle et suivre le traitement avec elle ; quelle-même avait refusé cela ; que X._________ navait pas accepté leur rupture, survenue en janvier 2017. Y._________ a précisé ne pas avoir pu transmettre le virus à X._________ par des relations intimes, car elles nen avaient plus à ce moment-là. Elle a également contesté avoir utilisé le matériel dinjection de X._________.
C.Pour les besoins de lenquête, X._________ et Y._________ ont délié du secret professionnel et médical tous les médecins et professionnels de la santé qui se sont occupés delles. Linfection au VIH de la première a été diagnostiquée en mars 2017. La deuxième a été conduite en ambulance au CHUV le 23 juillet 2016 à sa demande, suite à des douleurs thoraciques. Linfection au virus VIH a été diagnostiquée le 4 août 2016, mais elle na pas pu être communiquée à Y._________, qui ne sétait pas présentée comme convenu pour connaître le résultat du test, était sans domicile fixe et navait donné aucun moyen de la contacter. Le 29 août 2016, Y._________ sest présentée aux urgences du CHUV car elle narrivait plus à plier son bras gauche. À cette occasion, elle a été informée du diagnostic positif concernant le VIH. Le 17 juillet 2017, la Doctoresse A.________, qui sest occupée de X._________ dans le cadre de son infection au VIH et qui traitait également Y._________ a indiqué que les souches virales affectant Y._________, dune part, et X._________, dautre part, nétaient pas identiques, ce qui rendait une contamination de la seconde par la première « très improbable ». Interrogée au sujet de la résistance à lair du virus VIH, elle a précisé que le risque de contamination par la piqûre dune aiguille abandonnée était « très faible, mais pas inexistant ».
D.Le 23 août 2017, X._________ a requis le dossier pour consultation, via le centre LAVI de Z._________. Le dossier lui a été envoyé le 25 août 2017. Le centre LAVI précité la retourné au Ministère public le 29 août 2017.
E.Le 25 août 2017, le Ministère public, Parquet général, a prononcé une non-entrée en matière, au motif que les souches virales affectant la prévenue, dune part, et la plaignante, dautre part, étaient différentes, ce qui rendait la contamination entre les deux jeunes femmes très improbable.
F.Le 1erseptembre 2017 (date du timbre postal), X._________ a écrit au Ministère public quelle « faisait opposition » contre la décision de non-entrée en matière précitée, estimant que Y._________ lavait « volontairement contaminée par le virus HIV » et demandant au Parquet de faire toutes les recherches possibles pour découvrir lorigine de sa contamination, pour le cas où Y._________ nen serait pas responsable.
Y._________ na pas été invitée à se déterminer.
C O N S I D E R A N T
1.Lécrit dirigé contre lordonnance de non-entrée en matière du 25 août 2017 remplit les conditions formelles du recours au sens de larticle 396 CPP. Bien quadressé à une autorité incompétente, il a été interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée. Il est partant recevable (art. 396 al. 1 et 91 al. 4 CPP).
2.a) Aux termes de l'article310 al. 1 let. a CPP, « le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis ». En d'autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale ; un refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (arrêt du TF du06.12.2011 [1B_454/2011], cons. 3.2 et les références citées). Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir apporter la preuve dune infraction à la charge dune personne déterminée (arrêt du TF du29.05.2012 [1B_67/2012], cons. 3.2) ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. Face à des versions contradictoires des parties, il peut être renoncé à une mise en accusation uniquement lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du01.02.2016 [6B_806/2015],cons. 2.1 et les références citées).La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86cons. 4.1.2 ; 186 cons. 4.1 ;137 IV 285cons. 2.5).
b) En lespèce, vu la différence des souches virales affectant la plaignante, dune part, et la prévenue, dautre part, il est médicalement « très improbable » que Y._________ soit lauteure de la contamination de X._________ par le virus VIH. Les déclarations de la plaignante sont par ailleurs surprenantes : on sétonne quen quatre ans de relation, X._________ affirme que Y._________ na eu quune seule occasion de se servir à son insu de son matériel dinjection. De même, on ne voit pas comment Y._________ aurait pu transmettre le virus à X._________ lors de lépisode de Noël 2016 puisque X._________ a dit ne jamais se servir daiguilles ayant déjà été utilisées. Dès lors que Y._________ conteste avoir jamais utilisé le matériel dinjection de X._________ et quil nexiste au dossier aucun élément susceptible de mettre en doute cette allégation, une mise en accusation de Y._________ aboutirait assurément à un acquittement. De ce point de vue, lordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique.
c) Sil est bien compréhensible que X._________ souhaite connaître la source de sa contamination, force est dadmettre que le dossier ne laisse entrevoir aucune piste susceptible dêtre explorée pour apporter des éléments de réponse. Lordonnance querellée est donc également justifiée dans la mesure où aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir apporter la preuve dune infraction à la charge dune personne déterminée (arrêt du TF du29.05.2012 [1B_67/2012], cons. 3.2). On précisera à lattention de la recourante quune décision de non-entrée en matière ne fait pas obstacle à la reprise de la procédure préliminaire (art. 323 CPP) si des éléments permettant dorienter lenquête sur un auteur identifié ou identifiable de linfraction devaient apparaître ou être révélés à lautorité.
3.Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de son auteure (art. 428 al. 1 CPP). Vu le caractère manifestement infondé du recours, Y._________ n'a pas été invitée à se déterminer (art. 390 al. 2 CPPa contrario).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Fixe les frais de la procédure de recours à 150 francs et les met à la charge de X._________.
3.Notifie le présent arrêt à X._________, à Y._________ et au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2017.3825).
Neuchâtel, le 28 novembre 2017
Art. 1221CP
Lésions corporelles
Lésions corporelles graves
Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger,
celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente,
celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,
sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449; FF1985II 1021).2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
Art. 2311CP
Propagation d'une maladie de l'homme
Celui qui, par bassesse de caractère, aura propagé une maladie de l'homme dangereuse et transmissible sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de cinq ans au plus.
1Nouvelle teneur selon l'art. 86 ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur les épidémies, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20151435;FF2011291).
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.