Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 et A
E. 2 Selon l’article 319 al. 1 CPP , le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ; lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). La juxtaposition de ces deux premiers motifs de classement témoigne de la confusion, voulue par le législateur, entre classement fondé en fait et classement fondé en droit : l’article 319 al. 1, let. a repose sur de pures constatations de fait, alors que l’article 319 a. 1, let. b repose sur une appréciation mixte. Ainsi, l’expression « les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis » donne à penser que les éléments de fait résultant de l’enquête à ce stade n’entrent dans la définition juridique d’aucune infraction pénale. Le Message du Conseil fédéral et la doctrine insistent sur le fait que le principe « in dubio pro reo », qui ne concerne de toute manière que l’appréciation des faits, ne s’applique pas à ce stade, ce qui signifie qu’un soupçon même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité suffit en revanche, s’il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l’enquête et exclure un classement fondé sur l’article 319 al.1 let a . De même, si les preuves réunies à ce stade de l’enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif d’une infraction (art. 319 al. 1 let. b), l’enquête doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation ( Roth, Commentaire romand du CPP, n. 4 et 5 ad art. 319). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe « in dubio pro duriore » ne figure pas expressément dans la loi, mais se déduit indirectement des articles 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP . Il signifie qu’un classement de la procédure pénale par le ministère public n’est possible que lorsqu’il apparaît clairement qu’une condamnation ne pourra pas être prononcée. En cas de doute sur ce point, la procédure pénale doit se poursuivre, même lorsque la possibilité d’un acquittement apparaît plus vraisemblable que celle d’une condamnation (arrêt du TF du 24.11.2011 [1B_338/2011 ] cons.4.1 et les références citées).
E. 3 L’article 191 CP prévoit que « celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». Cette disposition protège, indépendamment de leur âge ou de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l’auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d’ordre sexuel. Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d’exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l’acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes. Selon la jurisprudence, l’incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d’un état mental gravement anormal, d’une sévère intoxication due à l’alcool ou à la drogue, ou encore d’entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l’inaptitude n’est que partielle – par exemple en raison d’un état d’ivresse – la victime n’est pas incapable de résistance. Une femme peut être considérée comme incapable de résistance lorsque, s’étant couchée après une fête sous l’emprise de l’alcool, elle est sortie tout doucement et tendrement du sommeil par l’auteur, qu’elle prend par erreur pour son conjoint, et pénétrée par surprise contre son gré. Sur le plan subjectif, l’article 191 CP définit une infraction intentionnelle. Selon la doctrine dominante, la formule « en sachant » n’exclut pas le dol éventuel (arrêt du TF du 30.07.2007 [6B_140/2007 ] cons. 5.1 et les références citées).
E. 4 En l'espèce, il ressort des déclarations concordantes des prévenus que la plaignante présentait certains signes de malaise dus à une consommation excessive d'alcool, lors de la participation des protagonistes à la fête de Z., mais qu'elle allait mieux après avoir vomi et qu'elle a participé en toute conscience, voir de manière active, aux diverses relations sexuelles qui ont eu lieu ultérieurement au domicile du couple A 1 et A 2 ; rien au dossier ne permet de retenir qu'au contraire la prénommée aurait été totalement incapable de discernement ou de résistance au moment des faits. Le fait que celle-ci ait tiré une ou deux bouffées sur un joint de marijuana plusieurs heures auparavant ne pouvait altérer sa capacité de discernement. La recourante soutient certes qu'il n'est pas dans ses habitudes de participer à des ébats sexuels à plusieurs, ce que sa sœur a confirmé lors de son témoignage mais les trois prévenus en ont dit autant en ce qui les concerne. Comme le souligne la recourante elle-même, les trois prévenus étaient aussi fortement alcoolisés lors des faits, de sorte qu'on ne voit pas comment ils auraient été à même de percevoir une hypothétique incapacité de résistance ou de discernement de la prénommée, dont celle-ci ne prétend pas avoir manifesté quelque signe que ce soit, puisqu'elle a déclaré ne se souvenir de rien sous réserve de quelques flashes. Il ressort du dossier que c'est A 2 qui a relaté à la plaignante les ébats sexuels auxquels tous s'étaient livrés ; celle-ci n'aurait sans doute pas exposé les faits à la recourante, qui ne s'en souvenait pas, si les prévenus avaient exploité une incapacité de résistance ou de discernement de l'intéressée. L'attitude de B. qui, le lendemain des faits, a envoyé à la plaignante un SMS ayant la teneur suivante : « salut jolie X., je me réjouis de te revoir pour découvrir tes talents de masseuse » et qui envisageait de lui offrir des fleurs, n’apparaît pas non plus comme compatible avec une éventuelle exploitation de la recourante. Il est clair qu’une poursuite de la procédure pénale ne pourrait aboutir à une condamnation des prévenus.
E. 5 a) Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes. Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l’issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire. Ces principes sont désormais consacrés, en procédure pénale, aux articles 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP (arrêt du TF du 29.03.2012 [1B_692/2011 ] cons. 3.1 et les références citées). b) En l’espèce, il résulte des déclarations des prévenus que les époux A 1 et A 2 ne connaissent pas du tout la femme de B. Dès lors, contrairement à ce que soutient la recourante, celle-ci, dans l’hypothèse où elle accepterait de témoigner, ne serait pas en mesure d’expliquer la nature des rapports entretenus par les prénommés. C’est donc de manière non critiquable que le procureur en charge du dossier, a refusé de la faire citer comme témoin, estimant qu’elle ne serait pas à même d’apporter d’éléments utiles à la procédure.
E. 6 Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 29 septembre 2010, une inspectrice de la police cantonale vaudoise a informé par téléphone la police neuchâteloise que X. voulait déposer plainte pénale pour un viol qui s'était produit sur sol neuchâtelois. La police neuchâteloise a entendu la prénommée le 7 octobre 2010. Celle-ci a déclaré qu'elle souhaitait déposer plainte contre A1et A2et contre un inconnu prénommé B.; que A1et A2étaient un couple d'amis qui l'avaient choisie comme marraine de leur fils ; qu'elle avait été invitée par eux à la soirée de la mi-août à Z. le vendredi 27 août 2010 ; qu'elle s'était rendue à leur domicile vers 18 heures où elle avait été accueillie par A2qui avait préparé des canapés et du vin ; que A1était arrivé peu de temps après et l'avait informée qu'un autre ami, soit B., serait de la partie ; que ce dernier était arrivé plus tard dans la soirée alors que les trois protagonistes avaient déjà bu quelques verres ; que tous avaient continué à boire ; que le couple A1et A2et B. fumaient des joints ; qu'elle-même pensait avoir tiré « une ou deux lattes » sur un joint, mais pas plus ; que dès lors, tout était flou, mais quelle avait quelques flashes concernant sa participation à la fête de Z. ; quelle avait la sensation « quil sétait passé quelque chose danormal » et le souvenir « quon me tenait la tête et quon menfilait une bite dans la bouche », ceci se passant dans le salon du couple A1et A2; que, lorsquelle avait repris ses esprits, elle se trouvait couchée, complètement nue, sur une partie dun canapé dangle, B., également dévêtu, étant de lautre côté, leurs vêtements se trouvant éparpillés dans le salon ; quelle sétait dit « que javais peut-être fait une connerie avec lui » ; quétant rentrée chez elle et ayant pris une douche, elle avait constaté que « javais le bout des seins arrachés, cela saignait sur le tour, et javais les vaisseaux sanguins des fesses explosés » ; quelle avait vu sur son natel que A2avait tenté de la joindre vers 8 heures ; quelle avait rappelé celle-ci qui sétait excusée auprès delle en lui disant « quon avait fait les cochons » ; que, par la suite, elle avait demandé des explications à A2; que celle-ci lui avait dit quils avaient bu quatre bouteilles de vin rouge avant de sortir ; quelle-même sétait trouvée mal durant la soirée et quils lavaient laissée seule sur un banc pour quelle récupère ; quils avaient encore bu de la Clairette, ainsi que, revenus à la maison, un verre de Malibu. A2a ajouté quelle avait fait une fellation à son mari, tandis que B. sétait rapproché de la plaignante et que tous deux avaient fait lamour dans le salon ; que A2était ensuite venue la lécher et était ensuite « allée avec B. » tandis que A1était venu sur la plaignante en la pénétrant ; quayant, ultérieurement, pris contact avec le centre LAVI de Lausanne, il lui avait été conseillé de porter plainte contre le couple A1et A2et B.. La plaignante a ajouté quelle pensait avoir été droguée.
B.Le 28 octobre 2010, le ministère public a requis le juge dinstruction douvrir une information contre A1et A2et contre un inconnu, prénommé B., tous trois prévenus dinfractions à larticle 191 CP. La police a interrogé, en qualité de prévenus, A2et A1, le 3 décembre 2010 et B. le 10 décembre 2010. Tous trois ont admis avoir entretenu les actes sexuels évoqués dans la plainte de X., mais ont déclaré que celle-ci était consciente et consentante. La police a auditionné comme témoin C. qui a déclaré avoir rencontré la plaignante à la fête de Z., entre 22 heures et minuit par le biais de A2, alors quil servait à la cantine ; que « ces deux filles allaient bien, elles avaient peut-être un coup dans le nez, mais sans plus » ; que, les ayant revues à lextérieur, il avait demandé et obtenu le téléphone de la plaignante, avec laquelle il avait un bon contact ; quil lui semblait quà ce moment-là, la prénommée « était bien bourrée » ; quil pensait que son état était plutôt dû à lalcool quà une prise de drogue du type GHB. Le procureur a procédé à laudition de la plaignante, ainsi quà linterrogatoire des prévenus A2, A1et B. le 22 mars 2011. Tous quatre ont confirmé leurs déclarations à la police et leurs prises de position respectives. La Dresse D., psychiatre de la victime, a été entendue par voie de questionnaire et la sur de la plaignante auditionnée comme témoin, à la requête de celle-ci. En revanche, le procureur a refusé dentendre comme témoin lépouse de B., en considérant que celle-ci ne serait pas en mesure dapporter délément utile à linstruction et que sa comparution pourrait nuire au couple B.
C.Le 31 octobre 2011, le ministère public a rendu une ordonnance de classement en application de larticle 319 al. 1 let. b CPP. Il a retenu que les trois prévenus confirmaient avoir passé la soirée en question avec la plaignante et admettaient que des actes dordre sexuel à plusieurs avaient eu lieu, mais de manière librement consentie ; que tous trois affirmaient que la plaignante, si elle avait présenté des signes divresse au cours de la soirée (vomissements), avait lair parfaitement maître de ses faits et gestes plus tard, lors des ébats sexuels ; que lenquête navait apporté aucune preuve à lappui des déclarations de la plaignante ; quon devait dailleurs sétonner quelle affirme en même temps ne se souvenir de rien et avoir été victime dabus sexuels ; que, dans ces conditions, les éléments constitutifs dune infraction nétaient pas réunis.
D.X. recourt contre cette ordonnance de classement en concluant principalement à lannulation de celle-ci et au renvoi du dossier au ministère public pour complément dinstruction ; subsidiairement à ce quil soit ordonné au ministère public de rendre un acte daccusation ; en tout état de cause, à ce que les frais soient mis à la charge de lEtat et à ce quune indemnité de dépens lui soit allouée. La recourante invoque la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP). Elle fait valoir que, selon le dossier, les quatre protagonistes avaient passablement bu au cours de la soirée ; quil faut retenir quelle-même était fortement alcoolisée au moment des faits et quelle avait consommé de la marijuana, ce quelle ne supporte pas ; quon ne peut donc écarter sans autre le fait quelle ait pu se retrouver hors détat de résister ; que le dossier permet de douter que, jouissant de sa pleine capacité de discernement, elle aurait accepté dentretenir les diverses relations sexuelles décrites par les prévenus ; quil paraît ainsi hautement vraisemblable que ces derniers aient profité de son état pour obtenir de telles faveurs sexuelles ; que linfraction visée par lart. 191 CP peut être réalisée par dol éventuel et quil nest pas certain que, vu leur état fortement alcoolisé, les prévenus aient réellement réalisé quelle nétait pas à même de comprendre le sens des actes dordre sexuels accomplis et de se déterminer daprès cette appréciation ; quau stade de linstruction, le principe in dubio pro duriore prévaut ; que le ministère public a administré les preuves de manière incomplète en refusant de procéder à laudition de lépouse de B., celle-ci étant certainement en mesure dexpliquer la nature des rapports entretenus par son mari avec le couple A1et A2.
E.Le ministère public indique ne pas avoir dobservation particulière à formuler et sen tenir à la motivation de lordonnance de classement. Quant aux prévenus, ils n'ont pas procédé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon larticle319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi (let. a) ; lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis (let. b). La juxtaposition de ces deux premiers motifs de classement témoigne de la confusion, voulue par le législateur, entre classement fondé en fait et classement fondé en droit : larticle319 al. 1, let.a repose sur de pures constatations de fait, alors que larticle319 a. 1, let. brepose sur une appréciation mixte. Ainsi, lexpression « les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis » donne à penser que les éléments de fait résultant de lenquête à ce stade nentrent dans la définition juridique daucune infraction pénale. Le Message du Conseil fédéral et la doctrine insistent sur le fait que le principe « in dubio pro reo », qui ne concerne de toute manière que lappréciation des faits, ne sapplique pas à ce stade, ce qui signifie quun soupçon même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité suffit en revanche, sil présente quelque solidité, à justifier la poursuite de lenquête et exclure un classement fondé sur larticle319 al.1 let a. De même, si les preuves réunies à ce stade de lenquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif dune infraction (art. 319 al. 1 let. b), lenquête doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation (Roth,Commentaire romand du CPP, n. 4 et 5 ad art. 319). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe « in dubio pro duriore » ne figure pas expressément dans la loi, mais se déduit indirectement des articles324 al. 1et319 al. 1 CPP. Il signifie quun classement de la procédure pénale par le ministère public nest possible que lorsquil apparaît clairement quune condamnation ne pourra pas être prononcée. En cas de doute sur ce point, la procédure pénale doit se poursuivre, même lorsque la possibilité dun acquittement apparaît plus vraisemblable que celle dune condamnation (arrêt du TF du24.11.2011 [1B_338/2011] cons.4.1 et les références citées).
3.Larticle 191 CP prévoit que « celui qui, sachant quune personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle lacte sexuel, un acte analogue ou un autre acte dordre sexuel, sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire ». Cette disposition protège, indépendamment de leur âge ou de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont lauteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte dordre sexuel. Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état dexprimer ou de manifester physiquement leur opposition à lacte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison dune contrainte exercée par lauteur, mais pour dautres causes. Selon la jurisprudence, lincapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence dun état mental gravement anormal, dune sévère intoxication due à lalcool ou à la drogue, ou encore dentraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si linaptitude nest que partielle par exemple en raison dun état divresse la victime nest pas incapable de résistance. Une femme peut être considérée comme incapable de résistance lorsque, sétant couchée après une fête sous lemprise de lalcool, elle est sortie tout doucement et tendrement du sommeil par lauteur, quelle prend par erreur pour son conjoint, et pénétrée par surprise contre son gré. Sur le plan subjectif, larticle 191 CP définit une infraction intentionnelle. Selon la doctrine dominante, la formule « en sachant » nexclut pas le dol éventuel (arrêt du TF du30.07.2007 [6B_140/2007] cons. 5.1 et les références citées).
4.En l'espèce, il ressort des déclarations concordantes des prévenus que la plaignante présentait certains signes de malaise dus à une consommation excessive d'alcool, lors de la participation des protagonistes à la fête de Z., mais qu'elle allait mieux après avoir vomi et qu'elle a participé en toute conscience, voir de manière active, aux diverses relations sexuelles qui ont eu lieu ultérieurement au domicile du couple A1et A2; rien au dossier ne permet de retenir qu'au contraire la prénommée aurait été totalement incapable de discernement ou de résistance au moment des faits. Le fait que celle-ci ait tiré une ou deux bouffées sur un joint de marijuana plusieurs heures auparavant ne pouvait altérer sa capacité de discernement. La recourante soutient certes qu'il n'est pas dans ses habitudes de participer à des ébats sexuels à plusieurs, ce que sa sur a confirmé lors de son témoignage mais les trois prévenus en ont dit autant en ce qui les concerne. Comme le souligne la recourante elle-même, les trois prévenus étaient aussi fortement alcoolisés lors des faits, de sorte qu'on ne voit pas comment ils auraient été à même de percevoir une hypothétique incapacité de résistance ou de discernement de la prénommée, dont celle-ci ne prétend pas avoir manifesté quelque signe que ce soit, puisqu'elle a déclaré ne se souvenir de rien sous réserve de quelques flashes. Il ressort du dossier que c'est A2qui a relaté à la plaignante les ébats sexuels auxquels tous s'étaient livrés ; celle-ci n'aurait sans doute pas exposé les faits à la recourante, qui ne s'en souvenait pas, si les prévenus avaient exploité une incapacité de résistance ou de discernement de l'intéressée. L'attitude de B. qui, le lendemain des faits, a envoyé à la plaignante un SMS ayant la teneur suivante : « salut jolie X., je me réjouis de te revoir pour découvrir tes talents de masseuse » et qui envisageait de lui offrir des fleurs, napparaît pas non plus comme compatible avec une éventuelle exploitation de la recourante. Il est clair quune poursuite de la procédure pénale ne pourrait aboutir à une condamnation des prévenus.
5.a) Le droit dêtre entendu comprend notamment le droit pour lintéressé dobtenir quil soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes. Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de lissue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à ladministration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter lauthenticité nest pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion quelles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou quelles ne pourraient lamener à modifier son opinion. Ce refus dinstruire ne viole le droit dêtre entendu des parties que si lappréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée darbitraire. Ces principes sont désormais consacrés, en procédure pénale, aux articles139 al. 2et318 al. 2 CPP(arrêt du TF du29.03.2012 [1B_692/2011] cons. 3.1 et les références citées).