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A.Se fondant sur larticle 305terCP, la banque A. sest adressée le 17 mars 2016 au Bureau de communication en matière de blanchiment dargent (MROS) pour linformer de la situation de quatre de ses clients. Ceux-ci, sur conseil de la société B. SA, avaient investi plusieurs centaines de milliers de francs dans une société C. avec siège en Belgique, à laquelle avait ensuite succédé D. Sàrl domiciliée à Z. en République démocratique de Congo (RDC), toutes deux ayant eu recours à des sociétés intermédiaires, telles E. Sàrl en RDC ou encore F. SA au Panama. Après quelque temps, les intérêts de ces investissements, fixés conventionnellement à 6%, navaient plus été servis; les demandes des clients de la banque A. dobtenir le remboursement de leurs investissements navaient été que très partiellement honorées, contrairement aux engagements pris par C. La banque A. soupçonnait donc ses clients dêtre confrontés à une « fraude pyramidale. Dans cette hypothèse, les fonds quils [avaient] reçus pourraient provenir du produit dune fraude commise au préjudice dautres investisseurs ».
Le 23 mars 2016, le MROS a transmis ces informations et son dossier au Ministère public neuchâtelois. Lun des quatre clients de la banque A., M., qui avait exigé sans succès le remboursement total de son investissement de 300'000 francs, avait fini par recevoir un versement de 5'000 francs en provenance dun compte n°[xxxx] dont X1était cotitulaire avec son épouse, X2, auprès de la banque K. SA à Genève. Domicilié à Z., X1était le gérant de C. et D. SA. Le MROS partageait en conclusion lavis de la banque A. « quil subsist[ait] des soupçons fondés que les valeurs patrimoniales déposées sur le compte précité proviennent dun crime (fraude pyramidale) ».
B.Le 31 mars 2016, le Ministère public a décidé louverture dune instruction pour escroquerie contre L., administrateur avec signature individuelle de B. SA, et contre inconnu. Le lendemain 1eravril 2016, il a adressé par lettre-circulaire une demande de renseignements à divers établissements bancaires et, le 5 avril 2016, un ordre à la banque K. SA de fournir des renseignements, avec obligation de dépôt de documents (art. 265 CPP), et de blocage des comptes suivants : ceux de X2, ceux de X1, ceux de la société G. (dont H. et I. étaient les gérants) et ceux de J.
Le 22 avril 2016, K. SA a répondu que L. navait jamais été un de ses clients, alors que X2et X1étaient cotitulaires et ayants droit économiques des avoirs déposés sur le compte n°[xxxx] ouvert le 22 mars 2007. Elle déposait en conséquence lintégralité des documents douverture du compte, le profil client, une estimation du portefeuille au 18 avril 2016, la liste des transactions supérieures à 25'000 francs et les relevés du compte du 1erjanvier 2011 au 31 mars 2016. Elle avait en outre bloqué les avoirs déposés sur le compte. Par lettre du 2 mai 2016 à Me W., le Ministère public a levé linterdiction de communiquer faite à la banque qui assortissait lordre du 5 avril.
Le lendemain 3 mai 2016, K. SA a communiqué une copie de lordre du 5 avril 2016 à ses clients, en attirant leur attention sur leur droit de former un recours auprès de lAutorité de recours en matière pénale. Transmise par une entreprise de messagerie, cette correspondance est parvenue à ses destinataires le 10 mai 2016.
Dans le cadre de linstruction, sur mandat dinvestigation décerné le 31 mars 2016 par le Ministère public (quon ne trouve pas au dossier, mais dont une copie figure au dossier de la procédure de recours), la police a entendu comme personnes appelées à donner des renseignements les quatre clients lésés indiqués par la banque A., ainsi que, en qualité de prévenu (bien quune extension de linstruction à sa personne nait pas pour lheure été prononcée), N., frère de L., employé de B. SA dont lactivité porte sur le courtage de produits dassurance, dhypothèques et produits financiers. A cette occasion, il était assisté de Me W.
C.Représentés par le même mandataire, Me W., X2et X1ont déposé le 20 mai 2016 un recours contre lordre du 5 avril 2016, qui porte pour conclusions :
A.A titre de mesures provisionnelles
1. Interdire dès réception du présent recours à la banque K. SA toute future communication de renseignements et dépôt relatifs aux comptes [xxxx_0], [xxxx_1 et [xxxx_9] de X2et X1, domicilés rue [aaaa],Z., RDC.
B.Quant au fond
2. Annuler lordonnance de séquestre du 5 avril 2016 en toutes ses conclusions.
3. Restituer aux recourants lintégralité de la documentation qui a été transmise au Ministère public du canton de Neuchâtel par la banque K. SA à Genève relative aux trois comptes propriété des recourants.
C.En tout état de cause
4. Sous suite de frais et dépens.
En bref, les recourants font valoir quils ne sont pas parties, à quelque titre que ce soit, à la procédure en cours. Ils qualifient la motivation qui accompagne lordre contesté de « standard », ne permettant pas dinférer que leurs comptes devraient être bloqués. La lecture attentive des extraits des trois comptes (dont ils joignent une copie à leur recours) ne permet de reconnaître aucun des noms les leurs mis à part cités dans lordre contesté. Les conditions pour le prononcé dun séquestre des comptes ne sont pas données, de sorte que leur blocage doit être levé, la restitution de toute la documentation déposée par K. SA ordonnée de même quinterdiction doit être faite à la banque de transmettre tout nouveau document.
D.Par ordonnance présidentielle du 26 mai 2016, lexécution de lordre du 5 avril 2016 a été suspendue, en ce sens quétait interdite, à titre provisionnel et jusquà droit connu sur le recours, la transmission future de renseignements par la banque K. SA.
Au terme de ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, en relevant que Me W., en représentant les recourants et en assistant N., se trouve dans une probable situation de conflit dintérêts de sorte quil devrait se retirer de lensemble de la procédure et que laccès au dossier devrait lui être refusé.
K. SA na pas procédé.
Par courrier du 20 juin 2016, Me W., en réponse à la remarque du Ministère public, a indiqué quil « se retirait de la procédure concernant Monsieur N. ». Le 7 juillet 2016, le Ministère public a « [pris] acte du fait que celui-ci déclare se retirer de la procédure ».
C O N S I D é R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet égard recevable. Il faut en outre admettre que les recourants, sils ne sont pas directement et en létat on rappellera que linstruction a été ouverte non seulement contre L. mais aussi contre inconnu et que selon ses développements, on ne peut exclure quelle soit ultérieurement étendue aux recourants parties à la procédure au sens strict, nen sont pas moins des participants, en leur qualité de tiers touchés par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) et quils ont un intérêt juridiquement protégé à lannulation ou la modification de la décision quils contestent, comme titulaires de la relation bancaire sur laquelle portent les mesures ordonnées par le Ministère public. Ils ont ainsi qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPC). Reste à examiner si le recours est bien la voie qui doit être suivie pour contester linjonction du 5 avril 2016.
2.Les mesures ordonnées le 5 avril 2016 sont de deux ordres. Linjonction faite à la banque de fournir des renseignements et de déposer diverses pièces (documents douverture du compte, extraits de compte, dossier client notamment) sapparente à ce que la loi désigne, assez improprement dailleurs en français, par les termes de « perquisition de documents » (art.246 CPP). Le blocage des comptes a quant à lui valeur de saisie/séquestre ordonnée dans la perspective de faire des avoirs saisis un moyen de preuve (art.263 al. 1 let. a CPP) ou denvisager leur confiscation (art.263 al. 1 let. d CPP), la banque détentrice des avoirs étant soumise à lobligation de dépôt prévue par larticle265 CPP. Cette dualité se reflète dans les conclusions des recourants, qui demandent tout à la fois quinterdiction soit faite à la banque de communiquer tout renseignement concernant leur relation bancaire, pour le futur et pour le passé, dans ce dernier cas sous la forme dun ordre de restitution aux recourants des documents déjà produits par la banque, et la levée du blocage de leur compte.
3.Sagissant des informations déjà données par K. SA ou éventuellement encore à venir portant sur la relation bancaire des recourants, la banque avait une obligation de dépôt dès lors quelle ne pouvait faire valoir aucune dispense à ce sujet (art.265 CPP). Pour le contester, les recourants se bornent à prétendre quil ny aurait aucune relation entre leurs comptes bancaires et la procédure préliminaire en cours. Cette affirmation est contraire aux pièces du dossier. Celui-ci révèle en effet que linsistance manifestée par le plaignant M. auprès de C. et/ou D. Sàrl pour obtenir le remboursement de son investissement a finalement débouché sur le versement de 5'000 francs par le débit du compte bancaire ouvert par les recourants auprès de la banque K. SA. En outre, lun des titulaires du compte X1 était le gérant des sociétés en question et il a notamment écrit des courriers audit plaignant le 2 mai 2011 et le 6 août 2015 en agissant ès qualité. Un lien dont la procédure préliminaire engagée devra déterminer la nature est ainsi manifestement établi entre la relation bancaire détenue par les recourants auprès de la banque K. SA et les faits dénoncés par le MROS et les plaignants. Au stade précoce où en est lenquête, lexistence même de ce lien suffit à justifier la demande de renseignements que le Ministère public a adressée à cette banque et lobligation pour cette dernière de lui donner suite. Le recours de X2et X1est sur ce point clairement mal fondé.
4.Cest notamment à la lumière des renseignements reçus de la banque que le Ministère public pourra décider si le blocage des comptes, ordonné préventivement, doit ou non être confirmé. En tant que tel, ce blocage intervenu sur demande du Ministère public ne vaut pas encore décision de séquestre; ce dernier doit en effet encore être confirmé par le Ministère public, qui doit statuer par voie dordonnance écrite, brièvement motivée (art.263 al. 2 CPP). La seule mainmise sur un compte bancaire, consécutive à une lettre-circulaire adressée à diverses banques ou à un « ordre de blocage » plus précis et ciblé destiné à une banque déterminée, nest ainsi pas attaquable par la voie du recours; seule le sera sous réserve dun effet immédiat irréparable qui nest pas allégué la décision de séquestre qui lui fera suite (voir RJN 2014
p. 81).
Dès lors, en tant quil sen prend au blocage de leurs comptes bancaires, le recours de X2et X1est irrecevable.
5.Vu ce qui précède, le recours sera rejeté car mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de leurs auteurs.
6.Doit encore être ajouté ce qui suit. Les renseignements demandés à la banque K. SA, portant sur la relation bancaire que celle-ci entretient avec les recourants, sont fondés sur le soupçon que ces derniers pourraient détenir des fonds qui seraient le produit dinfractions commises par les frères L. et N. (prévenus descroquerie au sens strict pour lun, au sens de soupçons pesant sur lui sans quune décision douverture nait été formellement prise pour lautre). Cette hypothèse induit nécessairement des interrogations sur les relations qui pourraient exister entre les recourants et les prévenus L. et N. Ainsi, les intérêts des premiers entrent potentiellement en conflit avec ceux des frères L. et N., le fait que tous les intéressés naient pas pour lheure le même statut dans la procédure ne permettant pas décarter tout risque à cet égard (cfBohnet/Martenet, Droit de la profession davocat, Berne 2009 n. 1420). En lespèce et les faits nétant de loin pas encore établis, il nest pas possible daffirmer labsence de tout conflit dintérêts. Me W. la dailleurs compris, à la suite de la remarque formulée à ce sujet par le Ministère public, sans toutefois en tirer toutes les conséquences. En pareil cas et lorsquil a successivement accepté deux mandats, le mandataire ne peut en effet choisir lequel il entend conserver, mais il doit renoncer à tous les deux (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1464 et références; voir également RJN 2010 p. 531 cons. 4). Ainsi, Me W. doit non seulement abandonner la défense de N., comme il indique lavoir déjà fait, mais également celle des recourants qui devront être à lavenir représentés par un autre mandataire de leur choix.
En labsence de disposition expresse désignant lautorité de surveillance comme autorité compétente pour statuer sur la conformité aux règes de la LLCA du mandat de représentation dun avocat, cest au juge qui conduit laffaire, sil constate un conflit dintérêts, de dénier à lavocat la capacité de postuler et lui faire obligation de renoncer à la défense en cause (RJN précité, cons. 1). En loccurrence, dans la mesure où la question a été soulevée devant lAutorité de céans et comme le mandataire mis en cause a pu sexprimer à ce sujet, on admettra quil appartient à dite autorité de se prononcer. Ce serait en effet faire preuve dun excès de formalisme que de renvoyer la question à la direction de la procédure, soit le Ministère public au stade dune procédure préliminaire, pour linviter à statuer dans un sens dores et déjà connu.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Déclare mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé le 20 mai 2016 par X2et X1.
2.Arrête les frais de la procédure à 700 francs et les met à la charge solidaire de X2et X1.
3.Dit que Me W. ne peut à lavenir poursuivre la représentation des recourants.
4.Notifie le présent arrêt à X2et X1, par Me W.; au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2016.1252) et à la banque K. SA, à Genève.
Neuchâtel, le 3 octobre 2016
Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées.
1Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. qu'ils devront être restitués au lésé;
d. qu'ils devront être confisqués.
2Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
1Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a. le prévenu;
b. les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c. les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
1. pourraient être rendues pénalement responsables,
2. pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP1ou d'une amende d'ordre.
4Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
1RS311.0
L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a. il exerce sa profession avec soin et diligence;
b. il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c. il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d. il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e. il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f.1il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g. il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h. il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i. lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j. il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20064399;FF20056207).