Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).2Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le 8 février 2016, X. sest présenté à la gendarmerie afin de déposer plainte pénale pour menaces contre un homme qui se nommerait Y. Il a déclaré que, le même jour, vers 10 heures, alors quil promenait son chien, un jack russel, tenu en laisse, sur la plaine de [...] à Z., il sétait trouvé en présence dune personne de sexe masculin accompagnée dun boxer, à qui il avait demandé par trois fois dattacher son chien. Lintéressé avait obtempéré, mais il était « venu contre lui » et la conversation entre eux sétait envenimée. Cet homme lui avait dit quil faisait partie des bikers et quil soccuperait de lui avec ses bikers. A la question de savoir sil avait eu peur de ces menaces, le plaignant a répondu : « Non, je men fous. Je veux simplement promener mon chien tranquille à [...] ». Il a reconnu avoir traité son adversaire de « connard ». Convoqué le 20 février 2016 par la gendarmerie, Y. a déclaré que X. avait menti; que celui-ci ne tenait pas son propre chien en laisse; que, lorsque lui-même sétait trouvé en face de lintéressé, son boxer se tenait calmement à ses pieds; quau cours de la discussion, le plaignant sétait excité et avait voulu « shooter » sur lui ou sur son chien, sans réussir; quil lui avait alors dit que, sil avait « shooté » son chien, il entendrait parler de lui, sans jamais faire allusion à des bikers; que lintéressé avait refusé de lui dire son nom et quil sétait éloigné en le traitant à maintes reprises de connard. Y. a déposé plainte pénale contre X. pour injures et diffamation. Entendu à nouveau par la gendarmerie, cette fois en qualité de prévenu, le 22 février 2016, X. a pris note de la plainte de Y. et confirmé sa propre plainte.
A.Par ordonnance pénale du 27 avril 2016, le ministère public a condamné Y. à une amende de 150 francs et aux frais de la cause arrêtés à 300 francs, en application des articles 7 et 13 LTPC, pour avoir promené son chien non attaché et ne pas avoir été en mesure de le maîtriser ni par la voix, ni par le geste. Par ordonnance du même jour, le ministère public a prononcé la non-entrée en matière concernant la plainte pénale déposée par Y. contre X. en ce qui concernait la dénonciation calomnieuse et linduction de la justice en erreur en retenant que les versions des parties étaient contradictoires et que, vu labsence de témoin, une autorité appelée à trancher ne pourrait quacquitter lintéressé des préventions dinfractions aux articles 303 et 304 CP. Par ordonnance pénale du même jour, le ministère public a condamné X. à cinq jours-amende à 80 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 150 francs pour les contraventions. Il a retenu que le prénommé avait promené son chien non attaché et navait pas été en mesure de le maîtriser ni par la voix, ni par le geste et quil avait injurié Y. Par ordonnance du même jour, le ministère public a prononcé la non-entrée en matière concernant les menaces reprochées à Y., en retenant que les éléments constitutifs de linfraction nétaient pas réunis, X. ayant mentionné ne pas avoir été effrayé par ces menaces.
B.Le 17 mai 2016, X. a adressé au ministère public une opposition à lordonnance pénale rendue à son encontre. Dans le même écrit, il a indiqué formuler opposition à lordonnance de non-entrée en matière prononcée en faveur de Y. concernant les menaces. Il a invoqué une interprétation manifestement fausse des faits et une application erronée du droit. Il a exposé que ses déclarations du 8 février 2016 à la police devaient être traitées avec circonspection, car il se trouvait alors en état de choc psychologique suite à la menace et à la contrainte que Y. aurait exercées à son encontre, « armé de son (ses) chien(s) agressif(s) et de lusage de cette arme par destination, pour lui imposer de faire contre sa volonté, plusieurs trajets autour de buissons ou de massifs de buissons ». Il a ajouté que le physique de son adversaire, agressif et menaçant, était largement plus impressionnant que le sien.
C.Le 19 octobre 2016, le ministère public a transmis à lAutorité de recours en matière pénale lopposition formée par X. à lordonnance de non-entrée en matière du 27 avril 2016, comme objet de sa compétence. Le 9 novembre 2016, il lui a transmis les observations de Y. relatives à cette opposition.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Adressé par erreur au ministère public, il a été transmis à lAutorité de céans, compétente pour trancher en vertu de larticle 91 al. 4 CPP.
2.Selon larticle310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), quil existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à larticle 8 CPP imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'article310 al. 1 let. a CPPdoit être appliqué conformément à l'adagein dubio pro duriore. « Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du25.02.2015 [6B_1206/2014]cons. 2.2 et les références citées).
3.Selon larticle180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « sur le plan objectif, la punition de linfraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que lauteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction quaurait une personne raisonnable, dotée dune résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique. Lexigence dune menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement dune importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée » (arrêt du TF du08.06.2016 [6B_229/2016] cons. 3.1.1 et les références citées).
4.Lencyclopédie en ligne Wikipédia indique que le terme américain « biker » signifie motocycliste et quil fait référence en français à un passionné de moto. Cette encyclopédie précise que ce terme véhicule souvent une passion pour la moto en tant quobjet et non comme simple moyen de transport, et davantage de liberté pour les usagers des motos : « liberté dentretenir sa machine soi-même; liberté de modifier et daccroître ses performances; liberté de rouler sur des motos anciennes restaurées; recherche de lexcellence en matière de technique de pilotage et de savoir-faire mécanique; organisation de balades en groupe non pour se rendre à un point précis, mais pour le plaisir de rouler ». Le « style biker » ainsi défini qui impliquerait aussi une fraternité envers les autres motocyclistes et une solidarité en cas de problème sur la route paraît à première vue inoffensif, mais il nest pas exclu quil puisse évoquer, en arrière-plan, la référence, par exemple, à un « gangs de motards » et à ses agissements. Ainsi on ne peut exclure que le fait daffirmer faire partie des bikers et de déclarer quil viendrait soccuper du recourant avec ses bikers pourrait constituer, sil était établi ce que Y. nie une menace objectivement grave. Cependant, entendu par la gendarmerie le jour de laltercation, soit le 8 février 2016, le recourant a déclaré expressément quil navait pas eu peur de ces prétendues menaces, quil « sen foutait » et quil voulait simplement promener son chien tranquillement à [...]. Certes, lintéressé fait valoir, dans son recours, que ses déclarations dalors devraient être traitées avec circonspection, car il se trouvait en état de choc psychologique consécutivement aux prétendus agissements de Y. Toutefois, lauteur du rapport de police na rien mentionné au sujet dun trouble quelconque du plaignant qui aurait du reste, selon le cours ordinaire des choses, dû rendre le recourant dautant plus apeuré ou sensible et non pas distant des faits comme il létait en niant avoir eu peur des menaces quil rapportait à peine un quart dheure après les faits. Qui plus est, entendu à nouveau le 22 février 2016, soit une quinzaine de jours après les faits, alors quil ne pouvait manifestement plus se trouver en état de choc, le recourant nest pas revenu sur ses déclarations précédentes et na pas prétendu que les propos de Y. lui auraient causé une quelconque frayeur. Il a également reconnu, lors de son audition du 8 février 2016, avoir traité Y. de « connard », ce quil naurait sans doute pas fait sil avait été apeuré, la réaction dun sujet en proie à la crainte nétant pas dattiser lire de son adversaire. Dans son recours, X. dramatise a posteriori la situation de manière peu crédible. Cest ainsi quil évoque la présence de plusieurs chiens de Y., de lutilisation de ceux-ci comme « arme par destination », dune agression violente dont il aurait été victime et dune entrave à sa liberté de se mouvoir. Tous ces éléments sont nouveaux et lintéressé ny a fait aucune allusion lors de ses deux auditions par la police. Cest à juste titre que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, les éléments constitutifs de linfraction de menaces nétant en loccurrence pas réunis, puisque lintéressé a expressément admis navoir pas été effrayé par les menaces quil imputait à Y. Le recourant semble aussi invoquer la contrainte, mais il na fait aucune allusion à des faits qui pourraient être constitutifs de cette infraction lors de ses deux auditions par la police et les allégations avancées à ce sujet dans son recours, plusieurs mois après lépisode litigieux, semblent peu crédibles. Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais judiciaires étant mis à la charge du recourant. Il ny a pas lieu à allocation de dépens, Y. nayant pas fait appel à un avocat.
5.Le recourant sollicite lassistance judiciaire en alléguant quil se trouve sans aucun revenu, ayant épuisé son droit aux indemnités journalières dassurance-chômage, et quil ne dispose daucune fortune. Cette dernière information paraît cependant inexacte puisquil ressort du dossier quil a été taxé en 2014 sur une fortune imposable de 37'000 francs. Au demeurant, les conditions posées à larticle 136 CPP ne sont pas réunies, aucune action civile éventuellement fondée nétant envisageable. La requête dassistance judiciaire sera donc également rejetée.
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Rejette le recours.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire.
3.Condamne le recourant aux frais judicaires arrêtés à 400 francs.
4.Dit quil ny a pas lieu à allocation de dépens.
5.Notifie le présent arrêt à X., à Y. et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2016.1159).
Neuchâtel, le 10 mars 2017
1Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2La poursuite aura lieu d'office:
a.si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis.1si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2
1Introduite par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).2Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.