Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 20 avril 2016, le ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale contre X., né en 1982, hospitalisé à Préfargier, pour infraction aux articles 123 CP et 33 LArm, lui reprochant davoir, à la gare de Neuchâtel, le 8 avril 2016, été porteur dun couteau à ouverture à une main et davoir, à la cafétéria de lhôpital psychiatrique de Préfargier, à Marin, le 9 avril 2016, frappé à de nombreuses reprises A. au visage et sur le corps, avec ses mains et ses pieds, lui causant de nombreux hématomes. Dans le cadre de linstruction, le procureur en charge du dossier a, le 20 avril 2016, confié un mandat dexpertise psychiatrique au Dr B. afin de déterminer la responsabilité pénale du prévenu, le risque de récidive, ainsi que les éventuels traitements à envisager. Dans son rapport du 28 juin 2016, lexpert a conclu quau moment des faits, le prévenu présentait une décompensation psychotique de schizophrénie paranoïde (F20.0, selon la CIM-10), maladie psychiatrique chronique; quil se trouvait en état dirresponsabilité totale; quil présentait un risque très important de commettre de nouvelles infractions, notamment des actes violents; que le traitement de son trouble psychique consistait en une médication neuroleptique et une prise en charge, mais que de nombreuses hospitalisations de lintéressé à Préfargier, depuis la première en 2011, navaient pas permis de stabiliser sa maladie; quune mesure thérapeutique institutionnelle au sens de larticle 59 CP devrait être prononcée. Le 13 juillet 2016, lavocat du prévenu a requis un complément dexpertise, requête rejetée par décision du ministère public du 20 juillet 2016, non sujette à recours puisque celle-ci pouvait être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Le même jour, le ministère public a ordonné le renvoi du prévenu devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers en sollicitant le prononcé dune mesure au sens de larticle 59 CP.
B.Lors dune audience du 16 septembre 2016, après avoir procédé à linterrogatoire du prévenu et à laudition en qualité de témoin de son psychiatre, le Dr D., le tribunal criminel a décidé de confier au Dr B. un complément dexpertise comprenant une réactualisation des chapitres « risque de récidive » et « mesures », une attention particulière étant vouée à la question de la consommation dalcool, des éléments sur les institutions possibles pour lexécution dun éventuel traitement ambulatoire et lindication de létablissement le plus adapté, au cas où une mesure selon larticle 59 CP serait préconisée. Dans son rapport complémentaire du 14 novembre 2016, lexpert a préconisé une mesure institutionnelle au sens de larticle 59 al. 3 CP au vu du risque de passage à lacte du prévenu en dehors dune structure fermée avec des limites claires. Il a précisé que cette mesure devrait être exécutée dans un établissement approprié disposant dun service de psychiatrie dans un premier temps fermé, le cadre thérapeutique pouvant ensuite sélargir et un foyer ouvert être envisagé, pour autant quil ny ait ni rechute alcoolique, ni actes de récidive violents. Le 2 décembre 2016, le conseil du prévenu a sollicité une contre-expertise.
C.Par ordonnance du 15 décembre 2016, la présidente du Tribunal criminel a rejeté cette requête en disant que le sort des frais de lordonnance serait tranché dans le cadre du jugement. Elle a retenu que lexpertise et son complément nétaient ni incomplets, ni peu clairs, lexpert ayant abordé tous les thèmes requis et répondu précisément aux questions posées; que celle du lien avec la consommation dalcool avait été traitée de manière exhaustive; que lexpert avait pris contact avec les médecins traitants de lintéressé et discuté les avis contraires par rapport au sien émis par ces derniers; que le fait que lexpert ne se soit pas rallié aux avis divergents des médecins traitants du prévenu ne suffisait pas à mettre en doute les conclusions de lexpertise, dautant plus que, selon une jurisprudence constante, lavis des praticiens traitants devait être considéré avec précaution, ceux-ci vu le lien thérapeutique avec le patient ne disposant parfois pas du recul nécessaire, alors que lexpert bénéficiait de plus de distance dans lapproche de la problématique présentée.
D.X. interjette recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce quune contre-expertise soit ordonnée, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de lassistance judiciaire. Il soutient que, depuis son traitement au CNP en mars 2016, il est stabilisé, na pas vécu de périodes de décompensation, a pu fortement réduire sa médication et est complétement sevré à lalcool, de sorte que la sévérité de la mesure préconisée par lexpert est difficile à comprendre, un suivi strict à lextérieur étant seul compatible avec le principe de proportionnalité. Il prétend que les avis émis par trois psychiatres qui sont des chefs ou anciens chefs du CNP et non ses médecins traitants au sens strict du terme , contraires à celui de lexpert, sont déterminants.
E.Le ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations. La présidente du tribunal criminel nen formule pas non plus.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans le délai utile de dix jours dès réception de la décision attaquée, le recours est à ce titre recevable.
2.Selon larticle393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « [c]ette disposition doit être lue en corrélation avec larticle65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées quavec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les articles65 al. 1et393 al. 1 let. b CPPconcernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il sagit en particulier de toutes les décisions quexigent lavancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats. Sagissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant louverture des débats, la jurisprudence a confirmé quil convenait de limiter lexclusion du recours à celles qui nétaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire lobjet ni dun recours au sens du CPP, ni dun recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). A linverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par larticle 393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de larticle 93 al. 1 let. a LTF, respectivement au sens du Code de procédure pénale se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. Cette réglementation est fondée sur des motifs déconomie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne soccuper quune fois dun procès. Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, nest pas considéré comme irréparable. Tel peut en revanche être le cas lorsque la décision attaquée est susceptible dentraver le bon déroulement de linstruction ou de compromettre définitivement la recherche de la vérité [ ] En tout état de cause, il incombe à la partie recourante dalléguer les faits quelle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer lexistence dun préjudice irréparable lorsque celui-ci nest pas demblée évident. Il ne doit pas en aller différemment sur le plan cantonal lorsque lentrée en matière sur un recours au sens de larticle393 CPPprésuppose la réalisation de cette condition » (arrêt du TF du12.09.2016 [1B_324/2016], cons. 3.1 et les références citées).
En lespèce, le recourant nallègue aucun fait susceptible de démontrer que le refus de lautorité inférieure dordonner une contre-expertise psychiatrique lui occasionnerait un préjudice irréparable. Ce refus, au stade de la première instance, est tout au plus susceptible dengendrer un allongement de la procédure ou une augmentation des frais de celle-ci, soit un dommage de pur fait. Le recourant pourra, le cas échéant, soulever ce grief en appel, voire dans un recours en matière pénale au Tribunal fédéral comme cela a été le cas, par exemple, dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt du07.04.2016 ([6B_975/2015]cons. 5 et les références citées). Lordonnance entreprise ne peut être attaquée quavec le jugement final et nest donc pas susceptible de recours auprès de lAutorité de céans malgré la mention erronée figurant au pied de la décision. Le recours est donc irrecevable.
3.Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Arrête les frais judicaires 500 francs, avancés par lEtat pour le compte du recourant et les laisse à la charge de celui-ci, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
3.Notifie le présent arrêt à X., par Me C. et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2016.18).
Neuchâtel, le 1erfévrier 2017
1Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
2Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal.
1Le recours est recevable:
a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.