Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises3ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics4et pourvues d'une autorisation de l'Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.56
E. 2 si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt
E. 3 « S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'article 132 al. 2 et 3 CPP . Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'article 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où la désignation d’un défenseur d’office est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il est en détention. Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources financières suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Il importe en outre de prendre en considération l’ensemble des circonstances concrètes de chaque cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte entre autres des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir » (arrêt précité du TF, cons. 4.1 et les références citées). En ce qui concerne la gravité de la cause, le recourant soutient que, pour apprécier celle-ci, il ne faut pas tenir compte uniquement de la peine de 100 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant trois ans, mais aussi de l’amende de 400 francs infligée à titre de peine additionnelle, laquelle correspondrait à 20 unités de jours-amende supplémentaires, de sorte qu’on se trouverait in casu au niveau du seuil prévu par l’article 132 al. 3 CPP . Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que seule la peine concrètement encourue et non pas la peine menace entre en ligne de compte. Même si « tout risque d’aggravation de la peine par le juge de première instance ne peut être exclu, la sanction requise constitue un indice important quant à la peine susceptible d'être finalement prononcée » (arrêt du TF du 01.12.2016 [1B_450/2016] cons.3 et les références citées). Selon l’article 285 ch. 1 CP , l’infraction reprochée au prévenu, soit la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires, est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire. Toutefois les faits reprochés à l’intéressé, soit d’avoir donné un coup au visage du gendarme B. – lequel a ressenti une douleur, mais n’a pas eu besoin de soins médicaux – alors que celui-ci l’avait saisi par le bras pour l’accompagner hors des lieux de l’intervention policière, ne semblent pas susceptibles d’être sanctionnés par une peine dépassant la limite de 120 jours-amende, même à supposer qu’il faille tenir compte de l’amende de 400 francs, laquelle n’équivaut pas – contrairement à l’argumentation du recourant – à 20 jours-amende supplémentaires, puisque le ministère public a expressément mentionné qu’en cas de non-paiement fautif, la peine additionnelle de substitution était fixée à quatre jours. Le recourant soutient ensuite que la cause présenterait des difficultés juridiques et de fait justifiant la désignation d’un défenseur d’office. Selon le Tribunal fédéral, « la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi
– qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d’une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir » (arrêt du TF du 29.04.2015 [1B_68/2015] cons. 2.1et les références citées). En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant est né à Z. et qu’il a accompli sa scolarité dans le canton. Après avoir commencé une formation de chauffagiste, il émarge au service social en effectuant quelques petits travaux de temps à autre. L’intéressé est donc de langue maternelle française et il a été en mesure d’exposer sa version des faits devant le ministère public lors de son audition du 3 novembre 2016 sans le secours de son avocat, qui, bien que présent, ne lui a posé aucune question. Si le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés, il ne prétend pas avoir de preuves à offrir. Son mandataire relève des divergences mineures dans les déclarations des policiers, qui ne sont pas susceptibles d’influencer l’issue du procès. En ce qui concerne l’infraction à l’article 285 ch. 1 CP , le conseil du recourant souligne que, si la notion de voies de fait, mentionnée dans cette disposition, est identique à celle de l’article 126 CP, elle doit faire l’objet d’une appréciation particulière compte tenu du fait qu’il s’agit de policiers – dont la nature du travail les expose à ce genre de situation, même si on ne saurait admettre plus de violence contre les forces de l’ordre – étant donné qu’un net déploiement de force du prévenu serait exigé. D’après la jurisprudence à laquelle le recourant se réfère, « l’article 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, le contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent (…). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l’auteur sur la personne du fonctionnaire. L’usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l’usage de la violence pour entraîner l’application de l’article 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l’expérience de la victime » (arrêt du TF du 04.11.2013 [6B_659/2013] cons. 1.1 et les références citées). En l’espèce, il ressort du témoignage du gendarme B. devant le ministère public qu’alors qu’il raccompagnait le prévenu au bas des escaliers, celui-ci lui a donné un coup au visage qui ne l’a pas blessé, mais lui a fait ressentir une douleur. Le témoin n’a pas pu préciser si la main du prévenu était ouverte ou fermée. Selon le témoignage du gendarme C., son collègue B. a pris le prévenu par le bras pour le raccompagner au bas des escaliers et c’est à ce moment-là que l’intéressé a donné un coup au visage du gendarme B. Le témoin a indiqué qu’il s’agissait d’une main au visage, sans pouvoir spécifier si la main était ouverte ou fermée et si le recourant avait frappé avec la main droite ou la main gauche ; il a ajouté que son collègue B. avait une marque à la lèvre. Au vu des déclarations concordantes de ces deux témoins, l’appréciation du cas ne paraît pas sujette à controverse juridique. Soit le juge opte pour les dénégations en bloc du recourant, soit il retient les dépositions des témoins, auquel cas le geste du prévenu – ayant frappé le gendarme B. au visage alors que celui-ci l’avait simplement pris par le bras – n’est donc pas intervenu dans le cadre d’une bousculade et semble bien visé par la disposition pénale précitée. Le recourant fait encore valoir que le principe de l’égalité des armes imposerait la désignation d’un défenseur d’office en sa faveur. Il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « le principe de l’égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable. Il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Il suppose un équilibre non seulement entre l’accusé et le ministère public soutenant l’accusation, mais aussi entre l’accusé et la partie civile. Il est notamment violé si l’accusé s’est vu refuser le droit d’être assisté par un défenseur alors que le lésé bénéficie de l’assistance d’un avocat et qu’il pouvait s’exprimer sur la question de la culpabilité » (arrêt du TF du 07.08.2009 [6B_385/2009] cons. 2.1 et les références citées). En l’occurrence, les gendarmes n’ont pas déposé plainte pénale. Ils ont été entendus en qualité de témoins par le procureur en charge du dossier. Ils n’ont pas été assistés par un avocat au cours de la procédure devant le ministère public et ne le seront pas à l’audience de jugement, n’ayant pas qualité de parties. Leur connaissance des règles pénales plus approfondie que celle du recourant ne joue donc aucun rôle et le fait que ce dernier ne bénéficie pas de l’assistance d’un avocat ne transgresse pas le principe d’égalité des armes. En dernier lieu, le recourant reproche au ministère public de ne pas avoir accordé une importance suffisante à l’inscription au casier judiciaire de son éventuelle condamnation. Certes, on doit admettre avec le recourant qu’une deuxième inscription au casier judiciaire n’est pas moins grave qu’une première et peut péjorer une image déjà négative. Il faut relever toutefois que, malgré son jeune âge – puisqu’il est né en 1993 – l’intéressé émarge au service social depuis le 1 er mai 2013 et ne prétend pas avoir un quelconque projet d’insertion professionnelle, se contentant d’effectuer de petits travaux de temps à autre. Le recourant n’invoque aucune circonstance qui engendrerait des conséquences particulières en cas d’éventuelle nouvelle inscription à son casier judiciaire. A lui seul, le risque d’une telle inscription ne peut fonder l’octroi de l’assistance judiciaire, qui s’imposerait sinon dès qu’un délit est visé. Le recourant ne remplissant pas les conditions de l’article 132 al. 1 let. b CPP, c’est avec raison que le ministère public a refusé de lui désigner un défenseur d’office. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
E. 4 Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, seront mis à la charge du recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 14 septembre 2016, rue [aaa], à Z., X. sest immiscé dans une intervention policière concernant un tiers. Selon le rapport de police du 20 septembre 2016, alors que Y., menotté, se trouvait devant son appartement en attendant larrivée de « lunité canine », X., qui arrivait sur les lieux, a refusé de partir malgré plusieurs injonctions et a été repoussé ; il a alors frappé au visage le gendarme B. Maîtrisé par la force, il a créé du scandale en hurlant et en injuriant les intervenants quil a traités de « sales chiens », ce qui a engendré un attroupement. Le 10 octobre 2016, le ministère public a ordonné louverture dune instruction pénale à lencontre du prénommé pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de larticle 285 ch. 1 CP. Le 1ernovembre 2016, Me A., avocat, a informé le procureur en charge du dossier quil avait été consulté par X. et que celui-ci sollicitait lassistance judiciaire totale, étant donné quil émargeait au service social. Interrogé par le ministère public le 3 novembre 2016, le prévenu a contesté les faits. Il a déclaré en substance que le gendarme avec lequel il avait eu une altercation avait refusé de lui répondre lorsquil lui avait demandé ce qui se passait et lui avait dit de redescendre lescalier. Devant son refus, le gendarme lui aurait parlé sur un ton plus dur et plus vulgaire et lui-même aurait haussé la voix et lui aurait demandé sil voulait le frapper. Le gendarme laurait alors pris à la gorge et propulsé au bas des escaliers, après quoi il aurait été frappé par deux policiers et menotté au sol, lun deux ayant les genoux sur sa nuque. Invité par le ministère public à indiquer en quoi il estimait remplies les conditions de larticle 132 al. 2 let. b CPP pour obtenir sa désignation en qualité de défenseur doffice, Me A. a répondu que son mandant « ne pourrait pas supporter seul la cause, ni sur le plan des faits, ni sur celui du droit, dès lors que linfraction visée à larticle 285 CP contient deux variantes, qui ont fait lobjet de jurisprudences afin daffiner les actes que lon peut effectivement reprocher à celui qui est suspecté davoir commis une violence ou une menace contre les autorités et les fonctionnaires ». Il a ajouté que le principe de légalité des armes imposait que son client soit assisté dun avocat, dès lors que les dénonciateurs appartenaient aux forces de lordre et étaient ainsi étroitement liés par leur profession au ministère public.
B.Le 21 novembre 2016, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant X. à 100 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant trois ans, ainsi quà une amende de 400 francs à titre de peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à quatre jours en cas de non-paiement fautif de cette amende. Il a constaté que le sursis octroyé au prénommé le 13 juin 2013 par le ministère public ne pouvait pas être révoqué. Enfin, il a condamné le prévenu aux frais de la cause arrêtés à 400 francs. Le ministère public a retenu que X. sétait mêlé dune interpellation policière qui ne le concernait pas ; quil avait refusé de quitter les lieux malgré plusieurs injonctions ; que, saisi par le bras par le gendarme B. afin dêtre raccompagné hors des lieux de lintervention, il sétait retourné et avait assené un coup au visage du gendarme qui avait ressenti une douleur ne nécessitant pas de soins médicaux ; que le prévenu avait dû alors être menotté et que, durant cette manuvre, il sétait débattu et avait injurié les agents en les traitant de « sales chiens ». Le 28 novembre 2016, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale. Par la même décision, le ministère public a rejeté la requête dassistance judiciaire du prévenu en considérant que laffaire pouvait être considérée comme de peu de gravité, puisque seule une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis avait été requise, que laffaire ne présentait pas de difficultés particulières ni concernant létablissement des faits, ni dun point de vue juridique, que légalité des armes ne justifiait pas non plus la désignation dun défenseur doffice puisque les policiers navaient pas déposé plainte pénale contre le prévenu et nétaient pas assistés et quexcepté linscription au casier judiciaire, la sanction requise naurait pas dinfluence particulière sur lintéressé au plan civil, étant précisé que celui-ci avait déjà été condamné en 2013 pour des faits de violence.
C.X. interjette recours contre lordonnance de refus de désignation dun défenseur doffice. Il fait valoir en substance que la peine que le ministère public lui a infligée nest pas de peu de gravité au sens de larticle 132 al. 3 CPP, puisquelle doit être considérée dans son ensemble, amende comprise ; que la cause présente des difficultés juridiques et de fait ; que le principe de légalité des armes commande la désignation dun défenseur doffice puisque les dénonciateurs même sils nont pas déposé plainte pénale ont la qualité de gendarmes ; que linscription au casier judiciaire revêt une importance particulière du fait quune deuxième condamnation le fait apparaître comme un récidiviste.
D.Le ministère public conclut au rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision entreprise, les frais devant être mis à la charge du recourant.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.« En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'article132 al. 1 let. b CPPsoumet le droit à l'assistance d'un défenseur doffice aux conditions que le prévenu soit indigent ( ) et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance » (arrêt du TF du20.12.2016 [1B_417/2016, 1B_418/2016] cons. 4.1).
En lespèce, la condition de lindigence est remplie comme retenu par le ministère public le recourant émargeant au service social.
3.« S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'article132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'article132 al. 2 CPPdoivent être réunies cumulativement, il nest pas exclu que lintervention dun défenseur soit justifiée par dautres motifs (comme lindique ladverbe « notamment »), en particulier dans les cas où la désignation dun défenseur doffice est nécessaire pour garantir légalité des armes ou parce que lissue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple sil est en détention. Pour évaluer si laffaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans laide dun avocat, il y a lieu dapprécier lensemble des circonstances concrètes. La nécessité de lintervention dun conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur laptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S'agissant de la difficulté objective de la cause, à linstar de ce quelle a développé en rapport avec les chances de succès dun recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources financières suffisantes ferait ou non appel à un avocat. Il importe en outre de prendre en considération lensemble des circonstances concrètes de chaque cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective dune cause, il faut tenir compte entre autres des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves quil devra offrir » (arrêt précité du TF, cons. 4.1 et les références citées).
En ce qui concerne la gravité de la cause, le recourant soutient que, pour apprécier celle-ci, il ne faut pas tenir compte uniquement de la peine de 100 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant trois ans, mais aussi de lamende de 400 francs infligée à titre de peine additionnelle, laquelle correspondrait à 20 unités de jours-amende supplémentaires, de sorte quon se trouverait in casu au niveau du seuil prévu par larticle132 al. 3 CPP. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que seule la peine concrètement encourue et non pas la peine menace entre en ligne de compte. Même si « tout risque daggravation de la peine par le juge de première instance ne peut être exclu, la sanction requise constitue un indice important quant à la peine susceptible d'être finalement prononcée » (arrêt du TF du01.12.2016 [1B_450/2016]cons.3 et les références citées). Selon larticle285 ch. 1 CP, linfraction reprochée au prévenu, soit la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires, est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire. Toutefois les faits reprochés à lintéressé, soit davoir donné un coup au visage du gendarme B. lequel a ressenti une douleur, mais na pas eu besoin de soins médicaux alors que celui-ci lavait saisi par le bras pour laccompagner hors des lieux de lintervention policière, ne semblent pas susceptibles dêtre sanctionnés par une peine dépassant la limite de 120 jours-amende, même à supposer quil faille tenir compte de lamende de 400 francs, laquelle néquivaut pas contrairement à largumentation du recourant à 20 jours-amende supplémentaires, puisque le ministère public a expressément mentionné quen cas de non-paiement fautif, la peine additionnelle de substitution était fixée à quatre jours.
Le recourant soutient ensuite que la cause présenterait des difficultés juridiques et de fait justifiant la désignation dun défenseur doffice. Selon le Tribunal fédéral, « la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective dune cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves quil devra offrir » (arrêt du TF du29.04.2015 [1B_68/2015]cons. 2.1et les références citées). En loccurrence, il ressort du dossier que le recourant est né à Z. et quil a accompli sa scolarité dans le canton. Après avoir commencé une formation de chauffagiste, il émarge au service social en effectuant quelques petits travaux de temps à autre. Lintéressé est donc de langue maternelle française et il a été en mesure dexposer sa version des faits devant le ministère public lors de son audition du 3 novembre 2016 sans le secours de son avocat, qui, bien que présent, ne lui a posé aucune question. Si le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés, il ne prétend pas avoir de preuves à offrir. Son mandataire relève des divergences mineures dans les déclarations des policiers, qui ne sont pas susceptibles dinfluencer lissue du procès. En ce qui concerne linfraction à larticle285 ch. 1 CP, le conseil du recourant souligne que, si la notion de voies de fait, mentionnée dans cette disposition, est identique à celle de larticle 126 CP, elle doit faire lobjet dune appréciation particulière compte tenu du fait quil sagit de policiers dont la nature du travail les expose à ce genre de situation, même si on ne saurait admettre plus de violence contre les forces de lordre étant donné quun net déploiement de force du prévenu serait exigé. Daprès la jurisprudence à laquelle le recourant se réfère, « larticle285 ch. 1 CPpunit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre dune autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, le contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant quils y procèdent ( ). Par violence, on entend ordinairement une action physique de lauteur sur la personne du fonctionnaire. Lusage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre lusage de la violence pour entraîner lapplication de larticle285 CPne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de lexpérience de la victime » (arrêt du TF du04.11.2013 [6B_659/2013]cons. 1.1 et les références citées). En lespèce, il ressort du témoignage du gendarme B. devant le ministère public qualors quil raccompagnait le prévenu au bas des escaliers, celui-ci lui a donné un coup au visage qui ne la pas blessé, mais lui a fait ressentir une douleur. Le témoin na pas pu préciser si la main du prévenu était ouverte ou fermée. Selon le témoignage du gendarme C., son collègue B. a pris le prévenu par le bras pour le raccompagner au bas des escaliers et cest à ce moment-là que lintéressé a donné un coup au visage du gendarme B. Le témoin a indiqué quil sagissait dune main au visage, sans pouvoir spécifier si la main était ouverte ou fermée et si le recourant avait frappé avec la main droite ou la main gauche ; il a ajouté que son collègue B. avait une marque à la lèvre. Au vu des déclarations concordantes de ces deux témoins, lappréciation du cas ne paraît pas sujette à controverse juridique. Soit le juge opte pour les dénégations en bloc du recourant, soit il retient les dépositions des témoins, auquel cas le geste du prévenu ayant frappé le gendarme B. au visage alors que celui-ci lavait simplement pris par le bras nest donc pas intervenu dans le cadre dune bousculade et semble bien visé par la disposition pénale précitée.
Le recourant fait encore valoir que le principe de légalité des armes imposerait la désignation dun défenseur doffice en sa faveur.
Il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « le principe de légalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable. Il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Il suppose un équilibre non seulement entre laccusé et le ministère public soutenant laccusation, mais aussi entre laccusé et la partie civile. Il est notamment violé si laccusé sest vu refuser le droit dêtre assisté par un défenseur alors que le lésé bénéficie de lassistance dun avocat et quil pouvait sexprimer sur la question de la culpabilité » (arrêt du TF du07.08.2009 [6B_385/2009]cons. 2.1 et les références citées). En loccurrence, les gendarmes nont pas déposé plainte pénale. Ils ont été entendus en qualité de témoins par le procureur en charge du dossier. Ils nont pas été assistés par un avocat au cours de la procédure devant le ministère public et ne le seront pas à laudience de jugement, nayant pas qualité de parties. Leur connaissance des règles pénales plus approfondie que celle du recourant ne joue donc aucun rôle et le fait que ce dernier ne bénéficie pas de lassistance dun avocat ne transgresse pas le principe dégalité des armes.
En dernier lieu, le recourant reproche au ministère public de ne pas avoir accordé une importance suffisante à linscription au casier judiciaire de son éventuelle condamnation. Certes, on doit admettre avec le recourant quune deuxième inscription au casier judiciaire nest pas moins grave quune première et peut péjorer une image déjà négative. Il faut relever toutefois que, malgré son jeune âge puisquil est né en 1993 lintéressé émarge au service social depuis le 1ermai 2013 et ne prétend pas avoir un quelconque projet dinsertion professionnelle, se contentant deffectuer de petits travaux de temps à autre. Le recourant ninvoque aucune circonstance qui engendrerait des conséquences particulières en cas déventuelle nouvelle inscription à son casier judiciaire. A lui seul, le risque dune telle inscription ne peut fonder loctroi de lassistance judiciaire, qui simposerait sinon dès quun délit est visé.
Le recourant ne remplissant pas les conditions de larticle132 al. 1 let. b CPP,cest avec raison que le ministère public a refusé de lui désigner un défenseur doffice. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
4.Vu lissue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, seront mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judicaires, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.
3.Notifie le présent arrêt à X., par Me A., et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2016.4293).
Neuchâtel, le 13 mars 2017
1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises3ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics4et pourvues d'une autorisation de l'Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.56
2. Si l'infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l'attroupement seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.7
1RS742.1012RS745.13RS742.414RS745.25Nouvelle teneur du par. selon l'art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1eroct. 2011 (RO20113961;FF2010821845)6Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20095597;FF20052269,20072517).7Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
1La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a. en cas de défense obligatoire:
1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt