Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 12.06.2017 [1B_214/2017]
A.Suite à des plaintes déposées les 14 et 23 février 2016 par une personne uniquement prénommée Y., née en 1991 à H. (à l'étranger), le ministère public a ordonné le 7 mars 2016 louverture dune instruction pénale contre X., né en 1946, domicilié à A. (NE) pour actes dordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) et viol (art. 190 CP). En substance, il est reproché au prénommé davoir, entre 2000 et 2002, abusé sexuellement de la plaignante alors âgée dune dizaine dannée dans un container situé sur une plage de lIle I. à J. Lors de son audition par la police en qualité de prévenu du 15 mars 2016, en présence de son mandataire, Me B., lintéressé a nié les faits qui lui sont reprochés. Le 29 mars 2016, C., née en 1966, a contacté la police suite à un article paru dans les journaux relatif à de la pédophilie. Elle a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 30 mars 2016. Elle a relaté des abus sexuels commis sur sa personne par son beau-père X., qu'elle disait avoir reconnu à la lecture des journaux, de 1972 à 1984. Lors dune nouvelle audition par la police du 26 avril 2016, toujours en présence de son conseil, le prévenu a contesté les accusations de la prénommée en indiquant navoir couché avec elle, sans la violer, mais alors « peut-être quelle ne voulait pas trop » que lorsquelle avait plus de seize ans. Sur mandats dinvestigation du ministère public, la police a encore entendu le 10 mai 2016 D. et E. et le 7 juin 2016 F. comme personnes appelées à donner des renseignements sur les faits dénoncés par C., en présence du mandataire du prévenu. Le 12 mai 2016, le conseil du prévenu a fait valoir que laudition de cette dernière avait eu lieu en violation des droits de son client de participer à ladministration des preuves et il a demandé que ce témoignage soit écarté du dossier, nétant pas exploitable au sens de larticle 147 al. 4 CPP. Le 27 octobre 2016, il a réitéré cette requête en lélargissant aux procès- verbaux daudition de D. et E. qui, selon lui, ne constituaient que la suite logique de laudition de C., en application des articles 141 al. 4 et 147 al. 1 CPP. Le 21 décembre 2016, le procureur en charge du dossier a fait savoir au conseil du prévenu que le rapport de police avec les procès-verbaux daudition des personnes précitées avait enfin été déposé; que laudition de C. avait eu lieu suite à une prise de contact spontanée de celle-ci, et non sur initiative de la police ou sur mandat de sa part; quil navait donc pas été possible de savoir demblée que la prénommée allait sexprimer au sujet du prévenu; quil ny avait pas de motif d'écarter du dossier les pièces concernées, mais quil lui était possible de demander une nouvelle audition de C. pour lui permettre de poser les questions quil jugerait utiles; quil nétait pas davantage question déliminer les procès-verbaux des trois autres auditions effectuées en sa présence et sur mandat du ministère public.
B.X. recourt contre cette décision en concluant à ce que les procès-verbaux daudition de C., D., E. et F. soient reconnus comme étant non exploitables et partant retirés du dossier pénal et conservés à part jusquà la clôture définitive de la procédure puis détruits au sens de larticle 141 al. 5 CPP, sous suite de frais et dépens. Le recourant fait valoir en substance que, comme cest le commissaire-adjoint G., en charge de lenquête à son encontre, qui a procédé à laudition de C., il est très peu crédible que celui-ci nait pas été au clair sur les raisons pour lesquelles la prénommée souhaitait être entendue; que, de toute manière, laudition aurait dû être interrompue dès linstant où il a été mis en cause par lintéressée; que les articles 147 al. 2 CPP selon lequel les parties ont le droit dassister à ladministration des preuves par le ministère public et 159 CPP selon lequel les interrogatoires de police ont lieu en présence des défenseurs, qui peuvent poser des questions ont été transgressés, de sorte que les preuves recueillies en violation de ces règles de validité ne sont pas exploitables conformément à larticle 141 al. 2 CPP, pas plus que, en application de larticle 141 al. 4 CP, les procès-verbaux des auditions ultérieures, qui nauraient pas pu être recueillies sans celle de C.
C.Dans ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours contre son refus décarter les procès-verbaux litigieux en relevant que la proposition faite au mandataire du recourant de convoquer à nouveau C. pour quil puisse lui poser les questions quil souhaite paraît suffisante à assurer les droits de la défense.
D.Dans sa réplique aux observations du ministère public, le recourant confirme les conclusions de son recours en sollicitant au surplus le retrait du dossier du rapport de police relatif aux auditions litigieuses et une indemnité de défense en sa faveur.
C O N S I D é R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. En revanche, la nouvelle conclusion - tendant à lélimination du rapport de police relatif aux auditions litigieuses formulée en réplique est irrecevable parce que tardive. Au surplus, une telle requête navait pas été formée en première instance et na par conséquent pas fait lobjet de la décision attaquée.
2.Le recourant soutient que son droit dassister à ladministration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux personnes entendues a été violé dans la mesure où il na pas été informé de laudition par la police de C. et na pas pu y participer. Il requiert en conséquence que ce procès-verbal daudition soit reconnu non exploitable, retiré du dossier et conservé à part jusquà la clôture de la procédure, puis détruit en application de larticle141 al. 5 CPP.
Même après louverture de linstruction, le ministère public peut charger la police dinvestigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas durgence, qui sont limitées à des actes denquête précisément définis (art.312 al. 1 CPP). Lorsque le ministère public charge la police deffectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art.312 al. 2CPP).Si la police dépasse le cadre défini par le mandat et procède à des opérations qui n'étaient pas ordonnées par celui-ci, ces actes sont annulables, sous la réserve du cas où la police a dû agir en urgence (Cornu, Commentaire romand CPP, ad art. 312 CPP No 14). Les preuves administrées en violation de l'article147 al. 1 CPPne sont pas exploitables à la charge de la partie qui nétait pas présente (art.147 al. 4 CPP) (cf. arrêt du23.5.2012, ARMP 2011.70).
En revanche, les auditions menées par la police, de sa propre initiative, n'admettent la présence du défenseur du prévenu que s'il s'agit d'entendre celui-ci et non d'autres intervenants à la procédure, tels des témoins, personnes appelées à donner des renseignements ou co-prévenus, comme l'a rappelé la Cour de céans (RJN 2012 p. 298, p. 301 etRJN 2013 p. 332, p. 338), en se référant à la lettre de l'art.159 CPPet au Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 (FF 2006 p. 1174).
En l'espèce, C. a été entendue par la police, à sa propre demande. Elle l'a été en tant que personne appelée à donner des renseignements le 30 mars 2016 et, par sa teneur, sa déposition peut être qualifiée de dénonciation de faits dont elle déclare avoir été victime entre 1972 et 1984. Vu sa nature, l'audition a été effectuée sans mandat d'investigation du ministère public. Certes, il est possible qu'en demandant à être entendue, Mme C. ait donné des indications suffisantes pour faire le lien avec le prévenu et ce n'est sans doute pas un hasard si elle a été auditionnée par le commissaire adjoint G., lequel menait précisément lenquête au sujet du recourant. En tous les cas, dès la réponse à la deuxième question de la police, il était clair que la personne auditionnée voulait s'exprimer au sujet de X., pour des faits de même nature que ceux en cours d'instruction mais sans aucun rapport direct avec eux, ni dans le temps, ni dans le lieu. Si la poursuite pénale de ces actes n'avait pas été prescrite, une nouvelle instruction aurait été ouverte et une jonction serait vraisemblablement intervenue par la suite, mais au jour de l'audition, celle-ci n'entrait pas dans le cadre du mandat délivré par le Ministère public le 7 mars 2016 et elle n'était pas soumise aux conditions de l'art.147 al. 1 CPP.
Il faut éviter, il est vrai, la conduite d'instructions séparées dans le but de garder un temps d'avance sur le prévenu et de rendre sa défense plus difficile (RJN 2013 p. 303), mais ce cas de figure n'est pas du tout réalisé en l'espèce. Le fait que le recourant soit déjà prévenu de délits qu'il aurait commis au début des années 2000, à J., ne peut pas lui conférer plus de droits qu'il n'en aurait sinon, lors de l'audition spontanée d'une personne le mettant en cause pour des faits clairement plus anciens.
3.Vu ce qui précède, les procès-verbaux daudition de Mmes F., D. et E., dont le recourant demande également le retrait du dossier, n'ont pas à être écartés. Ils devraient être maintenus même si l'audition de C. était elle-même inexploitable.
Selon larticle141 al. 4 CPP, si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de lalinéa 2, il nest pas exploitable lorsquil naurait pas pu être recueilli sans ladministration de la première preuve. Cette disposition traite des preuves dites indirectes ou dérivées, soit de leffet induit de linterdiction dexploiter des preuves obtenues illégalement. La « deuxième preuve » nest exploitable que si elle aurait pu être recueillie sans ladministration de la première preuve obtenue illégalement. Autrement dit, lorsque lobtention de la deuxième preuve ne peut se faire que par le biais de ladministration de la première preuve, elle ne peut pas être exploitée. Selon la jurisprudence, il nexiste pas de motif interdisant dexploiter la deuxième preuve, sil est certain que la première preuve na pas eu dinfluence sur lobtention de la deuxième preuve qui aurait aussi pu être obtenue indépendamment de la première, étant donné que la preuve illégale na pas eu deffet causal sur la deuxième et que par conséquent on ne saurait parler deffet induit. Est donc exploitable la déposition dun témoin trouvé grâce à une audition du prévenu elle-même non exploitable parce que lautorité pénale a omis de lui signifier ses droits. A linverse, un rapport dexpertise fondé sur des déclarations inexploitables du prévenu est lui aussi, inexploitable, car sans les premières dépositions de lintéressé, il naurait pas pu être réalisé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2èmeéd., N. 18 ss ad art. 141 CPP et la référence jurisprudentielle citée, ATF138 IV 169, cons. 3.3.2 et 3.3.3, JT 2013 IV 82). En lespèce, les dépositions des personnes appelées à donner des renseignements F., D. et E. ont été recueillies par la police sur la base de mandats dinvestigation du ministère public et en présence du conseil du recourant. Elles nont donc rien dirrégulier en elles-mêmes. Certes, ces personnes ont été entendues parce que C. avait cité leur nom, mais elles auraient pu l'être indépendamment et rien n'indique que leur déposition ait été influencée par celle de la prénommée. En effet, les enquêteurs nont pas donné connaissance à D., E. et F. des déclarations de C. avant de recueillir les leurs.
4.Le recours doit dès lors être rejeté et les frais judiciaires mis à charge du recourant. Il n'y a pas matière à dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Met à charge du recourant les frais de justice, arrêtés à 500 francs.
3.Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.
4.Notifie le présent arrêt à X., par Me B. et au Ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2015.5784).
Neuchâtel, le 27 avril 2017
1Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve.
5Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
1Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
1Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions.
2Lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police.
3Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l'ajournement de l'audition.
1Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis.
2Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public.