Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Sur plainte du 14 février 2016 de Y1SA, entreprise sise dans le canton, à laquelle sest par la suite jointe, également en qualité de plaignante, Y2Ltd (toutes deux appartenant à Y. SA), le Ministère public a ouvert, le même jour, une instruction pénale contre X. et A., sous la prévention de corruption passive au sens de larticle 4a LCD, éventuellement gestion déloyale (art. 158 CP). La poursuite pénale a été étendue le 3 février 2015 à B., prévenu de corruption active, et le 23 avril 2015 à C., également prévenu de corruption passive. Des extensions à dautres faits sont encore intervenues en juin 2016.
Le 27 novembre 2014, sest présenté pour laudition de B. (alors entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements) par la procureure en charge de linstruction, en sus du mandataire de la plaignante Y1SA, Z. censé représenter cette dernière. Le mandataire de X. sest opposé à sa présence, au motif notamment quil avait lintention de le faire entendre comme témoin. Après quune procuration de Y1SA « à Me Z. (), collaborateur au département juridique de notre maison-mère Y. SA, dassister, pour le compte de notre société et aux côtés de notre mandataire (), à laudience de B. qui aura lieu le 27 novembre 2014 » avait été présentée, la procureure a admis la présence de Z. à laudience « en sa qualité de plaignant ». Le procès-verbal de laudition de B. a été transmis le jour-même aux parties. Ce dernier a été entendu à nouveau, en qualité de prévenu cette fois-ci, le 22 juin 2015, en présence notamment de Z. sans que cela ne soulève apparemment de problème.
La question de la présence, admissible ou non, de Z. sest posée une nouvelle fois le 2 février 2016, à louverture dune audience dinstruction consacrée à laudition du prévenu X. : par son mandataire, celui-ci sest opposé derechef et pour le même motif à la participation à laudience de Z. Le mandataire du prévenu B. a relevé que Z. nétait pas inscrit au registre du commerce à la page de Y1SA, tandis que celui de la plaignante précisait que lintéressé travaillait pour le service juridique de Y. SA, lequel intervenait pour chacune des sociétés du groupe dont aucune navait de service juridique propre. La procureure a alors rejeté la requête de X. (visant à lexclusion de Z. de laudience) en précisant quil sagissait là dune décision sujette à recours. Le procès-verbal établi lors de laudience a été adressé deux jours plus tard aux parties, qui nont pas recouru contre la décision de la procureure.
Le 10 février 2016, Y1SA a déposé une nouvelle procuration, établie deux jours plus tôt, qui confère à Z. le pouvoir de « représenter notre société, aux côtés de notre mandataire (), dans le cadre de la procédure pénale () à lencontre de A., X., B. et C., ceci notamment lors de toute audience dinstruction ». Y1SA ajoute encore quelle « [ratifie] par la présente le pouvoir de représentation conféré à Me Z. lors des audiences de M. B. ayant eu lieu le 22 juin 2015 et de M. X. ayant eu lieu le 2 février 2016 () ».
La même question toujours a été soulevée une troisième fois par le défenseur du prévenu A. le 27 juin 2016, quelques heures avant louverture de laudience consacrée au premier interrogatoire du prévenu C. Au début de laudience en question, oubliant quelle avait déjà rendu une décision à ce sujet, la procureure a annoncé quelle rendrait une décision formelle sur cette question, après que les représentants des parties lui auraient fait part de leurs éventuelles observations dans le délai quelle leur fixait à cet effet. La plaignante Y1SA a observé quune décision avait déjà été rendue à ce propos; elle navait pas été attaquée par un recours, était donc entrée en force de sorte quil ny avait pas lieu den rendre une nouvelle. Le prévenu B. sen est rapporté à dire de justice. Le prévenu X. a réitéré son refus de voir Z. participer aux actes denquête, ajoutant que si son point de vue devait lemporter, « lensemble des actes dinstruction qui auraient pu être ordonnés perdraient toute valeur légale et devraient, cas échéant, être éliminés du dossier » et que laudition en qualité de témoin quil avait envisagée nétait « plus guère possible vu que Me Z. [était] intervenu dans le cadre de la procédure dans les circonstances décrites ». Quant au prévenu A., sopposant lui aussi à la présence de Z., il a relevé que celle-ci nétait pas admissible au regard des règles valant en droit civil, transposables à la procédure pénale.
B.Par décision du 23 août 2016, le Ministère public a, à titre principal, déclaré irrecevable la requête du prévenu A., au motif que la question avait déjà fait lobjet dune décision formelle devenue définitive en labsence de tout recours; faute de faits nouveaux, il ne pouvait être revenu sur une question définitivement tranchée. A titre subsidiaire, les requêtes orales du défenseur de X. et la requête écrite du défenseur de A. visant à exclure Z. des auditions encore à mener dans le cadre de la procédure en cours devaient être rejetées : société anonyme, la plaignante qui avait un droit incontestable à participer personnellement aux audiences ne pouvait le faire quau travers dune personne physique quelle désignerait, ce quelle avait fait en donnant procuration à Z., qui pouvait être assimilé à un mandataire commercial. Il était par ailleurs difficile de comprendre lintérêt des parties à faire valoir un tel moyen, les droits de la défense nayant en aucun cas été affectés par la présence de Z. lors des audiences, puisque ce dernier navait eu quun rôle passif, comme cela était dailleurs attendu de tout plaignant qui est représenté par un avocat dans le cadre dune procédure pénale.
C.X. recourt contre la décision du Ministère public, en concluant à son annulation et à la constatation que Z. na pas le droit de participer aux auditions menées dans le cadre de linstruction; il invite lautorité de recours à se prononcer sur la validité des auditions qui ont été faites en présence de Z. et à écarter, cas échéant, les actes de procédure auxquels celui-ci a pu participer. Rappelant que la question a déjà été posée à plusieurs reprises, il soutient quà supposer que des recours aient dû être interjetés précédemment, le problème nen demeure pas moins dactualité pour les audiences futures. Sur le fond, il affirme que Z. ne peut pas valablement représenter la plaignante et que suivre lavis de la procureure reviendrait à admettre en qualité de représentant « nimporte quel quidam ». Pour le cas où une représentation irrégulière de la plaignante par Z. devrait être constatée, se poserait alors la question de la validité des actes de procédure accomplis en sa présence, qui « pourraient être affectés dun vice non rédhibitoire (sic) ».
D.La procureure en charge de linstruction conclut au rejet du recours sans formuler dobservations.
Pour le prévenu A., le recours doit être admis dans son principe. Les prévenus ne peuvent pas être forclos pour contester la décision de la procureure, au motif quils auraient dû le faire auparavant : le respect des dispositions du code de procédure simpose doffice à la direction de la procédure et ne peut pas dépendre de lexistence ou absence de requête des parties à ce sujet. La question posée reste dactualité, puisquun nombre important dauditions sont prévues à bref délai. Sur le fond, la question de la participation personnelle des parties à une audience doit être résolue de la même manière que celle de la comparution personnelle des parties en procédure civile. Or la jurisprudence (ATF141 III 159) exclut clairement la possibilité quun mandataire commercial puisse, sur la base dune procuration octroyée pour une affaire limitée, représenter valablement lentreprise.
Pour la plaignante Y1SA, dans la mesure où la présence aux audiences de Z. ne cause aucun préjudice aux prévenus, ceux-ci nont aucun intérêt à recourir, de sorte que le recours de X. est irrecevable pour ce motif. De surcroît, il y a force de chose jugée sur la question, en raison dune décision antérieure de la procureure qui na pas été entreprise. La plaignante doit être autorisée à participer personnellement aux audiences, ce quelle fait par le biais de Z., dûment autorisé à être présent pour les motifs exposés par la procureure. Pour le reste, les conclusions du recourant qui invitent lautorité de recours à statuer sur la validité dactes de procédure accomplis en présence de Z. abordent un sujet sur lequel la décision attaquée est muette, de sorte quelles sont irrecevables. A supposer que, par extraordinaire, celles-ci soient tout de même jugées recevables, elles seraient mal fondées, « la présence ou non dune personne non autorisée lors dune audition ne [constituant] pas un vice de procédure qui doive conduire lautorité à écarter les auditions visées du dossier ».
Le prévenu B. ne formule pas dobservations et sen rapporte à justice.
Le prévenu C. ne procède pas.
C O N S I D é R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est de ce point de vue recevable.
2.a) Au titre de leur droit dêtre entendues, les parties à la procédure sont autorisées à participer aux actes de procédure (art. 107 CPP), soit en particulier à assister à ladministration des preuves par le Ministère public (art. 147 CPP). Il existe à cet égard « un certain parallélisme entre les garanties accordées au prévenu et à la victime de linfraction qui entend faire valoir ses droits dans le procès » (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n. 1709). Dès lors et tout comme au prévenu (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 802) doit être reconnu à la partie plaignante le droit de défendre personnellement ses intérêts ou de se faire assister du conseil juridique de son choix qui ne peut, dans le canton de Neuchâtel qui a consacré un monopole en leur faveur (art. 2 LAv), quêtre avocat (Piquerez/Macaluso, op. cit., n.818). Se pose dès lors la question de savoir qui peut assister aux actes de procédure, en sus du conseil juridique quelle aurait désigné, lorsque la partie plaignante est, comme en lespèce, une personne morale qui ne peut « sous cette forme » assister elle-même à une audience. La participation personnelle de la partie plaignante aux actes dinstruction, droit qui nest pas une obligation, ne lautorise en effet pas à se faire représenter par qui bon lui semblerait : la procédure préliminaire dinstruction reste secrète, en particulier à légard des tiers (art. 73ss CPP;Piquerez/Macaluso, op. cit.,
n. 1686). En conséquence, en sus de son éventuel avocat, la partie plaignante ne peut participer aux actes dinstruction et être notamment présente aux audiences que « personnellement », terme dont la portée est examinée au considérant suivant. Elle nest pas entièrement libre de son choix, au risque dintroduire dans la procédure un tiers non autorisé.
b) Le caractère secret de la procédure dinstruction est une règle fondamentale, qui simpose à la direction de la procédure et doit être respectée tout au long de linstruction. Sous la réserve dun (très) éventuel abus de droit, chacune de ses violations peut être invoquée par une partie. Il ne peut donc être question, comme lallèguent le Ministère public et la plaignante, pour une partie dêtre forclose à sen plaindre au motif quelle aurait renoncé auparavant à soulever le moyen ou se serait soumise à une décision consacrant pareille violation. Seule la partie qui invoquerait le moyen après sêtre accommodée sans protestation et durant longtemps dune situation contraire à la loi sur ce point pourrait se voir reprocher sa passivité. En lespèce, tel nest clairement pas le cas puisque les prévenus sont revenus plusieurs fois à la charge sur la même question. Le recours ne saurait dès lors être déclaré irrecevable au motif que la direction de la procédure sétait prononcée auparavant sans que sa décision ne soit frappée dun recours.
c) Le droit au maintien du caractère secret de linstruction devant être qualifié de fondamental, toute partie singulièrement chaque prévenu a un intérêt digne de protection à se prévaloir de sa violation, au sens de larticle382 al. 1 CPP. Dès lors, il importe peu, en lespèce, que Z. ait eu ou non un comportement actif lors des auditions auxquelles il a assisté. Seule doit être examinée la question de savoir si sa présence violait ou non le caractère secret de la procédure. Le recours ne peut ainsi pas être irrecevable non plus du fait que la présence contestée par deux des prévenus de Z. aux audiences de la procureure ne leur aurait par hypothèse pas causé de préjudice concret.
3.Il est exact, comme le relève la décision critiquée, que le code de procédure pénale, sil comporte quelques règles relatives au statut de lentreprise dans une procédure pénale, ne vise ce faisant que lentreprise prévenue (art. 112 CPP), mais non lentreprise apparaissant comme partie plaignante. Pour celle-ci, cest la règle générale de larticle106 CPPqui prévaut. Cette disposition, sous le titre « capacité dester en justice », précise quune partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a lexercice des droits civils. Elle est le pendant, en procédure pénale, de la règle analogue quon retrouve en procédure civile (art. 67 al. 1 CPC).
Sur cette question, le Tribunal fédéral a précisé que« [la]personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle().Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO[ ]). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art.462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO[ ]).Chacune des personnes habilitée à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC).Savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit ainsi à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC). Le fait que cette ou ces personnes ne doivent ensuite être interrogées que comme partie ()et non comme témoin (), qu'ellespeuvent donc avoir des contacts avec l'avocat de la société anonyme, peuvent assister aux audiences au cours desquelles sont notamment interrogés les témoins, n'en est qu'une conséquence » (ATF 141 III 80, cons. 1.3 et références citées).
Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral rappelle que la personne morale peut être représentée par un mandataire commercial (art.462 CO) autorisé à conduire des procès, auquel lobjet du litige a été confié. Le mandataire commercial doit disposer dune procuration pour soccuper de manière générale des affaires de lentreprise (art. 462 al. 1 CO) et, pour agir en justice, il doit avoir reçu des pouvoirs exprès (art. 462 al. 2 CO). De tels pouvoirs supposent donc lexistence préalable de pouvoirs de représentation pour tout ou partie des activités de lentreprise. Lautorisation dagir en procédure au sens de larticle462 al. 2 COne peut donc être donnée quà une personne qui est déjà mandataire commercial au sens de larticle462 al. 1 CO, une simple procuration au sens des articles 32 et suivants CO ne suffisant pas (ATF 141 III 159, cons. 3.3).
En lespèce, Z. nest pas inscrit au registre du commerce comme personne autorisée à représenter Y. SA ou la sociétéY1SA. Il ne résulte par ailleurs daucun élément au dossier queY1SAlaurait nommé mandataire commercial. Tout au contraire, la première procuration qui lui a été délivrée parY1SAprécise quil nuvre pas pour le compte de la société, mais bien au sein de Y. SA, société mère (qui nest elle-même par formellement plaignante). Des explications fournies en procédure par la plaignante, on retient également que Z. travaille pour le service juridique de Y. SA et non pas dans celui, inexistant, deY1SA. Force est donc de conclure que Z. nest daucune manière habilité à représenter de manière générale les intérêts deY1SAou ses intérêts délimités à un secteur particulier. Les deux procurations qui lui ont été délivrées lont été uniquement dans le cadre et pour les besoins dune procédure bien particulière : faute pour lui dêtre un mandataire commercial au sens de larticle462 al. 1 COpour le compte de Y1SA, il ne peut sagir du mandat exprès prévu par lalinéa 2 de cette disposition, mais tout au plus de pouvoirs de représentation au sens de larticle 32 CO qui, on la vu, ne sont pas suffisants et heurtent de front, en loccurrence, le monopole réservé aux avocats inscrits au barreau (lintéressé nétant pas inscrit au rôle officiel).
Il suit de ce qui précède que le recours est bien fondé, en ce sens que Z. nest pas habilité à exprimer la volonté de la société plaignante, personne morale, en procédure et ne peut, de ce fait, participer personnellement aux actes dinstruction, en particulier aux audiences dadministration de preuve.
4.a) Il est exact, comme le relève la plaignante, que la décision du Ministère public du 23 août 2016 ne traite pas de la question de linvalidité éventuelle des preuves recueillies jusquici durant linstruction en présence de Z. Elle navait cependant pas à le faire, dès lors quelle niait toute irrégularité de la procédure suivie; il nétait ainsi pas nécessaire daffirmer explicitement ce qui aurait paru comme une tautologie. La question ne se pose de fait quà partir du moment où est constatée une irrégularité dans lapplication des règles de procédure. Les conclusions du recourant portant sur la validité des opérations menées jusquici ne sont donc pas irrecevables. Au demeurant, selon le principe déconomie de la procédure, il se justifie quoi quil en soit de se prononcer également sur cette question, que ne manqueraient pas de soulever les prévenus devant la procureure en charge du dossier, dès réception du présent arrêt. La décision que le Ministère public pourrait alors prendre ne pourrait satisfaire lensemble des parties à la procédure, vu leurs intérêts divergents sur ce point, de sorte quil est certain que lune au moins dentre elles recourrait à nouveau.
b) Si lirrégularité constatée résulte de la violation dune règle fondamentale de procédure, elle nentre assurément pas dans le catalogue des méthodes dadministration des preuves absolument interdites, au sens de larticle 140 CPP, de sorte que les preuves recueillies en violation du principe du secret de linstruction ne sont pas absolument inexploitables, au sens de larticle141 al. 1 CPP. Pour sanctionner cette violation, entre seul en considération lalinéa 2 de cette disposition, qui prévoit que les preuves administrées dune manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Lalinéa 3 de larticle141 CPPprécise en revanche que sont exploitables les preuves administrées en violation de prescription dordre.
Il nest pas nécessaire de trancher la question de savoir si la violation du secret de linstruction resterait celle dune (simple) prescription dordre, ce qui paraîtrait tout de même douteux. Il suffit en effet de constater que les infractions reprochées aux prévenus sont dune gravité certaine (eu égard notamment à leur durée et aux montants en jeu), alors que latteinte à leurs droits de défense est restée très limitée, du fait de la présence irrégulière de Z. durant certaines auditions. Le recourant ne fait état daucun élément particulier qui accréditerait une atteinte concrète à ses droits, en raison de cette présence, et on nen discerne aucun à la lecture du dossier. Certes, X. se plaint du fait que laudition en qualité de témoin de Z., quil aurait toujours envisagée, serait compromise puisquil a assisté à laudition dautres participants à la procédure. A ce sujet, on observera quil na à ce jour pas présenté de demande visant à cette audition et quil na pas non plus recouru contre la première décision du Ministère public rejetant sa demande dexclure Z. des audiences, ce quon aurait pourtant attendu de sa part si cette présence lui était à ce point préjudiciable. Ainsi, dans la pesée des intérêts qui doit intervenir dans le cadre défini par larticle 141 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, PC-CPP, 2016, n. 10 ad art. 141), il apparaît que celui de permettre délucider les faits lemporte de loin sur celui du recourant à se plaindre dune violation intervenue dans un cercle très restreint puisquelle ne touche quun seul tiers admis aux auditions alors quil naurait pas dû lêtre du secret de linstruction, X. ayant au demeurant été assisté de son défenseur à chaque fois que lirrégularité sest produite.
Il ny a dès lors pas lieu décarter du dossier les procès-verbaux daudition établis en présence de Z., qui demeurent des preuves exploitables. En revanche et pour lavenir, Z. ne doit plus être autorisé à participer à des auditions ou tout autre acte visant à recueillir des preuves.
5.Pour lessentiel bien fondé, le recours doit donc être accueilli. Ses effets sétendent par la force des choses aux autres prévenus, Z. ne pouvant pas être parfois présent et dautres fois absent, en fonction de lidentité du prévenu dont les intérêts seraient mis en cause par ladministration des preuves. Il ne faut voir là rien dautre quun effet logique de lapplication de la règle prévue par larticle 392 al. 1 CPP.
6.Vu le sort réservé au recours, les frais de la procédure de deuxième instance sont pris en charge par lEtat (art. 428 al. 4 CPP), qui versera en outre une indemnité au recourant, fondée sur larticle 429 CPP, celle-ci ne pouvant être mise à la charge de la plaignante (ATF 141 IV 476).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours, au sens des considérants, et annule la décision du 23 août 2016.
2.Dit que Z. ne peut à lavenir représenter les plaignantes Y1SA et Y2Ltd dans la procédure menée contre X. et consorts ni, en conséquence, participer à ladministration des preuves.
3.Dit que les preuves recueillies à ce jour, nonobstant la présence irrégulière de Z., sont exploitables.
4.Dit que les frais de la procédure de recours sont pris en charge par lEtat.
5.Alloue au recourant X. une indemnité arrêtée à 700 francs.
6.Notifie le présent arrêt à X., par Me D., à Y2Ltd. et Y1SA, par Me E., à A., par Me H., à B., par Me F., à C., par Me G. et au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2014.828).
Neuchâtel, le 28 octobre 2016
1Le mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef d'une maison de commerce, d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de l'entreprise, soit pour certaines opérations déterminées; ses pouvoirs s'étendent à tous les actes que comportent habituellement cette entreprise ou ces opérations.
2Toutefois le mandataire commercial ne peut souscrire des engagements de change, emprunter ni plaider, si ce n'est en vertu de pouvoirs exprès.
1Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils.
2Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal.
3Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal
1Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve.
5Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
1Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
1RS311.0