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A.X., dorigine marocaine, a donné naissance en 1997, au Maroc, à Y., dans le cadre dun premier mariage. Divorcée, elle a par la suite épousé A., sest installée en Suisse et a fait venir sa fille du Maroc, qui a vécu avec sa mère et son beau-père à partir de décembre 2009. Les relations entre mère et fille se sont dégradées, tout comme les résultats scolaires de Y., si bien que sa mère, dentente avec son ex-mari, a décidé que sa fille retournerait vivre chez son père au Maroc au moins durant quelque temps. Elle a ainsi réservé pour elle une place sur un vol décollant le 9 décembre 2013 vers 16 heures de Genève pour le Maroc.
Ce même 9 décembre au matin, A. sest approché de la police pour lui signaler que sa femme avait décidé de renvoyer le jour même sa fille au Maroc, où personne ne pourrait laccueillir. La police a alors entendu, dans le cadre dinvestigations policières, Y., qui a déclaré que sa mère la frappait avec le poing ou à laide dobjets, lui tirait les cheveux, la griffait ou encore la pinçait, à raison dune à trois fois par semaine et depuis environ trois ans et demi. Elle était daccord de se rendre au Maroc, où elle serait accueillie par un oncle, pour revoir son père, mais souhaitait revenir ensuite en Suisse, néanmoins sans plus habiter avec sa mère. Elle na pas voulu porter plainte. La police a également entendu X., qui a renoncé à la présence dun avocat. Elle a reconnu quelle rencontrait des difficultés avec sa fille, tout en contestant lavoir frappée; tout au plus avait-t-elle parfois pu la secouer en la saisissant par les bras. Le voyage au Maroc avait pour but que Y. réfléchisse à son comportement et change dattitude, avant un éventuel retour en Suisse. Informé de la situation, le président de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte a autorisé le départ de Y. pour le Maroc, puisquelle était daccord dy retrouver son père.
Sur la base du rapport de police dressé à la suite de ces opérations, le Ministère public a décidé, le 23 mai 2014, louverture dune instruction pénale dirigée contre X., pour infractions aux articles 126 et 219 CP. Le dossier a été complété de divers documents émanant de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte, ainsi que de lOffice de protection de lenfant. On y apprend notamment que Y. est rentrée en Suisse dans le courant du mois de janvier 2014, tout dabord à linsu de sa mère en habitant chez la fille de son beau-père A. A la suite des démarches entreprises, elle a fait lobjet dune mesure de curatelle et dun placement auprès de la Fondation B. à compter du 11 mars 2014, selon décision de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte du 17 mars 2014.
B.Le 19 août 2014, au nom de X. qui lavait consulté après que A. avait déposé, le 30 juin précédent, une requête de mesures protectrices de lunion conjugale, Maître C. sest adressé au Ministère public pour obtenir des renseignements sur lenquête pénale en cours en lien avec les prétendues violences commises par sa cliente sur sa fille, enquête dont il était question dans la procédure de mesures protectrices mais dont X. disait navoir pas connaissance. Le 26 août 2014, le Ministère public a répondu au mandataire de X. quune instruction avait effectivement été ouverte puis le dossier mis en attente pour voir lévolution de la situation, un rapport devant être demandé à lAutorité de protection de lenfant et de ladulte à lautomne. Maître C. pouvait consulter le dossier sil le désirait.
Mère et fille ont été citées à comparaître devant le procureur, la première pour le 17 mars 2015 et la deuxième pour le 5 mai 2015. Entendues toutes deux en présence de Maître C., lune en qualité de prévenue et lautre de personne appelée à donner des renseignements, X. a derechef contesté avoir frappé sa fille, alors que Y. na pas confirmé ses premières déclarations, confessant les avoir exagérées lors de son audition par la police. Il ressort de ces auditions que la décision de placement a permis une normalisation des relations, Y. ayant par ailleurs trouvé une place dapprentissage qui débutera au mois daoût.
Par ordonnance du 12 mai 2015 et sans autre interpellation de la prévenue, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure, du fait que les coups allégués navaient en réalité pas été portés, laissé les frais à la charge du canton et refusé à X. loctroi dune indemnité au sens de larticle 429 CPP.
C.X. recourt contre lordonnance de classement. Limitant ses griefs au refus de lui allouer une indemnité de dépens, elle fait valoir que la décision entreprise viole son droit dêtre entendue, à la fois parce quelle nest pas motivée (art. 81 CPP) et quelle na pas été précédée dun avis de prochaine clôture (art. 318 CPP), et le droit que lui confère larticle 429 CPP dobtenir une indemnité, aucun des motifs prévus par larticle 430 CPP pour un éventuel refus nétant réalisé. Elle conclut ainsi à lannulation du chiffre 3 du dispositif de lordonnance et, principalement, à loctroi dune indemnité de dépens de première instance arrêtée à 2'448.95 francs, subsidiairement au renvoi de la cause à lautorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le Ministère public conclut au rejet du recours sans formuler dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 396 al. 1 CPP) et dirigé contre une ordonnance de classement, le recours est recevable (art. 322 al. 2 CPP).
2.« Si le prévenu estacquittéou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement, il a droit selon l'article429 CPPà une indemnité pour les frais de procédure, son dommage économique et son tort moral. Selon l'article 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. De façon générale, le refus d'indemnisation ne saurait se fonder sur des considérations faisant apparaître que l'intéressé a agi de manière pénalement répréhensible, car une telle motivation violerait la présomption d'innocence (). Par ailleurs, un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale. La jurisprudence a toutefois étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble » (arrêt du TF du10.06.2013 [1B_475/2012], cons. 2.1 et références).
Conformément à larticle320 al. 1 CPP, lordonnance de classement doit être rendue par écrit et motivée (art. 80 al. 2 CPP), soit plus particulièrement indiquer les motifs du règlement de la procédure tel quil est envisagé (art. 81 al. 3 let. b CPP). Lexigence de motivation remplit un double but : elle doit permettre au destinataire de comprendre les raisons qui ont guidé lautorité à statuer dans le sens adopté et dapprécier les chances de lattaquer utilement par un recours dune part, à lautorité de recours dexercer son contrôle dautre part. Elle constitue lune des composantes du droit dêtre entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP).
3.En loccurrence, la décision du Ministère public de nallouer aucune indemnité pour ses frais de défenses à X. ne fait pas lobjet de la moindre motivation de sorte quelle ne peut, pour ce premier motif déjà, quêtre quannulée. Vu les exigences posées par la jurisprudence en lien avec lapplication de cette disposition, on ne saurait se contenter de ce qui semble au mieux une référence implicite à larticle 430 CPP. Lautorité qui entend sécarter de la règle posée par larticle429 al. 1 let. a CPPpour faire application de lexception prévue par la disposition de procédure suivante ne peut faire léconomie de motiver son choix.
4.Lorsquil estime que linstruction dune cause est complète et sil ne rend pas immédiatement une ordonnance pénale, le Ministère public doit informer les parties de la prochaine clôture de linstruction et leur indiquer sil entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. Cet avis doit permettre aux parties de présenter leurs moyens de preuve (art.318 al. 1 CPP). Il a aussi pour but, lorsque cest un classement qui est envisagé et même si la loi ne le dit pas expressément, de donner l'occasion aux parties, dans le respect de leur droit dêtre entendues (voir à ce proposl'arrêt du TF du28.02.2008 [6B_568/2007], cons. 6.4),de présenter et documenter leurs éventuelles prétentions à indemnité, fondées sur larticle429 CPPpour le prévenu, voire sur larticle 434 CPP pour les tiers (cette dernière disposition précisant que le sort de ces prétentions doit être réglé dans la décision finale); pour sa part et en cas de classement, le plaignant nest pas fondé à émettre des prétentions, les conditions posées par l'article 433 CPP n'étant dans ce cas pas données.Pareille interpellation simpose lorsque, comme en lespèce, lautorité est informée de lexistence dun mandat confié à un défenseur, situation propre à engendrer certains frais.
En lespèce, lordonnance attaquée a été rendue une semaine après le dernier acte dinstruction auquel le mandataire de la recourante a participé, sans que cette dernière nait été préalablement avisée dun prochain classement ni mise en position de faire valoir son droit à indemnité au sens de larticle429 CPP. Le chiffre 3 du dispositif doit en conséquence être annulé pour ce deuxième motif.
5.En raison du plein pouvoir dexamen en fait, en droit et même en opportunité de lAutorité de recours en matière pénale (art. 393 CPP), on admet que, selon les circonstances, une violation du droit dêtre entendu puisse être réparée devant elle. Par exception au principe de la nature formelle du droit dêtre entendu, sa violation peut être considérée comme réparée lorsque lirrégularité nest pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de sexprimer et de recevoir une décision motivée de la part de lautorité de recours disposant dun pouvoir dexamen complet (RJN 2014
p. 87 et références citées; voir par exemple larrêt du TF du19.02.2015 [1B_24/2015],cons. 2.1).
En loccurrence, le dossier contient le relevé détaillé des activités du mandataire en lien avec la procédure clôturée par la décision de classement, pour valoir justificatif de lindemnité prétendue qui sélève à 2'448.95 francs, de sorte que lAutorité de céans est en mesure de statuer elle-même. Aucun des motifs prévus par larticle 430 CPP pour déroger à la règle de larticle429 al. 1 let. a CPPnest réalisé. Le classement est intervenu parce que les faits initialement dénoncés ne se sont pas avérés et on ne saurait dire sauf à émettre une opinion moralisatrice qui naurait pas sa place ici que X. aurait provoqué illicitement et fautivement louverture de laction pénale ou en aurait rendu la conduite plus difficile. La cause ne peut pas être qualifiée de cas-bagatelle, pour laquelle la consultation dun avocat devrait être tenue pour déraisonnable, et, de ce fait, les dépenses engagées par la recourante ne sont pas insignifiantes. Le droit à une indemnité doit donc être reconnu.
Lactivité déployée par le mandataire de la recourante, telle quelle résulte du relevé quil a produit, paraît proportionnée à limportance de la cause et peut comme telle être admise, à trois réserves près. La préparation pour laudience du 17 mars 2015, consacrée à laudition de la recourante, fait lobjet de trois postes distincts, répartis entre les 16 et 17 mars 2015 (« analyse dossier pénal en vue de laudition de la cliente par le MP », « annotation du dossier et rédaction historique des événements », « préparation de laudience devant le MP »), pour un total de plus de 2 heures, ce qui paraît exagéré au vu de lampleur tout de même réduite de linstruction qui avait été menée jusqualors, Maître C. ayant déjà pu prendre connaissance du dossier auparavant et en parler avec sa cliente (voir à ce propos les activités du mois de septembre 2014 et du 11 mars 2015). Aussi, le temps dactivité allégué de 7 heures et 3 minutes sera ramené au total de 6 heures. Par ailleurs, letarif horaire applicable dans le cadre de l'article429 al.1 let. a CPPdoit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du TF du04.11.2013 [6B_392/2013], cons. 2.3), qui se situe dans le canton de Neuchâtel entre 250 et 265 francs par heure. Pas plus la difficulté de la cause que la complexité de linstruction ou encore le degré de responsabilité encourue ne justifient le tarif horaire prétendu de 300 francs. En conséquence, cest un montant dhonoraires arrêté à 1'590 francs hors TVA qui sera admis. Enfin, sagissant des débours et en labsence dune description détaillée et justifiée, on sen tiendra à la règle usuelle dun montant forfaitaire de 10% comportant lentier des postes. Lindemnité qui doit être allouée s ..ève ainsi à 1'749 francs, auxquels sajoutent 139.90 francs de TVA, soit un total net de 1'888.90 francs.
6.Vu le sort réservé au recours, les frais de la procédure seront pris en charge par lEtat. Celui-ci devra en outre verser une indemnité de dépens, fondée sur larticle429 CPPtoujours, à la recourante pour la procédure de deuxième instance, qui peut être arrêtée globalement à 800 francs, TVA comprise.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours et annule le chiffre 3 du dispositif de lordonnance de classement du 12 mai 2015, confirmée pour le surplus.
Statuant elle-même :
2.Alloue à X. une indemnité fondée sur larticle 429 CPP arrêtée à 1'888.90 francs, TVA comprise, pour ses frais de défense de première instance.
3.Dit que les frais de la procédure de recours sont pris en charge par lEtat.
4.Alloue à X. une indemnité fondée sur larticle 429 CPP arrêtée à 800 francs, TVA comprise, pour ses frais de défense de deuxième instance.
5.Notifie le présent arrêt à X., par Me C., avocat à Neuchâtel et au Ministère public, Parquet général de Neuchâtel (MP.2014.451).
Neuchâtel, le 24 juillet 2015
1Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
2Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3Les informations visées à l'al. 1 et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.
1La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
3Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.
4Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.