Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 En ce qui concerne la consultation du dossier officiel, il
ressort de la lettre adressée le 2 avril 2013 par le procureur en charge du
dossier aux mandataires des parties, notamment à celui de la recourante, qu’un
CD contenant l’ensemble du dossier en son état d’alors leur aurait été
transmis, ce que le mandataire de la prévenue conteste dans sa lettre du 10
avril 2013 à l'Autorité de céans. A l'examen des pièces cotées sous D.1 à 481,
on constate en effet que la correspondance échangée entre le conseil de la
recourante et le procureur en charge de l'affaire n'y figure pas et qu'il n'y a
rien non plus au sujet du séquestre du téléphone portable et de l'ordinateur de
la prénommée. Même si on peut admettre que l'essentiel des actes d'instruction
a été communiqué aux parties, de sorte que, sur ce point, le recours est devenu
partiellement sans objet, il n'en demeure pas moins que le dossier doit être
transmis dans son intégralité au conseil de la recourante, ce que le ministère
public sera invité à faire sans délai. Le procureur en charge d'une affaire ne
saurait en effet donner à penser aux parties qu'il existerait un dossier
parallèle dont ils n'ont pas connaissance (voir à ce sujet l'arrêt de
l'Autorité de céans du 14 septembre 2012 [
ARMP
2012.93
] et les références citées). Quant à la question des frais et
dépens, elle doit se résoudre – vu l'absence (partielle) d'objet - en évaluant
les chances vraisemblables de succès du recours, ce qui revient à examiner si,
en ne répondant pas à la requête de consultation du dossier formée le 15
février et réitérée le 6 mars 2013, le ministère public a commis un déni de
justice formel.
Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral « l’accès au dossier est
garanti aux parties de manière générale par l’article
107
al. 1 lit a CPP
. L’article
101 al. 1 CPP
précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure
pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et
l’administration des preuves principales par le ministère public, l’article 108
CPP étant réservé. Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité
avant la première audition du prévenu, sous réserve de l’hypothèse prévue à
l’article 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de
détention provisoire. Cela correspond à la volonté du législateur fédéral,
lequel a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un
droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Le Conseil national
a écarté une proposition de minorité qui allait dans ce sens au motif qu’une
consultation totale et absolue du dossier en début d’enquête pouvait mettre en
péril la recherche de la vérité matérielle. La consultation du dossier par le
prévenu avant sa première audition par la police n’est donc pas garantie par le
Code de procédure pénale, même si rien n’empêche la direction de la procédure
de l’autoriser, en tout ou partie, avant cette première audition. Au demeurant,
ni le droit constitutionnel, ni le droit conventionnel ne garantissent au
prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier de la
procédure à ce stade de la procédure » (arrêt du TF du 06.06.2011 [
1B_261/2011
]
cons. 2.3 et les références citées).
Dans
ses observations du 2 avril 2013, le procureur en charge du dossier expose que,
le 5 mars 2013, la police lui a remis un rapport comprenant les premiers
procès-verbaux d’auditions effectuées entre le 5 et le 14 février 2013;
que, toutefois, huit mandats d’investigation étaient encore en cours et
devaient faire l’objet d’un rapport complémentaire à lui adresser dans les
meilleurs délais; que ces mandats faisaient suite à des auditions et
vérifications complémentaires rendues immédiatement nécessaires après celles
intervenues entre le 5 et le 14 février 2013 en vue de cerner, voire de préciser
mieux les faits; que ledit rapport complémentaire lui est parvenu le 27
mars 2013; que l’intégralité du dossier aurait alors été coté (D.1-481),
inventorié, scanné et transmis par courrier du 2 avril 2013 à tous les
mandataires ayant sollicité la consultation du dossier. Le ministère public
estime s’être ainsi conformé aux obligations légales en la matière puisque,
avant la réception du rapport de police complémentaire du 27 mars 2013, les
preuves principales (à savoir, selon lui, les auditions de différentes
personnes susceptibles d’apporter des éléments pouvant intéresser au premier
chef l’instruction et la réalisation ou non d’infractions pénales) n’avaient
pas été administrées. Il ressort du dossier qu’après les premières auditions,
le ministère public a chargé la police d’autres investigations (D.466-481) en
date du 14 février 2013. Parmi celles-ci, deux seulement concernaient la
recourante, soit la seconde audition en qualité de prévenu de C. - déjà été
interrogé une première fois le 7 février 2013 (D.174-181) -sur les informations
qu’il déclarait vouloir fournir spontanément (D.478-479) et l’audition en
qualité de personne appelée à donner des renseignements de D., responsable de
la société de sécurité mandatée au Centre de […], notamment sur les éventuelles
problématiques rencontrées chez son personnel à l’égard des relations
entretenues avec les requérants (attitudes distantes ou familières) et les
éventuels « recadrages effectués « (D.480-481). C. a été entendu le 4
mars 2013 (D.429-434) et D. le 15 mars 2013 (D.441-448), en présence du
mandataire de la recourante qui est intervenu en posant des questions aux
personnes auditionnées. La question de savoir si la seconde audition de C. et
celle de D. pouvaient encore être considérées comme faisant partie des preuves
principales susceptibles de différer le droit de la recourante de consulter le
dossier peut être laissée ouverte. En effet, en laissant sans réponse les
demandes de consultation du dossier des 15 février et 6 mars 2013 de la recourante,
alors que celle-ci avait d’ores et déjà été entendue le 14 février 2013,
jusqu’à l’envoi du CD contenant l’ensemble du dossier scanné intervenu le 2
avril 2013, le ministère public a commis un déni de justice formel. Il ne
pouvait en effet laisser la recourante aussi longtemps dans l’expectative et
aurait dû rendre une décision sujette à recours s’il estimait ne pas pouvoir
donner suite en l’état aux requêtes de la prénommée. Il se justifie donc,
concernant ce volet du recours, de laisser les frais à la charge de l’Etat et
d’allouer à la recourante une indemnité de dépens.
E. 2 En ce qui concerne le refus du ministère public d’informer le
mandataire de la recourante, avant les auditions, de l’identité des personnes
qui seraient entendues et de la qualité en laquelle celles-ci seraient
auditionnées, force est de constater que la réponse adressée par le procureur
en charge du dossier au mandataire de la prénommée le 25 février 2013
constituait d’ores et déjà une décision attaquable dans le délai de dix jours,
ce qui était reconnaissable pour un avocat, même en l’absence de mention des
voies de recours. En effet, la prise de position du ministère public était
motivée. L’avocat de la recourante ne s’y est du reste pas trompé puisqu’il a
écrit à ce sujet dans son courrier du 6 mars 2013 au ministère public :
« Je ne saurais suivre cette motivation ». Logiquement, la mention,
en fin de lettre, selon laquelle l’avocat sollicitait, en cas de refus, une
décision motivée, ne pouvait s’appliquer qu’aux deux autres requêtes contenues
dans cette correspondance, soit la demande – réitérée – de consultation du
dossier et celle – implicite – d’être convoqué aux audiences d’instruction
concernant les autres protagonistes de l’affaire. Le mandataire de la
recourante ne pouvait obtenir un nouveau délai de recours en demandant la
reconsidération de la décision du 25 février 2013 relative au refus de lui
communiquer, avant les auditions, l’identité des personnes à entendre et la
qualité en laquelle elles seraient auditionnées. Postérieurement à la décision
précitée du ministère public, ont eu lieu les auditions par la police de C. et
de D., respectivement les 4 et 15 mars 2013, en présence du mandataire de la
recourante qui y a participé activement en posant des questions. A la fin de l’audition
de D. (D.448), l’avocat de la recourante s’est réservé le droit de demander une
nouvelle audition du prénommé, dans la mesure où il n’avait pas eu connaissance
auparavant de l’identité de celui-ci et où le dossier ne lui avait pas été
communiqué. En revanche, il est clair que le recours du 22 mars 2013 ne vise
pas cette audition en elle-même; il ne tend, notamment, pas à ce que le
procès-verbal de celle-ci soit écarté du dossier, par exemple parce que la
recourante la considérerait comme irrégulière. Dans ses observations, le
ministère public mentionne qu’un certain nombre d’analyses ou d’investigations
techniques sont encore en cours; il n’indique nullement que d’autres
auditions seraient prévues, ce qui rend à cet égard le recours sans objet. Le
recours est dès lors irrecevable parce que tardif, dans la mesure où il
viserait la décision du ministère public du 25 février 2013 et pour le surplus,
irrecevable faute d'acte attaquable et d'objet.
E. 3 Quant au fait que le mandataire de la recourante ne serait
pas informé de l'audition des coprévenus de celle-ci ou des témoins par la
police et empêché d'y participer, dans la mesure où le ministère public
estimerait ces actes d'instruction sans rapport avec les infractions reprochées
à la prénommée, on constate que le recours a été déposé avant que le ministère
public ne rende une décision à ce sujet. En effet le mandataire de la
recourante a formé une requête à ce propos par lettre du 6 mars 2013 en
sollicitant, en cas de refus, une décision motivée et il a ensuite saisi
l'autorité de céans le 22 mars 2013, avant qu'une telle décision n'intervienne.
On pourrait toutefois considérer le recours à cet égard comme recevable, sous
l'angle du déni de justice (art. 396 al.2 CPP), puisque les auditions par la
police se poursuivaient dans l'intervalle. Hormis celle de E. (D.435-439) - à
laquelle le ministère public admet que le mandataire de la recourante aurait dû
être convié en précisant qu'elle pourra être répétée sans autre si le prénommé
l'estime nécessaire -, l'audition de F., en qualité de personne appelée à
donner des renseignements (D.460-463) a eu lieu, le 15 mars 2013. Toutefois,
dans la mesure où il ressort des observations du ministère public que seules
sont désormais encore en cours des analyses ou investigations techniques, le
recours est devenu dans l'intervalle sans objet. Quant aux frais relatifs à ce
volet du recours, il convient de les mettre à charge de l'Etat. En effet, faute
d'accès au dossier au moment du dépôt du recours, la recourante ne pouvait pas
savoir que les auditions étaient achevées. Selon l'article
147 al. 1 CPP
, les parties ont le droit d'assister à
l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de
poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des
interrogatoires de police est régie par l'article
159
.
Cette disposition prévoit que, lors d'une audition menée par la police, le
prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des
questions. Elle limite donc la présence du défenseur du prévenu à l'audition de
celui-ci et ne s'étend pas à l'audition d'autres personnes appelées à donner
des renseignements ou de coprévenus, comme cela ressort de la lettre claire de
cet article et du message y relatif. En revanche, lorsqu'il y a eu, comme en
l'espèce, ouverture d'une instruction et que le ministère public charge la
police d'effectuer des interrogatoires selon l'article
312
al. 2 CPP
, les limitations prévues par l'article
159
CPP
ne s'appliquent plus et les participants à la procédure jouissent des
mêmes droits en ce qui concerne les auditions déléguées à la police que celles
diligentées par le ministère public lui-même (
RJN
2012 p. 298
ss, 300-301). Sur le fond, comme relevé par la recourante, le
droit de participation du mandataire de celle-ci ne pouvait être restreint par
le ministère public aux auditions de certains coprévenus ou de certaines
personnes appelées à donner des renseignements, alors qu'il n'y avait pas eu de
décision de disjonction de causes.
E. 4 Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis pour partie à charge de la recourante et pour partie à charge de l’Etat (art. 428 al.1 CPP). Il y a en outre lieu d’allouer une indemnité de dépens partielle à la recourante (436 al.3 CPP par analogie).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Lors de laudition par la police à mi-décembre 2012 de trois requérants dasile, suite à une altercation survenue au Centre de requérants de [ ], les prénommés ont laissé entendre que des relations intimes seraient entretenues entre du personnel de lentreprise de sécurité ainsi que du personnel dencadrement du Service des migrations dune part et des requérant(e)s dautre part. Nanti de ces informations, le ministère public a, en date du 23 janvier 2013, sollicité des investigations policières complémentaires en vue de vérifier les faits invoqués, notamment didentifier et dauditionner les requérant(e)s ayant pu entretenir des relations intimes et le cas échéant de déterminer le contexte et les conditions de celles-ci. Les 5 et 6 février 2013, seize requérant(e)s dasile résidant ou ayant résidé au centre de [ ] ont été entendu(e)s, de même quune collaboratrice dAmnesty International, le ministère public ayant appris que celle-ci aurait été approchée à mi-janvier 2013 par des requérants qui se seraient ouverts à elle de ces problématiques. Les déclarations de certains des requérant(e)s dasile entendu(e)s laissant apparaître des soupçons suffisants relatifs à la commission dinfractions pénales, selon lappréciation du ministère public, une instruction a été ouverte pour infraction à larticle 193 CP (abus de la détresse), notamment à lencontre de X., le 7 février 2013.
Le 14 février 2013, dix requérant(e)s dasile ont été auditionné(e)s et deux autres réentendus sur ces faits suite au croisement des informations recueillies lors des auditions précédentes. X. a été interpellée et entendue sur les faits par la police le 14 février 2013 également.
B.Par télécopie adressée au ministère public le 15 février 2013, Me A., avocat à [ ], lui a fait savoir quil avait été constitué mandataire par la prénommée; il a notamment demandé que le dossier soit mis à sa disposition. Le 22 février 2013, le mandataire précité a écrit au procureur en charge du dossier quil avait été informé par la police judiciaire quune audience aurait lieu le 4 mars 2013, mais que celle-ci avait refusé, sur ordre du procureur, de lui indiquer le nom des personnes qui seraient entendues; il sétonnait de ces instructions lesquelles sapparentaient, selon lui, à une privation du droit dêtre entendue de sa cliente, et sollicitait une brève motivation de la décision. Le 25 février 2013, le procureur lui a répondu que, conformément à larticle 107 CPP, le droit dêtre entendu dune partie était celui « de participer à des actes de procédure », mais quil nimpliquait pas le droit de savoir qui serait entendu et en quelle qualité. Il ajoutait que le refus de transmettre ces informations visait notamment à limiter le risque de collusion, ainsi quà éviter dans un contexte fortement médiatisé que des parties ne communiquent lexistence dauditions dautres parties ou de prévenus, ce qui ne limitait nullement les droits de X., puisque lavocat de celle-ci pourrait participer aux auditions et poser toutes les questions quil estimerait utiles. Le 6 mars 2013, le mandataire de X. a répliqué que, non seulement il ne savait pas, avant les audiences, qui serait entendu et en quelle qualité mais que, sil avait bien compris les propos de lofficier de police en charge du dossier, il ne pourrait pas assister aux auditions des coprévenu(e)s ou témoins, qui ne concerneraient pas sa mandante. Il ajoutait ne pas voir en quoi il pourrait y avoir un risque de collusion entre sa cliente et dautres coprévenu(e)s ou des tiers et que le contexte médiatisé de laffaire navait aucun lien avec la personnalité de la prénommée. Il précisait quen définitive, il considérait que labsence de toute indication concernant le nom des personnes à auditionner ne lui permettait pas de préparer les audiences dinstruction déléguées à la police avec sa mandante de manière à assurer la garantie du droit dêtre entendue de celle-ci et que linterdiction de participer aux audiences relatives à dautres protagonistes, dès lors quelles ne concerneraient pas exclusivement les faits reprochés à la prénommée, selon l'appréciation du ministère public, violait également le droit dêtre entendue de celle-ci. Par même courrier, lavocat de X. réitérait sa demande de mise à disposition à tout le moins pour une consultation du dossier officiel, en soulignant que les preuves principales avaient désormais été administrées. Il sollicitait, en cas de refus de donner suite à ses requêtes, quune décision motivée lui soit adressée.
C.Le 22 mars 2013, X. a adressé à lAutorité de céans un recours « à lencontre du Ministère public, par B. contre son refus de consultation du dossier, de même son refus de donner le nom des personnes entendues en ce dossier [ ] ». Elle fait valoir que, louverture de laction pénale remontant à fin janvier ou début février 2013, un des prévenus à tout le moins ayant déjà été entendu par deux fois, elle-même sétant fait séquestrer puis restituer son ordinateur et son téléphone portable et la « dénonciatrice » dAmnesty International ayant, selon la presse, fait état auprès du ministère public des témoignages quelle avait recueillis, il faut considérer que les preuves principales ont été administrées, de sorte que le refus dautoriser la consultation du dossier officiel ne se justifie plus. Dautre part, elle reproche au ministère public de sarroger le droit discrétionnaire de limiter la participation de son mandataire à certains actes dinstruction, ce qui constituerait une violation de son droit dêtre entendue. Elle estime que le même grief sapplique au refus de linformer de lidentité et de la qualité des personnes à entendre, avant leurs auditions. Elle conclut à ce quil plaise à lAutorité de céans dinviter le ministère public, premièrement, à lui remettre sans délai, par son mandataire, le dossier relatif à la prévention dont elle est lobjet; deuxièmement, à linformer, par son mandataire également, de tous les actes dinstruction en cours; troisièmement, à l'informer du nom, de la qualité et de la « nature » des personnes entendues, avant audition; sous suite de frais et dépens.
D.Au terme de ses observations, le ministère public sen remet à lentière appréciation de lAutorité de céans quant à la recevabilité et au bien fondé du recours.
E.Par lettre du 10 avril 2013, le mandataire de la recourante signale à l'Autorité de céans qu'il a reçu, le 4 avril 2013, une lettre du ministère public avec transmission du dossier, dont les pièces sont cotées de 1 à 481, contenues dans un CD, mais que ce dossier est incomplet puisque, s'il comprend essentiellement les auditions effectuées par la police sur mandat du procureur en charge de l'affaire, les éventuelles interventions des mandataires des prévenus, notamment les siennes, n'y figurent pas, ni les résultats du séquestre opéré sur le téléphone portable et l'ordinateur de la recourante. Ne se satisfaisant pas de l'envoi de ce dossier incomplet, le mandataire de la recourante déclare maintenir son recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.En ce qui concerne la consultation du dossier officiel, il ressort de la lettre adressée le 2 avril 2013 par le procureur en charge du dossier aux mandataires des parties, notamment à celui de la recourante, quun CD contenant lensemble du dossier en son état dalors leur aurait été transmis, ce que le mandataire de la prévenue conteste dans sa lettre du 10 avril 2013 à l'Autorité de céans. A l'examen des pièces cotées sous D.1 à 481, on constate en effet que la correspondance échangée entre le conseil de la recourante et le procureur en charge de l'affaire n'y figure pas et qu'il n'y a rien non plus au sujet du séquestre du téléphone portable et de l'ordinateur de la prénommée. Même si on peut admettre que l'essentiel des actes d'instruction a été communiqué aux parties, de sorte que, sur ce point, le recours est devenu partiellement sans objet, il n'en demeure pas moins que le dossier doit être transmis dans son intégralité au conseil de la recourante, ce que le ministère public sera invité à faire sans délai. Le procureur en charge d'une affaire ne saurait en effet donner à penser aux parties qu'il existerait un dossier parallèle dont ils n'ont pas connaissance (voir à ce sujet l'arrêt de l'Autorité de céans du 14 septembre 2012 [ARMP 2012.93] et les références citées). Quant à la question des frais et dépens, elle doit se résoudre vu l'absence (partielle) d'objet - en évaluant les chances vraisemblables de succès du recours, ce qui revient à examiner si, en ne répondant pas à la requête de consultation du dossier formée le 15 février et réitérée le 6 mars 2013, le ministère public a commis un déni de justice formel.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral « laccès au dossier est garanti aux parties de manière générale par larticle107 al. 1 lit a CPP. Larticle101 al. 1 CPPprécise cependant que les parties peuvent consulter le dossier dune procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et ladministration des preuves principales par le ministère public, larticle 108 CPP étant réservé. Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de lhypothèse prévue à larticle 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire. Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Le Conseil national a écarté une proposition de minorité qui allait dans ce sens au motif quune consultation totale et absolue du dossier en début denquête pouvait mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition par la police nest donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien nempêche la direction de la procédure de lautoriser, en tout ou partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel, ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier de la procédure à ce stade de la procédure » (arrêt du TF du 06.06.2011 [1B_261/2011] cons. 2.3 et les références citées).
Dans ses observations du 2 avril 2013, le procureur en charge du dossier expose que, le 5 mars 2013, la police lui a remis un rapport comprenant les premiers procès-verbaux dauditions effectuées entre le 5 et le 14 février 2013; que, toutefois, huit mandats dinvestigation étaient encore en cours et devaient faire lobjet dun rapport complémentaire à lui adresser dans les meilleurs délais; que ces mandats faisaient suite à des auditions et vérifications complémentaires rendues immédiatement nécessaires après celles intervenues entre le 5 et le 14 février 2013 en vue de cerner, voire de préciser mieux les faits; que ledit rapport complémentaire lui est parvenu le 27 mars 2013; que lintégralité du dossier aurait alors été coté (D.1-481), inventorié, scanné et transmis par courrier du 2 avril 2013 à tous les mandataires ayant sollicité la consultation du dossier. Le ministère public estime sêtre ainsi conformé aux obligations légales en la matière puisque, avant la réception du rapport de police complémentaire du 27 mars 2013, les preuves principales (à savoir, selon lui, les auditions de différentes personnes susceptibles dapporter des éléments pouvant intéresser au premier chef linstruction et la réalisation ou non dinfractions pénales) navaient pas été administrées. Il ressort du dossier quaprès les premières auditions, le ministère public a chargé la police dautres investigations (D.466-481) en date du 14 février 2013. Parmi celles-ci, deux seulement concernaient la recourante, soit la seconde audition en qualité de prévenu de C. - déjà été interrogé une première fois le 7 février 2013 (D.174-181) -sur les informations quil déclarait vouloir fournir spontanément (D.478-479) et laudition en qualité de personne appelée à donner des renseignements de D., responsable de la société de sécurité mandatée au Centre de [ ], notamment sur les éventuelles problématiques rencontrées chez son personnel à légard des relations entretenues avec les requérants (attitudes distantes ou familières) et les éventuels « recadrages effectués « (D.480-481). C. a été entendu le 4 mars 2013 (D.429-434) et D. le 15 mars 2013 (D.441-448), en présence du mandataire de la recourante qui est intervenu en posant des questions aux personnes auditionnées. La question de savoir si la seconde audition de C. et celle de D. pouvaient encore être considérées comme faisant partie des preuves principales susceptibles de différer le droit de la recourante de consulter le dossier peut être laissée ouverte. En effet, en laissant sans réponse les demandes de consultation du dossier des 15 février et 6 mars 2013 de la recourante, alors que celle-ci avait dores et déjà été entendue le 14 février 2013, jusquà lenvoi du CD contenant lensemble du dossier scanné intervenu le 2 avril 2013, le ministère public a commis un déni de justice formel. Il ne pouvait en effet laisser la recourante aussi longtemps dans lexpectative et aurait dû rendre une décision sujette à recours sil estimait ne pas pouvoir donner suite en létat aux requêtes de la prénommée. Il se justifie donc, concernant ce volet du recours, de laisser les frais à la charge de lEtat et dallouer à la recourante une indemnité de dépens.
2.En ce qui concerne le refus du ministère public dinformer le mandataire de la recourante, avant les auditions, de lidentité des personnes qui seraient entendues et de la qualité en laquelle celles-ci seraient auditionnées, force est de constater que la réponse adressée par le procureur en charge du dossier au mandataire de la prénommée le 25 février 2013 constituait dores et déjà une décision attaquable dans le délai de dix jours, ce qui était reconnaissable pour un avocat, même en labsence de mention des voies de recours. En effet, la prise de position du ministère public était motivée. Lavocat de la recourante ne sy est du reste pas trompé puisquil a écrit à ce sujet dans son courrier du 6 mars 2013 au ministère public : « Je ne saurais suivre cette motivation ». Logiquement, la mention, en fin de lettre, selon laquelle lavocat sollicitait, en cas de refus, une décision motivée, ne pouvait sappliquer quaux deux autres requêtes contenues dans cette correspondance, soit la demande réitérée de consultation du dossier et celle implicite dêtre convoqué aux audiences dinstruction concernant les autres protagonistes de laffaire. Le mandataire de la recourante ne pouvait obtenir un nouveau délai de recours en demandant la reconsidération de la décision du 25 février 2013 relative au refus de lui communiquer, avant les auditions, lidentité des personnes à entendre et la qualité en laquelle elles seraient auditionnées. Postérieurement à la décision précitée du ministère public, ont eu lieu les auditions par la police de C. et de D., respectivement les 4 et 15 mars 2013, en présence du mandataire de la recourante qui y a participé activement en posant des questions. A la fin de laudition de D. (D.448), lavocat de la recourante sest réservé le droit de demander une nouvelle audition du prénommé, dans la mesure où il navait pas eu connaissance auparavant de lidentité de celui-ci et où le dossier ne lui avait pas été communiqué. En revanche, il est clair que le recours du 22 mars 2013 ne vise pas cette audition en elle-même; il ne tend, notamment, pas à ce que le procès-verbal de celle-ci soit écarté du dossier, par exemple parce que la recourante la considérerait comme irrégulière. Dans ses observations, le ministère public mentionne quun certain nombre danalyses ou dinvestigations techniques sont encore en cours; il nindique nullement que dautres auditions seraient prévues, ce qui rend à cet égard le recours sans objet. Le recours est dès lors irrecevable parce que tardif, dans la mesure où il viserait la décision du ministère public du 25 février 2013 et pour le surplus, irrecevable faute d'acte attaquable et d'objet.
3.Quant au fait que le mandataire de la recourante ne serait pas informé de l'audition des coprévenus de celle-ci ou des témoins par la police et empêché d'y participer, dans la mesure où le ministère public estimerait ces actes d'instruction sans rapport avec les infractions reprochées à la prénommée, on constate que le recours a été déposé avant que le ministère public ne rende une décision à ce sujet. En effet le mandataire de la recourante a formé une requête à ce propos par lettre du 6 mars 2013 en sollicitant, en cas de refus, une décision motivée et il a ensuite saisi l'autorité de céans le 22 mars 2013, avant qu'une telle décision n'intervienne. On pourrait toutefois considérer le recours à cet égard comme recevable, sous l'angle du déni de justice (art. 396 al.2 CPP), puisque les auditions par la police se poursuivaient dans l'intervalle. Hormis celle de E. (D.435-439) - à laquelle le ministère public admet que le mandataire de la recourante aurait dû être convié en précisant qu'elle pourra être répétée sans autre si le prénommé l'estime nécessaire -, l'audition de F., en qualité de personne appelée à donner des renseignements (D.460-463) a eu lieu, le 15 mars 2013. Toutefois, dans la mesure où il ressort des observations du ministère public que seules sont désormais encore en cours des analyses ou investigations techniques, le recours est devenu dans l'intervalle sans objet. Quant aux frais relatifs à ce volet du recours, il convient de les mettre à charge de l'Etat. En effet, faute d'accès au dossier au moment du dépôt du recours, la recourante ne pouvait pas savoir que les auditions étaient achevées. Selon l'article147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'article159. Cette disposition prévoit que, lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. Elle limite donc la présence du défenseur du prévenu à l'audition de celui-ci et ne s'étend pas à l'audition d'autres personnes appelées à donner des renseignements ou de coprévenus, comme cela ressort de la lettre claire de cet article et du message y relatif. En revanche, lorsqu'il y a eu, comme en l'espèce, ouverture d'une instruction et que le ministère public charge la police d'effectuer des interrogatoires selon l'article312 al. 2 CPP, les limitations prévues par l'article159 CPPne s'appliquent plus et les participants à la procédure jouissent des mêmes droits en ce qui concerne les auditions déléguées à la police que celles diligentées par le ministère public lui-même (RJN 2012 p. 298ss, 300-301). Sur le fond, comme relevé par la recourante, le droit de participation du mandataire de celle-ci ne pouvait être restreint par le ministère public aux auditions de certains coprévenus ou de certaines personnes appelées à donner des renseignements, alors qu'il n'y avait pas eu de décision de disjonction de causes.
4.Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis pour partie à charge de la recourante et pour partie à charge de lEtat (art. 428 al.1 CPP). Il y a en outre lieu dallouer une indemnité de dépens partielle à la recourante (436 al.3 CPP par analogie).
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Déclare partiellement sans objet la première conclusion du recours.
2.Invite le ministère public à transmettre sans délai au conseil de la recourante le solde non communiqué du dossier.
3.Déclare entièrement sans objet la deuxième conclusion du recours.
4.Déclare irrecevable la troisième conclusion du recours.
5.Met les frais judicaires à raison de 200 francs à la charge de la recourante et laisse le solde à la charge de lEtat.
6.Alloue à la recourante une indemnité de dépens partielle de 600 francs à charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 18 avril 2013
1Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
1Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a.
consulter le dossier;
b.
participer à des actes de procédure;
c.
se faire assister par un conseil juridique;
d.
se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e.
déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
1Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
1Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions.
2Lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police.
3Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l'ajournement de l'audition
1Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis.
2Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public.