Sachverhalt
exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
1Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
1RS311.0
1Le recours est recevable:
a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.
1L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure.
2La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3L'appel peut être formé pour:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.
4Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 22 avril 2015 est survenu un accident de la circulation sur la route cantonale 173 tendant de Rochefort à Bôle, impliquant le véhicule automobile de Y. et la motocyclette de X., sur laquelle avaient pris place ce dernier et son fils.
Selon le rapport daccident de la circulation établi le 19 juin 2015, le motocycliste a subi des lésions corporelles et a dû être transféré à lhôpital de lIle à Berne pour y être opéré de multiples fractures du bassin.
Entendue par la police sur les lieux de laccident, Y. a déclaré que X. avait coupé le virage et avait provoqué laccident.
Entendu par la police le 6 juin 2016, X. a déclaré que le véhicule de Y. sest engagé sur la route prioritaire au moment où il arrivait et sest arrêté aux trois quarts sur sa voie de circulation et un quart sur lautre voie. Malgré sa tentative de freinage pour éviter le véhicule, la collision na pas pu être évitée. Concernant ses lésions corporelles, il a encore indiqué que dans un premier temps, il a été évacué à lhôpital de Neuchâtel mais quau vu de la gravité de ses blessures, il a dû être héliporté à lhôpital de Berne. Son fils, également victime de laccident, na eu que des douleurs au bassin qui ont nécessité trois séances de physiothérapie.
Le 30 juin 2015, le ministère public a adressé un questionnaire à X. afin détablir son état de santé. Il y a été répondu le 9 octobre 2015 par le médecin traitant du lésé, qui indique lexistence de lombalgies, le suivi régulier par les orthopédistes bernois et léventuelle nécessité de la pose dune prothèse dans les dix à quinze ans à venir. Lauteur du rapport médical précise que la vie du motocycliste a été mise en danger.
B.Dans lintervalle, soit par ordonnance pénale du 15 septembre 2015, le ministère public a condamné Y. à une amende de 350 francs pour violation des règles de la circulation routière, en particulier les articles 27 al. 1, 36 al. 2 et 90 al. 1 LCR, ainsi quaux frais de la cause . Y. a formé opposition à ladite ordonnance pénale.
Par lettre du 5 novembre 2015, le ministère public a transmis la cause au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, en maintenant son ordonnance pénale du 15 septembre 2015 en tant quacte daccusation.
C.Une audience a été appointée au 8 janvier 2016. Le 2 décembre 2015, X. a porté « plainte pénale contre Y. pour violation des règles de la circulation routière », en sadressant au Tribunal de police qui la transmise à lavocat de la prévenue. Celui-ci a suggéré le renvoi de laudience, daccord avec lavocat du plaignant, pour permettre une vision locale avant plaidoiries, mais laudience a été maintenue.
D.Selon le procès-verbal daudience, il a été traité à titre préliminaire et apparemment doffice, de la plainte déposée par X., avec la mention suivante : « reconnue tardive, X. participe à laudience en qualité de personne appelée à donner des renseignements ». Après audition des deux conducteurs, la juge a prononcé la clôture de ladministration des preuves et, curieusement, les plaidoiries ont opposé X. personnellement au mandataire de la prévenue, quand bien même rien nindique que lavocat du motocycliste nait plus été présent.
Le Tribunal a rendu son jugement immédiatement et condamné la prévenue conformément aux réquisitions du ministère public. Selon le procès-verbal daudience, le dispositif du jugement a été « remis séance tenante aux parties ».
E.Aucune annonce dappel na été formulée contre le jugement précité. En revanche, X. a formé un recours contre la décision lui déniant la qualité de partie plaignante (ARMP. 2016.7). Il conclut à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à linstance inférieure, subsidiairement au ministère public pour « reprendre une instruction préliminaire en étendant la prévention à larticle 125 CP », ainsi quà loctroi dune indemnité de 2'382.25 francs au sens de larticle 434 CPP. En substance, le recourant fait grief à la première juge dune constatation incomplète des faits, dès lors que son état de santé suite à laccident na pas du tout été pris en compte, et dune violation du droit, pour navoir pas déclaré non valable lordonnance pénale, vu les lésions graves dont il a été victime et qui commandaient lapplication de lart. 125 al. 2 CP, laquelle exclut à son avis le prononcé dune ordonnance pénale, les peines prévues à lart. 125 CP dépassant le cadre prévu à lart. 352 al. 1 CPP.
F.La juge de police ne formule ni observations, ni conclusions.
Pour sa part Y. conclut, par lintermédiaire de son mandataire, au rejet du recours, en sinterrogeant sur lexistence dune décision plutôt que dune reconnaissance, par le recourant lui-même, de la tardiveté de son acte et en observant que le recourant na jamais évoqué, même dans sa plainte du 2 décembre 2015, lexistence de lésions corporelles graves; quil na au demeurant pas requis une décision formelle sur son absence de qualité de partie plaignante, pour pouvoir lattaquer utilement, et a au contraire accepté de participer aux débats en tant que personne appelée à donner des renseignements.
Le recourant a répliqué, le 23 février 2016, en faisant valoir que la discussion relatée au procès-verbal a été très brève et quil ny a eu aucun retrait de plainte de sa part, mais une décision formelle, suivie par économie de procédure des débats sur le fond (D. 8).
C O N S I D E R A N T
1.Le recours est intervenu en temps utile et il répond à première vue aux formes légales, bien quil nindique pas comment sa conclusion de renvoi en première instance (ou en procédure préliminaire) devrait sarticuler par rapport au jugement rendu sur le fond et que sa motivation nait quun lien indirect avec la décision attaquée. On reviendra sur ces questions ultérieurement.
2.Selon lart.393 al. 1 let b CPP, le recours est recevable contre « lesordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure».La première question à résoudre porte donc, même si cela peut surprendre, sur lexistence même dune décision rendue sur lintervention du recourant en qualité de plaignant. Apparemment, lexpression insolite figurant au procès-verbal rend compte dune certaine confusion, accréditée par le fait que la prévenue elle-même se demande si une décision est intervenue, sans que le recourant ne laccuse de mauvaise foi à ce propos. Le défaut de toute argumentation du recourant, sur la tardiveté de sa déclaration de plaignant (voir consid. 3), donne également à penser quil sest peut-être incliné face à linterrogation de la juge à ce propos. Néanmoins, la clarté des opérations incombe à lautorité et, dans le doute, la préférence doit être donnée à une interprétation qui sauvegarde les droits des parties. En lespèce, cest certainement à linitiative de la première juge que la question a été abordée et, que le plaignant ait tenté de justifier son intervention ou quil se soit incliné, le résultat équivaut à une décision de caractère formel. Le procès-verbal est par ailleurs signé de la greffière et de la juge. Il comporte une motivation sur ce point, même limitée à un seul mot (« tardive »). Le recourant ne prétend dailleurs pas ne lavoir pas comprise et navoir pu de ce fait défendre ses droits, de sorte quil ny a pas lieu de se demander si une telle motivation répondait aux exigences générales en la matière, la doctrine soulignant que seules les décisions et ordonnances nayant aucune incidence importante sur les intérêts du justiciable peuvent ainsi se dispenser de motivation (Macaluso,Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 80 n. 17).
La jurisprudence a par ailleurs reconnu que le plaignant exclu de la procédure de jugement subissait un risque de préjudice irréparable et pouvait donc recourir contre ce prononcé (ATF 138 IV 193).
3.Les griefs du recourant ne portent pas directement sur la motivation de la décision attaquée, soit la tardiveté de la déclaration de plaignant. A ce propos, on peut sinterroger sur le sens de la « plainte pénale » du 2 décembre 2015, dès lors que les infractions LCR visées se poursuivent doffice et que larticle 30 al. 1 CP nenvisage le dépôt dune plainte que « [s]i une infraction nest punie que sur plainte ». Comme une plainte pénale équivaut à une déclaration de volonté de participer à la procédure pénale (art.118 al. 2 CPP), cest ce sens-là quil faut attribuer à lacte en cause. Toutefois, une telle déclaration doit être adressée à une « autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire» et lécrit du 2 décembre 2015 ne fait ni lun ni lautre. Il est donc objectivement tardif, mais le recourant aurait pu faire valoir que le ministère public navait pas respecté lart.118 al. 4 CPP, en nattirant pas son attention de lésé manifeste sur la possibilité dune telle déclaration, outre le fait, critiquable, davoir rendu une ordonnance pénale sans sassurer de la suite donnée à son questionnaire du 30 juin 2015 (voire du désintérêt éventuel du lésé, improbable cependant vu les blessures relatées dans le rapport de police). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral du18 février 2013 [6B_728/2012]), « lorsque le ministère public a omis de faire linformation prévue à lart.118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie civile ultérieurement ». Pouvait-il en lespèce attendre sa citation devant le tribunal de police (suite à lopposition de la prévenue à lordonnance pénale du 15 septembre 2015) pour se manifester ? Larrêt susmentionné ne fournit pas de réponse précise sur ce point. Il nest pas certain non plus que lautorité de céans doive examiner la question doffice, alors que le recourant ninvoque pas un tel grief et que sa critique (défaut de poursuite doffice pour lésions corporelles graves par négligence) na aucune portée quant à la décision attaquée (il soutient en définitive que la procédure pénale aurait dû se dérouler tout différemment, sans possibilité dordonnance pénale, en quoi il a manifestement tort : lart. 352 al. 1 CPP se réfère à la peine que le ministère public « estime suffisante » dans le cas concret et nullement à la peine maximale prévue par le code pénal pour linfraction en cause). Il nest toutefois pas nécessaire de trancher ces points, vu ce qui suit.
4.La qualité pour recourir suppose un intérêt juridiquement protégé à lannulation ou à la modification de la décision en cause (art. 382 CPP). Lorsque, suite à lexclusion du plaignant de la procédure, le jugement a été rendu, on doit se demander quel effet ladmission du recours relatif à ladite exclusion peut avoir sur un jugement en principe en force. LATF 138 IV 193 ne dit rien à ce propos. On ne trouve aucune base dans la loi (en particulier à lart. 397 CPP) à la conception qui voudrait que ladmission du recours entraîne automatiquement lannulation du jugement qui a suivi la décision attaquée. Tout au plus peut-on considérer pour donner un sens à laboutissement du recours de la partie plaignante exclue quen obtenant la qualité de partie à la procédure, le recourant acquiert dès ce moment la qualité pour faire appel contre le jugement rendu entretemps, aux conditions posées par la loi pour ce faire. Sil est logique que coure, en pareil cas, le délai dannonce dappel (art. 399 al. 1 CPP) dès la notification de larrêt sur recours, en sorte quil ny aurait pas dirrecevabilité de lappel sous cet angle, il en va autrement, dans le cas despèce, des autres conditions de recevabilité : le recourant ne peut sen prendre à la peine prononcée (art. 382 al. 2 CPP, en observant dailleurs que la peine requise par le ministère public a été infligée à la prévenue); quant à un changement de la qualification juridique des faits, elle peut être obtenue si elle «était incluse dans l'acte d'accusation, mais [quelle] n'avait pas été retenue par le jugement de première instance » (ATF 139 IV 84, 88). Or lart.125 al. 2 CPnétait pas visé dans lordonnance pénale devenue acte daccusation et le recourant na requis aucune modification de laccusation,sous langle de lart.333 al. 1 ou 2 CPP, selon quil ait considéré les faits comme complètement décrits mais inexactement qualifiés ou comme incomplètement décrits. Certes, il a déjà été jugé que lart.333 CPPpouvait trouver application en appel (arrêt du Tribunal fédéral du 10 avril 2012 [6B_777/2011], cité dans larrêt du26 novembre 2013 [6B_754/2013]), mais dans deux arrêts plus récents, le Tribunal fédéral souligne quil ny a pas dobligation pour le tribunal de faire application de lart.333 CPP(arrêts du 19 mai 2016 [6B_963/2015] et du 13 octobre 2016 [6B_318/2016]), de sorte quune violation du droit sur ce point ne peut guère être admise en appel. Quoi quil en soit, aucune nouvelle allégation nest admissible en appel si la procédure de première instance na porté que sur des contraventions (art.398 al. 4 CPP), comme en loccurrence. Certes, cest précisément ce dont le recourant se plaint dans la présente procédure, mais il ne tenait quà lui de faire état des faits justifiant, à son avis, lapplication de lart.125 al. 2 CP, dans sa déclaration de plainte du 2 décembre 2015. Au demeurant, la sauvegarde de ses intérêts civils est assurée par la condamnation intervenue, quelle que soit la qualification pénale retenue, de sorte que les erreurs commises (certainement sur la forme et peut-être sur le fond) naboutissent pas à un résultat totalement insatisfaisant, imposant de sécarter du texte légal.
Ainsi donc, lappel de X. serait voué à léchec et la restitution de sa qualité de plaignant ne répond donc pas à un intérêt juridiquement protégé.
5.Au vu de ce qui précède, le recours apparaît comme irrecevable. Les frais de procédure seront mis à la charge du recourant, ainsi quune modeste indemnité de dépens en faveur de lintimée.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Condamne le recourant aux frais du recours, par 400 francs, ainsi quau versement dune indemnité de dépens de 250 francs en faveur de lintimée.
3.Notifie l'arrêt à X., par Me A.; à Y., par Me B. et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (CV.2015.2775).
Neuchâtel, le 28 novembre 2016
1Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire1.
2Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
1On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
1Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
1Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
1RS311.0
1Le recours est recevable:
a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.
1L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure.
2La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3L'appel peut être formé pour:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.
4Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.