Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 ________ car sa femme et une connaissance l'avaient prié d'assumer sa défense. Après avoir rendu visite au prévenu, Me E.________ a confirmé, le 11 mars 2015, que celui-ci souhaitait lui confier la défense de ses intérêts, en ajoutant : « idéalement, la continuité du bénéfice de l’assistance judiciaire nonobstant ce changement de mandataire est souhaitée, mais Y
E. 2 ________ dans la région parisienne, les 16 et
17 juin 2015 et ce dernier a mis en cause les deux autres participants à
l’expédition de la ferme. Lors d’une audience de confrontation tenue le 10
juillet 2015, X.________ et Y
1
________ ont fait des aveux assez
largement concordants. Dès les premiers aveux de Y
1
________, le 16
avril 2015, Me E.________ avait requis la mise en œuvre d’une procédure
simplifiée. Une nouvelle demande en ce sens fut ensuite formulée par Me
D.________ le 19 novembre 2015, rejointe le 23 novembre 2015 par
Me E.________.
Alors
que des commissions rogatoires étaient décernées en France pour identifier,
interpeller et éventuellement extrader les trois prévenus résidant dans ce
pays, le procureur a décidé l’exécution d’une procédure simplifiée, s’agissant
de Y
1
________ et X.________, le 15 décembre 2015. Une séance de
négociation, entre les prévenus et les plaignants B.________ et A.________, a
pris place le 27 janvier 2016 et, à cette occasion, les plaignants ont accepté
les qualifications, sanctions pénales et condamnations civiles proposées par le
Ministère public et admises par les prévenus, pour autant qu’un acompte de
5'000 francs sur les prétentions civiles soit « effectué dans les 10
jours, soit jusqu’au lundi 8 février 2016 sur le compte de l’Etude » de
leur mandataire.
Comme
indiqué par Me F.________ le 22 février 2016, ce n’est que le 19 février qu’il
a reçu complet paiement de l’acompte précité, de sorte qu’il se demandait si la
procédure simplifiée pouvait aller de l’avant. Par courrier du 24 février 2016,
expédié en courrier B, le procureur a confirmé que les conditions de la
procédure simplifiée étaient à son avis réunies, de sorte qu’il saisissait par
même courrier le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz d’un acte
d’accusation en procédure simplifiée.
L’audience
de jugement en procédure simplifiée s’est tenue le 7 mars 2016. Après un bref
interrogatoire des prévenus, la présidente du tribunal de police a rendu un
jugement conforme à l’acte d’accusation (plus précisément, au sens de l’art.
362 al. 2 CPP, elle a considéré que les conditions d’une procédure simplifiée
étaient réunies, de sorte que l’acte d’accusation était assimilé à un
jugement). Vu les peines prononcées (24 mois de privation de liberté moins 207
jours de détention avant jugement, pour X.________, et 22 mois de privation de
liberté moins 185 jours de détention avant jugement, pour Y
1
________,
les deux peines étant assorties du sursis), les condamnés ont été libérés
immédiatement.
D.
A l’audience du 7 mars 2016 (bien que le procès-verbal
d’audience n’en dise rien), la stagiaire de Me C.________ a déposé un
« rapport d’affaire » résumant l’activité accomplie et justifiant une
indemnité d’avocat d’office de 12'253.40 francs, plus 612.65 francs de frais et
1'029.20 francs de TVA, pour un total de 13'895.25 francs.
Pour
sa part, Me D.________ a déposé, à la même date, un mémoire d’honoraires
comportant 18'105 francs d’indemnité (pour 100 h 35 d’activité), 1'586.90
francs de frais et 1'575.35 francs de TVA, pour un total de 21'267.25 francs.
La
juge de police s’est adressée, le 14 mars 2016, aux deux mandataires pour leur
indiquer sur quels points elle trouvait exagérées les indemnités proposées, en
leur demandant de lui faire part de leurs observations à ce sujet.
Par
courrier du 5 avril 2016, Me C.________ a contesté point par point les
remarques de la juge, puis indiqué : « ceci exprimé, je m’en remets à
votre appréciation ».
Le
E. 6 avril 2016, Me D.________ a également contesté les diverses critiques de la
juge, pour conclure qu’il n’y avait aucune exagération dans l’activité déployée
et la facturation qui en découlait. Elle joignait à son courrier un résumé
détaillé de ses activités, comportant une correction à la baisse du temps
consacré à certaines démarches, ce qui ramenait la durée de l’activité à 95 h
15.
E.
Par
ordonnances du 10 juin 2016, la juge du tribunal de police s’en est tenue aux
remarques formulées antérieurement et, au terme d’une motivation sur laquelle
on reviendra plus loin en détail, elle a arrêté l’indemnité de Me D.________ à
16'351 francs, y compris frais, débours et TVA, soit moins que les 17'581.20
francs antérieurement annoncés (même compte tenu de la correction apportée par
l’avocate, qui représentait 936 francs d’honoraires); en faveur de Me
C.________, l’indemnité a été arrêtée à un total de 12'035.90 francs, soit un
peu plus que les 11'446.85 francs annoncés antérieurement.
F.
Par
mémoire du 27 juin 2016, Me C.________ recourt contre la décision arrêtant son
indemnité d’avocat d’office, laquelle lui est parvenue le 17 juin 2016. Il conclut
à l'octroi d'une indemnité de 14'009.70 francs, frais et TVA compris. Il
critique successivement les six motifs de réduction retenus par la première
juge, portant sur le temps consacré aux contacts avec les autres
mandataires; à la rédaction de notes internes; à l’étude du
dossier; aux recherches juridiques et à la préparation des
audiences; aux correspondances adressées au mandant; aux frais
d’ouverture du dossier et enfin à la comparution aux audiences tenues
« après le 27 janvier 2016 ». On reviendra plus loin sur l’examen de
ces différentes questions.
G.
La
première juge ne formule pas d’observation ni de conclusion.
Quant
à Y
1
________, son adresse actuelle, vraisemblablement en France,
n’est pas connue avec précision.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la
loi, le recours est recevable (l’Autorité de céans étant compétente, selon
l’art.
135 al. 3 let. a CPP
, que l’indemnité ait
été fixée ou non dans le jugement au fond). On ne saurait considérer que le
fait de s’en remettre à l’appréciation de la première juge, le 5 avril 2016,
emporte renonciation valable et définitive à recourir, quel que soit l’usage
fait de cette appréciation.
2.
Pour fixer l'indemnité
de l'avocat d'office, l'autorité doit tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut
présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la
qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité
assumée (arrêts du TF du
16.01.2009 [6B_947/2008]
, cons. 2 et du
25.05.2011 [6B_810/2010]
). Seuls doivent être indemnisés les
prestations et frais nécessaires à la défense du prévenu (arrêt du TF du
19.11.2007 [2C_509/2007]
, cons. 4). Les activités qui ne sont
pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou consistent en un
soutien moral ne sont ainsi pas rémunérées (arrêt du TF du
30.01.2003 [5P.462/2002]
, cons. 2.3). La rémunération intervient
conformément au tarif cantonal (art.
135 al. 1 CPP
) qui, à Neuchâtel, prévoit un montant horaire
de 180 francs pour un avocat et de 110 francs pour un
avocat-stagiaire, TVA non comprise (art. 55
TFrais
), auquel s'ajoutent les frais de déplacement et autres frais de bureau
(art. 56 et 57
TFrais
).
Si, comme en matière de
dépens, la décision arrêtant l’indemnité d’avocat d’office n’a en principe pas
besoin d’être motivée, du moins lorsque le montant fixé ne sort pas des limites
définies par un tarif ou une règle légale, le juge qui entend s’écarter d’une
liste de frais doit « au moins brièvement indiquer les raisons pour
lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées » (arrêt du TF
du
03.10.2013 [6B_502/2013]
).
Dans un arrêt non publié du 27
juin 2014 ([ARMP.2014.45]), l’Autorité de céans s’imposait une certaine retenue
« s’agissant de se prononcer sur des opérations conduites devant
l’instance qui a estimé les honoraires dus au titre de l’assistance
judiciaire », mais ce principe ne s’impose pas dans le cas particulier. En
effet, vu la procédure simplifiée, la première juge n’a examiné le dossier
constitué que pour valider les sanctions proposées par le Ministère public et
admises par les prévenus, sans donc pouvoir observer l’activité nécessaire des
mandataires d’office de bien plus près que l’Autorité de recours.
3.
Il convient d’examiner maintenant les différents motifs de
réduction d’indemnité retenus et contestés par le recourant.
a)
Selon la décision attaquée,
les contacts entre mandataires, spécialement ceux entre l’avocat d’office et
l’avocat de choix de Y
1
________, n’étaient pas nécessaires. Le
recourant oppose à cette conclusion le devoir de loyauté et de confraternité.
Selon
le résumé d’activité déposé, les contacts téléphoniques et par messagerie
électronique avec l’avocate du co-prévenu ont pris 15 minutes à Me C.________
et 20 minutes à sa stagiaire. Sachant que les déclarations des deux prévenus
divergeaient, en particulier sur le rôle des autres participants (et notamment
le frère de Y
1
________), comme le démontre le procès-verbal de confrontation
du 10 juillet 2015, postérieur à presque tous les contacts en cause, on ne
saurait à l’évidence reprocher aux mandataires concernés d’avoir recherché si
ce n’est une harmonisation complète des versions des faits, du moins à limiter
dans l’intérêt de leurs clients les répercussions de ces divergences, de sorte
que ces démarches, globalement très brèves, n’étaient pas inutiles.
En ce
qui concerne la double représentation de Y
1
________, le maintien de
l’assistance judiciaire, alors que le prévenu, appuyé par sa famille, entendait
confier ses intérêts à un défenseur de choix, était certes conforme à la
jurisprudence selon laquelle, dans une « situation de défense obligatoire,
l’autorité de désignation doit s’assurer que le prévenu dispose tout au long de
la procédure d’un conseil juridique, jusqu’au prononcé du jugement entré en
force; cela sert non seulement l’intérêt du prévenu, mais va aussi dans
le sens d’une administration de la justice qui garantit le d.oulement d’un
procès équitable » (arrêt du TF du
27.01.2015
[1B_394/2014
]). Il ne demeure pas moins que ce double mandat, sur un an de
procédure, constitue un résultat offensant, en particulier pour les
justiciables modestes auxquels l’assistance judiciaire est refusée de peu. On
relèvera par ailleurs que, selon les observations faites par la police dans son
rapport du 8 juillet 2015, c’est Y
2
________, frère de Y
1
________
également impliqué dans le brigandage, qui avait mandaté Me E.________ pour la
défense de son frère, ce qui lui permettait d’être renseigné sur les
déclarations de ce dernier et d’adapter les siennes au moment de son propre
interrogatoire. Cela dit, il est indispensable, en cas de double mandat, de
coordonner les actes des deux représentants, ne serait-ce que pour éviter des
retards dans le cours de la procédure, comme le procureur le soulignait dès sa
décision du 16 mars 2015. Dans cette perspective, les 25 minutes consacrées à
cette coordination par Me C.________ ne sont pas critiquables. Les 65 minutes
facturées pour sa stagiaire sont plus discutables, au moins en partie. On ne
saisit guère, notamment, quelle nécessité de coordination justifiait un
entretien téléphonique de 20 minutes le 6 mai 2015, en relation visiblement
avec les observations adressées au tribunal des mesures de contrainte le
lendemain, au sujet de la demande de libération de Y
1
________.
Toutefois, il n’est pas question pour le juge, de deuxième instance de
surcroît, de discuter a posteriori l’opportunité de chaque acte de défense,
s’il ne revêt pas une importance considérable ni un caractère systématique. Ce
seuil n’est pas atteint en l’occurrence, de sorte qu’aucune réduction
d’indemnité ne se justifiait à ce titre.
b)
La première juge a exclu de
l’activité nécessaire à la défense du prévenu les 70 minutes de stagiaire
consacrées à la rédaction de notes internes. Cette opinion ne peut être suivie.
Lorsqu’une défense pénale est assumée, sur plus d’une année, tantôt par
l’avocat maître de stage, tantôt par sa stagiaire (qui a d’ailleurs changé en
cours de mandat), le premier nommé a la responsabilité de s’assurer une vue
d’ensemble et la rédaction de notes écrites, dans la mesure assez modeste ici
en cause, peut être une technique efficace. Or l’avocat d’office doit
« bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire » (arrêt du TF du
26.02.2016
[5D_4/2016]
, cons. 4.3.3), ainsi que la manière dont il s’organise. Le
recourant fait à juste titre observer que s’il avait accompli lui-même tous les
actes de défense nécessaires, son indemnité globale aurait été clairement plus
élevée.
Ce motif de réduction
d’indemnité ne peut donc être retenu, lui non plus.
c)
Le mémoire du recourant
comportait 835 minutes, soit environ 14h, pour l’étude du dossier, les
recherches juridiques et la préparation des audiences. La décision attaquée
ramène ce poste à 10h, par « souci d’équité avec la mandataire d’office du
co-prévenu » et répartit la réduction à raison de 70 minutes pour l’avocat
et de 165 minutes pour sa stagiaire. Le recourant souligne que la cause
« revêtait une gravité certaine et était transnationale »;
l’instruction a, dit-il, comporté une trentaine d’auditions et d’audiences.
Selon
le relevé du juge instructeur, l’étude et le suivi du dossier ont représenté
4h55 d’avocat et 7h25 de stagiaire, alors que la préparation des audiences a
occupé l’avocat pendant 0h55 et sa stagiaire pendant 1h30 (ce qui fait un total
général de 14h45). Certes, aucune question de droit de fond ni de procédure n’a
exigé d’investissement considérable (la plupart des vacations sont de 10 à 25
minutes). Toutefois, le dossier d’un mandant incarcéré pendant plus d’un an
exige une reprise en main régulière et, fondamentalement, on ne peut affirmer
que l’activité ainsi facturée soit excessive. La seule exception concerne la
période de fin mars 2015 : entre le 25 et le 31 mars, la stagiaire du
recourant a passé 3h25 en recherches juridiques, étude et suivi du dossier,
visiblement en relation avec les observations formulées le 26 mars 2015, dans
la perspective de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 30 mars 2015, lesquelles ont exigé 3h de rédaction. Compte tenu des
charges manifestement sérieuses et d’un risque de fuite assez patent,
l’investissement susmentionné doit être considéré comme disproportionné et il
faut admettre qu’une durée de 4h était suffisante pour l’étude du dossier et la
rédaction des observations, ce qui justifiait une réduction de 2h25 de
l’activité rétribuée de la stagiaire.
d)
Alors que le recourant
indiquait avoir consacré 65 minutes à la correspondance à son client, alors que
ses stagiaires y avaient passé 200 minutes, la première juge a considéré cette
dernière durée comme excessive, en particulier les 85 minutes consacrées à un
seul courrier, de sorte qu’elle a réduit de 60 minutes l’activité rétribuée de
la stagiaire. Le recourant objecte qu’à la date du courrier critiqué, soit le
25 février 2015, une synthèse s’imposait à l’intention du client incarcéré.
Le
secret professionnel interdisant bien sûr de prendre connaissance dudit
courrier, il est impossible de mesurer le temps objectivement nécessaire à sa
rédaction. On observe qu’il est précédé de plus d’une heure de recherches
juridiques, entrecoupées par un entretien avec l’Office d’application des
peines. On remarque également que dans les jours suivants, le procureur s’est
adressé à l’établissement de détention au sujet de la possibilité, pour le
prévenu, de téléphoner et de travailler en détention. Il ne paraît pas,
cependant, que la procédure ait alors comporté des développements
particulièrement délicats, exigeant une prise de position écrite détaillée. Or
le courrier discuté ne précède que de deux jours un entretien de 1h55 entre son
auteur et le mandant. Dans ces conditions, le temps consacré à la démarche écrite
apparaît effectivement incompréhensible dans son ampleur. Globalement, si les
entretiens entre la stagiaire du recourant et le mandant – soit environ 6h au
total, en plus des 2h30 de l’avocat lui-même – restent proportionnés à la durée
du mandat et à la situation d’incarcération, on peut avec la première juge
considérer que 3h20 consacrées à la correspondance au mandant dépassent dans
une certaine mesure le nécessaire, de sorte que le grief du recourant sur ce
point sera rejeté.
e)
Le recourant paraît mettre
l’accent principal de sa contestation sur l’exclusion, par la première juge, de
la participation aux audiences consécutives à celle de négociation du 27
janvier 2016 et à l’ordonnance de disjonction qui lui a fait suite, le 29
janvier 2016. Il considère que la sauvegarde des intérêts de son mandant
exigeait une telle participation, aussi longtemps que les conditions mises à la
procédure simplifiée n’étaient pas réunies, faute d’accord définitif des
plaignants, et tant que le tribunal n’avait pas lui-même opéré les
vérifications voulues par la procédure simplifiée.
Dans
son courrier du 24 février 2016, le procureur se réfère à l’article 360 al. 3
CPP (« l’acte d’accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne
l’a pas rejeté par écrit dans le délai imparti ») pour considérer que
l’acte d’accusation réputé notifié à l’audience du 27 janvier 2016 était
accepté en l’absence d’opposition des plaignants (sous-entendu : dans le
délai de 10 jours prévu à l’art. 360 al. 2 CPP). Il faut toutefois observer que
la procédure simplifiée a été menée différemment – et sans doute de manière
plus réaliste – que ne le prévoit le code de procédure, puisque l’acte
d’accusation a été négocié à l’audience du 27 janvier 2016, à tout le moins
s’agissant des conclusions civiles, et non simplement notifié aux parties par
le Ministère public. Une telle manière de faire permet certes d’ajuster l’acte
d’accusation, en fonction des intérêts en présence, mais si les parties
conditionnent leur accord à une prestation (telle le versement d’un acompte),
comme en l’espèce, avec un délai d’exécution de 10 jours également, il ne
serait pas conforme au principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) de
retenir l’existence d’une acceptation tacite alors que la prestation
conditionnant l’accord n’est pas fournie dans le délai mais que la partie
plaignante fait preuve de patience.
A tout
le moins, la situation demeurait juridiquement incertaine jusqu’au 24 février
2016. Il n’était donc pas d’emblée inutile, pour la défense de Y
1
________
d’assister à l’audition de Z.________ le 12 février 2016, après son extradition
de France, ni encore moins à la confrontation de ce dernier avec les prévenus
dont la cause avait été disjointe. Le procès-verbal de cette confrontation
démontre en effet qu’il subsistait d’importantes divergences sur le déroulement
des faits et le rôle de chacun dans le brigandage. Les 4h30 accomplies par la
stagiaire du recourant lors de ces deux audiences doivent donc être
indemnisées.
Il en
va différemment de l’audition du nommé Z.________ le 25 février 2016,
apparemment par la police judiciaire (c’est ce qu’indique le recourant, alors
que le procès-verbal de l’audition ne figure pas au dossier). D’une part, le
recourant pouvait s’assurer auprès du Ministère public que celui-ci tenait les
conditions de la procédure simplifiée pour réunies (même si la lettre du 24
février 2016, expédiée en courrier B, n’était sans doute pas encore parvenue à
destination). D'autre part, suite à la confrontation du 17 février 2016,
l'intérêt de réentendre Z.________ s'amenuisait très largement, dans la
perspective du recourant. Il y a donc lieu de considérer qu'en pareille
situation, un mandataire de choix n'aurait pas pris la précaution de participer
à une telle audition (on observera d'ailleurs que Me E.________ n'était déjà
plus présent les 12 et 17 février 2016). Il convient donc de retrancher 1h30
d'activité de stagiaire.
f)
Enfin, la première
juge a estimé que les 50 francs d'ouverture de dossier ne pouvaient pas être
pris en considération dans le cadre de l'assistance judiciaire. Juridiquement,
ce constat est exact puisque le droit cantonal, auquel renvoie l'article
135 CPP
sans préciser ce que l'indemnisation du
défenseur d'office doit couvrir, ne vise que « les débours dont le
remboursement est réclamé » (art. 18 al. 2 LI-CPP) et ne prévoit
l’indemnisation que des frais de déplacement, d’une part, et des « frais
de ports, de copies et de téléphone », d’autre part (art. 56 et 57 du
décret du 6
novembre 2012 sur le tarif des frais
). Dans cette perspective, l’ouverture
du dossier est comprise dans les frais généraux de l’avocat d’office, censés
couverts de manière adéquate par l’indemnité elle-même. Cela vaut même s’il est
certain qu’un découpage aussi pointilleux des frais pourrait amener les
mandataires d’office à retenir une couverture forfaitaire des frais, arrêtée
généreusement à 10 % de la rémunération par le même article 57 du tarif (dans
le cas particulier, le recourant observe à juste titre qu’une telle manière de
faire doublerait son indemnisation des frais).
4.
Au terme de l’examen qui précède, l’indemnisation proposée
par le recourant peut donc être admise, sous réserve de 2h25 de stagiaire pour
l’étude du dossier, 1h de stagiaire pour la correspondance et 1h30 de stagiaire
pour la participation à une audition, avec déduction par ailleurs de 50 francs
de frais.
En
partant d’honoraires de 12'253.40 francs (soit le total figurant dans le
rapport d’affaire du 7 mars 2016, et non celui, de quelques francs supérieur,
présenté en instance de recours, suite à une correction qui n’avait pas été
signalée en première instance) et en retranchant le montant de 540.80 francs
correspondant à 4h55 de stagiaire, on parvient à un montant de 11'712.60
francs, auquel s’ajoutent 562.65 francs de frais (après la déduction de 50 francs
susmentionnée). Au total ainsi obtenu de 12'275.25 francs, il faut ajouter 982
francs de TVA puis 104 francs de débours de déplacement (non mentionnés dans le
premier rapport, mais bien dans le courrier du 5 avril 2016), d’où un total
final de 13'361.25 francs.
5.
Le recourant l’emporte ainsi pour les deux tiers de ses
prétentions litigieuses, de sorte qu’une part de 250 francs de frais de recours
sera mise à sa charge.
Le
recourant a par ailleurs produit un décompte d’honoraires pour la procédure de
recours, mais l’article 436 CPP ne prévoit pas d’indemnisation en faveur de
celui qui agit pour son propre compte.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Selon le rapport de police du 28 décembre 2014, plusieurs hommes se sont introduits, le 27 décembre 2014 en début d'après-midi, dans une ferme située à V.________, en l'absence du fermier A.________ mais en présence de son ouvrière agricole B.________, née en 1968. Ils lui ont demandé, en la menaçant, où se trouvait l'argent de son patron et ils ont fouillé toutes les pièces du rez-de-chaussée. Ils lui ont également demandé son porte-monnaie et ils l'ont emporté, après l'avoir attachée à une chaise. Arrivant à ce moment-là, au volant de son tracteur, le fermier A.________ a poursuivi deux des individus, tout en appelant la police avec son téléphone portable. C'est ainsi qu'une patrouille de police a pu interpeller X.________ et Y1________. Lors de leur comparution devant le procureur, le lendemain, celui-ci a reconnu l'existence d'un cas de défense obligatoire, vu la nature des faits, et il a désigné comme avocats d'office Me C.________, dans le cas de Y1________ et Me D.________, dans le cas de X.________.
Les deux hommes ont été placés en détention provisoire, selon ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 décembre 2014. La détention provisoire s'est poursuivie jusqu'au début de l'exécution anticipée de la peine, admise par le Ministère public le 18 juin 2015 pour Y1________ et le 13 juillet 2015 pour X.________, les ordres d'exécution étant toutefois reportés, par manque de place, au 30 juin 2015 pour Y1________ et au 22 juillet 2015 pour X.________.
B.Le 5 février 2015, Me E.________ a demandé à rendre visite au prévenu Y1________ car sa femme et une connaissance l'avaient prié d'assumer sa défense. Après avoir rendu visite au prévenu, Me E.________ a confirmé, le 11 mars 2015, que celui-ci souhaitait lui confier la défense de ses intérêts, en ajoutant : « idéalement, la continuité du bénéfice de lassistance judiciaire nonobstant ce changement de mandataire est souhaitée, mais Y2________ est résolu à ce changement même sil doit renoncer en conséquence à une telle assistance ». Se référant à la jurisprudence fédérale, le procureur a renoncé à relever Me C.________ de son mandat doffice, vu les apparentes difficultés de la famille du prévenu pour fournir une première provision à Me E.________. Dès cette date, Y1________ a donc été défendu conjointement par un mandataire doffice et un mandataire de choix. A laudience du 28 octobre 2015, le procureur a demandé à Me E.________ sil était suffisamment provisionné pour défendre Y1________ jusquau terme de la seconde instance et il a obtenu une réponse négative.
C.Après des premières déclarations minimalistes et contradictoires de chacun des prévenus, lors de leurs premiers interrogatoires, Y1________ est passé à des aveux plus complets à laudience du 16 avril 2015, admettant notamment la présence lors du brigandage de son frère Y2________, dont lADN avait été identifié sur les lieux. Une demande dentraide pénale a permis laudition de Y2________ dans la région parisienne, les 16 et 17 juin 2015 et ce dernier a mis en cause les deux autres participants à lexpédition de la ferme. Lors dune audience de confrontation tenue le 10 juillet 2015, X.________ et Y1________ ont fait des aveux assez largement concordants. Dès les premiers aveux de Y1________, le 16 avril 2015, Me E.________ avait requis la mise en uvre dune procédure simplifiée. Une nouvelle demande en ce sens fut ensuite formulée par Me D.________ le 19 novembre 2015, rejointe le 23 novembre 2015 par Me E.________.
Alors que des commissions rogatoires étaient décernées en France pour identifier, interpeller et éventuellement extrader les trois prévenus résidant dans ce pays, le procureur a décidé lexécution dune procédure simplifiée, sagissant de Y1________ et X.________, le 15 décembre 2015. Une séance de négociation, entre les prévenus et les plaignants B.________ et A.________, a pris place le 27 janvier 2016 et, à cette occasion, les plaignants ont accepté les qualifications, sanctions pénales et condamnations civiles proposées par le Ministère public et admises par les prévenus, pour autant quun acompte de 5'000 francs sur les prétentions civiles soit « effectué dans les 10 jours, soit jusquau lundi 8 février 2016 sur le compte de lEtude » de leur mandataire.
Comme indiqué par Me F.________ le 22 février 2016, ce nest que le 19 février quil a reçu complet paiement de lacompte précité, de sorte quil se demandait si la procédure simplifiée pouvait aller de lavant. Par courrier du 24 février 2016, expédié en courrier B, le procureur a confirmé que les conditions de la procédure simplifiée étaient à son avis réunies, de sorte quil saisissait par même courrier le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz dun acte daccusation en procédure simplifiée.
Laudience de jugement en procédure simplifiée sest tenue le 7 mars 2016. Après un bref interrogatoire des prévenus, la présidente du tribunal de police a rendu un jugement conforme à lacte daccusation (plus précisément, au sens de lart. 362 al. 2 CPP, elle a considéré que les conditions dune procédure simplifiée étaient réunies, de sorte que lacte daccusation était assimilé à un jugement). Vu les peines prononcées (24 mois de privation de liberté moins 207 jours de détention avant jugement, pour X.________, et 22 mois de privation de liberté moins 185 jours de détention avant jugement, pour Y1________, les deux peines étant assorties du sursis), les condamnés ont été libérés immédiatement.
D.A laudience du 7 mars 2016 (bien que le procès-verbal daudience nen dise rien), la stagiaire de Me C.________ a déposé un « rapport daffaire » résumant lactivité accomplie et justifiant une indemnité davocat doffice de 12'253.40 francs, plus 612.65 francs de frais et 1'029.20 francs de TVA, pour un total de 13'895.25 francs.
Pour sa part, Me D.________ a déposé, à la même date, un mémoire dhonoraires comportant 18'105 francs dindemnité (pour 100 h 35 dactivité), 1'586.90 francs de frais et 1'575.35 francs de TVA, pour un total de 21'267.25 francs.
La juge de police sest adressée, le 14 mars 2016, aux deux mandataires pour leur indiquer sur quels points elle trouvait exagérées les indemnités proposées, en leur demandant de lui faire part de leurs observations à ce sujet.
Par courrier du 5 avril 2016, Me C.________ a contesté point par point les remarques de la juge, puis indiqué : « ceci exprimé, je men remets à votre appréciation ».
Le 6 avril 2016, Me D.________ a également contesté les diverses critiques de la juge, pour conclure quil ny avait aucune exagération dans lactivité déployée et la facturation qui en découlait. Elle joignait à son courrier un résumé détaillé de ses activités, comportant une correction à la baisse du temps consacré à certaines démarches, ce qui ramenait la durée de lactivité à 95 h 15.
E.Par ordonnances du 10 juin 2016, la juge du tribunal de police sen est tenue aux remarques formulées antérieurement et, au terme dune motivation sur laquelle on reviendra plus loin en détail, elle a arrêté lindemnité de Me D.________ à 16'351 francs, y compris frais, débours et TVA, soit moins que les 17'581.20 francs antérieurement annoncés (même compte tenu de la correction apportée par lavocate, qui représentait 936 francs dhonoraires); en faveur de Me C.________, lindemnité a été arrêtée à un total de 12'035.90 francs, soit un peu plus que les 11'446.85 francs annoncés antérieurement.
F.Par mémoire du 27 juin 2016, Me C.________ recourt contre la décision arrêtant son indemnité davocat doffice, laquelle lui est parvenue le 17 juin 2016. Il conclut à l'octroi d'une indemnité de 14'009.70 francs, frais et TVA compris. Il critique successivement les six motifs de réduction retenus par la première juge, portant sur le temps consacré aux contacts avec les autres mandataires; à la rédaction de notes internes; à létude du dossier; aux recherches juridiques et à la préparation des audiences; aux correspondances adressées au mandant; aux frais douverture du dossier et enfin à la comparution aux audiences tenues « après le 27 janvier 2016 ». On reviendra plus loin sur lexamen de ces différentes questions.
G.La première juge ne formule pas dobservation ni de conclusion.
Quant à Y1________, son adresse actuelle, vraisemblablement en France, nest pas connue avec précision.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable (lAutorité de céans étant compétente, selon lart.135 al. 3 let. a CPP, que lindemnité ait été fixée ou non dans le jugement au fond). On ne saurait considérer que le fait de sen remettre à lappréciation de la première juge, le 5 avril 2016, emporte renonciation valable et définitive à recourir, quel que soit lusage fait de cette appréciation.
2.Pour fixer l'indemnité de l'avocat d'office, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêts du TF du16.01.2009 [6B_947/2008], cons. 2 et du25.05.2011 [6B_810/2010]). Seuls doivent être indemnisés les prestations et frais nécessaires à la défense du prévenu (arrêt du TF du19.11.2007 [2C_509/2007], cons. 4). Les activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou consistent en un soutien moral ne sont ainsi pas rémunérées (arrêt du TF du30.01.2003 [5P.462/2002], cons. 2.3). La rémunération intervient conformément au tarif cantonal (art.135 al. 1 CPP) qui, à Neuchâtel, prévoit un montant horaire de 180 francs pour un avocat et de 110 francs pour un avocat-stagiaire, TVA non comprise (art. 55TFrais), auquel s'ajoutent les frais de déplacement et autres frais de bureau (art. 56 et 57TFrais).
Si, comme en matière de dépens, la décision arrêtant lindemnité davocat doffice na en principe pas besoin dêtre motivée, du moins lorsque le montant fixé ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale, le juge qui entend sécarter dune liste de frais doit « au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées » (arrêt du TF du03.10.2013 [6B_502/2013]).
Dans un arrêt non publié du 27 juin 2014 ([ARMP.2014.45]), lAutorité de céans simposait une certaine retenue « sagissant de se prononcer sur des opérations conduites devant linstance qui a estimé les honoraires dus au titre de lassistance judiciaire », mais ce principe ne simpose pas dans le cas particulier. En effet, vu la procédure simplifiée, la première juge na examiné le dossier constitué que pour valider les sanctions proposées par le Ministère public et admises par les prévenus, sans donc pouvoir observer lactivité nécessaire des mandataires doffice de bien plus près que lAutorité de recours.
3.Il convient dexaminer maintenant les différents motifs de réduction dindemnité retenus et contestés par le recourant.
a)Selon la décision attaquée, les contacts entre mandataires, spécialement ceux entre lavocat doffice et lavocat de choix de Y1________, nétaient pas nécessaires. Le recourant oppose à cette conclusion le devoir de loyauté et de confraternité.
Selon le résumé dactivité déposé, les contacts téléphoniques et par messagerie électronique avec lavocate du co-prévenu ont pris 15 minutes à Me C.________ et 20 minutes à sa stagiaire. Sachant que les déclarations des deux prévenus divergeaient, en particulier sur le rôle des autres participants (et notamment le frère de Y1________), comme le démontre le procès-verbal de confrontation du 10 juillet 2015, postérieur à presque tous les contacts en cause, on ne saurait à lévidence reprocher aux mandataires concernés davoir recherché si ce nest une harmonisation complète des versions des faits, du moins à limiter dans lintérêt de leurs clients les répercussions de ces divergences, de sorte que ces démarches, globalement très brèves, nétaient pas inutiles.
En ce qui concerne la double représentation de Y1________, le maintien de lassistance judiciaire, alors que le prévenu, appuyé par sa famille, entendait confier ses intérêts à un défenseur de choix, était certes conforme à la jurisprudence selon laquelle, dans une « situation de défense obligatoire, lautorité de désignation doit sassurer que le prévenu dispose tout au long de la procédure dun conseil juridique, jusquau prononcé du jugement entré en force; cela sert non seulement lintérêt du prévenu, mais va aussi dans le sens dune administration de la justice qui garantit le d .oulement dun procès équitable » (arrêt du TF du27.01.2015 [1B_394/2014]). Il ne demeure pas moins que ce double mandat, sur un an de procédure, constitue un résultat offensant, en particulier pour les justiciables modestes auxquels lassistance judiciaire est refusée de peu. On relèvera par ailleurs que, selon les observations faites par la police dans son rapport du 8 juillet 2015, cest Y2________, frère de Y1________ également impliqué dans le brigandage, qui avait mandaté Me E.________ pour la défense de son frère, ce qui lui permettait dêtre renseigné sur les déclarations de ce dernier et dadapter les siennes au moment de son propre interrogatoire. Cela dit, il est indispensable, en cas de double mandat, de coordonner les actes des deux représentants, ne serait-ce que pour éviter des retards dans le cours de la procédure, comme le procureur le soulignait dès sa décision du 16 mars 2015. Dans cette perspective, les 25 minutes consacrées à cette coordination par Me C.________ ne sont pas critiquables. Les 65 minutes facturées pour sa stagiaire sont plus discutables, au moins en partie. On ne saisit guère, notamment, quelle nécessité de coordination justifiait un entretien téléphonique de 20 minutes le 6 mai 2015, en relation visiblement avec les observations adressées au tribunal des mesures de contrainte le lendemain, au sujet de la demande de libération de Y1________. Toutefois, il nest pas question pour le juge, de deuxième instance de surcroît, de discuter a posteriori lopportunité de chaque acte de défense, sil ne revêt pas une importance considérable ni un caractère systématique. Ce seuil nest pas atteint en loccurrence, de sorte quaucune réduction dindemnité ne se justifiait à ce titre.
b)La première juge a exclu de lactivité nécessaire à la défense du prévenu les 70 minutes de stagiaire consacrées à la rédaction de notes internes. Cette opinion ne peut être suivie. Lorsquune défense pénale est assumée, sur plus dune année, tantôt par lavocat maître de stage, tantôt par sa stagiaire (qui a dailleurs changé en cours de mandat), le premier nommé a la responsabilité de sassurer une vue densemble et la rédaction de notes écrites, dans la mesure assez modeste ici en cause, peut être une technique efficace. Or lavocat doffice doit « bénéficier dune marge dappréciation suffisante pour déterminer limportance du travail quil doit consacrer à laffaire » (arrêt du TF du26.02.2016 [5D_4/2016], cons. 4.3.3), ainsi que la manière dont il sorganise. Le recourant fait à juste titre observer que sil avait accompli lui-même tous les actes de défense nécessaires, son indemnité globale aurait été clairement plus élevée.
Ce motif de réduction dindemnité ne peut donc être retenu, lui non plus.
c)Le mémoire du recourant comportait 835 minutes, soit environ 14h, pour létude du dossier, les recherches juridiques et la préparation des audiences. La décision attaquée ramène ce poste à 10h, par « souci déquité avec la mandataire doffice du co-prévenu » et répartit la réduction à raison de 70 minutes pour lavocat et de 165 minutes pour sa stagiaire. Le recourant souligne que la cause « revêtait une gravité certaine et était transnationale »; linstruction a, dit-il, comporté une trentaine dauditions et daudiences.
Selon le relevé du juge instructeur, létude et le suivi du dossier ont représenté 4h55 davocat et 7h25 de stagiaire, alors que la préparation des audiences a occupé lavocat pendant 0h55 et sa stagiaire pendant 1h30 (ce qui fait un total général de 14h45). Certes, aucune question de droit de fond ni de procédure na exigé dinvestissement considérable (la plupart des vacations sont de 10 à 25 minutes). Toutefois, le dossier dun mandant incarcéré pendant plus dun an exige une reprise en main régulière et, fondamentalement, on ne peut affirmer que lactivité ainsi facturée soit excessive. La seule exception concerne la période de fin mars 2015 : entre le 25 et le 31 mars, la stagiaire du recourant a passé 3h25 en recherches juridiques, étude et suivi du dossier, visiblement en relation avec les observations formulées le 26 mars 2015, dans la perspective de lordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 30 mars 2015, lesquelles ont exigé 3h de rédaction. Compte tenu des charges manifestement sérieuses et dun risque de fuite assez patent, linvestissement susmentionné doit être considéré comme disproportionné et il faut admettre quune durée de 4h était suffisante pour létude du dossier et la rédaction des observations, ce qui justifiait une réduction de 2h25 de lactivité rétribuée de la stagiaire.
d)Alors que le recourant indiquait avoir consacré 65 minutes à la correspondance à son client, alors que ses stagiaires y avaient passé 200 minutes, la première juge a considéré cette dernière durée comme excessive, en particulier les 85 minutes consacrées à un seul courrier, de sorte quelle a réduit de 60 minutes lactivité rétribuée de la stagiaire. Le recourant objecte quà la date du courrier critiqué, soit le 25 février 2015, une synthèse simposait à lintention du client incarcéré.
Le secret professionnel interdisant bien sûr de prendre connaissance dudit courrier, il est impossible de mesurer le temps objectivement nécessaire à sa rédaction. On observe quil est précédé de plus dune heure de recherches juridiques, entrecoupées par un entretien avec lOffice dapplication des peines. On remarque également que dans les jours suivants, le procureur sest adressé à létablissement de détention au sujet de la possibilité, pour le prévenu, de téléphoner et de travailler en détention. Il ne paraît pas, cependant, que la procédure ait alors comporté des développements particulièrement délicats, exigeant une prise de position écrite détaillée. Or le courrier discuté ne précède que de deux jours un entretien de 1h55 entre son auteur et le mandant. Dans ces conditions, le temps consacré à la démarche écrite apparaît effectivement incompréhensible dans son ampleur. Globalement, si les entretiens entre la stagiaire du recourant et le mandant soit environ 6h au total, en plus des 2h30 de lavocat lui-même restent proportionnés à la durée du mandat et à la situation dincarcération, on peut avec la première juge considérer que 3h20 consacrées à la correspondance au mandant dépassent dans une certaine mesure le nécessaire, de sorte que le grief du recourant sur ce point sera rejeté.
e)Le recourant paraît mettre laccent principal de sa contestation sur lexclusion, par la première juge, de la participation aux audiences consécutives à celle de négociation du 27 janvier 2016 et à lordonnance de disjonction qui lui a fait suite, le 29 janvier 2016. Il considère que la sauvegarde des intérêts de son mandant exigeait une telle participation, aussi longtemps que les conditions mises à la procédure simplifiée nétaient pas réunies, faute daccord définitif des plaignants, et tant que le tribunal navait pas lui-même opéré les vérifications voulues par la procédure simplifiée.
Dans son courrier du 24 février 2016, le procureur se réfère à larticle 360 al. 3 CPP (« lacte daccusation est réputé accepté si la partie plaignante ne la pas rejeté par écrit dans le délai imparti ») pour considérer que lacte daccusation réputé notifié à laudience du 27 janvier 2016 était accepté en labsence dopposition des plaignants (sous-entendu : dans le délai de 10 jours prévu à lart. 360 al. 2 CPP). Il faut toutefois observer que la procédure simplifiée a été menée différemment et sans doute de manière plus réaliste que ne le prévoit le code de procédure, puisque lacte daccusation a été négocié à laudience du 27 janvier 2016, à tout le moins sagissant des conclusions civiles, et non simplement notifié aux parties par le Ministère public. Une telle manière de faire permet certes dajuster lacte daccusation, en fonction des intérêts en présence, mais si les parties conditionnent leur accord à une prestation (telle le versement dun acompte), comme en lespèce, avec un délai dexécution de 10 jours également, il ne serait pas conforme au principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) de retenir lexistence dune acceptation tacite alors que la prestation conditionnant laccord nest pas fournie dans le délai mais que la partie plaignante fait preuve de patience.
A tout le moins, la situation demeurait juridiquement incertaine jusquau 24 février
2016. Il nétait donc pas demblée inutile, pour la défense de Y1________ dassister à laudition de Z.________ le 12 février 2016, après son extradition de France, ni encore moins à la confrontation de ce dernier avec les prévenus dont la cause avait été disjointe. Le procès-verbal de cette confrontation démontre en effet quil subsistait dimportantes divergences sur le déroulement des faits et le rôle de chacun dans le brigandage. Les 4h30 accomplies par la stagiaire du recourant lors de ces deux audiences doivent donc être indemnisées.
Il en va différemment de laudition du nommé Z.________ le 25 février 2016, apparemment par la police judiciaire (cest ce quindique le recourant, alors que le procès-verbal de laudition ne figure pas au dossier). Dune part, le recourant pouvait sassurer auprès du Ministère public que celui-ci tenait les conditions de la procédure simplifiée pour réunies (même si la lettre du 24 février 2016, expédiée en courrier B, nétait sans doute pas encore parvenue à destination). D'autre part, suite à la confrontation du 17 février 2016, l'intérêt de réentendre Z.________ s'amenuisait très largement, dans la perspective du recourant. Il y a donc lieu de considérer qu'en pareille situation, un mandataire de choix n'aurait pas pris la précaution de participer à une telle audition (on observera d'ailleurs que Me E.________ n'était déjà plus présent les 12 et 17 février 2016). Il convient donc de retrancher 1h30 d'activité de stagiaire.
f)Enfin, la première juge a estimé que les 50 francs d'ouverture de dossier ne pouvaient pas être pris en considération dans le cadre de l'assistance judiciaire. Juridiquement, ce constat est exact puisque le droit cantonal, auquel renvoie l'article135 CPPsans préciser ce que l'indemnisation du défenseur d'office doit couvrir, ne vise que « les débours dont le remboursement est réclamé » (art. 18 al. 2 LI-CPP) et ne prévoit lindemnisation que des frais de déplacement, dune part, et des « frais de ports, de copies et de téléphone », dautre part (art. 56 et 57 dudécret du 6 novembre 2012 sur le tarif des frais). Dans cette perspective, louverture du dossier est comprise dans les frais généraux de lavocat doffice, censés couverts de manière adéquate par lindemnité elle-même. Cela vaut même sil est certain quun découpage aussi pointilleux des frais pourrait amener les mandataires doffice à retenir une couverture forfaitaire des frais, arrêtée généreusement à 10 % de la rémunération par le même article 57 du tarif (dans le cas particulier, le recourant observe à juste titre quune telle manière de faire doublerait son indemnisation des frais).
4.Au terme de lexamen qui précède, lindemnisation proposée par le recourant peut donc être admise, sous réserve de 2h25 de stagiaire pour létude du dossier, 1h de stagiaire pour la correspondance et 1h30 de stagiaire pour la participation à une audition, avec déduction par ailleurs de 50 francs de frais.
En partant dhonoraires de 12'253.40 francs (soit le total figurant dans le rapport daffaire du 7 mars 2016, et non celui, de quelques francs supérieur, présenté en instance de recours, suite à une correction qui navait pas été signalée en première instance) et en retranchant le montant de 540.80 francs correspondant à 4h55 de stagiaire, on parvient à un montant de 11'712.60 francs, auquel sajoutent 562.65 francs de frais (après la déduction de 50 francs susmentionnée). Au total ainsi obtenu de 12'275.25 francs, il faut ajouter 982 francs de TVA puis 104 francs de débours de déplacement (non mentionnés dans le premier rapport, mais bien dans le courrier du 5 avril 2016), doù un total final de 13'361.25 francs.
5.Le recourant lemporte ainsi pour les deux tiers de ses prétentions litigieuses, de sorte quune part de 250 francs de frais de recours sera mise à sa charge.
Le recourant a par ailleurs produit un décompte dhonoraires pour la procédure de recours, mais larticle 436 CPP ne prévoit pas dindemnisation en faveur de celui qui agit pour son propre compte.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet partiellement le recours de Me C.________ et arrête lindemnité davocat doffice qui lui est due, pour la défense de Y1________, à 13'361.25 francs, frais, débours et TVA compris.
2.Met une part de frais judiciaires de 250 francs à la charge du recourant.
3.Nalloue pas dépens.
4.Notifie le présent arrêt à Me C.________, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2016.102) et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2014.6446).
Neuchâtel, le 20 février 2017
1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure.
3Le défenseur d'office peut recourir:
a. devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité;
b. devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité.
4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:
a. à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires;
b. au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé.
5La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.