Sachverhalt
ayant conduit à louverture de linstruction, les préventions retenues étant des infractions aux articles 123 chiffre 2, 180 et 181 CP,
que par acte du 23 février 2016, X. recourt contre lordonnance de classement du 11 février 2016 dont il demande lannulation en tant quelle lui refuse toute indemnité au sens de larticle 429 CPP, un montant de 4'200 francs devant au contraire lui être alloué, correspondant à lindemnisation de 16 jours de détention injustifiée avant jugement (3'200 francs) augmentée dune indemnité de 1'000 francs pour tort moral pour le motif que cette détention lui a fait perdre son emploi,
que le Ministère public conclut au rejet du recours,
que par jugement du 21 avril 2016, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, devant qui il avait été renvoyé, a condamné X. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis durant deux ans, dont à déduire 16 jours de détention subie avant jugement, cette condamnation reposant sur les faits (cons. 25 du jugement) et les qualifications juridiques (cons. 26 à 29) résultant de lacte daccusation,
que X. a annoncé puis déclaré un appel contre ce jugement, la cause étant actuellement pendante devant la Cour dappel pénale,
que, compte tenu de ces derniers développements, lintéressé a été invité par lettre du 22 juin 2016 à dire si son recours contre lordonnance de classement conservait un objet, X. répondant le 29 juin 2016 quil entendait maintenir dit recours,
que pour lAutorité de céans, il est manifeste que le recours na plus dobjet à ce jour, à supposer quil en ait jamais eu un,
quon observera en premier lieu que cest à tort qua été rendue lordonnance de classement contestée,
quen effet et selon la jurisprudence, «[u]n classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits» (arrêt du Tribunal fédéral[6B_690/2014, 6B_714/2014]du 12 juin 2015, cons. 4.2in fineet références),
que dans le cas présent, ce sont rigoureusement les mêmes faits qui ont donné lieu à louverture de linstruction sous la prévention principale dinfraction à larticle 129 CP et sous des préventions subsidiaires,
quà lissue de la procédure dinstruction, les mêmes faits exactement ont servi de fondement au renvoi du prévenu devant une juridiction de jugement sous les préventions dinfraction subsidiaires, la prévention principale étant abandonnée,
quil ny avait donc pas matière à classement, serait-il partiel, celui-ci ne pouvant intervenir que si certains faits sont abandonnés, mais non pas lorsquil est renoncé à lune ou plusieurs préventions qualifiant un état de fait inchangé, pour lequel subsistent dautres préventions encore,
quil y a là un premier motif de déclarer le recours sans objet, puisquil est dirigé contre une ordonnance (de classement partiel) qui naurait pas dû être rendue et qui ne modifiait pas le statut du recourant quant au droit éventuel à une indemnité, comme on le verra ci-dessous,
que le second motif, qui illustre le premier et apparaît comme son corollaire, réside dans le fait que lautorité de jugement a dûment pris en compte la détention préventive pour laquelle le recourant demande devant lAutorité de céans à être indemnisé, quelle a déduite de la peine prononcée conformément à larticle 51 CP,
que dite détention nétait ainsi pas injustifiée et na pas à être indemnisée puisque le recourant a déjà obtenu pour elle la réparation prévue par la loi, soit limputation sur une peine prononcée, de sorte quil ne peut prétendre pour elle à une deuxième réparation par le biais dune indemnisation que prononcerait cas échéant lAutorité de céans,
que cest bien dans le cadre de la procédure de jugement et, désormais, dappel que la question dune indemnisation pour le tort consécutif à une privation de liberté à titre préventif doit être discutée, la détention préventive subie par le recourant nétant pas injustifiée et ne donnant pas lieu à indemnisation (au sens de lart.429 CPP) si le recourant est définitivement condamné, alors quelle le deviendrait et devrait être indemnisée (art.429 CPP) sil était définitivement libéré de toute prévention,
quil apparaît ainsi que lAutorité de céans est incompétente pour se prononcer sur ces questions, qui relèvent de la compétence du juge du siège, quil soit de première ou de deuxième instance,
que,mutatis mutandis, les mêmes considérations valent pour le prétendu tort moral dont le recourant aurait été victime, seules les autorités de siège saisies étant compétentes, là encore, pour se prononcer,
quil résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable car sans objet devant lAutorité de céans, celle-ci nayant au demeurant pas la compétence de se prononcer vu le cheminement global de la procédure,
que les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant qui succombe,
que celui-ci plaide au bénéfice de lassistance judiciaire il résulte en outre du jugement de première instance quil bénéficie de laide sociale depuis plusieurs années et il affirme avoir perdu un emploi à la suite de son arrestation , son mandataire doffice sera invité à déposer son mémoire dactivité, à défaut de quoi il sera statué sur la base du dossier, lindemnité fixée restant entièrement remboursable aux conditions posées par larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.
3.Invite Me A., défenseur doffice du recourant, à déposer dans les10 joursson mémoire dactivité, faute de quoi son indemnité sera fixée sur la base du dossier, celle-ci restant entièrement remboursable aux conditions posées par larticle 135 al. 4 CPP.
4.Notifie le présent arrêt à X., par Me A. et au Ministère public, Parquet général de Neuchâtel (MP.2015.2696).
Neuchâtel, le 8 juillet 2016
Art. 393 CPP
Recevabilité et motifs de recours
1Le recours est recevable:
a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.
Le recours est irrecevable:
a. lorsque l'appel est recevable;
b. lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
1Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3Le prévenu ne supporte pas les frais:
a. que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b. qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu le recours posté le 23 février 2016 par X., à Z., dirigé contre l'ordonnance de classement rendue le 11 février 2016 par le Ministère public, parquet général,
vu le dossier,
C O N S I D é R A N T
que, le 16 juin 2015, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X. pour « mise en danger de la vie dautrui, subsidiairement lésions corporelles simples, menaces et contrainte, au sens des art. 129, subsid. 123, 180 et 181 CP, pour avoir, à Z., à son domicile de la rue [aaaa], le 15 juin 2015, en fin de soirée,
- fâché de constater que sa femme et ses enfants regardaient la télévision à une heure où il estimait que ses enfants devaient être couchés,
- appelant sa femme dans leur chambre à coucher sous prétexte de lui poser une question,
- contrôlant les derniers appels de son téléphone portable et brisant ce dernier parce quil avait pu constater quelle avait appelé des membres de sa famille à lui,
- la saisissant au cou alors quelle était assise sur le lit et la serrant assez fort pour lui couper brièvement la respiration et provoquer un malaise,
- la menaçant à plusieurs reprises de la tuer,
- lui mettant une main sur la bouche pour lempêcher de crier et la faisant tomber au sol alors quil la savait enceinte »,
quà lissue des opérations de linstruction, qui ont vu lintéressé être détenu à titre préventif du 15 juin au 1erjuillet 2015, le Ministère public a, le 29 janvier 2016, adressé un avis de prochaine clôture au prévenu, en linformant de son intention de rendre une ordonnance de classement partiel pour la qualification de mise en danger de la vie dautrui (art. 129 CP) accompagnée dun acte daccusation pour les autres infractions,
quaprès avoir rejeté une requête de preuve complémentaire du prévenu, le Ministère public a prononcé simultanément, le 11 février 2016, une ordonnance de classement et un acte daccusation,
quaux termes de la première, sur la base des indications fournies par le médecin légiste et faute de preuve, la prévention de mise en danger de la vie dautrui a été abandonnée, le fait que la qualification principale qui fondait louverture de linstruction soit abandonnée au profit des préventions subsidiaires naggravant pas la situation du prévenu qui aurait de toute façon fait lobjet dune mesure de détention préventive ni ne compliquant sa défense, raisons qui justifiaient quune indemnité découlant de larticle 429 CPP soit refusée au prévenu,
que lacte daccusation reprend pour sa part mot pour mot la description des faits ayant conduit à louverture de linstruction, les préventions retenues étant des infractions aux articles 123 chiffre 2, 180 et 181 CP,
que par acte du 23 février 2016, X. recourt contre lordonnance de classement du 11 février 2016 dont il demande lannulation en tant quelle lui refuse toute indemnité au sens de larticle 429 CPP, un montant de 4'200 francs devant au contraire lui être alloué, correspondant à lindemnisation de 16 jours de détention injustifiée avant jugement (3'200 francs) augmentée dune indemnité de 1'000 francs pour tort moral pour le motif que cette détention lui a fait perdre son emploi,
que le Ministère public conclut au rejet du recours,
que par jugement du 21 avril 2016, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, devant qui il avait été renvoyé, a condamné X. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis durant deux ans, dont à déduire 16 jours de détention subie avant jugement, cette condamnation reposant sur les faits (cons. 25 du jugement) et les qualifications juridiques (cons. 26 à 29) résultant de lacte daccusation,
que X. a annoncé puis déclaré un appel contre ce jugement, la cause étant actuellement pendante devant la Cour dappel pénale,
que, compte tenu de ces derniers développements, lintéressé a été invité par lettre du 22 juin 2016 à dire si son recours contre lordonnance de classement conservait un objet, X. répondant le 29 juin 2016 quil entendait maintenir dit recours,
que pour lAutorité de céans, il est manifeste que le recours na plus dobjet à ce jour, à supposer quil en ait jamais eu un,
quon observera en premier lieu que cest à tort qua été rendue lordonnance de classement contestée,
quen effet et selon la jurisprudence, «[u]n classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits» (arrêt du Tribunal fédéral[6B_690/2014, 6B_714/2014]du 12 juin 2015, cons. 4.2in fineet références),
que dans le cas présent, ce sont rigoureusement les mêmes faits qui ont donné lieu à louverture de linstruction sous la prévention principale dinfraction à larticle 129 CP et sous des préventions subsidiaires,
quà lissue de la procédure dinstruction, les mêmes faits exactement ont servi de fondement au renvoi du prévenu devant une juridiction de jugement sous les préventions dinfraction subsidiaires, la prévention principale étant abandonnée,
quil ny avait donc pas matière à classement, serait-il partiel, celui-ci ne pouvant intervenir que si certains faits sont abandonnés, mais non pas lorsquil est renoncé à lune ou plusieurs préventions qualifiant un état de fait inchangé, pour lequel subsistent dautres préventions encore,
quil y a là un premier motif de déclarer le recours sans objet, puisquil est dirigé contre une ordonnance (de classement partiel) qui naurait pas dû être rendue et qui ne modifiait pas le statut du recourant quant au droit éventuel à une indemnité, comme on le verra ci-dessous,
que le second motif, qui illustre le premier et apparaît comme son corollaire, réside dans le fait que lautorité de jugement a dûment pris en compte la détention préventive pour laquelle le recourant demande devant lAutorité de céans à être indemnisé, quelle a déduite de la peine prononcée conformément à larticle 51 CP,
que dite détention nétait ainsi pas injustifiée et na pas à être indemnisée puisque le recourant a déjà obtenu pour elle la réparation prévue par la loi, soit limputation sur une peine prononcée, de sorte quil ne peut prétendre pour elle à une deuxième réparation par le biais dune indemnisation que prononcerait cas échéant lAutorité de céans,
que cest bien dans le cadre de la procédure de jugement et, désormais, dappel que la question dune indemnisation pour le tort consécutif à une privation de liberté à titre préventif doit être discutée, la détention préventive subie par le recourant nétant pas injustifiée et ne donnant pas lieu à indemnisation (au sens de lart.429 CPP) si le recourant est définitivement condamné, alors quelle le deviendrait et devrait être indemnisée (art.429 CPP) sil était définitivement libéré de toute prévention,
quil apparaît ainsi que lAutorité de céans est incompétente pour se prononcer sur ces questions, qui relèvent de la compétence du juge du siège, quil soit de première ou de deuxième instance,
que,mutatis mutandis, les mêmes considérations valent pour le prétendu tort moral dont le recourant aurait été victime, seules les autorités de siège saisies étant compétentes, là encore, pour se prononcer,
quil résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable car sans objet devant lAutorité de céans, celle-ci nayant au demeurant pas la compétence de se prononcer vu le cheminement global de la procédure,
que les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant qui succombe,
que celui-ci plaide au bénéfice de lassistance judiciaire il résulte en outre du jugement de première instance quil bénéficie de laide sociale depuis plusieurs années et il affirme avoir perdu un emploi à la suite de son arrestation , son mandataire doffice sera invité à déposer son mémoire dactivité, à défaut de quoi il sera statué sur la base du dossier, lindemnité fixée restant entièrement remboursable aux conditions posées par larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.
3.Invite Me A., défenseur doffice du recourant, à déposer dans les10 joursson mémoire dactivité, faute de quoi son indemnité sera fixée sur la base du dossier, celle-ci restant entièrement remboursable aux conditions posées par larticle 135 al. 4 CPP.
4.Notifie le présent arrêt à X., par Me A. et au Ministère public, Parquet général de Neuchâtel (MP.2015.2696).
Neuchâtel, le 8 juillet 2016
Art. 393 CPP
Recevabilité et motifs de recours
1Le recours est recevable:
a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.
Le recours est irrecevable:
a. lorsque l'appel est recevable;
b. lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
1Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3Le prévenu ne supporte pas les frais:
a. que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b. qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.